Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.04.2012 C-115/2012

26 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,639 parole·~13 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 décembre 2011)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-115/2012

Arrêt d u 2 6 avril 2012 Composition

Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 décembre 2011).

C-115/2012 Page 2 Faits : A. Par décision du 11 novembre 2011 la Caisse suisse de compensation (CSC) alloua à A.______, ressortissant suisse né le 26 octobre 1946, une rente entière de vieillesse à compter du 1 er novembre 2011 de 2'227 francs par mois en application de l'échelle maximale 44 établie sur la base d'un revenu moyen déterminant de 76'560 francs par année. La décision indiqua que les revenus que les époux avaient réalisés pendant les années civiles de mariage commun avaient été répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux et que des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen (pce 101). L'intéressé s'opposa à cette décision par acte du 8 décembre 2011 faisant valoir ne pas comprendre pourquoi il n'avait pas droit à la rente maximale et indiqua de plus être débiteur à vie d'une rente de 950 francs envers son ex-épouse (pce 111). Par décision sur opposition du 20 décembre 2011 la CSC confirma sa précédente décision par l'exposé du mode de calcul de la rente de l'intéressé et précisant qu'en application de l'échelle de rente 44 seul un revenu moyen déterminant d'au moins 83'520 francs donnait lieu au montant maximum de la rente complète (pce 113 s.). B. Contre cette décision A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 4 janvier 2012 indiquant ne pas comprendre la raison pour laquelle il n'avait pas droit à une ente entière et concluant implicitement à l'octroi d'une telle rente. Il releva notamment en substance que les revenus de son ex-épouse qui avait travaillé occasionnellement ne paraissaient pas avoir été intégralement pris en compte dans le cadre du partage des revenus (pce TAF 1). Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 6 février 2012 conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle confirma le bien-fondé du calcul de rente et précisa que le splitting des revenus était intervenu pour les années civiles entières de mariage de 1969 à 1980 (pce TAF 3). Invité à répliquer par ordonnance du 9 février 2012 (pce TAF 4), l'intéressé n'y donna pas suite.

C-115/2012 Page 3 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. 3. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

C-115/2012 Page 4 4. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. 5. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes 2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. En l'espèce l'intéressé ayant cotisé durant les années déterminantes pour le calcul de l'échelle de rente de 1967 à 2008 et durant les années de jeunesse 1964 à 1966, il compte une durée de cotisation complète de 44 années par report de 2 années dites de jeunesse (art. 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]) fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 44. 5.2. En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29 bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de

C-115/2012 Page 5 cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30 bis LAVS). 5.3. En vertu de l'art. 29 quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting intervient pour le calcul de la rente de l'assuré pour les années 1969 à 1979 vu le mariage intervenu en décembre 1968 et le divorce prononcé en février 1980 (Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10 ème révision de la LAVS] let. c al. 4). Il appert du calcul effectif de la rente au dossier (cf. pces 42 et 94) que le splitting est bien intervenu pour les années 1969 à 1979 et non y compris pour l'année 1980 comme l'énonce par erreur la CSC dans sa réponse au recours. Il appert également du dossier que durant ces mêmes années l'ex-épouse de l'intéressé a travaillé durant les années 1969 et 1979 (pces 74, 77) et que les moitiés des revenus de ces années de respectivement 1'000 francs et 2'376 francs ont été reportées sur le décompte des revenus cumulés de l'assuré (pce 96). 5.4. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305).

C-115/2012 Page 6 En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription en 1964 reportée à 1967 applicable au recourant est en référence à l'année 1967 de 1.319 (Table des rentes 2011, p. 15). 5.5. Les revenus de l'assuré pour les années 1967 à 2010, après splitting des revenus durant les années civiles de mariage, totalisent 2'293'745 francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1967 étant de 1.319, il s'ensuit un revenu actualisé de 3'025'450 qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 44 années, détermine un revenu annuel moyen de 68'760 francs. 5.6. En vertu de l'art. 29 sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011: 1'160 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. Le recourant ayant eu un enfant né en 1969 et ayant divorcé en 1980, il bénéficie de 10 demi-bonifications pour tâches éducatives augmentant son revenu moyen précité de 4'745 francs (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 10 années = 208'800 francs : 44 années). Le revenu moyen ainsi augmenté se monte à 73'505 francs. 5.7. En application de la let. c al. 2 et 3 des Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 ème révision de la LAVS), les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. S'agissant d'une personne née en 1948, 10 bonifications transitoires peuvent être allouées au plus. Le recourant ayant bénéficié de bonifications pour tâches éducatives pendant 10 années il peut lui être attribuées 6 années de bonifications transitoires augmentant son revenu moyen précité de 2'847 francs

C-115/2012 Page 7 (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 6 années = 125'280 francs : 44 années). Le revenu moyen ainsi augmenté se monte à 76'352 francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des niveaux de l'échelle de rente 44, est pris en compte pour le revenu moyen déterminant de 76'560 francs auquel correspond une rente mensuelle de 2'227 francs. Ce montant correspond à celui déterminé par la CSC, étant ici précisé, comme l'a indiqué la CSC dans la décision sur opposition, que le revenu moyen déterminant de 83'520 francs donnait lieu à la rente maximale. 6. Dans son opposition à la décision de la CSC du 11 novembre 2011, l'intéressé a indiqué qu'il versait une rente à vie à son ex-épouse de 950 francs par mois et, implicitement de son grief, qu'il ne se justifiait pas que sa rente de vieillesse ne soit pas du montant de la rente maximale. Le grief ici soulevé relève de la convention de divorce passée entre les exconjoints. Or, les rentes de vieillesse sont établies uniquement en fonction des années de cotisations, des revenus et de divers complément légaux (art. 29 bis ss LAVS) sans référence à la situation économique personnelle des assurés. 7. Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il est rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.

C-115/2012 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-115/2012 — Bundesverwaltungsgericht 26.04.2012 C-115/2012 — Swissrulings