Cour III C-1143/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2009 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1143/2008 Faits : A. Le 19 novembre 2007, B._______, ressortissante camerounaise née le 4 juillet 1979, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite durant quarante-cinq jours à son ami, A._______, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, domicilié à Bienne. A l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et travailler dans l'hôtellerie en qualité de lingère. En outre, elle a produit une attestation d'emploi selon laquelle elle travaillait depuis le 31 mai 2004 en qualité de lingère dans un grand hôtel de Yaoundé, ainsi que la copie de ses bulletins de paie et une attestation de son employeur l'autorisant à prendre trois mois de congé. Par ailleurs, elle a joint une copie de son passeport ainsi qu'une lettre d'invitation de son ami datée du 29 octobre 2007. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements complémentaires que A._______ a communiqués par écrit du 12 décembre 2007 au Département population, police des étrangers de la ville de Bienne, cette autorité a émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 18 décembre 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle de l'intéressée (jeune, célibataire). L'ODM a encore précisé que les garanties fournies par l'hôte en Suisse n'étaient pas de nature à permettre de modifier son appréciation du cas. C. A._______ a interjeté recours, par écrit daté du 20 février 2008 posté le 21 février 2008, contre la décision précitée en soulignant que son Page 2
C-1143/2008 amie travaillait à plein temps dans un grand hôtel de Yaoundé et était très bien payée. Le prénommé a également rappelé qu'il travaillait aussi à plein temps depuis de nombreuses années et avait ainsi une situation financière saine, qu'il n'avait jamais eu aucune dette à payer et qu'il vivait seul depuis de nombreuses années dans un grand appartement où il souhaitait pouvoir recevoir son amie, dont il garantissait le retour au pays. Cela étant, le recourant a conclu implicitement à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 22 avril 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant s'est, par écrit daté du 15 mai 2008, une nouvelle fois porté garant du retour de son amie au Cameroun à l'issue du séjour autorisé, tout en précisant que B._______ était le seul soutien au pays de sa mère handicapée, raison pour laquelle elle ne demeurerait pas en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 3
C-1143/2008 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Page 4
C-1143/2008 La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse Page 5
C-1143/2008 et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, pays dont le PIB par habitant était de 1'199 $ en 2008 [source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentations > Cameroun > La République du Cameroun en bref; mise à jour: 7 juillet 2009, visité le 30 juillet 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est âgée de trente ans, célibataire et sans enfants, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Cameroun sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. S'agissant des proches de l'intéressée au Cameroun, ce n'est qu'au stade des observations sur le préavis que le recourant a signalé que la seule famille de B._______ était sa mère handicapée, qui avait besoin d'elle. Ces affirmations ne sont toutefois aucunement étayées. En tout état de cause, même si de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, Page 6
C-1143/2008 à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois suffire, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas et notamment dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun, à garantir à eux seuls le retour de l'intéressée dans cet Etat. Certes, le recourant a indiqué que son invitée travaillait dans un grand hôtel de Yaoundé, qu'elle était bien payée et qu'il garantissait son retour au pays (cf. recours daté du 20 février 2008). B._______ a par ailleurs produit deux attestations établies le 2 novembre 2007, selon lesquelles elle travaillerait depuis le 31 mai 2004 dans un grand hôtel de Yaoundé, où elle bénéficierait de trois mois de congé annuel et de douze jours de récupération. Il paraît pour le moins douteux qu'une employée à des fonctions subalternes, comme en l'espèce, puisse bénéficier d'un congé d'une telle durée sans autres conséquences, de sorte que l'authenticité de ces attestations peut sérieusement être mise en cause. Quoiqu'il en soit, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci abandonnait sa place de travail au Cameroun pour occuper un emploi en Suisse où vit son ami. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque est prise la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'ami intime de l'intéressée vit en Suisse et qu'excepté sa mère, B._______ ne semble pas avoir d'autre famille au Cameroun. 9. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside son ami. Il convient toutefois de souligner que cette situation Page 7
C-1143/2008 ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un proche demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Cameroun) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Page 8
C-1143/2008 Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 12. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 13. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 28 janvier 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
C-1143/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour - au Département population, police des étrangers de la ville de Bienne, rue Neuve 28, 2501 Bienne, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 10