Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 01.09.2021 (9C_369/2021)
Cour III C-1135/2021
Arrêt d u 9 juin 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 22 février 2021).
C-1135/2021 Page 2 Vu la décision du 22 février 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) refusant une rente d’invalidité et des mesures d’ordre professionnel à A._______, le recours du 12 mars 2021 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 30 mars 2021 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à payer une avance sur les frais présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 9 avril 2021 du Tribunal fédéral transmettant au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence, une « opposition » formée la veille (date du timbre postal) par le recourant à l’encontre de la décision de l’OAIE susmentionnée (TAF pce 3 et annexe), l’avis de réception postal indiquant que la décision incidente du 30 mars 2021 précitée a été notifiée au recourant le 6 avril 2021 (TAF pce 4), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 17 mai 2021 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance de frais (TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
C-1135/2021 Page 3 que, par décision incidente du 30 mars 2021 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à verser une avance d’un montant de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l’avis de réception postal (TAF pce 4), la décision incidente du 30 mars 2021 a été notifiée au recourant le 6 avril 2021, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 5), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au demeurant, son « opposition » formée le 8 avril 2021 (date du timbre postal) à l’encontre de la décision de l’OAIE du 22 février 2021, et envoyée au Tribunal fédéral, n’y change rien, dans la mesure où elle est d’un contenu identique au recours et ne se réfère pas à la décision incidente du 30 mars 2021 du Tribunal administratif fédéral (annexe à TAF pce 3), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-1135/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :