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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2007 C-1125/2007

12 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,165 parole·~6 min·1

Riassunto

Evaluation de l'invalidité | décision sur rente du 13.12.2006

Testo integrale

Cour II I C-1125/2007 { T 0 / 2 } Arrêt du 12 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Johannes Frölicher (Président du collège), Francesco Parrino, et Franziska Schneider Greffier: M. David Jodry. X._______, recourant, représenté par Me Benjamin Mayo Martinez, rua do Paseo, 10 - 3° D, ES-32003 Ourense, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée concernant décision du 13.12.2006; rejet de la demande de prestations AI. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 13 décembre 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de rente d'invalidité de l'intéressé (datée du 31 août 2005 mais reçue le 12 octobre 2005), motif pris qu'il ne présentait pas une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail suffisante, pendant une année, et que l'exercice d'une activité lucrative plus légère et mieux adaptée à son état de santé que celle exercée antérieurement pouvait être exigée de lui, en sorte qu'il n'y avait pas là d'invalidité au sens des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que par mémoire daté du 12 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, qu'en substance, il conteste pouvoir exercer quelque activité que ce soit, même légère, au vu de son état de santé, que l'OAIE a répondu le 16 avril 2007, que par ordonnance du 27 avril 2007, le Juge instructeur a communiqué la composition du collège de juges appelé à statuer et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de récusation, qu'une telle demande n'a pas été formulée, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et conformément aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, il y a lieu d'entrer en matière quant au fond, que le recourant soutient devoir être mis au bénéfice d'une rente entière et qu'il a notamment fourni un nouveau document médical à l'appui de sa position (rapport _______ du 29 septembre 2005), qu'en se fondant sur l'avis de son service médical du 13 avril 2007 (pce 20) faisant état de l'absence au dossier d'une "spirométrie depuis l'intervention" et d'un rapport oncologique, l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin que soient demandés un rapport oncologique circonstancié pour connaître l'état

3 actuel de l'assuré et ses limitations et pour savoir s'il est toujours en rémission, ainsi qu'un rapport pneumologique avec des fonctions pulmonaires et une gazométrie au repos, que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours, qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives, qu'en l'espèce, l'autorité intimée indique elle-même que le dossier doit être encore instruit, que le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces médicales au dossier, notamment du rapport du service médical précité, n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, qu'en effet le dossier médical présenté ne permet pas, eu égard aux différentes atteintes à sa santé qu'allègue le recourant, de déterminer avec une vraisemblance prépondérante cet état de santé et sa capacité de travail résiduelle, qu'il se justifie dès lors de compléter le dossier, de sorte que le recours sera admis dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder à l'instruction nécessaire, qu'en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant seront fixés selon l'appréciation du tribunal de céans, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 in fine FITAF) et en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer à l'assuré une indemnité à titre de dépens de Fr. 800.--, à charge de l'OAIE, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA),

4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 13 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée audit office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 800.-- est allouée à la partie recourante, à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est notifié : - au recourant (recommandé AR) - à l'autorité intimée (acte judiciaire; n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire) Le Président du collège: Le Greffier: Johannes Frölicher David Jodry Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (82ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]); le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Date d'expédition

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