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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2012 C-1080/2011

13 febbraio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,128 parole·~31 min·4

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité, décision du 13 janvier 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1080/2011

Arrêt d u 1 3 février 2012 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

GastroSocial Pensionskasse, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau, recourante,

contre

X._______, intimé,

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 13 janvier 2011.

C-1080/2011 Page 2 Faits : A. Le ressortissant français, X._______, né le […] 1974, a travaillé en Suisse de 2000 à 2008 (cf. extrait du compte individuel pour les cotisations AVS/AI et certificat de travail du 29 février 2008; AI pces 23 et 28), dernièrement en qualité de responsable de cuisine auprès du Restaurant Z._______ à Y._______. Il est en incapacité de travail depuis le 2 janvier 2008 (AI pce 12) et n'a plus repris d'activités professionnelles depuis lors. B. Le 24 septembre 2008, X._______ présente une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE ; AI pce 2). Dans le cadre de l'instruction, les documents suivants sont versés au dossier : – le contrat de travail auprès du Restaurant Z._______ du 7 août 2003 et des fiches de paie de décembre 2007 à février 2008 (AI pces 32 à 35), – le rapport de consultation du 18 septembre 2007, signé du Dr A._______, chirurgien orthopédiste, qui observe une formation kystique osseuse sur le semi-lunaire droit, entraînant des douleurs aiguës lors de l'effort (AI pce 19), – le rapport du 19 octobre 2007 du Dr A._______ (AI pce 20), – le compte rendu opératoire du 25 janvier 2008, signé du Dr A._______ qui informe de l'intervention du 4 janvier 2008 par curetage du kyste et greffe d'un bout d'os (AI pce 14), – l'avis de maladie et attestation de perte de gain de Swica, l'assurance indemnité journalière, duquel ressort que l'assuré est en incapacité de travail depuis le 2 janvier 2008 (AI pce 12), – le certificat de travail du 5 mars 2008 du Restaurant Z._______ (AI pce 4), – le rapport du 28 mars 2008 concernant la clarification de la situation de Swica (AI pce 15),

C-1080/2011 Page 3 – le rapport d'examen de scintigraphie osseuse du 29 avril 2008, signé du Dr B._______ (AI pce 47), – le rapport de consultation du 13 juin 2008 du Dr A._______ (AI pce 22), – l'avis d'arrêt de travail du 29 août 2008, signé du Dr A._______ (AI pce 13), – le rapport médical du 14 octobre 2008 du Dr A._______ qui diagnostique une neuroalgodystrophie (AI pce 18), – le rapport d'évaluation de l'OAI-GE du 20 octobre 2008 duquel ressort notamment l'intérêt de l'assuré à reprendre un emploi (AI pce 24), – le rapport médical du 3 décembre 2008 de la Dresse C._______, médecin-traitant (AI pce 45), – l'avis médical du 17 février 2009 de la Dresse D._______, médecin du service médical régional (SMR), qui observe que le cas n'est pas stabilisé (AI pce 52), – le rapport médical du 25 février 2009 du Dr A._______ qui atteste toujours une incapacité de travail totale pour un état de santé stationnaire (AI pce 54). C. Par communication du 20 mars 2009, l'OAI-GE informe X._______ que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'est possible actuellement en raison de son état de santé (AI pce 57). L'instruction est poursuivie et les documents suivants sont produits : – le compte rendu opératoire du 28 avril 2009 pour une reprise chirurgicale du 23 avril 2009, signé du Dr A._______ (AI pce 61), – le rapport médical du 9 juin 2009 du Dr A._______ qui informe d'une amélioration de l'état de santé mais aussi d'une récupération très lente (AI pce 62), – le résultat de l'examen radiologique du 27 août 2009, signé du Dr E._______ (AI pce 69),

C-1080/2011 Page 4 – le rapport médical du 7 octobre 2009 du Dr A._______ qui note une diminution des limitations fonctionnelles de 60%. Ce spécialiste atteste une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité de cuisinier (AI pce 66), – le certificat médical du 19 octobre 2009 du Dr A._______ qui confirme une incapacité de travail de 100% en tant que cuisinier. Le médecin informe également d'une nouvelle intervention prévue de type arthrodèse partielle de poignet (AI pce 72), – deux radiographies du 21 janvier 2010 (AI pces 90 et 91), – le rapport médical du 1 er mars 2010 du Dr A._______ qui informe de l'arthrodèse totale et définitive du poignet effectuée le 21 janvier 2010 (AI pce 82), – le compte rendu opératoire du 1 er mars 2010 relatif à l'intervention du 21 janvier 2010 (AI pce 83), – le rapport médical du 2 mars 2010 du Dr A._______ qui note une aggravation de l'état de santé de l'assuré. Il propose de voir la question de la reprise de travail dans 6 mois à un an (AI pce 84), – le rapport médical du 10 mars 2010 de la Dresse C._______ qui retient notamment une incapacité de travail de 100% dans toute activité. Elle estime qu'une reprise de travail est peut-être possible dans un an (AI pce 87), – l'avis médical du 19 mars 2010 du Dr F._______, médecin du SMR, qui atteste que l'atteinte n'est pas stabilisée (AI pce 93), – le rapport de scintigraphie osseuse du corps entier du 28 mai 2010, signé du Dr G._______ (AI pce 101), – le rapport d'examen par scanner du poignet droit du 1 er juin 2010, signé du Dr H._______ (AI pce 102), – le rapport médical du 11 juin 2010 du Dr A._______ qui note que le problème ostéo-articulaire est devenu relativement sérieux avec des suites qui devraient être longues. Il informe également d'un petit syndrome dépressif associé. D'après le Dr A._______, l'on ne peut pas envisager, à court ou à moyen terme, un reclassement professionnel (AI pce 95),

C-1080/2011 Page 5 – le rapport médical du 15 juin 2010 du Dr A._______ qui atteste une incapacité de travail totale dans l'activité de cuisinier (AI pce 96), – l'avis d'arrêt de travail du 26 août 2010 signé du Dr A._______ (AI pce 100), – le rapport médical du 26 août 2010 du Dr A._______ qui informe que l'assuré présente toujours des douleurs multiples et variées au niveau de la main et du poignet droits (AI pce 103), – le rapport médical du 7 septembre 2010 du Dr A._______ qui confirme notamment toujours une incapacité de travail (AI pce 104), – le rapport médical du 15 septembre 2010 de la Dresse C._______ qui atteste une incapacité de travail totale (AI pce 106), – l'avis médical du 22 septembre 2010 du Dr F._______ qui propose la mise en place d'une expertise médicale (AI pce 109), – l'expertise médicale du 16 octobre 2010 du Dr I._______, spécialisé en chirurgie de la main, qui retient un status après interventions itératives au poignet droit pour kyste intra-lunarien (1ère intervention le 4 janvier 2008, 2 ème intervention le 23 avril 2009), un status après arthrodèse radio-métacarpienne du poignet droit (21 janvier 2010) et un état douloureux invalidant le membre supérieur droit après interventions multiples, une suspicion de descellement partiel du matériel d'ostéosynthèse à l'avant-bras distal droit, des troubles sensitifs marqués à la main droite, un état dépressif réactionnel probable et des lésions dégénératives rachidiennes et hypercholestérolémie. L'expert atteste depuis le 4 janvier 2008 une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité de cuisinier exercée à part entière. A ses yeux, une nouvelle intervention chirurgicale avec ablation du matériel d'ostéosynthèse sera nécessaire (AI pce 113), – le rapport du service médical régional assurance-invalidité (ci-après : SMR), signé du Dr F._______, qui retient des séquelles et complications après opérations de kyste du semi-lunaire au poignet droit et après arthrodèse radiométacarpienne du poignet droit ainsi qu'un état dépressif réactionnel probable. Il certifie des incapacités de travail de 100% dans l'activité de cuisiner depuis le 4 janvier 2008. Dans une activité mono-manuelle stricte, l'incapacité de travail est de

C-1080/2011 Page 6 100% du 23 avril au 8 juin 2009 et dès le 21 janvier 2010. Il considère le pronostic d'amélioration, suite à une nouvelle intervention trop incertain pour que ce traitement chirurgical soit exigible (AI pce 115), – la note de travail du service de la réadaptation professionnelle du 28 octobre 2010 qui conclut que l'état de santé actuel ne permet pas d'envisager des mesures d'ordre professionnel et la capacité de travail résiduelle théorique ne peut pas être mise à profit, supposant d'un éventuel employeur des concessions irréalistes (AI pce 116). D. Par projet d'acceptation de rente du 28 octobre 2010, l'OAI-GE informe l'intéressé qu'il aura droit dès le 1 er mars 2009 à une rente d'invalidité entière (AI pce 119). GastroSocial, la caisse de pension de X._______ intervient le 17 novembre 2010. Elle est d'avis que la capacité de travail de l'assuré pourrait être améliorée en entreprenant une réadaptation professionnelle dans une activité légère (AI pce 128). E. Par décision du 13 janvier 2011, l'OAIE alors compétent alloue une rente d'invalidité entière à l'assuré à partir du 1 er mars 2009, GastroSocial n'ayant pas apporté d'élément permettant de modifier sa position (AI pce 132). F. Le 14 février 2011, GastroSocial recourt contre la décision AI auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée. Elle fait grief à l'instance administrative de ne pas avoir examiné la possibilité de réadaptation de l'assuré et sa capacité de gain dans une activité adaptée ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu, n'ayant pas spécifié pourquoi elle considère les allégués de la caisse non pertinents. Enfin, la caisse de pension reproche à l'assuré d'avoir violé l'obligation de diminuer le dommage, l'intéressé ne s'étant pas efforcée à se réadapter activement (TAF pce 1). G. Dans sa réponse du 12 avril 2011, l'OAIE, se fondant sur les arguments de l'OAI-GE du 1 er avril 2011, propose le rejet du recours de GastroSocial et la confirmation de sa décision attaquée pour des motifs qui seront

C-1080/2011 Page 7 repris, si nécessaire, dans les considérants du présent arrêt (TAF pce 3 et annexe). H. Dans sa réplique du 20 avril 2011, GastroSocial maintien sa position et avance que l'office AI n'a pas examiné le reclassement de l'assuré dans une activité adaptée, par exemple une profession commerciale (TAF pce 5). I. La recourante verse l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai imparti par le TAF (TAF pces 4, 6 et 7). J. Invité à se déterminer, X._______ transmet par courrier du 8 juillet 2011 des nouvelles pièces médicales, à savoir : – le compte rendu d'électromyogramme du 10 janvier 2011, signé de la Dresse J._______ qui conclut à un bloc de conduction sensitivomoteur du cubital droit en amont du coude, – le rapport médical du 18 janvier 2011 du Dr A._______ qui parle de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, – le rapport du 7 juillet 2011 de la Dresse C._______ qui informe du traitement médicamenteux et de l'immobilisation par attelle (TAF pce 11 et annexes). K. Le 19 juillet 2011, GastroSocial réitère ses conclusions en soulignant qu'il existe des emplois mono-manuels sur le marché du travail (TAF pce 13). L. Invité à se déterminer, l'OAIE, sur la base de la réponse du l'OAI-GE du 3 août 2011, réitère ses conclusions le 9 août 2011. Le médecin du SMR, le Dr F._______ confirme les conclusions de son rapport du 27 octobre 2010 selon lesquelles l'assuré présente une incapacité de travail de 100% dans toute activité (TAF pce 16 et annexes). M. Par courrier du 18 août 2011, l'assuré fait notamment part de ses problèmes de santés et financiers (TAF pce 18).

C-1080/2011 Page 8 N. Le 16 septembre 2011, l'OAIE, sur la base de la réponse de l'OAI-GE du 7 septembre 2011, n'apporte pas de nouvelle observation (TAF pce 21).

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2. La procédure devant le TAF n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. d bis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI). 1.3. GastroSocial, la caisse de pension de X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt (financier) digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'institution de prévoyance est liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance invalidité (ATF 129 V 73). Par ailleurs, selon la loi, le préavis et la décision AI doivent lui être notifiés (art. 73 bis al. 2 let. f et 76 al. 1 let. a du Règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; cf. art. 59 LPGA). 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur celui-ci. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les

C-1080/2011 Page 9 preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C- 3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 3. X._______ étant de nationalité française, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs, l'art. 80a LAI rend expressément applicables l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72. D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4. 4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).

C-1080/2011 Page 10 4.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser que la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la 5 ème révision, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 5. Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les conditions suivantes : – être invalide au sens de la LPGA/LAI et – avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total (art. 36 al. 1 LAI). En l'occurrence, X._______, ayant cotisé en Suisse de 2000 à 2006 (AI pce 23), remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi suisse. 6. 6.1. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, – il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, – au terme de cette année, il est invalidé à 40% au moins. 6.2. Par incapacité de gain, l'on entend toute diminution des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA).

C-1080/2011 Page 11 L'incapacité de travail est la perte totale ou partielle de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b), "Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée" (art. 8 al. 1 LPGA). Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle, n'est pas assurée. Si la personne assurée est en mesure d’exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, elle n’est pas réputée invalide au sens de la loi (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assuranceinvalidité [CIIAI], chiffre 1021). 6.3. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP, en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI). 6.4. Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI). 7. L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. Ce

C-1080/2011 Page 12 droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. L'orientation professionnelle, le reclassement professionnel et le service de placement sont notamment au nombre des mesures de réadaptation. Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être exceptionnellement à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Selon l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente, qui est versée dans la mesure où la réadaptation n'est pas exigible ou a échoué (ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d). 8. 8.1. Afin d'instruire une demande de prestations, l'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides (art. 69 al. 2 RAI). 8.2. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8.3. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la

C-1080/2011 Page 13 description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9. En l'occurrence, GastroSocial conteste que X._______ ait droit à une rente d'invalidité entière depuis le 1 er mars 2009. Cette institution estime que la capacité de travail de l'assuré pourrait être améliorée avec une réadaptation professionnelle. La date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b), le Tribunal de céans peut donc se limiter à examiner si et dans quelle mesure X._______ a droit à une rente d'invalidité entre le 1 er mars 2009 (cf. art. 27 al. 1 LAI et consid. 6.4 ci-dessus) et le 13 janvier 2011. 9.1. Il est établi que X._______ souffre des séquelles et complications après deux opérations au kyste du semi-lunaire au poignet droit (1 ère intervention du 4 janvier 2008, 2 ème intervention du 23 avril 2009), d'une arthrodèse radiométacarpienne du poignet droit (effectuée le 21 janvier 2010) ainsi que d'un état dépressif réactionnel probable (cf. notamment l'expertise médicale du 16 octobre 2010 du Dr I._______ et rapport du SMR du 25 octobre 2010, signé du Dr F._______ [AI pces 113 et 115]). D'après le Dr I._______, spécialiste en chirurgie de la main, X._______ présente une diminution de rendement totale en tant que cuisinier en raison de la perte de fonction, de l'endurance et de la force de son membre supérieur droit. L'expert atteste une incapacité de travail totale depuis le 4 janvier 2008, date de la 1 ère intervention chirurgicale (cf. le compte rendu opératoire du 25 janvier 2008 signé du Dr A._______ [AI pce 14] et l'expertise médicale du 16 octobre 2010 [AI pce 113]). Le Dr F._______ du SMR atteste également une incapacité de travail entière depuis le 4 janvier 2008. Dans une activité mono-manuelle stricte, le Dr F._______ retient une incapacité de travail totale du 23 avril au 8 juin 2009 (date de la 2 ème intervention et date de l'amélioration de l'état de santé rapportée par le Dr A._______; cf. le compte rendu opératoire du 28 avril 2008 et le rapport médical du 9 juin 2009, les deux signés par le Dr A._______ [AI pces 61 et 62]) et depuis le 21 janvier 2010 (date de l'arthrodèse totale et définitive du poignet; cf. le rapport médical du 1 er mars 2010 et compte rendu opératoire du 1 er mars 2010, tous les deux signés par le Dr A._______ [AI pces 82 et 83]; rapport du SMR du 25 octobre 2010, signé du Dr F._______ [AI pce 115] et avis médical du

C-1080/2011 Page 14 29 juillet 2011 [TAF pce 16 annexe]). Le Dr A._______, le chirurgien orthopédiste traitant, et la Dresse C._______, le médecin de famille, attestent également une incapacité de travail totale (cf. rapports médicaux des 15 juin et 7 septembre 2010 du Dr A._______ [AI pces 96 et 104] et rapports médicaux des 10 mars et 15 septembre 2010 de la Dresse C._______ [AI pces 87 et 106]). Nonobstant, la caisse de pension recourante estime que la capacité de travail de X._______ pourrait être améliorée en entreprenant une réadaptation professionnelle. Or, la recourante n'appuie son appréciation sur aucun rapport médical et elle contrevient aux avis médicaux unanimes d'après lesquels l'assuré présente une incapacité de travail totale, même dans une activité mono-manuelle stricte (cf. ci-dessus). Cette incapacité exclut en effet toute réadaptation dont le but est de rétablir, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré (cf. art. 8 al. 1 LAI; consid. 7 ci-dessus). Au surplus, le Dr I._______ retient d'une manière très claire que des mesures de réadaptation ne sont pas possibles pour l'instant. Il note que "l'état douloureux est encore trop important pour que le patient puisse suivre une formation même uniquement intellectuelle" et que "des mesures de réadaptation sont tout à fait envisageables tant par la motivation du patient que par ses potentialités mais, ceci, […] après stabilisation de sa situation médicale" (cf. son rapport d'expertise du 16 octobre 2010 [AI pce 113]). Il n'y a pas de raisons de s'écarter de l'avis de cet expert dont le rapport répond en outre, à toutes les exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 8.3 ci-dessus). Son appréciation rejoint de plus celle du Dr A._______, qui a informé dans son rapport du 11 juin 2010 que l'on ne peut pas envisager, à court ou à moyen terme, un reclassement professionnel (AI pce 95), et du Dr F._______, qui confirme que l'assuré n'a jamais été dans un état stabilisé durant une période suffisamment longue, permettant de procéder à des mesures professionnelles suivies (cf. avis médical du 29 juillet 2011, TAF pce 16 annexe). D'ailleurs, selon le Tribunal fédéral, c'est aux médecins de décrire les activités que l'on peut raisonnablement attendre de la personne assurée et le cas échéant de décrire les limitations fonctionnelles (cf. consid. 8.2 ci-dessus). GastroSocial se trompe également lorsqu'elle reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir examiné la possibilité de réadaptation de l'assuré et sa capacité de gain dans une activité adaptée. L'office AI a examiné ces questions non seulement en 2009 déjà (cf. la communication du 20 mars 2009 [AI pce 57]), mais aussi le 28 octobre 2010 suite à l'expertise du Dr I._______. Sur la base du dossier médical,

C-1080/2011 Page 15 le service de la réadaptation professionnelle de l'OAI-GE a conclu, à juste titre, que l'état de santé de l'assuré ne permettait pas d'envisager des mesures d'ordre professionnel et la capacité de travail résiduelle théorique ne pouvait pas être mise à profit, supposant d'un éventuel employeur des concessions irréalistes (AI pce 116). L'OAI-GE a en outre également analysé si une nouvelle intervention chirurgicale - conseillée notamment par le Dr I._______ (cf. son rapport d'expertise du 16 octobre 2010 [AI pce 113]) et prévue selon le Dr A._______ (cf. son rapport médical du 18 janvier 2011 (TAF pce 11 et annexe) - était exigible afin d'améliorer la capacité de travail et de gain de l'assuré. Le pronostic d'amélioration ayant cependant été trop incertain, le Dr F._______ a nié l'exigibilité d'une telle intervention (cf. le rapport du SMR du 25 octobre 2010 [AI pce 115]). Enfin, le Tribunal de céans ne peut pas non plus suivre GastroSocial qui allègue que X._______ a violé son obligation de diminuer le dommage, ne s'étant pas efforcée à se réadapter activement. Etant établi que l'assuré présente une incapacité de travail totale, même dans une activité mono-manuelle, et qu'une réadaptation professionnelle n'était pas possible en raison de l'état médical (cf. ci-dessus), l'argument de la recourante tombe à faux. En conclusion, le Tribunal de céans retient que X._______ présente, pour la période litigieuse (cf. consid. 9 ci-dessus) une incapacité de travail de 100% dans toute activité professionnelle. 9.2. Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité de l'assuré. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA). Dans le cas d'espèce, X._______ présentant une incapacité de travail de 100% dans toute profession, il est superflu de chiffrer avec exactitude les deux revenus à comparer. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond en effet avec celui de l'incapacité de travail. Il s'ensuit que l'assuré présente, pour la période litigieuse (cf. consid. 9 ci-dessus) un taux d'invalidité de 100%.

C-1080/2011 Page 16 10. La caisse de pension fait également grief à l'autorité administrative d'avoir violé son droit d'être entendu, n'ayant pas spécifié dans la décision contestée pour quelle raison elle a jugé ses allégations formulées lors de la procédure d'audition (cf. courrier du 17 novembre 2010 [AI pce 128]), comme non pertinentes. 10.1. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2 ème édition, Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97 et ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). Le but du devoir de l'autorité de motiver sa décision est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 I 31 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, 130 II 530 consid. 4.3; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). 10.2. En l'occurrence, l'Office AI indique dans la décision attaquée qu'il a bien tenu compte de la prise de position de la caisse de pension GastroSocial du 17 novembre 2010, notamment que "ce courrier n'apporte aucun élément nous permettant de modifier notre position" (cf. AI pce 132). Si cette motivation de l'autorité administrative peut paraître

C-1080/2011 Page 17 succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle remplit entièrement les exigences jurisprudentielles susmentionnées, GastroSocial n'ayant, au demeurant, pas expliqué les raisons pour lesquelles elle estime que l'assuré pourrait améliorer sa capacité de travail en entreprenant une activité légère dans un bureau. La recourante n'a notamment pas indiqué sur quel(s) document(s) elle basait ses conclusions, pas non plus qu'elle n'a apporté de pièces nouvelles corroborant celles-ci (courrier du 17 novembre 2010; AI pce 128). Dans cette situation, l'administration, qui a, en outre, exposé que sa décision se fondait sur les conclusions de l'expertise médicale du Dr I._______, n'avait pas à apporter une motivation supplémentaire. Partant, elle n'a pas violé le droit d'être entendu. 11. En conclusion, il appert que la décision litigieuse doit être confirmée et le recours du 14 février 2011 rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse, survivants [LAVS, RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI). 12. 12.1. Vu le rejet du recours de GastroSocial, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont celle-ci s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pce 7). 12.2. Il n'est pas alloué de dépens, X._______ ayant agi sans s'être fait représenté et n'ayant dû supporter de frais relativement élevés, et l'OAIE, en sa qualité d'autorité, n'y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision du 13 janvier 2011 confirmée. 2. Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimé (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l'Office fédérale des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-1080/2011 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2012 C-1080/2011 — Swissrulings