Cour III C-1062/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 octobre 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Rente de veuve AVS; décision du 25 janvier 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1062/2010 Faits : A. A._______, ressortissante française née le 17 juin 1950, a épousé B._______, également de nationalité française, le 24 octobre 1975. Les époux n'ont pas eu d'enfants. Le divorce des époux AB._______ a été prononcé le 16 décembre 1994. A._______ s'est remariée le 22 août 2006. (pces 4 et 14). A la suite du décès de B._______, survenu le 13 mai 2009 (pce 2), A._______ a déposé, le 8 octobre 2009, une demande de rente de survivants auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS; pce 14). B. Par décision du 2 novembre 2009 (pce 31), confirmée par décision sur opposition du 25 janvier 2010 (pce 38), la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de survivants du 8 octobre 2009, au motif que A._______ ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de celle-ci au sens de l'art. 24a LAVS, l'intéressée n'ayant pas atteint l'âge de 45 ans au moment de son divorce. C. Par acte du 19 février 2010, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 25 janvier 2010, concluant à l'octroi d'une rente de survivants. Elle fait valoir qu'en tant que citoyenne française, avec domicile en France, les conventions bilatérales concluent entre la France et la Suisse doivent s'appliquer, de sorte que la limite d'âge de 45 ans, non prévue dans le droit français, ne doit pas être prise en compte (TAF pce 1). Elle relève en outre que si elle était bien âgée de 44 ans et 6 mois lors de son divorce, elle avait 48 ans et 6 mois lorsqu'elle a conclu un acte de liquidation de communauté après son divorce (pce 35). Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 17 mars 2010, a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; elle a relevé que la recourante n'avait pas atteint l'âge de 45 ans révolus lors de son divorce (TAF pce 4). Page 2
C-1062/2010 Par réplique du 18 avril 2010, la recourante a maintenu son recours, rappelant les arguments contenus dans son écriture du 19 février 2010 (TAF pce 7). Par duplique du 3 mai 2010, l'autorité inférieure a confirmé sa détermination, relevant que la recourante était soumise aux Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne et que toute demande de prestations fondée sur des périodes de cotisations effectuées en Suisse était soumise à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse (TAF pce 9). Par ordonnance du 7 mai 2010, l'autorité de céans a porté la duplique du 3 mai 2010 à la connaissance de la recourante (TAF pce 10). Droit : 1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Quant à la LPGA, ses dispositions s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS). Page 3
C-1062/2010 3. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 4. La recourante est ressortissante française. Par conséquent, est applicable en l'espèce, en vertu de l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Est également applicable le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente de survivants suisse ressortit au droit interne suisse. 5. Le présent litige porte sur le droit de la recourante à recevoir une rente de veuve ensuite du décès de son premier mari, B._______, survenu le 13 mai 2009. 6. Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAVS, la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: - si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans; - si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; - si le cadet a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. Page 4
C-1062/2010 7. En l'espèce, la recourante n'a pas eu d'enfants avec le défunt; de plus, au moment du divorce, prononcé le 16 décembre 1994, elle était âgée de 44 ans et 6 mois. Il est par conséquent manifeste que la recourante ne peut prétendre à une rente de veuve en raison du décès de son premier époux, à titre de « personne divorcée assimilée à une veuve », ni à toute autre forme d'indemnité de viduité. L'autorité de céans constate dès lors que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de veuve déposée par A._______. Le fait qu'elle ait conclu un contrat de liquidation de biens avec le de cujus en novembre 1998 n'y change rien, le mariage ayant bel et bien été dissous le 16 décembre 1994. Par ailleurs, le Tribunal de céans relève que, dans la mesure où l'ALCP, déjà mentionné ci-dessus (cf. ch. 4), en particulier son Annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente de survivants suisse ressortit au droit interne suisse. Le fait que le droit français ne prévoit pas de limite d'âge pour l'octroi d'une rente de veuve est donc sans incidence ici. 8. Le recours étant manifestement infondé, il y a lieu de statuer par l'office du juge unique (art. 85 ter LAVS). 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 5
C-1062/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig Cédric Steffen Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6