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Cour III C-1048/2020
Arrêt d u 4 juin 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties A._______, (Portugal), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 27 janvier 2020).
C-1048/2020 Page 2 Vu la décision du 27 janvier 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) rejetant la demande de rente d’invalidité de A._______ (ci-après : la recourante), le recours interjeté le 12 février 2020 (timbre postal) par la prénommée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal TAF pce 1), et considérant que selon l’art. 31 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al.1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.01), qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
C-1048/2020 Page 3 que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4 PA), que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al.1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 22a al.1 let. a PA), que lorsque les délais fixés par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence le 21 mars 2020 et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus (art. 1 de l’Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID- 19) ; RS 173.110.4), que par décision incidente du 11 mars 2020, la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, cette dernière précisant qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), que cette décision a été notifiée à la recourante le lundi 16 mars 2020 (cf. avis de réception relatif à l’envoi recommandé RN 536025232 CH [pce TAF 3]), que le délai pour verser l’avance de frais requise a commencé à courir le lendemain mardi 17 mars 2020 et a échu le vendredi 15 mai 2020 compte tenu des féries de Pâques et de la suspension des délais en lien avec le coronavirus, qu’aucune suite n’a été donnée à la décision incidente du 11 mars 2020,
C-1048/2020 Page 4 qu’en particulier, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 11 mars 2020, qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-1048/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. […] ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :