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Bundesverwaltungsgericht 24.05.2007 C-1021/2006

24 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,652 parole·~13 min·2

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Testo integrale

Cour II I C-1021/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 mai 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler Greffier: M. Renz. X._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par écrits datés du mois de septembre 2006, X._______, ressortissants suisses, ont déclaré inviter pour un séjour touristique une connaissance, Y._______ (ressortissant marocain né en 1976) et se sont portés garants quant à la prise en charge financière du voyage et le retour dans le pays d'origine; que le 20 septembre 2006, Y._______ a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y faire du tourisme et de rendre visite à X._______ durant deux à trois semaines; qu'à l'appui de sa requête, Y._______ a précisé être célibataire et exercer la profession de couturier-tailleur et a produit une copie de son passeport et de celui de X._______, ainsi que des copies des bulletins de salaire des invitants et des extraits de leur compte bancaire; que la requête de Y._______ a été transmise pour décision formelle à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Rabat, qui l'a préavisée négativement, la sortie de Suisse de ce dernier ne lui paraissant pas suffisamment assurée; que l'Office cantonal de la population à Genève a remis, par acte du 8 novembre 2006, le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son préavis négatif; que, statuant le 21 novembre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de Y._______, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; qu'agissant par courrier du 7 décembre 2006, les hôtes en Suisse ont recouru contre la décision précitée; que, se référant à la décision entreprise, les recourants ont allégué que leur invité gérait seul la boutique dont il était co-propriétaire, qu'il occupait son emploi depuis seize ans, qu'il habitait chez ses parents qui dépendaient financièrement de lui, qu'il ne pouvait envisager d'être indépendant dans un pays étranger et qu'il ne souhaitait pas s'absenter plus d'une semaine au vu de ses engagements envers ses parents qui n'étaient plus autonomes, que par ailleurs, les recourants se sont portés garants du retour au Maroc de leur invité, qu'enfin ils souhaitaient offrir à ce dernier une visite médicale au CHUV à Lausanne afin d'avoir l'avis d'un médecin spécialisé pour les grands brûlés en vue d'une opération que devrait subir prochainement l'intéressé à Marrakech; que par fax du 18 janvier 2007 et courriers des 26 janvier, 12 et 20 février 2007, les recourants ont réitéré les motifs de leur recours et envoyé une copie d'une convention commerciale et d'une promesse de vente de biens fonciers au Maroc

3 concernant leur invité, ainsi qu'un certificat médical et des photographies concernant les graves brûlures dont souffre l'intéressé depuis son enfance; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 mars 2007; que dans leurs déterminations hors délai du 26 avril 2007, les recourants ont notamment rappelé la visite médicale au CHUV qu'ils souhaitaient pouvoir offrir à leur invité et le fait que ce dernier ne pourrait s'établir en Suisse en raison de son illettrisme; que par courrier du 10 mai 2007, les recourants ont encore insisté sur l'opération que devrait subir prochainement leur invité et ont envoyé une copie d'un certificat médical établi le 9 mai 2007 à Marrakech faisant mention de la nécessité d'une "prise en charge spécialisée à l'étranger en raison de l'absence de service de chirurgie plastique au CHU de Marrakech"; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE, ses décisions étant définitives (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que X._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir Y._______ en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);

4 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en tant que tel, le souhait du requérant de vouloir rendre visite à des connaissances résidant en Suisse et le désir de ceux-ci de l'accueillir ne constituent pas à eux seuls des motifs justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par l'invité, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre

5 ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour du requérant à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de l'invité, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, Y._______, âgé de 31 ans, en raison de sa situation personnelle (célibataire et sans charge de famille), serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures, sur le plan familial notamment; que dans ces circonstances, le fait que les parents de l'intéressé habitent avec lui au Maroc ne saurait, à cet égard, être considéré comme une garantie suffisante de son retour au pays une fois le visa pour la Suisse échu; que même si les recourants ont précisé que leur invité entretenait financièrement ses parents qui n'étaient plus entièrement autonomes, ce dernier pourrait continuer de pourvoir à leurs besoins depuis l'étranger; que si Y._______ exerce certes une activité professionnelle en tant que couturier-tailleur et est co-propriétaire d'une boutique, cela ne suffit toutefois pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté; que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait quitter, fût-ce temporairement, son activité au Maroc pour prendre un emploi en Suisse, rien n'indiquant au demeurant qu'il doive nécessairement se séparer des parts du commerce qu'il possède à Marrakech; que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, l'intéressé pouvant parfaitement prendre un emploi en relation avec ses compétences professionnelles actuelles, malgré l'absence de parcours scolaire; que les craintes émises par l'autorité intimée quant au fait que l'intéressé ne retournerait pas dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité paraissent d'autant plus fondées que, dans le cadre de la procédure de recours, les recourants ont allégué qu'ils voulaient "offrir" à Y._______ une visite médicale au CHUV à Lausanne afin d'avoir l'avis d'un médecin spécialisé pour les grands brûlés en vue d'une opération que devrait subir prochainement l'intéressé à Marrakech; qu'à ce propos, les recourants ont certes indiqué, dans leur courrier du 10 mai

6 2007, qu'ils souhaitaient vivement que l'opération se passe au Maroc, sans cependant exclure, à supposer que celle-ci ne fût pas possible, de récolter les fonds nécessaires pour que la dite intervention puisse se dérouler à Lausanne; qu'en outre, la copie du certificat médical daté du 9 mai 2007 fait mention de la nécessité d'une "prise en charge spécialisée à l'étranger en raison de l'absence de service de chirurgie plastique au CHU de Marrakech"; que, selon les résultats de cet examen médical en Suisse, qui pourrait déboucher sur un éventuel traitement hospitalier devant être pris dans l'urgence, il ne saurait être exclu que Y._______ ne soit, sinon contraint de prolonger son séjour au-delà du visa sollicité au regard du diagnostic, du moins tenté d'obtenir une autorisation de séjour à un titre quelconque, par exemple pour y suivre un traitement médical durable; qu'à ce sujet, tout en notant que la Suisse n'est certainement pas le seul pays à pouvoir offrir l'infrastructure nécessaire aux investigations médicales requises dans le cas de l'intéressé, il convient encore de relever que si ce dernier entend maintenir son intention de venir procéder à de telles investigations en Suisse, il peut déposer formellement une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical, au sens de l'art. 33 OLE, auprès des autorités cantonales compétentes, qui y répondront directement dans le cadre de leurs compétences; que cela étant, les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que de telles déclarations (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005); qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invité de se rendre en Suisse auprès de ses connaissances pour une visite, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 26 janvier 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé, annexes : 5 photographies) - à l'autorité intimée (recommandé) avec dossier 2 253 861 en retour Le Juge: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Date d'expédition :

C-1021/2006 — Bundesverwaltungsgericht 24.05.2007 C-1021/2006 — Swissrulings