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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2008 C-1013/2006

17 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,152 parole·~16 min·2

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour III C-1013/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2008 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1013/2006 Faits : A. Le 26 juillet 2006, B._______ (né le 28 janvier 1972 et d'origine kosovare) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Pristina un formulaire de demande de visa dans le but de passer un séjour de visite d'une durée d'un mois en Suisse auprès de son frère, A._______, naturalisé suisse et domicilié à Genève. La Représentation de Suisse a refusé de manière informelle, le 13 juin 2006, la demande de visa présentée par l'intéressé. B._______ ayant sollicité le prononcé d'une décision formelle sur sa demande d'autorisation d'entrée, la Représentation de Suisse à Pristina a alors transmis à cet effet le dossier de l'intéressé à l'ODM. Dans le cadre des renseignements qu'il a été invité à communiquer à l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP), A._______ a, par courrier du 18 octobre 2006, indiqué notamment que la visite de son frère B._______ en Suisse avait uniquement un caractère familial. Déclarant avoir vu pour la dernière fois son frère B._______ au cours de l'été écoulé, A._______ a en outre précisé qu'il se portait garant des frais susceptibles d'être occasionnés par ce dernier au cours de sa présence en Suisse et tenait, de la sorte, à le remercier pour les nombreuses fois où il s'était occupé de lui, ainsi que de son épouse et de leurs enfants, lors des voyages qu'ils avaient effectués au Kosovo. Au moment de l'envoi de son dossier à l'ODM, le 23 octobre 2006, l'OCP a émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de B._______. Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel qu'au vu de la situation socio-économique qui prévalait dans la région du Kosovo et de la situation personnelle et familiale du requérant, le retour de l'intéressé dans son pays au terme du séjour projeté n'apparaissait pas suffisamment garanti. B. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 26 novembre 2006 et envoyé sous pli postal du 27 novembre 2006, contre la décision de l'ODM, A._______ a contesté le bien-fondé de ce prononcé, estimant que, contrairement aux considérations de l'autorité précitée, le départ Page 2

C-1013/2006 de son frère B._______ de Suisse devait être considéré comme suffisamment assuré, compte tenu de la situation professionnelle de ce dernier. Responsable d'un magasin depuis six ans, l'intéressé était en mesure de subvenir à ses besoins et n'avait, du reste, nullement l'intention d'abandonner cette activité commerciale. Sa venue en Suisse avait pour but de lui permettre de rendre visite à ses frères et à sa soeur vivant avec leur famille en ce pays. C. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 4 avril 2007. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formulé aucune observation au sujet du préavis de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de Page 3

C-1013/2006 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôte de B._______, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE). 2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou Page 4

C-1013/2006 de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). 2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 3. 3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants. 3.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de Page 5

C-1013/2006 provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 3.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales; mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 10 mars 2008]), ces conditions pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie. Il ne faut pas perdre de vue en effet qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 3.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 3.6 Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, B._______ ne peut, en tant qu'il est d'origine kosovare, se prévaloir d'aucune réglementation particulière le dispensant de l'obligation du visa. 4. Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par B._______, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. 4.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques, que B._______ est une personne âgée de 36 ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressé serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa Page 6

C-1013/2006 situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence des autres membres de sa famille au Kosovo ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. D'autre part, le fait pour B._______ de tenir un magasin, même si cette activité lui procure un revenu régulier, n'est pas davantage susceptible d'avoir une portée déterminante dans l'appréciation du cas, même si une telle activité peut, dans une certaine mesure, être de nature à favoriser le retour d'une personne dans son pays d'origine au terme d'un séjour de visite en Suisse. Il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de telles attaches familiales et professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socioéconomique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôte qui y est domicilié, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci abandonnait son commerce pour occuper un emploi en Suisse. 4.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications que renferment les pièces du dossier sur la situation professionnelle de l'intéressé et sur la durée prévue de son séjour de visite sur sol helvétique. Les documents produits par le requérant à l'appui de sa demande de visa (cf. contrat de travail conclu le 1er juin 2005 et attestation de congé annuel du 27 juillet 2006), selon lesquels ce dernier est censé occuper au sein de la société Y._______ sise à Ferizaj un emploi de directeur/manager et avoir reçu de ladite société l'autorisation de prendre les vacances auxquelles il avait droit pour l'année 2006, ont été signés par l'intéressé lui-même, de sorte que l'on ne peut leur prêter qu'une valeur probante toute relative. Par ailleurs, alors que le requérant a indiqué vouloir effectuer un séjour d'un mois en Suisse (cf. rubrique no 17 [durée prévue du séjour] du formulaire de demande de visa signé le 26 juillet 2006), son frère A._______ a exprimé le souhait que la visite de l'intéressé en ce pays fût autorisée pour plusieurs mois ("pour Page 7

C-1013/2006 quelque mois" [cf. lettre d'invitation du 8 juillet 2006]) ou, à tout le moins, pour une période d'un mois et demi à deux mois (cf. acte de recours daté du 26 novembre 2006). Dans ce contexte, l'on conçoit du reste difficilement que l'intéressé, si tant est qu'il tienne un magasin, puisse abandonner l'exercice de cette activité commerciale pendant une période aussi longue que celle évoquée par son frère. Ces contradictions, ajoutées aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressé à l'échéance du visa sollicité. 5. Cela étant, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à son frère, A._______, ainsi qu'à son autre frère et à sa soeur domiciliés en Suisse et à leurs familles respectives, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa requis, à propos duquel le requérant ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6. Par surabondance, il sied de souligner qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec ses Page 8

C-1013/2006 proches parents en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 7. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de son frère, A._______, ainsi qu'auprès de son autre frère, de sa soeur et de leurs familles respectives, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressé, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr). 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page 10) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Page 9

C-1013/2006 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 244 698 en retour - en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 10

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