Cour II I C-100/2006 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Vaudan; Greffier: M. Cugni. société à responsabilité limitée X._______, recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que Y._______ a été interpellé le 21 juillet 2005 par la police cantonale à l'aéroport de Zurich-Kloten, alors qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse par avion à destination de Milan, que lors de cette interpellation, la police cantonale a constaté que le prénommé était entré en Suisse le 25 avril 2005, au bénéfice d'un visa d'entrée (pour affaires) valable trente jours, que l'intéressé a admis avoir séjourné depuis lors sans interruption en Suisse, en expliquant qu'il pensait que ledit visa était encore valable ("Allerdings dachte ich, dieses sei länger gültig"), tout en s'excusant de son comportement, que sur proposition de l'Office de la migration du canton de Zurich, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le 22 août 2005 une décision d'interdiction d'entrée en Suisse contre l'intéressé, dite décision étant valable deux ans et motivée comme suit: "Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (vorsätzliches rechtswidriges Verweilen im Lande)", que, constatant que Y._______ avait poursuivi son séjour en Suisse sans autorisation, l'autorité judiciaire compétente du canton de Zurich ("Statthalteramt Bülach") a, par ordonnance pénale ("Strafverfügung") du 29 août 2005, condamné le prénommé à une amende de Fr. 400.--, ordonnance contre laquelle il n'a pas été recouru au vu des pièces figurant au dossier, que la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse du 22 août 2005 n'a pu être opérée, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo, qu'en date du 28 janvier 2006, selon avis de réception dûment daté et signé, qu'agissant en qualité d'employeur, la société X._______ a recouru le 27 février 2006, par acte daté du 28 février 2006, contre la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant implicitement à son annulation, qu'à l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir en substance que, grâce à l'esprit inventif de Y._______, elle avait pu réorienter ses affaires dans "le secteur festif" et ainsi sauver des places de travail, qu'elle avait cependant omis d'entreprendre les démarches nécessaires à la prolongation du séjour de l'intéressé en Suisse, ce en raison du succès fulgurant que la société avait connu à cette époque dans le développement de ses affaires, que la recourante a réitéré ses excuses quant à cette omission, en faisant part de sa volonté de remédier à l'avenir à cette lacune, qu'elle a enfin insisté sur le fait que la survie de l'entreprise se trouvait gravement compromise par la décision entreprise, dès lors que celle-ci engendrerait immanquablement la mise au chômage technique de cinq personnes salariées en Suisse, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 22 mars 2006, qu'invitée à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée le 3 avril
3 2006, la recourante n'a cependant formulé aucun observation dans le délai d'un mois fixé à cet effet, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction d'entrée peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que la société X._______, agissant en qualité d'autre participant (employeur) à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'avant de procéder à l'examen du fond du recours, le Tribunal observe que la recourante a intitulé son pourvoi "refus d'octroi d'un visa pour Y._______", qu'il convient de préciser, à ce propos, que la présente procédure ne porte que sur l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 août 2005, que cette procédure n'a en revanche pas pour objet la délivrance éventuelle d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y séjourner ou d'y travailler, domaine ressortissant en premier lieu à la compétence des autorités cantonales (cf. art. 15 et ss LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]), que, conformément à la jurisprudence, l'objet du litige est en effet limité au contenu du dispositif de la décision incriminée (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et 2; 122 V 242 consid. 2a), à savoir en l'occurrence l'interdiction d'entrée en Suisse, que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE), que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (cf. art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS
4 142.201]), que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE), que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE), que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE), que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE), que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13), qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Y._______ a poursuivi son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa d'entrée dont il bénéficiait et qu'il n'a pas non plus déclaré son arrivée aux autorités compétentes, comme il en avait pourtant l'obligation en vertu de l'art. 2 al. 1 LSEE, que le prénommé a ainsi poursuivi son séjour en Suisse durant près de deux mois sans être au bénéfice de la moindre autorisation de séjour, enfreignant ce faisant manifestement les prescriptions applicables en matière de police des étrangers, que les arguments avancés dans le recours, lesquels sont essentiellement d'ordre professionnel et économique, ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse, qu'au demeurant, comme l'a relevé l'autorité intimée dans son préavis du 22 mars 2006, tout ressortissant étranger souhaitant séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est tenu de se soucier personnellement du règlement de ses conditions de séjour, que les infractions dont Y._______ s'est ainsi rendu coupable en la matière doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. JAAC précitée et 63.2 consid. 14.2), dites infractions étant du reste expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE), qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'office fédéral à l'endroit de l'intéressé s'avère dès lors parfaitement fondée dans son principe, que, compte tenu de la gravité des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui ont été commises en l'espèce, cette mesure d'éloignement est
5 adéquate et nécessaire et que sa durée, fixée à deux ans, satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte, tant pour l'intéressé que pour la recourante (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le- Main 1991, No. 533 ss), qu'elle n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, que la décision querellée du 22 août 2005 ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page 6) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 mars 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 183 290 en retour - à l'Office des migrations du canton de Zurich, via ODM - au Service de la population du canton de Vaud, via ODM
6 Le Juge: Le greffier: B. Vuille F. Cugni Date d'expédition :