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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2025 BVGE 2025 IV/6

19 agosto 2025·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,023 parole·~30 min·5

Riassunto

Marchés publics | Öffentliches Beschaffungswesen. Planungswettbewerb. Verbindliche Empfehlung der Jury. Zulässigkeit der Beschwerde. Anfechtbarkeit der Verfügung. Beschwerdelegitimation. Schutzwürdiges Interesse. Art. 21 Abs. 2 Bst. i, Art. 31 Abs. 1, Art. 53 Abs. 1 Bst. b und h BöB. Art. 48 Abs. 1 VwVG. 1. Die Mitteilung der verbindlichen Empfehlung der Jury durch den öffentlichen Auftraggeber stellt eine beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 BöB dar (E. 1.1.1.5). 2. Neben dem Generalplaner sind auch die Fachplaner als Mitglieder der Bietergemeinschaft zur Beschwerde berechtigt, sofern sie die künftigen Auftragnehmer des nach Abschluss des Wettbewerbs zu vergebenden Auftrags und keine potenziellen Subunternehmer sind (E. 1.3.4). 3. Ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde hat nicht nur der Anbieter mit einer Chance auf eine Empfehlung, sondern auch jener mit Aussicht auf eine höhere finanzielle Vergütung (E. 1.3 und 1.3.5.2).

Testo integrale

Concours d'études. Recommandation liante du jury. Qualité pour recourir 2025 IV/6

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2025 IV/6 Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause A. SA, B. SA, C. SA, D. SA, E., F. Sàrl et G. SA contre Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL B-1865/2025 du 19 août 2025 Marchés publics. Concours d'études. Recommandation liante du jury. Recevabilité du recours. Décision attaquable. Qualité pour recourir. Intérêt digne de protection. Art. 21 al. 2 let. i, art. 31 al. 1, art. 53 al. 1 let. b et h LMP. Art. 48 al. 1 PA. 1. La notification par le pouvoir adjudicateur de la recommandation liante du jury constitue une décision susceptible de recours au sens de l'art. 53 al. 1 LMP (consid. 1.1.1.5). 2. Ont qualité pour recourir, outre le planificateur général, les planificateurs spécialistes, membres du groupement soumissionnaire, dès lors qu'ils sont les futurs prestataires du marché à adjuger à l'issue du concours et non de potentiels sous-traitants (consid. 1.3.4). 3. A un intérêt digne de protection non seulement le soumissionnaire qui a une chance d'être recommandé, mais également celui qui a une chance d'obtenir une récompense pécuniaire plus importante (consid. 1.3 et 1.3.5.2). Öffentliches Beschaffungswesen. Planungswettbewerb. Verbindliche Empfehlung der Jury. Zulässigkeit der Beschwerde. Anfechtbarkeit der Verfügung. Beschwerdelegitimation. Schutzwürdiges Interesse. Art. 21 Abs. 2 Bst. i, Art. 31 Abs. 1, Art. 53 Abs. 1 Bst. b und h BöB. Art. 48 Abs. 1 VwVG. 1. Die Mitteilung der verbindlichen Empfehlung der Jury durch den öffentlichen Auftraggeber stellt eine beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 BöB dar (E. 1.1.1.5). 2. Neben dem Generalplaner sind auch die Fachplaner als Mitglieder der Bietergemeinschaft zur Beschwerde berechtigt, sofern sie die künftigen Auftragnehmer des nach Abschluss des Wettbewerbs zu

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vergebenden Auftrags und keine potenziellen Subunternehmer sind (E. 1.3.4). 3. Ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde hat nicht nur der Anbieter mit einer Chance auf eine Empfehlung, sondern auch jener mit Aussicht auf eine höhere finanzielle Vergütung (E. 1.3 und 1.3.5.2). Appalti pubblici. Concorso di progettazione. Raccomandazione vincolante della giuria. Ammissibilità del ricorso. Decisione impugnabile. Legittimazione a ricorrere. Interesse degno di protezione. Art. 21 cpv. 2 lett. i, art. 31 cpv 1, art. 53 cpv. 1 lett. b e h LAPub. Art. 48 cpv. 1 PA. 1. La comunicazione, da parte del committente pubblico, della raccomandazione vincolante formulata dalla giuria costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LAPub (consid. 1.1.1.5). 2. Sono legittimati a ricorrere, oltre al progettista generale, anche i progettisti specialisti membri del consorzio offerente, nella misura in cui essi siano i futuri titolari del mandato conseguente al concorso e non meri potenziali subappaltatori (consid. 1.3.4). 3. È titolare di un interesse degno di protezione non soltanto l'offerente che ha una possibilità di essere raccomandato dalla giuria, bensì anche colui che ha una possibilità di ottenere una ricompensa pecuniaria più elevata (consid. 1.3 e 1.3.5.2).

Le 21 août 2024, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (ciaprès: OFCL ou pouvoir adjudicateur) a publié un appel d'offres pour un concours de projets à un degré en procédure ouverte pour équipes de planification avec planificateur général. Dans le délai de clôture, dix projets ont été déposés, dont celui des sociétés A. SA, B. SA, C. SA, D. SA, E., F. Sàrl et G. SA (ci-après: recourantes). Le 27 février 2025, le pouvoir adjudicateur a publié la recommandation du jury tendant à confier la poursuite des études aux auteurs du projet classé au premier rang, soit la société X. Sàrl (ci-après: intimée).

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Le 18 mars 2025, les recourantes ont exercé un recours contre cette publication devant le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Extrait des considérants: 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATAF 2008/61). 1.1 Selon l'art. 1 de la LMP (RS 172.056.1), la présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. A teneur de l'art. 52 al. 1 let. a LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1 cidessous) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2 ci-dessous) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent notamment un marché de services (cf. consid. 1.1.3 ci-dessous) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation (cf. consid. 1.1.4 ci-dessous) et si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues par l'art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l'annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP; cf. consid. 1.1.5 ci-dessous). 1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre des recours contre des décisions listées à l'art. 53 al. 1 LMP. En l'espèce, le recours formé par les recourantes est dirigé contre la publication du pouvoir adjudicateur du 27 février 2025, sur la plateforme simap.ch, intitulée « Résultat du concours » et classant les participants primés du premier au troisième rang, avec indication des prix octroyés. Le premier rang est attribué à l'intimée pour son projet « … ». La publication indique en particulier sous le libellé « Recommandation du jury indépendant »: « Le jury recommande à l'Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL de confier la poursuite des études aux auteurs du projet classé premier ». La publication est assortie de voies de droit « conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) ».

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Il convient dès lors d'examiner si l'acte déféré constitue une décision au sens du droit des marché publics, susceptible de recours devant le Tribunal de céans. 1.1.1.1 Selon les recourantes, l'avis paru sur simap.ch, émanant du pouvoir adjudicateur et assorti de voies de droit, notifie une décision sur le choix, respectivement la sélection, du lauréat du concours qui, compte tenu du caractère obligatoire de la recommandation du jury pour le prénommé – qu'il s'est engagé à suivre – annonce formellement que le marché est attribué au lauréat. Elles précisent à cet égard que le pouvoir adjudicateur avait d'ores et déjà annoncé aux participants au concours, par courriel du 29 janvier 2025, que le jury recommandait d'attribuer le marché complémentaire à l'intimée et que la publication officielle sur simap.ch, avec le délai de recours correspondant, aurait lieu le 27 février 2025. L'acte attaqué doit donc, selon elles, être considéré comme une décision de sélection au sens de l'art. 53 al. 1 let. b LMP. 1.1.1.2 Le pouvoir adjudicateur soutient pour sa part que seul le résultat du concours avec le rang des participants primés a été publié; une adjudication de gré à gré fondée sur l'art. 21 al. 2 let. i LMP, attaquable selon l'art. 53 al. 1 let. e LMP, n'a pas eu lieu. La publication des résultats de la compétition n'équivaut pas à une décision d'adjudication ni à toute autre décision sujette à recours prévue à l'art. 53 LMP. Il s'agit d'une simple communication du jury, lequel a, par souci de transparence, délégué la tâche de publier le classement du concours au Service des marchés publics de la Confédération. Une communication par courrier, sans publication sur simap.ch, aurait été suffisante pour informer du classement du concours. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif zurichois, il relève que l'autorité est certes liée par la recommandation dans la mesure où elle ne peut attribuer le marché de gré à gré qu'en faveur du participant au concours proposé par le jury; elle n'est toutefois pas tenue dans tous les cas de passer le marché correspondant. Se fondant encore sur le Guide romand pour les marchés publics (version du 1er novembre 2022), dans la mesure où celui-ci se réfère aux articles de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP 2019) qui sont identiques à la LMP, le pouvoir adjudicateur indique que « le classement, l'attribution des prix et la recommandation du jury en faveur d'un lauréat ne peuvent faire l'objet d'un recours en droit des marchés publics. La recommandation du jury en faveur d'un projet s'adresse en effet au seul adjudicateur et non aux participants au concours (…) ».

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1.1.1.3 Selon l'art. 22 LMP, intitulé « Concours et mandats d'étude parallèles », l'adjudicateur qui organise un concours définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles (al. 1). En l'occurrence, il ressort du programme du concours (…) que le concours de projets est conforme à la LMP, à l'OMP (RS 172.056.11) et aux directives du Département fédéral des finances (DFF) relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles du 24 novembre 2020 (ci-après: Directives du DFF, < https://www.kbob. admin.ch/fr > La KBOB > Instructions aux autorités compétentes en matière de construction et d'immobilier >Directives relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles >). Le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142 (édition 2009; ci-après: règlement SIA 142) et la ligne directrice complémentaire s'appliquent à titre subsidiaire en plus des dispositions légales et des dispositions de l'OFCL dans le programme du concours. Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que le règlement SIA 142 est une réglementation purement privée émanant de la Société suisse des ingénieurs et des architectes et qui, selon son préambule, peut être utilisé par les maitres d'ouvrage tant publics que privés. Pour les concours qui sont assujettis à la législation des marchés publics, les prescriptions légales correspondantes prévalent sur le règlement. Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur a prévu, dans l'avis ou le programme du concours, de se référer à titre additionnel au règlement SIA 142 pour le détail du déroulement du concours, ledit règlement prend alors la nature de droit public supplétif dont l'application peut être revue comme telle par le juge administratif (cf. décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 9 décembre 1999, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.63 consid. 4d/bb). Faisant suite à la délégation de compétences contenue à l'art. 22 al. 2 LMP, le Conseil fédéral a notamment réglé les procédures de concours aux art. 13 ss OMP. Il ressort en particulier de ces dispositions qu'à l'issue de la mise en compétition, le jury indépendant émet une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix (art. 16 al. 5 OMP). Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres

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(art. 16 al. 6 OMP). Les projets soumis à l'adjudicateur doivent être présentés sous forme anonyme (art. 17 al. 1 1re phrase OMP). L'adjudicateur définit notamment dans l'appel d'offres (art. 18 al. 1 OMP): si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire (let. a); les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les éventuelles mentions; let. b). Il doit également indiquer dans l'appel d'offres le droit à une indemnité supplémentaire auquel l'auteur du projet peut prétendre (art. 18 al. 2 OMP): lorsqu'il est prévu d'attribuer un marché complémentaire (let. a), et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie (let. b): 1. l'adjudicateur attribue ce marché à un tiers alors que le jury indépendant avait recommandé de l'attribuer à l'auteur du projet, 2. l'adjudicateur réutilise le projet avec l'accord de son auteur mais sans lui attribuer de marché complémentaire. Selon l'art. 21 al. 2 LMP, l'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'il adjuge le marché complémentaire au lauréat, notamment d'un concours d'études, pour autant que (let. i): 1. la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, 2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, 3. l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. Il ressort du programme du concours qu'à l'issue de la mise en compétition, « le jury formule une recommandation à l'intention de l'adjudicateur, en particulier pour l'attribution d'un mandat aux auteurs du projet qu'il recommande de développer. Ensuite, l'adjudicateur adopte sa décision (classement) en matière d'adjudication et la communique par écrit aux participants. L'adjudicateur entend attribuer la conception et l'exécution de gré à gré aux auteurs du projet classé au premier rang dans le cadre d'un contrat de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) de gré à gré, conformément aux recommandations du jury » (ch. 10). 1.1.1.4 Il suit de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur s'est en l'espèce engagé, en l'annonçant dans le programme du concours, à adjuger de gré à gré le marché complémentaire au lauréat, au sens de l'art. 21 al. 2 let. i LMP. Il est ainsi lié par la recommandation du jury, qu'il a communiquée par publication sur la plateforme simap.ch le 27 février 2025. 1.1.1.5 La notification par le pouvoir adjudicateur du résultat du concours, respectivement de la recommandation du jury, ne figure pas, en tant que telle, dans la liste exhaustive (cf. art. 53 al. 5 LMP) des décisions

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susceptibles de recours selon l'art. 53 al. 1 LMP. Aussi, il y a lieu de déterminer si cette communication peut être contestée immédiatement ou si seule l'adjudication subséquente de gré à gré peut être déférée. La recommandation du jury ne constitue pas, en tant que telle, une décision administrative; il s'agit d'un acte interne à l'administration, dépourvu d'effet juridique pour les parties à la procédure (cf. JACQUES DUBEY, Le concours en droit des marchés publics, 2005, no 1166). Une fois qu'il s'est vu adresser, à l'issue de la mise en compétition, une recommandation, qu'il s'est engagé à suivre, l'adjudicateur doit entamer des pourparlers contractuels avec le lauréat désigné par le jury en vue de remplir son obligation d'adjuger le marché de gré à gré. Pour ce faire, il doit inviter ledit lauréat pour la suite de la procédure, respectivement exclure les autres participants. L'acte par lequel il notifie la recommandation liante du jury constitue dès lors une décision susceptible de recours au sens de l'art. 53 al. 1 LMP. L'acte auquel l'adjudicateur est contraint par la recommandation du jury s'analyse en effet comme une décision de sélection ou d'exclusion attaquable selon l'art. 53 al. 1 let. b ou h LMP; le lauréat est le seul soumissionnaire pouvant devenir adjudicataire, à l'exclusion de tous les autres. Les motifs qui ont conduit le législateur à traiter la sélection ou l'exclusion comme décision attaquable en procédure d'appel d'offres valent mutatis mutandis en procédure de concours (cf., sous l'angle de l'ancien droit, DUBEY, op. cit., no 1170 et 1171). Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'ancien droit – qui comptait également au nombre des décisions sujettes à recours celles relatives à la sélection et à l'exclusion des participants à la procédure – de telles décisions sont définitives et ne peuvent plus être attaquées conjointement avec la décision leur faisant suite. Il s'ensuit que si l'on renonce à déposer un recours contre la décision portant sur le choix des participants à la procédure sélective, cette décision ne pourra plus être attaquée au moment de l'adjudication (cf. Message du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC [Cycle d'Uruguay; Message 2 GATT], FF 1994 IV 995, 1238 et 1239; CHRISTOPH JÄGER, Das neue Rechtsschutzsystem, in: Marchés publics 2022, p. 386 no 11). De même, le recours contre une décision d'adjudication d'un soumissionnaire exclu n'est recevable que si celui-ci obtient préalablement l'annulation de son exclusion, respectivement si son offre est effectivement évaluée (cf. arrêt du TAF B-4743/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il en va de même sous le nouveau droit (cf. arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3).

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Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le pouvoir adjudicateur, se prévalant de pratiques et recommandations cantonales – qui ne lient au demeurant pas le Tribunal de céans – la notification par le pouvoir adjudicateur de la recommandation du jury, qu'il s'est engagé à suivre, à savoir attribuer le marché complémentaire de gré à gré au lauréat du concours, constitue une décision susceptible de recours au sens de l'art. 53 al. 1 LMP. 1.1.2 Pour faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de céans, la décision querellée doit encore émaner d'une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP). En vertu de l'art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l'administration fédérale centrale (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'OFCL appartienne à l'administration fédérale centrale, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LMP. 1.1.3 Il n'est pas davantage contesté que le présent marché porte sur un marché de services au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LMP. Il convient toutefois encore de déterminer si celui-là est soumis aux accords internationaux. Les services soumis aux accords internationaux sont listés à l'annexe 3 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêts du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2; B-5124/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3). In casu, l'appel d'offres fait référence à la catégorie du CPV (Common Procurement Vocabulary) 71000000 « Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection » qui correspond au numéro CPC prov 867 selon l'annexe 3, ch. 1 LMP et l'appendice I, annexe 5 de l'Accord révisé sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422), si bien qu'il s'agit de services soumis aux accords internationaux. 1.1.4 Il convient ensuite d'examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP et à l'annexe 4 LMP. 1.1.4.1 L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. La valeur seuil pour les marchés de services, en procédure sur invitation, se monte à 150 000 francs (cf. annexe 4, ch. 2 LMP) et à

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230 000 francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. annexe 4, ch. 1.1 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 150 000 francs et pas celle de 230 000 francs, l'effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 54 al. 2 LMP). 1.1.4.2 Selon l'art. 8 al. 1 let. b des Directives du DFF, la valeur du concours de projets est égale au total des prix et de la valeur estimée des mandats d'étude supplémentaires définis dans le programme de concours. En l'espèce, il ressort du (…) programme du concours que la Confédération a l'intention d'investir environ 40 millions de francs (TVA incluse) pour les mesures de construction. Selon le (…) programme, le pouvoir adjudicateur vise en l'occurrence, s'agissant du montant des honoraires de l'ensemble de l'équipe de planification avec planificateur général (y compris les spécialistes), le 20 % des coûts de réalisation. La valeur du présent marché est dès lors estimée à 8 millions de francs (TVA comprise). 1.1.4.3 Le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux services est dès lors franchi. 1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l'art. 10 LMP n'est par ailleurs réalisée en l'espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l'annexe 5, ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP). 1.1.6 Le marché considéré est ainsi soumis tant à la loi qu'aux accords internationaux. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaitre du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n'en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique résultant de ce que le recourant peut, en obtenant gain de cause, influencer directement sa situation factuelle ou juridique. Transposé à la procédure de concours, l'intérêt digne de protection doit être libellé comme suit: peut recourir contre le résultat de la mise en compétition non seulement un concurrent qui a une chance d'être recommandé (marché subséquent) mais aussi celui qui a une

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chance d'être récompensé (marché simultané). En d'autres termes, la légitimation s'étend à tout participant dont la proposition figure ou aurait dû figurer au classement de la mise en compétition. L'admission d'un recours tendant à la modification du classement procure en effet un avantage réel au recourant dans la mesure où, sans égard à l'adjudication de prestations supplémentaires, un meilleur rang peut lui valoir l'attribution d'une récompense pécuniaire (plus importante) (cf. DUBEY, op. cit., no 1187 et 1188). 1.3.1 Le pouvoir adjudicateur nie la qualité pour recourir aux recourantes. En premier lieu, il fait valoir que les sociétés B. SA, C. SA, D. SA, E., F. Sàrl et G. SA sont les sous-traitantes du planificateur général, soit la société A. SA. Il relève que le but du concours était de trouver une équipe de planification avec planificateur général, l'objectif étant de prévoir, le cas échéant, un seul mandat d'architecture avec le planificateur général, englobant les prestations de ses sous-traitants (planificateurs spécialistes), comme prévu à l'art. 3.5 ch. 2 du règlement concernant les prestations et honoraires des architectes SIA 102 (édition 2020). En outre, le formulaire d'inscription des recourantes indique comme planificateur général uniquement la société A. SA, en excluant expressément toute communauté de planificateurs ou de travail. Partant, lesdites sociétés ne sont pas prestataires mais fournisseuses potentielles, n'étant pas directement et immédiatement touchées par le classement du concours. Les sous-traitantes ne peuvent de surcroit en aucun cas avoir la qualité pour recourir dès lors qu'elles n'ont en particulier pas signé le formulaire d'inscription; elles n'ont ainsi pas pris part directement et immédiatement à la procédure. En second lieu, le pouvoir adjudicateur soutient que la société A. SA n'a pas d'intérêt digne de protection à l'admission de son recours. Il relève en effet qu'il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel en ce qui concerne le classement des participants effectué par le jury. La conclusion des recourantes visant à réformer la décision du jury dans une procédure contre le pouvoir adjudicateur n'est donc pas recevable. De plus, réformer, voire annuler, une décision du jury après la levée de l'anonymat du concours reviendrait à fausser toute l'évaluation en contrevenant aux règles fondamentales de l'anonymat. Enfin, le grief formaliste du prétendu non-respect des conditions de participation avancé par les recourantes ne vise pas même à démontrer, par des arguments matériels fondés, leur chance réelle d'obtenir un marché futur par un classement au premier rang du concours.

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1.3.2 Les recourantes relèvent, quant à elles, qu'il y a lieu de distinguer, d'une part, les membres de l'équipe de planification, formée du planificateur général et des autres spécialistes qualifiés et, d'autre part, les autres éventuels spécialistes – cette fois-ci sous-traitants – auxquels, selon le programme du concours, il est possible de faire appel une fois l'équipe lauréate désignée pour l'exécution du mandat. Toutes les entreprises recourantes forment donc indéniablement l'équipe de planification, dont le chef de file est la société A. SA. Particulièrement atteintes par la décision querellée, elles ont donc toutes qualité pour recourir. Quant au prétendu défaut d'intérêt digne de protection de la société A. SA, elles se prévalent du rapport « on ne peut plus clair » du jury, selon lequel elles ont été hissées au deuxième rang et ont obtenu un prix de 62 000 francs, soit à quelques milliers de francs près du projet retenu (70 000 francs). Aussi, en tant qu'elles font valoir que le lauréat du concours aurait dû être exclu de la procédure, il en résulte qu'en cas d'admission de ce grief, elles passeraient automatiquement et tout naturellement au premier rang. 1.3.3 1.3.3.1 L'art. 31 LPM, intitulé « Communautés de soumissionnaires et sous-traitants », prévoit que la participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres (al. 1). La participation multiple de soustraitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres (al. 2). De même, l'art. 12.1 du règlement SIA 142 prévoit que « les participants au concours peuvent être, suivant les exigences de la tâche, un projeteur ou plusieurs projeteurs d'une ou plusieurs disciplines ou une combinaison de projeteurs et d'entreprises. Un groupe participant au concours désigne l'un de ses membres comme responsable du groupe. La répartition d'éventuels prix, mentions ou indemnités au sein du groupe est l'affaire du groupe. La formation d'équipes pluridisciplinaires doit être demandée pour autant que l'objet du concours le nécessite ». 1.3.3.2 Il arrive que, pour résoudre le problème de conception qui leur est soumis, les participants à un concours recourent spontanément aux services d'un spécialiste; ils tentent ainsi de se procurer un avantage concurrentiel en intégrant à leur conception des prestations qui relèvent d'autres

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domaines que le leur et qui devraient faire ultérieurement l'objet de marchés distincts. Même si son apport a été décisif pour l'adjudication du marché faisant l'objet du concours, le spécialiste ne peut pas escompter se voir adjuger de gré à gré un marché portant sur des prestations supplémentaires propres à son domaine d'activité, faute que celui-ci ait fait l'objet de la procédure. Le marché portant sur des prestations dont le spécialiste est fournisseur devra faire l'objet d'une nouvelle procédure, vraisemblablement d'appel d'offres. Il arrive également que l'adjudicateur impose aux prestataires de plusieurs secteurs d'activité de former des équipes pluridisciplinaires pour participer au concours lorsque les propositions de solutions qu'il a pour but d'obtenir touchent simultanément à plusieurs domaines spécialisés. Ce procédé présente l'avantage d'amener les futurs fournisseurs de prestations différentes à collaborer précocement sous forme de communauté de soumissionnaires. Il a pour corollaire que l'adjudicateur doit adjuger conjointement l'ensemble des prestations visées par le concours aux membres de l'équipe lauréate. Il s'agit là d'une formule appréciée par les adjudicateurs souvent désireux de n'avoir qu'un seul cocontractant (cf. DUBEY, op. cit., no 648 ss). 1.3.3.3 En l'occurrence, il appert de l'avis de concours du 21 août 2024, ainsi que du programme y relatif, que le présent concours de projets a pour objectif de trouver une équipe de planification multidisciplinaire avec planificateur général, composée d'architectes (direction générale), d'ingénieurs civils, de planificateurs généraux CVSE, d'architectes paysagistes et de concepteurs d'étables spécialisés. D'autres spécialistes, compétents par exemple en matière de planification d'infrastructures, de mobilité ou de développement durable, de physique du bâtiment ou de gestion des coûts, peuvent également être intégrés à l'équipe. Le recours des participants à d'autres spécialistes n'entraine aucune obligation pour l'adjudicateur. Les prestations supplémentaires de concepteurs spécialisés requises sont attribuées par l'adjudicateur après l'adjudication du marché conformément au droit des marchés publics. Les membres d'une équipe ont le droit de participer à plusieurs projets soumis au concours, à l'exception de l'architecte en charge de la direction générale, de l'architecte paysagiste et de l'ingénieur civil. Le groupement lauréat se verra attribuer un mandat de développement de l'étude des nouveaux bâtiments ainsi que de la planification de l'infrastructure du site et des aménagements extérieurs dans le périmètre du projet. L'adjudicateur pourra exiger de l'équipe de planification lauréate qu'elle fasse appel à des sous-traitants, si celle-ci ne dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à l'exécution du mandat

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([…]). L'adjudicateur se réserve le droit, sans s'y engager, d'une part, de réaliser l'exécution dans un modèle d'entreprise générale; dans ce cas, les prestations partielles doivent être définies entre l'équipe de planification et l'entreprise générale/la direction des travaux; d'autre part, de mandater des mandataires spécialisés non demandés, consultés par l'équipe de planification et ayant apporté une contribution essentielle au projet gagnant, sur recommandation du jury. Les prix et les mentions sont versés à l'architecte en charge de la direction générale. L'adjudicateur n'est pas responsable de la distribution au sein de l'équipe de planification ([…]). Le programme du concours indique encore que la fiche d'auteur, à remettre dans l'enveloppe des auteurs au moment du dépôt de la contribution, doit mentionner les coordonnées du planificateur général et des planificateurs spécialistes, lesquels doivent également remplir la « Déclaration du soumissionnaire » relative au respect notamment des dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et de l'égalité salariale entre femmes et hommes. 1.3.4 Il suit de ce qui précède que rien, en l'espèce, ne laisse à penser que les planificateurs spécialistes seraient des sous-traitants du planificateur général, comme le soutient le pouvoir adjudicateur. Au contraire, il ressort du programme du concours que celui-là recherche une équipe de planification multidisciplinaire avec planificateur général, composée de spécialistes qualifiés dans des disciplines déterminées pour élaborer un projet. Les planificateurs spécialistes sont, avec le planificateur général, par ailleurs expressément requis, au titre de condition de participation, par le pouvoir adjudicateur ([…]). Ils forment une communauté de soumissionnaires au sens de l'art. 31 al. 1 LMP (cité sous consid. 1.3.3.1 cidessus). Sur le vu du programme du concours exposé ci-dessus, il appert que le pouvoir adjudicateur a prévu d'adjuger conjointement les prestations visées par le concours à l'équipe lauréate, composée du planificateur général et des planificateurs spécialistes. Ceux-ci sont donc, au même titre que le planificateur général, les futurs prestataires du marché à adjuger de gré à gré à l'issue du concours; ils ne sont ni de potentiels sous-traitants, auxquels le planificateur général serait amené à recourir pour l'exécution du marché, ni des spécialistes, non demandés, proposant des prestations supplémentaires. Ainsi, les sociétés B. SA, C. SA, D. SA, E., F. Sàrl et G. SA forment, avec le planificateur général, le groupement soumissionnaire qui a déposé le projet classé au deuxième rang. Les membres de l'équipe de planification

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recourante sont ainsi tous prestataires potentiels du marché complémentaire qu'adjugera le pouvoir adjudicateur de gré à gré et sont, à ce titre, spécialement atteints par la décision attaquée. Par ailleurs, même à suivre l'argument du pouvoir adjudicateur, selon lequel le marché subséquent serait adjugé au seul planificateur général, les autres membres de l'équipe de planification recourante sont néanmoins directement et immédiatement touchés par la décision déférée qui leur attribue un prix, correspondant à leur classement, à se répartir entre eux ([…]). Il ne saurait pour le reste être déduit, comme le fait le pouvoir adjudicateur, que les planificateurs spécialistes, dont les coordonnées figurent sur le formulaire d'inscription, n'ont pas pris part à la procédure de concours du fait que celui-là porte la seule signature du planificateur général. 1.3.5 Reste donc, à ce stade, à déterminer si les recourantes ont un intérêt digne de protection à l'admission de leurs griefs, ce que conteste également le pouvoir adjudicateur. En l'espèce, les recourantes font valoir que l'intimée aurait dû être exclue de la procédure de concours par le pouvoir adjudicateur en tant qu'elle ne satisferait pas aux conditions de participation. Elles estiment ainsi que, si ce grief devait être admis, elles passeraient automatiquement du deuxième au premier rang. 1.3.5.1 L'art. 24.3 du règlement SIA 142 prévoit que, si le travail de concours proposé pour la réalisation est exclu parce qu'il s'avère que son auteur n'est pas autorisé à participer, le jury détermine, avant de prendre connaissance de l'auteur du travail suivant, si un autre travail de concours se prête à la réalisation. Dans ce cas, le classement et la modification de l'échelonnement des prix sont laissés à l'appréciation du jury. 1.3.5.2 Il suit de là que, contrairement à ce qu'elles considèrent, les recourantes n'obtiendraient, en cas d'exclusion de l'intimée, pas automatiquement le premier rang puisque ce choix est laissé à la seule appréciation du jury. Ceci ne signifie toutefois pas qu'elles ne disposeraient pas, le cas échéant, d'une réelle chance d'être recommandées au pouvoir adjudicateur en vue de l'adjudication du marché complémentaire – et, partant, d'obtenir une récompense pécuniaire plus importante – comme n'importe quel autre participant au concours (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Les recourantes bénéficient de ce fait d'un intérêt digne de protection à l'examen du bien-fondé de la décision contestée.

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Le Tribunal reconnait, avec le pouvoir adjudicateur, que la levée de l'anonymat du concours entreprise serait problématique en cas de réformation ou d'annulation de la décision contestée; elle ne saurait pour autant justifier de priver les recourantes de leur qualité pour recourir. 1.3.6 Il suit en outre de ce qui précède que les recourantes forment un consortium et doivent, à l'instar de consorts nécessaires, recourir conjointement contre une décision rendue en application de la LMP (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.4; ATAF 2008/7 consid. 2.2.2). 1.3.7 La qualité pour recourir doit ainsi être reconnue aux recourantes. 1.4 En tant que les recourantes concluent, à titre principal, à la réformation de la décision querellée en ce sens que le premier rang du concours est attribué la société A. SA, cette conclusion doit, sur le vu de ce qui précède, être déclarée irrecevable; le classement des participants au concours relève du seul pouvoir d'appréciation du jury (cf. consid. 1.3.5.1 et 1.1.1.3 ci-dessus). 1.5 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 PA), au délai de recours (cf. art. 56 al. 1 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.6 En tant qu'il conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise, le recours est ainsi recevable.

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