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7 Öffentliche Werke – Energie – Verkehr Travaux publics – Energie – Transports et communications Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni 23 Extrait de l'arrêt de la Cour I dans la cause recourants 1 à 22 contre République et Canton de Genève, Chemins de fer fédéraux suisses et Office fédéral des transports A–3713/2008 du 15 juin 2011 Approbation de plans d'une installation ferroviaire. Ligne ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA). Procédure d'approbation des plans par l'Office fédéral des transports selon les principes de coordination des procédures. Vibrations. Défrichement. Expropriation. Art. 5, art. 33, art. 35, art. 48 et art. 49 PA. Art. 3, art. 17 ss, art. 18 al. 1, art. 18i, art. 18k, art. 19 LCdF. Art. 10 ss, art. 13, art. 15, art. 23, art. 25 LPE. Art. 4 LFo. Art. 29 Cst. Art. 1 ss LEx. 1. Légitimation au recours au sens de l'art. 48 PA: exigence de la lésion formelle (consid. 2.1 ss) et de l'intérêt personnel et pratique; les nuisances susceptibles d'amener le Tribunal à considérer que cette dernière condition est réalisée doivent au moins être perceptibles (consid. 2.3 ss). 2. Intérêt actuel au sens de l'art. 48 PA; substitution de parties en cas de vente de l'immeuble en cours de procédure de recours (consid. 2.4 ss). 3. Pouvoir de cognition au sens de l'art. 49 PA dans le cadre d'approbation de plans (consid. 4). Contenu d'une décision d'approbation des plans (consid. 5). 4. La fixation d'une charge par laquelle il est ordonné de déterminer d'éventuelles mesures à prendre contre les vibrations à un stade ultérieur est un procédé qui ne viole pas en soi le droit d'être entendu (consid. 6 ss); les charges et réserves sont licites (consid. 11 ss et 12 ss) et ne violent pas en soi les principes dé-
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coulant de la coordination des procédures d'approbation de plans (consid. 13 ss et 14 ss). 5. Etendue de la protection imposée par l'art. 15 LPE. Validité et portée des directives et normes disponibles actuellement en matière de vibrations (consid. 15 ss). Les valeurs indicatives de planification sont déterminantes pour de nouvelles installations et, en l'absence d'ordonnance d'application, des allègements ne sont pas possibles (consid. 16 ss). 6. Contenu de l'Etude d'impact sur l'environnement (EIE) au sens des art. 10a ss LPE: état actuel et futur (consid. 17 ss); mesures visant à limiter les émissions à la source (consid. 18). 7. Admissibilité, au regard de la LPE, du procédé consistant à renvoyer l'examen des mesures éventuelles à prendre contre les vibrations à un stade ultérieur; fiabilité des pronostics réalisés au stade de l'EIE (consid. 19 ss et 20 ss; également consid. 22 et 22.5). 8. Risques de tassements pendant la construction et précautions à prendre conformément à l'art. 19 LCdF; méthodes constructives (consid. 23 ss). 9. Notion de « défrichement » au sens de l'art. 4 LFo (consid. 26 ss). 10. Expropriation. Procédure et compétence. Examen de la proportionnalité (consid. 31 ss). Plangenehmigung einer Bahnbaute. Bahnlinie Cornavin – Eaux- Vives – Annemasse (CEVA). Plangenehmigungsverfahren durch das Bundesamt für Verkehr gemäss den Verfahrenskoordinationsgrundsätzen. Erschütterungen. Rodung. Enteignung. Art. 5, Art. 33, Art. 35, Art. 48 und Art. 49 VwVG. Art. 3, Art. 17 ff., Art. 18 Abs. 1, Art. 18i, Art. 18k, Art. 19 EBG. Art. 10 ff., Art. 13, Art. 15, Art. 23, Art. 25 USG. Art. 4 WaG. Art. 29 BV. Art. 1 ff. EntG. 1. Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 VwVG: Erfordernis der formellen Beschwer (E. 2.1 ff.) und des persönlichen und tatsächlichen schutzwürdigen Interesses; die Beeinträchtigungen, bei welchen das Gericht ein tatsächliches schutzwürdiges Interesse bejahen sollte, müssen erheblich sein (E. 2.3 ff.).
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2. Aktuelles schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 48 VwVG. Parteiwechsel im Falle eines Verkaufs des Grundstücks während des Beschwerdeverfahrens (E. 2.4 ff.). 3. Kognition im Sinne von Art. 49 VwVG im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens (E. 4). Inhalt einer Plangenehmigungsverfügung (E. 5). 4. Die Anordnung von einer Auflage – die den Erlass allfälliger Massnahmen gegen Erschütterungen auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt – verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht (E. 6 ff.); die Auflagen und Vorbehalte sind gesetzeskonform (E. 11 ff. und 12 ff.) und widersprechen an sich den Koordinationsgrundsätzen des Plangenehmigungsverfahrens nicht (E. 13 ff. und 14 ff.). 5. Umfang des durch Art. 15 USG festgelegten Schutzes. Geltung und Tragweite der im Bereich der Erschütterungen aktuell verfügbaren Richtlinien und Normen (E. 15 ff.). Die Planungsrichtwerte für neue Installationen sind bindend, und bei fehlender Ausführungsverordnung sind Erleichterungen nicht möglich (E. 16 ff.). 6. Inhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) entsprechend den Art. 10a ff. USG: Aktueller und künftiger Zustand (E. 17 ff.); Massnahmen zur Beschränkung von Emissionen an der Quelle (E. 18). 7. Zulässigkeit einer Verschiebung der Anordnung allfälliger Massnahmen gegen Erschütterungen auf einen späteren Zeitpunkt in Anwendung des USG; Zuverlässigkeit von im Rahmen der UVP erstellten Prognosen (E. 19 ff. und 20 ff.; ebenso E. 22 und 22.5). 8. Risiko der Setzung (Bodenverformung) während der Bauarbeiten und zu treffende Sicherheitsvorkehrungen im Sinne von Art. 19 EBG. Baumethoden (E. 23 ff.). 9. Begriff der « Rodung » im Sinne von Art. 4 WaG (E. 26 ff.). 10. Enteignung. Verfahren und Zuständigkeit. Prüfung der Verhältnismässigkeit (E. 31 ff.).
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Approvazione di piani ferroviari. Linea Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA). Procedura d'approvazione rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti in base ai principi di coordinazione delle procedure. Vibrazioni. Dissodamento. Espropriazione. Art. 5, art. 33, art. 35, art. 48 e art. 49 PA. Art. 3, art. 17 segg., art. 18 cpv. 1, art. 18i, art. 18k, art. 19 Lferr. Art. 10 segg., art. 13, art. 15, art. 23, art. 25 LPAmb. Art. 4 LFo. Art. 29 Cost. Art. 1 segg. LEspr. 1. Legittimazione al ricorso ai sensi dell'art. 48 PA: esigenza della lesione formale (consid. 2.1 segg.) e dell'interesse personale e pratico; l'adempimento di questa ultima condizione presuppone che gli effetti nocivi sono per lo meno percettibili (consid. 2.3 segg.). 2. Interesse attuale ai sensi dell'art. 48 PA; sostituzione di parte in caso di vendita dell'immobile nel decorso della procedura di ricorso (consid. 2.4 segg.). 3. Potere di cognizione ai sensi dell'art. 49 PA nell'ambito di procedure d'approvazione dei piani (consid. 4). Contenuto di una decisione d'approvazione (consid. 5). 4. La fissazione di un onere con il quale viene ordinato di determinare ulteriormente le eventuali misure contro le vibrazioni non viola di per sé il diritto di essere sentiti (consid. 6 segg.); oneri e riserve sono leciti (consid. 11 segg. e 12 segg.) e non violano di per sé i principi di coordinazione della procedura d'approvazione dei piani (consid. 13 segg. e 14 segg.). 5. Portata della protezione imposta dall'art. 15 LPAmb. Validità e portata delle direttive e norme attualmente vigenti in materia di vibrazioni (consid. 15 segg.). I valori indicativi di pianificazione sono determinanti per nuovi impianti e vista l'inesistenza di un'ordinanza d'applicazione, delle facilitazioni non possono essere concesse (consid. 16 segg.). 6. Contenuto del rapporto d'impatto sull'ambiente (RIA) ai sensi degli artt. 10a segg. LPAmb: stato attuale e futuro (consid. 17 segg.); misure destinate a limitare le emissioni alla fonte (consid. 18). 7. Liceità, al riguardo della LPAmb, del rinvio ad un stadio ulteriore dell'esame degli eventuali provvedimenti da prendere contro le vibrazioni; affidabilità delle prognosi eseguite al momento
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dell'allestimento del RIA (consid. 19 segg. e 20 segg.; ugualmente consid. 22 e 22.5). 8. Rischi di assestamenti durante la costruzione e precauzioni da prendere conformemente all'art. 19 Lferr; metodi di costruzione (consid. 23 segg.). 9. Nozione di « dissodamento » ai sensi dell'art. 4 LFo (consid. 26 segg.). 10. Espropriazione. Procedura e competenze. Esame della proporzionalità (consid. 31 segg.).
Par requête du 6 mars 2006, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et la République et Canton de Genève ont soumis pour approbation de l'Office fédéral des transports (OFT) les plans du projet ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA). Il présente sur 77 % de son tracé des installations en sous-sol et, pour le reste (à l'exception de deux ponts à construire), des aménagements sur des lignes existantes. En date du 15 juin 2006, l'OFT a ouvert la procédure. Du 11 septembre au 10 octobre 2006, le projet a été mis à l'enquête dans les communes concernées. De nombreuses oppositions ont été interjetées par des particuliers, des communes et diverses associations. Du 13 octobre 2006 au 13 juillet 2007, diverses autorités fédérales ont déposé leurs préavis au projet. Tous les opposants ont eu la faculté de consulter les divers préavis et réponses des maîtres de l'ouvrage et de formuler d'éventuelles observations à ce propos. Par décision du 5 mai 2008, l'OFT a approuvé les plans du CEVA. La décision de l'OFT accorde aux CFF et à la République et Canton de Genève le droit d'exproprier les propriétaires concernés selon les plans d'emprises et les tableaux des droits à exproprier et prescrit que les demandes d'indemnités présentées au cours de la mise à l'enquête seront transmises à la Commission fédérale d'estimation. L'OFT a également accordé diverses dérogations et octroyé les autorisations découlant de l'application du droit fédéral. Il a également assorti son approbation de nombreuses charges et conditions. Du 3 au 23 juin 2008, de nombreux recours ont été interjetés devant le Tribunal administratif fédéral par diverses personnes physiques ou morales, des associations et deux communes.
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Les recourants 1 à 22 ont, entre autres, conclu à l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré certains recours irrecevables ou devenus sans objet, et rejeté les autres dans la mesure de leur recevabilité. Par arrêts 1C_342/2011, 1C_343/2011, 1C_344/2011 et 1C_348/2011, du 15 mars 2012, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité. Extrait des considérants: 2. Conformément à l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), est légitimé au recours contre la décision d'approbation des plans quiconque a pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette possibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant devant toutefois être plus touché que quiconque, sa situation se trouvant en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige. 2.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. a rappelé ci-dessus, le recourant doit avoir participé à la procédure de première instance. Cette exigence est entrée en vigueur en 2007 avec la disposition susmentionnée. Elle existait toutefois déjà auparavant, imposée par la jurisprudence et déduite du principe de la bonne foi (ATF 133 II 181 consid. 3.2). Avant la révision précitée de la PA, l'exigence de participation à la procédure antérieure a été introduite par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures (RO 1999 3071, ci-après: LCoord), loi qui a modifié tout l'iter procédural pour les procédures d'approbation de plans (ou décisions assimilées) des infrastructures soumises au droit fédéral et de la compétence des autorités fédérales. Les modifications induites par la LCoord sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2000 (voir à ce propos PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 295 ss; ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/ Saint-Gall 2008, n o 7 ss ad art. 48 PA). S'agissant de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), l'exigence d'avoir participé à la procédure de pre-
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mière instance se trouve à l'art. 18f al. 1 in fine: « toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure » (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2). Cette exigence de la lésion formelle (formelle Beschwer) ne se limite pas au simple fait d'avoir interjeté opposition dans le cadre de la procédure de première instance. Elle porte également sur les griefs présentés, griefs qui définiront de fait l'objet du litige. Or ce dernier ne peut plus être étendu une fois écoulés les délais pour présenter lesdits griefs, dans le cas d'espèce, le délai d'opposition. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige ou qu'elle ne doive pas être reconduite à une conduite défaillante de la procédure ou à une attitude dilatoire (ATF 133 II 30 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A‒1985/2006 du 14 février 2008 consid. 4, A‒6156/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.3; HÄNER, op. cit., n o 7 ad art. 48 PA). 2.1.1 Les recourants 22 concluent à l'annulation de la décision attaquée et en outre à ce que le Tribunal administratif fédéral impose l'obligation de couvrir le Pont sur la Seymaz. Dans l'acte attaqué, l'OFT avait considéré dans sa motivation que cette demande, présentée après le délai d'opposition, était irrecevable. Toutefois, le dispositif – comme la motivation – de la décision rejette purement et simplement l'opposition, et non pas dans la mesure de sa recevabilité. Dans le cadre de leur réponse au recours, les intimés ont pour leur part principalement conclu à l'irrecevabilité du recours déposé et subsidiairement à son rejet. Ils exposent que la première intervention des recourants dans le cadre de la procédure d'opposition était limitée à des demandes d'indemnités et que ce n'est que dans ce but qu'ils avaient élevé des objections en matière de bruit, de vibrations et de rayonnement non-ionisant dans le cadre de la procédure de première instance et qu'ils n'exposaient pas en quoi ils auraient été touchés par les effets susmentionnés. 2.1.2 Il est vrai que ces recourants avaient déclaré dans un premier temps ne pas faire opposition au projet. L'OFT leur avait dès lors demandé, dans le cadre de l'instruction, comment il devait considérer l'écriture du 10 octobre 2006. Ces derniers avaient ensuite déclaré demander qu'on la traite comme une opposition. C'est ce que l'OFT a fait. Force est de constater que l'attitude de ces recourants n'était pas claire et il y a lieu de considérer qu'elle ne l'est pas davantage au cours de la présente procédure (cf. consid. 2.4.2), à tel point que l'on peut sérieusement
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se demander si une telle attitude ne peut pas être rapportée aux procédés dilatoires dont il est question dans la jurisprudence précitée. Toutefois, il est un fait que l'opposition contient des griefs (même si motivés très sommairement) en matière de bruit, de vibrations et de rayonnement nonionisant. En matière de bruit, spécialement, la légitimation au recours est très large dès lors que la jurisprudence admet qu'il suffit d'entendre quelque chose – indépendamment de tout dépassement des valeurs prescrites – pour être légitimé (cf. consid. 2.3.2). L'OFT a traité les réclamations des recourants tout en y répondant dans la mesure de la motivation alors présentée. Le fait qu'ils viennent présenter, au stade de la procédure de recours, une motivation plus détaillée ne rend pas le recours irrecevable en totalité. Seront considérés comme tels, le cas échéant, les motifs qui étendraient l'objet du litige. Quant à la conclusion portant sur la couverture du Pont sur la Seymaz, elle est une conséquence des griefs en matière de bruit et la question de savoir si formellement une telle conclusion serait recevable ou non restera ouverte: les griefs en matière de bruit sont en tous les cas totalement infondés (…). 2.2 (…) 2.3 Comme rappelé ci-dessus, la légitimation au recours est donnée à quiconque est spécialement atteint par l'acte attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 898). Un recourant ne peut entreprendre une décision d'approbation de plans que dans la mesure où l'issue des griefs qu'il formule aura un effet, juridique ou de fait, sur sa situation concrète. Ainsi, est irrecevable, faute de légitimation, un recours interjeté par un particulier qui n'invoquerait que des intérêts généraux et publics à la bonne application de la loi, sans que l'admission éventuelle du recours ne représentât un quelconque avantage pratique (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATAF 2007/1 consid. 3.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒3014/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.; HÄNER, op. cit., n os 14 ss ad art. 48 PA). Dans le cadre de l'approbation de projets ferroviaires ou de routes nationales, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de considérer que le recourant n'est pas admis à formuler des critiques générales sur le tracé ou le projet lui-même; il doit au contraire démontrer en quoi la décision entreprise, dans le cadre de son fonds, viole le droit fédéral (notion de
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l'intérêt personnel et pratique; ATF 120 Ib 59 consid. 1c, ATF 118 Ib 206 consid. 8b; arrêt du Tribunal fédéral 1E.10/2006 du 6 juillet 2006 consid. 1.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒438/2009 du 8 mars 2011 consid. 3.2). Les recours populaires ne sont en effet pas recevables. 2.3.1 De manière générale et dans le cadre d'un projet ferroviaire tel que le CEVA, les atteintes à la situation des tiers sont de plusieurs ordres: le bruit, s'agissant de voies aériennes, les vibrations et le son solidien, s'agissant de voies aériennes ou souterraines. D'autres atteintes, telles que l'exposition à des champs électromagnétiques, une atteinte à la qualité de l'air, l'exposition à un risque d'accident majeur ou plus globalement des atteintes à des biens plus généraux, tels le paysage, les monuments et sites, la faune et la flore, les eaux ou encore les forêts (atteintes environnementales dans un sens générique) sont également possibles. Dès lors que le tiers est touché au sens du considérant qui précède, il est admis à invoquer la violation de normes protégeant des intérêts généraux, même si lesdites normes ne le protègent pas directement; toutefois, encore une fois, il faut que l'annulation de la décision ait un effet juridique ou de fait sur sa situation personnelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒2086/2006 du 8 mai 2007 consid. 2). Dans le cadre de projets tels que le CEVA, le lien entre le projet et la situation des tiers qui se prétendent lésés par la décision d'approbation est nécessairement d'ordre spatial. Dans la présente cause, tous les recourants, à l'exception des recourants 22, se situent à hauteur du tracé ferroviaire souterrain du CEVA et, plus précisément, à hauteur du tunnel et de la halte de Champel (projet partiel 25, km 68.393 à 70.024). Les atteintes d'ordre environnemental possibles sont dès lors principalement, pour les 21 premiers recourants susmentionnés, celles liées aux vibrations et aux sons solidiens. Les recourants 22, pour leur part, se situent aux abords du Pont sur la Seymaz, au km 72.684 environ. Les atteintes possibles consistent surtout en nuisances sonores, voire en vibrations ou en son solidien. Il y a donc lieu d'examiner si, compte tenu de ce qui précède, le lien spatial entre l'ouvrage projeté et la situation de chacun des recourants est suffisamment étroit pour qu'il puisse être considéré comme touché par la décision entreprise. En d'autres termes, encore faut-il qu'une éventuelle admission des griefs formulés soit de nature à influencer leur situation de fait ou de droit, par exemple parce que des effets négatifs du projet pourraient être supprimés ou atténués en ce qui les concerne.
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2.3.2 Il résulte de l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE; […]) que la propagation de vibrations peut s'étendre jusqu'à une distance de 30 m (en distance directe; […]). Au-delà, les vibrations ne seront plus perceptibles. En ce qui concerne le son solidien et à teneur de l'étude complémentaire des vibrations et du son solidien du 29 octobre 2008 (ci-après: complément à l'EIE), cette distance directe peut être fixée à 50 m. Au-delà de ces 50 m, le seuil de perception, fixé à 20 dB(A), ne sera pas atteint. Ce seuil de 20 dB(A) est un seuil de perception en-dessous duquel l'oreille humaine ne perçoit aucun bruit (…). Le complément à l'EIE précise également que les calculs prévisionnels ont une valeur indicative et que malgré des investigations approfondies, il subsiste des incertitudes sur l'intensité de l'émission des vibrations et sur le comportement des bâtiments. Toutefois, le complément à l'EIE retient les valeurs maximales des fourchettes de résultat pour déterminer cette distance de 50 m. En d'autres termes, cela signifie qu'au-delà de cette distance, il n'y pas de risque de génération d'un son solidien supérieur à 20 dB(A) dans les immeubles. Dès lors, au-delà de cette distance, le phénomène, à supposer même qu'il se manifeste, est inaudible. En matière de bruit, et le son solidien en est un même s'il est une conséquence du phénomène des vibrations (cf. pour les explications techniques, consid. 18 et 19.3‒19.5), la jurisprudence est large en matière de légitimation. Le critère est toutefois celui de la perception et il n'y a lieu de considérer comme touchées au sens de l'art. 48 PA que les personnes qui entendent effectivement quelque chose (ATF 110 Ib 99 consid. 1c; voir aussi PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in: Tanquerel/Bellanger [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 177 ss et les réf. cit.). Dans le cas d'espèce, dès lors que tout risque de génération du son solidien dépassant les 20 dB(A) peut être écarté à partir de 50 m de distance du projet considéré, les recourants qui se trouvent à une distance supérieure ne devront pas être considérés comme touchés. Partant, les recourants se trouvant dans une telle situation ne sont pas légitimés au recours au sens de l'art. 48 PA. 2.3.3 Comme exposé ci-dessus, les incidences d'un projet tel que le CEVA peuvent également relever de l'expropriation: la décision attaquée a en effet approuvé plusieurs mesures d'expropriation et les servitudes suivantes: servitude personnelle de superficie pour tunnel ferroviaire,
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servitude personnelle d'interdiction de bâtir et servitude personnelle de tolérance d'exploitation ferroviaire (…). Dans ce cadre, il est patent que le propriétaire d'un fonds pour lequel sont prévues une expropriation définitive, temporaire ou une servitude est touché au sens de l'art. 48 PA. 2.3.4 (Examen concret et conclusion en matière de recevabilité) 2.4 L'intérêt au recours selon l'art. 48 PA doit en outre être actuel: il doit non seulement exister au moment où le recours a été déposé, mais également subsister lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b; HÄNER, op. cit., n o 21 ad art. 48 PA). Lorsque, dans une cause telle que celle-ci, la partie vend son immeuble en cours de procédure, elle ne peut plus être considérée comme touchée: en effet, l'issue de la procédure ne la concerne plus guère et ne modifiera plus sa situation juridique ou de fait. 2.4.1 Dans ce cadre, il y a lieu de relever que le recourant 16, initialement représenté par un mandataire, a vendu son immeuble en date du 25 mars 2010 (…). Il est par ailleurs apparemment parti à l'étranger sans laisser d'adresse de notification en Suisse, ni se faire représenter (…). Personne ne s'est manifesté en son nom, ni au nom des acquéreurs. Le recourant n'a dès lors plus aucun intérêt à l'issue de la présente cause et son recours, devenu sans objet, ne sera pas examiné ci-après. 2.4.2 Ayant vendu son immeuble, la recourante initiale 22 n'est plus touchée par la décision entreprise et elle n'a donc plus aucun intérêt actuel au recours. Celui-ci devrait donc être considéré comme devenu sans objet, sauf à admettre une substitution de parties (cf. VERA MARANTELLI- SONANINI/SAID HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, n o 7 ad art. 48 PA). 2.4.2.1 Dans le cas d'une vente d'immeuble, il ne saurait y avoir substitution légale automatique de parties, comme dans le cas d'une succession, par exemple. En effet, la qualité de partie est ici liée à l'immeuble considéré et non pas à la personne; dès lors, la substitution est facultative (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit., n o 51 ad art. 6 PA). Les nouveaux propriétaires doivent toutefois expressément requérir la substitution de parties dans un délai raisonnable en demandant à intervenir dans la procédure en cours, sans quoi ils perdent leur droit (MARANTELLI- SONANINI/HUBER, op. cit., n o 52 ad art. 6 PA; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n o 373, ci-après: Die Beteiligten). En cas d'admission de la substitution
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de parties, et en tout état de cause, les nouvelles parties prennent la place laissée en l'état par la personne substituée; elles n'auront ainsi pas davantage de droits que la partie précédente, ne pouvant pas prétendre à un droit propre d'être entendues dès lors que la partie précédente a pu l'exercer correctement (HÄNER, Die Beteiligten, n o 378). 2.4.2.2 Lors de la vision locale du 15 mars 2011, la recourante 22 était présente mais accompagnée par l'un des nouveaux propriétaires de l'immeuble, qu'elle a vendu en date du 20 septembre 2010. C'est lors de l'acte d'instruction susmentionné que ce changement de propriétaire a été porté à la connaissance du Tribunal administratif fédéral. Lors de la séance d'instruction en question – acte au cours duquel l'un des deux acquéreurs présent n'a en aucune manière manifesté son intention de se substituer à la recourante initiale (…), le Tribunal a fait savoir qu'il attendait une détermination de sa part suite à ce changement de l'état de fait. Après divers échanges d'écritures à ce propos (…), c'est finalement en date du 24 mai 2011 – à l'occasion des observations finales – que le mandataire de la recourante initiale a fait formellement savoir que les acquéreurs souhaitaient une substitution de parties. A cette occasion, le mandataire a exposé que ses mandants auraient agi de bonne foi et que, n'étant pas représentés par un mandataire professionnel, ils ignoraient devoir présenter une telle demande de substitution de parties. Selon le mandataire précité, ils auraient agi correctement en manifestant leur volonté à l'occasion du « premier acte d'instruction » intervenu après la vente de l'immeuble, soit la vision locale du 15 mars 2011. Le mandataire ajoute au surplus que lui-même ignorait la vente de la parcelle (…). 2.4.2.3 Le Tribunal administratif fédéral constatera d'abord que cette manifestation n'a été ni spontanée ni rapide puisqu'elle n'est intervenue qu'en date du 24 mai 2011 et après diverses sollicitations. Par ailleurs, les occasions de se manifester n'ont pas manqué auparavant, dès lors que diverses communications et citations sont intervenues avant l'acte d'instruction du 15 mars 2011 (…). Quant à l'affirmation selon laquelle le mandataire ignorait la vente de l'immeuble, elle est difficile à croire si l'on considère même uniquement les diverses convocations qui lui ont été adressées (…) et qu'il a certainement dû transmettre à sa cliente. Au demeurant, l'absence de tout représentant pour la parcelle concernée lors de l'audience d'instruction du 9 février 2011 ne plaide pas en faveur de la thèse de l'ignorance de cette vente de la part du mandataire: en effet, cette séance d'instruction était annoncée comme portant sur la problématique des vibrations, probléma-
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tique pourtant soulevée dans les actes de procédure de la recourante initiale. Si l'on ajoute que ces changements n'ont toujours pas été communiqués au Tribunal suite à la convocation à la vision locale du 18 février 2011, on ne peut que considérer que le silence a été volontaire et ne résulte nullement d'une ignorance des faits de la part du mandataire. En sa qualité de professionnel, le mandataire ne pouvait pas ignorer les conséquences qu'il y avait lieu de tirer des demandes très claires formulées par le Tribunal lors de la vision locale du 15 mars; pourtant le courrier du 7 avril ne contenait toujours pas une telle demande de substitution. 2.4.2.4 Le procédé utilisé dans la présente cause est dès lors non seulement contraire à la bonne foi, qui suppose que l'on porte sans tarder – le délai raisonnable devenant nécessairement plus court à mesure que l'instruction avance, ce qui était le cas dans la présente cause, puisque la seconde prise de position de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur les répliques et dupliques avait été déposée – à la connaissance du Tribunal toute volonté de substitution de parties, mais encore à la limite de la témérité. Cette question demeurera cependant ouverte dans la mesure où, en tous les cas, le recours se révèle entièrement mal fondé, pour autant que recevable (…). Dès lors, les acquéreurs prendront formellement la place de la recourante initiale dans la présente procédure et en l'état dans lequel cette recourante l'avait laissée. 3. (A propos des conclusions et de la motivation, laquelle doit démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral; la simple répétition de griefs auxquels il a été répondu dans la décision attaquée ne constitue pas une motivation suffisante) 4. Conformément à l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition; il connaît de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et de l'inopportunité, à condition toutefois qu'une autorité cantonale de recours ne soit pas l'auteur de la décision attaquée (al. 3). Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, l'autorité de recours ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier – comme c'est le cas en l'espèce – des questions qui requièrent des connaissances spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒6728/2007 du 10 novembre 2008 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité
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de première instance est important, plus le Tribunal administratif fédéral devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans telles que celle dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'OFT est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (ATF 135 II 296 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒523/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint- Gall 2008, n o 9 ad art. 49 PA). De surcroît, s'agissant d'une installation soumise à l'étude d'impact sur l'environnement au sens de la législation sur la protection de l'environnement (cf. consid. 17.3.1), l'approbation requiert des prises de position d'autorités spécialisées telles que – pour les questions qui feront l'objet de l'examen matériel des présents recours – l'OFEV. Dans ce cas, le Tribunal administratif fédéral devra également veiller à ne pas substituer sa propre appréciation des faits à celle des autorités spécialisées en question (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A‒5466/2008 du 3 juin 2009 consid. 4.1, A‒2013/2006 du 11 décembre 2009 consid. 2.2, A‒594/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.4.1). Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est pas l'autorité de surveillance en matière environnementale, ni une autorité de planification (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Il découle également de ce qui précède que des compléments de preuves, telles que des expertises, ne doivent être ordonnées qu'exceptionnellement, lorsque de tels éclaircissements sont vraiment nécessaires à une correcte application de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒623/2010 du 14 septembre 2010 consid. 3). Ceci posé et conformément à l'art. 62 PA, le Tribunal administratif fédéral n'est lié ni par les conclusions, ni par l'argumentation des parties ou de l'autorité de première instance, conformément au principe iura novit curia. Il n'examinera toutefois l'acte attaqué que dans le cadre des griefs avancés valablement et n'étendra l'examen du droit qu'à la condition que les motifs avancés ou le dossier ne contiennent des indices propres à l'y inciter (ATF 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2007/27 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒1851/2006 du 18 octobre 2010
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consid. 1.3; Pierre MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 300 s.). 5. Comme déjà constaté dans les considérants en fait ci-dessus, par décision du 5 mai 2008, l'OFT a approuvé les plans de l'installation ferroviaire du CEVA. Ce faisant, l'autorité de première instance a rejeté ou déclaré irrecevables les oppositions formées durant la mise à l'enquête publique et approuvé – comme déjà dit – des mesures d'expropriation, écartant au passage des demandes d'administration de preuves. Cette décision, qui comporte presque 400 pages, examine la conformité au droit du projet dans son ensemble, conformément aux exigences prescrites par l'art. 17 LCdF, lequel impose que les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Conformément à la volonté du législateur lorsqu'il a édicté la LCoord et à l'art. 18 al. 2 LCdF, qui est le résultat de la modification induite par cette loi, l'autorité d'approbation doit dès lors examiner – et trancher – tous les aspects d'un projet après avoir consulté les autorités spécialisées compétentes, voire procédé à l'élimination des divergences au sens de l'art. 18g LCdF (sur ces questions, voir le message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans, FF 1998 2221 ss, ci-après: message relatif à la LCoord; également ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 295 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 219 ss; cf. également consid. 11.3 et 13.4). 5.1 Dans la décision attaquée, l'OFT a approuvé les plans en imposant toutefois de très nombreuses charges. Comme relevé dans le cadre de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral sur la demande de révocation de l'effet suspensif, du 23 janvier 2009, ces charges exigent parfois la présentation – pour approbation – de plans à fournir au moins douze mois avant le début des travaux, parfois la transmission de documents pour information; elles imposent par ailleurs le respect de certaines normes, telles que les directives sur les chantiers ou encore le suivi de certains aspects environnementaux du projet, pour ne citer que certains des aspects de la décision ici entreprise. 5.2 La décision est en outre assortie d'une réserve par laquelle l'OFT « se réserve expressément le droit de modifier la présente décision en fonction du résultat de l'examen des projets de détail ordonnés dans la
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présente décision d'approbation des plans ». Comme cela résulte du texte lui-même, cette réserve se rapporte à l'ensemble des charges par lesquelles des plans de détail ont été exigés. 5.3 L'une des charges de la décision attaquée, assortie à cette réserve, est celle qui a suscité le plus grand nombre d'objections et de critiques dans le cadre des présents recours: il s'agit de la charge 2.51.1 qui exige, s'agissant des vibrations et du son solidien, que « le gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la base du résultat des mesures in situ réalisées au moyen d'un camion vibreur une fois le gros œuvre terminé, les mesures de protection adéquates puissent être mises en œuvre » (…). Le Tribunal administratif fédéral constate que les nombreux cartons de plans faisant l'objet du dossier de première instance ne comportent aucun plan reflétant les protections contre les vibrations et le son solidien. Sans entrer dans le détail des motivations, détail qui sera abordé plus loin, les recourants considèrent de façon unanime que cette manière de procéder est contraire à la loi, qu'elle ne les protège pas d'immissions qui pourraient se révéler excessives, voire viole leur droit d'être entendu. 5.4 Une autre charge prévoit que, pour le tunnel de Champel, « les remarques contenues dans le rapport d'examen du 14 juillet 2006 doivent être prises en compte par l'auteur du projet dans la suite du projet et dans le calcul d'exécution de l'ouvrage. Les documents correspondants seront soumis à l'expert » (…). Une seconde charge prescrit que « le rapport d'expert du tunnel de Champel doit être complété des aspects géologique, hydrogéologique et géotechnique » (…). Et enfin, une troisième charge impose que « l'expert poursuive son mandat jusqu'à la phase de construction […] » (…). Ces trois charges se réfèrent aux techniques constructives à adopter en fonction de la nature du sous-sol rencontré; la construction d'un tunnel dans un environnement aussi urbanisé peut être de nature à provoquer des dommages aux immeubles en surface, à la structure du sous-sol ou encore à d'éventuelles nappes phréatiques ou cours d'eau souterrains et ceci à raison, justement, de la présence simultanée des uns et des autres éléments susmentionnés. La plupart des recourants considèrent que ces charges ne les protègent pas suffisamment d'éventuels dommages, allant jusqu'à considérer que
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leurs immeubles pourraient s'effondrer. Le détail de ces griefs sera également examiné plus loin (cf. consid. 23 ss). 6. (Griefs concernant la violation du droit d'être entendu) 6.1 Les recourants 2 à 5 invoquent une motivation insuffisante de la décision attaquée et donc implicitement une violation de l'art. 35 PA. Ils reprochent en effet à l'autorité intimée de ne pas avoir expliqué à satisfaction les raisons pour lesquelles leurs demandes – formulées au stade de l'opposition – de déplacement du tracé ne pourraient pas être mises en œuvre. Selon eux, l'OFT aurait dû expliquer, « chiffres, plans ou principes techniques à l'appui, le début d'une éventuelle raison » de l'impossibilité de procéder aux déplacements demandés. Ces recourants demandaient en effet que l'assiette du tunnel de Champel soit déplacée sous l'Avenue de Champel ou que son tracé soit enfoui plus profondément. 6.1.1 L'acte attaqué expose que « l'OFT a déjà exposé que le tracé d'une ligne de chemin de fer est dicté par des contraintes techniques et que les rayons de courbure qu'impliquerait le déplacement suggéré par (les recourants) sont incompatibles avec la circulation des trains. Par ailleurs, un abaissement du profil en long provoquerait une atteinte inadmissible à la nappe phréatique » (…). 6.1.2 Outre le fait que les recourants omettent de citer complètement la motivation adoptée par l'OFT telle qu'elle figure au considérant qui précède, il y a lieu de considérer ce qui suit. Comme rappelé ci-dessus, le droit d'obtenir une décision motivée est un aspect du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et il est concrétisé par l'art. 35 PA. L'exigence de motivation poursuit un double but: elle permet au destinataire de la décision de comprendre et d'examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et de se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours; elle permet, ensuite, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle sur la décision attaquée. Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit cependant que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral
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6B_59/2008 du 15 avril 2008 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒2081/2006 du 17 décembre 2007 consid. 7.1). Lorsque, comme c'est le cas de l'OFT en l'espèce (cf. consid. 4), la loi laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité ou encore que l'affaire est complexe en fait ou en droit, les exigences de motivation seront d'autant plus élevées (ATF 133 I 270 consid. 3, ATF 129 I 232 consid. 3.2). 6.1.3 Indépendamment de la question de savoir si les raisons retenues par l'OFT pour rejeter le grief des ci-devant recourants sont bien fondées, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il n'y a guère de violation du droit d'être entendu dans le cas d'espèce. Non seulement la décision expose – contrairement à ce qu'affirment les recourants – les raisons techniques pour lesquelles le déplacement (horizontal ou vertical) souhaité n'est pas possible, mais elle le fait de manière compréhensible et claire. Même un profane en la matière est en effet capable de comprendre les raisons avancées par l'autorité de première instance s'agissant du déplacement horizontal: il est exposé tout simplement que le tracé d'une ligne ferroviaire se doit d'être le plus rectiligne possible, les trains ne pouvant suivre des rayons de courbure trop restreints tout en maintenant une certaine vitesse. Quant au déplacement demandé s'agissant d'un tracé que l'on voudrait situé plus profondément, l'explication donnée est on ne peut plus claire: la présence de la nappe phréatique l'interdit. Dans ce cadre, l'indication de chiffres, plans ou explications techniques supplémentaires ne serait guère utile aux recourants – lesquels de leur côté ne motivent par ailleurs guère et sur ce point leurs exigences matériellement parlant – pour comprendre davantage les motifs qui ont guidé l'OFT. Compte tenu justement de l'absence totale de motivation desdites exigences, le Tribunal ne les examinera pas dans les considérants qui suivent (art. 52 PA […]). Il n'y a ainsi aucune violation de l'obligation de motiver la décision et ce grief sera rejeté. 6.2 Les recourantes 14 et 15 invoquent une violation du droit d'être entendu en raison du fait que l'OFT n'aurait pas donné suite aux demandes – contenues dans les oppositions – d'expertises et de compléments d'études en relation avec des insuffisances alléguées de l'EIE. 6.2.1 L'acte attaqué rejette en effet les demandes de compléments et d'expertises vouées à évaluer l'impact du projet et les mesures à prendre pour protéger les immeubles des recourantes aussi bien des immissions
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de vibrations et de son solidien que d'éventuels dommages durant les travaux de construction (…). 6.2.2 Comme considéré ci-dessus, le droit d'être entendu comporte le droit de faire administrer des preuves. Ce droit est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 33 PA et permet à la partie d'offrir des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à cette offre et de participer à l'administration des preuves essentielles de l'autorité ou d'une autre partie (ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1; […]; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 296 ss; PATRICK SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 33 PA). Conformément à l'art. 33 PA, l'autorité décide librement de l'administration des preuves des faits pertinents. Ces derniers sont déterminés par l'interprétation du droit applicable et c'est en fonction de cette interprétation qu'elle va décider des preuves nécessaires. Dès lors, seuls sont concernés les éléments pertinents pour l'issue du litige et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction, et renoncer à l'administration de certaines preuves offertes ou requises, lorsque le fait à établir est sans importance pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; […]; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒6515/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.3). L'autorité peut donc se livrer à une appréciation anticipée des preuves, procédé qui ne viole en aucune manière le droit d'être entendu tant que ladite appréciation anticipée des preuves n'est pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Dès lors, indépendamment de la question de savoir si les preuves requises étaient justifiées dans le cas d'espèce, question qui sera examinée plus avant, un simple refus de faire administrer des preuves ne constitue pas ipso facto une violation du droit d'être entendu. 6.2.3 Dans la présente cause, le Tribunal administratif fédéral constate que l'OFT a rejeté les réquisitions de preuves tout en expliquant de manière précise les raisons pour lesquelles il ne faisait pas procéder aux compléments et expertises demandées. Ce faisant, il a expliqué en quoi il jugeait ces réquisitions inutiles; il n'a pas versé dans l'arbitraire et, partant, n'a en aucune manière violé le droit d'être entendu des recourantes. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu dans le cadre de l'administration des preuves doit donc être rejeté.
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6.3 Les recourants 17 à 20 invoquent une violation du droit d'être entendu s'agissant des charges imposées par l'OFT et de la réserve que ce dernier a mise au ch. 3 du dispositif de la décision attaquée. En effet, en procédant de cette manière, l'autorité de première instance permettrait que lui soient soumis pour approbation des plans sur lesquels les recourants ne pourront plus se prononcer; le ch. 3 du dispositif par lequel l'OFT a explicitement indiqué qu'il se réservait le droit de modifier ou d’annuler la décision attaquée en fonction de l'examen des plans exigés dans les charges aggraverait encore cette violation. La recourante 12, initialement représentée par un autre mandataire qu'actuellement, émet les mêmes griefs. 6.3.1 S'agissant de la manière de procéder décrite par les recourants, le Tribunal administratif fédéral constate que leur description correspond bien au contenu de la décision attaquée (cf. consid. 5.1‒5.3). En effet, l'acte attaqué a bien imposé des charges visant à exiger des intimés, dans le délai d'un an avant le début des travaux, des plans à soumettre à l'approbation de l'OFT. Il en découle donc que des approbations de plans devront encore intervenir, et ce, même postérieurement à l'entrée en force de la décision ici attaquée. Savoir si cela est constitutif d'une violation du droit d'être entendu n'est pas acquis pour autant. 6.3.2 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu comprend, comme mentionné précédemment (consid. 6), le droit de consulter le dossier, de s'expliquer, de faire administrer des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée. Un tel grief, toutefois, pour être valablement invoqué doit nécessairement l'être contre la décision dont est recours et conséquemment concerner la procédure qui a mené à l'acte attaqué. Les recourants expriment ici leur crainte, qu'elle soit fondée ou non, que les futures procédures d'approbation de plans (in casu ceux qui devront définir la nature et les caractéristiques des protections à poser contre les vibrations et le son solidien) ne respectent pas leur droit d'être entendu. Leurs griefs à cet égard se rapportent par conséquent à de futures éventuelles procédures dont le Tribunal administratif fédéral n'a pas ici à trancher. La question de savoir si l'adoption de charges imposant des procédures d'approbation subséquentes est licite n'a pas trait au droit d'être entendu et sera examinée plus avant.
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Par conséquent, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 7. (Examen de griefs concernant une insuffisance alléguée de la base légale) 8. (Examen de griefs concernant une absence d'intérêt public, respectivement un intérêt public insuffisant) 9. (Examen de griefs concernant la violation alléguée du principe de la proportionnalité) 10. (Examen de griefs concernant une invalidation de la procédure en raison d'un supposé piquetage défectueux) 11. Globalement, tous les recourants critiquent l'acte attaqué s'agissant des charges qu'il contient. Outre la question liée aux charges spécifiques aux vibrations et au gabarit du tunnel (cf. consid. 12 ss et 19 ss), les recourants invoquent que le procédé utilisé par l'OFT viderait la décision de sa substance et que le présent Tribunal ne serait ainsi pas en état d'en contrôler la validité (recourants 2 à 5), que la décision attaquée serait prématurée, violant ainsi l'art. 18b LCdF (recourants 1, 6‒11, 12 et 17‒21 et 22 au stade de la réplique). Les recourantes 14 et 15 estiment pour leur part qu'il serait contraire à la loi de prévoir que l'approbation subséquente de plans de détail puisse entraîner des modifications du projet lui-même. Les recourants 2 à 5 invoquent que rien n'est prévu pour garantir l'exécution des charges. Quant aux recourantes 14 et 15, elles allèguent que le projet ne saurait être exécuté compte tenu des nombreuses lacunes à combler par l'exécution des charges. 11.1 Le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que les charges contenues dans la décision sont nombreuses, puisque l'on peut en compter plus de 300. Par ailleurs, elles touchent de multiples aspects du projet et toutes les parties du tracé sont concernées (…). Lesdites charges visent à obtenir des intimés diverses mesures: des plans et des plans de détail encore à approuver par l'OFT, des informations et des rapports; elles imposent également la présence d'experts dont les recommandations devront être suivies (p. ex. s'agissant des techniques de construction des tunnels), le suivi environnemental pour certains aspects du projet, l'élaboration d'un catalogue de mesures de protection de la nature et du paysage avant le début des travaux, le respect de toutes les mesures préconisées par le rapport d'impact, le respect de toutes les exigences formulées par les autorités spécialisées, le respect de directives (p. ex. les directives sur
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les chantiers ou sur l'évacuation des eaux); elles imposent encore la consultation d'autres autorités s'agissant d'aspects de la compétence de ces dernières; elles imposent des contrôles aussi bien avant qu'après la mise en service de l'installation (p. ex. s'agissant du rayonnement électromagnétique); enfin, elles ont également pour but de préciser passablement de points liés à la technique ferroviaire. 11.2 D'une manière générale et avant de passer à l'examen des questions de coordination et de l'influence que peuvent avoir ou non des charges sur la décision d'approbation elle-même (consid. 12), il y a lieu de considérer ce qui suit s'agissant de l'argumentation générique citée cidessus. Il est compréhensible, compte tenu du nombre de charges contenues dans la décision attaquée, que les recourants puissent avoir l'impression que le projet n'était pas abouti au moment de la décision attaquée. Il est clair également aux yeux du présent Tribunal que la procédure de première instance a été menée rapidement, à tel point qu'entre le moment où l'OFT a reçu les plans conformément à l'art. 18b LCdF et le moment de l'ouverture de l'enquête publique ne se sont écoulés que trois mois, délai durant lequel, conformément à la disposition précitée, l'OFT doit d'abord procéder à un contrôle préliminaire du dossier, s'agissant en particulier des documents qui doivent être mis à l'enquête, conformément à l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1). Ce contrôle revêt des aspects techniques et nécessite l'intervention de divers spécialistes au sein de l'autorité de première instance. Dans ces circonstances, il est aisément imaginable que l'OFT n'ait pas eu la possibilité de faire compléter le dossier – à tout le moins en ce qui concerne certains plans ou documents mentionnés dans l'OPAPIF – avant l'ouverture de la procédure de mise à l'enquête (art. 18c et 18d LCdF). Le dossier mis à l'enquête comporte en effet 15 boîtes de plans et documents divers (EIE, rapports techniques, rapports d'experts, plans). Ceci explique déjà certaines charges sur lesquelles il sera revenu dans les considérants qui suivent. 11.3 Par ailleurs, et conformément à la volonté du législateur lorsqu'il a édicté la LCoord, les divers autres aspects – et ils sont très nombreux dans le cadre d'un ouvrage tel que celui-ci – doivent faire l'objet d'une consultation des autorités cantonales spécialisées; c'est le sens de l'art. 18d LCdF. Parallèlement, la consultation des autorités fédérales spécialisées ou concernées par le projet doit également être organisée, le tout avant, pendant ou après la mise à l'enquête, la législation n'imposant
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aucun ordre précis. Suite à ces consultations, des remarques ou objections peuvent également entraîner la prescription de charges de la part de l'autorité unique de décision, en l'espèce l'OFT (art. 18 et 18h LCdF; message relatif à la LCoord, FF 1998 2221 ss, 2230). Compte tenu de la complexité d'un tel projet, il n'y a dès lors rien de surprenant à ce que le nombre de charges contenues dans une telle décision soit encore augmenté à raison de tous les aspects à prendre en considération par l'autorité unique d'approbation. Le nombre de charges contenues dans la décision ne signifie dès lors pas ipso facto que celle-ci ne serait pas conforme aux exigences légales. Il sied outre de rappeler, s'agissant de l'argumentation des recourants ayant trait à l'incomplétude supposée du dossier, qu'il ne s'agit pas de juger, dans la présente cause, de la question de savoir si le dossier mis à l'enquête était complet ou non, mais si la décision entreprise est conforme à la loi (dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒6728/2007 du 10 novembre 2008 consid. 8.1 et les réf. cit.). 11.4 Comme rappelé ci-dessus, certains des recourants prétendent de manière générale que la décision serait vidée de sa substance en raison du nombre de charges qu'elle comporte. On ne saurait ignorer que la décision attaquée comporte l'approbation d'un tronçon ferroviaire de près de 14 km, lequel passe aussi bien en milieu urbain que naturel, enjambe des rivières, est à ciel ouvert, en tranchée couverte ou encore en tunnel. Il s'agit dès lors d'un ouvrage d'une grande complexité au plan technique et qui concerne de très nombreux aspects réglementés aussi bien au niveau fédéral que cantonal. La décision dont est recours approuve les plans de l'ouvrage projeté (art. 18 LCdF). Elle doit donc être prise sur la base des plans et documents requis par l'OPAPIF (art. 3) et ce sont eux qui définissent l'ouvrage et par conséquent aussi l'objet du litige. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors considérer, à l'instar de certains recourants (…), que le nombre de charges contenues dans l'acte attaqué le viderait de sa substance à tel point, selon certains, que l'on ne saurait pas exactement ce qui aurait été approuvé. A la lumière de l'acte attaqué d'une part et des documents qui en sont à l'origine, une telle argumentation doit être rejetée. 11.5 Certains recourants ont également fait valoir que la décision de l'OFT ne permettrait pas au Tribunal administratif fédéral d'en contrôler la légalité. Là n'est pas la question. Une décision d'approbation des plans est le résultat du contrôle de la légalité exercé par l'autorité d'approba-
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tion; en ce sens, la décision ne saurait être juste un préalable nécessaire avant qu'une autorité judiciaire ne se penche sur le projet, même si l'autorité judiciaire en question dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). La décision d'approbation des plans peut parfaitement ne pas être entreprise et il n'est donc pas question d'imaginer que l'OFT limite son contrôle en raison de l'intervention subséquente et supposée automatique de l'autorité de recours. Cette décision ne s'adresse donc pas à une éventuelle autorité de recours, mais en premier lieu aux intimés qui ont présenté la demande d'approbation et aux parties au sens de l'art. 6 et de l'art. 48 PA (…). Il résulte du reste des considérants qui suivent que le Tribunal administratif fédéral est en mesure de contrôler la légalité de la décision entreprise, tout en respectant le pouvoir d'appréciation qu'il y a lieu de reconnaître à l'autorité de première instance d'une part et aux autorités spécialisées d'autre part (consid. 4). 11.6 Ceci posé, il y a lieu d'examiner la légalité du procédé utilisé par l'OFT, à savoir les charges en tant que telles, puis les charges telles qu'elles ont été imposées dans le cas d'espèce et leur influence sur l'acte attaqué, spécialement sous l'angle de la légalité de la décision et sous l'angle de la protection des droits des parties. 12. Une décision administrative au sens de l'art. 5 PA est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (al. 1 let. b) ou de rejeter, déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 1 let. c). C'est dans le dispositif de la décision que seront créés, modifiés, annulés, constatés, rejetés, ou déclarés irrecevables ces droits ou obligations, respectivement les demandes qui les concernent. Même si la PA est muette sur ce point, le dispositif d'une décision peut toutefois également contenir des clauses accessoires, lesquelles règlent des modalités de l'objet principal de la décision. 12.1 Parmi les clauses accessoires, on distingue le terme, la condition, la précarité (dont il n'est pas question ici) ou la charge. La distinction entre les notions ci-dessus n'est pas toujours aisée, la terminologie pouvant parfois être utilisée de manière imprécise.
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Le terme est un évènement dont la survenance est certaine, mais non forcément la date, avant lequel la décision ne sortit pas ses effets (terme suspensif) ou dès lequel elle ne les sortit plus (terme résolutoire). La condition désigne un évènement dont la survenance est incertaine: s'il se produit, la décision sortit ses effets (condition suspensive) ou ne les sortit pas (condition résolutoire). La charge est une obligation que la décision impose à l'administré accessoirement au droit ou à l'obligation qui en est son objet même (cf. MOOR/ POLTIER, op. cit., p. 90 ss). De par sa nature, la charge est jointe à un acte qui attribue un droit ou un avantage. La charge se différencie de la condition à divers égards; premièrement, son exécution ou son inexécution n'influe pas sur les effets de l'acte, ceux-ci dépendant en revanche de la réalisation d'une condition; deuxièmement, l'administré est tenu de s'acquitter d'une charge, non pas de la réalisation d'une condition; troisièmement, une charge peut être attaquée isolément, au contraire d'une condition, dont le sort est lié à celui de l'acte (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 408). L'inexécution d'une charge peut au demeurant constituer un cas de révocation de la décision (ATF 129 II 361 consid. 6.2; arrêt précité du Tribunal administratif fédéral A‒6728/2007 du 10 novembre 2008 consid. 8.2.2). Bien qu'accessoires, les clauses imposant un terme, une condition ou une charge doivent naturellement respecter les mêmes conditions que la décision qu'elles complètent, soit la légalité, l'intérêt public et la proportionnalité. Dans ce sens, elles ne peuvent que servir à garantir la conformité au droit d'une décision, voire permettre à l'auteur de l'acte de se garantir d'une éventuelle transgression de la part du bénéficiaire de l'acte; dans un tel cas et selon GRISEL, une base légale ne serait pas nécessaire (op. cit., vol. I, p. 409 et la jurisprudence cit.). Sur ce dernier point, il y a lieu de considérer en tout état de cause qu'une telle clause accessoire aurait bien plutôt trait à l'exécution ou au respect de l'acte administratif de la part du bénéficiaire de l'acte, éléments auxquels l'autorité qui a conféré, par exemple, une autorisation devra évidemment veiller; cela découle également de la légalité (au sens large) et du devoir de surveillance conféré aux autorités administratives de manière générale.
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L'autorité ne saurait être contrainte de rejeter une requête susceptible d'être admise moyennant une condition ou une charge, mais cette clause accessoire devra toujours être comprise dans l'acte lui-même et il ne saurait être question de réserver, dans cet acte, de futures clauses accessoires qui seraient édictées ultérieurement (cf. GRISEL, op. cit., vol. I, p. 409 et les réf. cit. et outre sur ces questions; ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 408 ss). Il découle de ce qui précède qu'une charge est un élément faisant partie intégrante d'une décision, que son inexécution peut être assortie de sanctions allant jusqu'à la révocation de l'acte lui-même et que son contenu peut être très varié. 12.2 Dans ce cadre et à titre liminaire, certains des recourants semblent considérer que les intimés feront ce qu'ils veulent une fois l'approbation des plans délivrée et confirmée. Ils prétendent ainsi que l'exécution de ces charges n'est pas garantie (cf. déjà consid. 12.1 pour cette question en général). 12.2.1 Outre le fait qu'il n'est pas certain qu'un tel grief relève bien de l'intérêt actuel au recours tel que défini ci-dessus (cf. consid. 2.4), il y a lieu de constater également qu'il n'est guère motivé (…). 12.2.2 Quoi qu'il en soit, aux termes de l'art. 10 LCdF, « le Conseil fédéral a la surveillance de la construction et de l'exploitation des chemins de fer (…) » (al. 1). L'autorité de surveillance est l'office (al. 2), lequel est donc délégué de par la loi pour exercer cette tâche pour le Conseil fédéral et cette tâche concerne également la construction, comme cela résulte du texte clair de la loi. C'est dire qu'indépendamment de l'approbation ici querellée qui prescrit comment réaliser le CEVA puisque des plans et des rapports techniques en sont l'objet, l'OFT a également le devoir – car il ne s'agit pas que d'une faculté – de contrôler la bonne exécution de sa décision. 12.2.3 Au demeurant, de nombreuses charges de la décision ont précisément cette fonction: ainsi les charges qui exigent des rapports ou des études, parfois avec le concours d'experts externes, avant le début ou pendant les travaux, voire même après (p. ex. s'agissant de questions de technique constructive, les charges […]; s'agissant de normes dont le respect a été demandé par des autorités spécialisées ou de précautions particulières également souhaitées par lesdites autorités, les charges […], au demeurant sous le contrôle des autorités spécialisées en question ou encore avec le concours de tiers, également les charges […]). C'est dire
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que le projet sera suivi par une multitude d'autorités fédérales, cantonales ou communales et par des experts, lesquels devront soit veiller au bon déroulement des travaux, soit vérifier que les plans pourront bien être réalisés tels qu'approuvés et à ce que toute intervention dans des milieux sensibles soit effectuée dans les règles. Toutes ces autorités et experts auraient, en cas de problèmes, la faculté d'intervenir auprès de l'OFT, lequel en sa qualité d'autorité de surveillance peut prendre les mesures nécessaires. C'est dire que l'affirmation selon laquelle les intimés pourront « faire ce qu'ils veulent » paraît un peu hasardeuse. 12.3 D'autres charges contenues dans le dispositif de la décision exigent des intimés qu'ils fournissent, pour approbation, des plans de détail dans un délai de 12 mois avant le début des travaux (…). Ce point est également – au moins implicitement – contesté par certains recourants (et explicitement par les recourantes 14 et 15), plus particulièrement en relation avec la réserve du ch. 3 de la décision attaquée, point qui sera abordé plus loin (consid. 12.4). 12.3.1 Les plans de détail ne sont pas définis positivement dans la LCdF; il y est en revanche prescrit que les plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé sont soumis à la procédure simplifiée (art. 18i al. 2 LCdF). Cette dernière s'applique aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes (art. 18i al. 1 let. a LCdF); aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas des intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement (let. b); aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 18i al. 3 LCdF, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes et leur accorder un délai raisonnable pour se prononcer. Enfin, l'art. 18i al. 4 LCdF prescrit qu'au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée. 12.3.2 Il résulte de ce qui précède que les projets de détail permettent l'approbation subséquente de constructions dont la planification plus fine répond aux conditions rappelées ci-dessus. Cette possibilité a été expressément voulue par la LCoord dans le but de simplifier les procédures
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d'approbations de plans, en particulier dans le domaine ferroviaire; or c'est de la LCoord, comme déjà dit, que sont nés les art. 17 et suivants LCdF concernant la procédure d'approbation des plans (cf. message relatif à la LCoord, FF 1998 2221 ss, spéc. 2266; ATF 131 II 581 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒4122/2007 du 27 octobre 2008 consid. 8.1 et 8.2). En l'espèce, donc, les charges par lesquelles sont requis des plans de détail sont parfaitement licites; au surplus et de manière générale, la jurisprudence a retenu que des procédures d'approbation subséquentes pouvaient être dans l'intérêt des tiers intéressés car elles assurent une planification plus approfondie, voire peuvent les faire profiter des progrès techniques qui pourraient être réalisés entretemps (ATF 121 II 378 consid. 6a et 15; arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒1844/2009 du 17 décembre 2009 consid. 12.1.1). Dès lors, les griefs tendant à faire admettre une illicéité des charges qui imposent des plans de détail sont rejetés. 12.4 Comme rappelé ci-dessus, les recourants s'en prennent également à la réserve contenue dans le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée et selon laquelle l'OFT se réserve expressément le droit de modifier sa décision en fonction du résultat de l'examen des projets de détail ordonnés. Contrairement à ce que prétendent les recourants (en particulier les recourantes 14 et 15), une telle réserve n'a rien d'illégal; elle est au contraire conforme aux prescriptions applicables. En effet, l'art. 5 al. 2 OPAPIF prescrit que si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure. Une telle disposition a de toute évidence été adoptée en vue de faire face à des hypothèses telles que celle retenue dans la réserve contenue dans le dispositif de la décision attaquée. En effet, même si une telle éventualité n'est pas souhaitable, il pourrait arriver qu'un projet doive être modifié après son approbation et pas uniquement en raison de projets de détails qui se révèleraient incompatibles, mais pour d'autres motifs également, motifs qu'il n'est pas nécessaire de détailler plus avant. Compte tenu de la complexité du projet ici en cause, cette réserve est la simple expression d'une faculté conférée par la loi à l'autorité d'approbation. Elle ne prétérite en rien les droits des tiers, dès lors que les règles applicables en cas de modification de plans, qu'il s'agisse ou non de plans de détail, sont exposées à l'art. 18i LCdF, d'une part, et à l'art. 5 OPAPIF, d'autre part,
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dispositions qui imposent la procédure applicable (selon la nature du plan en cause, de détail ou non) et exigent très clairement le respect des droits des parties (cf. également consid. 12.3.1). Ce grief doit par conséquent être rejeté. 13. Les recourants 17 à 21 et la recourante 12 invoquent une violation des principes de coordination voulus par la jurisprudence. L'OFT a en effet estimé que certains documents de base devaient être refaits et soumis à son approbation au moins 12 mois avant le début des travaux. Les recourants susmentionnés se réfèrent en particulier aux plans et/ou documents suivants, s'agissant en particulier du tunnel de Champel: les documents (…) « Bases du projet » et (…) « Convention d'utilisation » (…). 13.1 Comme l'a déjà relevé le Tribunal administratif fédéral, la décision attaquée comporte également des charges qui imposent aux intimés de fournir des plans à l'OFT. Les documents mentionnés par les recourants susmentionnés en font partie. A côté de ceux-ci (…), de nombreux autres plans ont été exigés par la décision attaquée (…), pour ne mentionner ici que quelques plans relatifs au tronçon à proximité duquel se trouvent les recourants. 13.2 A titre liminaire, il y a lieu de considérer que les intimés se sont effectivement vus refuser l'approbation de certains des plans et documents qui avaient été soumis pour approbation à l'OFT. Les intimés n'ont toutefois pas recouru sur ce point, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de trancher la question de savoir si le refus d'approbation et les exigences de l'OFT à ce propos sont justifiés ou non. Il n'y a pas lieu non plus de s'interroger sur la procédure que devra appliquer l'OFT pour l'approbation de ces plans manquants. La décision attaquée laisse entendre qu'il devrait s'agir de la procédure ordinaire dès lors qu'il s'agit, selon le texte de l'acte attaqué, de plans et non de plans de détail. Les raisons pour lesquelles cette distinction a été faite entre plans et plans de détail tient peut-être au fait que les « plans » ici en cause font référence aux documents qui étaient déjà intégrés au dossier mis à l'enquête, tandis que les « plans de détail » font peut-être référence à des plans encore à produire. Il appartiendra toutefois à l'OFT de veiller à une correcte application de la LCdF et plus particulièrement de l'art. 18i LCdF, et ce, dans le strict respect des droits des parties. 13.3 Les recourants 17 à 20 dont les griefs sont rappelés ci-dessus, en revanche, tirent argument de ce refus d'approbation pour invoquer que les
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exigences de la coordination telle que définie par la jurisprudence ne seraient pas respectées. Ils se réfèrent en cela aux ATF 116 Ib 50, ATF 120 Ib 400 et ATF 122 I 120. En d'autres termes et selon eux, le refus de l'approbation de certains des plans aurait dû entraîner le rejet de la requête dans sa totalité; en procédant à l'approbation subséquente des plans visés dans les charges imposées par l'OFT, ce dernier n'aurait plus une vue complète du projet et ne saurait par conséquent veiller à la correcte application de toute la législation pertinente. 13.4 A cet égard, il sied sans doute de rappeler, encore une fois, que depuis la jurisprudence citée par les ci-devant recourants, la LCoord est entrée en vigueur. En adoptant cette législation, le législateur fédéral a opté pour le modèle de la concentration, à savoir que la décision est aux mains d'une seule autorité, en l'espèce l'OFT, qu'avant de statuer, cette autorité unique doit consulter les autorités fédérales concernées et que d'éventuelles divergences doivent être éliminées dans le cadre de la procédure définie à l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010); la coordination ici adoptée a été aussi bien formelle (une seule autorité compétente) que matérielle (c'est cette autorité unique qui tranchera de la conformité d'une demande à toutes les lois applicables) procédant, le cas échéant à la pesée des intérêts nécessaires (cf. message relatif à la LCoord, FF 1998 2227 ss; aussi ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 295 ss). La solution mise en place par la LCoord correspond précisément à ce que le Tribunal fédéral exige dans ce domaine (ZEN- RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 307). 13.5 La question qui se pose dès lors n'est pas tant celle de savoir si les principes exposés dans la jurisprudence précitée auraient été violés, mais si la LCoord, et dans le cas d'espèce, les art. 17 ss LCdF ont été respectés. Quoi qu'il en soit et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral se limitera, de manière presque superfétatoire, à constater ce qui suit. La jurisprudence publiée à l'ATF 116 Ib 50 sanctionnait une décision cantonale qui autorisait l'aménagement d'une décharge régionale sans que l'autorité d'approbation n'ait examiné les questions connexes à une telle installation, à savoir celles du bruit et de la protection de l'air, partant de l'idée que cet examen serait effectué dans le cadre de la sanction du permis de construire. S'agissant de l'ATF 120 Ib 400, la situation était à peu près comparable, en ce sens que l'autorité cantonale avait, là également, autorisé une décharge sans que la question d'un éventuel défrichement
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n'ait été examinée, alors que la législation en matière de protection des forêts l'impose. Enfin, en ce qui concerne l'ATF 122 I 120, la situation était celle de propriétaires fonciers qui, dans le cadre d'un syndicat d'améliorations foncières, se sont vu imposer la perte d'une surface de terrain ou, alternativement, le paiement d'une soulte en raison d'une succession de mises à l'enquête effectuées dans le cadre de ce remaniement parcellaire. 13.6 La situation du cas d'espèce n'a rien de comparable. L'exigence de l'OFT s'agissant des plans à refaire par les intimés n'implique pas – et les recourants ne tentent du reste pas de le démontrer – qu'un nouvel examen global de la conformité au droit, en particulier du droit de la protection de l'environnement, ne doive être effectué. Les plans exigés ne concernent pas non plus des tronçons entiers du projet, tronçons qui devraient ainsi être approuvés sans que l'autorité ne puisse plus avoir une vue d'ensemble des effets de la totalité du projet, en particulier sur l'environnement (ATF 121 II 378 a contrario). Il ne s'agit pas non plus, autre hypothèse dans laquelle il y a lieu de prêter une attention particulière aux effets globaux d'un projet, de la réalisation par étapes d'un projet également accompagné d'une EIE élaborée par étapes (ATF 124 II 293 consid. 11 ss, également a contrario). Les exigences ici posées par l'OFT concernent des aspects extrêmement techniques des plans et documents qui lui ont été soumis, plans qui pour certains ne répondaient pas à des normes techniques applicables en matière de présentation (normes SN), pour d'autres ne répondaient pas à des exigences de technique ferroviaire, pour d'autres encore devaient être révisés (il s'agit là en particulier des documents intitulés « Bases du projet » et « Convention d'utilisation ») en tenant compte de remarques d'experts et de vérifications techniques (…). Il est dès lors évident que l'obligation de refaire ces plans ou documents en fonction des exigences techniques exposées par l'OFT ne remet décidément pas en question les principes à la base de la LCoord ou les principes y relatifs définis par la jurisprudence. Par ailleurs, mutatis mutandis, les considérants qui précèdent s'agissant de la question des plans de détail et de la réserve contenue au ch. 3 du dispositif de la décision attaquée sont valables ici également (consid. 12.3 à 12.4) et des modifications subséquentes sont non seulement possibles, mais licites, pourvu que les droits des tiers soient dûment préservés. Sur le fond, au reste, il n'est en l'espèce nullement question de décisions à venir qui viendraient modifier de manière importante le projet dans ses
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effets sur l'environnement ou même auraient une quelconque influence sur les tiers touchés par le projet dans sa globalité. Partant, le grief tendant à considérer qu'il eût fallu rejeter purement et simplement la requête d'approbation des plans au motif que certains plans devront être révisés doit être rejeté. En effet, comme rappelé ci-dessus, l'autorité ne rejettera pas une requête si les exigences légales pourraient, justement, être respectées au moyen d'une charge (cf. consid. 12.1). 13.7 Au vu de ce qui précède, les griefs liés à la supposée incomplétude du dossier, au fait que la décision serait vidée de sa substance en raison du nombre de charges que l'OFT a imposées, au fait que les charges seraient illégales en soi, ou encore que ces charges ne seraient pas exécutées, au fait que des plans de détail ne sauraient être exigés pour approbation subséquente, spécialement lorsque la décision comprend une réserve telle que celle qui figure au ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, au fait qu'il serait contraire aux principes de coordination de demander la révision de plans ou de documents sur des points purement techniques, ces griefs doivent être rejetés. 14. Comme évoqué dans le consid. 11 qui précède, les recourants, qui craignent les effets des vibrations et du son solidien sur leurs immeubles, s'en prennent principalement à la charge 2.51.1 de la décision attaquée (…). Cette charge, inscrite dans un chapitre intitulé « vibrations et sons solidiens », prescrit ce qui suit: « le gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la base des mesures in situ réalisées au moyen d'un camion vibreur une fois le gros œuvre terminé, les mesures de protection adéquates puissent être mises en œuvre ». La question de la validité des charges en général et en particulier, ainsi que la question de la licéité de la réserve du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée ayant été résolues ci-avant, il y a lieu d'examiner cette question sous l'angle du respect des art. 17 ss LCdF et de la législation en matière de protection de l'environnement. En effet, compte tenu en particulier de ce qui précède (consid. 11 et 12), la question n'est pas tant de savoir si une telle mesure pouvait ou non être imposée par une charge, mais de savoir si la décision respecte les dispositions légales applicables en la matière et donc les dispositions en matière de protection de l'environnement. Dans ce cadre et de manière générale, les recourants invoquent que l'application des normes retenues pour pertinentes par l'autorité d'approbation violerait les dispositions de protection de l'environnement. Ils estiment en particulier qu'elles sont trop anciennes et que le procédé qu'elles
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valident serait contraire à la loi. Ils demandent par conséquent au Tribunal administratif fédéral, alternativement, de procéder à des expertises pour déterminer des normes à appliquer au cas d'espèce, d'élaborer lesdites normes, toujours à l'aide d'experts, voire d'appliquer une future ordonnance contre les vibrations. Comme déjà considéré, l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 18 al. 3 LCdF), conformément aux principes voulus par le législateur lorsqu'il a édicté la LCoord (consid. 13.4). Avec l'approbation des plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions (art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les chemins de fer du 23 novembre 1983 [OCF, RS 742.141.1]). Dans la notion des « prescriptions » à respecter au sens de la disposition précitée, il y a également lieu – évidemment – de comprendre la législation pertinente en matière de protection de l'environnement. Compte tenu des arguments soulevés par les parties, il y a lieu à titre liminaire d'émettre les quelques considérations générales qui suivent. 15. La loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 LPE). La LPE – et non pas la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) comme semblent le penser certains recourants – a donc pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Outre ce qui précède, la LPE a également pour but de préserver l'être humain d'atteintes incommodantes; les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et art. 15 LPE) (cf. PIERRE TSCHANNEN, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2003, n os 18 et 19 ad art. 1 et les réf. cit.).
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L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bienêtre. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. 15.1 Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se trouvent les personnes à protéger. Par l'art. 15 LPE, le législateur a donné mandat au Conseil fédéral d'édicter des VLI valables pour la population, et donc d'objectiver un effet (celui du bruit) qui par définition est ressenti de manière subjective; c'est pourquoi on ne prend pas en considération le sentiment de l'un ou l'autre voisin, mais on fixe des valeurs reflétant la tolérance objectivée de l'ensemble de la population (ATF 126 II 300 consid. 4c aa, ATF 123 II 325 consid. 4d bb, ATF 115 Ib 446 consid. 3b) (cf. sur ces questions, CHRISTOPH ZÄCH/ROBERT WOLF, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2000, ad art. 15 LPE). Ces critères sont ceux qui sont à la base de l'OPB. Dès lors et contrairement à ce que revendiquent la plupart des recourants dans le cadre de la présente cause, la LPE n'a pas pour but de garantir un niveau de « confort acceptable », notion qui par définition est subjective, mais de protéger la population dans sa santé et son bien-être. Les recourants ont sans doute été induits à formuler ces exigences eu égard à l'« étude SOVAGEV » que plusieurs d'entre eux ont par ailleurs produite (…). Il s'agit d'une étude effectuée par une société simple (la SOVA- GEV) dont le but est la mise en valeur des terrains laissés libres par la construction en sous-sol de la Gare des Eaux-Vives. Cette société simple a accepté de prendre à sa charge la pose de mesures supplémentaires contre les vibrations pour garantir un « niveau de confort acceptable », voire élevé des futurs immeubles qu'elle entend construire; elle a du reste également pris des engagements s'agissant du type d'immeuble qu'elle allait réaliser. Il s'agit donc de mesures que des promoteurs souhaitent prendre pour garantir la construction d'immeubles qui semblent être de
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haut standing. Le fait que lesdits promoteurs jugent nécessaire d'adopter à leurs frais certaines mesures en accord avec les intimés sort du cadre de la présente cause et de l'application stricte de la loi; par conséquent, le degré de protection que les parties entendent se garantir n'a rien à voir avec la question du respect des dispositions de la LPE. 15.2 En l'absence de disposition d'exécution, il y a lieu d'appliquer directement la loi, soit en matière de VLI, l'art. 15 LPE. Dans ce cadre, l'autorité ne pourra pas toujours se baser sur des études telles que celle auxquelles doit procéder le Conseil fédéral lorsqu'il entend édicter une ordonnance; elle pourra toutefois se baser sur des directives administratives ou encore sur des directives étrangères ou privées pour autant que les critères à la base de ces directives soient compatibles avec ceux qui régissent la protection contre le bruit en Suisse (cf. ZÄCH/WOLF, op. cit., n os 41 ss ad art. 15 LPE). En d'autres termes, l'autorité devra tenir compte des mêmes critères que ceux qui sont à la base de l'OPB et ont été rappelés ci-dessus. De tels critères confèrent un pouvoir d'appréciation important à l'autorité, pouvoir d'appréciation qu'il y aura toutefois lieu d'exercer de manière objective (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2c/dd; ATF 123 II 74 consid. 4c). Elle devra tenir compte du caractère du bruit, du moment et de la fréquence de son apparition, ainsi que de la sensibilité au bruit, respectivement de la charge préexistante de bruit (ATF 126 II 300 consid. 4c/aa). Enfin, il y a lieu de considérer également que l'évaluation des VLI doit être fixée en tenant compte de l'état de la science et l'expérience (art. 15 LPE). 15.3 Ce qui précède concerne ici le bruit, lequel, comme déjà dit, est réglementé par l'OPB, laquelle a fixé les VLI. Toutefois, et pour tenir compte du principe de précaution de l'art. 1 al. 2 LPE, le législateur a également imposé, pour les nouvelles installations fixes, que des valeurs de planification (ci-après: VP) soient définies. En effet, l'art. 23 LPE prescrit que « aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions ». En édictant l'OPB, le Conseil fédéral également remplit ce mandat, les VP étant de 5 dB(A) inférieures aux VLI (cf. annexes à l'OPB). Cette différence voulue pour respecter le principe de précaution a pour but de s'assurer qu'en un lieu donné d'immission, on puisse construire trois installations fixes nouvelles sans que les VLI ne soient dépassées une fois que les trois installations
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sont simultanément en fonction (cf. ZÄCH/WOLF, op. cit., n o 16 ad art. 23 LPE). 15.4 En matière de vibrations et de son solidien, le Conseil fédéral n'a pour l'heure édicté aucune ordonnance, ni pour définir des VLI en application de l'art. 15 LPE, ni pour définir des VP en application de l'art. 23 LPE ou des valeurs d'alarme en application de l'art. 19 LPE. En d'autres termes, il n'existe pas d'équivalent de l'OPB en matière de vibrations à l'heure actuelle. Mutatis mutandis, toutefois, ce qui a été développé ci-dessus pour le bruit vaut également pour les vibrations, les principes et le but étant les mêmes (cf. ZÄCH/WOLF, op. cit., n o 52 ad art. 15 LPE). Plus particulièrement, donc, l'autorité pourra s'appuyer sur des directives administratives, étrangères ou encore privées pour définir, dans un cas d'espèce, si les effets d'une installation, en matière de vibrations, sont nuisibles ou incommodants selon les art. 15, 19 et 23 LPE et, par conséquent, violent les exigences légales. Comme rappelé ci-dessus, le pouvoir d'appréciation de l'autorité dans un tel cas de figure est large et celle-ci devra se baser sur les critères les plus objectifs à sa disposition. 15.5 Dans le cas d'espèce et en l'absence d'ordonnance topique, l'autorité a appliqué une norme et une directive. Il résulte en effet de la décision et de l'ensemble du dossier que les vibrations et le son solidien ont été évalués sur la base de la norme d'origine allemande intitulée « Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden » de juin 1999 (ci-après: norme DIN 4150-2, < http://www. din.de >), respectivement sur la base de la directive élaborée par l'OFEV et l'OFT en date du 20 décembre 1999 et intitulée « Directive pour l'évaluation des vibrations et du bruit solidien des installations de transport sur rails (EVBSR) », consultable sur < http://www.bafu.admin.ch > Documentation > Publication > Bruit. Le Tribunal fédéral a déjà validé l'application de la norme DIN 4150-2 dans son arrêt concernant le tronçon ferroviaire Mattstetten – Rothrist publié aux ATF 121 II 378 (consid. 15), alors même, du reste, que cette directive en était encore au stade de projet. Quant à l'EVBSR, laquelle se base sur la norme précitée, elle a également déjà été appliquée de nombreuses fois. Cette application a déjà été validée par le Tribunal administratif fédéral (arrêt du Tribunal administratif fédéral A‒6362/2008 du 8 septembre 2009 consid. 9 spéc. 9.2.2; voir également arrêt de la Commission fédérale de recours en matière
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d'infrastructures et d'environnement [CRINEN], A-2005-231 du 31 mai 2006 consid. 5.4). 15.5.1 Dans la présente cause, l'autorité spécialisée qu'est l'OFEV a confirmé que la norme DIN 4150-2 et l'EVBSR représentaient l'état actuel des connaissances et de l'expérience. Dans ce sens, elles répondent donc aux impératifs fixés par l'art. 15 LPE. Leur applicabilité au cas d'espèce n'a au demeurant jamais été remise en question par l'OFEV, ni dans son préavis du 22 mars 2007 livré dans le cadre de la consultation de première instance, ni dans la présente procédure (…). 15.5.2 Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas non plus de motifs pour écarter l'application de la norme DIN 4150-2 ou de l'EVBSR. Les griefs des recourants compte tenu de la retenue dont doit nécessairement faire preuve le présent Tribunal lorsqu'il s'agit de juger de questions techniques, et spécialement lorsque des autorités spécialisées ont pris position (consid. 4), ne sont guère de nature à l'y inciter: l'argumentation qui se base sur l'ancienneté supposée de ces normes est en effet trop générique et insuffisamment motivée. Elle ne saurait remettre en question l'appréciation de l'autorité spécialisée s'agissant en particulier du fait qu'elles reflètent l'état actuel des connaissances et de l'expérience au sens de l'art. 15 LPE. Tel est en effet – en l'absence de disposition topique d'exécution comme c'est le cas en l'espèce – le critère déterminant pour juger de la conformité de telles normes ou directives (ATF 126 II 522 consid. 45). 15.5.3 D'autre part, les recourants 17 à 20 reprochent à ces normes de procéder à un « lissage » des nuisances; en d'autres termes, ils considèrent que la fixation de valeurs limites en fonction d'une moyenne horaire n'assurerait pas le niveau « de confort acceptable » qu'ils revendiquent. Dans ce cadre et selon eux, il y aurait lieu de considérer chaque passage de train isolément et par conséquent la gêne que chacun de ces passages provoque. Fondée sur une prétention qui ne saurait être garantie par la LPE (cf. consid. 15.1), une telle critique doit, et pour ce motif déjà, être écartée. Par ailleurs, le « lissage » ici reproché est à la base également de l'OPB et la conformité à la LPE d'un tel calcul fondé sur des moyennes horaires (en fonction du jour ou de la nuit) a déjà été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 126 II 522 consid. 41 et 44‒46, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral s'est penché sur la conformité de l'OPB à la loi d'une part et à la Constitution d'autre part).
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15.6 Au vu de ce qui précède, la demande de certains recourants qui souhaitaient voir le Tribunal administratif fédéral « élaborer une ordonnance » avec le concours d'experts doit être rejetée, de même que toute demande d'expertise visant à élaborer des dispositions d'application de la LPE en matière de vibrations et de son solidien. Un même sort doit être réservé aux demandes tendant à ce que le Tribunal administratif fédéral « applique la future ordonnance », même si, à l'appui d'une telle demande, les recourants invoquent l'art. 11 LPE et le principe de prévention. Un tribunal applique le droit connu et en vigueur. Non seulement l'éventuelle future ordonnance n'est pas connue du Tribunal administratif fédéral, mais elle n'a même pas été adoptée, à défaut – et pour cause – d'être en vigueur. Enfin, certains recourants souhaiteraient qu'il soit fait application de la norme SIA 181, conformément à l'art. 32 OPB. A teneur de cette disposition, « le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où ci