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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2026 B-988/2026

11 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,896 parole·~44 min·11

Riassunto

Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel) | Admission au programme de master en architecture ; exmatriculation

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-988/2026

Arrêt d u 11 m a i 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties X._______, recourante,

contre

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure,

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL P AJ-ER, Bâtiment BI A2 493, Station 7, 1015 Lausanne, première instance.

Objet Admission au programme de master (…) ; exmatriculation.

B-988/2026 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : la recourante) est titulaire d’un titre de bachelor (…) délivré par une Haute école spécialisée (HES) le 26 juin 2024. En mars 2024, elle avait déposé auprès de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL ou la première instance) le formulaire d’admission au programme de master (…). Elle y avait notamment indiqué une moyenne générale de 5.5 pour son bachelor qui n’était alors pas encore achevé. A.b Par pli du 4 juin 2024, la recourante a été admise par l’EPFL au programme de master (…) aux conditions suivantes : « Effectuer au préalable une passerelle de raccordement de 57 à 60 crédits ECTS, selon le règlement qui se trouv[ait] à l’adresse web suivante : https://go.epfl.ch/ plans-etudes, présenter avant le début de la passerelle et comme indiqué ci-dessous la preuve de la réussite de [son] Bachelor HES avec une moyenne générale de 5.0 ou plus et avoir effectué un stage de douze mois avant de débuter le cycle Master ». Il était également précisé que son immatriculation ne serait possible que si son bulletin de notes de bachelor définitif parvenait à l’EPFL avant la rentrée de septembre 2024. Durant l’année 2024-2025, la recourante a effectué le stage obligatoire. En date du 12 juin 2025, une décision d’admission de même teneur que celle du 4 juin 2024, y compris quant aux conditions posées, a été envoyée à la recourante. A.c Dans un document intitulé « Supplement to the decision regarding the admission to the Master’s program » portant les dates des 25 et 29 août 2025, la première instance a informé la recourante de l’admission aux cours du programme passerelle 2025-2026. A.d Par courriel du 29 août 2025, la première instance a rappelé à la recourante qu’elle n’avait pas encore reçu ses bulletins de notes finaux de bachelor, soulignant que l’immatriculation n’était pas possible tant que l’EPFL ne lui en avait pas confirmé la réception. Le même jour, la recourante a indiqué avoir envoyé ses bulletins ainsi que l’attestation du bachelor en juillet déjà. Sur demande de la première instance, elle les a transmis une nouvelle fois le 29 août 2025. A.e La recourante a entamé la passerelle HES le 8 septembre 2025.

B-988/2026 Page 3 A.f Par courriel du 13 octobre 2025, la première instance s’est adressée à la HES ayant délivré son diplôme de bachelor à la recourante pour lui demander de confirmer que cette dernière l’avait bien obtenu avec une moyenne de 5.0. A.g Le même jour, ladite HES a répondu que la moyenne obtenue était de 4.88. A.h Par courriel du 16 octobre 2025, la recourante s’est elle-même adressée à la HES pour obtenir une attestation officielle mentionnant sa moyenne générale. Le lendemain, l’école lui a répondu qu’elle ne la calculait pas officiellement et ne disposait donc pas de document officiel pour l’attester. Elle lui a cependant confirmé qu’elle avait obtenu la moyenne de 4.88, précisant que ce courriel pouvait être présenté à qui de droit. A.i Par courriel du 20 octobre 2025, la première instance a informé la recourante qu’après analyse des documents reçus et vérification auprès de son école dans le cadre de son admission au programme de master, il s’avérait que son diplôme de bachelor présentait une moyenne générale finale de 4.88. Puisqu’une moyenne minimale de 5.00 était requise pour l’admission à l’EPFL comme indiqué dans la lettre du 12 juin 2025, elle s’est déclarée dans l’obligation de révoquer son admission. Elle a en conséquence informé la recourante que son immatriculation prendrait fin dans les jours suivants. A.j Par courriel du 27 octobre 2025, se référant à différentes prises de contact de la recourante, la première instance lui a rappelé la teneur de la décision d’admission du 12 juin 2025 mentionnant l’exigence relative à la moyenne générale. Relevant que celle obtenue ne figurait pas sur son bulletin de notes du bachelor, elle a expliqué qu’en l’absence d’un document officiel de la HES attestant une moyenne inférieure à 5.0, elle n’avait pas pu prononcer le refus d’admission de la recourante ni l’admettre sans vérification supplémentaire, raison pour laquelle elle a été admise avec l’obligation de fournir la preuve d’une moyenne de 5.0 ou plus. La première instance a souligné que cette exigence était conforme au cadre légal. Elle a en outre noté que la recourante n’avait pas contesté la décision du 12 juin 2025 ; cette décision ainsi que l’obligation qu’elle contenait étaient entrées en force. Elle a constaté que la recourante n’était pas en mesure de satisfaire l’obligation de présenter la preuve d’une réussite du bachelor HES avec une moyenne de 5.0 ou plus, ce qu’elle aurait d’ailleurs reconnu, ajoutant que le règlement ne prévoyait aucune exception. Elle a

B-988/2026 Page 4 encore observé que la recourante était pleinement informée de cette obligation depuis le 12 juin 2025 et qu’il lui appartenait, à défaut, de renoncer à son inscription à la passerelle. Elle a estimé n’avoir pas à assumer la responsabilité du choix de la recourante de s’inscrire à la passerelle alors qu’elle savait qu’elle n’était pas en mesure de remplir l’obligation y relative. Elle a donc confirmé que l’immatriculation de la recourante serait annulée d’ici la fin du mois. B. Par décision du 5 février 2026, la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l’autorité inférieure) a rejeté le recours formé le 3 novembre 2025 par la recourante contre la décision de la première instance du 20 octobre 2025 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle a écarté toute violation de son droit d’être entendue, soulignant néanmoins qu’une légère violation aurait de toute façon été guérie. Examinant le principe de la bonne foi, elle a ensuite énuméré les documents et sources Internet mentionnant la condition relative à la moyenne générale puis jugé appropriée l’exigence d’une preuve supplémentaire si l’information requise ne figurait pas sur le bulletin de notes ; il s’agissait en effet du seul moyen de vérifier si la personne avait effectivement atteint la moyenne nécessaire. Elle a estimé que la recourante ne pouvait pas partir du principe que l’admission et l’immatriculation avaient eu lieu sans réserve, déclarant par ailleurs que leur caractère erroné était sans aucun doute reconnaissable pour la recourante ; ainsi, elle aurait dû savoir qu’avec une moyenne générale de 4.88, elle ne remplissait pas la condition d’admission. Les exigences requises pour la protection de la confiance n’étaient donc pas réunies. Par ailleurs, examinant si les conditions d’une révocation étaient remplies, elle a tout d’abord considéré qu’il existait un intérêt public à ladite révocation. Elle a également noté que la recourante n’ignorait pas que la moyenne indiquée sur son formulaire de demande d’admission n’était pas définitive et qu’elle s’est avérée fausse après coup. Elle en a tiré que l’intérêt au rétablissement de la légalité l’emportait sur celui de la protection de la confiance. Reconnaissant que la recourante avait déjà fait usage du droit reconnu dans la décision, elle a cependant retenu qu’elle ne l’avait pas fait de bonne foi et que le temps perdu devait être qualifié de bref. En outre, elle a contesté toute violation du principe de la proportionnalité. Enfin, pour justifier le retrait de l’effet suspensif, elle a considéré qu’il pouvait être exigé de la recourante qu’elle ne poursuive pas ses études pendant une éventuelle procédure de recours puisqu’elle avait elle-même donné lieu à la révocation de son admission.

B-988/2026 Page 5 C. Par écritures du 8 février 2026, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue et des principes de la bonne foi ainsi que de la protection de la confiance. Elle se plaint en outre du caractère illicite de la révocation d’une décision administrative favorable déjà exécutée, d’une violation du principe de proportionnalité, de formalisme excessif, d’arbitraire, du caractère incomplet de l’instruction, d’une appréciation anticipée inadmissible des preuves et, enfin, de l’absence d’intérêt public ou privé prépondérant à l’interruption du cursus et de la finalité de l’enseignement public. D. Par décision incidente du 11 février 2026 à titre urgent puis par décision incidente du 25 février 2026, le Tribunal de céans a admis la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante et l’a, partant, autorisée à poursuivre sa formation dans le sens de la décision d’admission de la première instance du 12 juin 2025 jusqu’à droit connu sur son recours. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut, dans sa réponse du 11 mars 2026, à son rejet, indiquant renvoyer entièrement à sa décision du 5 février 2026. F. Également invitée à se déterminer, la première instance conclut au rejet du recours. Rappelant la base légale relative à l’exigence de moyenne minimale, elle observe que les arguments développés dans le recours semblent être adaptés à une situation dans laquelle la recourante aurait été admise au programme de master sans condition d’entrée de moyenne qualifiée au bachelor. Elle constate qu’il en est tout autre, renvoyant aux décisions d’admission des 4 juin 2024 et 12 juin 2025, d’ailleurs entrées en force. Elle ajoute que les courriels de l’EPFL des 4 juin 2024, 28 juillet et 29 août 2025 font également état de conditions et renvoient à des pages web qui la mentionnent également, dont celle précisant que les personnes admises avec l’exigence d’une moyenne générale de 5.0 ou plus au bachelor HES doivent fournir un « document complémentaire attestant cette moyenne […] sauf si la moyenne figure sur le bulletin de notes ». La première instance relève qu’à aucun moment à cette époque, la recourante

B-988/2026 Page 6 n’avait manifesté qu’elle s’opposait à cette condition de moyenne minimale au bachelor ou qu’il lui était impossible de présenter une telle attestation de son école d’origine ; au contraire, l’indication d’une moyenne générale dans son formulaire de candidature du 23 mars 2024 ne lui avait pas posé problème puisqu’elle y avait spontanément indiqué avoir une moyenne générale, certes encore provisoire à ce moment, de 5.5. G. Dans ses remarques du 25 mars 2026, la recourante se prévaut d’une conduite transparente et diligente, estimant que la remise en cause de sa bonne foi apparaît comme infondée et incompatible avec les principes constitutionnels applicables. Elle considère en outre qu’on ne saurait lui faire porter la responsabilité d’une erreur de la première instance. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues sur recours par l’autorité inférieure peuvent être contestées devant le tribunal conformément à l’art. 33 let. f LTAF et à l’art. 5 al. 2 PA. Par ailleurs, en vertu de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu’elle n’en dispose elle-même autrement. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 2 PA). Les dispositions relatives au délai de recours ainsi qu’à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) sont également respectées.

B-988/2026 Page 7 1.3 Le recours est ainsi recevable. 2. L’art. 9 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles du 29 novembre 2019 sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses (RS 414.205.1) règle l’admission aux études de master avec un titre de bachelor délivré par un autre type de haute école. Son al. 4 prescrit que les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour le titre de bachelor d’un autre type de haute école des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale. Conformément à l’art. 11 de l’ancienne ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (RO 1999 2859), en vigueur jusqu’au 14 décembre 2025 et donc applicable à la présente procédure, tout titulaire d’un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ou toute personne justifiant d’un niveau d’études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère peut être admis dans la formation menant au master, sur décision de l’école (al. 3 ; RO 2015 4115). L’EPFL peut exiger des candidats provenant d’une autre haute école qu’ils passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master. Elle peut en outre exiger que leur bachelor satisfasse à des exigences minimales concernant la qualité des plans d’études ou des contenus des cours ou concernant la note minimale et, le cas échéant, qu’ils effectuent un stage (al. 4 ; RO 2020 789). L’EPFL a fait usage de cette compétence pour les titulaires d’un bachelor d’une HES ; ainsi, le règlement d’application du contrôle des études concernant la Passerelle HES – EPFL du 19 juin 2025, valable pour l’année académique 2025-2026, stipule, à son art. 1 al. 2 que le titre de bachelor HES avec une moyenne minimale correspondant à la notation de 5.00 de l’EPFL permet l’admission au programme de master EPFL dans la discipline correspondante, avec la condition de réussir la passerelle. Cette disposition apparaissait déjà dans le règlement d’application valable pour l’année académique 2024-2025. Depuis le 15 décembre 2025, elle figure désormais directement à l’art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL du 14 octobre 2025 (RS 414.131.53) qui prévoit que la personne titulaire d’un bachelor délivré par une HES suisse dans un domaine d’études apparenté selon la liste de concordance publiée sur Internet est admissible à une filière de master si sa moyenne au bachelor correspond au minimum à 5.00 selon la notation de l’EPFL. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/722/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/1999/449/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2015/691/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/145/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/145/fr https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS0tcNgKMY0tQph_SLqw_VdJcRbDwuAWZvLzQ5FnM8P-0VPsO_qrCc5ZZqZhSzbFA/pub https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS0tcNgKMY0tQph_SLqw_VdJcRbDwuAWZvLzQ5FnM8P-0VPsO_qrCc5ZZqZhSzbFA/pub https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRS7RL3txmMsDCX_Am-GSpT_xfI9hSS_Sm7Jml4vX7MJCRtHzAZkYB4sqHg_pUwWW6kl90xDgLXzdpg/pub https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRS7RL3txmMsDCX_Am-GSpT_xfI9hSS_Sm7Jml4vX7MJCRtHzAZkYB4sqHg_pUwWW6kl90xDgLXzdpg/pub https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/782/fr

B-988/2026 Page 8 3. La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue. Déclarant qu’il revêt une importance accrue lorsque l’autorité envisage de retirer un droit déjà conféré et exécuté, elle reproche à la première instance d’avoir révoqué son admission par un simple courrier sans l’entendre préalablement, sans procédure contradictoire et sans lui donner la possibilité de s’exprimer notamment sur l’impossibilité matérielle de produire une moyenne générale officielle inexistante sur les documents standards de la HES ou sur les alternatives envisageables à une exclusion totale. Elle estime en outre que les conditions pour guérir la violation de son droit d’être entendue ne sont pas remplies : la décision litigieuse produit des effets lourds et difficilement voire non réversibles, à savoir la rupture immédiate d’un cursus de formation, dont un semestre est terminé et acquis. Elle déclare que qualifier une telle violation de légère reviendrait à vider de sa substance la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. et constituerait une application erronée du droit fédéral. 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Il ne s’étend pas à l’appréciation juridique des faits et il ne donne pas le droit aux parties d’avoir leur attention attirée au préalable sur l’état de fait déterminant pour l’issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. En règle générale, le droit d’être entendu ne donne en revanche pas celui de s’exprimer sur un projet de décision pris à l’issue d’une procédure d’instruction (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, si la procédure administrative est engagée à la requête de l’administré, il n’est en principe pas nécessaire de lui accorder explicitement le droit d’être entendu avant que la décision ne soit rendue, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_452%2F2009+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2010-1C_452-2009&number_of_ranks=1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-497%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir

B-988/2026 Page 9 car on peut s’attendre de bonne foi à ce qu’il indique les éléments qui lui paraissent essentiels lors de sa demande (cf. BENOÎT BOVAY, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 30 n° 12 et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, l’exclusion de la recourante repose exclusivement sur le constat qu’elle a obtenu une moyenne générale de 4.88 à son bachelor, et donc inférieure à celle de 5.0 requise. Comme cela a été expressément indiqué dès la première décision d’admission du 4 juin 2024, il incombait initialement à la recourante d’apporter la preuve d’une moyenne suffisante. N’ayant pas été mise en possession d’un tel document mais uniquement des bulletins de note ne comportant pas la précision requise, la première instance s’en est finalement enquise par courriel du 13 octobre 2025 adressé directement à la HES ayant délivré le bachelor. Le même jour, l’école l’a informée que cette moyenne était de 4.88. À la lecture du dossier, il n’apparaît certes pas que la première instance aurait invité la recourante à se prononcer sur ce fait pourtant décisif. Cependant, il ressort également du dossier que la recourante a, par courriel du 16 octobre 2025, elle-même demandé une attestation officielle de sa moyenne générale auprès de la HES ; elle a, le lendemain, été informée non seulement du fait que la HES n’établissait pas de pareille attestation mais également que sa moyenne était de 4.88 et que ce courriel pouvait être présenté à qui de droit. La recourante a indiqué, dans sa duplique déposée dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle avait transmis cette réponse à la première instance également le 17 octobre 2025. En communiquant elle-même cette moyenne à la première instance, la recourante a déjà exercé son droit d’être entendue sur ce fait. La première instance n’avait donc pas à l’inviter à se déterminer encore une fois. On peut également relever que la recourante n’a à aucun moment rendu vraisemblable – ni même d’ailleurs expressément allégué – que sa moyenne générale serait en réalité plus élevée. Elle prétend en revanche que la moyenne retenue résulterait d’un calcul interne de la première instance ; il n’en est manifestement rien puisque la moyenne a été communiquée par la HES. Il appert en outre que l’on ne se trouve à l’évidence pas dans l’un des cas de figure justifiant d’entendre la recourante sur l’appréciation juridique envisagée. L’intéressée avait en effet été suffisamment informée qu’une moyenne de 5.0 au moins constituait une condition d’admission au cursus ; elle devait être consciente qu’elle n’avait produit aucun moyen de preuve attestant une moyenne suffisante. Son exclusion au motif que la moyenne obtenue est en réalité inférieure à celle requise ne présente donc rien d’insolite et ne nécessitait pas de l’entendre sur cette conséquence. Par ailleurs, la recourante déclare qu’elle aurait dû être invitée à s’exprimer

B-988/2026 Page 10 notamment sur l’impossibilité matérielle de produire une moyenne générale officielle inexistante sur les pièces standards de la HES ou sur les alternatives envisageables à une exclusion totale. Il faut, à cet égard, relever que son exmatriculation ne repose pas sur une impossibilité à produire une attestation officielle. Les courriels de la HES constituent une preuve pertinente d’une moyenne générale insuffisante. Il n’y avait donc pas non plus lieu de l’inviter à se déterminer sur l’impossibilité d’obtenir une attestation officielle. En ce qui concerne les alternatives envisageables, les autorités précédentes n’avaient pas à l’entendre puisqu’elles ont considéré qu’il n’y en avait pas ; la pertinence de ce point de vue sera examinée plus loin (cf. infra consid. 6). 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. La recourante invoque une violation des principes de la bonne foi et de la protection de la confiance découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Elle avance qu’en matière d’enseignement, l’admission à une formation, suivie de l’immatriculation et du début effectif des études, constitue un faisceau d’indices particulièrement fort de nature à créer une attente légitime quant à la poursuite du cursus. Elle estime qu’en revenant ensuite sur cette admission, l’autorité transfère indûment sur elle la charge du risque lié à une vérification insuffisante ou tardive du dossier. Elle explique n’avoir jamais dissimulé l’absence de moyenne générale sur les pièces et avoir transmis les documents officiels existants ; la première instance, en tant qu’institution spécialisée, disposait d’un savoir institutionnel supérieur et avait la capacité et le devoir de clarifier la situation avant d’exécuter l’admission. La recourante se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon lequel l’administré ne doit pas supporter les conséquences d’une erreur qu’il ne pouvait reconnaître. Elle considère qu’en lui imputant la responsabilité d’un calcul interne opéré a posteriori, l’autorité lui transfère indûment le risque juridique d’une insuffisance organisationnelle imputable à l’administration elle-même, en violation du principe de la bonne foi. Elle juge par ailleurs que l’exigence documentaire imposée a posteriori repose sur un document qui n’existe pas dans les pratiques institutionnelles standards de la HES sous la forme attendue par la première instance. Elle soutient qu’en exécutant l’admission sur la base des pièces officielles produites, l’EPFL a validé le dossier tel qu’il lui avait été soumis. Elle déclare qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle anticipe une méthodologie interne de calcul propre à l’EPFL ou qu’elle produise spontanément un

B-988/2026 Page 11 document non délivré par son établissement d’origine et non requis de manière claire et non univoque. La première instance souligne que les décisions et lettres de l’EPFL ont été claires. Elle en déduit que rien n’autorisait la recourante à croire de bonne foi qu’au vu du temps passé entre le mois d’août 2025, moment à partir duquel l’EPFL est revenue à charge, et le mois d’octobre, l’école aurait finalement renoncé à exiger la réalisation de cette condition. Elle rappelle qu’il incombe à l’administrée de fournir les preuves demandées et non pas à l’EPFL ou aux autorités de recours d’investiguer par des mesures d’instruction si elle était réellement dans la possibilité de fournir une attestation au vu des circonstances. Dans ses remarques, la recourante déclare avoir transmis l’intégralité des documents officiels en sa possession et avoir entrepris des démarches auprès de la HES afin d’obtenir une attestation de sa moyenne. Elle estime que cette initiative démontre sa transparence et sa volonté de se conformer aux exigences de la première instance. Soulignant que la HES avait confirmé qu’aucune moyenne officielle n’était établie ni certifiée, elle ne pouvait dès lors pas produire un document inexistant. Elle soutient par ailleurs que le dossier ne comprend aucun élément concret démontrant qu’elle aurait eu un comportement trompeur mais qu’au contraire, les pièces démontrent une conduite transparente et diligente. 4.1 4.1.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles ont faites à l’intéressé sans réserve et qu’elles ne trompent ainsi pas la confiance qu’il a légitimement placée en elles (cf. ATF 149 V 203 consid. 5.1 ; 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, pour autant que celuici soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2D_17/2025 du 23 janvier 2026 consid. 7.1 et les références citées). Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi auquel l’administré est lui aussi tenu. On attend ainsi de lui qu’il fasse preuve de diligence raisonnable. En d’autres termes, le droit à la protection de la bonne foi n’est protégé qu’à la condition que son titulaire soit lui-même de https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2D_17%2F2025+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2026-2D_17-2025&number_of_ranks=253

B-988/2026 Page 12 bonne foi, ce qui n’est pas le cas s’il pouvait aisément se rendre compte de l’inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du TF 2C_391/2024 du 30 janvier 2025 consid. 4.1). 4.1.2 Avant d’examiner la situation de la recourante sous l’angle de la bonne foi, il sied encore de préciser que, selon la jurisprudence, il est possible de prononcer une décision conditionnelle sous l’angle du droit administratif (cf. ATF 111 V 219 consid. 1 ; arrêt du TF 4A.3/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.3). La condition est une clause accessoire qui lie les effets de la décision à un événement futur, dont la survenance est incertaine : s’il se produit, la décision sortit ses effets (condition suspensive) ou ne les sortit plus (condition résolutoire). La réalisation de cet événement peut dépendre du requérant (condition potestative) ou être indépendante de sa volonté (condition casuelle) ; elle est mixte si elle porte par exemple sur la réussite d’un examen (cf. ATF 129 II 361 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1C_134/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n° 912 ss ; MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2002, p. 91). Les effets d'une décision dépendent toujours de la réalisation de la condition. Cette dernière agit directement sur l’entrée en force ou l’échéance (« die Rechtswirksamkeit ») de la décision qu’elle concerne (cf. ATF 129 II 361 consid. 4.2). 4.2 En l’espèce, la décision d’admission adressée à la recourante le 12 juin 2025 se trouvait assortie de plusieurs conditions suspensives, dont la preuve d’une moyenne générale de 5.0 au minimum au bachelor. Il en découle que, tant que ladite preuve n’était pas apportée, l’admission de la recourante ne pouvait produire d’effet. Or, il est constant que la recourante a pu commencer sa formation passerelle alors que la moyenne générale obtenue pour son bachelor est 4.88. Cela étant précisé et s’agissant in casu de déterminer si l’accès au cours de la passerelle suffit à fonder une attente légitime quant à une admission définitive, il faut relever que la première instance n’a jamais renoncé expressément à la preuve de la moyenne ni n’a indiqué ou laissé entendre d’une quelconque manière que la recourante était néanmoins admise de manière définitive. En outre, la décision précitée porte en premier lieu sur l’admission au programme de master et non à la formation passerelle dont l’accomplissement constitue également une des conditions suspensives prévues dans la décision. Le fait que la recourante ait également été admise au programme de passerelle dans le document intitulé « Supplement to the decision regarding the admission to the Master’s program » établi fin août 2025 n’y https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=particuliers+%22r%E8gles+de+la+bonne+foi%22+confiance+l%E9gitime+%22lui-m%EAme+de+bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-I-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=particuliers+%22r%E8gles+de+la+bonne+foi%22+confiance+l%E9gitime+%22lui-m%EAme+de+bonne+foi%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-01-2025-2C_391-2024&number_of_ranks=18398 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22d%E9cision+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-V-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22possible+de+prononcer+une+d%E9cision+conditionnelle%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-11-2003-4A-3-2003&number_of_ranks=1 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-361%3Afr&lang=fr&zoom=&type=show_document https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22condition+r%E9solutoire%22&rank=5&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-01-2022-1C_134-2021&number_of_ranks=22

B-988/2026 Page 13 change rien. Contrairement à ce que soutient la recourante, la possibilité qui lui a été conférée d’entamer la formation passerelle ne se présente donc pas formellement comme l’exécution de la décision d’admission, mais tout au plus de son avenant. En outre, lorsqu’une moyenne minimale constitue une condition d’admission à un cursus, on peut raisonnablement attendre d’un candidat qu’il s’assure en premier lieu l’avoir bien obtenue puis qu’il renoncera à son inscription si elle se révèle insuffisante, sous réserve d’une éventuelle réglementation prévoyant des exceptions qui fait toutefois défaut en l’espèce. En d’autres termes, le dépôt ou le maintien d’une inscription fonde une présomption permettant légitiment à l’EPFL de considérer que la moyenne a bel et bien été atteinte ; sa preuve se présente alors comme une simple formalité. Dans ces circonstances, admettre le candidat au programme de master et le laisser commencer la formation passerelle sous réserve de la preuve de la moyenne et malgré un retard à la produire lui est clairement favorable alors qu’un rejet pur et simple de sa candidature pourrait s’avérer disproportionné. In casu, il est tout d’abord frappant de constater que l’argumentaire présenté par la recourante est formulé comme si la décision d’admission avait été prononcée sans condition, ce qui n’est à l’évidence pas le cas. L’exigence relative à une moyenne minimale de 5.0 constituait une condition expresse formulée clairement dans les deux décisions d’admission notifiées à la recourante, rendues respectivement avant et après qu’elle n’accomplisse le stage requis. Elle figurait par ailleurs déjà dans le règlement d’application du contrôle des études concernant la passerelle HES-EPFL du 20 juin 2024 consultable par tout un chacun sur le site Internet de l’EPFL (cf. supra consid. 2). En outre, les deux décisions précitées indiquaient qu’il appartenait à la recourante d’en apporter la preuve avant le début de la passerelle. La recourante ne pouvait donc ignorer ces exigences. Elle n’a cependant jamais, entre l’obtention de son bachelor en juin 2024 et le début de sa passerelle en septembre 2025, jugé nécessaire de déterminer activement si elle remplissait la condition d’admission ni, a fortiori, à se procurer un document susceptible de le prouver. Elle s’est bornée à transmettre le bulletin de notes final, certes requis, mais dont elle ne pouvait ignorer qu’il ne comportait pas d’indication de la moyenne générale obtenue. Elle devait donc savoir que la condition y relative ne pouvait pas encore être considérée comme remplie. Cela vaut d’autant plus qu’il s’agissait là non pas d’une simple modalité mais d’une véritable condition d’admission au master formalisée dans la décision. Dans ces circonstances, laisser la recourante entamer la formation

B-988/2026 Page 14 passerelle est clairement insuffisant à fonder une attente légitime quant à une admission définitive au programme de master. Tout au plus pourraiton à la rigueur considérer que cela puisse faire naître une incertitude ; il aurait alors appartenu à la recourante de la clarifier. Il faut encore relever que la recourante avait indiqué, dans le formulaire d’admission avant le terme de cette formation qu’elle avait une moyenne de 5.5 ; elle a en outre maintenu son inscription une fois son bachelor obtenu alors qu’elle connaissait parfaitement les conditions d’admission. Dans ces conditions, la première instance n’avait aucune raison de douter de leur respect et pouvait d’autant plus considérer légitimement que la preuve attendue n’était qu’une formalité. En outre, contrairement à ce que la recourante défend, son exclusion ne repose pas sur l’absence de document officiel mais bien sur le fait que les moyens de preuve existants attestent une moyenne insuffisante. La recourante ne peut donc être suivie lorsqu’elle reproche à la première instance de lui avoir imposé une exigence documentaire a posteriori. Enfin, on l’a dit (cf. supra consid. 3.2), la moyenne de 4.88 ne résulte pas d’un calcul de l’EPFL mais a été communiquée par la HES ayant délivré le diplôme bachelor. 4.3 Partant, le grief tiré de la bonne foi, mal fondé, doit être rejeté. 5. La recourante se prévaut du caractère illicite de la révocation d’une décision administrative favorable déjà exécutée. Elle soutient que pareille décision, exécutée par l’immatriculation et le début effectif des études, bénéficie d’une stabilité accrue et que sa révocation ne serait admissible qu’à des conditions strictes, notamment l’existence d’une illégalité manifeste et d’un intérêt public clairement prépondérant. Elle cite la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la sécurité du droit s’oppose à ce que l’administration corrige a posteriori ses propres erreurs au détriment de l’administré, sauf intérêt public prépondérant. Se référant également à la doctrine dominante qui confirmerait que la stabilité des situations consolidées constitue un pilier fondamental de l’État de droit, elle expose qu’in casu, l’illégalité alléguée repose sur un calcul interne aboutissant à une moyenne de 4.88 au lieu de 5.00 soit un écart de 0.12 point, dans un contexte où la moyenne générale ne figurait pas sur les documents officiels. Elle ajoute qu’il n’est dès lors pas établi que l’illégalité soit manifeste au sens strict. Elle observe en outre que l’autorité inférieure

B-988/2026 Page 15 n’a pas procédé à une pesée complète et concrète des intérêts, se contentant d’une approche abstraite. Ainsi que cela ressort du consid. 4 qui précède, la décision d’admission du 12 juin 2025 était assortie de plusieurs conditions suspensives, dont la preuve d’une moyenne de 5.0 au moins au bachelor HES. Tant que la réalisation desdites conditions ne se trouvait pas attestée, l’admission au programme de master et l’immatriculation de la recourante ne pouvaient pas être considérées comme définitives. Nonobstant la qualification indiquée par les instances précédentes, l’exmatriculation de la recourante ne nécessitait donc pas la révocation formelle de cette décision. Point n’est dès lors besoin d’examiner si les exigences d’une révocation sont remplies. Pour le surplus, on peut ajouter que la première instance a valablement constaté, sur la base de la confirmation obtenue de la HES ayant délivré le bachelor, que la condition relative à la moyenne n’était définitivement pas satisfaite. La recourante ne soutient pas que cette moyenne, qu’elle a finalement elle-même transmise à la première instance, serait erronée ou incertaine. Enfin, au regard de l’argumentaire présenté par la recourante, il faut rappeler que le non-respect de cette condition relative à la moyenne n’est pas lié à l’absence d’un document officiel mais que, au contraire, une moyenne insuffisante a bien été démontrée. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a pas eu formellement révocation de la décision d’admission. Partant, le grief de la recourante tombe à faux. 6. La recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Elle avance qu’en matière d’enseignement supérieur, ce principe revêt une importance particulière dès lors que les décisions d’exclusion entraînent des conséquences lourdes et souvent irréversibles. Elle estime que son exclusion immédiate et définitive pour une écart de 0.12 point constitue une mesure d’une sévérité extrême alors que des alternatives moins incisives étaient envisageables – telles que le maintien conditionnel de l’immatriculation jusqu’à la fin du semestre, l’octroi d’un délai raisonnable pour régulariser la situation documentaire ou encore une admission assortie de conditions académiques spécifiques – mais n’ont pas été examinées. L’absence d’examen de ces alternatives démontrerait, selon elle, que la mesure ne serait pas nécessaire ; une solution moins incisive aurait permis d’atteindre les objectifs poursuivis sans sacrifier de manière irréversible son parcours académique. La recourante se prévaut en outre de l’absence d’intérêt public ou privé prépondérant à l’interruption du

B-988/2026 Page 16 cursus et en appelle à la finalité de l’enseignement public. Elle souligne avoir achevé le premier semestre de la passerelle et avoir été intégrée aux enseignements et aux travaux de groupe, estimant que les autorités précédentes n’auraient pas démontré en quoi son maintien provisoire dans son cursus porterait atteinte à un intérêt public ou privé prépondérant. Elle ajoute que la situation demeure entièrement réversible pour l’institution, alors que l’interruption immédiate du cursus produit des effets irréversibles sur son parcours académique et professionnel. Elle rappelle que son exclusion ne repose pas sur un échec académique mais sur une appréciation formelle opérée a posteriori après l’exécution de l’admission. Elle en tire que l’empêcher de poursuivre une formation publique déjà engagée revient à détourner la finalité même de l’enseignement supérieur ; une telle approche substitue à la mission d’encouragement et l’évaluation progressive des parcours une logique d’exclusion rétroactive, incompatible avec l’intérêt public que l’enseignement est précisément appelé à servir. La première instance observe que la recourante semble lui reprocher de l’avoir initialement admise, avec conditions, sur la base de ses seules déclarations écrites selon lesquelles elle disposait a priori de la moyenne requise ; elle semble également critiquer le fait d’avoir été autorisée à débuter les enseignements alors que l’EPFL attendait une confirmation officielle de cette moyenne qualifiée. La première instance explique que cette pratique apparaît préférable à un refus d’admission qui aurait comporté l’important désavantage que la candidate manque les premiers enseignements du semestre pour ce qui semblait encore être une formalité de production d’attestation de son école d’origine. Elle expose qu’au vu du fait que, dans son formulaire de candidature du 23 mars 2024, la recourante remplissait a priori la condition de moyenne générale qualifiée puisqu’elle avait indiqué une moyenne générale provisoire élevée (5.5), et que son relevé de notes ne permettait pas d’identifier cette moyenne générale, il eut donc été dommageable de rejeter son admission et de mettre ainsi en péril son semestre entier en raison d’un début reporté. Elle ajoute que demander la preuve de l’atteinte de la moyenne qualifiée à l’issue du semestre seulement serait dépourvu de sens. En outre, elle estime que les solutions « moins incisives » proposées par la recourante apparaissent comme inadéquates. Elle considère avoir opté pour une solution pragmatique légitime qu’il est malvenu de critiquer. Elle souligne qu’admettre la recourante définitivement serait clairement contraire à l’égalité de traitement, rappelant que le système des hautes études universitaires se base sur des conditions d’entrée avant des conditions de réussite du cursus.

B-988/2026 Page 17 6.1 Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1 ; 149 I 191 consid. 6 et 7.2). Ce principe vise à permettre à l’autorité d’orienter son choix entre diverses possibilités d’actions pour lesquelles elle est également compétente (cf. MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif – Vol. 1 : Les fondements, 3e éd. 2012, ch. 5.2.1.1 ; voir aussi arrêt du TF 2C_487/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5). 6.2 En l’espèce, l’exclusion de la recourante, qui ne remplit pas les conditions d’admission au master, s’avère à l’évidence apte à produire les résultats escomptés, soit de réserver l’accès au cursus aux titulaires d’un bachelor HES bénéficiant d’une moyenne égale ou supérieure à 5.0. Sous l’angle de la nécessité, aucune base légale ne prévoit d’exception pour ceux ayant une moyenne insuffisante ni ne confère à la première instance une marge d’appréciation pour les cas limites. La première instance n’avait donc pas le choix entre diverses mesures. Même à considérer que l’EPFL eût la compétence d’admettre des candidats avec une moyenne légèrement inférieure à celle requise, il faudrait encore mettre en balance l’intérêt privé de la recourante à poursuivre sa formation alors qu’elle ne remplit pas une condition d’admission qu’elle ne pouvait ignorer avec l’intérêt public à maintenir l’image et la crédibilité de l’école ainsi qu’à garantir la qualité académique et l'excellence de la recherche en s'assurant que les candidats possèdent les connaissances et compétences nécessaires pour suivre le cursus avec succès. Or, cet intérêt public doit être considéré comme prépondérant. La recourante estime néanmoins que d’autres mesures moins incisives étaient envisageables. Elle mentionne tout d’abord le maintien conditionnel de l’immatriculation jusqu’à la fin du semestre. On peine cependant à voir quelles pourraient être ces conditions, que la recourante ne précise pas, et en quoi la poursuite d’un semestre supplémentaire lui servirait si elle ne peut ensuite poursuivre le cursus. La recourante propose ensuite l’octroi d’un délai raisonnable pour régulariser la situation documentaire. Toutefois, ainsi que cela ressort de ce qui précède, son exclusion ne se fonde pas sur l’absence d’un document spécifique. Il est au contraire établi, sur la base des informations communiquées par la HES, qu’elle a obtenu une moyenne générale de 4.88 à son bachelor. Or, l’intéressée ne soutient pas que la moyenne ainsi calculée par la HES serait inexacte ou qu’elle disposerait de la possibilité

B-988/2026 Page 18 d’améliorer encore les notes obtenues, par exemple en repassant certaines épreuves. On ne voit donc pas à quoi l’octroi d’un délai supplémentaire pourrait bien lui servir, d’autant plus qu’elle disposait, depuis l’octroi de son bachelor en juin 2024 déjà, du temps nécessaire pour entreprendre les démarches qu’elle aurait jugées utiles. La recourante demande enfin une admission assortie de conditions académiques spécifiques. Elle ne précise pas la forme que pourraient prendre ces conditions. On ne voit pas non plus ce qui pourrait pallier le non-respect d’une condition d’admission. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’exmatriculation de la recourante, consécutive au constat du non-respect d’une condition d’admission, ne contrevient pas au principe de proportionnalité. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté. 7. La recourante juge que la décision verse dans le formalisme excessif et qu’elle s’avère arbitraire. Elle déclare qu’en traitant l’absence d’une moyenne générale officielle inexistante sur les documents standards officiels délivrés par la HES comme un manquement qui lui serait imputable, l’autorité inférieure adopte une approche formaliste détachée de la réalité institutionnelle. Elle soutient que l’autorité exige d’elle en pratique qu’elle produise un document qui n’existe pas sous la forme requise ou qu’elle anticipe la méthodologie interne de calcul de l’EPFL, ce qui excède manifestement ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un administré de bonne foi. Elle considère que cette rigueur abstraite est d’autant plus choquante que l’EPFL a elle-même exécuté l’admission après examen du dossier en procédant à son immatriculation et en permettant le début effectif des études. Elle ajoute qu’en revenant sur une admission exécutée sans tenir compte de sa propre conduite, l’autorité adopte un raisonnement circulaire et formaliste qui heurte l’équité et la sécurité du droit. 7.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de façon insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (cf. ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 149 IV 9 consid. 7.2). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même

B-988/2026 Page 19 but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2). En outre, en vertu de l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision ne peut être qualifiée d’arbitraire que si elle contredit clairement la situation de fait, est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les réf. cit. ; 148 III 95 consid. 4.1 ; 147 I 241 consid. 6.2.1). 7.2 En l’espèce, il faut rappeler encore une fois que l’exmatriculation de la recourante ne résulte pas du fait qu’elle n’a pas été en mesure de produire un document officiel. La moyenne obtenue par la recourante est valablement attestée par le courriel de la HES du 17 octobre 2025 et elle est insuffisante. Elle ne résulte pas non plus d’un calcul interne de l’EPFL, mais a bien été établie par la HES. 7.3 En conséquence, la décision entreprise ne procède pas d’un formalisme excessif ; elle ne saurait non plus se voir qualifiée d’arbitraire. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 8. La recourante se plaint d’une instruction incomplète et d’une appréciation anticipée inadmissible des preuves. Elle avance que l’autorité inférieure aurait écarté des offres de preuve déterminantes en considérant, de manière abstraite, qu’elles ne seraient pas susceptibles de modifier son appréciation. Elle relève que l’autorité a notamment renoncé à instruire de manière approfondie et élargie des éléments centraux tels que les pratiques effectives de la HES quant à l’établissement d’une moyenne générale officielle, les délais réalistes et les formes institutionnelles dans lesquelles une éventuelle attestation pourrait être délivrée, ainsi que la portée exacte des demandes formulées par l’EPFL lors de la procédure d’admission (pièces standards versus document distinct). Elle considère qu’en se fondant sur une instruction lacunaire et sur une appréciation anticipée des preuves insuffisamment motivée, l’autorité inférieure a statué sur la base de conjectures plutôt que de faits établis, ce qui est incompatible avec les exigences du droit fédéral. Elle estime que cette

B-988/2026 Page 20 violation justifie à elle seule l’annulation de la décision attaquée, respectivement le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision conforme au droit. 8.1 En vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. La constatation des faits effectuée par l'autorité administrative est inexacte lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple. Elle est incomplète lorsque tous les éléments de fait et moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4173/2022 du 11 janvier 2024 consid. 5.2 et la réf. cit.). Sont, en ce sens, déterminants les faits décisifs pour l’issue du litige (cf. arrêt B-4173/2022 consid. 5.2 et la réf. cit.). En outre, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (art. 33 al. 1 PA ; cf. supra consid. 3.1 ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 8.2 En l’espèce, ainsi que cela a déjà été souligné, l’exclusion de la recourante repose sur le fait qu’elle a obtenu à son bachelor une moyenne générale insuffisante à celle requise à titre de condition d’admission. Dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée par devant l’autorité inférieure, la recourante a demandé la production des échanges entre elle et la HES et autres intervenants afin de démontrer la complexité, voire l'impossibilité pour elle de faire elle-même le calcul de moyennes. Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a considéré à juste titre que cette offre de preuve n’était pas susceptible de mener à un résultat différent. Il faut en effet reconnaître que l’on ne reproche aucunement à la recourante de ne pas avoir effectué le calcul de sa moyenne elle-même. Aussi, l’offre de preuve a été valablement rejetée. Pour le surplus, il appert que les autres offres de preuve mentionnées par la recourante dans son recours n’ont en réalité pas été formulées précédemment. Quoi qu’il en soit, elles portent également sur des éléments en réalité sans pertinence dès lors que le seul élément décisif (sa moyenne générale au bachelor de 4.88) a été

B-988/2026 Page 21 suffisamment établi. La recourante ne soutient au demeurant pas que le calcul opéré par la HES qu’elle a d’ailleurs elle-même transmis à la première instance serait erroné ou incertain. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que l’on ne peut reprocher à l’autorité inférieure ni une constatation incomplète des faits pertinents ni un rejet injustifié des moyens de preuve offerts par la recourante. Partant, le grief de la recourante ne saurait prospérer. 9. En définitive, il y a lieu d’admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée par la recourante le 13 février 2026. Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

B-988/2026 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à la première instance.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-988/2026 Page 23 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 12 mai 2026

B-988/2026 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ; – à la première instance (acte judiciaire).

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