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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2026 B-8492/2025

17 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,060 parole·~30 min·8

Riassunto

Travail d'intérêt général (service civil) | report de service

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-8492/2025

Arrêt d u 1 7 juillet 2026 Composition Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties X._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Report de service.

B-8492/2025 Page 2 Faits : A. Par décision du 27 janvier 2021, l’Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 363 jours. A.a Le recourant a accompli 313 jours de service du 30 août 2021 au 8 juillet 2022. A.b Par courrier du 11 octobre 2023, l’autorité inférieure lui a rappelé son obligation d’accomplir une affectation de 26 jours au minimum en 2024, lui impartissant un délai au 15 janvier 2024 pour produire une convention d’affectation. A.c Par courrier du 2 février 2024, l’autorité inférieure a constaté que le délai précité était échu sans qu’une convention d’affectation ne lui parvienne. Elle a imparti au recourant un nouveau délai au 15 mars 2024. A.d Par courriel du 9 février 2024 adressé à l’autorité inférieure, le recourant s’est référé à un entretien téléphonique tenu la veille. Il a demandé un report de son affectation, indiquant que son père était atteint de la maladie d’Alzheimer et d’autres pathologies. Il a expliqué qu’il était en train de préparer les documents pour devenir proche aidant afin de l’accompagner au mieux dans son quotidien, ce qui demandait du temps, de l’énergie et de la présence, en dehors des tâches d’hygiène, d’alimentation et des rendez-vous médicaux. Il a joint à sa demande un bilan diagnostique de son père daté du 22 janvier 2024. A.e Par courriels des 14 et 15 février 2024, le recourant a, à la demande de l’autorité inférieure, fourni des renseignements supplémentaires sur le déroulement de ses journées. A.f Par courriel du 23 février 2024, l’autorité inférieure a indiqué au recourant que la situation telle que décrite ne constituait à ce stade pas un motif de report de service. Elle a confirmé le délai au 15 mars 2024 pour la remise d’une convention d’affectation. A.g Par courriel du 1er mars 2024, le recourant a transmis à l’autorité inférieure un certificat médical établi par le Dr Y._______, spécialiste en médecine interne générale, daté du même jour, déclarant estimer que le

B-8492/2025 Page 3 recourant n’était pas apte à effectuer le service civil pour des raisons familiales et de santé personnelle. A.h En date du 17 mars 2024, le recourant a, sur demande de l’autorité inférieure, rempli le formulaire de demande de report de service. Il a indiqué se trouver dans l’incapacité de remplir ses fonctions en raison de problèmes de santé personnels affectant sa capacité à assumer ses responsabilités et son quotidien. Il s’est également prévalu de sa qualité de proche aidant demandant une attention et un engagement considérables ; équilibrer ses obligations envers le service civil avec les responsabilités en découlant s’avérait extrêmement difficile, voire impossible dans les circonstances actuelles. A.i Par décision du 27 mars 2024, l’autorité inférieure a accepté la demande de report de service du recourant, indiquant que l’affectation annuelle devrait être accomplie au plus tard en 2025. A.j Par courriel du 18 novembre 2024, le recourant a transmis un certificat médical daté du 3 octobre 2024, identique à celui daté du 1er mars 2024. A.k Par courriel du 13 décembre 2024, l’autorité inférieure a invité le recourant à remplir le formulaire de demande de report de service jusqu’au 6 janvier 2025. A.l Par courrier du 7 avril 2025, l’autorité inférieure a constaté que le délai précité était échu sans réponse. Elle a imparti au recourant un nouveau délai au 30 avril 2025 pour transmettre le formulaire de demande de report de service, dont la page 5 devait être signée par son médecin, ainsi que pour produire un rapport médical décrivant le problème de santé ou un certificat médical attestant une incapacité de travail. A.m Par décision du 13 juin 2025, l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière sur la demande de report de service du recourant, faute d’avoir reçu les documents requis. Elle lui a fixé un délai au 14 juillet 2025 pour produire une convention d’affectation pour une période d’au moins 26 jours de service pendant l’année 2025. A.n Par formulaire daté du 23 mai 2025 mais reçu par l’autorité inférieure le 17 juillet 2025, le recourant a demandé un nouveau report de service. Il a justifié sa demande par le fait qu’il souffrait d’angoisse et d’anxiété, invoquant par ailleurs des raisons familiales. Sa demande était accompagnée d’un certificat médical du Dr Y._______ du 23 mai 2025 déclarant qu’il n’était pas apte à effectuer le service civil pour des raisons

B-8492/2025 Page 4 familiales et de santé personnelle ; que son père souffrait de troubles sévères et nécessitait une présence constante ; que le recourant était proche aidant, participant à la prise en charge de son père et au soutien de sa mère, également proche aidante ; qu’il devait actuellement adapter son activité professionnelle notamment avec un taux d’activité limité et des horaires adaptés que ne permettrait peut-être pas le service civil ; que l’évolution de la situation dépendait donc entièrement de l’état de santé de son père et n’était pas prévisible. Le Dr Y._______ a, comme requis, signé la 5e page du formulaire de demande de report de service. A.o Par courrier du 14 août 2025, l’autorité inférieure a informé le recourant que sa demande de report était incomplète et lui a demandé de fournir un rapport médical circonstancié, lequel devait comprendre certains éléments spécifiques énumérés expressément, jusqu’au 15 septembre 2025. A.p Par courrier du 17 septembre 2025, l’autorité inférieure a réexpédié l’envoi du 14 août 2025 non retiré, prolongeant en outre le délai imparti jusqu’au 22 septembre 2025. B. Par décision du 3 octobre 2025 notifiée au recourant le 9 octobre 2025, l’autorité inférieure a rejeté sa demande de report de service du 17 juillet 2025 (cf. consid. A.n), constatant qu’il n’avait pas donné suite à ses précédents courriers. Elle lui a fixé un délai au 31 octobre 2025 pour lui faire parvenir une convention d’affectation pour une période d’au moins 26 jours de service pendant l’année 2025 ou 52 jours en 2026. Elle a en substance considéré qu’il n’avait pas pu prouver que des raisons de santé qui lui seraient propres l’empêcheraient d’accomplir son service civil ou que son absence le mettrait lui-même ou ses proches dans une situation d’urgence. C. Par courriel du 23 octobre 2025, le recourant a produit devant l’autorité inférieure un certificat médical du Dr Y._______ du 15 octobre 2025, identique à celui du 23 mai 2025 (cf. consid. A.n), ainsi qu’une attestation de la fin de son activité professionnelle. Il s’est déclaré prêt à payer une compensation si cela lui permettait de rester auprès de son père. D. Par courriel du 28 octobre 2025, l’autorité inférieure a considéré que les documents transmis ne permettaient pas de reconsidérer sa décision, renvoyant aux voies de droit indiquées dans cette dernière.

B-8492/2025 Page 5 E. Par écritures du 3 novembre 2025, mises à la Poste le 5 novembre 2025, le recourant a formé recours contre la décision du 3 octobre 2025, demandant la suspension ou l’annulation de son obligation actuelle de service civil. À l’appui de son recours, il se prévaut de motifs familiaux impérieux et de raisons de santé psychique rendant impossible la poursuite sereine de son service civil. Il explique que son père souffre de démence ainsi que de la maladie d’Alzheimer et que sa santé requiert une aide quotidienne. Il souligne que son absence prolongée mettrait en péril l’équilibre de leur foyer ainsi que la sécurité de son père. Il déclare que cette situation le place dans un état de stress et d’angoisse chronique, directement lié à la perspective de devoir s’absenter longuement et de ne pas pouvoir assumer ses obligations familiales. Il expose souffrir notamment d’insomnies, de crises d’angoisse et crises nerveuses correspondant aux symptômes du trouble anxieux généralisé (CIM-10 F41.1) et du trouble d’adaptation (CIM-10 F43.2), précisant en outre que le Dr Y._______ a confirmé que la poursuite du service civil risquerait d’aggraver la situation, déjà compliquée. Il se réfère à l’art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) qui permettrait des mesures d’adaptation ou de dispense en cas de circonstances exceptionnelles graves. Il se dit à disposition pour tout entretien, complément d’information ou examen médical qui serait jugé nécessaire. Outre le certificat médical du Dr Y._______ du 15 octobre 2025 (cf. supra consid. C), il joint à son recours un document intitulé « Attestation sur la situation familiale et besoin d’assistance quotidienne » établi le 3 novembre 2025 par sa mère. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 11 décembre 2025, estimant que la demande de report de service du recourant n’est pas fondée sur les motifs de report prévus par la loi. G. Dans ses remarques du 16 janvier 2026, le recourant se prévaut d’un empêchement grave, durable et objectivement non contournable, fondé sur un conflit de devoirs réel et incompatible avec une absence prolongée ou répétée. En substance, il y rappelle sa situation familiale, insistant sur la nécessité de sa présence continue auprès de son père malade et expliquant l’impossibilité de mettre en œuvre d’autres mesures organisationnelles pour des raisons financières et familiales. Il invoque les https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1445_1445_1445/fr

B-8492/2025 Page 6 art. 7 et 41 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 63 al. 1 LSC ; art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC ; art. 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force (art. 10 al. 1 LSC). Elle prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil comporte notamment l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L’art. 38 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1445_1445_1445/fr https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/2685_2685_2685/fr

B-8492/2025 Page 7 effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). 3. La présente affaire porte sur le rejet d’une demande de report de service du recourant. 3.1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-5421/2021 du 28 février 2023 consid. 5.2). En matière de report de service, ce principe est concrétisé à l’art. 44 al. 3 OSCi qui prescrit expressément que les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée. En l’absence de collaboration de la partie concernée, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en retenant qu’un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3, 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En outre, selon l’art. 46 al. 3 OSCi, l’autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé, l’autorité inférieure pouvant en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d), ou qu’elle rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). 3.3 D’une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir d’appréciation (art. 49 PA). Vu la formulation de l’art. 46 al. 3 OSCi,

B-8492/2025 Page 8 il n’existe aucun droit au report du service civil. L’autorité inférieure dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (cf. arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 3.2 et les réf. cit.). 4. Le recourant se prévaut tout d’abord de sa santé personnelle. Dans sa demande de report de service, il a mentionné de l’angoisse et de l’anxiété. Dans ses écritures de recours, il indique que des raisons de santé psychique rendent impossible la poursuite sereine de son service civil, expliquant que la situation de son père (cf. infra consid. 5) le place dans un état de stress et d’angoisse chronique directement lié à la perspective de devoir s’absenter longuement et de ne pas pouvoir assumer ses obligations familiales. Il expose souffrir notamment d’insomnies, de crises d’angoisse et de crises nerveuses correspondant aux symptômes du trouble anxieux généralisé (CIM-10 F41.1) et du trouble d’adaptation (CIM- 10 F43.2). Il précise que le Dr Y._______ a confirmé que la poursuite du service civil risquerait d’aggraver la situation, déjà compliquée. 4.1 On l’a dit (cf. supra consid. 3.2), l’autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; elle peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (art. 46 al. 3 let. d OSCi). 4.2 En l’espèce, il ressort de la 5e page du formulaire de demande de report de service rempli par le recourant le 23 mai 2025, intitulée « Prise de connaissance du médecin traitant », que, selon le Dr Y._______, le recourant est apte au travail mais temporairement pas en mesure d’effectuer un service civil pour raisons de santé. Le formulaire précise, à la même page, qui a été signée par le médecin précité, que la demande de report de service doit être accompagnée d’un rapport médical contenant les informations suivantes : – Anamnèse, résultats, éventuellement diagnostic – Des thérapies sont-elles nécessaires, prévues ou en cours ? – Un traitement (supplémentaire) par un spécialiste est-il indiqué pour améliorer la situation ? – Pronostic : peut-on s’attendre à ce que l’état de santé de la personne astreinte au service civil s’améliore suffisamment au cours des 12 prochains mois pour qu’elle puisse à nouveau effectuer un service civil ?

B-8492/2025 Page 9 Le rapport médical, également daté du 23 mai 2023, joint à la demande de report de service, ne satisfait pourtant manifestement pas à ces exigences puisque le Dr Y._______ se borne à y indiquer qu’il estime que le recourant n’est pas apte à effectuer le service civil pour des raisons familiales et de santé personnelle. Il ne développe cependant aucunement les secondes, se limitant pour le surplus à mentionner son rôle de proche aidant (cf. infra consid. 5). L’autorité inférieure a alors, en date du 14 août 2025, expressément invité le recourant à compléter son dossier en produisant un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste, qui décrit son problème de santé ; elle a précisé que le rapport devait contenir les éléments suivants : a) Anamnèse, résultat et diagnostic actuel selon la CIM b) Traitement actuel c) Début du traitement d) Pronostic e) Existe-t-il actuellement une incapacité générale de travail sur le marché primaire de l’emploi ? Oui/Non Si oui : quels sont les problèmes de santé qui rendent impossible l’accomplissement d’un travail dans le cadre du service civil obligatoire ? Si non : y a-t-il des problèmes de santé qui affectent exclusivement la capacité à fournir une prestation de travail dans le cadre du service civil obligatoire ? Si oui, lesquels ? Le recourant n’a cependant pas réagi à ce courrier ; il aura fallu que la décision de rejet du 3 octobre 2025 soit rendue pour qu’il se manifeste. Il a alors produit un nouveau certificat médical daté du 15 octobre 2025 mais dont le contenu était parfaitement identique au précédent. Compte tenu des exigences clairement exprimées par l’autorité inférieure, le recourant et son médecin traitant ne pouvaient toutefois ni l’un ni l’autre ignorer que ce certificat était insuffisant. Au final, le recourant n’a jamais produit aucun document médical démontrant une réelle atteinte à sa santé qui justifierait un report de service. Dans son recours, il se prévaut expressément, pour la première fois, d’insomnies, de crises d’angoisse et crises nerveuses qui, selon ses dires, correspondraient aux symptômes du trouble anxieux généralisé (CIM-10 F41.1) et du trouble d’adaptation (CIM-10 F43.2). Il formule ainsi lui-même un diagnostic sans toutefois que ces troubles n’aient été attestés par le Dr Y._______ sur le certificat médical établi

B-8492/2025 Page 10 quelques jours plus tôt ni qu’ils ne soient attestés par aucun autre document médical. Il ressort certes de la demande de report de service du 23 mai 2025, sous chiffre 5 « Libération du secret médical », que le recourant semblait vouloir donner à l’autorité inférieure l’autorisation de prendre contact directement avec les services concernés ou avec son médecin traitant pour des clarifications complémentaires puisqu’il a apposé un « oui » manuscrit. Cependant, rien n’indique qu’il aurait également, comme requis, joint le formulaire « Libération du secret médical » dûment rempli. On ne saurait donc reprocher à l’autorité inférieure de ne pas s’être adressée directement au médecin. On peut encore ajouter que l’art. 46 al. 3 let. d OSCi prescrit certes que l’autorité inférieure peut ordonner un examen par un médecin-conseil, le recourant s’étant par ailleurs expressément déclaré prêt à se soumettre à un examen médical. Il n’en demeure pas moins que c’est au recourant qu’il appartient en premier lieu de motiver sa demande et d’y joindre les moyens de preuve nécessaires. Il a de surcroît été expressément informé, de même que son médecin traitant qui a également signé le formulaire ad hoc, des éléments devant figurer dans le rapport médical. Pourtant, aucun des rapports produits ne renseigne sur ces éléments. On ne saisit pas non plus les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été présentés. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir ordonné d’examen par un médecin-conseil (cf. arrêt du TAF B-3662/2016 du 26 octobre 2016 p. 8). 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant, pourtant suffisamment informé des renseignements à fournir, n’a pas démontré l’existence d’une atteinte à sa santé susceptible de l’empêcher d’accomplir la période d’affectation prévue et, partant, justifiant un report de service au sens de l’art. 46 al. 3 let. d OSCi. 5. Le recourant se prévaut également du fait que le rejet de sa demande le mettrait lui-même et sa famille dans une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi. Il explique que son père souffre de démence ainsi que de la maladie d’Alzheimer et qu’il lui procure une aide quotidienne, aussi bien pour les tâches domestiques que pour son traitement médical ou en raison de sa mobilité réduite. Dans ses remarques du 16 janvier 2026, il répète que son père est atteint de troubles cognitifs sévères de type Alzheimer, associés à des troubles psychiques https://www.zivi.admin.ch/dam/fr/sd-web/jqZTJvvydhwg/Formulaire%20Lib%C3%A9ration%20temporaire%20du%20secret%20m%C3%A9dical%20%E2%80%93%20report%20de%20service.pdf

B-8492/2025 Page 11 importants. Il précise qu’il a une mobilité extrêmement réduite, qu’il souffre d’incontinence, qu’il chute fréquemment et qu’il est incapable de gérer seul ses traitements et son alimentation ; il présente également des troubles du comportement et de l’orientation. Le recourant expose que la situation nécessite une disponibilité quotidienne et souvent nocturne avec des interventions urgentes et imprévisibles. Il indique assurer notamment l’assistance immédiate lors de chutes répétées, des interventions nocturnes régulières, la gestion de l’hygiène liée à l’incontinence, la prévention de mises en danger, l’accompagnement à la prise de traitements et à l’alimentation ainsi que la gestion de crises psychiques. Il estime que son rôle ne peut pas être assimilé à une aide ponctuelle ou à une simple organisation logistique mais qu’il s’agit d’une fonction de protection et de continuité de soins non délégables, indispensables à la sécurité, à la dignité et à l’intégrité de son père. Il signale que sa mère, également retraitée, assume aussi une charge très lourde. Il considère en outre que les solutions organisationnelles externes ou institutionnelles lui ayant été suggérées ne sont ni réalistes ni proportionnées. À cet égard, il se prévaut, d’une part, de raisons budgétaires et financières, les prestations d’aide à domicile ou une prise en charge institutionnelle adaptée dépassant largement leurs capacités financières ; d’autre part, il allègue des raisons intimes et familiales, déclarant que les soins requis par son père relèvent d’une sphère profondément intime si bien que l’intervention répétée de tiers est vécue comme déstabilisante, voire anxiogène et n’est ni acceptable ni cliniquement adaptée à la situation de son père. Il fait encore valoir des raisons qu’il qualifie de fonctionnelles, rappelant la nécessité d’une présence humaine constante. 5.1 De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d’urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l’employeur en raison de l’absence de la personne astreinte, notamment la nécessité d’adapter de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s’y ajouter le fait que l’absence est normalement prévisible longtemps à l’avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-1028/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.2.2, B-3835/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1, B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9). Il n’en va en principe pas différemment des personnes exerçant une activité lucrative indépendante à qui il incombe d’organiser leur entreprise de manière à pouvoir compenser, dans la plupart des cas, une absence prolongée, une

B-8492/2025 Page 12 charge supplémentaire résultant d’une affectation au service civil devant être acceptée (cf. arrêt du TAF B-2682/2022 du 12 septembre 2022 p. 6 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d’affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n’en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l’emporter sur l’obligation faite au recourant d’accomplir l’entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêts du TAF B-1028/2024 consid. 3.2.2, B-1939/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5, B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu’en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu’une absence d’une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 et la réf. cit., B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 5.1). Cela est d’autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours de service (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêts B-3810/2021 consid. 3.1 et la réf. cit., B-1334/2021 consid. 5.1). En outre, il convient de rappeler que l’accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance (cf. entre autres, arrêts du TAF B-1028/2024 consid. 3.2.2, B-1939/2023 consid. 3.6, B-4735/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1.4, B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). En outre, si le Tribunal de céans ne s’est pas prononcé sur la prise en charge par les personnes astreintes au service civil de leurs parents atteints dans leur santé ou plus généralement sur celles des proches aidants, il s’est en revanche penché sur la garde d’enfant et, à cet égard, a considéré qu’il était raisonnable d’exiger de faire appel, le cas échéant, à des services externes (cf. arrêt du TAF B-3187/2016 du 19 juillet 2016 p. 10). De plus, le Tribunal a rappelé à plusieurs reprises qu’effectuer des jours de service est le lot de nombreuses personnes astreintes ayant une famille (cf. arrêt B-1939/2023 consid. 4.2.5 et la réf. cit.). 5.2 En l’espèce, l’engagement du recourant envers ses parents tel qu’il le décrit est évidemment louable. Le service civil, à l’instar de l’armée, n’en demeure pas moins une obligation légale à laquelle il doit accorder une importance particulière s’agissant de la concilier avec ses autres devoirs ou engagements.

B-8492/2025 Page 13 En outre, il ressort du dossier que le recourant a certes allégué que sa situation familiale était complexe et que la santé de son père requérait des soins particuliers et constants. Ces allégations ne sont cependant pas suffisamment étayées ni démontrées par des moyens de preuve correspondants. Le recourant a certes produit une attestation établie et signée par sa mère qui confirme en substance la situation qu’il a lui-même décrite. Pareille attestation s’avère cependant sujette à caution vu leur lien de parenté (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b ; arrêts du TF 2C_357/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.2.2, 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). Quoi qu’il en soit, elle porte uniquement sur la description du contexte familial au regard de l’état de santé de son père et sur l’aide apportée au quotidien par le recourant ; elle ne renseigne pas sur l’impérieuse nécessité que cette aide soit apportée par ce dernier. Il n’en va pas différemment du certificat médical du 15 octobre 2025, également joint au recours, dans lequel le Dr Y._______ se limite à présenter sommairement la participation du recourant à la prise en charge de son père. Le bilan diagnostique du 22 janvier 2024, seul document bien que désormais relativement ancien renseignant de manière circonstanciée sur la situation familiale, ne fournit pas non plus d’indications à cet égard. De plus, ni le recourant ni sa mère ne décrivent une situation pouvant être qualifiée d’urgente, le premier insistant au contraire sur son caractère durable. Par ailleurs, le recourant souligne qu’une aide extérieure ne serait pas adaptée puisqu’elle serait vécue comme déstabilisante et anxiogène par son père. On peut évidemment comprendre les réticences du recourant et de sa mère à confier son père à des personnes extérieures au cercle familial. On ne retrouve cependant dans le dossier aucun élément venant étayer ces déclarations et rien ne permet d’une manière générale de douter de la qualité des soins dont son père pourrait bénéficier de la part de tiers. De surcroît, il ressort au contraire du bilan diagnostique précité que la fréquentation d’un foyer de jour de façon régulière y était alors fortement recommandée dans l’intérêt de la stimulation cognitive et sociale pour un meilleur vieillissement cognitif. Il est également permis de relever que le recourant ne soutient pas qu’il disposerait lui-même de compétences particulières rendant sa présence indispensable. En outre, le recourant allègue des difficultés financières. Cependant, il se contente ici aussi de déclarations vagues, qu’il n’avait de surcroît jamais évoquées avant ses remarques déposées dans le cadre de la présente procédure. Il ne démontre pas les difficultés financières dont il se prévaut ni ne soutient qu’il aurait vainement tenté d’obtenir des aides sociales pour les frais qui ne seraient pas déjà couverts par les assurances. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-81%3Afr&lang=fr&zoom=&type=show_document https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_357&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-04-2025-2C_357-2024&number_of_ranks=1329 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22suspicion+de+partialit%E9+d%27un+t%E9moin%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-09-2012-4A_181-2012&number_of_ranks=1

B-8492/2025 Page 14 Il faut encore relever que le recourant a déjà bénéficié d’un report de service pour l’année 2024 ; compte tenu de la durée de la présente procédure de report de service devant l’autorité inférieure, que le recourant a largement contribué à prolonger puisqu’il n’a pas donné suite à plusieurs courriers, il n’a pas non plus effectué de service civil en 2025. Cela lui laissait suffisamment de temps pour entreprendre les démarches nécessaires à la planification d’une affectation lui permettant de concilier ses différentes charges, y compris le service civil. Il est en effet en mesure d’atténuer les conséquences de son absence lors de la planification de son affectation en choisissant la période la plus favorable afin d’organiser une solution externe satisfaisante, voire même interne à la famille, également à même de soulager sa mère (cf. arrêt du TAF B-9/2015 du 19 mars 2015 p. 6) ; il est, à cet égard, constaté que, selon le bilan diagnostique de son père du 22 janvier 2024, ce dernier a quatre enfants adultes. Le recourant dispose également de la faculté de trouver un établissement d’affectation proche de son domicile de sorte à pouvoir y rentrer chaque soir, soit au moment qu’il décrit comme le plus important de la journée dans la prise en charge de son père, et limiter ainsi la durée de son absence. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que la situation décrite par le recourant n’a pas été étayée par des moyens de preuve correspondants ; de plus, elle ne présente pas le caractère d’urgence nécessaire pour admettre qu’elle constituerait une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi. 6. Dans ses remarques, le recourant rappelle que l’art. 7 Cst. garantit la dignité humaine, que l’art. 41 Cst. fixe comme buts sociaux la protection des personnes âgées et dépendantes, et que toute mesure étatique doit respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Formulés pour la première fois dans ses remarques du 16 janvier 2026, ces griefs devraient en principe être considérés comme tardifs (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les réf. cit. ; ATAF 2025 I/3 consid. 1.4 et les réf. cit.). De surcroît, le recourant se limite à ce bref rappel sans toutefois le motiver davantage, étant par ailleurs observé que l’art. 41 Cst. n’a pas la teneur qu’il lui confère. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait donc se prévaloir du droit fondamental à la dignité humaine de son père (cf. ATF 125 I 161 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_650/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1.2 non publié in : ATF 149 V 29). En outre, l’art. 41 al. 4 Cst. interdit de déduire des droits subjectifs justiciables directement des buts sociaux ; il entend ainsi expressément priver les particuliers de la possibilité de se prévaloir potentiellement desdits buts ou de se plaindre de l’absence de réalisation https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-19%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22invoquer+le+droit+constitutionnel+d%27autrui%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161

B-8492/2025 Page 15 des objectifs sociaux en qualité de parties dans une procédure administrative ou judiciaire particulière (cf. GREGOR CHATTON, in : Commentaire romand – Constitution fédérale, 2021, art. 41 n° 10). Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il ressort des considérants qui précèdent que la demande de report de service du recourant est rejetée au motif qu’il échoue à démontrer ou même à rendre vraisemblable au moyen de documents probants la situation qu’il décrit. Celle-ci ne repose dès lors que sur des allégations. Elle ne présente, de surcroît, pas le caractère d’urgence requis ; le recourant disposait ainsi du temps nécessaire à la recherche d’une solution appropriée. Dans ces circonstances, le rejet de la demande de report de service ne saurait manifestement être qualifié de disproportionné. 7. Puisque le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs définis à l’art. 46 al. 3 OSCi, la décision attaquée, par laquelle l’autorité inférieure rejette la demande de report de service (art. 46 al. 4 let. a OSCi), se révèle conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté. 8. La décision attaquée invite le recourant à faire parvenir à l’autorité inférieure, jusqu’au 31 octobre 2025, une convention d’affectation pour une période d’au moins 26 jours de service pendant l’année 2025 ou 52 jours en 2026 (cf. consid. B). Ce délai étant aujourd’hui dépassé, l’autorité inférieure demeure libre d’impartir au recourant un nouveau délai pour la production d’une convention d’affectation (cf. arrêts du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 8.2, B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 7.2.3.1, B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6). 9. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase). 10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

B-8492/2025 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’Office fédéral du service civil CIVI, Organe central.

Le président du collège : La greffière :

Pierre-Emmanuel Ruedin Fabienne Masson

Expédition : 21 juillet 2026

B-8492/2025 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – l’Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé ; annexe : dossier en retour)

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