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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2026 B-763/2025

29 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,954 parole·~20 min·2

Riassunto

Travail d'intérêt général (service civil) | Service civil ; mesure disciplinaire

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-763/2025

Arrêt d u 2 9 avril 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Marc Steiner, Christian Winiger, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune, autorité inférieure.

Objet Service civil ; mesure disciplinaire.

B-763/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le recourant ou le civiliste) a été admis au service civil par décision du 18 avril 2019 de l'Organe fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne. Par décision du 13 août 2019, il lui a été ordonné d'accomplir 213 jours de service civil. B. B.a Par courrier du 11 octobre 2023, le Centre régional a rappelé au recourant qu'il devait accomplir 26 jours de service en 2024 et lui a demandé de transmettre une convention d'affectation jusqu'au 15 janvier 2024. Le recourant n'y a pas donné suite. B.b Par courrier du 24 janvier 2024, le Centre régional a mis en demeure le recourant de lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 15 mars 2024 et l'a averti que, à défaut, il serait convoqué d’office. Cette missive est une nouvelle fois demeurée sans réponse. B.c Par courriel du 22 mars 2024, le centre régional a demandé au recourant de prendre contact lui. Par téléphone du 25 mars 2024, le Centre régional a rappelé au recourant qu’il était de sa responsabilité de prendre connaissance des courriers envoyés via le système clients E-ZIVI. Un nouveau délai au 12 avril 2024 a été convenu pour la remise d’une convention d’affectation. B.d Par courriel du 12 avril 2024, le recourant a indiqué au Centre régional avoir été très occupé au niveau professionnel ces derniers temps, raison pour laquelle il n’avait pas eu le temps de convenir d’une affectation de service civil pour l’instant. Il a cependant indiqué attendre la réponse de plusieurs établissements pour une affectation en décembre et a sollicité un délai supplémentaire au 26 avril 2024. Le Centre régional lui a accordé une prolongation de délai au 30 avril 2024. B.e Le 14 mai 2024, le Centre régional a contacté le civiliste par téléphone suite à l’échéance du délai pour déposer une convention d’affectation. Suite à l’indication selon laquelle le recourant était en contact avec un établissement d’affectation, le délai pour remettre la convention a été prolongé jusqu’au 24 mai 2024. B.f N'ayant toujours pas reçu de convention d'affectation de la part du recourant, le Centre régional a, par décision du 28 mai 2024, convoqué le recourant à un entretien dans ses locaux le 20 juin 2024. Le 4 juin 2024, le

B-763/2025 Page 3 recourant a téléphoné audit Centre pour l’informer qu’il n’avait, pour l’heure, pas trouvé d’affectation malgré de nombreuses postulations et a demandé à ce que l’entretien soit repoussé, indiquant qu’il serait à l’étranger pour son travail. Le Centre régional a demandé à l’intéressé d’envoyer un courriel muni de pièces justificatives. Il l’a averti qu’à défaut, l’entretien était maintenu. Le recourant ne s'est pas présenté à la convocation. B.g Par courrier du 27 juin 2024, l'Office fédéral du service civil CIVI, par son Organe central (ci-après : l'autorité inférieure), a informé le recourant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il l’a invité à lui transmettre une prise de position dans ce cadre, en exposant la raison pour laquelle il n’avait finalement pas transmis les pièces justificatives comme convenu. B.h Dans une prise de position du 1er juillet 2024, le recourant a, pour l’essentiel, expliqué que malgré son envie d’accomplir tous les jours de service civil auxquels il était astreint, il faisait face à une surcharge au niveau professionnel, raison pour laquelle il avait tardé à entamer les démarches pour trouver une affectation cette année. Il a en outre précisé que des changements et des projets dans sa vie personnelle avaient fait passer le service civil au second plan pendant un certain temps. Il a également expliqué ne pas s’être présenté à l’entretien du 20 juin 2024 en raison d’un voyage professionnel du 17 juin jusqu’au soir du 20 juin 2024. Il avait tenté de transmettre les pièces justificatives concernant ce voyage professionnel par courriel daté du 4 juin 2024 au Centre régional, mais son message avait été rejeté en raison de fichiers trop lourds, ce dont il s’était rendu compte au moment de la notification de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son endroit. Il a finalement manifesté son désaccord avec l’ouverture d’une procédure disciplinaire, alors qu’il avait l’impression d’avoir recherché activement une affectation pour l’année 2024. C. Par décision du 28 janvier 2025, l’autorité inférieure a qualifié les faits d’insoumission (intentionnelle) au service civil (cf. art. 73 LSC) et a infligé au recourant une amende de 300 francs. D. D.a Par acte du 4 février 2025, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant implicitement à son annulation.

B-763/2025 Page 4 En substance, il a fait valoir que certains éléments essentiels de sa situation n’avaient pas été correctement pris en compte par l’autorité inférieure. D.b Dans sa réponse du 6 mars 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a maintenu la qualification des faits reprochés d'insoumission au service civil et a confirmé également l'amende de 300 francs. Elle a considéré que la sanction, destinée à amener le recourant – qui devait encore accomplir 81 jours de service civil – à prendre conscience de ses obligations – était proportionnée au regard notamment de sa faute. D.c Par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal a invité le recourant à déposer d’éventuelles observations. Le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).

B-763/2025 Page 5 2.1 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (cf. art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1re phrase, LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). 2.2 L'art. 31a OSCi prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). L’astreinte au service civil comporte, conformément à l’art. 9 al. 1 let. a LSC, notamment l’obligation de se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution en cas de convocation (art. 19 al. 1 LSC). 2.3 Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la loi ou par ses ordonnances d’exécution, l’organe d’exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard (cf. art. 67 al. 1 LSC). Les mesures disciplinaires à la disposition de l’organe d’exécution sont la réprimande écrite et l'amende jusqu'à 2’000 francs (cf. art. 68 LSC). L’organe d’exécution peut également – dans le sens du principe d’opportunité – renoncer à prendre une mesure disciplinaire (cf. art. 67 al. 2 LSC ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3767/2023 du 23 août 2023 consid. 4.5.1). L'art. 73 LSC règle l'insoumission (simple) intentionnelle à une période de service civil. L'al. 1 dispose que celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'al. 3 précise que, dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement. 2.4 Les mesures disciplinaires sont des sanctions contre des personnes ayant un statut particulier (fonctionnaires, écoliers) ou étant soumises à une surveillance particulière de l'Etat (avocat, personnel médical). Elles

B-763/2025 Page 6 servent au maintien de l'ordre, ainsi qu'à la préservation de la réputation et de la crédibilité de l'administration. Les mesures disciplinaires ont un effet autant préventif que répressif quant à l'exécution des devoirs de personnes soumises à un régime disciplinaire. Elles visent en particulier à garantir que la personne concernée s’acquitte à l’avenir des obligations liées à son obligation de servir qui lui incombent. Une mesure disciplinaire doit être prononcée uniquement si une faute disciplinaire a été commise, à savoir quand des devoirs liés à la charge et de comportement ont été violés de manière intentionnelle ou par négligence (arrêts du TAF B-3767/2023 du 23 août 2023 consid. 2.4, B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, B-7401/2018 du 8 mars 2019 consid 2.4, B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 5 et B-6315/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.4 ; THIERRY TANQUEREL, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 9 ss, 19 ss ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1505 ; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. 2022, § 32 nos 929 ss). Les personnes astreintes au service civil ont un statut particulier (Sonderstatus) et sont, de ce fait, soumises à des mesures disciplinaires (art. 67 ss LSC ; parmi d’autres : arrêts du TAF B-5102/2025 du 29 septembre 2025 consid. 2.3, B-5731/2023 du 6 février 2024 consid. 2.6, B-3357/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3, TAF B-7401/2018 du 8 mars 2019, consid. 2.4, TAF B-1856/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3.4). 2.5 L'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction, auquel les autorités judiciaires ne se substituent pas sans nécessité (cf. arrêts du TAF précités B-3767/2023 consid. 4.5.1, B-3357/2019 consid. 2.4, B-7401/2018 consid. 5.4.1, B-1856/2018 consid. 6.1). Le pouvoir d’appréciation de l’autorité se trouve encadré par le principe de la proportionnalité et les critères de fixation de la sanction posés à l'art. 69 LSC (cf. arrêt du TAF B-5102/2025 précité consid. 2.4 et la réf. cit.). Selon cette dernière disposition, l’autorité inférieure fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil. 2.6 L'art. 71 al. 1 LSC dispose que l'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. L'art. 71 al. 2 LSC prévoit que l'organe

B-763/2025 Page 7 d'exécution instruit la procédure dans les 60 jours, lequel constitue un délai d’ordre (cf. arrêt du TAF B-3767/2023 précité 3.1 et les réf. cit.), et la clôt par une décision. 3. Au cas d’espèce, l'autorité inférieure a informé le recourant en date du 27 juin 2024 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre à la suite de son absence à l'entretien du 20 juin 2024 auquel il avait été convoqué par décision du 28 mai 2024. L’objet du présent litige consiste à examiner si le comportement du recourant est constitutif d’une violation de ses obligations en matière de service civil (cf. infra consid. 3.2) et si la sanction prononcée est conforme au droit (cf. infra consid. 3.3). 3.1 Le recourant, s’il ne conteste pas avoir commis une erreur en ne se présentant pas à l’entretien fixé sans que le Centre régional n’ait reçu les justificatifs concernant les motifs de sa demande de report, estime que certains éléments essentiels de sa situation n'ont pas été correctement pris en compte par l’autorité inférieure. Il explique avoir consacré un temps considérable à la recherche d’une affectation, laquelle s’est avérée particulièrement complexe en raison du fait que les établissements d’affectation sont généralement peu enclins à accepter des engagements de courtes durées (26 jours). Cette réalité pouvait poser des difficultés aux civilistes qui, tout en étant désireux d’accomplir leur devoir civique, doivent aussi concilier cette obligation avec leurs engagements professionnels et personnels. Or, si la recherche d’une affectation n’avait pas été aussi ardue, le rendez-vous du 20 juin 2024 n’aurait tout simplement pas eu lieu. L’intéressé admet qu’il était de sa responsabilité de s’assurer de la bonne réception de son courriel du 4 juin 2024 justifiant son absence audit entretien. Cela étant, il soutient qu’une erreur aussi ponctuelle peut survenir et est excusable, d’autant qu’il avait mentionné son impossibilité d’assister à l’entretien au cours d’un appel téléphonique le même jour avec le Centre régional et qu’il s’était engagé à envoyer les justificatifs par courriel. Dans ce contexte, le recourant argue encore qu’il aurait été envisageable qu’une relance lui soit adressée. II ajoute que son engagement dans Ia recherche d’une solution conforme à ses obligations en matière de service civil a été constant à partir du mois de mars 2024, qu’il a informé le Centre régional à plusieurs reprises de l’avancement de ses recherches et qu’iI a toujours agi dans l’intention de respecter les exigences inhérentes au service civil. Au demeurant, il s’étonne des efforts administratifs engagés pour traiter son dossier, alors qu’il a finalement

B-763/2025 Page 8 rempli son obligation d’affectation pour l’année 2024 et estime que le cadre est trop rigide au regard des contraintes réelles auxquelles font face les civilistes. 3.2 Avec l’autorité inférieure, le Tribunal constate qu’en ne se présentant pas à l’entretien du 20 juin 2024, auquel il avait été valablement convoqué, le recourant a enfreint ses obligations en matière de service civil (cf. art. 9 al. 1 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 LSC), de sorte que l’élément constitutif objectif d’une insoumission au service civil au sens de l’art. 73 LSC est bien donné. Certes, au cours d’un entretien téléphonique du 4 juin 2024, le recourant a informé le Centre régional du fait qu’il serait à l’étranger pour son travail à la date fixée et a sollicité un report de l’entretien du 20 juin 2024. Selon une note téléphonique au dossier, le recourant a été informé du fait qu’il devait envoyer un courriel avec les pièces justificatives, auquel cas l’entretien pourrait être déplacé. Il a toutefois été précisé que sans ce courriel, l’entretien restait maintenu (cf. pièce n°9 du dossier de l’autorité inférieure). Comme le fait remarquer à juste titre l’autorité inférieure, le recourant savait donc, ou à tout le moins devait savoir, qu’il devait recevoir une confirmation quant à un éventuel déplacement de la date de son entretien. N’ayant pas reçu cette confirmation de la part du Centre régional, il ne pouvait pas valablement partir du principe que l’entretien du 20 juin 2024 était annulé, ce qu’il ne prétend du reste pas dans son recours. Certes, le recourant a fait valoir, dans sa prise de position du 1er juillet 2024, suite à l’annonce de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre (cf. supra Etat de faits, let. B.h) qu’il était en voyage professionnel du lundi matin 17 juin 2024 jusqu'au jeudi soir 20 juin 2024. Concernant Ies pièces justificatives, il a indiqué qu’il avait adressé un e-mail en date du 4 juin 2024 au Centre régional mais que ce dernier lui était revenu, car les fichiers contenus étaient trop lourds, ce dont il ne s'était rendu compte que plus tard. Or, force est de constater qu’une quinzaine de jours se sont écoulés entre le moment où l’intéressé aurait envoyé ledit courriel et la date prévue de l’entretien, de sorte qu’il était de la responsabilité du recourant, qui n’avait pas reçu de réponse quant au maintien ou non de l’entretien du 20 juin 2024, de s’enquérir sans tarder de la situation auprès du Centre régional, et non l’inverse. Ce constant s’impose d’autant plus que la convocation mentionnait expressément que s’il n’y donnait pas suite sans motifs justifiés, une procédure disciplinaire ou pénale pourrait être engagée (cf. pièce n°12 du dossier de l’autorité inférieure). Le recourant avait donc connaissance de la convocation à l’entretien et des conséquences d’une absence injustifiée. Dans les circonstances de l’espèce, le fait qu’il ne s’y soit pas présenté ne peut être interprété que comme l’acceptation du non-respect de ses obligations en

B-763/2025 Page 9 matière de service civil. L’élément subjectif, à savoir l’intention de se rendre responsable d’une insoumission au service civil, à tout le moins par dol éventuel, est ainsi réalisée (dans ce sens également : arrêt du TAF B-3767/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.2). 3.3 S’agissant de la fixation de la sanction, l’autorité inférieure a estimé que la faute du recourant pouvait être considérée comme légère et a tenu compte de sa situation économique pour arrêter le montant de l’amende à 300 francs. Elle a également pris en considération, en faveur du recourant, du fait que ce dernier avait coopéré à la procédure disciplinaire, qu’il avait finalement accompli son affectation de 26 jours en décembre 2024 et qu’il avait remis une convention d’affectation de 26 jours pour l’année 2025 également. 3.3.1 À cet égard, le Tribunal constate que, si l’on peut déduire de la motivation du recours que l’intéressé conteste la sanction, tant dans son principe que dans sa quotité, les griefs avancés ne démontrent toutefois nullement son caractère disproportionné. S’agissant du temps considérable que le recourant aurait consacré à la recherche d’une affectation à partir du mois de mars 2024, le Tribunal observe que la recherche d’une affectation fait partie des devoirs des civilistes et ne saurait dès lors être prise en compte comme élément en faveur du recourant. Par ailleurs, il appartient au recourant de tenir compte de ses obligations découlant du service civil dans l’organisation de sa vie personnelle et professionnelle. Aussi, le recourant s’emploie à critiquer le cadre administratif qu’il estime trop rigide, bien qu’il concède qu’il soit nécessaire au bon fonctionnement du service civil, et met en exergue la difficulté de trouver des engagements de courte durée (26 jours). Or, l’autorité inférieure rappelle à raison que le système mis en place accorde beaucoup de liberté aux personnes astreintes, qui peuvent, dans une certaine mesure, choisir elles-mêmes la période, la durée, et le lieu d’affectation (cf. art. 35 OSCi ; parmi d’autres : arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 et B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 et la réf. cit.). Du reste, le recourant admet lui-même avoir entamé des recherches au mois de mars 2024 seulement, alors que l’autorité l’a rappelé à ses devoirs en octobre 2023 déjà (cf. supra Etat de faits let. B.a), de sorte qu’il ne saurait valablement se plaindre du caractère particulièrement complexe de la recherche d’une affectation. 3.3.2 Surtout, il sied de constater que l’autorité inférieure a, quant à elle, motivé le choix et la quotité de la sanction à satisfaction, d’une manière qui emporte la conviction. Par ailleurs, en fixant le montant de l’amende à 300

B-763/2025 Page 10 francs pour faute légère, l'autorité inférieure a prononcé une sanction dans la fourchette basse par rapport au maximum prévu par l'art. 68 let. b LSC (cf. supra consid. 2.3). En tenant compte du fait que le recourant s’est déjà vu infligé deux réprimandes disciplinaires en 2021 pour absence lors d’une affectation sans présentation d’un certificat médical (en temps utile) (cf. pièces n°3 et 4 du dossier de l’autorité inférieure), le Tribunal retient que le montant de l’amende est – au vu de la capacité financière déclarée du recourant (cf. pièce n°16 du dossier de l’autorité inférieure) – pleinement conforme au principe de la proportionnalité. En effet, l’amende infligée doit également avoir pour effet, en sus de son caractère répressif, de faire prendre conscience au recourant de ses obligations légales relatives à son service civil jusqu’au terme de son obligation de servir. Au demeurant, comme le relève l’autorité inférieure (cf. réponse, p. 6), elle a, dans les circonstances de l’espèce, fait preuve d’une relative mansuétude à l’égard de la situation du recourant en qualifiant le défaut de se présenter à l’entretien du 20 juin 2024 de cas mineur de manquement aux obligations du service civil au sens de l’art. 73 al. 3 LSC, malgré avoir, par le passé, déjà sanctionné le recourant à deux reprises sur le plan disciplinaire. 4. La décision du 28 janvier 2025 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase). 6. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

B-763/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Sébastien Gaeschlin

Expédition : 6 mai 2026

B-763/2025 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier en retour) – à Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (recommandé)

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