Cour II B-7573/2006 {T 0/2} Arrêt du 23 février 2007 Composition : Claude Morvant, Hans Urech et Maria Amgwerd, Juges Solange Borel, Greffière M_______, recourant, contre 1. Fédération des Sociétés Fribourgeoises de Laiterie FSFL, rue Albert Rieter 9, case postale 427, 1630 Bulle, première instance, 2. Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement laitier, p.a Me Vincent Paupe, avocat et notaire, case postale, 2350 Saignelégier, autorité inférieure, en matière d'exemption du contingentement laitier. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral: vu: - la décision du 7 juin 2006 rendue par la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie (ci-après la Fédération) concernant le contingent laitier de 103'584 kg attribué à M_______, - la décision du 7 juin 2006 rendue par la Fédération concernant le contingent laitier de 17'000 kg attribué à M_______, - le recours du 30 juin 2006 interjeté contre ces décisions par M_______ auprès de la Commission régionale de recours n° 5 en matière de contingentement laitier (ci-après: la Commission régionale de recours), - la décision sur recours du 8 novembre 2006 rendue par la Commission régionale de recours, - le recours du 27 décembre 2006 interjeté contre cette décision par M_______ auprès de l'ancienne Commission de recours DFE, - la réponse du 4 janvier 2007 de la Fédération, - la réponse du 17 janvier 2007 de la Commission régionale de recours, - les autres actes de la procédure, et attendu: que les recours qui sont pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]); que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase); que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
3 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission régionale de recours peuvent être contestées conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1); que le recours est recevable étant donné que M_______ a pris part à la procédure devant les autorités inférieures, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA) et que les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées; que, en vertu de l'art. 36a al. 2 LAgr en relation avec les art. 2, 17 et 18 de l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier (OECL, RS 916.350.4), un producteur de lait ne peut être exempté du contingentement laitier avant le 1er mai 2009 contre sa volonté; que, par deux décisions séparées du 7 juin 2006, la Fédération a, d'une part, exempté M_______ du contingentement laitier pour le contingent de 103'584 kg, relatif à l'exploitation de plaine, et imputé cette quantité à l'organisation X_______ SA, et, d'autre part, exempté ce producteur pour le contingent de 17'000 kg, relatif à l'exploitation d'alpage, et imputé cette quantité à l'organisation X_______ SA; que, le 30 juin 2006, M_______ a recouru contre ces décisions auprès de la Commission régionale de recours en exposant que, en raison de sont état de santé, il avait besoin de temps pour définir l'avenir de son exploitation et en concluant à ce qu'il reste assujetti au contingentement laitier pour le contingent de plaine de 103'584 kg et celui d'alpage de 17'000 kg; que, dans ses observations du 13 octobre 2006, la Fédération a conclu implicitement à l'admission du recours; que, par décision du 8 novembre 2006, la Commission régionale de recours a annulé la décision de la Fédération concernant l'exemption anticipée du contingentement laitier et réattribué le contingent de 17'000kg à M_______ en constatant qu'il restait assujetti au contingentement laitier jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard;
4 que M_______, par recours du 27 décembre 2006, conclut à la modification de la décision attaquée en exposant que la Commission régionale de recours a commis une erreur en traitant du seul contingent d'alpage de 17'000kg dès lors que son recours adressé à cette autorité portait sur les deux contingents; que, dans sa réponse du 4 janvier 2007, la Fédération conclut à l'admission du recours; que, dans sa réponse du 17 janvier 2007, la Commission régionale de recours conclut également à l'admission du recours et à la modification de sa décision du 8 novembre 2006 en indiquant que dite décision présente une erreur dans la mesure où elle ne traite que du contingent d'alpage de 17'000 kg alors que le recours portait aussi sur le contingent de plaine de 103'584 kg; qu'il convient de constater que la Commission régionale de recours a effectivement commis une erreur en réattribuant à M_______ le seul contingent d'alpage de 17'000 kg alors que le contingent de plaine de 103'584 kg était aussi objet du recours dont elle était saisie; que l'erreur constatée s'apparente à une inadvertance dans la constatation des faits, notion qui suppose que l'autorité ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (ATF 115 II 399 consid. 2); qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision du 8 novembre 2006 de la Commission régionale de recours ainsi que celles du 7 juin 2006 de la Fédération portant, pour l'une, sur le contingent laitier de 17'000 kg et, pour l'autre, sur le contingent laitier 103'584 kg et de constater que lesdits contingents restent acquis à M_______; que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA); que cette procédure n'a pas occasionné au recourant des frais indispensables et relativement élevés pour obtenir gain de cause et que, partant, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
5 par ces motifs, prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 novembre 2006 de la Commission régionale de recours ainsi que celles du 7 juin 2006 de la Fédération portant, pour l'une, sur le contingent laitier de 17'000 kg et, pour l'autre, sur le contingent laitier de 103'584 kg sont annulées. 3. Il est constaté que M_______ reste assujetti au contingentement laitier pour le contingent d'alpage de 17'000 kg et celui de plaine de 103'584 kg à partir du 1er mai 2006 jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard et que lesdits contingents supprimés par les décisions du 7 juin 2006 de la Fédération lui sont réattribués. 4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour n° de réf. 28/2006) - à la première instance (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple) - à la Fédération des Producteurs suisses de lait PSL (sous pli simple). Le Juge: La Greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition: 26 février 2007