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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2026 B-588/2026

12 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,617 parole·~28 min·2

Riassunto

Travail d'intérêt général (service civil) | Report de service

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-588/2026

Arrêt d u 1 2 m a i 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger et Vera Marantelli, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties X._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Report de service.

B-588/2026 Page 2 Faits : A. Par décision du 7 octobre 2021, l’Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 365 jours. Par courrier séparé du même jour, l’autorité inférieure a fourni au recourant un aperçu de son astreinte au service civil pour les années à venir, précisant qu’il était toujours possible de faire plus de jours de service ou de périodes d’affectation que le minimum inscrit. A.a Le recourant a accompli 26 jours de service en 2021 puis 33 jours en 2023. A.b Par décision du 12 décembre 2023, l’autorité inférieure a accepté une demande de report de service du recourant du 26 octobre 2023 portant sur son affectation longue en raison de ses études de médecine débutées en septembre 2022 ; elle a décidé qu’il devrait accomplir cette affectation au plus tard en 2025 ou, le cas échéant, déposer une nouvelle demande de report de service. A.c Par décision du 10 avril 2025, l’autorité inférieure a accepté une nouvelle demande de report de service, précisant que l’affectation longue devrait être accomplie au plus tard en 2026. A.d Par courrier du 16 août 2025, l’autorité inférieure a rappelé au recourant ses obligations en matière de service en 2026, soit qu’il devait avoir terminé son affectation longue d’au moins 180 jours de service avant la fin de l’année 2026. Elle lui a demandé de lui faire parvenir une convention d’affectation dûment remplie d’ici au 13 octobre 2025. A.e Par courrier du 19 octobre 2025, l’autorité inférieure a constaté que le délai imparti était échu sans qu’une telle convention ne lui parvienne. Elle a accordé au recourant un délai supplémentaire au 12 janvier 2026. B. Par courriel du 15 décembre 2025, le recourant a fait parvenir à l’autorité inférieure une nouvelle demande de report de service. Dans le formulaire ad hoc, il a indiqué que les études de médecine telles qu’enseignées à Y._______ comprennent un apprentissage théorique continu tout au long de l’année et qui se répond d’une année sur l’autre ; les études comprennent également des stages obligatoires sur le terrain pour obtenir les diplômes de bachelor, de master ainsi que le diplôme fédéral de

B-588/2026 Page 3 médecine. Il a ajouté qu’interrompre ses études durant une année compliquerait sérieusement l’apprentissage et la pratique de ce métier, car les étudiants apprennent ce qu’ils mettent en pratique l’année suivante au cours des stages cliniques ; sa formation continue perdrait tout son sens. À titre d’inconvénients insupportables, il a indiqué que l’interruption ferait fortement perdre de la valeur à la qualité de sa formation académique et clinique ; cela mettrait également en péril l’obtention de ses diplômes et porterait préjudice à son intégration dans l’institution hospitalière, étant donné qu’il serait contraint de quitter le circuit durant un an, ce qui le rendrait moins qualifié. Il a par ailleurs indiqué prévoir une année sabbatique après l’obtention de son diplôme fédéral de médecine afin d’accomplir ses jours restants, soit à partir de septembre 2029. C. Par décision du 23 décembre 2025, l’autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 15 décembre 2025. Elle a tout d’abord rappelé qu’il avait déjà bénéficié de deux reports de service et qu’il s’était engagé à effectuer son affectation longue à la fin 2026, soit entre son bachelor et son master. Elle a souligné que l’accomplissement de cette affectation dès septembre 2029 comme proposé par le recourant impliquerait trois nouveaux reports de service, soit en 2026, 2027 et 2028. Reconnaissant qu’une interruption de ses études puisse le placer dans une situation insatisfaisante, elle lui a rappelé que les reports de service permettent de temporiser l’obligation de servir le temps que les études déjà entamées puissent être menées à terme, mais qu’il ne saurait être question de réitérer ces reports pour permettre à la personne astreinte de commencer une nouvelle formation – à savoir un cursus master – quand bien même celui-ci serait dans la continuité de la formation achevée. Elle a également relevé que, depuis son admission en 2021, le recourant avait eu la possibilité d’organiser de façon autonome l’accomplissement de son affectation longue afin que celle-ci ait lieu durant la période la plus convenable pour lui ; il était donc de sa responsabilité de s’organiser préalablement s’il souhaitait entamer sa formation de master sans interruption après son bachelor. Au terme de sa décision, elle a imparti au recourant un délai au 2 février 2026 pour lui faire parvenir une convention d’affectation. D. Par écritures du 26 janvier 2026, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à son annulation et au constat que les conditions d’un report jusqu’à la fin de son master en médecine du sport sont réalisées. Subsidiairement, il demande le renvoi

B-588/2026 Page 4 de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de ses conclusions, le recourant explique souffrir d’un trouble du déficit de l’attention (TDA). Il se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, d’une prise en compte insuffisante de sa situation médicale et d’un abus de son pouvoir d’appréciation par l’autorité inférieure. Il estime qu’une pesée correcte des intérêts en présence conduit à privilégier le report demandé. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 27 février 2026. Elle estime tout d’abord que le recourant n’a pas démontré qu’il lui était impossible de prendre une année de pause entre son bachelor et son master comme il l’avait prévu dans ses différentes demandes de report de service. Qualifiant en outre le TDA de fait nouveau qui n’avait jamais été mentionné au CIVI, même dans le cadre de sa précédente demande de report, elle estime qu’il ne justifie pas à lui seul l’impossibilité d’interrompre la formation pour accomplir l’affectation longue. Elle observe que le diagnostic a été posé en 2020, permettant ainsi encore au recourant de débuter son bachelor une année plus tard. Elle nie donc l’existence d’inconvénients insupportables. Examinant également si le rejet de la demande de report de service mettrait le recourant dans une situation extrêmement difficile, elle estime qu’il s’est placé lui-même dans la situation qu’il juge comme telle. Elle note que le recourant pourrait mettre cette année de pause à profit pour réviser tous les concepts appris durant son bachelor et accomplir le solde de ses jours de service civil afin de débuter directement dans la vie active à la suite de ses études sans devoir faire de pause pour accomplir son service civil. Se prononçant sur le certificat médical annexé au recours, elle souligne qu’il ne ressort ni de l’acte de recours ni de ce certificat que le recourant ne serait provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé. Elle ajoute enfin que le trouble de l’attention dont souffre le recourant ne l’empêche pas de poursuivre ses études et ne l’a pas, par le passé, empêché d’accomplir des affectations de service civil. Elle en conclut donc que les conditions d’un report de service pour des raisons de santé ne sont pas remplies. F. Dans ses remarques du 17 mars 2026, le recourant souligne que le TDA n’est pas un fait nouveau puisqu’il a annoncé cette pathologie lors de son recrutement le 3 août 2021, estimant que le fait qu’il n’ait pas jugé nécessaire de le rappeler relève de sa sphère privée et ne saurait lui être reproché. Il relève par ailleurs que la gravité de son TDA est reconnue par

B-588/2026 Page 5 les autorités militaires. En outre, il rappelle qu’une opération consécutive à un événement accidentel et totalement indépendant de sa volonté l’a empêché d’accomplir son service long avant d’entamer ses études lors de l’année sabbatique planifiée en 2021-2022. Il estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir ensuite dû commencer ses études pour répondre également aux injonctions de son entourage familial dont il dépend. Il se prévaut en outre de la nature continue des études de médecine et de l’imprévisibilité du TDA. Il estime en outre que l’analyse de l’autorité inférieure est lacunaire et ne procède pas à la pesée des intérêts requise tant sur les inconvénients insupportables que sur la situation extrêmement difficile ou, enfin, sur les motifs de santé. Il allègue également que le refus de report reposerait sur une appréciation erronée des faits et une pesée des intérêts manifestement disproportionnée en raison de l’absence de prise en compte des éléments pertinents, d’une violation de la proportionnalité et d’une attitude contradictoire. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force (art. 10 al. 1 LSC). Elle prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil comporte notamment https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/1445_1445_1445/fr

B-588/2026 Page 6 l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L’art. 38 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). 2.2 En outre, si la personne astreinte n’a pas accompli l’école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d’au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l’espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Ainsi, ayant été admis au service civil le 7 octobre 2021, le recourant aurait dû ainsi achever son affectation longue au plus tard à la fin de l’année 2024. 3. La présente affaire porte sur le rejet d’une demande de report de l’affectation longue du recourant. 3.1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée (al. 3). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/2685_2685_2685/fr

B-588/2026 Page 7 Selon l’art. 46 al. 3 OSCi, l’autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a. doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d. n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; l’autorité inférieure peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. L’art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l’autorité inférieure refuse de reporter le service : a. si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l’art. 46 OSCi] ; b. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé ; ou c. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis OSCi. 3.2 D’une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l’art. 46 al. 3 OSCi, il n’existe aucun droit au report du service civil. L’autorité inférieure dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (cf. arrêts du TAF B-9137/2025 du 19 février 2026 consid. 3.3 et les réf. cit. ; B-1028/2024 du 3 septembre 2024 consid. 2.2.4). 3.3 Selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts B-9137/2025 consid. 3.4 et les réf. cit. ; B-1028/2024 consid. 4.3.1). Il sied également de rappeler que

B-588/2026 Page 8 l’accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance. Cela vaut d’autant plus que les personnes astreintes au service civil, contrairement à celles astreintes au service militaire, planifient elles-mêmes leurs affectations et peuvent ainsi choisir les périodes durant lesquelles elles accomplissent leurs jours de service (art. 35 OSCi ; arrêt B-9137/2025 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4. Exposant souffrir d’un TDA, pour lequel il est suivi médicalement et soumis à un traitement médicamenteux, le recourant soutient que sa situation médicale n’aurait pas été suffisamment prise en compte. Il souligne que son TDA se présente comme un élément médical pertinent, officiellement annoncé lors de la journée de recrutement et connu de l’autorité inférieure. Il indique avoir néanmoins insisté pour être considéré comme apte au service et pouvoir faire le choix du service civil. Se référant à la pratique du Tribunal administratif fédéral (sans toutefois citer ses sources), il avance que l’autorité doit procéder à une appréciation concrète et individualisée de la situation médicale, même lorsque l’aptitude au service a été confirmée. Il déclare que le TDA implique des besoins spécifiques en matière d’organisation, de continuité, de stabilité et d’équilibre psychique. Il affirme qu’une interruption prolongée des études constitue un facteur de désorganisation majeur, susceptible d’entraîner un échec académique et des conséquences sur sa santé mentale. Il critique l’absence de véritable pesée de ces éléments dans la décision qui se limite à une application abstraite des règles de planification. Il en résulterait une violation du devoir d’instruction complète et correcte des faits pertinents. 4.1 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). Conformément à l’art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents dans le cadre d’un recours. La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère pertinent d’un fait ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;

B-588/2026 Page 9 2007/37 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.4.1 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-5421/2021 du 28 février 2023 consid. 5.2). En matière de report de service, ce principe est concrétisé à l’art. 44 al. 3 OSCi qui prescrit expressément que les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires. 4.2 En l’espèce, le recourant a rempli le formulaire de demande de report concernant son affectation longue pour l’année 2026 le 15 décembre 2025. Il avait également formulé des demandes similaires en date des 26 octobre 2023 et 2 février 2025. Le formulaire invite expressément le requérant à renseigner de manière détaillée sur les conséquences d’une interruption de ses études ou sa formation et à préciser quels seraient les inconvénients insupportables (au-delà d’une situation insatisfaisante) de ces conséquences. Or, il est constant que le recourant s’est toujours limité à se prévaloir de la nature de ses études de médecine et qu’il n’a jamais dit un mot sur son TDA jusqu’à son recours. Il déclare que cette information avait été communiquée lors de son recrutement si bien qu’il estime qu’elle était connue des autorités. Même à supposer – ce qui est douteux – que le recourant ait pu légitimement partir de l’idée que pareille information médicale à l’évidence hautement sensible ait été communiquée automatiquement à l’autorité inférieure, celle-ci n’aurait en tout état de cause pas été à même de savoir dans quelle mesure ce diagnostic s’avérait réellement pertinent dans le cadre concret d’une demande de report de service. Le recourant souligne lui-même avoir insisté pour être déclaré apte au service militaire nonobstant le trouble dont il souffre ; on peut en déduire qu’il s’estimait en mesure de remplir ses obligations. En tout état de cause, c’est bien à lui qu’il appartenait de fournir personnellement tous les éléments fondant sa demande et devant justifier le report comme requis dans le formulaire ad hoc. Dès lors qu’il a tu son TDA, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure une violation de la maxime d’office. Le recourant se prévaut du respect de sa sphère privée. S’il était effectivement libre de renoncer à mentionner son trouble dans sa demande, il ne saurait, par la suite, reprocher à l’autorité inférieure une instruction défaillante.

B-588/2026 Page 10 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure n’a pas constaté les faits de manière incomplète ou inexacte. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 5. Au stade de son recours donc, le recourant se prévaut nouvellement de son TDA. Il expose avoir dû mettre en place des stratégies d’organisation strictes et continues afin d’assurer le suivi de ses études et son équilibre psychique. Il ajoute que toute interruption prolongée compromettrait gravement cet équilibre et que la perspective d’une interruption contrainte de ses études entraîne des troubles psychiques importants avec de l’anxiété, troubles du sommeil et épisodes d’angoisse aiguë. Il déclare qu’il avait, lors de la planification initiale, envisagé son service long entre le bachelor et le master ; toutefois, l’évolution concrète de ses études et les exigences accrues du cursus, qu’il ne pouvait alors anticiper, rendent désormais une interruption inconcevable. L’autorité inférieure rappelle que le TDA n’avait jamais été mentionné par le recourant avant que sa demande de report ne soit rejetée. 5.1 Le Tribunal administratif fédéral statue sur la base de l’état de fait déterminant au moment où il est appelé à rendre sa décision (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1) Les faits nouveaux qui se sont déroulés avant la procédure de recours (faux nova) ou ceux s’étant produits seulement au cours de celle-ci (vrais nova) peuvent, compte tenu de la maxime inquisitoire, être invoqués dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral, s’ils s’inscrivent dans l’objet du litige. Ledit Tribunal doit, dans sa décision, déterminer dans quelle mesure ces nouveaux faits sont de nature à influencer la décision entreprise (cf. arrêts du TAF B-3495/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2 ; B-1583/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.1 et les réf. cit.). Toutefois, le principe de la bonne foi commande de les présenter sans délai et interdit d’attendre l'issue – défavorable – de la cause pour présenter des faits déjà connus (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Praxiskommentar VwVG, art. 52 PA n° 80). 5.2 En l’espèce, il est constant que le recourant n’a mentionné son TDA en lien avec sa demande de report de service qu’au stade de son recours. Il justifie cette annonce tardive, d’une part, par sa mention lors de son recrutement, estimant que ce trouble était connu des autorités ; de l’autre, il se prévaut de sa sphère privée. Or, il incombait en tout état de cause au recourant, conformément aux art. 13 PA et 44 al. 3 OSCi, de renseigner de https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-639%3Afr&lang=fr&zoom=&type=show_document https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-639%3Afr&lang=fr&zoom=&type=show_document

B-588/2026 Page 11 manière détaillée sur les raisons justifiant un report de service (cf. supra consid. 4.2). À la lecture de son recours, il apparaît clairement que son TDA constitue une composante essentielle, voire l’élément central, de son argumentation. Pourtant, il n’en a pas dit un mot dans ses précédentes demandes de report de service portant déjà sur son affectation longue mais a attendu que sa demande soit rejetée pour s’en prévaloir dans le cadre de son recours. Si le recourant est certes libre de considérer que ce diagnostic relève de sa sphère privée et de renoncer à s’en prévaloir, il ne s’en révèle pas moins contraire au principe de la bonne foi de l’alléguer finalement devant le Tribunal de céans une fois la décision négative connue. Sa bonne foi doit être d’autant plus questionnée qu’il a également tardé à déposer sa nouvelle demande de report alors que ses obligations pour l’année 2026 lui avaient été rappelées le 16 août 2025 déjà et qu’il n’a pas réagi au délai qui lui avait été imparti au 13 octobre 2025 pour produire une convention d’affectation. Sans lui prêter des intentions dilatoires, on ne peut cependant que constater que les avantages de l’écoulement du temps dans le cadre d’une demande de report ne lui avaient sans doute pas échappé. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’invocation de son TDA au stade du recours s’avère contraire au principe de la bonne foi et ne saurait être protégée. Il n’y a, partant, pas lieu d’en tenir compte. 6. Le recourant estime que l’interruption de ses études de médecine avant l’obtention du diplôme fédéral entraînerait des inconvénients insupportables conformément à l’art. 46 al. 3 let. b OSCi. 6.1 S’agissant du motif prévu par cette disposition, un report de service doit permettre de temporiser l’obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être menées à terme. Il ne saurait en revanche donner la possibilité de commencer une nouvelle formation (cf. arrêts B-9137/2025 consid. 3.4 et les réf. cit. ; B-1028/2024 consid. 4.3.1). Ainsi, selon la jurisprudence, le simple fait d’obtenir un bachelor ne donne pas la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master dès lors qu’il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2.1 ; B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1) ; il n’en va pas différemment de l’accomplissement du service civil durant les études de médecine (cf. arrêt du TAF B-6183/2017 du 19 avril 2018). En effet, la jurisprudence a souligné qu’il appartient à la personne astreinte de tenir

B-588/2026 Page 12 compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s’avèrent prévisibles et qu’il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées. Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal de céans également applicable à l’affectation longue de 180 jours, l’interruption d’une formation peut en principe être rattrapée et ne conduit pas à des inconvénients insupportables (cf. arrêts du TAF B-4774/2021 du 16 novembre 2021 consid. 4.1 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6183/2017 consid. 3.3 et les réf. cit.). 6.2 En l’espèce, il faut d’emblée rappeler que le recourant était informé de l’obligation d’accomplir une affectation longue de 180 jours au plus tard dans le courrier de l’autorité inférieure du 7 octobre 2021 présentant l’aperçu de ses obligations. Il lui appartenait de tenir compte de cette obligation dans la planification de sa formation. Il avait certes prévu, selon ses dires, de prendre une année sabbatique en 2021-2022 afin d’accomplir son affectation longue avant de commencer son bachelor. Il a cependant dû subir une opération en 2021 suivie d’une longue rééducation, ce qui l’a contraint à changer ses projets. Cependant, comme le relève l’autorité inférieure, le recourant a néanmoins choisi d’entamer sa formation alors qu’il aurait tout à fait pu repousser le début de son bachelor d’une année encore. Il explique brièvement, au stade de ses remarques finales, avoir dû commencer ses études pour répondre également aux injonctions de son entourage familial dont il dépend. Si l’on comprend certes aisément sa volonté légitime d’entamer dès que possible sa formation pour la terminer au plus vite, l’existence de certaines pressions familiales, d’ailleurs alléguées uniquement en passant et sans autres précisions, ne change cependant rien au fait qu’il s’est néanmoins placé lui-même dans la situation de devoir interrompre cette formation afin de pouvoir accomplir son service civil, ce qui, en principe, fait déjà obstacle à l’octroi d’un report de service. Il appert en outre, à la lecture d’un courriel du 21 novembre 2023 adressé à l’autorité inférieure, que le recourant a échoué aux examens de première année de médecine qu’il a donc dû redoubler. Il n’a manifestement pas non plus saisi cette occasion pour remplir ses obligations de service civil. Par ailleurs, il ne saurait certes nier que l’accomplissement de son affectation longue avant la fin de ses études conduit nécessairement à une interruption d’une année qui engendrera des désagréments d’une certaine importance et pourrait occasionner un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c’est cependant également le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. Conformément à la jurisprudence bien établie

B-588/2026 Page 13 en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d’insupportables au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi. Le recourant se prévaut en particulier de la nature continue des études de médecine, estimant que la jurisprudence qualifiant le master de nouvelle formation s’avère inapplicable. Il explique que les études de médecine en Suisse, bien qu’utilisant la terminologie « bachelor » et « master » pour des raisons liées au processus de Bologne, constituent un cursus unique, intégré et continu, menant à un diplôme fédéral. Il soutient qu’en pratique, le bachelor ne constitue pas un diplôme professionnel autonome, le cursus étant considéré comme achevé seulement après le master et l’examen fédéral. Or, ses arguments, formulés au demeurant de manière très générale et vague, démontrent des inconvénients certains à interrompre ses études sans toutefois que ceux-ci puissent être qualifiés d’insupportables au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Il faut en particulier relever que des éléments de cette nature ne présentent rien d’imprévisible ; ils devaient donc être connus du recourant avant le début de son cursus et auraient donc dû être pris en considération dans la planification. On peut également observer que le recourant a persisté à annoncer l’accomplissement de son affectation longue entre son bachelor et son master dans ses demandes de report de service des 26 octobre 2023 et 2 février 2025 alors qu’il ne pouvait plus ignorer les exigences académiques dont il se prévaut. Au final, le recourant n’apporte aucun élément concret qui justifierait de s’écarter de la jurisprudence exposée précédemment, qui concerne également les études de médecine. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas, comme on l’attendait de lui à la suite de son admission au service civil puis ultérieurement encore, notamment après son opération ou son échec à la première année, examiné sérieusement l’ensemble des possibilités qui s’offraient à lui pour planifier ses études en tenant compte également de ses obligations de service civil. Il faut dès lors considérer qu’il s’est mis luimême dans la situation qui est la sienne, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un report supplémentaire de son affectation longue. De surcroît, le recourant n’a pas démontré que l’interruption de sa formation entraînerait des inconvénients insupportables au sens de l’art. 46 al. 3 OSCi. La nature des études de médecine ne saurait à cet égard non plus justifier pareil report. Rien ne laisse pour le surplus entrevoir l’existence d’un autre motif de report au sens de l’art. 46 al. 3 OSCi, en particulier dès lors que son TDA a déjà été écarté (cf. supra consid. 5).

B-588/2026 Page 14 7. Le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, estimant également que l’autorité inférieure aurait violé son pouvoir d’appréciation. Il ressort cependant de l’ensemble de ce qui précède que le rejet de sa demande de report de service repose sur une analyse juridiquement fondée de la situation du recourant. Cela suffit à écarter les deux violations alléguées. 8. Puisque le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs définis à l'art. 46 al. 3 OSCi, la décision attaquée, par laquelle l'autorité inférieure rejette la demande de report de service (art. 46 al. 4 let. a OSCi), se révèle conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté. 9. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase). 10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

B-588/2026 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 20 mai 2026

B-588/2026 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l'autorité inférieure (recommandé) ; – l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé ; annexe : dossier en retour).