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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2018 B-5644/2017

5 marzo 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·621 parole·~3 min·5

Riassunto

Maturité fédérale | Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-5644/2017

Décision d e radiation d u 5 mars 2018 Composition Pascal Richard, juge unique Muriel Tissot, greffière.

Parties X._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).

B-5644/2017 Page 2 Vu la décision du 19 septembre 2017 de la Commission suisse de maturité (CSM) (ci-après : la commission), prononçant l’échec de X._______ (ciaprès : la recourante) à l’examen complémentaire « passerelle », le recours formé, le 3 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral à l’encontre de cette décision, la réponse au recours du 21 novembre 2017 dans laquelle la commission conclut au rejet de celui-ci, le courrier de la recourante du 12 décembre 2017 précisant, à la demande du juge instructeur, les motifs de son recours, la décision incidente du 14 décembre 2017 accordant l’assistance judiciaire partielle à la recourante, les déterminations de la commission du 22 janvier 2018, par lesquelles elle maintient ses conclusions, le courrier du 22 février 2018 par lequel la recourante a déclaré, prenant acte des explications et déterminations de la commission, retirer son recours du 3 octobre 2017, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que, par lettre du 22 février 2018, la recourante a déclaré retirer son recours, qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, selon l’art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou

B-5644/2017 Page 3 partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable, qu’au surplus, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision du 14 décembre 2017, que, dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l’affaire est radiée du rôle. 2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour) – à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et copie du courrier de la recourante du 22 février 2018)

Le juge unique : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 6 mars 2018

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