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Bundesverwaltungsgericht 02.05.2007 B-2111/2006

2 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,249 parole·~36 min·2

Riassunto

Travail d'intérêt général (service civil) | admission au service civil

Testo integrale

Cour II B-2111/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 2 mai 2007 Composition : Bernard Maitre (président de cour), Francesco Brentani et Claude Morvant, juges; Vanessa Thalmann, greffière. B._______, recourant contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure en matière d'admission au service civil. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 23 janvier 2006, B._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès de l'Organe d'exécution du service civil. Le 15 mars 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. Dite commission a jugé que les affirmations du requérant, à savoir le respect de la vie, le rejet de la violence et le refus du mode de commandement de l'armée, restaient à un niveau superficiel. Le requérant n'aurait pas été en mesure d'expliquer, même sommairement, la portée d'une norme morale qui rendrait impossible sa participation à l'armée. Selon la Commission d'admission, les allégations du requérant étaient souvent hypothétiques, vagues et peu déterminées, malgré ses nombreuses tentatives d'investigations. Elle a également constaté un manque de participation active du requérant à l'audition et en a conclu qu'il n'avait pas rendu crédible l'existence d'un conflit de conscience au sens de la loi. L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que le requérant n'avait pas su expliquer l'origine et le développement du conflit de conscience invoqué, ce qui ne permettait pas de soutenir la crédibilité de celui-ci. Elle n'a pas tiré de conclusion en ce qui concerne, d'une part, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie et, d'autre part, l'influence du conflit de conscience invoqué sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant. Elle a finalement jugé que, bien qu'exemptes de contradictions significatives, la demande écrite et l'audition n'avaient pas permis de rendre plausible l'existence d'un conflit de conscience au sens de la loi. B. Par écritures du 22 avril 2006, mises à la poste le même jour, B._______ recourt contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant à son annulation et à son admission au service civil et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Commission d'admission en vue d'une nouvelle audition. Le recourant est d'avis qu'il n'existe pas de vérités inconditionnellement valables et souligne qu'il lui est ainsi difficile de formuler une affirmation claire et dépourvue de la possibilité d'avoir un autre point de vue. Il ajoute que, étant de nature très timide, il lui est difficile de s'exprimer de manière générale avec des personnes qui lui sont étrangères, qui plus est sur des sujets sensibles et éminemment personnels. Selon lui, il y a eu un problème de communication avec les membres de la sous-commission. Il allègue qu'il lui a été impossible d'avoir une idée sur le type de réponses que la Commission d'admission recherchait et ajoute que ses silences ne

3 doivent pas être pris pour un manque de participation de sa part. Il prétend que ladite commission a oublié de retenir un motif se situant dans le registre religieux brièvement invoqué lors de l'audition, bien que mal transcrit dans les notes d'audition. Il affirme que l'armée est en opposition avec son éthique, en particulier son besoin de discussion. Il apporte enfin des précisions concernant l'origine et le développement du conflit de conscience, la concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de sa vie, ainsi que l'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 23 juin 2006. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 16 août 2006. D. Le 11 juillet 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E. Dans le courant du mois de décembre 2006, la Commission de recours DFE a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par courrier du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa

4 teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et art. 22a al. 1 let. a, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant : a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif; b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit

5 de conscience invoqué; c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment; d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant; e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC).

6 La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445; voir également en ce sens : PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 279 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss; MOOR, op. cit., p. 382 ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique

7 faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (décision de la Commission de recours DFE du 29 mai 2002 en la cause W. [01/5C-026] consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par l'appréciation qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE.

8 5. Dans son recours, le recourant expose en substance qu'il n'y a pas ou qu'il existe peu de vérités inconditionnellement valables, de sorte qu'il lui est très difficile de formuler une affirmation claire. De nature très timide, il lui serait difficile de s'exprimer avec des personnes qui lui sont étrangères sur des sujets sensibles et personnels. Il relève qu'il lui a été impossible de se faire une idée sur le type de réponses à donner, de sorte que les longs silences ne doivent pas être interprétés comme un manque de participation de sa part. Ne sachant pas dans quel sens les membres de la sous-commission voulaient aller, il ne leur aurait donné que des pistes de réponse. Et ses réponses formulées de manière conditionnelle indiqueraient que les réponses aux questions ouvertes pouvaient être abordées de plusieurs manières. Il souligne enfin ne pas avoir eu le temps d'aborder les questions dans toute leur complexité et ajoute que, comme la sous-commission profitait de ses temps de réflexion pour poser de nouvelles questions, il pensait que le début de réponse donné lui suffirait. Dans sa réponse, la Commission d'admission relève qu'elle s'efforce de mettre à l'aise les requérants et de mener l'audition de manière ouverte, dans un esprit de tolérance, tout en tenant compte des capacités de chaque requérant. Elle rappelle que le fardeau de la preuve incombe au requérant lequel doit être en mesure d'exposer son conflit de conscience de façon crédible sans attendre des commissaires qu'ils l'orientent de façon exagérée vers un sujet particulier ou une réponse précise. S'ils posent des questions ouvertes, c'est pour permettre au requérant d'avancer les arguments qu'il considère pertinents. L'autorité inférieure relève enfin que, dans le cas d'espèce, l'audition a duré une cinquantaine de minutes et le requérant avait encore la possibilité de compléter son argumentation en fin d'audition, ce qu'il n'a pas jugé nécessaire de faire. 5.1 L'art. 18a al. 1 LSC prévoit que la Commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle. L'art. 18b LSC énumère les cinq dimensions que la Commission d'admission doit examiner pour apprécier la crédibilité du conflit de conscience. La dimension intellectuelle ou rationnelle postule que le requérant est à même d'expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée. Dans son message concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, le Conseil fédéral a d'ailleurs réaffirmé l'importance de l'audition personnelle en relevant notamment que la demande écrite n'est, à elle seule, pas une base de décision fiable, car l'organe d'exécution reçoit de plus en plus souvent des demandes standardisées qui soulèvent des doutes quant au rédacteur de la demande, avec les conséquences que cela peut impliquer pour la crédibilité du requérant (FF 2001 5877). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il appartient au requérant d'expliquer et d'exposer lui-même les fondements de son conflit de conscience puisqu'ils impliquent l'existence de

9 convictions personnelles (cf. art. 13 al. 1 let. a PA et 18b LSC). Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). Il appartient donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. Déjà à la simple lecture de la loi, le recourant ne pouvait pas ignorer le rôle central dévolu à l'audition et donc la nécessité de s'y préparer. L'importance de l'audition est d'ailleurs soulignée dans les informations que les requérants convoqués reçoivent avant de se présenter à celle-ci. Elles précisent en effet que la Commission d'admission examine si le requérant peut expliquer durant l'audition les raisons qui l'ont conduit à sa décision de conscience; que la base de la discussion est la demande d'admission; que l'audition n'est pas un examen et que le requérant ne doit pas forcément être capable de faire une dissertation philosophique; qu'enfin il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses (Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui ont lieu au centre régionale du service civil de Lausanne, ch. 1 Généralités). Le recourant, qui a reçu ces informations en annexe à la convocation à l'audition, ne peut donc pas prétendre qu'il ignorait le déroulement de la procédure ni la portée de l'audition. En l'espèce, il ressort du dossier que l'audition a duré une cinquantaine de minutes. Le recourant a donc disposé de suffisamment de temps pour exposer son conflit de conscience, dès lors que la durée moyenne d'une audition est d'environ une heure. De surcroît, les commissaires lui ont demandé à trois reprises à la fin de l'audition s'il voulait ajouter quelque chose. Le recourant allègue toutefois ne pas avoir eu le temps d'aborder les questions dans toute leur complexité et reproche à la Commission d'admission d'avoir profité de ses temps de réflexion pour lui poser de nouvelles questions. L'examen des notes d'audition laisse néanmoins apparaître que les commissaires ne l'ont pas constamment interrompu, mais qu'ils l'ont au contraire aidé à exposer son conflit de conscience et à développer les valeurs qui l'habitent en formulant différemment les questions; de plus ils lui ont soumis aussi bien des questions générales, des sous-questions que des questions plus spécifiques, sur la violence ou le respect des autres. Ainsi, c'est à tort que le recourant prétend qu'il y a eu un problème de communication entre lui et les commissaires. Est également dénuée de pertinence l'allégation selon laquelle il lui a été impossible d'avoir ne serait-ce que le début d'une idée sur le type de réponse que cherchait la sous-commission, car les informations sur l'audition précise clairement que la base de la discussion est la demande d'admission. Du reste, le recourant a avoué lui-même à la fin de l'entretien qu'il ne s'était pas préparé pour l'audition (notes d'audition, ligne 152).

10 5.2 Le recourant reproche encore à la sous-commission d'avoir mal retranscrit ses paroles quant au motif relatif au registre religieux et précise avoir dit «... même si je ne suis pas croyant au sens de pratiquant...» et non «même si je ne suis pas croyant» tel que cela ressort des notes d'audition. Selon lui, cette précision est capitale dès lors qu'il se considère chrétien et de confession protestante, mais qu'il n'est pas pratiquant, ce qui ne l'empêche pas de défendre des valeurs chrétiennes. Il estime que ce «pan de sa personnalité» aurait dû être complété durant l'audition et précise avoir suivi des cours de catéchisme qui lui ont inculqué entre autres les valeurs de respect du prochain et le refus de tuer. La Commission d'admission souligne que le recourant n'a pas fait état de ce motif dans sa demande écrite et qu'il ne l'a mentionné qu'une seule fois au cours de l'audition. Selon elle, il est difficile de comprendre en quoi la religion joue une place importante dans la vie du recourant. L'audition de la personne requérante a pour but de déterminer si la décision de conscience est sérieuse. Comme rappelé ci-dessus (voir consid. 4), les notes d'audition ne sont pas assimilables à un procèsverbal, elles doivent uniquement permettre de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Dans le cas d'espèce, force est de constater que les notes d'audition répondent à ces exigences, en ce sens qu'elles restituent le déroulement de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du recourant. Au demeurant, il sied de souligner que la Commission d'admission s'est basée dans son appréciation sur les affirmations du recourant et non sur le fait qu'il est ou non croyant. Par ailleurs, le recourant n'a parlé ni de religion ni de valeurs chrétiennes dans sa demande. De plus, il les a évoquées de manière peu convaincante lors de l'audition. En effet, lorsque les commissaires lui ont demandé au nom de quoi il préférerait ne pas défendre sa patrie plutôt que de tuer, il a répondu "peut-être " au nom des valeurs chrétiennes. Le recourant qui a eu tout le loisir de s'exprimer sur cette question n'a, par la suite, apporté aucune précision supplémentaire à ce sujet. 5.3 Il appert de ce qui précède que la Commission d'admission ne peut se voir reprocher aucun grief de nature formelle qui pourrait justifier un renvoi en vue d'une nouvelle audition. Reste donc ainsi à examiner si le jugement de plausibilité porté par la Commission d'admission est soutenable ou non au sens défini au considérant 4 ci-dessus.

11 6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives; let. e). 6.1 Aux termes de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission doit apprécier l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée des exigences morales invoquées et pour quelles raisons ces exigences ont pour lui un caractère impératif. La Commission d'admission a jugé que les valeurs avancées par le recourant, soit la non-violence, le respect de la vie, l'entraide, le respect des autres et le refus du mode de commandement de l'armée, restaient à un niveau superficiel; le recourant n'aurait pas été en mesure d'expliquer, même sommairement, la portée d'une norme morale qui rendrait impossible sa participation à l'armée. Selon ladite commission, les allégations du requérant étaient souvent hypothétiques, vagues et peu déterminées, en dépit de ses nombreuses questions. Dans son recours, le recourant relève que la Commission d'admission n'a pas retenu le motif religieux invoqué brièvement lors de l'audition. Il estime que bien que n'étant pas pratiquant, cela ne l'empêche pas de défendre des valeurs chrétiennes, comme le respect du prochain, l'humilité et le pardon. Il explique que le pardon est fondamental et qu'il ne pourrait pas vivre une vie où le pardon, et donc l'erreur, est impossible. Selon lui, ceci va à l'encontre de l'armée, dont l'essence même n'est pas de pardonner ses ennemis, mais de les éliminer. Il souligne qu'il en va de même avec l'humilité qui s'oppose à la hiérarchie, car être humble est difficilement conciliable avec le fait d'être le supérieur hiérarchique de quelqu'un, ce d'autant plus lorsque cette hiérarchie est insensée. Il ajoute que le respect du prochain s'oppose avec force à toute forme de violence, comme par exemple l'armée. Le recourant souligne que l'armée entre en opposition avec son éthique, en particulier son besoin de discussion. Il relève enfin une contradiction dans les déclarations de la Commission d'admission dans la mesure où elle soutient qu'il n'a pas été à même d'expliquer la portée d'une norme morale qui rendrait impossible sa participation à l'armée et que, en même temps, elle relève qu'il affirme qu'il préférerait ne pas défendre sa patrie plutôt que de tuer. Il précise à ce propos qu'entre défendre sa patrie et tuer et ne pas défendre sa patrie quitte à ne pas défendre son pays, il choisit la deuxième solution. Dans sa réponse, la Commission d'admission souligne que le recourant n'a pas fait mention du motif religieux dans sa demande écrite et qu'il ne l'a mentionné qu'une seule fois au cours de l'audition. Elle relève qu'il a, à cette occasion, fait référence aux valeurs chrétiennes, tout en affirmant

12 qu'il n'était pas croyant. En dépit des explications fournies dans son recours, elle relève qu'il est difficile, au vu du dossier, de comprendre en quoi la religion joue une place importante dans sa vie. Elle estime enfin que le recourant n'a pas été en mesure d'étayer ses dires, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées à l'audition quant à la portée et au contenu de ses affirmations. Lors de l'audition, le recourant souligne vivre les choses comme il les sent et les accomplir en accord avec sa conscience, plus que par rapport à des valeurs. Invité à dire quelles sont les choses que sa conscience lui demande de faire, il a répondu entre autres la coopération, l'entraide et le travail d'équipe. Interrogé sur la non-violence, il allègue se sentir mal à l'aise face à la violence et explique qu'elle consisterait à imposer quelque chose contre le gré de quelqu'un, sans discussion. Il ajoute que l'armée a un mode de commandement très violent par rapport à ses soldats et à sa manière de régler les conflits (notes d'audition, lignes 39 à 52). Lorsque les commissaires lui demandent pour quelles raisons il ne peut pas faire l'armée, le recourant répond qu'elle ne correspond pas à ses idéaux qui sont le respect de la vie et la discussion. Il ajoute que le mode de fonctionnement de l'armée ne correspond pas à sa manière de vivre dès lors qu'il privilégie la discussion et l'écoute des autres. Lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il devrait faire à l'armée qu'il ne pourrait pas, il répond que ce serait aussi apprendre à tuer des gens. Dans ce contexte, il déclare que tuer est arbitraire. Plutôt que de tuer, il préférerait ne pas défendre sa patrie au nom "peut-être des valeurs chrétiennes, même [s'il] n'est pas croyant" (notes d'audition, lignes 60 à 95). Invité à dire quelles sont ses valeurs, il répond la discussion, le respect des autres, la coopération entre individus, l'émulation entre eux et le respect de la vie. Lorsque les commissaires lui demandent ce qu'il entend par respect de la vie, il répond qu'il se considère comme incapable de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, dans le sens où décider de tuer quelqu'un, c'est se mettre au-dessus de lui (notes d'audition, lignes 105 à 121). Dans sa demande, le recourant explique qu'il est de nature profondément non violente et qu'il essaie de désamorcer les conflits qu'il rencontre par le dialogue et la compréhension. Il déclare avoir été élevé dans une culture de négociation et de discussion, valeurs auxquelles il est profondément attachées, alors que l'armée se base sur une culture d'obéissance sans discussion. Ce modèle serait complètement opposé à son mode de pensée. Il soutient qu'il a un profond respect de la vie et explique qu'à l'armée, on apprend aux soldats comment tuer d'autres êtres humains et déclare qu'il refuse de subir un tel apprentissage, car la vie est, selon lui, trop importante. Il ajoute que la compétition de voile lui a appris le respect des autres, le dialogue et a également renforcé sa nature non violente. Il ressort de ce qui précède que, tant dans sa demande écrite que lors de l'audition, le recourant a souligné l'importance qu'il accordait à la nonviolence, au dialogue, au respect de la vie et des autres. L'appréciation de

13 la Commission d'admission n'est pas insoutenable lorsqu'elle considère que les affirmations du recourant restent à un niveau superficiel et ne permettent pas de dégager de caractère impératif des normes morales invoquées. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message (FF 1994 III 1631), le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules creuses. Certes, on ne saurait exiger du requérant un exposé philosophique, mais il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss; voir dans le même sens : JAAC 64.126 consid. 5.2). Ainsi, comme le précise la jurisprudence, la seule énumération d'une série de valeurs - exposées comme en l'espèce à l'état brut - ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience (décision non publiée de la Commission de recours DFE du 11 novembre 1997 en la cause H. [96/5C-005] consid. 4.3). Comme le relève à juste titre la Commission d'admission, il ne suffit pas de faire appel à des valeurs chrétiennes ou à des notions généralement considérées comme positives pour rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience; il faut encore que le recourant soit en mesure de montrer que ces affirmations sont chargées de sens et de significations. En l'espèce, lorsque les commissaires demandent au recourant quelles sont les valeurs positives incompatibles avec l'armée, il répond que "ça devrait se trouver". Et quand on l'invite à les exposer, il rétorque qu'il a déjà parlé du respect de la vie (notes d'audition, lignes 107 à 110). Enfin, au terme de l'entretien, les commissaires ont encore laissé au recourant la possibilité d'ajouter quelque chose. Or ce dernier s'est borné à déclarer qu'il ne s'était pas préparé pour l'audition, mais qu'il avait de la peine à savoir quelles questions lui seraient posées (notes d'audition, lignes 151 à 153). Il appert de ce qui précède et de ce qui a déjà été relevé au considérant 5.2 concernant le motif prétendument religieux que le recourant n'a pas été à même de démontrer en quoi les valeurs invoquées revêtaient pour lui une importance particulière. On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir considéré que le caractère impératif de celles-ci ne se dégage pas des propos du recourant. Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Commission d'admission apparaît soutenable. 6.2 S'agissant de la dimension biographie (art. 18b let. b LSC), la Commission d'admission constate que le recourant n'a pas évoqué d'influences précises qui auraient pu expliquer la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué. Elle en conclut qu'il n'a pas su expliquer

14 l'origine et le développement du conflit de conscience invoqué. Il ressort du dossier que le recourant se réfère brièvement à son éducation, tant dans sa demande que lors de l'audition, sans toutefois expliquer plus avant comment son conflit de conscience s'est développé. Dans son recours, le recourant allègue qu'il est difficile de retracer l'origine de son conflit de conscience, car il s'est développé tôt et de manière naturelle. Il ajoute ne pas pouvoir prétendre qu'un fait de sa vie ait d'un coup déclenché un conflit de conscience, mais soutient que les sources de celui-ci remontent à sa petite enfance. Il fait ensuite référence à son environnement familial hostile à l'armée. Il souligne avoir ainsi toujours eu des préjugés négatifs sur l'armée, mais relève qu'au cours de son enfance, des raisons plus objectives se sont développées de manière naturelle et qu'il a toujours su qu'il devrait tout faire pour éviter l'armée. Selon lui, ceci explique sa difficulté à déterminer l'origine de son conflit de conscience, mais il estime être assez proche de la vérité "même s'il serait prétentieux de déclarer qu'il (le conflit de conscience) est né lors de ma naissance". Il précise que personne n'a changé sa manière de voir les choses, mais que certains livres l'ont conforté dans son jugement. Il rappelle enfin que, dans sa demande, il a parlé de l'actualité et explique que les multiples rebondissements de celle-ci l'ont aidé à développer son conflit de conscience. Selon lui, si les guerres et les problèmes liés à l'intégration et à l'immigration peuvent paraître éloignés de l'armée, ils sont proches de ses préoccupations et le confortent dans l'idée que le respect est essentiel. Dans sa réponse, la Commission d'admission relève que malgré les précisions apportées par le recourant dans son recours, elle ne peut pas comprendre quelles ont été les diverses influences qui l'auraient amené à adopter une certaine exigence morale entrant en conflit avec l'accomplissement de son service militaire. Elle souligne qu'il ne suffit pas de faire référence à l'actualité et aux conflits internationaux, mais que le requérant doit encore développer une argumentation personnelle, en ce sens qu'il doit expliquer quelles réflexions il a entrepris suite à ces événements et quelle relation il fait avec le refus de servir. Lors de l'audition, les commissaires ont demandé au recourant quel était son cheminement avant le dépôt de sa demande, si son éducation l'avait influencé, quelles valeurs ses parents lui avaient inculqué et en quoi le sport l'avait influencé dans sa démarche (notes d'audition, lignes 26, 33, 36, 103). A chaque fois, le recourant a répondu de manière évasive et confuse : ainsi, il n'y aurait pas d'événements déterminants, mais ses réflexions personnelles et sa vision du monde auraient façonné son conflit de conscience; son père, qui espérait toujours que le service militaire serait aboli, l'a encouragé à déposer une demande d'admission au service civil; ses parents lui auraient "probablement" inculqué des valeurs; enfin, il a découvert dans le cadre du sport que l'agressivité n'est pas nécessaire (notes d'audition, lignes 27 s., 34 s., 37, 104). Ces réponses sont

15 surprenantes pour quelqu'un qui déclare, dans son recours, avoir un conflit de conscience dès sa prime enfance, mais qui est, au demeurant, incapable de citer et de décrire (même à l'état brut) les influences qui l'ont conduit à une décision de conscience. Ainsi donc, rien ne permet de mettre en doute l'appréciation de la Commission d'admission, également parfaitement soutenable sur ce point. 6.3 En ce qui concerne la dimension touchant à la manière de vivre du recourant au sens de l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission a retenu que le recourant n'avait pas fait part d'un engagement particulier allant dans le sens d'une concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de sa vie. Il ressort effectivement du dossier que le recourant n'a pas fait mention d'engagements particuliers. Dans son recours, ce dernier prétend que si, lors de l'audition, il a répondu par la négative à la question "vous avez des engagements qui vont dans le sens de votre conflit de conscience", c'est parce que cette question faisait suite à la mention d'un club de voile. Il relève que sa vie est orientée selon sa conscience. Il explique que les études qu'il mène actuellement dans le cadre de son doctorat sont en lien avec son respect de la vie. Dans sa réponse, la Commission d'admission considère que l'activité exercée par le recourant ne peut pas être comprise comme la concrétisation d'une exigence morale entrant en contradiction avec l'accomplissement de son service militaire. Elle estime que cette activité peut éventuellement être mise en lien avec le respect de l'environnement. Elle souligne toutefois que le recourant n'a invoqué cet argument ni dans sa demande ni lors de l'audition. Selon la pratique, tant le vécu personnel que la manière de vivre sont avant tout des indices de la plausibilité de la décision de conscience. Plus le requérant présentera ses convictions de façon compréhensible et crédible et moins il sera nécessaire de tenir compte de la concrétisation des valeurs invoquées dans sa vie quotidienne (JAAC 64.126 consid. 5.2). Selon le Conseil fédéral, «même dans le cas d'un grand engagement, sans exposé d'une exigence morale, la crédibilité fait défaut et l'admission au service civil ne sera pas possible» (FF 2001 5878). Il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 6.1) que le recourant n'a été à même ni d'exposer son conflit de conscience, ni d'en retracer son développement, ni enfin d'expliquer les exigences morales qui imprègnent son comportement. Le recourant allègue dans son recours que son travail de doctorat contribuera à la protection de l'environnement, ce qui peut être relié à son profond respect de la vie. Invoqué dans le cadre de la

16 procédure de recours, cet argument est dénué de pertinence, car il ne permet pas de compenser les lacunes constatées ci-dessus. Au demeurant, comme le relève la Commission d'admission, l'activité exercée par le recourant ne peut pas être, à elle seule, comprise comme la concrétisation d'une exigence morale entrant en contradiction avec l'obligation de servir. Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît pas critiquable. 6.4 S'agissant de la dimension physique et psychique au sens de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission relève que le recourant déclare ressentir un énorme malaise lorsqu'il pense à la possibilité d'un refus de sa demande, mais qu'il n'a toutefois pas fait part d'influence de son conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Dans son recours, le recourant explique que, suite à la décision attaquée, il a eu beaucoup de peine à passer à autre chose, qu'il se raccroche à l'espoir que son recours va aboutir et que s'il est un point où il a acquis encore plus de certitude que lors de l'audition, c'est bien le fait qu'il ne peut pas faire l'armée. Le recourant n'apporte aucun élément concret ni aucun indice qui permettrait de remettre en question l'appréciation de la Commission d'admission sur ce point. Le fait que le recourant ait acquis, à la suite du rejet de sa demande, encore plus la certitude qu'il ne peut pas faire l'armée, ne permet pas de conclure à une détresse morale au sens de l'art. 18b let. d LSC. 6.5 Sous l'angle de la dimension relative à la crédibilité personnelle (art. 18b let. e LSC), la Commission d'admission a considéré que, bien qu'exemptes de contradictions significatives, la demande écrite et l'audition n'ont pas permis de rendre plausible l'existence d'un conflit de conscience au sens de la loi. Au vu des considérations faites ci-dessus, il apparaît que la Commission d'admission a procédé au jugement de la plausibilité d'une manière soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté tant dans ses conclusions principales que subsidiaire.

17 8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexes : dossier en retour) - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple) Le président de cour : La greffière : Bernard Maitre Vanessa Thalmann Date d'expédition : 10 mai 2007

B-2111/2006 — Bundesverwaltungsgericht 02.05.2007 B-2111/2006 — Swissrulings