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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2008 B-210/2008

24 settembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,569 parole·~28 min·2

Riassunto

Travail d'intérêt général (service civil) | Admission au service civil

Testo integrale

Cour II B-210/2008/scl {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2008 Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler, Hans-Jacob Heitz, juges, Sandrine Arn, greffière. X._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys- Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Admission au service civil. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

B-210/2008 Faits : A. Par courrier daté du 6 août 2007, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 3 décembre 2007, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. La Commission d'admission a retenu que le requérant citait le motif de conscience suivant pour ne pas accomplir ses obligations militaires : "Au nom du respect du patrimoine écologique, il refuse de participer à une institution qui pollue et détruit la nature inutilement". La Commission d'admission a considéré que le requérant avait expliqué le contenu et la portée de son exigence morale de respect du patrimoine écologique. Relevant cependant que les raisons du caractère impératif de l'exigence morale invoquée dépendent du choix du requérant - lorsqu'il fait la balance d'intérêts entre le risque encouru par une action et le but à atteindre -, elle a estimé que le recourant n'était pas parvenu à donner à son exigence morale une dimension impérative et universelle. La Commission d'admission a, en outre, considéré que les explications du requérant permettaient de comprendre la naissance et le développement du conflit de conscience invoqué de même que l'influence de celui-ci sur son état général et sa manière de vivre, soutenant ainsi la crédibilité de son conflit de conscience. Elle a, en revanche, estimé que si le requérant avait fait état de petits actes au quotidien conformes à ses convictions (covoiturage, ne prendre qu'un bain par semaine, etc.), il n'avait pas mis en avant des engagements plus conséquents qui auraient permis de comprendre que son exigence morale de respect du patrimoine écologique était impérative et universelle. Enfin, elle a relevé que le discours du requérant comportait plusieurs contradictions rendant l'exposé du conflit de conscience ni plausible ni globalement concluant. Dans son appréciation finale, la Commission d'admission a dès lors jugé que le requérant n'avait ni fait valoir d'exigence morale à portée universelle et impérative engendrant un conflit insoluble entre sa conscience et son obligation de servir dans l'armée ni rendu crédible l'existence d'un tel conflit dans son ensemble. Page 2

B-210/2008 B. Par mémoire de recours daté du 2 janvier 2008, X._______, assisté par Y._______, doctorant en droit à l'Université de Fribourg, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce que le recourant soit admis au service civil ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Commission d'admission pour une nouvelle audition. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief à la Commission d'admission d'outrepasser arbitrairement son pouvoir en prétendant que le conflit de conscience qu'il invoque - à savoir la réduction de l'empreinte écologique - est exclu de la volonté du législateur. Le recourant considère que le concept de « mise en balance des intérêts » est à la base de son conflit moral ressenti face à l'armée et qu'il équivaut à celui de diminution de l'empreinte écologique plus largement connu. Il reproche à la Commission d'admission de considérer que la balance d'intérêts présidant aux décisions quotidiennes du recourant ne puisse pas être à la base d'un conflit moral. Le recourant précise que, du simple fait de son existence, il ne peut arrêter de porter atteinte à l'environnement ; il ne lui reste donc que la possibilité de faire une pesée des intérêts pour limiter son impact sur l'environnement. Il estime que l'appréciation de la Commission d'admission revient à nier l'existence d'un éventuel conflit de conscience né de convictions environnementales. Le recourant reproche ensuite à la Commission d'admission de ne pas avoir reconnu la crédibilité de son conflit de conscience. Il précise que son exigence morale est absolue puisqu'elle vise la préservation du patrimoine écologique général et commun à l'humanité entière ainsi qu'universelle dès lors qu'il l'applique de manière généralisée à toutes les situations de sa vie. Le recourant critique également l'appréciation de l'autorité inférieure lorsqu'elle considère que les petits gestes quotidiens (recyclage, économie d'eau, utilisation des transports publics) ne sont pas la manifestation probante de son attachement à son exigence morale environnementale. Enfin, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que l'exposé de son conflit de conscience était contradictoire. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a Page 3

B-210/2008 conclu à son rejet dans sa réponse du 15 février 2008. Également invité à donner son avis, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 25 mars 2008. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service Page 4

B-210/2008 militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant : a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ; b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ; c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ; d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ; e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, Page 5

B-210/2008 cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels Page 6

B-210/2008 (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE - de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter -, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes Page 7

B-210/2008 de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition sont considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch). Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que Page 8

B-210/2008 les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). 5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif. 5.1.1 Dans la décision attaquée, la Commission d'admission retient que, au nom du respect du patrimoine écologique, le recourant refuse de participer à une institution qui pollue et détruit la nature inutilement. Elle constate que le recourant, biologiste de formation, invoque le respect inconditionnel de la vie. Celui-ci voudrait vivre en harmonie avec la nature, ne pas porter atteinte au fonctionnement et à la perpétuation de la vie et ne pas aller à l'encontre des lois naturelles sans raisons justifiables. Elle constate que le recourant admet qu'une cause de pollution peut être acceptable si elle a pour but de sauver la la vie humaine ou la nature ; en revanche, polluer pour faire la guerre ou s'enrichir financièrement n'est pas acceptable. La pollution serait acceptable si le but à atteindre est suffisamment important par rapport Page 9

B-210/2008 aux risques encourus. Selon lui, aucun risque actuel ne justifie les activités polluantes de l'armée ; le risque de réchauffement climatique serait plus réel qu'un éventuel conflit ou une attaque terroriste en Suisse. L'autorité inférieure a dès lors considéré que le recourant a expliqué le contenu et la portée de son exigence morale de respect du patrimoine écologique, mais qu'il n'est pas parvenu à lui donner une dimension universelle et impérative. Elle a estimé que ce point ne permettait pas de soutenir la crédibilité du conflit de conscience invoqué. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique l'appréciation de la Commission d'admission lorsque celle-ci refuse de considérer comme une exigence morale universelle et impérative la mise en balance entre, d'une part, les intérêts environnementaux et les autres intérêts de la vie humaine et, d'autre part, l'utilisation des ressources qui en découle ; ce concept de « mise en balance des intérêts » viserait à réduire autant que possible les conséquences nocives qu'engendrent l'homme sur l'environnement, notamment par des actes quotidiens comme le recyclage, le compostage ou encore le fait de privilégier les transports publics. Le recourant allègue que ce principe de mise en balance des intérêts est équivalent à celui de diminution de l'empreinte écologique reconnu par les spécialistes. Il critique la position de la Commission d'admission lorsqu'elle considère que cette approche pour favoriser la protection de l'environnement ne relèverait pas d'un conflit impératif et universel. Le recourant précise que du simple fait de son existence, il ne peut arrêter de porter atteinte à l'environnement ; il ne lui reste donc que la possibilité de faire une pesée des intérêts pour limiter son impact sur l'environnement. Exiger de lui, comme le fait la Commission d'admission, qu'il fixe un seuil minimal revient à lui demander de mettre un terme à sa vie. Le recourant estime que l'avis de la Commission d'admission est contraire au droit fédéral car elle refuse que les motifs environnementaux puissent être considérés comme des valeurs pouvant fonder un conflit moral sérieux. Il rappelle de plus que son exigence morale est absolue car elle vise un bien absolu - la préservation du patrimoine écologique - ainsi qu'universelle car le recourant l'applique de manière généralisée à toutes les situations de sa vie. Dans sa demande, le recourant a, pour l'essentiel, expliqué qu'il refusait de prendre part à une institution qui souillait le patrimoine Page 10

B-210/2008 écologique. Ses études universitaires lui auraient entre autres démontré que l'utilisation abusive des ressources énergétiques (notamment le pétrole) était catastrophique pour l'équilibre fragile existant sur notre planète et que l'emploi des explosifs - contenus dans les armes - était un facteur de stress intense pour la faune et la flore conduisant à l'appauvrissement de la biodiversité. L'examen des notes d'audition montre que les déclarations retenues pas la Commission d'admission ont bien été faites lors de l'audition. Devant les commissaires, le recourant a en effet eu l'occasion de s'exprimer sur l'importance et la signification que revêtait pour lui le principe de respect de toute forme de vie et de préservation du patrimoine écologique, ainsi que de préciser les limites qu'il fixait au respect de ses convictions. Au vu du dossier, il convient de constater avec l'autorité inférieure que le recourant est parvenu à expliquer le contenu et la portée de son exigence morale, soit le respect inconditionnel de la vie et du patrimoine écologique. Il reste donc à examiner si c'est à juste titre que la Commission d'admission a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure de démontrer en quoi la valeur invoquée avait pour lui un caractère impératif et universel. 5.1.2 Comme le relève le Conseil fédéral dans son message, les décisions de conscience résultent de processus intérieurs complexes et obligent si fortement l'individu à un comportement particulier qu'elles en deviennent une question d'identité personnelle. On ne peut aller à l'encontre d'une décision de conscience - d'une motivation intérieure absolue - sans porter atteinte, voire mettre en péril la personnalité morale de l'individu (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597 ss, spéc. 1625). Le conflit de conscience doit résulter d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable (FF 1994 III 1631). En définitive, la décision de conscience implique l'existence de convictions personnelles présentant un caractère normatif pour celui qui s'en prévaut, soit, en d'autres termes, des convictions qui exercent un effet contraignant sur le comportement du requérant. Il s'agit de déterminer si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif Page 11

B-210/2008 est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (FF 2001 5860). Il ressort du dossier que le caractère impératif de son exigence morale dépend du choix du recourant, celui-ci mettant en balance le but visé par une mesure et le risque écologique qui en découle (cf. note d'audition lignes 34 ss, 57 s., 83 ss et 90 ss). Le recourant a également évoqué la notion d'utilité (cf. notes d'audition lignes 26 ss) qu'il détermine selon ses propres convictions (cf. notes d'audition lignes 27 s. et 30 ss). Il n'a toutefois pas su donner une dimension morale impérative aux critères lui permettant de procéder à cette balance d'intérêts. L'examen des notes d'audition démontre que les membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion quant à ces critères (cf. notes d'audition lignes 26 ss « Où mettez-vous la limite au respect de la vie? » ; lignes 29 ss « Comment déterminezvous si c'est utile ou non? » ; lignes 33 ss« Comment déterminez-vous ce que vous pouvez faire ou non? » ; lignes 85 ss et 89 ss « Comment jugez-vous si une cause est valable pour vous? »). Si les réponses aux questions de la Commission permettent de se faire une idée sur les principes qui l'habitent, il n'est toutefois pas possible d'y percevoir une force contraignante au sens de la loi qui le pousserait à agir en accord avec sa raison. Les réponses du recourant en relation avec les critères lui permettant de déterminer l'intérêt qui doit prévaloir ou avec les limites qu'il fixe au respect de ses convictions environnementales s'avèrent en l'occurrence souvent demeurées creuses et évasives de sorte que le caractère inéluctable des convictions invoquées fait défaut (cf. notes d'audition lignes 27 s., 34 ss, 83 s. et 90 ss). Il convient pour le reste de constater que le recourant n'applique pas strictement les principes de respect de toute forme de vie et de diminution de l'empreinte écologique. En effet, interrogé sur le fait qu'il prenait l'avion, le recourant a déclaré qu'il le faisait tout en étant conscient de polluer car aller voir d'autres horizons lui permettait de se construire, tout en admettant avoir de la peine à mettre des limites générales (cf. notes d'audition lignes 57 s. et 269 ss). Il considère encore qu'il y a une justification éducative à la pollution engendrée pas les stations de ski - le recourant travaillant l'hiver en tant que moniteur - dans la mesure où le contact avec la nature est positif pour ses clients lesquels sont sensibilisés à l'importance du milieu naturel et à sa préservation (cf. notes d'audition lignes 118 ss et 218 ss) ; le recourant estime de surcroît que le coût écologique de l'utilisation des canons à neige n'est pas aussi grand que ce que les gens en retirent (cf. notes Page 12

B-210/2008 d'audition lignes 217 ss). Enfin, le recourant admet que le tourisme balnéaire pollue également, mais il estime que cette pollution est plus utile que celle causée par l'armée dès lors que les touristes vont pouvoir rentrer et être bien avec eux-mêmes (cf. notes d'audition lignes 233 ss). Au vu de ces déclarations, force est de constater que les limites que le recourant pose au respect de ses convictions ne sont pas toujours strictes de sorte qu'il n'est pas possible d'y percevoir une force contraignante au sens de la loi qui le pousserait à agir en accord avec sa raison dans toutes les circonstances de sa vie. On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission d'admission d'avoir considéré que le caractère impératif des valeurs invoquées par le recourant ne se dégageait pas de ses propos. 5.1.3 Enfin, en réponse au grief soulevé par le recourant selon lequel le principe de diminution de l'empreinte écologique et donc la préservation du patrimoine écologique est universellement partagé, la Cour de céans rappelle que les exigences morales invoquées ne doivent pas obligatoirement s'inscrire dans une morale acceptée par l'ensemble de la société, il faut et il suffit qu'elles présentent pour le requérant un impératif moral (FF 2001 5860). Or, comme relevé précédemment tel n'est pas le cas en l'espèce. Il semblerait que, par ce grief, le recourant ait cherché à répondre à la conclusion de la Commission d'admission selon laquelle en raison de l'absence d'une portée universelle et impérative de l'exigence morale invoquée, le conflit de conscience n'apparaît pas insoluble (cf. ch. 2 des conclusions de la décision attaquée). Il est vrai que l'utilisation du terme « universel » dans ce contexte par la Commission d'admission prête à confusion ; il n'est en effet pas possible de déterminer avec précision le sens que l'autorité inférieure entendait donner in casu à ce terme. Nonobstant, dès lors que le caractère impératif de l'exigence morale fait défaut, l'appréciation de la Commission d'admission doit être confirmée. 5.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'appréciation de la Commission d'admission est soutenable. 5.2 Pour ce qui est des autres dimensions (art. 18b let. b à e LSC), la Commission d'admission a tout d'abord considéré que les déclarations du recourant s'agissant de la naissance et du développement du conflit de conscience invoqué (cf. art. 18b let. b LSC) ainsi que de Page 13

B-210/2008 l'influence dudit conflit sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b let. d LSC) soutenaient la crédibilité du conflit de conscience invoqué. En revanche, sous l'angle de l'art. 18b let. c LSC, la Commission a relevé que si le recourant avait fait état de petits actes au quotidien conformes à ses convictions (covoiturage ; ne prendre qu'un seul bain par semaine ; sensibiliser ses clients et élèves à l'importance de préserver la nature), il n'avait pas mis en avant des engagements plus conséquents permettant de comprendre que son exigence morale de respect du patrimoine écologique est impérative. Ladite Commission a enfin relevé certaines contradictions et considéré que l'exposé du conflit de conscience invoqué n'était apparu ni plausible ni globalement concluant (cf. art. 18b let. e LSC). Dans son mémoire, le recourant souligne le fait que, par des actes quotidiens (recyclage, compostage, amoindrissement de l'émission des déchets, privilégier les transports publics, préférer les légumes locaux, etc.), il met en pratique son respect pour l'environnement ; sa démarche serait imprégnée de la volonté de diminuer les conséquences négatives qu'il émet sur l'environnement (diminution de l'empreinte écologique). Il reproche à l'autorité inférieure de considérer que ces petits actes pris quotidiennement ne constituent pas une manifestation probante de son attachement à son exigence morale. Enfin, il fait grief à la Commission d'admission d'avoir considéré son discours contradictoire, alors qu'il aurait défendu une position constante et cohérente consistant à diminuer son empreinte écologique. L'examen des notes d'audition montre que le recourant a été en mesure d'expliquer comment était né et s'était développé son conflit de conscience, et quelle était l'influence dudit conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre. Il n'a en revanche pas su expliquer comment l'exigence morale se concrétisait dans d'autres domaines de sa vie. En effet, comme relevé par la Commission d'admission, il n'a pas fait état dans sa vie quotidienne d'éléments particuliers et décisifs qui seraient de nature à concrétiser l'existence des valeurs dont il se prévaut. En tout état de cause, les éléments qu'il a invoqués (tri et diminution des déchets, économie d'eau, etc.) ne s'avèrent pas susceptibles de modifier l'appréciation faite sur ce point par la Commission d'admission et ne sauraient compenser la faiblesse du discours tenu et le manque de crédibilité qui en découle (JAAC 64.126 consid. 5.2) ; il s'agit en effet d'activités qui ne suffisent Page 14

B-210/2008 pas à elles seules à démontrer la crédibilité d'un éventuel conflit de conscience. Au demeurant, de nos jours, certains des actes quotidiens évoqués par le recourant comme le triage des déchets font partie des gestes du quotidien voire de l'obligation de tout citoyen sous peine d'être amendable. Dès lors, si l'intérêt prononcé du recourant pour tout ce qui touche à l'environnement et à sa préservation est certes fort honorable, cela n'est pas suffisant en soi pour fonder un conflit de conscience. Enfin, sous l'angle de la dimension relative à la crédibilité personnelle (art. 18b let. e LSC), il convient de constater, comme l'a justement relevé la Commission d'admission, qu'il existe certaines contradictions dans les propos du recourant notamment en relation avec le fait qu'il trouve acceptable dans une certaine mesure la pollution engendrée par les voyages en avion (cf. notes d'audition lignes 57 ss et 268 ss), par le tourisme balnéaire (cf. notes d'audition lignes 233 ss) ainsi que par l'utilisation des canons à neige en station (cf. notes d'audition lignes 217 ss) (cf. consid. 5.1). Force est de constater que les précisions apportées par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas, sur le vu des considérations émises ci-dessus, de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière soutenable. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Page 15

B-210/2008 Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier n° de réf. 8.412.33974.0 en retour) - au Département fédéral de l'économie (Courrier A) - à l'Organe d'exécution du service civil (Courrier A) Le Président du collège : La Greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Expédition : 29 septembre 2008 Page 16

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