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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2011 B-1993/2011

16 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,461 parole·~7 min·3

Riassunto

Travail d'intérêt général (service civil) | Non-prise en compte d'un jour de service

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1993/2011 Arrêt du 16 juin 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner et Stephan Breitenmoser, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Non-prise en compte d'un jour de service.

B-1993/2011 Page 2 Vu la décision du 9 mars 2011, par laquelle l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) a refusé de compter une journée d'absence pour maladie de A._______ (ci-après : le recourant) comme jour de service civil ordinaire, dite absence n'étant justifiée par aucun certificat médical, le recours interjeté, le 3 avril 2011, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, par lequel le recourant conclut à l'annulation de cette décision, la réponse du 19 avril 2011, par laquelle l'autorité inférieure propose le rejet du recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la forme du mémoire de recours (cf. art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA) étant observées, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le 18 janvier 2011, le recourant a conclu une convention d'affectation avec B._______ (ci-après : l'établissement d'affectation), que, compte tenu de cette convention, l'autorité inférieure l'a convoqué, par décision du 25 janvier 2011, à une affectation au service civil auprès de B._______, pour la période du 31 janvier au 29 juillet 2011, que l'établissement d'affectation a signalé deux jours d'absence du recourant pour maladie, en date des 2 et 3 février 2011, dans la formule de déclaration n° (…) qu'il a adressée, le 3 mars 2011, à l'autorité

B-1993/2011 Page 3 inférieure en ce qui concerne les jours de service effectués du 1er au 28 février 2011, qu'après avoir constaté qu'aucun certificat médical n'avait été fourni en dépit des deux jours de maladie consécutifs déclarés, l'autorité inférieure a requis le recourant, par courriel du 7 mars 2011, de lui en faire parvenir un dans les meilleurs délais, afin qu'elle puisse établir le formulaire des allocations pour perte de gain (APG), qu'à cette occasion, elle lui a rappelé son obligation de produire un tel certificat dès le deuxième jour de maladie, à défaut de quoi celui-ci ne pouvait pas être compté comme jour de service, que, par courriel du même jour, le recourant a répondu qu'il n'avait pas cherché à s'en faire établir un pour les 2 et 3 février 2011, dès lors qu'il avait souffert d'une banale gastroentérite, qu'il a cependant joint la copie d'un certificat médical obtenu, le 13 février 2011, auprès de C._______ et attestant son incapacité totale de travailler dès le 14 février 2011, qu'il a précisé se l'être fait délivrer à cause de (…), mais ne l'avoir pas utilisé, dès lors qu'il s'était senti en état de poursuivre ses activités au sein de l'établissement d'affectation, que, le 8 mars 2011, l'autorité inférieure a souligné qu'indépendamment du type de maladie, la production d'un certificat médical était obligatoire à partir du deuxième jour d'absence, que, par décision du 9 mars 2011, elle a décidé de ne pas comptabiliser la journée du 3 février 2011 comme jour de service civil ordinaire, que, dans le recours interjeté contre cette décision, A._______ a relevé qu'il avait immédiatement informé la directrice de l'établissement d'affectation de son état de santé, qu'en outre, il a contesté le reproche qui lui était fait de ne pas avoir fourni de certificat médical en arguant, d'une part, qu'il était normal d'attraper quelque maladie en travaillant dans le domaine de (…) et, d'autre part, qu'il n'était pas dans ses habitudes de déranger un médecin pour une affection aussi commune qu'une gastroentérite,

B-1993/2011 Page 4 qu'enfin, il a allégué, en substance, que le fait de ne pas avoir tiré profit de son certificat médical du 13 février 2011, mais d'être allé travailler, démontrait bien qu'il n'avait jamais fait preuve d'absentéisme, que les droits et obligations de la personne astreinte au service civil sont réglés par la LSC et ses ordonnances d'exécution, que l'art. 24 LSC dispose que le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l’accomplissement du service civil, que la question de la prise en compte des jours de service est réglée par les art. 53 à 57 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), que l'art. 53 al. 1 let. g OSCi prévoit que sont pris en compte au titre de l'accomplissement civil ordinaire les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentanément incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, dans le cadre de l'art. 54 OSCi, qu'en vertu de l'alinéa 1 de cette dernière disposition, l'organe d'exécution retient, pour trente jours d'affectation, six jours au plus d'absence pour de telles causes, que, selon l'art. 56 al. 1 let. f OSCi, les jours de travail pendant lesquels la personne en service est absente sans justification ne sont pas pris en compte, qu'au titre des obligations à respecter envers les autorités et l'établissement d'affectation (cf. art. 75 à 77 OSCi en lien avec l'art. 32 LSC), l'art. 76 al. 2 OSCi dispose que la personne en service annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, qu'à teneur de l'art. 76 al. 3 OSCi, elle se procure un certificat médical qu'elle remet à l'établissement d'affectation dans les trois jours ; le choix du médecin est libre ; si l'affectation dure plus d'un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l'atteinte à sa capacité de travail dure plus d'un jour, qu'il est constant que le recourant a été absent pendant plus d'un jour, ce pour cause de maladie comme il l'a annoncé,

B-1993/2011 Page 5 que son affectation durant également plus d'un jour, il était tenu de présenter, dans les trois jours, un certificat médical à l'établissement d'affectation, ce qu'il n'a pas fait, que, s'étant vu remettre la brochure d'informations aux personnes astreintes au service civil et aux établissements d'affectation, en annexe à la décision de convocation à une affectation au service civil du 25 janvier 2011, le recourant avait pourtant été informé de cette obligation, que, cela étant, les arguments qu'il fait valoir dans son recours pour pallier son inobservation ne sauraient être suivis, que les dispositions précitées qui fondent l'obligation de produire un tel document sont explicites et ne laissent place à aucune exception, qu'au demeurant, le certificat médical est un moyen propre à permettre à l'organe d'exécution de s'assurer que l'incapacité de travail est avérée, qu'il n'appartient pas à la personne astreinte au service civil de décider, elle-même, si elle est capable ou non d'accomplir les jours de service à effectuer dans le cadre de son affectation (dans ce sens, cf. Commission de recours DFE 01/5C-031 consid. 5.1), que si le fait que le recourant n'ait pas utilisé le certificat médical obtenu en raison de son problème (…) ultérieur témoigne sans doute de sa volonté d'accomplir au mieux ses obligations, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait compenser le défaut de production d'un certificat médical pour la journée d'absence du 3 février 2011, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte le jour d'absence du recourant en date du 3 février 2011 comme jour de service civil ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne révèle ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), que, partant, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (cf. art. 65 al. 1 LSC),

B-1993/2011 Page 6 qu'il n'est dès lors ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens, que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes en retour) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ; – à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A). Le président du collège : Le greffier : Claude Morvant Grégory Sauder Expédition : 20 juin 2011

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