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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2009 A-982/2008

21 gennaio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,812 parole·~9 min·1

Riassunto

Obligations militaires | autorisation de conduire militaire

Testo integrale

Cour I A-982/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 janvier 2009 André Moser (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter Sauvant, juges, Gilles Simon, greffier. A._______, représenté par Maître Jean-Paul Salamin, recourant, contre Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, autorité inférieure. Autorisation de conduire militaire. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

A-982/2008 Faits : A. Par décision du 7 mars 2007, l'Office de la circulation routière et de la navigation de l'armée (OCRNA) a retiré définitivement à A._______ l'autorisation de conduire militaire, ceci en raison de la conduite en état d'ébriété d'un véhicule à moteur militaire le 23 décembre 2006 au Kosovo, dans le cadre d'un engagement au sein de la Swisscoy 15. B. Contre cette décision, A._______ a déposé le 16 mars 2007 une plainte de service auprès du Chef de l'Armée. C. Le Chef de l'Armée a rejeté la plainte de service de A._______ par décision du 11 mai 2007. D. A._______ a contesté cette décision le 21 mai 2007 auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), concluant à l'annulation des décisions de l'OCRNA et du Chef de l'Armée et à la conservation de son permis de conduire militaire. E. Par décision du 17 janvier 2008, le DDPS a rejeté la plainte de service du 21 mai 2007, précisant au surplus que sa décision était sans appel. F. Le 15 février 2008, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Le recourant estime en effet que c'est à tort que le DDPS (ciaprès l'autorité inférieure) a indiqué que sa décision était sans appel. G. Invité à se prononcer sur le recours, le Chef de l'Armée a conclu à l'irrecevabilité de celui-ci par courrier du 7 avril 2008. L'autorité inférieure a également conclu à l'irrecevabilité du recours par courrier du 7 mai 2008. Page 2

A-982/2008 H. Le recourant s'est déterminé sur ces courriers le 2 juin 2008. I. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. A teneur de l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral juge des recours dirigés contre des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'une des autorités mentionnées à l'article 33 LTAF. En l'espèce, pour que le recours devant le Tribunal de céans puisse être déclaré recevable, la décision du 18 janvier 2008 doit donc avoir été rendue par une autorité mentionnée à l'art. 33 LTAF, ce qui est le cas (cf. art. 33 let. d LTAF), mais également être une décision au sens de l'art. 5 PA. Or, selon l'art. 3 let. d PA (champ d'application – exceptions – inapplicabilité), la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l’art. 37 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10) n'est pas régie par la PA. Par conséquent, si l'affaire dont est recours relève de cette exception, la décision attaquée ne pourra pas être considérée comme une décision au sens de l'art. 5 PA, le TAF devra se déclarer incompétent et il ne pourra que constater l'irrecevabilité du recours qui lui est soumis (cf. art. 31 LTAF). 2. L'art. 37 LAAM fait partie du chapitre 4 (art. 36 à 40) de la loi, intitulé "Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit" et auquel il convient de se référer puisque le retrait de l'autorisation de conduire militaire du recourant est une mesure non pécuniaire. Ce chapitre contient deux procédures distinctes. La première est celle de l'art. 37 LAAM, qui concerne les "affaires relevant du pouvoir de commandement" et qui prévoit une plainte de service avec comme Page 3

A-982/2008 première instance le Chef de l'armée et comme deuxième et dernière instance le Département fédéral compétent, qui statue définitivement (cf. art. 36 et 37 LAAM). La seconde procédure est celle de l'art. 40 LAAM, qui concerne les "autres affaires juridiques non pécuniaires". Or, la procédure de l'art. 40 LAAM prévoit quant à elle l'application de la PA et n'est pas concernée par l'exception de l'art. 3 let. d PA ; cela signifie qu'elle permettrait donc potentiellement qu'un recours puisse être interjeté devant le TAF. Il n'est cependant pas nécessaire, à ce stade, d'examiner si l'art. 40 LAAM s'applique au cas du recourant ; en effet, comme son nom l'indique, cet article concerne les "autres" affaires juridiques non pécuniaires : il s'appliquera donc par défaut, s'il s'avère que le retrait de l'autorisation de conduire militaire prononcé le 7 mars 2007 par l'OCRNA n'entre pas dans le champ d'application de la procédure spéciale de l'art. 37 LAAM. 3. Selon l'art. 37 al. 1 LAAM, toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l'art. 3 let. d PA. En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales relatives à l'affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement. En ce qui concerne ces injonctions, il y a donc délégation au Conseil fédéral par le parlement dans une loi au sens formel. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation dans le Règlement de service de l'armée suisse du 22 juin 1994 (RS 04, RS 510.107.0), où il précise à l'art. 104 al. 2 let. i que la remise et le retrait du permis de conduire militaire par une autorité militaire (l'OCRNA, dans le cas présent) sont à considérer comme des "affaires relevant du pouvoir de commandement". Le Conseil fédéral rappelle en outre à l'art. 104 al. 3 RS 04 que les prescriptions légales se trouvent aux art. 36 et 37 LAAM. En outre, l'art. 38 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM, RS 510.710) stipule expressément qu'une plainte de service peut être déposée contre le retrait d'une autorisation de conduire. En déléguant au Conseil fédéral la compétence pour déterminer quelles injonctions des autorités militaires fédérales relatives à Page 4

A-982/2008 l'affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement, le parlement a légiféré dans le sens du Conseil fédéral. En effet, celui-ci, dans son Message concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers du 28 juin 1989 (FF 1989 II 1078), avait déjà retenu qu'il n'était pas possible de trouver une définition légale de l'affaire relevant du pouvoir de commandement militaire qui puisse à elle seule servir de critère de distinction : "Selon la pratique du Conseil fédéral, il y a injonction relevant du pouvoir de commandement militaire chaque fois qu'une décision concerne la manière d' "employer" un militaire, non seulement dans le domaine de la troupe, mais également dans celui d'une autorité qui agit à la place du commandant de troupe en raison de notre système de milice. En raison de leur contenu, de telles injonctions ne peuvent être soumises à un contrôle juridique que de manière limitée. Dans la pratique, l'interprétation de la notion d'affaire relevant du pouvoir de commandement militaire n'a pas toujours été facile" (Message, p. 1090). Et le Conseil fédéral de poursuivre : "La seule solution qui soit applicable et qui crée en même temps la sécurité du droit consiste à désigner les différentes affaires relevant du pouvoir de commandement de manière détaillée. Cette compétence doit être confiée au Conseil fédéral – dans le cadre d'une définition de principe légale – qui désignera les affaires relevant du pouvoir de commandement dans une ordonnance" (p. 1092). Enfin, le Conseil fédéral mentionne dans ce même message la remise et le retrait du permis de conduire militaire parmi les "affaires relevant du pouvoir de commandement avec protection juridique selon le règlement de service (plainte)" (cf. p. 1096). 4. Il ressort de ce qui précède que, selon le système et la législation actuellement en vigueur, le retrait du permis de conduire militaire fait bien partie des "affaires relevant du pouvoir de commandement", affaires dans le cadre desquelles le département fédéral compétent statue définitivement sur plainte de service (art. 36 al. 2 LAAM, par renvoi de l'art. 37 al. 2 LAAM ; cf. également PIERRE TSCHANNEN in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich 2008, n. 9 ad art. 3). Le retrait du permis de conduire militaire n'est par conséquent pas une "autre affaire juridique non pécuniaire " au sens de l'art. 40 al. 1 LAAM. Il n'est d'ailleurs pas à considérer comme une sanction de droit Page 5

A-982/2008 administratif, similaire à une décision rendue en vertu des art. 21 à 24 LAAM (cf. art. 40 al. 1 LAAM). 5. Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de retenir que la décision rendue le 17 janvier 2008 par le DDPS était une décision finale non susceptible de recours (cf. art. 36 al. 2 LAAM). Le recours interjeté le 15 février 2008 par le recourant auprès du Tribunal administratif fédéral est donc irrecevable. 6. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à Fr 1'000.- doivent ainsi être mis à la charge du recourant. Ce montant sera déduit de l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par le recourant et le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant. 7. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif. Page 6

A-982/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme sera déduite de l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : André Moser Gilles Simon Expédition : Page 7

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