Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour I A-515/2022
Arrêt d u 1 0 novembre 2022 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Alexander Misic, Jérôme Candrian, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties A._______ (…), représenté par Maître Caroline Wiman Gilardi, avocate, L'Etude Swiss Lawyers SNC, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 295, 1701 Fribourg, recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Protection des données; demande d'effacement dans le SIS.
A-515/2022 Page 2 Faits : A. Par jugement du 15 septembre 2020 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère, A._______ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 42 mois sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 décembre 2018 au 15 septembre 2020. Son expulsion obligatoire a été prononcée pour une durée de 15 ans. Le Tribunal pénal a, en outre, requis son inscription dans le système d’information Schengen (SIS). B. Par décision du 21 avril 2021, le service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg a prononcé la libération conditionnelle de A._______ avec effet au 26 avril 2021. Ce dernier a ensuite été renvoyé vers l’Albanie. C. Par courrier du 11 novembre 2021, A._______ (le requérant) a adressé à l’office fédéral de la police (Fedpol) une demande d’effacement de ses données dans le SIS. Il a fait valoir qu’il a trouvé un travail en Albanie auprès de l’entreprise de son père, en qualité de chauffeur, activité dont l’exercice nécessite qu’il puisse traverser les frontières de l’espace Schengen. Son intérêt privé à pouvoir exercer son activité professionnelle primerait dès lors l’intérêt public des Etats membres à le tenir éloigné, de sorte que le maintien de son signalement dans le SIS violerait le principe de la proportionnalité. D. Par courrier du 29 novembre 2021, Fedpol a traité la demande du requérant comme une demande de renseignement et a informé ce dernier que la Suisse avait introduit un signalement dans le SIS suite au jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 15 septembre 2020. E. Par courrier du 7 décembre 2021, le requérant a sollicité Fedpol afin qu’il traite la demande du 11 novembre 2021 comme une demande d’effacement et non pas de renseignement. F. Par décision du 23 décembre 2021, Fedpol (l’autorité inférieure) n’est pas
A-515/2022 Page 3 entrée en matière sur la demande d’effacement du signalement de l’expulsion pénale dans le SIS. Fedpol a fait valoir que seule l’autorité émettrice ayant ordonné le signalement au SIS, en l’occurrence le Tribunal de la Gruyère, était compétente pour décider de l’effacement. G. Par mémoire de recours du 1er février 2022, le requérant (le recourant) a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de cette dernière et à ce qu’il soit constaté que l’autorité inférieure est compétente pour traiter la demande d’effacement du 11 novembre 2021, précisée par courrier du 7 décembre 2021, respectivement que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. H. Par réponse du 7 avril 2022, l’autorité inférieure a indiqué que si la compétence de statuer sur les demandes d’effacement de données dans le SIS devait lui être reconnue, c’était seulement après avoir consulté l’autorité signalante, en l’espèce le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère. Or, puisque le jugement rendu par celui-ci est toujours en vigueur, il serait inutile de le consulter. Pour obtenir l’effacement de son signalement, le recourant devrait obtenir la révision dudit jugement auprès dudit Tribunal. L’autorité inférieure a en outre indiqué que, dès lors que la compétence d’ordonner un signalement dans le SIS revenait au juge pénal, alors la compétence de supprimer celui-ci devait également être de son ressort, à défaut de quoi la volonté du législateur serait ignorée. I. Dans ses observations finales du 11 mai 2022, le recourant est resté sur sa position, détaillant certains de ses arguments. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit suivants dans la mesure utile à la résolution du litige. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions figurant à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non pertinentes en l'espèce –, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
A-515/2022 Page 4 mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. d LTAF. 1.2 Fedpol fait partie du Département fédéral de justice et police (DFJP ; annexe 1/B/III/1 ch. 1.3 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Il est ainsi une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF. L'acte attaqué satisfaisant aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, laquelle a rejeté sa demande. Etant le destinataire de la décision querellée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce dont il découle que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27 consid 3.3). 2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’autorité
A-515/2022 Page 5 inférieure s’est jugée incompétente pour statuer sur la demande du recourant visant à obtenir l’effacement du signalement de son expulsion pénale dans le Système d’information Schengen (SIS). 4. 4.1 Le SIS est un système informatisé de signalements de personnes et d’objets géré conjointement par les Etats Schengen, y compris la Suisse. Cette banque de données contient des informations sur les personnes recherchées par la police ou la justice, frappées d’une interdiction d’entrer dans l’espace Schengen ou disparues. Le SIS est un instrument qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération policière et judiciaire transfrontalière visant à préserver la sécurité et l’ordre public à la suite, notamment, de la levée des contrôles systématiques de personnes aux frontières intérieures de l’espace Schengen (pour une vue d’ensemble, NICOLE SCHNEIDER /DIEGO R. GFELLER, Landesverweisung und das Schengener Informationssystem, Sécurité & Droit 1/2019, p. 3). Le SIS est ainsi une base de données de recherche à l’échelle européenne qui se compose d’un système central (C-SIS) ainsi que d’un système national dans chaque Etat membre (N-SIS). En Suisse, le N-SIS fait partie des systèmes d’information de police fédéraux (art. 1 et 2 let. c de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération [LSIP; RS 361]). Il est placé sous la responsabilité de Fedpol, maître du ficher, qui gère à cette fin un service centralisé qui lui est rattaché, le bureau SIRENE (art. 355e du Code pénal suisse [CP, RS 311.0], art. 16 al. 1 LSIP; Explications concernant les compétences de contrôle et activités du PFPDT dans le cadre de l’accord d’association à Schengen, avril 2014, p. 17). 4.2 Les expulsions pénales doivent figurer dans les banques de données relevant du domaine policier et du droit des étrangers afin que les restrictions qu’elles entraînent puissent être appliquées. Ainsi, les données sur les expulsions pénales sont non seulement saisies dans VOSTRA (casier judiciaire informatisé) mais aussi dans le SYMIC (système d’information central sur la migration) ou le RIPOL (système de recherches informatisées de police). Lorsque les conditions en sont remplies, les expulsions pénales doivent également faire l’objet d’un signalement dans le SIS. Le signalement de l’expulsion pénale dans le SIS, de même que celui d’autres mesures de non-admission et interdictions de séjours fondées sur le droit des étrangers, a pour effet dans les autres Etats membres de
A-515/2022 Page 6 Schengen que la personne concernée est en principe interdite d’entrée sur leur territoire (art. 6 § 1 let. d en lien avec l’art. 14 § 1 du règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [Code frontières Schengen]). Les autres Etats Schengen peuvent néanmoins autoriser l’entrée sur leur territoire dans des cas individuels pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 6 § 5 let. c Code frontières Schengen). 4.3 Le SIS en général et la procédure d’effacement des données y figurant en particulier sont notamment régis par le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006 (règlement-SIS-II ; arrêt du TF 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1), ainsi que par la LSIP, la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS, RS 362.0). 4.4 L’art. 21 § 1 du règlement (UE) 2018/1861 prévoit qu’avant d'introduire un signalement et de prolonger la durée de validité d'un signalement, les États membres vérifient si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS. Selon l’art. 39 dudit règlement, les signalements ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits (§ 1). Un État membre signalant réexamine, dans un délai de trois ans à compter de l'introduction d'un signalement dans le SIS, la nécessité de l'y conserver. Cependant, si la décision nationale sur laquelle le signalement se fonde prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, le signalement est réexaminé dans un délai de cinq ans (§ 2). Chaque État membre fixe, s'il y a lieu, des délais de réexamen plus courts, conformément à son droit national (§ 3). L'État membre signalant peut, dans le délai de réexamen, décider, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s'avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS (§ 4). Les
A-515/2022 Page 7 signalements sont automatiquement supprimés à l'expiration du délai de réexamen visé au paragraphe 2, sauf dans le cas où l'État membre signalant a informé le CS-SIS d'une prolongation en vertu du paragraphe 4 […] (§ 5). L’art. 40 § 4 dispose que les signalements sont supprimés dès l'expiration du signalement conformément à l'article 39. 4.5 La LSIP règle, notamment, l’utilisation de la partie nationale du SIS et s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans ce cadre (art. 1 et 2 let. c LSIP). L’art. 16 al. 9 LSIP prévoit que le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen pour régler, notamment, la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (let. b), les autorités énumérées à l’al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS (let. c), les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données (let. e). En outre, l’art. 19 LSIP dispose que le Conseil fédéral détermine, entre autre, la responsabilité du traitement des données (let. a) et la durée de conservation des données et la procédure de leur effacement (let. d). 4.6 Le Conseil fédéral a concrétisé certaines des dispositions précitées dans l’ordonnance N-SIS. A teneur de l’art. 43 de ladite ordonnance, les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint (al. 1) […] Le bureau SIRENE, les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales et, pour les signalements concernant des ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, le SEM sont avisés automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois (al. 3). Avant l’effacement automatique d’un signalement, le bureau SIRENE vérifie si une prolongation est nécessaire, en accord avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL (al. 4). Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée (al. 5). En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables (al. 6). L’art. 50 de l’ordonnance N-SIS prévoit quant à lui que si une personne veut faire valoir son droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à Fedpol (al. 1). Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les demandes liées à des signalements entrants,
A-515/2022 Page 8 il prend sa décision après avoir permis à l’État Schengen qui a émis le signalement de se prononcer (al. 2). 4.7 Il résulte des dispositions précitées, en particulier de l’art. 50 al. 1 et 2 de l’ordonnance N-SIS, que Fedpol est compétent pour traiter de la demande d’effacement du recourant. Cette disposition, de rang réglementaire, est conforme au droit supérieur, dès lors que le droit européen laisse, en grande partie, la mise en œuvre de la procédure d’effacement au droit national des Etats membres (consid. 4.4) et que le législateur suisse a délégué la tâche de régler cette dernière au Conseil fédéral (art. 16 al. 9 let. e et 19 let d LSIP, consid. 4.5 supra ). Dans le cadre du traitement de la demande, Fedpol devra, cas échéant et avant de rendre une décision motivée, consulter l’autorité signalante (art. 50 al. 2 de l’ordonnance N-SIS). Il s’agit, concrètement, de l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion pénale. En effet, lorsque le juge pénal requiert le signalement dans le SIS, le signalement effectif est émis par l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion pénale (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.4). En outre, l’art. 43 al. 4 de l’ordonnance N-SIS précise que c’est en accord avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL que le bureau SIRENE (rattaché à Fedpol) doit vérifier, avant le délai de 3 ans dont l’expiration entraine en principe la suppression automatique des données dans le SIS, si une prolongation est nécessaire. Or, l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL est l’autorité chargée de l’exécution pénale (art. 15 al. 1 let. d LSIP et art. 4 al. 1 let. m de l’ordonnance sur le système de recherches informatisées de police [Ordonnance RIPOL, RS 361.0]). Si, à l’issue d’une évaluation individuelle globale, une prolongation s’avère nécessaire, Fedpol devra, après avoir consulté ladite autorité, rendre une décision motivée (NICOLE SCHNEIDER /DIEGO R. GFELLER, op. cit, p. 9). Il en va de même lorsque Fedpol est saisie par l’intéressé d’un demande d’effacement, comme en l’espèce. 5. Pour justifier sa décision d’incompétence, l’autorité inférieure fait valoir que la décision de requérir le signalement de l’expulsion dans le SIS est de la compétence du juge pénal, de sorte que la décision de la supprimer doit également lui revenir (consid. 5.1). La compétence du juge pénal pour décider de la suppression du signalement dans le SIS découlerait en outre de l’art. 37 de l’ordonnance N-SIS (consid. 5.2). L’autorité inférieure estime qu’en tout état de cause, la révision du jugement pénal est préalablement nécessaire (consid. 5.3).
A-515/2022 Page 9 5.1 5.1.1 Le fait que la décision de requérir l’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale soit du ressort du juge pénal, ainsi que le fait valoir l’autorité inférieure, n’est pas décisif. En effet, la compétence du juge pénal résulte de la seule ordonnance N-SIS, en particulier de son article 20 – disposition dont la compatibilité au droit supérieur n’était, au demeurant, pas si évidente, ainsi que cela ressort d’un arrêt du TF (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.4). Ladite compétence du juge pénal n’est ainsi consacrée par aucun texte de rang supérieur, de sorte que la disposition attribuant à Fedpol la compétence de statuer sur les demandes visant à l’effacement des données dans le SIS, l’art. 50 de l’ordonnance N-SIS, l’emporte à titre de lex specialis. 5.1.2 Par ailleurs, au niveau dogmatique, le signalement dans le SIS n’est pas une sanction au sens du droit pénal ; il relève du droit d’exécution, respectivement du droit de police (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4), même si, du point de vue de l’intéressé, cette mesure peut s’apparenter à une modification non négligeable de la sanction originale. Aussi, les conditions qui président au signalement dans le SIS ne sont pas les mêmes que celles qui régissent le prononcé de l’expulsion. Ainsi, la matière n’impose nullement l’intervention du juge pénal. On notera en outre que ce sont principalement des raisons d’économie de procédure au sens large qui ont justifié l’attribution, au juge pénal, de la compétence de statuer sur les conditions d’un signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.4 et 3.3.4 ; Commentaire de l’Office fédéral de la justice [OFJ] du 20 décembre 2016 concernant l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’expulsion pénale, p. 11, qui mentionne toutefois également l’impact du signalement de l’expulsion dans le SIS pour l’intéressé). Or, après que le jugement pénal ait été rendu, lorsque l’expulsé demande ultérieurement l’effacement de son signalement dans le SIS sur la base d’un changement de circonstances, ces raisons sont moins prégnantes. En effet, une nouvelle procédure doit de toute façon être ouverte. En outre, le juge pénal n’a, par définition, jamais eu connaissance des faits nouveaux dont se prévaut l’intéressé. Par ailleurs, un certain temps s’étant écoulé depuis le jugement, le juge saisi devrait, nécessairement et dans une certaine mesure, "reprendre" connaissance de l’affaire. 5.2 L’autorité inférieure fait également valoir que l’art. 37 de l’ordonnance N-SIS prévoit que "seule l’autorité qui a signalé les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à
A-515/2022 Page 10 jour ou à les effacer". Elle en déduit que seul le juge pénal est compétent pour traiter de la demande. L’art. 37 de l’ordonnance N-SIS, disposition de rang règlementaire, ne saurait valablement signifier que, lorsque le juge pénal a requis l’inscription dans le SIS, il lui revient la compétence de modifier lesdites données. En effet, le droit supérieur, en particulier la LSIP, n’habilite pas le juge pénal à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS (art. 16 al. 4 et 9 let. c LSIP a contrario). En outre et ainsi que le fait valoir à juste titre le recourant, l’art. 37 de l’ordonnance N-SIS porte exclusivement sur le traitement effectif et concret des données dans le SIS mais ne détermine pas de compétence décisionnelle, de sorte que cette disposition n’est pas pertinente pour régler le sort du présent litige. 5.3 Dans sa réponse du 7 avril 2022, l’autorité inférieure semble finalement admettre sa compétence pour traiter de la demande d’effacement du recourant sur la base de l’art. 50 de l’ordonnance N-SIS. Elle soutient toutefois que, selon cette disposition, elle devrait alors consulter le juge pénal avant de rendre une décision, ce qui serait d’emblée inutile dès lors que le jugement rendu par ce dernier est toujours en force et que l’expulsion a été prononcée pour une durée de 15 ans loin d’être atteinte. Le recourant devrait ainsi préalablement obtenir la révision du jugement pénal. L’autorité inférieure ne saurait être suivie. Premièrement, si le juge pénal fixe dans son jugement la durée de l’expulsion, il ne se prononce en revanche pas sur la durée de son signalement dans le SIS, laquelle reste ouverte. Les textes pertinents applicables prévoient que les signalements de personnes doivent être effacés lorsque le but est atteint (art. 21 et 39 § 1 du règlement [UE] 2018/1861, art. 43 al. 1 de l’ordonnance N-SIS) ; ils prévoient en outre une suppression desdits signalements à l’échéance d’un délai de 3 ans, tout en prévoyant une possibilité de prolongation si cela s’avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement en cause a été introduit, ce qui nécessite une nouvelle évaluation individuelle globale (art. 43 al. 2 ordonnance N-SIS ; voir aussi art. 39 § 2, 4 et 5 du règlement [UE] 2018/1861). Cette suppression automatique intervient sans que le jugement pénal, toujours en force, doive préalablement être révisé et indépendamment du fait que l’expulsion ait été prononcée pour une durée supérieure. La révision du jugement pénal n’est ainsi pas nécessaire.
A-515/2022 Page 11 Deuxièmement, le moyen de droit extraordinaire de la révision au sens du droit pénal permet de revoir, cas échéant de modifier, un jugement entré en force qui est originairement entaché d’une erreur de fait. Or, en l’espèce, le recourant se prévaut d’un changement de circonstances advenu postérieurement à l’entrée en force du jugement, de sorte que le moyen de droit de la révision au sens du droit pénal est d’emblée exclu. Enfin et ainsi qu’il l’a été expliqué ci-avant, l’autorité qui doit être consultée par Fedpol dans le cadre d’une demande d’effacement est l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion, et non pas le juge pénal (consid. 4.7). 6. Il résulte de ce qui précède que l’autorité inférieure est compétente pour statuer sur la demande d’effacement du 11 novembre 2021, précisée par courrier du 7 décembre 2021. La cause doit en conséquence lui être renvoyée afin qu’elle se saisisse de ladite demande en tant qu’autorité compétente, respectivement qu’elle se prononce sur les autres conditions de recevabilité et, cas échéant, après avoir consulté l’autorité ayant procédé au signalement dans le RIPOL (consid. 4.7), qu’elle statue au fond. 7. 7.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure, de sorte que l’avance de frais de 1'500 francs, versée le 24 février 2022, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 7.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, la mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'200 francs à
A-515/2022 Page 12 titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin que celle-ci statue sur la demande d’effacement du 11 novembre 2021, précisée par courrier du 7 décembre 2021. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1’500 francs, déjà versée par le recourant, lui sera restituée sur le compte bancaire qu’il indiquera une fois le présent arrêt entré en force. 3. Une indemnité de dépens de 1’200 francs est allouée au recourant à la charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-515/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)