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Bundesverwaltungsgericht 29.02.2024 A-4091/2022

29 febbraio 2024·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,409 parole·~1h 17min·5

Riassunto

Installations électriques (divers) | Installations électriques; approbation de plans; nouvelle station de transformation et nouvelles lignes souterraines

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour I A-4091/2022

Arrêt d u 2 9 février 2024 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Alexander Misic, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Antonin Charrière, Etude Avocats Associés Fribourg SA, recourant,

Contre

B._______ SA, représentée par Maître Christine Magnin, BM Brahier Magnin Avocats SA, intimée,

Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Installations électriques ; approbation de plans ; nouvelle station de transformation et nouvelles lignes souterraines.

A-4091/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (le recourant) est propriétaire de la parcelle n° 1._______ du Registre foncier de la (…) (ci-après : RF), dans la Commune de (…), secteur (C._______). Celle-ci abrite un jardin potager de 220 m2. Il n’y a pas de construction dessus. A.b La société B._______ SA (l’intimée), avec siège à (…), a notamment pour but la production et l’acquisition, le transport et la distribution, la fourniture et le commerce d'énergie, des produits et prestations de services en rapport avec l'énergie. B. B.a Le 2 octobre 2019, l’intimée a déposé auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (l’ESTI) une demande d’approbation des plans pour l’implantation d’une nouvelle station transformatrice « (C._______) » moyenne tension/basse tension (MT/BT) avec un transformateur 18/21 kV de 250 kVA, hors zone à bâtir sur la parcelle n° 2._______ RF, et de deux nouvelles lignes souterraines 18 kV.

B.b Le projet a été mis à l’enquête du 19 octobre au 18 novembre 2019. Le 13 novembre 2019, le recourant a formé opposition au projet auprès de l‘ESTI, notamment s’agissant de la variante retenue pour l’implantation de la nouvelle station transformatrice. Il a précisé que sa parcelle n° 1._______ RF jouxtait la parcelle n° 2._______ RF, sur laquelle la station était planifiée. B.c Par courrier du 13 décembre 2019, l’intimée a répondu à l’opposition du recourant. Elle a notamment expliqué que le jardin sur la parcelle du recourant n’était pas considéré comme un lieu à utilisation sensible (LUS). B.d Par courrier du 15 janvier 2020, le recourant a confirmé son opposition. B.e Le 31 janvier 2020, le Canton de Fribourg a émis un préavis favorable avec conditions. B.f Le 31 janvier 2020, une séance de conciliation a eu lieu à l’emplacement projeté pour la nouvelle station transformatrice en présence de l’ESTI, de deux représentants de l’intimée et du recourant. Elle n’a pas abouti à un accord.

A-4091/2022 Page 3 B.g Par courrier du 10 février 2020, le recourant a pris position sur le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2020, en y apportant des compléments et des corrections. B.h Par courrier du 4 mars 2020, l’intimée a indiqué avoir effectué une nouvelle étude des variantes et être arrivée à la conclusion que l’emplacement prévu pour la station transformatrice était techniquement et économiquement le plus judicieux sur l’entier du hameau de C._______. Elle a précisé que le fait que le hameau se trouvait hors zone à bâtir limitait fortement les possibilités d’emplacement d’une station en dehors du milieu construit. B.i Par courrier du 15 mars 2020, le recourant a regretté ne pas avoir reçu de procès-verbal corrigé de la séance du 31 janvier 2020. En outre, il a critiqué le rejet des autres variantes étudiées par l’intimée. Il a fait état de variantes supplémentaires, non encore étudiées par cette dernière, soulignant que des solutions existaient dans le hameau pour trouver un emplacement pour la station, neutre du point de vue des rayonnements non ionisants. Il a rappelé que l’emplacement projeté impliquait une immission de rayonnements non ionisant sur plus de 2 m sur son jardin potager. B.j Le 18 mai 2020, en raison de l’absence d’accord entre le recourant et l’intimée, l’ESTI a transmis la demande d’approbation des plans litigieuse à l’Office fédéral de l’énergie (l’OFEN) pour poursuivre l’instruction et statuer. L’ESTI a préavisé favorablement le projet du point de vue de la sécurité électrique, sous réserve de conditions et de charges, en particulier concernant la protection des eaux. Il a précisé que les projets respectaient la législation sur l’électricité. Il a expliqué qu’il renonçait à consulter l’Office fédéral du développement territorial (l’ARE) sur la base d’une convention entre l’ESTI et l’ARE et de la réponse positive de l’ARE du 11 décembre 2018 à la demande préalable de l’intimée. B.k Les 23 juin et 6 juillet 2020, l’OFEN a transmis au recourant et à l’intimée une copie du rapport de transmission et du dossier de l’ESTI et leur a donné la possibilité de se déterminer dessus. B.l Par courriers des 18 juillet et 20 octobre 2020, le recourant a maintenu son opposition au projet. Il s’est également déterminé sur le préavis cantonal du 31 janvier 2020. B.m Par courriel du 3 février 2021, l’intimée a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.

A-4091/2022 Page 4 B.n Par courriel du 21 octobre 2021, l’ARE a remarqué que les deux lignes électriques étaient situées sur des surfaces d’assolement mais qu’il n’y avait pas à craindre de dégradation de celles-ci, sous réserve du respect des conditions du préavis cantonal. Il a préavisé favorablement le projet. C. Par décision du 28 juillet 2022, l’OFEN a approuvé la demande de l’intimée concernant le projet de nouvelle station transformatrice à C._______ ainsi que les lignes souterraines attenantes, y compris les documents y relatifs, avec charges. Il a rejeté l’opposition du recourant, dans la mesure de sa recevabilité. Il a octroyé une autorisation spéciale pour la construction et la transformation d’installations dans le secteur de protection des eaux Au. Il a imposé à l’intimée des charges concernant la protection des sols agricoles, la protection des eaux et l’archéologie. Les émoluments ont été mis à la charge de l’intimée. En résumé, l’OFEN a estimé que le projet était complet et qu’une autre station future dans le village voisin n’avait aucun impact sur la présente demande d’approbation des plans. Il a reconnu un intérêt public au remplacement des installations existantes et un empêchement, pour des raisons techniques, d’implanter les installations en zone à bâtir, trop éloignée. Il a examiné différents emplacements. Il a effectué une pesée des intérêts publics et privés en présence, notamment concernant la protection des eaux et des surfaces d’assolement ainsi que la protection contre le bruit, le rayonnement non ionisant et les incendies. Il a constaté que le projet n’était pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement et n’avait pas d’impact particulier sur la nature, le paysage et la zone forestière. Par ailleurs, l’OFEN a remarqué que le recourant faisait valoir que sa parcelle, voisine à celle du projet, subirait une perte de valeur du fait de la construction de la station, sans toutefois chiffrer une demande d’indemnisation. Il a admis que la station aurait un impact visuel sur la vue depuis le jardin potager du recourant. Cependant, il a considéré que la gêne visuelle serait de peu d’importance et ne donnait pas droit à une indemnisation, vu que la parcelle n’était pas constructible et que le hangar en bois était bien plus grand. Il a nié une expropriation des droits de voisinage. Finalement, il n’a pas octroyé d’indemnité aux parties, le recourant n’ayant pas engagé d’avocat et aucun dépens n’ayant été réclamé. D. D.a Le 14 septembre 2022, le recourant, désormais représenté, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant,

A-4091/2022 Page 5 sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 et au renvoi de la cause à l’OFEN (l’autorité inférieure) pour instruction complète et nouvelle décision ; subsidiairement, en sus de cette conclusion en annulation et renvoi, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, respectivement à l’ESTI, de compléter le dossier par la preuve des besoins en approvisionnement énergétique du hameau de C._______, cas échéant, en coordination avec la future installation pour le hameau D._______, et par l’analyse complète des avantages et inconvénients des sites raisonnablement envisageables, identifiant la solution globalement la meilleure et avec les plus faibles effets sur le territoire et l’environnement, avec une analyse particulière pour l’emplacement sis sur la parcelle n° 3._______ RF, cette analyse devant être soumise aux services cantonaux spécialisés et à l’ARE pour nouveaux préavis détaillés ; encore plus subsidiairement, à l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 et à ce que le Tribunal ordonne toutes les mesures utiles en vue d’une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis plusieurs mesures d’instruction, en particulier des interrogatoires et des auditions, des renseignements écrits, une inspection locale, une expertise et la production par l’intimée de documents et d’expertises. En substance, il fait valoir une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, une analyse des variantes et une pesée des intérêts lacunaires, ainsi qu’une violation du principe de prévention en lien avec la protection contre les rayonnements non ionisants. D.b Par mémoire en réponse du 7 novembre 2022, l’autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, maintenant et renvoyant à sa décision du 28 juillet 2022. Elle a produit le dossier de la cause. D.c Par mémoire en réponse du 24 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, à l’octroi d’une équitable indemnité sur présentation d’une liste de dépens et à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Elle conclut également au rejet des mesures d’instruction requises, sauf s’agissant du périmètre concerné et de la liste des bâtiments à alimenter avec justificatif des besoins connus pour lesquels elle produit cinq pièces. En résumé, elle affirme que le dossier d’approbation des plans est complet, que le projet est nécessaire pour rétablir et maintenir la qualité du réseau de distribution, que l’emplacement hors zone à bâtir est imposé par sa destination, que le projet retient un emplacement proportionné et légal et que la pesée des intérêts en présence a été effectuée correctement.

A-4091/2022 Page 6 D.d Par mémoires en réplique du 31 janvier 2023, le recourant a entièrement confirmé son recours. D.e Par mémoires en duplique du 15 mars 2023, l’intimée et l’autorité inférieure ont intégralement confirmé leurs précédentes écritures. D.f Par détermination du 28 avril 2023, l’ESTI a indiqué que la procédure d’approbation des plans respectait les lois applicables, notamment le droit d’être entendu et le principe de l’instruction d’office. Elle a renvoyé à la décision et aux déterminations de l’autorité inférieure. D.g Par ordonnance du 9 mai 2023, le Tribunal a pris acte que l’ARE et le Canton de Fribourg n’avaient pas souhaité déposer d’observations complémentaires. D.h Par observations finales du 21 juin 2023, le recourant a confirmé ses précédentes écritures. D.i Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Tribunal a avisé les parties qu’il allait examiner si des mesures d'instruction complémentaires s’avéreraient nécessaires et, par ordonnance du 15 novembre 2023, il a donné la possibilité à l’Office fédéral de l’environnement (l’OFEV) de déposer ses observations à la cause. D.j Par détermination du 6 décembre 2023, l’OFEV a indiqué que le projet était conforme au droit de l’environnement, en particulier à la protection de la nature, du paysage et des eaux ainsi qu’à la protection contre les rayons non ionisants. D.k Par déterminations finales complémentaires du 25 janvier 2024, le recourant a remarqué que l’OFEV ne faisait également que prendre position sur la parcelle projetée, en ignorant les autres emplacements proposés plus avantageux, malgré la reconnaissance d’un risque d’atteinte aux eaux souterraines et d’immissions de rayonnement non ionisant. Il a de même regretté que l’OFEV n’aie pas pris position en matière de bruit, de vibrations, de protection incendie et d’absence de coordination des besoins en énergie de la commune. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes écritures. D.l Le Tribunal a ensuite signalé que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

A-4091/2022 Page 7 Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L’OFEN, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC ; cf. art. 8 al. 1 let. a de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA), est une autorité précédente dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF). En outre, conformément à l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), un recours peut être formé devant le Tribunal notamment contre les décisions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 LIE, dont l’OFEN (cf. art. 16 al. 2 let. b LIE). L’acte attaqué du 28 juillet 2022 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, si bien que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée en cela qu’une nouvelle station transformatrice et deux nouvelles lignes électriques sont projetées à côté de sa parcelle. Il a un intérêt digne de protection à son annulation car sa situation serait influencée positivement si le projet n’était pas réalisé à côté de sa parcelle. Partant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 22a et 50 al. 1 PA) et dans les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a à bon droit approuvé avec charges la demande d’approbation des plans de

A-4091/2022 Page 8 l’intimée du 3 octobre 2019 concernant le projet de la nouvelle station à C._______, ainsi que les lignes souterraines y attenantes, et rejeté l’opposition du recourant dans la mesure de sa recevabilité. A titre liminaire, il conviendra d’examiner si l’autorité inférieure a respecté le droit d’être entendu du recourant (cf. consid. 3). Ensuite, il s’agira de vérifier si elle a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète (cf. consid. 4) et si le projet aurait dû être coordonné avec un éventuel projet à D._______ (cf. consid. 5). Il conviendra alors de vérifier si elle a correctement effectué l’analyse des variantes (cf. consid. 6), la pesée des intérêts publics et privés en présence ainsi que l’examen des atteintes à l’environnement (cf. consid. 7). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une cognition illimitée. Conformément à l’art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales ou techniques que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux. Dans de telles circonstances, il ne peut pas substituer son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité inférieure, laquelle dispose de connaissances spécifiques qu’elle est mieux à même de mettre en œuvre et d’apprécier (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 134 III 193 consid. 4.4, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2019 II/1 consid. 2.1 non publié, 2013/32 consid. 2.1 non publié ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4095/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.3, A-4995/2018 du 6 mai 2019 consid. 2, A-506/2016 du 3 juillet 2018 consid. 1.5.1). Cela vaut dans tous les cas lorsque celleci a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1, 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A- 5197/2020 du 30 novembre 2021 consid. 2.1, A-4973/2019 du 30 juillet 2021 consid. 2.3, A-645/2020 du 19 août 2020 consid. 2). Par contre, le Tribunal examine librement l’application correcte du droit, notamment l’interprétation de la loi, ainsi que les vices de procédure (cf. arrêts du TAF B- 6244/2020 du 5 janvier 2022 consid. 3.3, B-6960/2019 du 24 février 2021 consid. 3, A-5315/2018 du 8 octobre 2019 consid. 11, A-6549/2011 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et 4.2).

A-4091/2022 Page 9 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision querellée (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêts du TAF A-4279/2021 du 11 juillet 2022 consid. 2.1, A- 953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2 ; BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2016/18 consid. 3, 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4). 3. Tout d’abord, il convient d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été respecté. 3.1 Le recourant remarque que les discussions en vue d’installer la nouvelle station ont eu lieu courant 2018-2019. Il regrette qu’il n’ait pas été consulté ni informé, en tant que propriétaire concerné. Son droit d’être entendu n’a été que théorique, les discussions étant restées bloquées sur l’emplacement définitivement arrêté en 2018. En cas d’opposition, l’ESTI puis l’OFEN reprennent simplement les affirmations de la société requérante, laquelle décide seule. Il s’agit d’un traitement de routine, purement administratif. Ses arguments et variantes proposées n’ont jamais été sérieusement évalués en tenant compte des risques mentionnés. 3.2 L’intimée confirme avoir demandé l’accord des propriétaires des parcelles concernées par les travaux. En tant que voisin, le recourant n’avait pas à être consulté ni sur le projet, ni sur les autres variantes avant la mise à l’enquête publique. Ce dernier a suffisamment pu exercer son droit d’être entendu pendant la procédure d’approbation des plans. 3.3 L’autorité inférieure explique qu’il est normal que l’intimée ait pris contact avec le propriétaire de la parcelle concernée avant le dépôt de la demande afin d’acquérir les droits réels nécessaires. Par contre, elle n’a pas besoin de consulter l’ensemble des propriétaires avoisinants. Aucune expropriation du recourant n’est nécessaire, si bien qu’aucun avis personnel ne lui a été adressé en amont du dépôt de la demande d’approbation des plans. Le recourant a pu faire valoir ses droits suite à la mise à l’enquête du projet et a eu à maintes reprises la possibilité de prendre position sur celui-ci. Le fait qu’il n’a pas obtenu gain de cause ne constitue pas une violation de son doit d’être entendu.

A-4091/2022 Page 10 3.4 3.4.1 Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l’at. 29 PA est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1, arrêt du TF C- 1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3). Il comprend les droits de s'exprimer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, d'obtenir une décision motivée et de se faire représenter ou assister (cf. art. 26 à 33 et 35 PA ; ATAF 2009/54 consid. 2.2). En particulier, il comprend le droit que l’autorité prenne connaissance des arguments de l’administré, les examine avec soin et motive sa décision (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA ; arrêts du TAF A-3162/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1, A-7011/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écarterait pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2 ; arrêt du TF 1B_347/2017 du 1er septembre 2017 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêts du TAF A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.5.2, A-1323/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4). 3.4.2 En particulier, l’art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1, 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A- 6775/2016 du 28 juin 2018 consid. 5.1). En revanche, dans une procédure administrative, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.1). Par ailleurs, la procédure d'approbation des plans en matière d’installations électriques à faible et à fort courant connaît une réglementation spéciale pour entendre les parties, comme cela est le cas pour la plupart des lois spéciales réglant les domaines relevant de l'administration de masse. Le droit des parties de s'exprimer est garanti par l'opposition au sens de

A-4091/2022 Page 11 l'art. 16f LIE, dans une procédure formalisée (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2, 138 I 131 consid. 5.1, 135 II 286 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A- 4979/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2.4, A-6775/2016 précité consid. 5.1, A-3535/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.1.2). 3.5 En l’espèce, le recourant n’avait pas de droit à être consulté avant la mise à l’enquête publique du projet. Conformément à la procédure d’approbation des plans applicable, après la mise à l’enquête, il a pu s’exprimer à plusieurs reprises sur les éléments pertinents du projet, tant devant l’ESTI que devant l’autorité inférieure, avant que celle-ci ne rende sa décision d’approbation des plans. Il a exercé son droit d’être entendu par son opposition du 13 novembre 2019. Il a répondu aux objections de l’intimée par courrier du 15 janvier 2020. Il a fait valoir son point de vue par oral devant l’ESTI et en présence de l’intimée, lors de la séance de conciliation du 31 janvier 2020. Il s’est déterminé par écrit le 10 février 2020 sur le procès-verbal de la séance de conciliation. Il a une fois de plus pris position sur le projet et les variantes possibles par courrier du 15 mars 2020. Il a également exposé ses arguments de droit, de fait et d'opportunité devant l’autorité inférieure les 18 juillet et 20 octobre 2020. Le Tribunal retient ainsi que l’autorité inférieure a entendu le recourant avant de rendre sa décision, conformément à l’art. 30 al. 1 PA. Par ailleurs, dans sa décision d’approbation des plans, l’autorité inférieure a motivé sa décision en se déterminant sur les intérêts publics à la sécurité électrique, à l’aménagement du territoire, à la nature et paysage, à l’archéologie, à la protection des sols, des surfaces d’assolement, des eaux, de la forêt, de la faune et flore, ainsi que sur les intérêts publics à la protection contre le bruit, le rayonnement non ionisant et les incendies. Elle a également évalué divers emplacements, évoqués tant par l’intimée que par le recourant, et expliqué les motifs en faveur de celui retenu. L’autorité inférieure a examiné avec soin les arguments invoqués et les variantes proposées par le recourant. Elle s’est déterminée sur la consultation des autorités fédérales et du Canton de Fribourg, ainsi que sur la complétude du projet. Elle a considéré les arguments du recourant et y a répondu en détail dans la motivation de sa décision (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA). Sur ce vu, le Tribunal retient que le recourant a pu exercer son droit d’être entendu de manière effective et non seulement théorique. En particulier, ce n’est pas parce que l’autorité inférieure n’a pas retenu ses griefs qu’elle a violé son droit d’être entendu. En l’espèce, celui-ci a été respecté.

A-4091/2022 Page 12 4. Ensuite, il s’agit de vérifier si l’autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète. 4.1 4.1.1 Le recourant allègue que les faits pertinents ont été constatés de manière incomplète et inexacte. Selon lui, le dossier de mise à l’enquête est lacunaire. Il ne contient pas d’analyse des besoins en énergie électrique pour les secteurs de C._______ et de D._______, ni de périmètre des bâtiments à alimenter, ni de protocole des perturbations relevées et nécessitant l’installation d’une nouvelle station transformatrice. Les chutes de tensions ne sont pas documentées, même s’il ne les conteste pas. En outre, le dossier ne comporte aucune note de calcul des valeurs limites d’immission ou des valeurs limites de l’installation. Il ne contient qu’une « Estimation ORNI (approximative) » et uniquement pour la parcelle arrêtée. Il ne contient pas de fiches de calcul et de mesures démontrant l’éventuelle impossibilité technique d’implantation en zone à bâtir, respectivement aux emplacements des variantes suggérées par lui et l’ESTI. 4.1.2 En outre, aucune vision locale n’a eu lieu, excepté sur le site arrêté par l’intimée. Seul l’emplacement déjà choisi en 2018 a été réellement discuté. Le recourant déplore le manque de volonté de l’intimée à trouver une solution gagnante-gagnante pour l’avenir du hameau de C._______. Les analyses complémentaires requises à l’issue de la séance de conciliation du 31 janvier 2020, dont un calcul détaillé des coûts supplémentaires de la variante poulailler et une simulation de rayonnement à pleine charge en déplaçant la station prévue à l’autre extrémité du bâtiment, n’ont pas non plus été transmises. Vu le dossier lacunaire, une analyse détaillée du choix de l’implantation et des atteintes sur le territoire et l’environnement était impossible. 4.1.3 Par ailleurs, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir fondé sa décision sur des rapports cantonaux et fédéraux lacunaires et imprécis. S’agissant du rapport cantonal, le préavis du Service des forêts et de la nature (le SFN) repose sur des informations et des plans incomplets et est lui-même imprécis. Une décision de constat de la nature forestière aurait dû être requise. Le Service des constructions et de l’aménagement (le SeCA) n’a effectué aucune analyse d’implantation ni des autres variantes hors zone à bâtir, alors que cela lui avait été demandé par l’ESTI. Aucun service s’occupant de la protection des eaux n’a été consulté. Les rapports cantonaux ne donnent aucun détail technique et concret. L’autorité

A-4091/2022 Page 13 inférieure aurait dû solliciter des rapports complémentaires et effectuer une vision locale des autres emplacements envisageables. En outre, les autorités fédérales spécialisées, en particulier l’OFEV et l’ARE, n’ont pas non plus été consultées. Il n’était pas possible de renoncer à la consultation de l’ARE sur la base de la convention entre l’ARE et l’ESTI, vu que le dossier était incomplet. Or, l’examen préalable de l’ARE n’a consisté qu’en un échange d’e-mails du même jour en décembre 2018, bien avant la procédure d’approbation des plans. De plus, la consultation de l’ARE par l’OFEN n’a porté que sur les lignes électriques, mais pas sur l’emplacement de la station. L’OFEV aurait également dû être consulté sur les questions de protection de l’environnement, vu l’insuffisance des préavis cantonaux. 4.1.4 Le recourant requiert les mesures d’instruction suivantes : son interrogatoire et celui de l’intimée, des renseignements écrits ou l’audition du responsable de projet de l’ESTI, du propriétaire de la parcelle retenue pour le projet, des renseignements écrits de l’ARE et des services cantonaux spécialisés, une visite locale du lieu retenu et des emplacements envisageables, une expertise sur la protection des eaux ainsi que la production par l’intimée de plusieurs documents. Il estime que ces mesures sont indispensables pour une analyse globale et une coordination des besoins en énergie de la Commune et des hameaux concernés, de manière à définir les meilleurs emplacements conformément à l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700). Les expertises produites à ses frais ne peuvent pas être ignorées sans examen complémentaire. 4.2 4.2.1 L’intimée indique que la station aérienne actuelle ne permet plus une alimentation satisfaisante de ses clients. Le réseau est surchargé. Depuis 2018, il existe des problèmes de chute de tension. Plusieurs plaintes lui ont été adressées à ce sujet. Lorsqu’à D._______ les désileuses sont activées, les ventilateurs du poulailler de C._______ cessent de fonctionner. Le sous-dimensionnement du réseau ne permet pas de réinjecter l’électricité produite. Elle a été contrainte de refuser deux demandes à cause du réseau déficient, pour un brasseur à purin en décembre 2020 et des panneaux solaires en novembre 2021. En outre, elle affirme que le dossier d’approbation des plans est complet et que la procédure d’approbation des plans a été respectée. Elle a préalablement étudié à l’interne sept sites potentiels. Seul un lui a semblé

A-4091/2022 Page 14 adéquat. Pour cette variante, elle a soumis un dossier complet du projet, lequel a été mis à l’enquête. Il a été préparé sur la base de formulaires types et selon les informations exigées par l’ESTI, dont une « Estimation ORNI (approximative) ». Les calculs y sont toutefois très précis. Aucun autre calcul n’était nécessaire. Il serait disproportionné d’effectuer des calculs précis pour toutes les variantes possibles. L’analyse technique est due seulement pour la variante retenue. Le justificatif de projet contient les motifs expliquant la nécessité d’une nouvelle installation et l’emplacement retenu. Elle produit avec sa réponse des documents de planification interne, qui ne sont jamais transmis dans le dossier d’approbation des plans : une évaluation de renforcement réseau, démontrant que le réseau est saturé et que le creux de tension de 82% est grave et la surtension limite, ainsi que cinq rapports récents EN50160, concluant que la qualité de la tension n’est pas conforme. L’installation est prévue pour l’ensemble des bâtiments existants et potentiellement futurs dans le hameau de C._______. Suite à la séance du 31 janvier 2020, elle a listé les sept variantes étudiées, soit quatre de plus que lors du dépôt de sa demande, et les motifs pour lesquels les six autres n’entraient pas en considération. Cependant, le recourant refuse toute explication qui ne va pas dans son sens et dans le choix de l’emplacement qu’il a lui-même déterminé. 4.2.2 L’intimée ajoute que les préavis cantonaux et fédéraux sont complets et tous favorables au projet. Elle rappelle qu’aucune autorisation cantonale n’est requise. Le SeCA a préavisé favorablement le projet. Peu importe s’il ne s’est pas déterminé explicitement sur le choix de l’implantation au sens de l’art. 24 LAT. Le SFN reproche uniquement l’absence de numération des lignes souterraines sur les plans. La forêt n’est pas touchée par le projet. Le Service de la mobilité (le SMo), le Service de l’agriculture (le SAgri) et le Service de l’environnement (le SEn) ont examiné la conformité du projet. Ils n’avaient pas à examiner d’autres variantes. En particulier, le SMo n’avait pas à se déterminer sur la problématique du passage des camions devant le poulailler. La condition de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (l’ECAB) n’avait pas à être reprise dans la décision attaquée puisqu’elle découle des normes en la matière. L’accord préalable de l’ARE quant à l’implantation de la nouvelle installation en zone agricole, plutôt qu’en zone à bâtir, était conforme à la procédure. Il ne se prononçait pas sur le projet dans son ensemble mais uniquement sur l’aménagement du territoire. Il a reçu une documentation complète avec un justificatif de projet, les distances zone à bâtir, les variantes,

A-4091/2022 Page 15 un photomontage, un plan du réseau basse tension et un plan de situation actuelle. Il a admis que la nouvelle installation pouvait être construite en zone agricole puisque la zone à bâtir la plus proche se situe à plus de 600 m. Son préavis porte sur les mêmes documents ensuite mis à l’enquête publique. L’ARE s’est prononcé une deuxième fois en faveur du projet lors de la procédure ordinaire. La loi ne fixe aucune limite temporelle minimale pour l’évaluation des dossiers. Elle n’interdit pas l’usage de courriels. En outre, l’autorité inférieure a évalué de manière approfondie les variantes du dossier d’enquête et d’autres proposées par le recourant. Elle était l’unique autorité compétente pour effectuer l’analyse des variantes dans le présent dossier, à l’exclusion des autorités cantonales. 4.2.3 Selon l’intimée, les mesures d’instruction complémentaires sollicitées par le recourant sont excessives et superflues. Il serait disproportionné de recommencer l’examen du dossier et de procéder à de multiples études de projet. Les habitants de C._______ attendent depuis 2019 de disposer d’un approvisionnement fiable et suffisant en électricité. Elle a déjà dû refuser plusieurs demandes de raccordement. En particulier, l’audition des parties n’est pas nécessaire car elles ont largement pu s’exprimer dans leurs écritures. Elle a donné suite à la requête du recourant en produisant le périmètre et la liste des bâtiments à alimenter avec le justificatif des besoins connus. 4.3 4.3.1 L’autorité inférieure estime que le besoin de remplacement des installations électriques existantes est démontré, notamment en raison de l’augmentation des installations photovoltaïques. Il est nécessaire au maintien et au développement du réseau dans un futur proche. En outre, le projet déposé est complet d’un point de vue technique et juridique. Le recourant n’a pas de droit à ce que toutes ses propositions fassent l’objet d’un examen détaillé, ni à ce que l’ensemble des emplacements possibles soit examiné. De nombreux calculs ou protocoles de perturbation du réseau n’avaient pas besoin d’être fournis au dossier. Le recourant évoque luimême des problèmes d’équilibre du réseau à C._______. En outre, l’intimée a produit une fiche d’estimation ORNI et un formulaire officiel de l’ESTI. Ces documents prouvent le respect de l’ORNI. Un calcul détaillé ne doit être fourni que lorsque les valeurs limites d’immission ou de l’installation selon l’ORNI ne peuvent être respectées au sein des lieux à utilisation sensible. Or, un tel lieu n’est pas présent dans les 20 m aux alentours de la station. Le cadre légal étant respecté avec l’emplacement prévu, des calculs ORNI complexes ne permettraient pas un examen plus approfondi. En outre, le recourant s’oppose à un emplacement sur la parcelle voisine

A-4091/2022 Page 16 mais à l’autre bout du hangar et des compléments n’auraient pas permis un compromis. Ses remarques sur le procès-verbal de la séance de conciliation du 31 janvier 2020 ont été transmises à l’intimée et figurent au dossier. 4.3.2 L’autorité inférieure ajoute que le Canton de Fribourg s’est prononcé sur le projet et a émis des conditions et charges dans les domaines jugés problématiques par ses services spécialisés. Il n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la protection des eaux. Elle estime que les pièces figurant au dossier sont suffisantes afin de procéder à un examen de l’art. 24 LAT, sans que le service cantonal compétent n’ait remis un préavis sur la question. Le canton, s’il avait été en opposition avec l’emplacement, avait la possibilité de rendre un préavis négatif. Cela aurait conduit à une nouvelle consultation de l’ARE sur ce point, voire à un rejet de la demande. Les remarques du SFN concernant la précision des plans ne sont pas pertinentes en l’espèce. Par ailleurs, les services cantonaux, dont celui de la mobilité, et fédéraux se prononcent sur le projet mis à l’enquête et non pas sur les variantes étudiées par l’intimée lors de la préparation du dossier. Les préavis des services cantonaux sont complets et suffisants. Ensuite, elle rappelle que, selon les conventions en place entre les offices fédéraux, le projet ne devait être soumis pour préavis à aucun office spécialisé fédéral. Malgré cela, il a néanmoins été soumis à deux reprises à l’ARE, concernant l’emplacement de la station et le tracé des lignes attenantes touchant à des surfaces d’assolement. Dans les deux cas, l’ARE a donné une réponse positive, sans contre-indications. En outre, il est question de l’approbation d’une station transformatrice de niveau 6 du réseau (18/21 kV – 250 kVA) et de ses lignes attenantes de niveau 5 du réseau (18 kV). Au vu du nombre d’approbations ayant pour objet ce type d’installations, il serait disproportionné d’exiger de la part des autorités fédérales et cantonales qu’elles se déplacent pour des visions locales et des mesures afin de rendre leur préavis. Elles peuvent le rendre sur la base des pièces du dossier, des cartes disponibles sur les sites cantonaux et fédéraux et des images disponibles sur Internet. De plus, une vision locale a été organisée sur place. Finalement, une consultation de l’OFEV n’est pas nécessaire selon la convention entre l’ESTI et l’OFEV pour des installations situées en zone de protection des eaux Au. 4.4 L’ESTI considère que les faits ont été établis de manière conforme à l’art. 12 PA. Le recourant ne démontre pas en quoi des investigations approfondies, notamment la consultation d’autorités fédérales spécialisées, pourraient mener à une appréciation différente. L’examen des variantes et

A-4091/2022 Page 17 de la nécessité de l’installation se fait avant d’introduire une procédure d’approbation des plans. Les prises de position cantonales se limitent aux éléments problématiques du dossier. L’OFEN juge si une administration supplémentaire de preuves s’impose. Les demandes d’instruction du recourant retarderaient considérablement le renforcement de l’infrastructure de distribution d’énergie, sans mener à un résultat que le recourant estimerait plus favorable. En outre, l’autorité inférieure pouvait renoncer à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, vu l’art. 16 al. 7 LIE, l’art. 9c de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) et les conventions passées entre l’ESTI et l’ARE, respectivement l’OFEV. Par ailleurs, l’appréciation préalable de l’ARE ne signifie pas que l’emplacement définitif a été arrêté avant le début de la procédure. Cette pratique permet au requérant, le cas échéant, d’améliorer son projet avant d’introduire la demande d’approbation. Le but de ces dispositions est d’améliorer l’efficacité des procédures d’approbation des plans, sans péjorer les droits des personnes concernées. 4.5 4.5.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (cf. art. 49 let. b PA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, A-1255/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.2.1). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l’issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1, F-427/2017 du 30 janvier 2018 consid. 6.1, A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd., 2023, art. 49 nos 36, 39 sv.). 4.5.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Celleci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu’il ne s’agit, dans ce cas, pas d’un établissement des faits ab ovo. Il convient

A-4091/2022 Page 18 de tenir compte de l’état de fait déjà établi par l’autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office et librement les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 précité consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-481/2021 du 9 août 2021 consid. 2.2). 4.5.3 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). A ce titre, le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut – comme l’autorité inférieure – renoncer à l’administration d’une preuve offerte, lorsque la mesure probatoire requise est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence pour la solution du cas ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont il dispose déjà, le juge parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du TF 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2, 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 ; arrêts du TAF D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2.3, A-394/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.5.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée est arbitraire, non seulement en ce qui concerne les motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1, arrêts du TF 9C_777/2020 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.1, 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.2, A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2). 4.6 4.6.1 En l’espèce, le recourant reconnaît les besoins en électricité actuels et futurs de la Commune et des deux hameaux concernés. Il admet l’insuffisance et la vétusté des installations existantes et la nécessité de les remplacer. Il admet que le réseau rencontre des chutes de tension et des problèmes de surtension, qui bloquent l’injection de son électricité photovoltaïque. En outre, l’intimée a précisé que les bâtiments raccordés au réseau de distribution électrique figuraient sur le plan « Variantes proposées » et qu’une Estimation ORNI (approximative) avait été effectuée pour la station transformatrice projetée (cf pièces nos 18 et 24 du dossier d’approbation des plans). Partant, le Tribunal estime que le dossier d’approbation des

A-4091/2022 Page 19 plans est complet. En outre, il constate qu’une partie des pièces requises par le recourant a été produite spontanément par l’intimée en procédure de recours. En effet, elle a fourni une analyse interne de renforcement du réseau à C._______ de laquelle il ressort que le réseau est saturé, que la chute de tension transitoire ne peut être tolérée, que la tension aux coffrets est bientôt hors-limite et qu’aucune installation de production solaire ne peut être acceptée sans intervention sur le réseau. Elle a aussi présenté cinq rapports EN50160 d’octobre à novembre 2022 effectués par une société tierce desquels il ressort que la sévérité du papillotement est non conforme, deux courriels de sa part des 16 décembre 2020 et 26 novembre 2021, refusant à des particuliers la mise en service de brasseurs à cause de problèmes de tension et d’une d’installation de production décentralisée de 10 kVA, ainsi qu’une lettre de mécontentement du 21 décembre 2021 des personnes concernées par ce dernier refus (cf. pièces nos 2 à 6 jointes à la réponse de l’intimée). Ces pièces étayent celles figurant déjà dans le dossier d’approbation des plans. 4.6.2 4.6.2.1 Par ailleurs, le Tribunal remarque que le Canton de Fribourg, par le SeCA, a préavisé favorablement le projet, sous conditions du SAgri, de l’ECAB, du SEn et du Service archéologique de l’Etat de Fribourg (le SAEF). En particulier, le SFN et le SMo ont préavisé favorablement le projet, sans émettre de réserve ni de condition. Le SFN a certes regretté l’absence des numéros des lignes sur les plans. Cependant, il a constaté que la forêt n’était pas touchée par le projet, respectivement ne semblait pas l’être, ce qui a été confirmé par l’autorité inférieure (cf. décision attaquée p. 21, chiffre 3.3.7). Le SEn n’a pas jugé nécessaire de consulter sa section protection des eaux sur le projet. En outre, les services spécialisés du Canton de Fribourg n’avaient pas à se déterminer sur d’autres variantes que celle mise à l’enquête. Contrairement à ce que le recourant soutient, les services cantonaux se sont déterminés de manière concrète sur le projet et dans le degré de détail qu’ils estimaient nécessaires pour protéger les intérêts de leur domaine de spécialisation.

4.6.2.2 En outre, le 31 janvier 2020, l’ESTI a organisé une vision locale sur le site projeté (cf. consid. B.f). Par ailleurs, il avait le droit de renoncer à consulter l’ARE, conformément à l’art. 4, let. a et d, et à l’art. 7, let. a, de la Convention entre l’ESTI et l’ARE de juillet 2016 (cf. art. 62a al. 4 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA, RS 172.010]). En effet, la station transformatrice est de niveau de réseau 6 et accolée à un bâtiment existant et ne peut pas être réalisée en zone à bâtir pour des raisons techniques (cf. consid. 6.5.1). De plus, l’ARE

A-4091/2022 Page 20 a répondu positivement au regard du droit de l’aménagement du territoire à la demande préalable de l’intimée, sur la base du justificatif du projet, des distances aux zones à bâtir, des variantes, du photomontage, du réseau basse tension ainsi que de la situation actuelle. Sur demande de l’OFEN concernant les deux lignes souterraines, l’ARE a, par courriel du 21 octobre 2021, indiqué que pour autant que les conditions du SAgri étaient respectées, il n’y avait pas à craindre une dégradation des surfaces d’assolement et que le projet pouvait être approuvé.

4.6.2.3 Dans la présente procédure de recours, tant le Canton de Fribourg que l’ARE et l’ESTI ont reçu une copie des échanges d’écritures des parties. Le Tribunal les a invités à déposer leurs observations en la cause. Seule l’ESTI s’est déterminée, concluant au rejet du recours. Le Canton de Fribourg et l’ARE n’ont pas souhaité déposer d’observations en la cause (cf. consid. D.f et D.g). Aucune de ces autorités n’a modifié son préavis, malgré les griefs du recourant.

4.6.2.4 L’OFEV ne devait pas non plus être consulté selon l’art. 1.1, ch. a et b, de l’annexe à la Convention entre l’OFEV et l’ESTI du 9 novembre 2016. En effet, le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement, les lignes souterraines sont de moins de 5 km et il n’existe pas d’exceptions à la renonciation de consultation selon les art. 2 et 3 de cette même annexe. Cependant, vu le grief du recourant à ce sujet, le Tribunal a donné la possibilité à l’OFEV de se déterminer sur le projet. L’entier du dossier de l’autorité inférieure, le recours et les pièces jointes au recours, dont les deux expertises hydrogéologiques produites par le recourant, lui ont été transmis. Dans sa détermination circonstanciée, l’OFEV a précisé que le projet avait été approuvé par l’autorité inférieure dans le cadre d’une procédure simplifiée d’approbation des plans. Il a confirmé que la station ne se trouvait dans aucune zone particulière nécessitant sa consultation, conformément à la Convention susmentionnée. Procédant toutefois à une appréciation des incidences du projet au regard de la protection du paysage, de la protection des eaux souterraines et de la protection contre les rayons non ionisants, l’OFEV a conclu qu’il était conforme au droit de l’environnement.

4.6.2.5 Sur ce vu, le Tribunal considère que les rapports cantonaux et fédéraux produits dans la présente cause sont complets et précis. Les productions des parties ainsi que les résultats des mesures d’instruction réalisées dans la procédure de recours ont confirmé les faits déjà établis par l’autorité inférieure.

A-4091/2022 Page 21 4.6.3 S’agissant des autres mesures d’instruction requises, le Tribunal rappelle que le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’être entendu oralement devant lui. En l’occurrence, il considère que le recourant et l’intimée ont exposé leurs arguments de manière circonstanciée dans leurs écritures figurant au dossier. En outre, le propriétaire de la parcelle concernée a donné son accord pour la constitution d’une servitude sur sa parcelle et a conclu un contrat en ce sens avec l’intimée. Par ailleurs, de nombreuses photos du site de la station aérienne actuelle, de l’emplacement retenu, d’autres emplacements souhaités par le recourant et de stations transformatrices isolées figurent dans le dossier d’approbation des plans et dans le dossier de la procédure de recours. Le Tribunal remarque également que le recourant s’oppose à une variante du projet sur la parcelle projetée mais avec la station déplacée à l’autre extrémité du hangar, de sorte qu’une simulation de rayonnement à pleine charge pour cette variante n’est pas pertinente. En outre, l’OFEV, autorité spécialisée de la Confédération en matière de protection de l’environnement, a reçu les deux expertises hydrogéologiques produites par le recourant à l’appui de son recours, et s’est déterminé en détail notamment sur la protection des eaux souterraines (cf. consid. 7.5.2.2 et 7.5.2.3).Vu les preuves à sa disposition, les mesures d’instruction réalisées en procédure de recours et le dossier de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis à suffisance, et que ni l’interrogatoire du recourant, de l’intimée et de l’ESTI, ni une vision locale de l’emplacement retenu et d’autres emplacements, ni la production d’une expertise sur la protection des eaux et la production par l’intimée d’analyses complémentaires sur d’autres variantes, ne pourraient modifier sa conviction. Partant, le Tribunal rejette les autres réquisitions de preuve du recourant. 4.7 Sur ce vu, le Tribunal considère que l’autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète. 5. Il convient à présent d’examiner si l’autorité inférieure aurait dû coordonner le présent projet avec un éventuel projet à D._______. 5.1 Le recourant regrette qu’il n’y ait pas eu de coordination ni d’analyse globale des besoins en énergie des hameaux de C._______ et de D._______. Or, il considère que les projets de station dans ces deux hameaux sont étroitement liés. En effet, les perturbations de D._______ influent sur la tension à C._______ et il faut prévoir deux stations transformatrices pour y suppléer. Le choix de l’emplacement d’une station est déterminant pour celui de l’autre. Les besoins et les développements

A-4091/2022 Page 22 prévisibles futurs doivent être analysés pour les 30 à 40 prochaines années. L’absence de coordination et d’analyse globale empêche la sélection du meilleur emplacement possible hors zone à bâtir. L’impact sur l’environnement et l’aménagement du territoire ne peut pas être évalué isolément. D’ailleurs, ajoute le recourant, des travaux préparatoires ont déjà été réalisés pour D._______, par la mise sous terre de canalisations électriques. 5.2 L’intimée soutient que le projet est indépendant de la station transformatrice qui pourrait être réalisée à D._______. Les deux installations sont techniquement distinctes et peuvent être réalisées indépendamment l’une de l’autre. Il est possible qu’avec le projet à C._______, les problèmes de tension sur D._______ s’améliorent, ce qui permettrait de retarder les travaux prévus dans ce deuxième secteur. Elle n’a pas constitué de dossier d’approbation des plans pour D._______. Les tubes installés lors des travaux en 2020 ne constituaient pas des travaux préparatoires mais l’ont été pour alimenter les clients en réseau souterrain et supprimer les lignes aériennes basse tension. Elle a profité que la Commune pose des conduites d’eau pour poser des tubes. L’intérêt public à un approvisionnement suffisant en électricité prime sur l’intérêt à coordonner les deux procédures d’approbation, alors que cela n’est pas nécessaire. 5.3 L’autorité inférieure est également d’avis qu’une coordination avec une future station prévue dans le hameau voisin n’est pas nécessaire. Le présent projet peut être examiné en tant que tel d’un point de vue technique, sécuritaire, environnemental et territorial. Le fait que, dans le futur, une autre station sera projetée dans le village voisin afin de renforcer le réseau n’a aucun impact sur la présente demande d’approbation des plans. Une telle coordination reviendrait à ce que les exploitants de réseaux aient à démontrer lors du dépôt de chaque projet d’installations de ce type que l’ensemble de leur réseau ne peut rester équilibré sans la construction ou l’assainissement d’une station supplémentaire. Cela serait disproportionné, en particulier en ce qui concerne la planification de leur réseau. 5.4 5.4.1 Les atteintes à l’environnement doivent être évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe (art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE, RS 814.01]). Selon la jurisprudence, les atteintes atmosphériques et sonores d’une installation doivent être évaluées globalement (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.3, 131 II 103 consid. 2.1.2). Le principe de l’évaluation globale prévu par l’art. 8 LPE impose – en particulier dans le domaine de la limitation des émissions – d’évaluer ensemble toutes les installations qui apparaissent comme une

A-4091/2022 Page 23 installation unique d’un point de vue spatial, temporel et fonctionnel (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.4). Il permet de tenir compte du fait que différentes atteintes à l’environnement, en soi négligeables, peuvent en se cumulant conduire à des atteintes significatives. Il s’agit dès lors de tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou matérielle (cf. ATF 142 II 517 consid. 3.3 ; arrêts du TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3, 1C_685/2013 du 6 mars 2015 consid. 6.3). La question de savoir s’il existe un rapport suffisamment étroit entre différents projets au sens de l’art. 8 LPE est une question juridique (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.4). Des projets clairement distincts ne doivent pas être mis à l’enquête simultanément (cf. arrêt du TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3). Les exigences de liens fonctionnel et spatial pour pouvoir retenir une installation globale sont cumulatives et non alternatives (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.5 ; arrêt du TF 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1). 5.4.2 Un lien spatial, et donc une unité d’exploitation, a été nié entre un magasin de meubles et son entrepôt, dans lequel les clients pouvaient chercher les articles achetés, car l’entrepôt était planifié plus d’un kilomètre loin du magasin (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.5 ; arrêt du TF 1C_381/2012 précité consid. 2.3). Pour qu’une pluralité d’installations soit considérée comme une installation globale, il faut, en plus de la proximité spatiale, un lien fonctionnel et étroit : les différentes parties doivent se compléter au point qu’elles forment ou pourraient former ensemble une unité d’exploitation. Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages, si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but communs. Si des installations appartiennent au même propriétaire ou au même exploitant ou si une organisation ou une planification commune a été mise en place, on reconnaîtra plus facilement un lien fonctionnel (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.5, 142 II 20 consid. 3.2 et 3.5 traduit au JdT 2017 I p. 239, 244 et 247 ; arrêt du TF 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 8.2). Un lien fonctionnel et spatial au sens de l’art. 8 LPE a été nié pour trois parcs éoliens se présentant dans la planification directrice comme des projets clairement distincts et situés sur des sites séparés (cf. arrêt du TF 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3.1). Un lien fonctionnel et spatial a également été nié pour deux parcs éoliens dans la même configuration que les trois autres précités et qui, en outre, n'appartenaient pas aux mêmes communes, relevaient de promoteurs différents et à des stades de procédure très différents (cf. arrêt du TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 11.2). D’un point de vue temporel, toutes les parties de projets, qui doivent être réalisées en étapes se suivant relativement rapidement, doivent être inclues dans la même étude d’impact sur l’environnement (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.5 et les réf. cit.).

A-4091/2022 Page 24 5.5 Au cas d’espèce, il s’agit d’examiner s’il existe un rapport suffisamment étroit entre la nouvelle station transformatrice projetée à C._______ et une éventuelle station transformatrice à D._______, pour former une installation unique au sens de l’art. 8 LPE. En l’occurrence, le hameau de C._______ est situé à environ un kilomètre du hameau de D._______. Ces deux hameaux sont donc relativement proches l’un de l’autre, sans être contigus. La station de C._______ ne sera pas située à proximité immédiate d’une éventuelle station à D._______. Il s’agit donc de sites séparés. Elles seront toutes les deux exploitées par l’intimée. Le but de la station transformatrice à C._______ est d’améliorer l’alimentation électrique dans le secteur de C._______, alors que celui d’une éventuelle station transformatrice à D._______ sera d’améliorer l’alimentation électrique pour le secteur de D._______. Les buts ne seront donc pas communs d’un point de vue géographique. Par ailleurs, les stades de procédure sont très différents : le projet à C._______ a été mis à l’enquête en automne 2019 et une décision d’approbation des plans a été rendue le 28 juillet 2022, alors que la construction d’une station transformatrice à D._______ est encore incertaine dans un proche futur et aucun dossier d’approbation des plans n’a encore été mis à l’enquête. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de nier un lien spatial, fonctionnel et temporel entre la station transformatrice projetée à C._______ et une éventuelle station transformatrice à D._______. Ces deux projets sont distincts et ne constituent pas une installation unique. Leurs atteintes à l’environnement ne doivent pas être évaluées globalement. Partant, l’autorité inférieure n’avait pas à coordonner le présent projet avec un éventuel projet à D._______. 6. Dès lors, il s’agit d’examiner si l’autorité inférieure a effectué correctement l’analyse des variantes. 6.1 6.1.1 Le recourant ne conteste plus que le projet doive être réalisé en zone agricole mais l’emplacement choisi à l’intérieur de cette zone et relève qu’aucune analyse de l’art. 24 LAT n’a été faite. Il ne demande pas un examen de détail à l’infini de chacune des variantes envisageables. Cependant, l’intimée et les autorités auraient dû procéder à une réelle analyse globale et comparative de tous les avantages et inconvénients des sites raisonnablement envisageables, afin d’identifier la solution la meilleure avec les plus faibles effets possibles sur le territoire et l’environnement. Or

A-4091/2022 Page 25 l’examen des trois variantes est extrêmement sommaire et lacunaire ; il ne contient aucune réelle évaluation des variantes d’emplacement avec intégration dans les volumes de construction, photomontages, calculs des valeurs limites d’immission. Il s’agit de variantes alibi ; l’emplacement retenu l’a été par commodité, vu l’accord du propriétaire concerné ; cet accord et la demande préalable faite à l’ARE démontrent que le choix d’emplacement était déjà arrêté bien avant la procédure d’approbation des plans ; toutes les autres variantes, proposées lors de la séance du 31 janvier 2020, n’ont jamais été réellement étudiées par l’intimée. L’intimée et l’ESTI ont violé les règles de la bonne foi. L’évaluation de l’autorité inférieure dans sa décision attaquée n’est pas non plus satisfaisante. Un approvisionnement est techniquement possible à une distance de 400 m ; d’autres emplacements respectant cette distance sont plus judicieux ; d’ailleurs, si une distance de 400 m devait être respectée pour chaque propriété à alimenter, le territoire serait quadrillé par des stations transformatrices, ce qui n’est pas le cas. 6.1.2 En particulier, le recourant remarque que la station aérienne existante est située à mi-chemin entre les deux hameaux concernés ; elle se trouve au bord d’un champ et d’une route et non au milieu d’un champ ; ces secteurs ne sont pas destinés à être développés dans le futur. La variante y afférente porterait peu atteinte au paysage et à l’environnement ; elle suffirait à éliminer tout risque en lien avec la protection des eaux et contre les incendies. L’implantation d’un bloc de béton à cet endroit, en remplacement des éléments aériens existants, pourrait obtenir l’aval de l’autorité compétente ; il existe plusieurs stations transformatrices ou de couplage isolées, non accolées à un bâtiment, dans le Canton de Fribourg. Plusieurs variantes qu’il a proposées ont été exclues pour motif d’isolement et mériteraient d’être examinées car conformes à la pratique dérogatoire. En effet, ce critère n’est pas à lui seul déterminant. 6.1.3 Concernant la variante à proximité du poulailler industriel, le recourant estime que l’accès pour l’exploitation et l’entretien n’est pas différent de la variante retenue. Le SMo aurait dû être questionné sur cette variante, située chez le principal bénéficiaire du projet. L’installation peut être accolée à un bâtiment existant et placée de telle sorte qu’elle n’entrave pas les manœuvres des camions ni la gestion de l’entreprise agricole ; elle se trouve en aval des eaux souterraines présentes dans le hameau et permet de minimiser les risques pour elles. Il en va de même pour les risques incendie. La volonté du propriétaire concerné par les perturbations consiste en des motifs de convenances personnelles, lesquels ne peuvent pas être pris en compte dans la pesée des intérêts. En outre, la route n’est bétonnée à aucun endroit. Cette variante est idéale.

A-4091/2022 Page 26 6.1.4 S’agissant de la variante accolée à un bâtiment considéré comme une habitation, le recourant invoque que les motifs subjectifs, soit la volonté du propriétaire et les coûts supplémentaires pour l’expropriation, ne sont pas prépondérants. Les considérations financières ne constituent qu’un critère parmi d’autres ; l’intimée n’a d’ailleurs jamais produit de calculs d’éventuels surcoûts de cette variante. Le recourant conteste que la rénovation du bâtiment pourrait conduire à la création d’un nouveau lieu à utilisation sensible. Son bien-fonds, tout comme la parcelle en question, sont situés en zone agricole, non constructible ; les deux parcelles sont voisines directes et soumises aux mêmes règles. L’autorité inférieure ne pouvait pas considérer cette parcelle comme susceptible d’être habitable et à utilisation sensible dans le futur et la sienne non. Il faut se référer à l’utilisation réelle et effective du terrain au moment de l’évaluation. Or, au moment du dépôt de la demande et actuellement encore, son jardin est habité car lui et sa famille y séjournent presque quotidiennement à la belle saison, ce qui n’est pas le cas des autres variantes. 6.1.5 Le recourant souligne encore que ni l’autorité inférieure, ni l’intimée, ni l’ESTI n’ont pris position sur d’autres emplacements envisageables qu’il a proposés. En particulier, il serait adéquat d’accoler la station à un hangar du même propriétaire que celui mettant à disposition sa parcelle, mais situé à environ 300 m de l’entrée du hameau. Cela serait un rapprochement par rapport à la station aérienne actuelle située à 400 m du hameau, ménagerait la population par rapport au rayonnement non ionisant et préserverait mieux les intérêts publics de protection de l’environnement. Le recourant suggère une variante supplémentaire sur la parcelle n° 3._______ RF ; son propriétaire serait d’accord avec une implantation de la station sur sa propriété, pour autant qu’elle soit placée dans le talus qui la borne et à l’angle nord-est. Cet emplacement est préférable au regard des intérêts publics et privés analysés ; il a l’avantage d’être à proximité directe du tracé de la ligne aérienne actuelle et à moins de 100 m du hameau. Finalement, par rapport à la variante retenue, le déplacement de la station prévue à l’autre bout du hangar n’est pas admissible car il n’enlève pas les risques d’atteinte à l’environnement. 6.2 6.2.1 L’intimée, quant à elle, soutient que l’implantation de l’installation litigieuse hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (cf. art. 24 let. a LAT). En effet, techniquement, la station transformatrice ne doit pas être trop éloignée des bâtiments à alimenter, faute de diminuer la qualité de distribution. Or, le projet est destiné à alimenter en électricité les bâtiments du hameau de C._______, situé en zone agricole, à plus de 600 m

A-4091/2022 Page 27 d’une zone à bâtir. Toutes les variantes envisageables se trouvent en zone agricole. L’ARE a confirmé que l’emplacement projeté respectait le droit de l’aménagement du territoire. La procédure d’approbation n’a pas pour but de définir le meilleur emplacement possible, laquelle est une notion subjective, mais un emplacement proportionné et conforme au droit, ce qui est le cas ici. 6.2.2 L’intimée explique encore qu’avant la procédure d’approbation des plans, elle a identifié l’ensemble des sites qui lui semblaient adaptés pour l’installation de la station transformatrice, à savoir sept sites, et les a analysés tour à tour. A la fin de l’étude de projet, elle a examiné plus spécifiquement les trois sites qui lui paraissaient les meilleurs et les a comparés sur la base de critères objectifs (avantages/inconvénients) : accord du propriétaire foncier, accolement à un bâtiment, proximité aux conduites existantes, importance des travaux pour la reprise du réseau MT/BT, facilité d’accès, impact visuel, éventuels obstacles. Elle a exposé clairement les motifs de son choix et a même expliqué à bien plaire son étude des sept emplacements initiaux. Son étude des variantes et celle de l’autorité inférieure respectent les exigences légales. Les variantes non retenues ne devaient pas être analysées de manière aussi détaillée que celle retenue, ni mises à l’enquête. Elle n’a pas violé le principe de la bonne foi. 6.2.3 L’intimée précise ensuite que ce sont les Directives de l’ESTI qui requièrent que la station soit accolée à un bâtiment, pour favoriser un faible impact sur le paysage et sur les terres agricoles à cultiver. Les installations isolées existantes dans les environs ont probablement été construites avant l’entrée en vigueur de ces directives en 2016. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait prétendre à une égalité dans l’illégalité. La variante à proximité du poulailler et celle supplémentaire sur la parcelle n° 3._______ RF ne respectent pas cette exigence, au contraire de la variante retenue. S’agissant des considérations techniques, plus la station transformatrice est éloignée du hameau de C._______, plus l’efficacité de la distribution électrique diminue (pertes sur câble, perte de tension). Les variantes trop éloignées, soit le remplacement de la station aérienne existante et celle sur la parcelle n° 3._______ RF, sont moins favorables que la variante retenue. Les variantes éloignées de la route de C._______ et des nouvelles lignes de transport d’électricité souterraines, soit celle sur la parcelle n° 3._______ RF et celle à proximité du poulailler, engendrent également des surcoûts. En effet, les fouilles seraient plus importantes et les câbles plus gros. En outre, si le propriétaire n’accepte pas la mise à disposition de son terrain pour la station (variante poulailler et variante accolée à une maison d’habitation), une procédure d’expropriation longue et coûteuse est

A-4091/2022 Page 28 nécessaire. Or, le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l’approvisionnement électrique à des tarifs équitables. Concernant la variante à proximité immédiate des portes principales du poulailler, l’intimée ajoute que cette place permet aux camions cherchant les volailles et aux engins agricoles d’y manœuvrer ; les désagréments du propriétaire concerné sont manifestes. Il est raisonnable de construire la station sur son exploitation mais à un endroit qui ne gêne ni l’entreprise agricole, ni l’accès aux deux silos. Il ne s’agit pas de motifs de convenance personnelle du propriétaire. Finalement, l’intimée renonce à se déterminer sur les autres emplacements invoqués par le recourant. En effet, c’est à elle, et non à lui, de déterminer l’ensemble des emplacements possibles. Si chaque voisin était entendu à ce sujet, il est probable que la station ne pourrait jamais être construite. La variante retenue est la plus adéquate. 6.3 6.3.1 Pour sa part, l’autorité inférieure remarque que le choix de l’emplacement de la station a fait l’objet d’un justificatif d’implantation par l’intimée, soumis à l’ARE pour pré-examen. Elle a elle-même procédé dans sa décision à un examen détaillé de plusieurs emplacements possibles. En l’occurrence, la station projetée se trouve à plus de 600 m en ligne droite de la prochaine zone à bâtir. Pour assurer une alimentation stable en électricité sur le réseau de distribution de C._______, une station transformatrice ne peut pas être trop éloignée des clients finaux. En effet, les lignes basse tension ne peuvent pas conduire du courant sur une longue distance sans problème de tension. Partant, une implantation en zone à bâtir ne peut pas être retenue pour des raisons techniques. 6.3.2 S’agissant de l’évaluation des emplacements, l’autorité inférieure constate qu’un simple renforcement de la station aérienne actuelle n’est pas envisageable, celle-ci se trouvant trop éloignée du hameau ; en outre, elle est située en plein champ ; elle ne peut pas être remplacée par une station au sol au même endroit pour des motifs d’aménagement du territoire. De plus, cet emplacement serait plus problématique pour la protection des eaux car il se rapprocherait de la zone de protection S3 et S2. Un emplacement au sud du poulailler industriel ne peut pas non plus être retenu. En effet, il ne serait pas adapté pour manœuvrer diverses machines, dont les camions venant chercher les volailles ; la collision d’un véhicule lourd contre la station ne pourrait pas être exclue. Il ne serait pas accolé au bâtiment mais sis à l’avant de deux silos. Le propriétaire du terrain n’accepte pas la construction de la station à cet emplacement, même si cela ne constitue qu’un critère parmi d’autres. Des fouilles supplémentaires

A-4091/2022 Page 29 devraient être effectuées en partie sur une route bétonnée et en zone de protection des eaux Au, afin de mener les lignes électriques jusqu’à la station ; elles conduiraient à des dépenses supplémentaires pour l’intimée. 6.3.3 S’agissant de l’emplacement accolé à un bâtiment à l’entrée est du hameau, vis-à-vis de l’emplacement contesté, l’autorité inférieure remarque que le bâtiment est en partie habité et inscrit au RF en tant qu’habitation. La station serait accolée à la partie utilisée comme grange/hangar. Elle ne représente pas un lieu à utilisation sensible mais une rénovation du bâtiment pourrait conduire à la création d’un nouveau lieu habité dans le futur. L’impact visuel est plus important, la station serait située sur le talus bordant la route. L’emplacement possède les mêmes avantages techniques que l’emplacement contesté. Cependant, le propriétaire de la parcelle refuse le projet. Cet emplacement n’est pas plus adéquat que celui retenu. Finalement, l’autorité inférieure estime que les emplacements supplémentaires proposés par le recourant sont soit inaccessibles, soit accolés à des lieux à utilisations sensibles, soit refusés par les propriétaires de la parcelle. Ils sont situés d’une façon moins optimale par rapport à la reprise du réseau moyenne tension de la requérante, ce qui impliquerait des fouilles supplémentaires en zone Au de protection des eaux. D’autres emplacements proposés par le recourant, tels qu’en bordure d’un champ, ne remplissent pas les critères de l’aménagement du territoire. En particulier, l’emplacement accolé à un hangar à environ 300 m de l’entrée du hameau, ne remplit pas les exigences techniques, son éloignement du périmètre de distribution et de production ne permettrait pas d’améliorer la qualité du réseau, ni d’assurer l’approvisionnement de plusieurs habitations à l’ouest de C._______, à plus de 400 m de la station. Il serait plus problématique pour la protection des eaux car il se rapprocherait de la zone de protection S3 et S2. L’emplacement situé plus loin à l’entrée est du hameau prolongerait les lignes de moyenne tension, ce qui entraînerait des coûts et des travaux supplémentaires en zone agricole et de protection des eaux. 6.3.4 S’agissant de l’emplacement retenu, l’autorité inférieure relève qu’il est accolé à l’arrière d’un hangar en bois, peu visible des passants et facilement accessible. Le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de la parcelle du poulailler, dont les ventilateurs se désactivent lors des pertes de tension du réseau. Il a donné son accord pour la construction de la station à cet emplacement. Celui-ci permet de rejoindre la ligne moyenne tension déjà existante au point le plus proche possible et limite ainsi les fouilles. Il assure un approvisionnement de bonne qualité pour C._______.

A-4091/2022 Page 30 Il respecte le cadre légal. Le propriétaire de la parcelle a refusé que la station soit déplacée à l’autre bout de son hangar, ce qui diminuerait ses possibilités d’accéder à l’arrière de sa parcelle et de l’utiliser au mieux. Le recourant a lui-même refusé un tel déplacement qui ne réglerait pas la problématique du rayonnement non ionisant sur son jardin. Des compléments de l’intimée n’auraient pas permis un examen mieux fondé. L’emplacement retenu est le plus approprié et présente le moins d’inconvénients par rapport aux autres emplacements étudiés. Il n’est plus nécessaire d’en examiner d’autres. 6.4 6.4.1 Lors de la planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte (cf. art. 2 al. 1 let. b de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]). D'une manière générale, le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), qui prévaut pour l'ensemble de l'activité étatique, peut, dans le cas d’infrastructures, commander l'examen de variantes au regard de la pesée des intérêts qui lui est inhérente. Ce principe est notamment concrétisé dans de nombreuses dispositions en matière d'aménagement du territoire, du droit de l'environnement ou de la protection de la nature, à l'instar de l’art. 24 LAT, pour les installations prenant place hors de la zone à bâtir, ou encore de l’art. 3 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), lorsqu’il s'agit de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques (cf. arrêts du TF 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2, 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1, 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1 ; FAVRE, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 690 à 692). 6.4.2 Le droit fédéral n’oblige toutefois pas, de façon générale, l’auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L’autorité doit en particulier n’examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en considération ; les options présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en revanche être écartées sur la base d’un examen sommaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 ; arrêts du TF 1C_426/2021 du 5 septembre 2023 consid. 7.3.1, 1C_32/2017 précité consid. 7.1.2, 1C_15/2014 du 8 octobre 2014

A-4091/2022 Page 31 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-7192/2018 du 29 octobre 2020 consid. 8.1). L’examen de variantes doit cependant être d’autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (cf. ATF 137 II 266 consid. 4 ; arrêts du TF 1C_124/2018 du 4 juin 2019 consid. 5.2, 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-471/2020 précité consid. 8.4, A-4089/2015 précité consid. 7.1.2). L’autorité de planification dispose d'une marge d’appréciation pour décider des variantes. Même lorsqu’il dispose d'un plein pouvoir d’examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l’instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s’en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées. Il ne peut s’écarter de l'évaluation de l’autorité spécialisée que pour des raisons valables (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêts du TF 1C_567/2020 du 1er mai 2023 consid. 5.1, 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 5.1). 6.5 6.5.1 En l’espèce, une implantation en zone à bâtir n’entre pas en considération pour des raisons techniques, la zone à bâtir la plus proche étant située à plus de 600 m du hameau de C._______ (cf. Justificatif d’implantation, Carte distances zones à bâtir, pièce n° 24 du dossier d’approbation des plans). En effet, d’un point de vue technique, l’ESTI considère qu’un approvisionnement hors de la zone à bâtir est, en règle générale, possible depuis la zone à bâtir jusqu’à une distance de 400m (cf. arrêt du TAF A- 5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le recourant ne conteste d’ailleurs plus, dans sa réplique, que le projet doit être réalisé en zone agricole. L’implantation de la station transformatrice hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT. 6.5.2 Par ailleurs, l’intimée a examiné différentes variantes avant la mise à l’enquête de la variante retenue. Cela ressort de la feuille supplémentaire de l’ESTI et du justificatif de projet pour la construction d’une station hors de la zone à bâtir (cf. pièces nos 11 et 24 du dossier d’approbation des plans). Dans ce justificatif, elle a listé les avantages et les inconvénients de la variante à proximité du poulailler, de la variante contestée et de la variante accolée à une grange/hangar. En outre, dans ses prises de position des 13 décembre 2019 et 4 mars 2020, l’intimée s’est déterminée sur différentes propositions d’emplacement du recourant et a expliqué, à l’aide de cartes et de photos, les raisons pour lesquelles celui retenu convenait mieux et ménageait les intérêts publics environnementaux affectés (cf. pièces nos 67 à 72 et 86 à 88 du dossier d’approbation des plans). Elle a donc examiné sérieusement des alternatives à la variante retenue.

A-4091/2022 Page 32 Cependant, elle n’avait pas à élaborer des projets alternatifs, ni à analyser les autres variantes de manière aussi détaillée que celle retenue. L’autorité inférieure a également évalué plusieurs emplacements et a détaillé son raisonnement dans sa décision. Il ressort de sa motivation qu’elle a examiné en détail et a répondu aux différents arguments du recourant de manière approfondie. Elle s’est également déterminée sur ses différentes propositions d’emplacements supplémentaires. Cependant, elle a estimé que les variantes examinées avant et celles étudiées après la mise à l’enquête, dont celles proposées par le recourant, présentaient des désavantages ou n’apportaient aucun avantage important par rapport à la variante retenue. Elle avait le droit de les écarter sur la base d’un examen sommaire. Ce n’est pas parce que le choix retenu ne convient pas au recourant qu’il n’y a pas eu d’analyse des variantes. 6.5.3 En particulier, le remplacement de la station aérienne par une station au sol au même emplacement présente un désavantage du point de vue de l’aménagement du territoire. En effet, selon les Directives de l’ESTI pour les stations de couplage et transformatrices hors de la zone à bâtir (publiées sur www.esti.admin.ch > Thèmes > Approbation pour les installations électriques > Stations de couplage et transformatrices hors de la zone à bâtir, page consultée le 29 février 2024, ci-après Directives de l’ESTI), les constructions isolées sans voisinage immédiat d’une autre installation existante ne sont autorisées que dans des cas particuliers. Elles doivent céder le pas par rapport à un emplacement dans ou contre un bâtiment existant. En outre, l’éloignement par rapport aux consommateurs et producteurs finaux présentent des désavantages techniques par rapport à l’emplacement retenu, liés notamment à un transport de l’énergie sur un long tronçon. Par conséquent, l’autorité inférieure a à juste titre écarté cet emplacement sur la base d’un examen sommaire. 6.5.4 Par ailleurs, la variante à proximité immédiate du poulailler industriel présente, elle aussi, plusieurs désavantages objectifs par rapport à la variante retenue. En effet, un emplacement dans un groupe de bâtiments existant est certes préférable par rapport à une construction isolée mais ne prévaut pas sur un emplacement contre un bâtiment existant (cf. Directives de l’ESTI). En outre, la station serait située sur le passage du camion venant chercher les volailles, gênerait l’exploitation du poulailler et présenterait des problèmes de sécurité de l’installation. Des coûts supplémentaires, liés à l’expropriation du propriétaire de la parcelle et à des fouilles additionnelles afin de mener les lignes électriques jusqu’à la station, ne plaident pas non plus en faveur de cet emplacement. Ce, d’autant moins que le http://www.esti.admin.ch/

A-4091/2022 Page 33 propriétaire de la parcelle du poulailler a accepté que la station soit construite sur une autre de ses parcelles. Cette variante a donc été écartée à juste titre par l’autorité inférieure. 6.5.5 Ensuite, l’emplacement accolé à un bâtiment à l’entrée est du hameau, vis-à-vis de l’emplacement contesté, présente les mêmes avantages techniques que ce dernier. Cependant, il présente plusieurs inconvénients par rapport à celui retenu. En effet, cet emplacement serait certes plus éloigné du jardin du recourant. Cependant, il se rapprocherait d’un lieu à utilisation sensible puisqu’il se trouverait à côté d’une maison d’habitation, même s’il ne serait pas directement accolé à sa partie habitée. En outre, l’impact visuel de la station sur un talus bordant la route serait plus important. De plus, le projet engendrerait des coûts supplémentaires en raison d’une procédure d’expropriation, vu le refus du propriétaire de la parcelle concernée. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas davantage objectif important par rapport à la variante retenue. L’autorité inférieure pouvait donc l’écarter sur la base d’un examen sommaire. 6.5.6 L’emplacement accolé à un hangar du même propriétaire que pour la station litigieuse mais éloigné de 300 m de l’entrée du hameau présente des désavantages techniques liés à son éloignement, soit notamment le transport d’énergie sur un plus long tronçon. Il est donc moins optimal que l’emplacement retenu à l’entrée-même du hameau. Quant à la variante sur la parcelle n° 3._______, elle serait isolée et sans voisinage immédiat d’une autre installation existante, ce qui ne ménage pas la zone agricole (cf. Directives de l’ESTI). Elle est donc moins avantageuse que l’emplacement retenu, du point de vue de l’aménagement du territoire. Elle est également plus éloignée de la route de C._______ et des nouvelles lignes de transport d’électricité souterraines, ce qui occasionnerait des surcoûts en raison de plus longues fouilles et de la pose de câbles plus gros. Finalement, ni le recourant, ni le propriétaire concerné n’acceptent que la station prévue soit déplacée à l’autre bout du hangar contre lequel elle est prévue. Toutes ces variantes présentent des désavantages ou, à tout le moins, n’apportent aucun avantage important par rapport à celle retenue. Partant, l’autorité inférieure pouvait sans faute les écarter sur la base d’un examen sommaire. 6.5.7 Comme l’autorité inférieure, l’intimée et l’OFEV le relèvent, l’emplacement retenu a l’avantage d’être accolé à un bâtiment existant, ce qui diminue son impact sur la zone agricole (cf. Directives de l’ESTI) et le paysage, d’être peu visible pour les passants et facilement accessible pour la construction et l’entretien de la station par l’intimée. Il se situe à proximité

A-4091/2022 Page 34 des lignes moyennes tension existantes, ce qui limite les fouilles, et ne nécessite que peu de génie-civil pour la reprise du réseau MT/BT. Le propriétaire de la parcelle a donné son accord, ce qui évite une procédure d’expropriation. Les coûts sont donc moins élevés que pour d’autres variantes étudiées. Cependant, il présente également certains désavantages : en raison de sa situation hors zone à bâtir, il augmente la surface construite en zone agricole. En outre, il est situé en zone Au de protection des eaux. Or, ces deux désavantages sont communs à toutes les variantes réalistes techniquement (cf. consid. 6.5.1 et 7.5.2) et ne sont donc pas rédhibitoires, vu la nécessité du projet. Le recourant s’y oppose pour des motifs supplémentaires de protection de l’environnement qui seront traités ci-après (cf. consid. 7). 6.6 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’autorité inférieure et l’intimée ont examiné concrètement plusieurs variantes. Il considère que l’autorité inférieure a, à juste titre, retenu que l’emplacement choisi par l’intimée pour réaliser son projet était approprié et écarté les autres variantes, présentant des désavantages ou, à tout le moins, aucun avantage important par rapport à la variante retenue. Il respecte son pouvoir d’appréciation et n’a pas de motifs valables de s’écarter de son choix. 7. Dernièrement, il s’agit de vérifier si l’autorité inférieure a effectué correctement la pesée des intérêts en présence et l’examen des atteintes à l’environnement. 7.1 7.1.1 Le recourant estime que plusieurs intérêts publics et privés s’opposent à l’emplacement arrêté, alors que d’autres emplacements satisfont aux exigences de l’art. 24 let. b LAT. Il invoque une violation de l’art. 31 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) et du ch. 211 de l’annexe 4 OEaux. En effet, les sous-sols de C._______ regorgent d’eaux souterraines qui alimentent les ménages du secteur en eau privée. Il tire lui-même son eau d’un puits situé en face de sa maison, à une quarantaine de mètres du lieu d’implantation de la station, dont l’approvisionnement se trouve à moins de 5 m de la surface. La station se trouve en zone de protection des eaux Au. Ni l’OFEV, ni le service cantonal spécialisé n’ont été amenés à se déterminer. La station projetée est située en amont des eaux souterraines et renferme des liquides polluants, soit 313 kg d’huile. Or, il existe un lien hydrogéologique entre la parcelle n° 2._______ RF de la station projetée et la parcelle de son captage. Il est possible qu’une pollution survenue au-droit du projet entrave la qualité des

A-4091/2022 Page 35 eaux du captage utilisée par une majorité des habitants, comme l’attestent les rapports hydrogéologiques qu’il a produits. Il est nécessaire d’effectuer un prélèvement et une analyse des eaux captées pour éviter tout lien éventuel entre ces deux parcelles. Un accident à l’emplacement de la station et un risque de pollution des eaux ne peuvent pas être exclus. L’autorisation spéciale et la charge imposée par l’autorité inférieure ne sauraient pallier ce risque. Il s’agit d’un intérêt public prépondérant qui s’oppose à l’implantation de la station sur la parcelle prévue. Le fait que la moitié du Canton de Fribourg se situe en zone Au ne dispense pas l’autorité inférieure d’examiner la question, d’autant moins vu les rapports produits. 7.1.2 Le recourant relève également l’absence d’indication au dossier en lien avec l’impact sonore et les vibrations générés par la future installation, aux abords de son jardin de détente. Le léger bourdonnement est un inconvénient qui n’existe pas pour d’autres variantes. En outre, aucune mesure du bruit ne figure au dossier. Les émissions sonores doivent être contrôlées afin de s’assurer du respect de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) et pour identifier la meilleure variante. 7.1.3 Concernant la protection incendie, l’ECAB a relevé une distance de sécurité incendie insuffisante vers le bâtiment contre lequel la station projetée sera adossée. Il s’agit d’un hangar agricole entièrement en bois, dans l’axe des vents dominants et des principales constructions du hameau. La station contient de l’huile inflammable. Le risque d’incendie réel nécessite des mesures compensatoires précises et non un simple renvoi aux normes en la matière, comme dans la décision attaquée. Les incendies liés aux transformateurs électriques ne sont pas inhabituels. Rien n’est dit sur les portes ajourées prévues. Il y a lieu d’évaluer d’autres emplacements, moins exposés à ce risque. 7.1.4 Finalement, le recourant invoque la violation du principe de prévention, prévu à l’art. 11 al. 2 LPE et aux art. 3 al. 2, 4 ss et 13 de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710). En particulier, la notion de lieu à utilisation sensible n’est pas immuable. En l’occurrence, il est à la retraite et ses petits-enfants occupent son jardin de détente de manière prolongée à la belle saison. Il ne s’agit pas d’un simple jardin potager à usage sporadique. Vu les circonstances concrètes, son jardin est un lieu à utilisation sensible au sens de l’art. 3 al. 3 ORNI. Les valeurs limites d’immission et d’installation doivent être contrôlées afin de s’assurer du respect de l’ORNI. Or, le dossier de l’intimée ne contient qu’une estimation ORNI, soit une approximation.

A-4091/2022 Page 36 La valeur limite de l’installation de 1 µT valable pour les lieux à utilisation sensible ne semble pas être respectée. La distance de 3.20 m depuis la station projetée empiète largement sur son jardin. Le rayonnement ne se réduit pas à néant une fois cette distance franchie. La station aura une durée de vie 30 à 40 ans. Au vu des récentes évolutions scientifiques et des recommandations de l’OMS, les normes de l’ORNI vont devenir plus exigeantes et ne seront plus respectées à terme. Il convient d’appliquer strictement le principe de prévention en appliquant un régime plus sévère. 7.2 7.2.1 L’intimée rappelle qu’en qualité de gestionnaire d’un réseau de distribution, elle est tenue de garantir le raccordement au réseau électrique dans le hameau de C._______. Avec l’augmentation de la consommation et les branchements des installations photovoltaïques, le réseau basse tension ne peut plus assurer une qualité de tension selon la directive en vigueur. La nouvelle station permettra de renforcer son réseau, d’assurer son fonctionnement et d’augmenter sa capacité à l’avenir. En outre, aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à la variante retenue. En particulier, les risques de pollution des eaux sont extrêmement faibles. Ils concernent de manière égale la variante poulailler et celle retenue, toutes deux situées en zone Au de protection des eaux. Avec la nouvelle installation, les risques seront fortement réduits. Le fonds de la station est étanche et permet son utilisation dans un secteur de protection des eaux Au. Vu l’hydrogéologie des lieux, il est peu probable qu’en cas de pollution des eaux, le captage du recourant subisse des effets dommageables, comme le confirme son expertise. 7.2.2 L’intimée ajoute que la parcelle du recourant n’abrite aucun bâtiment, ni aucun secteur non construit requérant une protection accrue contre le bruit, ni n’est située en zone à bâtir (cf. art. 39 OPB), de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le respect des valeurs limites d’immission. 7.2.3 Elle assure aussi qu’elle respectera les exigences de protection contre le feu, de manière à garantir le respect de la sécurité publique. La cuve de la station est hermétique. L’huile utilisée ne s’enflamme qu’à une température de 327°C. Elle est biodégradable, ce qui limite les risques de pollution. La station possède une enveloppe en béton et un compartiment difficilement inflammable. Elle peut contenir le feu pendant soixante minutes. Le risque d’incendie est extrêmement faible. 7.2.4 L’intimée remarque encore que les valeurs limites de l’ORNI sont respectées. Lors de décision à prendre en la matière, seuls les projets déjà

A-4091/2022 Page 37 mis à l’enquête publique doivent être pris en considération. Le recourant n’allègue pas avoir mis à l’enquête publique un projet pour la réalisation d’une construction sur son jardin. La construction d’un lieu à utilisation sensible n’est de tou

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