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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2007 A-3635/2007

7 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,308 parole·~17 min·1

Riassunto

Obligations militaires | Concernant le report du service civil

Testo integrale

Cour I A-3635/2007 {T 0/2} Arrêt d u 7 décembre 2007 Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Daniel Riedo et Kathrin Dietrich, juges, Virginie Fragnière, greffière. X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité intimée, le report du service civil (décision de l'Organe d'exécution du service civil du 20 avril 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

A-3635/2007 Faits : A. Le 22 février 2000, X._______, né le 7 mai 1980, a déposé une demande d'admission au service civil. Par décision du 8 mars 2000, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après l'Organe d'exécution) a accepté sa requête. Le 7 avril 2000, l'Organe d'exécution a fixé la durée totale de l'engagement de X._______ au service civil à 416 jours. Le 13 janvier 2004, il a décidé que, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur le service civil le 1er janvier 2004, cette durée totale serait réduite de 60 jours. Le nombre de jours de service civil à effectuer s'élevait dès lors à 356. Par courrier du 12 décembre 2006, l'Organe d'exécution a informé X._______ qu'il devait, conformément à la réglementation sur le service civil, lui remettre une planification du solde des jours de service civil à accomplir. Il lui a précisé que ledit solde s'élevait à 204 jours au 1er janvier 2007. Dans le délai imparti, X._______ devait dès lors indiquer à l'Organe d'exécution, au moyen du formulaire de planification des affectations joint en annexe, la façon dont il souhaitait répartir ce solde. En particulier, il devait mentionner le nombre de jours qu'il effectuerait chaque année, compte tenu du temps qu'il lui restait à disposition d'ici à la libération de son obligation de servir. Il était en outre averti que, s'il ne faisait pas parvenir ledit formulaire avant l'échéance du délai, l'Organe d'exécution se chargerait de répartir le solde des jours de service civil. Enfin, l'autorité intimée le priait de tenir compte de différents critères lors de l'élaboration de ladite planification. Par courrier du 1er février 2007, X._______ a informé l'Organe d'exécution que son travail en tant qu'employé de banque ne lui permettait pas d'effectuer son service civil tel que requis dans la lettre du 12 décembre 2006. En outre, il a précisé qu'il avait déposé deux ans auparavant différentes demandes en vue d'accomplir une affectation d'un mois dans l'établissement qui l'avait déjà accueilli, mais que celles-ci lui avaient été refusées. Enfin, il a déclaré qu'il ne pourrait pas accomplir une affectation longue tant qu'il occuperait son poste de travail actuel. Page 2

A-3635/2007 Le 20 avril 2007, l'Organe d'exécution, traitant le courrier de X._______ comme une demande de report de service civil, a refusé celle-ci. Il a retenu que X._______ n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa requête mettrait ses proches, son employeur ou lui-même dans une situation extrêmement difficile au sens de la législation sur le service civil; il a de surcroît relevé qu'il n'avait joint à sa demande aucun document. Dès lors, il l'a astreint à accomplir une période d'affectation d'au moins 26 jours en 2007, qui devrait débuter au plus tard le 26 novembre 2007 et lui a imparti un délai au 31 mai 2007 pour produire une convention d'affectation. Il a ajouté que, passé ce délai et sans remise d'une telle convention, X._______ serait convoqué à une période d'affectation qui s'effectuerait n'importe où en Suisse, dans un établissement qui lui serait imposé. En outre, il a requis de X._______ qu'il établisse une planification de ses affectations, qui devrait indiquer de quelle manière il répartirait le solde de ses 204 jours de service civil jusqu'à l'âge de sa libération de servir, au plus tard le 31 décembre 2014; le formulaire y relatif devait également être transmis d'ici au 31 mai 2007. B. Le 23 mai 2007, X._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF) contre la décision du 20 avril 2007 de l'Organe d'exécution. Il a renvoyé aux explications contenues dans un courrier du 23 mai 2007 de son employeur Y._______ qu'il a joint à son recours. En substance, l'employeur relevait que la présence du recourant au sein de la société était indispensable pour les mois à venir. Le recourant a demandé dès lors implicitement l'annulation de la décision du 20 avril 2007 de l'Organe d'exécution et, partant, à ne pas devoir accomplir une période d'affectation d'une durée de 26 jours au moins en 2007. Le 1er juin 2007, le TAF a accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège appelé à statuer. Dans le délai prolongé au 1er octobre 2007, l'autorité intimée a déposé ses observations sur le recours et a conclu à son rejet. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Page 3

A-3635/2007 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision du 20 avril 2007, qui refuse au recourant le report de l'exécution du service civil, satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité intimée, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Encore faut-il que cet intérêt soit actuel. Le recours n'est en effet pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret; ni l'administration ni les Tribunaux fédéraux ne disent le droit dans l'abstrait (ATF 125 II 86 consid. 5b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 120 Ia 165 consid. 1a). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 131 I 153 consid. 1.2, ATF 125 II 86 consid. 5b). La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (ATF 129 I 113 consid. 1.7, ATF 128 II 156 consid. 1c, ATF 127 I 164 consid. 1a). Par exemple, le refus d'autoriser la vente de marchandises à bas prix durant quelques jours peut être attaqué après l'expiration de cette période; sinon, il serait pratiquement impossible de statuer sur la légalité de la situation créée, qui est de nature à se répéter (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, volume II, 1984, p. 900). En l'espèce, l'autorité intimée a astreint le recourant à effectuer une période d'affectation de 26 jours minimum durant l'année 2007, qui devait débuter au plus tard le 26 novembre 2007. Il lui a en outre imparti un délai au 31 mai 2007 pour qu'il lui transmette une Page 4

A-3635/2007 convention d'affectation, ainsi que le formulaire de planification des affectations dûment rempli. Dans la mesure où les délais imposés par la décision incriminée sont à ce jour d'ores et déjà échus, il apparaît que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à recourir. La condition de l'intérêt actuel peut cependant être abandonnée. La question de l'exécution du service civil pourrait en effet se poser chaque année jusqu'à la libération de l'obligation de servir du recourant et aussi longtemps que celui-ci n'aura pas accompli la totalité des affectations dues (cf. infra consid. 3.1). S'il fallait dénier au recourant la qualité pour recourir, il serait quasiment impossible de se prononcer sur la légalité de la situation créée, compte tenu de la durée des procédures. Dans de telles circonstances, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677). 3. L'objet du présent litige revient à examiner si l'autorité intimée a astreint à juste titre le recourant à effectuer une affectation de 26 jours au minimum en 2007 et, partant, a refusé au recourant le report de l'exécution du service civil. Page 5

A-3635/2007 3.1 Aux termes de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8. La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir (cf. art. 35 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). La libération de l'obligation de servir intervient généralement au plus tard à la fin de l'année où la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (cf. art. 11 al. 2 LSC qui renvoie à l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l� armée et l� administration militaire [LAAM, RS 510.10]). La personne astreinte qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (cf. art. 36 al. 1 OSCi). Au cas où la personne astreinte a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, moins des deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles, elle doit effectuer chaque année une affectation au service civil (cf. art. 36 al. 2 OSCi). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation (art. 38a), autoriser des dérogations à l'al. 2. L'art. 20 LSC, qui traite du fractionnement du service civil, précise que le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a fixé la durée minimale d'une période d'affectation à 26 jours (cf. art. 38 al. 1 OSCi). Dans une décision du 30 octobre 2007, l'autorité de céans a déjà retenu que l'art. 38 al. 1 OSCi ne sortait manifestement pas du cadre de la délégation de compétence conférée au Conseil fédéral et qu'il était conforme à la volonté du législateur; cette durée minimale apparaissait dès lors comme nécessaire au bon déroulement du service civil et à la bonne intégration du civiliste, de telle sorte que l'Organe d'exécution était tenu d'appliquer l'art. 38 al. 1 OSCi selon sa lettre (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1). L'art. 24 LSC traite du report du service civil. Il prévoit l'établissement par le Conseil fédéral de prescriptions concernant le traitement des Page 6

A-3635/2007 demandes de report et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil. A teneur de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'Organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. L'art. 46 al. 5 OSCi dispose néanmoins que l'Organe d'exécution refuse de reporter le service notamment si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. a) ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir (let. b). Selon la jurisprudence, même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (ATAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1). Selon le Conseil fédéral, les personnes astreintes au service civil ne sauraient en effet être privilégiées en regard de celles effectuant leur service militaire (FF 1994 III 1597, 1632). 3.2 La décision incriminée a imparti au recourant un délai au 31 mai 2007 pour qu'il fasse parvenir à l'autorité intimée une planification de ses affectations. En outre, elle l'a astreint à effectuer 26 jours au moins de service civil en 2007. 3.2.1 Il ressort du dossier que la durée totale de l'engagement du recourant au service civil s'élève à 356 jours. Dans la mesure où le recourant est né le 7 mai 1980 et qu'il n'avait ainsi pas 26 ans révolus au moment de l'entrée en force de sa décision d'admission, il aurait dû accomplir les deux tiers des jours de service civil � soit 238 jours � dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, entre 2000 et 2006. Or, il s'est avéré que le recourant n'avait accompli jusqu'ici que 152 jours de service civil au lieu des 238 jours imposés par la loi. A ce jour, il lui reste 204 jours à accomplir (356-152). Dans de telles circonstances, conformément à l'art. 36 al. 2 let. b OSCi, le recourant est en principe tenu d'effectuer une affectation d'une durée minimale de 26 jours (cf. art. 38 al. 1 OSCi) par année à compter du 1er janvier 2007. Page 7

A-3635/2007 3.2.2 Il reste à se demander si le recourant peut bénéficier d'un report au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, ce qui suppose qu'il rende vraisemblable que le rejet de la demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. A la demande de l'autorité visant à fournir une planification, le recourant a uniquement indiqué qu'il était très occupé professionnellement et qu'il ne pouvait prendre que des vacances réduites. Il a ajouté qu'il ne pourrait malheureusement jamais effectuer une affectation longue tant qu'il occuperait ce poste de travail (lettre du 1er février 2007). Dans son recours, il a, pour toute motivation, renvoyé au courrier du 23 mai 2007 de son employeur Y._______, qu'il a joint en annexe. Dans cette lettre, l'employeur a invoqué que le recourant occupait une nouvelle fonction depuis le 1er janvier 2007, « qui exigeait une présence maximale pour la mise en place de la structure nécessaire ». Il a ajouté que deux personnes travaillant dans le même département que le recourant avaient quitté leur poste; dans de telles circonstances, le recourant n'avait pu prendre qu'un « minimum de jours de vacances cette année ». Enfin, il a relevé que la présence du recourant au sein de l'entreprise était indispensable pour les mois à venir. Ces circonstances ne suffisent pas à considérer que le recourant est parvenu à rendre crédible que le refus de sa demande placerait son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens imposé par la loi. En effet, le recourant n'apporte aucun élément convaincant en ce sens. Il n'a produit à l'appui de son recours qu'un courrier de son employeur, relevant qu'il occupait une nouvelle fonction depuis le 1er janvier 2007 et que deux employés travaillant au sein du même département que lui avaient résilié leur contrat. Si l'on comprend bien que, dans ce contexte, l'absence du recourant peut mettre l'employeur dans l'embarras, on ne voit pas que l'absence, durant 26 jours, d'un collaborateur qui vient de commencer dans une nouvelle fonction et qui, par la force des choses, n'est pas encore expérimenté, mettrait l'entreprise dans une situation extrêmement difficile. Or, le seul fait qu'une entreprise connaisse des difficultés et doive adopter des mesures particulières de remplacement en raison de l'absence d'un employé pour cause de service civil ne suffit pas à justifier un report de celui-ci (cf. supra consid. 3.1). Page 8

A-3635/2007 3.2.3 Au surplus, il n'est pas inutile de souligner que le recourant n'a remis à ce jour aucune planification de ses affectations prévoyant qu'il accomplirait le solde des jours de service civil d'ici à la libération de son obligation de servir le 31 décembre 2014, bien que l'autorité le lui ait demandé; en outre, le recourant n'a plus exécuté de jours de service civil depuis 2002 déjà. Il n'est dès lors pas évident qu'un éventuel report permette de garantir que le recourant accomplisse la totalité des jours d'affectation avant sa libération de l'obligation de servir (cf. art. 46 al. 5 let. b OSCi). 3.3 Dès lors, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait violé la loi, abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reporter l'exécution du service civil du recourant et en l'astreignant à accomplir 26 jours d'affectation au moins en 2007. La décision attaquée ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée. Partant, le recours doit être rejeté. 4. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens (art. 65 al. 1 LSC). Le montant versé par le recourant à titre d'avance de frais lui sera donc remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 9

A-3635/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La somme de Fr. 500.-déjà versée à titre d'avance de frais sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 15302; courrier B) - à l'employeur du recourant (courrier B) - au Département fédéral de l'économie (DFE) (acte judiciaire) La présidente du collège : La greffière : Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière Expédition : Page 10

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