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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2026 A-2226/2024

6 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·13,161 parole·~1h 6min·2

Riassunto

Assistance administrative | assistance administrative (CDI CH-FR)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour I A-2226/2024

Arrêt d u 6 juillet 2026 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jürg Steiger, Ralf Imstepf, juges, Fabio Iannicelli, greffier.

Parties A._______, représentée par Maître Benoît Biedermann, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI CH-FR).

A-2226/2024 Page 2 Faits : A. A.a La Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales française (ci-après : la DNVSF ou l’autorité requérante ou l’autorité fiscale française) a adressé une demande d’assistance administrative en matière fiscale, datée du (...) 2023, à l’Administration fédérale des contributions (ciaprès : l’autorité inférieure ou l’AFC), concernant feue B.________ (ciaprès : la personne concernée 1), dont les héritiers sont C.________ et D.________ (ci-après : les héritiers). Ladite demande est fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). A.b Dans sa requête du (...) 2023, l'autorité fiscale française a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de la personne concernée 1 au titre des années 2013 à 2020 concernant l’impôt sur le revenu (2013 à 2017), l’impôt de solidarité sur la fortune (2018 à 2020) et l’impôt sur la fortune immobilière et des droits de mutation à titre gratuit (2020). La DNVSF a expliqué, en substance, que la personne concernée 1 était résidente fiscale française du (…) 2013 au (…) 2020, jour de son décès. Elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale de communauté, avec E.________ (ci-après : la personne concernée 2 ; ensemble : les personnes concernées), décédé le (…) 2014. Selon les informations recueillies par l’autorité requérante, il détenait le compte bancaire n° [1] ouvert auprès de la banque F.________ (ci-après : la Banque) en Suisse. La personne concernée 1 disposait également d’un compte bancaire auprès de cet établissement pour lequel la DNVSF n’a pas de référence. Durant la période sous investigation, les personnes concernées n’ont pas déclaré de comptes détenus à l’étranger auprès de l'autorité fiscale française, malgré les obligations qui leur incombaient en tant que résidents fiscaux français. L’autorité fiscale française a également précisé que les héritiers n’ont pas déclaré le patrimoine complet de la personne concernée 1 dans leur déclaration de succession. En conséquence, l’autorité requérante sollicite les autorités suisses afin d’obtenir des informations sur les comptes détenus par les personnes concernées auprès de la Banque, informations nécessaires pour établir le montant des impôts éventuellement éludés.

A-2226/2024 Page 3 A.c Afin d'évaluer la situation fiscale des personnes concernées et en vue d'effectuer leur correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes : « Pour le compte n° [1] et tout autre compte ouvert directement ou indirectement par les époux B._______ et E._______ auprès de la banque F.________ en Suisse : (a) Veuillez communiquer : 1. Les états de fortune au 1er janvier des années 2013 à 2020 et au 31 décembre 2020. 2. Les relevés sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2020 précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values). 3. La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue. 4. En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination en précisant l'identité du titulaire du compte et le territoire concerné. (b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont les contribuables seraient directement ou indirectement titulaires au sein de cette banque, quelles que soient les structures interposées, ou ayantsdroit économiques au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d'une procuration. (c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point a) pour les comptes visés au point b). » A.d Par ailleurs, la demande d’assistance administrative précise : (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu’aux fins autorisées dans l’accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l’accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires ;

A-2226/2024 Page 4 (d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. B. B.a Par ordonnance de production du 27 novembre 2023, l’AFC a demandé à la Banque de produire, dans un délai de dix jours, les documents et renseignements requis par la demande d’assistance administrative. Elle a en outre été priée d’informer les éventuelles personnes habilitées à recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. L’AFC a précisé à la Banque qu’elle se chargerait d’informer les héritiers des personnes concernées. Dans ce contexte, la Banque a fourni les informations requises par la demande d’assistance administrative à l’AFC par courrier du 8 décembre 2023. B.b L’AFC n’étant pas parvenue à contacter la société A.________ à son adresse au Panama, la notification a fait l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale en date du 19 décembre 2023, impartissant un délai de dix jours pour désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. B.c Par courriel du 19 décembre 2023 et courrier du 20 décembre 2023, Maître Diego Leis a indiqué à l’AFC avoir été mandaté par la société A.________. B.d Le 8 janvier 2024, l’AFC a demandé à la Banque de produire les documents et renseignements manquants faisant l’objet de la demande d’assistance administrative. Dans ce contexte, la Banque a fourni les informations manquantes à l’AFC le lendemain. B.e Par courrier du 16 janvier 2024, l’AFC a indiqué à Maître Diego Leis les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles, et l’a informé du fait que sa mandante pouvait, dans un délai de dix jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. L’autorité inférieure lui a également remis l’intégralité des pièces du dossier pour consultation. B.f Par courrier du 8 février 2024, soit dans le délai prolongé par l’AFC, Maître Benoît Biedermann (ci-après : le mandataire), remplaçant Maître

A-2226/2024 Page 5 Diego Leis, a transmis ses observations en s'opposant, au nom de sa mandante, à tout envoi d'informations à l’autorité fiscale française. B.g Par décision finale du 8 mars 2024, notifiée à la société A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, l’AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la Banque. C. C.a Par acte du 10 avril 2024, la société A.________ (ci-après : la recourante) agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l’encontre de la décision finale de l’AFC du 8 mars 2024. Par ce recours, elle a conclu : « A LA FORME 1 / Déclarer le présent recours recevable. AU FOND Préalablement 2 / Annuler la décision finale du 8 mars 2024. Principalement 3 / Réformer la décision finale du 8 mars 2024 et ordonner la non-entrée en matière à la demande d'assistance administrative du (...) 2023 de la DNVSF concernant A.________. Subsidiairement 4 / Renvoyer la cause à l'Administration fédérale des contributions, division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, pour nouvelle décision. 5 / Ordonner à l'Administration fédérale des contributions, de caviarder toutes les références à G.________ qui se trouvent dans l'annexe 18 mais également toutes les références à la société H.________ de l'annexe 18 et celles ayant trait à Messieurs I.________ et C.________ dans l'annexe 19. Encore plus subsidiairement 6 / Réformer le chiffre n° 2 de la décision finale du 8 mars 2024 pour qu'il se lise comme suit (modification mise en gras et soulignée) :

A-2226/2024 Page 6 "de transmettre aux autorités requérantes les informations demandées, reçues de la détentrice d'informations, la banque F.________ en Suisse, dans lesquelles apparaît également A.________, comme suit : Pour le compte n° [1] […] auprès de la banque F.________ en Suisse : a) Veuillez communiquer : Les états de fortune au 1er janvier des années 2013 à 2020 et au 31 décembre 2020, Les relevés sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-value) ; La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue ; En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination en précisant l'identité du titulaire du compte et le territoire concerné. Selon les informations fournies par la banque F.________, le compte bancaire n° [1] était détenu par une société et non pas par Monsieur E.________ ou Madame B.________. Un contribuable suisse en est l'ayant droit économique. Ces avoirs ont par ailleurs été déclarés au fisc suisse lors des périodes fiscales correspondantes. Vu ce qui précède, les informations demandées semblent être d'aucune pertinence, de sorte que nous ne pouvons pas entrer en matière sur la demande" Encore plus subsidiairement à la conclusion n° 6 7 / Réformer le chiffre n° 2 de la décision finale du 8 mars 2024 pour qu'il se lise comme suit (modification mise en gras et soulignée) : "de transmettre aux autorités requérantes les informations demandées, reçues de la détentrice d'informations, la banque F.________ en Suisse, dans lesquelles apparaît également A.________, comme suit : Pour le compte n° [1] […] auprès de la banque F.________ en Suisse : a) Veuillez communiquer : Les états de fortune au 1er janvier des années 2013 à 2020 et au 31 décembre 2020,

A-2226/2024 Page 7 Les relevés sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-value) ; La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue ; En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination en précisant l'identité du titulaire du compte et le territoire concerné. Selon les informations fournies par la banque F.________, le compte bancaire n° [1] est détenu par la société A.________ Monsieur C.________ en est l'ayant droit économique depuis le (…) 2014. Veuillez trouver, en annexe 1, les relevés de portefeuille au 31 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020, en annexe 2, les relevés de compte et finalement, en annexe 3, une copie des formulaires a établis pour le compte bancaire n° [1]. Le compte bancaire précité a été clôturé en date du (…) 2016 au motif qu'il n'y avait plus d'avoirs disponibles." Encore plus subsidiairement à la conclusion n° 7 8 / Réformer le chiffre n° 2 de la décision finale du 8 mars 2024 pour qu'il se lise comme suit (modification mise en gras et soulignée) : "de transmettre aux autorités requérantes les informations demandées, reçues de la détentrice d'informations, la banque F.________ en Suisse, dans lesquelles apparaît également A.________, comme suit : Pour le compte n° [1] […] auprès de la banque F.________ en Suisse : a) Veuillez communiquer : Les états de fortune au 1er janvier des années 2013 à 2020 et au 31 décembre 2020, Les relevés sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-value) ; La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue ; En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination en précisant l'identité du titulaire du compte et le territoire concerné.

A-2226/2024 Page 8 Selon les informations fournies par la banque F.________, le compte bancaire n° [1] est détenu par la société A.________ Monsieur C.________ en est l'ayant droit économique depuis le (…) 2014. Veuillez trouver, en annexe 1, les relevés de portefeuille, en annexe 2, les relevés de compte et finalement, en annexe 3, une copie des formulaires a établis pour le compte bancaire n° [1]. Le compte bancaire précité a été clôturé en date du (…) 2016 au motif qu'il n'y avait plus d'avoirs disponibles." En tout état 9 / Débouter l'Administration fédérale des contributions, de tout autre, contraire ou plus amples conclusions. 10 / Condamner l'Administration fédérale des contributions en tout frais et dépens de la procédure et allouer à A._______ une indemnité équitable de procédure qui comprendra une participation aux frais et aux honoraires de son avocat. ». C.b Dans sa réponse du 6 juin 2024, adressée au Tribunal, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.c Par réplique du 10 juillet 2024, la recourante a maintenu les conclusions déposées dans son mémoire du 10 avril 2024. C.d Par duplique du 23 juillet 2024, l’AFC a également maintenu les conclusions présentées dans sa réponse du 6 juin 2024. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

A-2226/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non réalisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]). 1.2 En droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans le cas d’espèce sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2023, la demande d’assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 1.3.1 L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.3.2 En l’espèce, la recourante n’est pas une personne concernée. Elle a toutefois été informée de la procédure en cours et s’est vue notifiée la décision finale du 8 mars 2024 en qualité de personne habilitée à recourir (cf. supra Faits, let. A.j). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à attaquer la décision litigieuse. Partant, la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA doit lui être reconnue. 1.4 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). 1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (art. 20 al. 1 LAAF ; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3 ; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

A-2226/2024 Page 10 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 142 I 135 consid. 1.5 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4 et 2010/64 consid. 1.4.1). 2.3 En l’espèce, la recourante se plaint, en substance, d’abord d’une violation de l’art. 4 al. 3 LAAF ainsi que des art. 28 CDI CH-FR et 26 MC-OCDE. Elle estime que la requête concerne uniquement la personne concernée 1 et que l’AFC a l’intention de transmettre de manière spontanée des informations concernant la personne concernée 2. De plus, la recourante considère que les pages 1 à 10 du relevé du portefeuille daté du 31 décembre 2012 (cf. pièce n° 17, annexe n° 17, pp. 1 à 10 de l’AFC) ne doivent pas être transmises à l’autorité requérante car elles sont hors de la période concernée et donc vraisemblablement non pertinentes. Ensuite, la recourante fait valoir, sous l’angle de la pertinence vraisemblable, que les renseignements susceptibles d’être transmis n’ont aucun rapport avec l’état de fait et le but fiscal visé. Selon elle, la transmission des renseignements constituerait une pêche aux renseignements prohibée. La recourante estime que l’autorité fiscale française chercherait à obtenir des informations sur des sociétés et des personnes qui ne sont pas concernées par la demande, et sur elle-même. Sous l’angle du principe de la bonne foi, la recourante considère que la DNVSF viole ce principe au motif que l’autorité requérante ne précise pas la source des informations recueillies et que la mauvaise foi de l’autorité fiscale française a déjà été reconnue par le passé. La recourante se plaint également d’une violation du principe de subsidiarité. Elle soutient ne pas avoir été interpellée par l’autorité requérante avant la transmission de la demande d’assistance administrative du (...) 2023 à l’AFC. L’autorité fiscale française n’aurait donc pas utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure nationale pour obtenir les informations demandées. En outre, la recourante exige de l’AFC le caviardage des noms des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d’assistance au sens de l’art. 4 al. 3 LAAF, à savoir I.________ et

A-2226/2024 Page 11 C.________. A contrario, elle demande la non-occultation de la date de signature du formulaire A concernant I.________ puisqu’elle considère cette information comme pertinente. Enfin, sous l’angle du droit d’être entendu, la recourante reproche à l’AFC d’avoir ignoré le courrier de la Banque indiquant que les personnes concernées n’avaient aucun compte ouvert auprès de cet établissement et de ne pas lui avoir accordé du temps pour fournir d’autres preuves. Par ailleurs, elle considère que l’AFC a fait preuve d’arbitraire en ne mentionnant pas le courrier de la Banque dans la décision querellée et en ne prenant pas en compte son contenu. Selon la recourante, ce courrier aurait dû amener l’autorité inférieure à refuser l’entraide administrative. 2.4 Le Tribunal examinera en premier lieu le grief de la violation du droit d’être entendu (cf. infra consid. 3), dans la mesure où il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce grief sera traité en lien avec celui relatif à l’application arbitraire de la loi. Sous réserve de l’issue de ce premier point, le Tribunal vérifiera le droit applicable ratione temporis et materiae à la demande d’assistance administrative ainsi que les conditions formelles de recevabilité de celle-ci (cf. infra consid. 4). Il déterminera ensuite l’identité des personnes concernées par la demande d’assistance administrative (cf. infra consid. 5), avant d’examiner les conditions matérielles de l’assistance administrative applicables à la présente cause (cf. infra consid. 6). A l’issue de cette analyse les griefs de fond soulevés par la recourante seront traités (cf. infra consid. 7). Enfin, le Tribunal se prononcera sur les demandes de caviardage de la recourante (cf. infra consid. 8 et 9). 3. 3.1 3.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limihttps://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=A-4240%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Afr&number_of_ranks=0#page557 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=A-4240%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-83%3Afr&number_of_ranks=0#page83

A-2226/2024 Page 12 ter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 3.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3 ; A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2 ; A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.3 En l’espèce, la recourante reproche à l’AFC d’avoir manifestement passé sous silence le courrier du 8 décembre 2023 de la Banque qui mentionnait que les personnes concernées ne possédaient pas de compte de manière directe et/ou indirecte auprès de cet établissement (cf. pièce 5 de l’AFC). Selon la recourante, il est insoutenable que le contenu de ce courrier n’ait pas été retranscrit dans l’état de fait de la décision querellée. Elle estime ainsi que l’AFC a versé dans l’arbitraire. Dans sa réponse du 6 juin 2024, l’AFC allègue ne pas avoir violé le droit d’être entendu de la recourante puisqu’elle a octroyé à cette dernière un accès au dossier ainsi que la possibilité de lui transmettre ses observations (cf. supra Faits let. B.e à B.f). L’autorité inférieure précise également avoir pris connaissance des observations de la recourante et rendu une décision finale motivée dans ce sens. 3.1.4 Le Tribunal constate tout d’abord que la recourante a obtenu un accès complet au dossier et a pu présenter ses observations avant la décision finale (cf. supra Faits, let. B.e à B.f). Cette condition formelle est remplie et n’est d’ailleurs pas contestée par la recourante. Ensuite, contrairement à ce qu’allègue la recourante, le Tribunal observe que l’AFC a bien pris en compte le courrier du 8 décembre 2023 de la Banque puisqu’il est précisé au chiffre 2 du dispositif de la décision querellée que le titulaire du compte n° [1] est la recourante et que l’ayant droit économique est C.________. Cette information permet de comprendre que les personnes concernées 1 et 2 ne sont ni titulaires ni ayants droit économiques dudit compte. L’AFC n’a donc pas ignoré le contenu du courrier et a retranscrit celui-ci dans sa décision. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=A-4240%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-II-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=A-4240%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=A-4240%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154

A-2226/2024 Page 13 Dès lors, la décision querellée prend en compte le contenu du courrier du 8 décembre 2023 de la Banque et satisfait aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; arrêt du TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-3114/2022 du 23 mars 2023 consid. 3.3). 3.2.2 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 et les réf. cit.). Pour être jugée arbitraire, la violation du droit doit être manifeste et pouvoir être reconnue d'emblée (ATF 144 III 145 consid. 2 et les réf. cit.). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4 et les réf. cit.). 3.2.3 En l’occurrence, la recourante se plaint de ne pas avoir disposé d’un délai pour fournir d’autres preuves au sujet de sa situation particulière et de la fiscalisation de ses avoirs en Suisse. En refusant de lui accorder ce délai, la recourante allègue que l’AFC n’a pas pu constater que C.________ était un contribuable en Suisse et que les avoirs ayant transité

A-2226/2024 Page 14 via le compte [1] avaient déjà fait l’objet d’une dénonciation spontanée auprès des autorités helvétiques. Le Tribunal relève d’une part qu’entre la prise de position de la recourante du 8 février 2024 (cf. Faits, let. B.f supra) et la décision finale de l’AFC du 8 mars 2024 (cf. Faits, let. B.g supra), notifiée le 12 mars 2024 à la recourante (cf. pièce 23 de l’AFC), cette dernière a eu un mois pour transmettre d’autres offres de preuves, ce qu’elle n’a pas fait. D’autre part, la production des documents souhaités par la recourante n’apparaît pas pertinente. En effet, le fait que C.________ soit, selon la recourante, contribuable en Suisse est sans incidence sur le but fiscal visé par la demande (cf. infra consid. 6.2). Il est au surplus relevé que la recourante a finalement produit ces documents par devant le Tribunal et qu’ils ont été examinés par celuici dans le cadre du présent arrêt. 3.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constate que l’AFC a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle a écarté les griefs de la recourante et accordé l’assistance administrative à l’autorité fiscale française. Aucune violation du droit d’être entendu de la recourante ni de violation en lien avec l’interdiction de l’arbitraire ne saurait être retenue. 3.4 Partant, le grief de la recourante lié à la violation du droit d’être entendu et à l’application arbitraire de la loi est rejeté. 4. 4.1 4.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions sont largement calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article), Paris 2019 (ci-après : le Commentaire MC OCDE). Différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales. 4.1.2 L’art. 28 CDI CH-FR été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août

A-2226/2024 Page 15 2009). Le Protocole additionnel a quant à lui été modifié par Accord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016, qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 2 par. 2 de l’Accord du 25 juin 2014), à l’exception de l’art. 1 al. 1 de l’Accord du 25 juin 2014, lequel s’applique uniquement aux demandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014). 4.1.3 En l’espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, l’ensemble des dispositions susmentionnées est applicable, à l’exception du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel dans sa nouvelle version, pour ce qui concerne les faits antérieurs au 1er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014). Etant donné que la demande mentionne le nom et l’adresse de la personne concernée 1, cela n’a toutefois pas d’incidence. 4.2 4.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d’assistance doit indiquer (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ; (b) la période visée par la demande ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations). 4.2.2 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (la liste de l’art. 6 al. 2 LAAF est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 4.2.3 En l’espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut considérer qu’elle est conforme aux exigences du ch. XI du Protocole additionnel, dès lors que la requête mentionne le nom des personnes concernées (cf. Faits, let. A.a et A.b supra), les impôts en cause (cf. Faits, let. A.b

A-2226/2024 Page 16 supra), la période visée (cf. Faits, let. A.b supra), le but de la demande (cf. Faits, let. A.b supra), qu’elle contient une description des renseignements demandés et mentionne l’identité de la Banque (cf. Faits, let. A.b supra). Dans la mesure où la requête du (...) 2023 contient tous les éléments requis, elle est également présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves sous réserve de l’examen de ces principes aux consid. 7.1. 5. 5.1 Dans son mémoire de recours, la recourante indique à plusieurs reprises que la demande d’assistance administrative du (...) 2023 concerne uniquement la personne concernée 1. Elle estime que la requête ne peut être élargie à la personne concernée 2 sans que l’AFC ne procède à un échange spontané de renseignements. Pour sa part, l’AFC estime que la demande vise légitimement les deux personnes concernées, l’examen de la situation fiscale de la personne concernée 1 étant indissociable de celle de la personne concernée 2. L’autorité inférieure relève, d’une part, que les personnes concernées étaient mariées sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale jusqu’au décès de la personne concernée 2, survenu le (…) 2014, soit durant la période visée, et, d’autre part, que l’autorité requérante sollicite expressément des informations relatives aux comptes détenus par les personnes concernées. Afin de déterminer les informations à transmettre dans le cadre de la demande d'assistance, le Tribunal doit d'abord définir le cercle des personnes concernées. L’examen des griefs relatifs aux principes de l’assistance administrative peut ensuite être effectué (cf. infra, consid. 7). 5.2 Conformément à l’art. 3 let. a LAAF, la personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de renseignements. Le ch. IX par. 3 du Protocole additionnel précise que la personne visée est la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification. Partant, dans une demande d'assistance individuelle, telle que celle du cas d'espèce, la personne concernée est la personne qui fait l'objet du contrôle ou de l'enquête, et qui est identifiée par son nom ou par un autre moyen (ATF 146 II 172 consid. 7.1.1).

A-2226/2024 Page 17 5.3 En l’espèce, le Tribunal relève que l’autorité requérante a expressément indiqué, sous la rubrique « identité et adresse de la personne concernée en France » au ch. 6 de la requête, l’identité de la personne concerné 1. La personne concernée 2 n’est effectivement pas mentionnée. Sous la rubrique « informations générales pertinentes » au ch. 11 de la demande (cf. supra Faits, let. A.b), l’autorité requérante indique également que la personne concernée 1 fait l’objet d’un contrôle fiscal. Tel n’est pas le cas de la personne concernée 2. Toutefois, elle est mentionnée à plusieurs reprises sous cette même rubrique (cf. supra Faits, let. A.b). En effet, l’autorité requérante précise que la personne concernée 1 est mariée sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale de communauté avec la personne concernée 2. Par ailleurs, la DNVSF indique que la personne concernée 1 et la personne concernée 2 détiennent des comptes bancaires non déclarés auprès de la Banque. Or, en tant que résidents fiscaux français, les « contribuables » étaient tenus de déclarer tous leurs comptes ouverts, clos, utilisés ou détenus en France ou à l’étranger, ainsi que leurs revenus mondiaux à l’autorité fiscale française. Enfin, l’autorité requérante indique qu’elle sollicite l’aide de l’AFC afin d’obtenir des informations sur les comptes détenus par les personnes concernées. De plus, sous la rubrique « renseignements demandés » au ch. 12 de la requête (cf. supra Faits, let. A.c), l’autorité fiscale française requiert expressément des informations concernant les personnes concernées en les désignant comme « les époux ». Partant, le Tribunal constate, à l’instar de l’AFC, que la personne concernée 2 est une personne concernée par la demande de l’autorité requérante. L’absence de mention de la personne concernée 2 sous le ch. 6 en qualité de personne concernée résulte effectivement d’une omission de l’autorité fiscale française et ne saurait remettre en cause sa qualité de personne concernée dans la présente procédure (arrêt du TAF A-2749/2023 du 15 janvier 2024 consid. 6.1.2 in fine). En effet, l’autorité requérante cherche notamment à obtenir des informations sur le compte bancaire n° [1] détenu par la personne concernée 2 dans le but de savoir si celle-ci aurait éludé des impôts en France. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté.

A-2226/2024 Page 18 6. 6.1 6.1.1 Les procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 II 202 consid. 8.3 et 8.5.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). L’Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi au sens de l’art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111). En tant qu’elle codifie le droit international coutumier, la CV s’applique aussi aux Etats non parties, ce qui est le cas de la France, qui n’a pas adhéré à cette convention (ATF 144 Il 206 consid. 4.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-6014/2019 du 1er juin 2022 consid. 5.3.1). Cette présomption de bonne foi signifie que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant (principe de la confiance). S’il ne fait pas obstacle au droit de l’Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l’Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3 et 2.4 ; 142 II 218 consid. 3.3). En cas de doute sérieux, le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (ATF 146 II 150 consid. 7.1 ; 143 II 224 consid. 6.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 ; arrêts du TAF A-7290/2023 du 3 avril 2025 consid. 2.7.1 ; A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4). 6.1.2 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (art. 7 let. c LAAF). Cette disposition vise à concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance administrative (XAVIER OBER- SON, La mise en œuvre par la Suisse de l'art. 26 MC OCDE, in : IFF Forum für Steuerrecht 2012, p. 17). La Suisse est ainsi fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements qu'il a pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée (ATF 143 II 224 consid. 6.4). Lorsqu'une partie prétend que la

A-2226/2024 Page 19 demande litigieuse repose sur des données volées, il convient d'examiner la compatibilité de la demande avec le principe de la bonne foi (arrêts du TAF A-486/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5.2.1 et les réf. cit.) 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l’assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la convention de double imposition ou la législation fiscale interne des Etats contractants (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1 ; 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). La condition de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d’aller à la « pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires d’un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu’une fois ceux-ci fournis, il s’avère que l’information demandée n’est finalement pas pertinente (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1 ; 145 II 112 consid. 2.2.1). Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5 ; 143 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-6358/2023 du 5 août 2025 consid. 3.3.1). Lorsque l’Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l’un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l’intermédiaire d’un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu’un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d’assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu’une telle demande relèverait pour ce motif d’une pêche aux renseignements (arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid 7.4 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 6.2.2 Il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission d’informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l’Etat requérant ; le rôle de l’Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l’état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits

A-2226/2024 Page 20 qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu’ils soient en lien avec l’enquête menée par l’Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3). Par ailleurs, ce serait méconnaître le sens et le but de l’assistance administrative que d’exiger de l’Etat requérant qu’il présente une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande d’assistance implique par nature certains aspects obscurs que les informations demandées à l’Etat requis doivent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). L’exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d’assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les renseignements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 6.2.3 Sous l'angle de la plausibilité, il n'y pas lieu, dans le contexte de l'assistance administrative, d'établir si une personne concernée est effectivement ou non un ayant droit économique, ou même juridiquement titulaire d'un compte. Seule est déterminante pour savoir si un renseignement doit faire l'objet d'une assistance fiscale, la question de la pertinence vraisemblable. En effet, il suffit que ces renseignements apparaissent comme tel et en lien avec l'état de fait décrit dans la demande d'assistance pour que cette condition soit remplie (arrêts du TAF A-7189/2023 du 3 février 2026 consid. 4.3.2 ; A-3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.2.2). 6.2.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI du Protocole additionnel ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; 143 II 136 consid. 6). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative. Selon la jurisprudence, la notion de pêche aux renseignements présente à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et constitue aussi une limite matérielle à l’échange de renseignements, en ce sens que l’assistance administrative ne doit pas permettre à l’Etat requérant d’obtenir des renseignements qui n’auraient pas de lien suffisamment concret avec l’état de fait présenté

A-2226/2024 Page 21 dans la demande (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 à 9.1.3). Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (parmi d’autres : arrêts du TAF A-6358/2023 du 5 août 2025 consid. 3.3.3 ; A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3). 6.3 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant cependant pas à être respectées. L'AFC dispose en effet des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; parmi d’autres : arrêt du TAF A-3862/2021 du 30 août 2023 consid. 2.7). 6.4 6.4.1 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l’assistance n’est accordée à cet Etat que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d’assurer que la demande d’assistance administrative n’intervienne qu’à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l’Etat requis la charge d’obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l’Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison d’une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêt du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.6.1 et les réf. cit.). 6.4.2 Il n’y a pas lieu d’exiger de l’autorité requérante qu’elle démontre avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de demander l’assistance à la Suisse (arrêt A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.6.2 et les réf. cit.). A cet égard, le Tribunal a eu l’occasion de préciser que lorsque le contribuable est soupçonné de n’avoir pas déclaré correctement à l’Etat requérant la totalité de ses avoirs détenus à l’étranger, il ne peut être exigé de ce dernier qu’il se soit adressé au préalable au contribuable concerné (arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.6.2 ; A-4787/2020 du 7 avril 2025 consid. 4.2). Par ailleurs, peu importe que l'Etat requérant obtienne en cours de procédure des informations directement du contribuable visé, parce que celui-ci choisit spontanément de les lui

A-2226/2024 Page 22 transmettre et/ou conclut un accord avec les autorités fiscales (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). 6.4.3 La question du respect du principe de la subsidiarité est étroitement liée au principe de la confiance, associé au principe de la bonne foi (cf. consid. 5.1.1 supra). Ainsi, à défaut d'élément concret, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsqu'il déclare expressément avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention. Cela étant, si la Suisse a des doutes sérieux quant au respect du principe de la subsidiarité, le principe de la confiance ne fait pas obstacle à la possibilité de demander un éclaircissement à l'Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). 6.4.4 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables. Une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas matériellement l’affaire ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêts du TAF A-4787/2020 du 7 avril 2025 consid. 4.4 ; A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 6.3.2) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance. En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (ATF 144 II 206 consid. 4.3). 6.5 6.5.1 La transmission du nom d’une personne tierce non impliquée n'est admissible, en vertu de l'art. 4 al. 3 LAAF, que si cette information est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que la communication du nom de cette tierce personne non impliqués est partant proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 ; 143 II 506 consid. 5.2.1 ; 142 II 161 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 4 al. 3 LAAF avait pour but de protéger les personnes n'ayant rien à voir avec les faits décrits dans la demande d'assistance administrative et dont les noms apparaissaient par pur hasard

A-2226/2024 Page 23 dans la documentation destinée à être transmise. Le nom d’un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s’il est de nature à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 ; 143 II 506 consid. 5.2.1 ;142 II 161 consid. 4.6.1). En d’autres termes, cela signifie que l’art. 4 al. 3 LAAF n’empêche pas la transmission d’informations relatives à des tiers non impliqués – telles que leur nom – si ces informations sont susceptibles d’être pertinentes pour l’objectif fiscal poursuivi et si leur transmission est nécessaire, c’est-à-dire si le fait de les supprimer ou de les caviarder irait à l’encontre du but de l’assistance fiscale internationale (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; 144 II 29 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Ce n’est que si les informations concernant les tiers ne sont pas vraisemblablement pertinentes qu’elles ne doivent pas être transmises. Cela étant, en cas de transmission, les tiers dont les noms apparaissent sont protégés par le principe de spécialité (cf. consid. 5.3 supra) ; à la clôture de la procédure, l’autorité requise doit en effet rappeler à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret (art. 20 al. 2 LAAF). 6.5.2 En règle générale, il n’appartient pas au Tribunal de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient à l’AFC en tant qu’autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2 LAAF). En d’autres termes, la Cour, saisie d’un recours contre une décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d’office l’ensemble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents, informations et renseignements litigieux et visés par une éventuelle transmission à l’autorité requérante (arrêt du TAF A-3482/2018 du 5 août 2019 consid. 7.2.1). 7. 7.1 La recourante soutient que les informations demandées ne seraient pas vraisemblablement pertinentes et qu’elles constitueraient une pêche aux renseignements, car elles n’auraient aucun rapport avec l’état de fait et le but fiscal visé par la requête. Elle estime également que l’AFC procéderait à un échange spontané d’informations en transmettant des renseignements qui concernent la personne concernée 2 et elle-même, alors qu’elles ne font pas l’objet du contrôle fiscal par l’autorité requérante. À l’appui de son grief, la recourante souligne qu’elle est titulaire du compte bancaire visé par la demande d’assistance administrative du (...) 2023. À cet égard, elle estime ne pas être concernée par cette demande, car l’autorité requérante ne s’intéresse pas à sa situation fiscale. En lien avec sa

A-2226/2024 Page 24 qualité de titulaire, elle allègue que la transmission des informations relatives à ce compte ne serait pas vraisemblablement pertinente et s’apparenterait à une pêche aux renseignements prohibée dès lors qu’elle n’est pas concernée par la demande. La recourante soutient également que les allégations de l’autorité requérante manquent de fondement, celle-ci affirmant que la personne concernée 2 détiendrait le compte bancaire visé – sans indiquer la provenance de cette information. Par ailleurs, elle estime que la demande d’assistance ne vise que la personne concernée 1 et n’établit aucun lien entre celle-ci et la personne concernée 2. Dès lors, et compte tenu du fait que les personnes concernées ne sont ni ayants droit économiques ni bénéficiaires de procurations, la transmission des renseignements relatifs à ce compte ne serait pas vraisemblablement pertinente et s’apparenterait à une pêche aux renseignements prohibée. Enfin, la recourante fait également valoir que les pages 1 à 10 du relevé de son portefeuille en date du 31 décembre 2012 (cf. pièce n° 17, annexe n° 17, pp. 1 à 10 de l’AFC) est une information qui n’est pas vraisemblablement pertinente car ces renseignements sont hors de la période sous investigation. Selon la recourante, « il importe peu que les périodes fiscales de l'Etat Requérant ne coïncident pas avec les périodes fiscales suisses et influent par conséquent la manière dont sont préparés les documents bancaires à présenter aux autorités fiscales. » 7.1.1 Le Tribunal a déjà analysé le cercle des personnes visées par la demande compte tenu du fait qu’elles permettent de définir l’étendue de la demande dans sa dimension personnelle (cf. supra consid. 5.3 et 5.4). Au surplus, le Tribunal constate que contrairement à ses allégations, la recourante connaissait le lien entre les personnes concernées au moment du dépôt de son recours, puisqu’elle en expose la nature (cf. Recours du 10 avril 2024 p. 16 ab initio). 7.1.2 Cela précisé, le Tribunal constate tout d’abord que la requête est conforme aux exigences matérielles et formelles de la CDI CH-FR et du ch. XI du Protocole additionnel (cf. supra consid. 4.1.3 et 4.2.3). En outre, le Tribunal a relevé que l’autorité requérante s’intéresse à la situation fiscale des personnes concernées (cf. supra consid. 5.3). Il rappelle ensuite que la Suisse doit se contenter, en qualité d’Etat requis, d’effectuer un contrôle de plausibilité en vérifiant l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit dans la requête et les documents demandés

A-2226/2024 Page 25 (cf. supra consid. 6.2.2). Il en va de même en ce qui concerne l’interdiction de la pêche aux renseignements (cf. supra consid. 6.2.4). En l’espèce, l’autorité fiscale française explique que sa demande a pour objet le contrôle et le recouvrement de l’impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2020, de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2017, de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2018 à 2020 et des droits de mutation à titre gratuit pour l’année 2020, ainsi que l’enquête ou les poursuites en matière fiscale à l’égard des personnes concernées. Ces personnes détiendraient des comptes bancaires en Suisse non déclarés, dont le compte n° [1] détenu par la personne concernée 2, auprès de la Banque. L’autorité requérante précise que les personnes concernées, en tant que résidents fiscaux français, devaient déclarer les comptes détenus – directement ou indirectement – à l’étranger ainsi que l’ensemble de leurs revenus et de leur patrimoine (cf. supra Faits, let. A.b ; ch. 6, 9, 10 et 11 de la demande d’assistance). S’agissant des informations demandées, l’autorité requérante souhaite obtenir notamment les états de fortune, les relevés bancaires et la copie des formulaires A, I, S, T ou tout autre document analogue concernant le compte bancaire n° [1], ainsi que les autres comptes non déclarés dont les personnes concernées seraient directement ou indirectement titulaires au sein de la Banque (cf. supra Faits, let. A.c ; ch. 12 de la demande d’assistance). Le but fiscal de la demande est de vérifier si les personnes concernées ont déclaré les avoirs détenus et les revenus générés par ces comptes à l’administration fiscale française. Il convient dès lors de retenir que l’autorité requérante a exposé de manière claire, détaillée et convaincante le complexe de faits sous-jacent à sa requête. Les informations sollicitées s’inscrivent pleinement dans cet objet, visant à identifier les avoirs et revenus liés au compte n° [1] ainsi qu’aux autres comptes non déclarés, détenus directement ou indirectement par les intéressés, pour les années fiscales 2013 à 2020. Partant, la demande d’assistance est suffisamment étayée et ne saurait s’apparenter à une « fishing expedition ». Nonobstant le fait que le titulaire du compte n° [1] soit la recourante et que l’ayant droit économique soit C.________, cela ne remet pas en cause la pertinence vraisemblable des renseignements requis par l’autorité fiscale française. En effet, le Tribunal rappelle que, dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance, il n’appartient pas à l’Etat requis d’établir si une personne concernée est ou non l’ayant droit économique ou la titulaire juridique d'un compte. Seule la pertinence vraisemblable des informations requises est déterminante (cf. supra consid. 6.2.3). En l’occurrence, l’autorité requérante a exposé que la personne concernée 2 détenait le compte bancaire non déclaré n° [1] auprès de la banque et qu’elle sollicite

A-2226/2024 Page 26 expressément des informations sur ce compte afin d’établir les avoirs et revenus qui n’auraient pas été déclarés par les personnes concernées et les héritiers de celles-ci. Dès lors, le fait que la personne concernée 2 ne soit pas le titulaire formel du compte est sans incidence étant donné que l’objectif poursuivi est de reconstituer la situation financière des intéressés afin de vérifier si des impôts ont été éludés. Il convient en outre de relever que C.________ a été inscrit comme ayant droit économique dudit compte le (…) 2014, soit trois mois après le décès de la personne concernée 2. Par ailleurs, ce compte a servi d’intermédiaire pour effectuer d’importants transferts de fonds entre une fondation panaméenne – héritée par C._______ et D.________ de la personne concernée 2 – et la société H.________, projet porté par C.________ (cf. pièce n° 4 p. 3 de la recourante). Enfin, en ce qui concerne le relevé de portefeuille de la recourante daté du 31 décembre 2012, il convient de rappeler que la jurisprudence admet que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-6439/2023 du 20 janvier 2026 consid. 3.1 ; A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2). Par conséquent, les états de fortune datés du 31 décembre 2012 correspondent aux relevés de fortune au 1er janvier 2013 et sont donc couverts par la requête. Il est ainsi établi que les informations relatives à ce compte sont vraisemblablement pertinentes pour déterminer les avoirs et revenus dont les personnes concernées disposaient. Dès lors que la pertinence vraisemblable des renseignements est avérée au regard du but fiscal visé, il n’est pas décisif dans le cadre de la présente cause de savoir qui est l’ayant droit économique ou le titulaire juridique de ce compte. 7.1.3 Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de rejeter le grief de la recourante relatif à l’absence de pertinence vraisemblable des informations, à l’interdiction de la pêche aux renseignements et à l’échange spontané de renseignements. 7.2 Dans un autre grief, la recourante remet en cause la bonne foi de l’autorité requérante au motif que celle-ci ne précise pas la source des « informations recueillies » qui a donné lieu à la présente requête. Elle estime que l’autorité requérante aurait dû indiquer à l’AFC la nature des « informations recueillies » et la manière dont elle les a obtenues au vu du

A-2226/2024 Page 27 nombre d’erreurs, d’imprécisions et de manquements que contient la demande d’assistance. Pour appuyer son grief, la recourante fait valoir que « sauf à faire preuve d'une naïveté permettant de croire que l'on peut se fier à nouveau à un Etat ayant déjà tenté de gruger nos autorités, il convient d'analyser les demandes de la France de manière extrêmement stricte et exiger de ses autorités qu'elles indiquent clairement quelles sont les sources de leurs informations, encore plus quand elles indiquent qu'elles auraient tenté de contacter le Recourant alors que nous comprenons de celui-ci qu'il n'en n'est rien ». 7.2.1 L’argument de la recourante selon lequel l’autorité fiscale française n’aurait pas effectué de recherches préliminaires en amont de la demande d'assistance revient à mettre en doute l’affirmation de l’autorité requérante selon laquelle le principe de subsidiarité serait respecté, grief également allégué par la recourante. La recourante indique ainsi qu’elle n’a jamais été contactée au préalable et requiert la preuve du contraire. 7.2.2 Dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard (cf. supra consid. 6.1.1 et 6.1.2). Ainsi, en vertu du principe de la confiance qui gouverne les rapports entre les parties à une CDI (cf. supra consid. 6.1.2), l’État requis – en l’espèce la Suisse, agissant par l’AFC – n’a pas à remettre en question, à moins de doutes sérieux ou de contradictions manifestes, les affirmations de l’État requérant, qui déclare avoir agi conformément à la convention et épuisé ses sources de renseignements internes. Autrement dit, les déclarations de l’État requérant bénéficient d’une présomption d’exactitude et celui-ci n’a pas à apporter la preuve de ses affirmations (cf. supra consid. 6.1.1 et 6.4.3). A cela s’ajoute que le principe de subsidiarité n’implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables. Ce principe protège avant tout l’État requis dans la mesure où celui-ci ne doit pas avoir la charge de rechercher des renseignements qui auraient aisément pu être obtenus par l’État requérant en vertu de sa législation interne (cf. supra consid. 6.4.1 et 6.4.4). 7.2.3 En l’occurrence, l’autorité fiscale française a indiqué dans sa requête avoir eu recours à tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements visés (cf. supra Faits, let. A.d). Cette déclaration revient en substance à affirmer que le principe de subsidiarité a été respecté. Le Tribunal doit en l’espèce se fier aux déclarations de l’autorité requérante dans la mesure où les allégations de la recourante ne permettent pas de mettre en doute la bonne foi de l’autorité fiscale française.

A-2226/2024 Page 28 En effet, le Tribunal constate que les informations requises concernent essentiellement des comptes bancaires suisses, en particulier le compte n° [1] auprès de la Banque. Le fait que la recourante soit la titulaire du compte n° [1] est sans incidence puisque dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance, il n’appartient pas à l’Etat requis d’établir si une personne concernée est ou non l’ayant droit économique ou la titulaire juridique d'un compte. Seule la pertinence vraisemblable des informations requises est déterminante – ce qui est le cas en l’espèce (cf. supra consid. 7.1.3). Le Tribunal relève ensuite que l’autorité requérante ne pouvait contacter la recourante préalablement à sa requête, d’une part, parce qu’elle ignore son existence et le fait qu’elle est la titulaire du compte n° [1], et, d’autre part, parce que la recourante a son siège au Panama, soit en dehors du territoire français – elle ne pouvait donc pas la contacter. En outre, le fait que le véritable titulaire du compte bancaire visé ne soit pas la personne concernée 2 est une information qui illustre parfaitement le but de l’assistance administrative puisque cette information permettra à l’autorité requérante de prendre les mesures nécessaires à la correcte imposition des personnes concernées. Il en découle que l’autorité requérante ne disposait pas d’autres moyens que celui de l’assistance administrative pour obtenir des renseignements à cet égard, étant précisé que les personnes concernées sont justement soupçonnées de ne pas avoir déclaré les avoirs et les revenus issus du compte susmentionné, pourtant imposables en France. 7.2.4 En ce qui concerne la source des « informations recueillies », la recourante reproche essentiellement à l’autorité requérante de ne pas avoir précisé l’origine de ces renseignements puisque les informations transmises à l’AFC se sont révélées erronées – le titulaire du compte n° [1] n’étant pas la personne concernée 2. La recourante considère donc que l’autorité fiscale française est de mauvaise foi. A l’appui de ce grief, elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 143 II 224 dans laquelle le Tribunal fédéral a reconnu la mauvaise foi de l’Etat requérant. Cependant, il est nécessaire de contextualiser cette jurisprudence. En effet, le Tribunal rappelle que dans le cadre de cette affaire, les personnes qui étaient concernées par la demande avaient produit des preuves ayant permis d’établir que les personnes visées par la requête avaient été identifiées par l’autorité fiscale française à l’aide des données Falciani (ATF 143 II 224 consid. 6.6). Cette demande d'assistance se fondait donc sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (art. 7 let. c LAAF). C’est pourquoi la requête a été déclarée irrecevable.

A-2226/2024 Page 29 À la différence de la situation visée par cette jurisprudence, il est établi en l’espèce que l’autorité requérante a suffisamment décrit le complexe de faits sous-jacent à sa demande. Les informations sollicitées présentent un lien direct avec l’objet de l’assistance, à savoir la détermination des avoirs et revenus issus du compte n° [1] et des autres comptes détenus, directement ou indirectement, par les personnes concernées, au regard de leurs obligations fiscales pour les années 2013 à 2020 (cf. supra consid. 7.1.2). Dès lors, l’autorité inférieure ne disposait d’aucun indice sérieux lui permettant de douter de la provenance des informations transmises par l’autorité fiscale française. Exiger de l’AFC qu’elle vérifie si les allégations françaises sont purement formelles reviendrait à adopter une attitude de défiance incompatible avec la présomption de bonne foi due à l’État requérant (cf. supra consid. 6.4.2 et 6.4.3). Or, la recourante n’établit pas en quoi cette présomption devrait être écartée. Elle ne produit aucun élément permettant de considérer que la demande repose sur des renseignements obtenus par des actes punissables au sens de l’art. 7 let. c LAAF. En effet, son argumentation se limite à une simple référence à la jurisprudence précitée pour contester la bonne foi de l’autorité requérante, elle n’apporte dès lors aucun fait concret susceptible de renverser la présomption de bonne foi de l’administration fiscale française. 7.2.5 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne constate pas de violation des principes de la bonne foi et de subsidiarité par l’autorité fiscale française. Les griefs de la recourante doivent être rejeté. 8. 8.1 A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les documents litigieux devaient être transmis à l’autorité fiscale française, la recourante, en se fondant sur l’art. 4 al. 3 LAAF, requiert le caviardage de toutes les informations d’identité et d’adresse de I.________ (cf. pièce n° 17, annexe n° 19 de l’AFC) et de C.________ (cf. pièce n° 17, annexe n° 18 de l’AFC). La recourante exige également l’occultation des transactions du (…) 2015 et du (…) 2015 ayant les références « [2] » et « [3] » concernant un avocat inscrit au barreau de Genève, G.________ (cf. pièce n° 17, annexe n° 17 de l’AFC), ainsi que les transactions datées des (…) 2014, (…) 2014, 5, 16 et (…) 2015, (…) 2015, (…) 2015 et (…) 2015 ayant les références « [4] », « [5] », « [6] », « [7] », « [8] », « [9] », « [10] » et « [11] », concernant la société H.________ (cf. pièce n° 17, annexe n° 17 de l’AFC). 8.2 Le Tribunal rappelle que la recourante n’est pas légitimée à formuler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (ATF 143 II 506

A-2226/2024 Page 30 consid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2 ; arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 non-publié in : ATF 147 II 116). Nonobstant ce qui précède et par surabondance de moyens, le Tribunal rappelle que la transmission du nom d’une personne tierce non impliquée n'est admissible, en vertu de l'art. 4 al. 3 LAAF, que si cette information est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que la communication du nom de cette tierce personne non impliquée est partant proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative. Le Tribunal a déjà constaté que les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes et en rapport avec l’objectif fiscal visé par l’autorité requérante (cf. supra consid. 7.1.3). 8.3 En l’espèce, le Tribunal observe d’abord que le grief de la recourante en tant qu’il concerne le caviardage des noms de tiers est irrecevable. Par surabondance de moyen, il constate ensuite que le nom de D.________ n’apparaît dans aucune des informations susceptibles d’être transmises à l’autorité requérante. Le grief du caviardage à son sujet est donc irrecevable. Quant à C.________, il est nommément désigné comme ayant droit économique du compte n° [1] sur les formulaires A dont la transmission est expressément requise par l’autorité requérante. L’indication de son nom dans les renseignements à transmettre constitue ainsi, une information vraisemblablement pertinente (cf. supra consid. 7.1.3). La suppression du nom du recourant 1 viderait de sens la demande d’assistance et à l’égard des formulaires A. Il en va de même du nom de I.________. S’agissant de G.________, la recourante indique qu’il s’agit d’un avocat inscrit au barreau de Genève, conseil de C.________. Elle estime que son nom ainsi que les transactions du (…) 2015 et du (…) 2015 sous les références « [2] » et « [3] » doivent être caviardées. Le Tribunal relève, à titre superfétatoire, que ces transactions correspondent au paiement d’une facture et à un versement intitulé « honoraires ». La recourante n’explique pas la raison de ces versements et elle n’indique pas quel était le rôle de G.________ dans le cadre de son organisation, notamment si celui-ci a agi dans le cadre d’une activité typique d’un avocat (représentation en justice, rédaction d'actes juridiques, défense des droits du client), ce qui n’apparaît

A-2226/2024 Page 31 pas dans la documentation. Dès lors, le nom de G.________ ne doit pas être occulté puisque ces informations sont vraisemblablement pertinentes pour permettre à l’autorité requérante de comprendre la situation patrimoniale globale des personnes concernées. Enfin, concernant la société H.________, la recourante requiert à ce que les transactions effectuées en faveur de la société H.________ datées des (…) 2014, (…) 2014, (…), (…) et (…) 2015, (…) 2015, (…) 2015 et (…) 2015 ayant les références « [4] », « [5] », « [6] », « [7] », « [8] », « [9] », « [10] » et « [11] » soient occultées. L’examen des renseignements requis et des pièces produites par la recourante permettent au Tribunal de constater, au surplus, que la société A.________ a joué un rôle d’intermédiaire (cf. pièce n° 4, p. 3 de la recourante ; supra consid. 7.1.3) dans le cadre de plusieurs transferts de fonds entre une société panaméenne de la personne concernée 2 et la société H.________ – les fonds étaient versés en faveur de la société H.________. Partant, l’identité de cette société ainsi que les transactions y afférentes sont des informations vraisemblablement pertinentes pour l’autorité requérante. Ces informations lui permettront de comprendre la structure patrimoniale mise en place par les personnes concernées et évaluer la situation fiscale globale afin de pouvoir procéder à une taxation. 8.4 Il découle de ce qui précède que le caviardage de ces informations risquerait de vider le sens la demande d’assistance administrative puisque ces renseignements sont vraisemblablement pertinents et propres à permettre l’imposition en France des personnes concernées. Le grief de la recourante au sujet du caviardage du nom de tiers est irrecevable et aurait, au surplus, été rejeté. 9. Dans un ultime grief, la recourante requiert la suppression du caviardage portant sur la date de signature du formulaire A signé par I.________ (cf. pièce n° 17, annexe n° 19 de l’AFC). Elle considère que cette information permettrait de démontrer aux autorités fiscales françaises que le compte de la recourante était économiquement détenu depuis 2007 par un tiers et qu’elle n’était pas l’ayant droit économique du compte visé durant la période concernée. 9.1 Le Tribunal relève que l’octroi de l’assistance administrative en matière fiscale dépend avant tout du champ d'application temporel de la CDI en cause. Il s'ensuit que les renseignements qui n'entrent pas dans le champ d'application temporel de ladite convention ne peuvent pas être

A-2226/2024 Page 32 communiqués (art. 28 CDI CH-FR ; cf. consid. 4.1.3 supra ; arrêt du TAF A-2527/2022 du 15 novembre 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). 9.2 En l’espèce, l’échange de renseignement en vertu de la CDI CH-FR ne peut être accordé qu’à partir du 1er janvier 2013 (cf. consid. 4.1.3 supra). Dès lors, le caviardage opéré par l’AFC portant sur les dates antérieures au 1er janvier 2013 présentes sur le formulaire A est justifié. Cela n’empêche pas la recourante d’adresser elle-même, à l’autorité fiscale française, le document en sa possession non caviardé qu’elle juge utile dans le cadre de la procédure fiscale étrangère (arrêt du TAF A-2527/2022 du 15 novembre 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.). 9.3 Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante, mal fondé, doit être rejeté. 10. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. La recourante qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée. 12. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

A-2226/2024 Page 33 13. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

A-2226/2024 Page 34 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Fabio Iannicelli

A-2226/2024 Page 35 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-2226/2024 Page 36 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)

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