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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2007 A-1932/2006

1 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,905 parole·~25 min·1

Riassunto

Aviation (divers) | Facture cours d'instructeur

Testo integrale

Cour I A-1932/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er mai 2007 Composition : MM. les Juges Pierre Leu (juge rapporteur), Lorenz Kneubühler (président), Mme Kathrin Dietrich (juge assesseur) et M. Gilles Simon (greffier). Vu les recours déposés par 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, recourants, contre Office fédéral de l'aviation civile, OFAC, 3003 Berne, autorité intimée, concernant une facture de cours d'instructeur. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par factures du 30 décembre 2004, l'Office fédéral de l'aviation civile (ciaprès OFAC) a invité A._______, B._______ et C._______ à payer un montant de 4'090 francs chacun pour les cours d'instructeurs de vol IFR effectués du 23 août au 10 septembre 2004. B. Le 28 janvier 2005, A._______ (ci-après recourant 1), B._______ (ci-après recourant 2) et C._______ (ci-après recourant 3) ont recouru contre la décision de l'OFAC auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (remplacée le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral ; ci-après TAF). Ils invoquent en substance que le courrier de Swiss Aviation Training (ci-après SAT) du 2 février 2004 précisait que le cours était gratuit et que s'ils avaient été informés de son coût, ils n'y auraient pas participé, la préparation théorique, pratique ainsi que le logement et la nourriture étant déjà à la charge du candidat pour un montant d'environ 6'000 francs. C. Par mémoire du 6 mai 2005, l'autorité de première instance a déposé sa détermination sur les recours et a conclu à leur rejet, sous suite de frais. Elle allègue en substance que l'OFAC organise les cours d'instructeur et délègue leur réalisation concrète à des écoles privées, lesquelles établiront le programme du cours et, une fois celui-ci approuvé par l'OFAC, le dispenseront. En l'espèce, le cours a été donné par SAT, seule école privée habilitée à le faire avec le soutien financier de l'OFAC, sur délégation de ce dernier qui en assume la totalité des frais qui lui seront facturés directement. L'office facturera ensuite une taxe d'inscription de 155 francs, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais, directement au candidat. L'autorité de première instance soutient que SAT n'était pas habilitée à donner des informations au sujet du coût de la formation, celui-ci étant entièrement supporté par l'OFAC. Quant à la promesse délivrée, elle n'est pas de nature à inspirer confiance, les recourants connaissant les coûts usuels des formations aéronautiques. Enfin, l'OFAC conteste que les recourants ont subi un préjudice, ceux-ci ayant acquis, même moyennant une dépense non budgétée, une qualification d'instructeur qui leur permettra à l'avenir d'exercer l'activité à titre professionnel et de réaliser des revenus non négligeables. Le principe de la bonne foi ne peut ainsi pas trouver application en l'espèce. D. Par courrier du 30 juin 2005, le juge chargé de l'instruction a demandé à SAT de répondre à diverses questions, ce qu'elle a fait par écrit du 12 août 2005. SAT indique que le courrier du 2 février 2004, dont se prévalent les recourants, n'a été signé que par l'assistante du responsable de la formation (« assistant to Head of Training ») et ne peut ainsi pas la lier, seule une double signature d'un membre et du chef de service étant valable. Elle ajoute que SAT n'envoie jamais de facture aux candidats et qu'elle n'a pas agi comme représentant officiel de l'OFAC. Elle précise enfin que le coût effectif du cours s'élève à environ 25'000 francs par participant et que le montant facturé pour le cours, au regard du

3 programme, était parfaitement prévisible pour chaque pilote. E. Le recourant 1 a déposé son mémoire en réplique en date du 24 août 2005. Il a produit à titre de comparaison une lettre de convocation pour le cours d'instructeur de voltige, lequel est délégué à Alp-Air, supervisé et sponsorisé par l'OFAC. Celle-ci indique clairement le coût de la taxe d'inscription et la participation aux frais de cours qui seront facturés directement aux candidats par l'OFAC. Aux yeux du recourant, une telle information aurait également dû être fournie par SAT. F. Le 15 septembre 2005, le recourant 2, au nom également du recourant 3, a produit son mémoire en réplique. Il allègue que, contrairement à ce que prétend l'OFAC, il pouvait se fier aux renseignements fournis par SAT. Il ne serait en effet pas logique que cette dernière puisse, d'un côté, dispenser des cours sur délégation de l'OFAC, mais ne puisse par contre pas, d'un autre côté, donner des indications sur les conditions de participation auxdits cours. L'éventuelle incompétence de SAT à lier l'OFAC n'était ainsi pas clairement reconnaissable. Par ailleurs, les termes utilisés par SAT dans son courrier du 2 février 2004 ne laissaient place à aucune interprétation possible. Ainsi, le recourant 2 estime qu'il était en droit d'imaginer que la promesse faite par SAT était correcte. Quant à l'influence de l'affirmation de SAT sur sa décision de participer au cours, le recourant soutient qu'il n'y aurait pas pris part s'il avait su que cela lui engendrerait autant de frais. G. En date du 14 octobre 2005, l'OFAC a déposé son mémoire en duplique. A propos de la convocation de Alp-Air produite par le recourant 1, il relève que le contenu des convocations délivrées par les écoles aux candidats instructeurs peut varier d'une école à l'autre. Les écoles ne sont donc pas tenues d'indiquer le coût de la formation, celui-ci étant entièrement supporté par l'OFAC. SAT ne prenant pas elle-même ces coûts en charge, elle n'était pas habilitée à délivrer des informations à leur sujet. H. Les parties n'ont pas déposé d'observations finales dans le délai prévu à cet effet. I. Par ordonnance du 10 août 2006, le juge chargé de l'instruction a interrogé les recourants sur leur activité d'instructeur de vol, notamment sur le nombre d'heures qu'ils ont dispensées en 2005 et 2006 et sur les gains obtenus à ce titre. Il a en outre demandé à l'OFAC de préciser la nature exacte du cours litigieux. J. Le 30 août 2006, l'OFAC a répondu aux questions posées par le juge chargé de l'instruction. Il a indiqué qu'il n'existe aucune obligation envers cet office d'annoncer l'activité d'instructeur, mais que celle-ci doit être exercée au sein d'un établissement de formation agréé par l'OFAC ou par une autre autorité JAA. Il a ajouté qu'usuellement la rémunération des instructeurs de vol aux instruments exerçant cette activité à titre accessoire variait entre 50 et 80 francs par période d'instruction. Enfin, il a précisé que le cours d'instructeur litigieux constituait une formation complète permettant à ceux qui l'ont suivie avec succès de former les

4 pilotes sur des avions multimoteurs et de les former au vol aux instruments. K. Par courriers des 2, 4 et 18 septembre 2006, les recourants ont également répondu aux questions du juge chargé de l'instruction. Les recourants 2 et 3 ont indiqué avoir œuvré en qualité d'instructeur de vol. Quant au recourant 1, il n'a donné que des leçons sur simulateur de vol auprès de l'école d'aviation Twinair. Ce dernier n'a dispensé qu'environ 20 heures de cours pour 2005 et 2006, contre 147 pour 2005 (109 en simulateur et 38 en avion) et 106 pour 2006 (63 en simulateur et 43 en avion) pour le recourant 2 et 86 en 2005 et en 2006 (47 en simulateur et 39 en avion pour 2005 ; 65 en simulateur et 21 en avion pour 2006) pour le recourant 3. Pour les trois recourants, les cours ont été donnés à titre onéreux. Un revenu de 1'700 francs pour 2005 et 2006 a été perçu par le recourant 1, de 10'900 francs pour 2005 et 8'500 francs pour 2006 par le recourant 2 et de 6'020 francs pour 2005 et 2006 pour le recourant 3. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sont contestées en l'espèce trois factures de l'OFAC du 30 décembre 2004 impartissant aux recourants les frais des cours d'instructeur de vol IFR effectués du 23 août au 10 septembre 2004. Il convient de vérifier si ces factures peuvent être considérées comme des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.01). 1.1 Aux termes de l'article 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). L'article 35 al. 1 PA dispose que les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit. Selon la doctrine, un défaut de motivation d'une décision non contentieuse peut être réparé par des commentaires complets fournis dans la prise de position de l'autorité devant l'instance de recours, à condition que l'administré puisse se prononcer sur ces commentaires, que cette pratique soit exceptionnelle et que la motivation tardive n'ait entraîné aucun préjudice pour le requérant. L'autorité de recours a, alors, le devoir de remettre à l'administré la prise de position de l'autorité dont la décision est entreprise et de lui donner une occasion de s'exprimer (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, quatrième édition, Bâle 1991, p. 151, n° 694). 1.2 En l'espèce, les factures de l'OFAC sont d'abord désignées comme « facture », puis comme « décision » dans le cadre des voies de droit. Dans la mesure où la nature de l'acte est compréhensible pour son destinataire, il y a lieu de considérer que la première exigence de l'article

5 35 al. 1 PA est réalisée. Quant aux voies de droit, elles sont clairement indiquées. Il convient toutefois de s'attarder sur l'exigence de motivation. En effet, les factures ne contiennent pas de motivation au sens traditionnel du terme. Cependant, elles indiquent en substance la portée de la décision et les points éventuels à attaquer. De plus, dans sa prise de position, l'OFAC a fourni des commentaires circonstanciés sur lesquels les recourants ont pu se prononcer. Il y a par conséquent lieu d'admettre que l'exigence de motivation est également remplie en l'espèce et que les factures du 30 décembre 2004 constituent des décisions au sens de l'article 5 PA. De telles décisions étaient susceptibles d'être déférées devant la commission de recours du DETEC, en vertu de l'ancien article 6 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0; introduit par le ch. I 13 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, RO 1999 3071 3124). Pendants à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) devant une commission fédérale de recours, les recours sont traités par le Tribunal administratif fédéral en vertu des articles 31 et 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 LTAF). 2. Aux termes de l'article 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) a qualité pour recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait (JAAC 59.12, consid. 2.1 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 484). Dans le cas d'espèce, les recourants sont destinataires des décisions et ont un intérêt digne de protection à ce que ces dernières soient annulées dans la mesure où l'autorité les condamne à payer un certain montant. Envoyés en date du 28 janvier 2005, les recours doivent être considérés comme déposés dans le délai légal de 30 jours (art. 50 PA). 2.1 Selon l'article 52 al. 1, 1ère phrase PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. 2.1.1 Le recourant doit prendre des conclusions. Il formule ainsi ses prétentions, c'est-à-dire les conséquences juridiques qu'il requiert l'autorité saisie de tirer de l'irrégularité de l'acte contesté : il tendra le cas échéant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Peu formaliste, la jurisprudence a concédé que des conclusions ne soient pas explicitées en tant que telles ; il suffit qu'elles ressortent clairement de la motivation du recours (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, deuxième édition, Berne 2002, p. 674). En l'espèce, les recourants ne prennent pas de conclusions formelles. Toutefois, n'étant pas défendus par un avocat, il convient d'être peu formaliste et d'admettre que la demande d'annulation de la décision

6 ressort clairement des recours. 2.1.2 Le recours contiendra une motivation, soit les arguments pour lesquels le recourant tient son recours pour recevable et la décision qu'il attaque pour irrégulière. Le recourant énoncera les faits que l'autorité dont l'acte est contesté a omis ou mal appréciés, les preuves offertes dont elle n'a pas tenu compte, celles qu'elle aurait dû ordonner ; il joindra le cas échéant les pièces qu'il détient à ce titre. Il dira en quoi la décision est juridiquement irrégulière. Mais l'obligation est satisfaite quand bien même le recourant aurait omis les points qui seront jugés déterminants par le juge (PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, p. 672). Dans le cas présent, les arguments sur lesquels les recourants se fondent pour considérer les décisions comme irrégulières ressortent des mémoires de recours. Par ailleurs, ils ont produit les moyens de preuve étayant leurs allégations. Il convient dès lors d'admettre que les recours respectent les exigences des articles 51ss PA et qu'ils doivent être déclarés recevables. Il sied par conséquent d'entrer en matière sur le fond. sur le fond 3. Le TAF revoit librement l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49 PA). 4. Dans le cas d'espèce, les recourants contestent devoir payer des frais pour leur participation aux cours d'instructeur de vol IFR du 23 août au 10 septembre 2004 dans la mesure où, sur la convocation envoyée par SAT, il était explicitement mentionné que le cours était gratuit (« der Kurs ist kostenlos »). Il s'agit par conséquent d'examiner si le principe de la bonne foi peut s'appliquer au cas présent. 5. Le principe de la bonne foi est inscrit à l'article 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), qui dispose que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public. Il doit être subdivisé en trois sous-principes : le principe de la bonne foi proprement dite, le principe de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit. Dans le cas d'espèce, entre en considération uniquement le principe de la bonne foi proprement dite qui sera seul ici à être examiné. Selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, applique un contrat de droit administratif ou a un comportement créant certaines expectatives doit honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales. Toutefois, cinq conditions doivent être remplies : l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée ;

7 l'autorité qui a agi doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente ; l'administré ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'illégalité du comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de l'administration ; l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la bonne foi est invoqué (BLAISE KNAPP, op. cit., pp. 108-109 ; et les références citées ; cf. également ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, Berne 2000, pp. 543 ss). 6. Il convient par conséquent d'examiner les cinq conditions précitées qui doivent être cumulativement remplies pour que les recourants puissent se prévaloir du principe de la bonne foi. 6.1 La première condition est en l'espèce sans conteste réalisée. En effet, l'information sur laquelle se fondent les recourants ressort du courrier de SAT du 2 février 2004. Or, ce dernier a été adressé aux trois recourants personnellement et concernait précisément le cours d'instructeur du 23 août au 10 septembre 2004. 6.2 La question de la compétence de SAT est en revanche litigieuse. Les recourants considèrent pour leur part que SAT, en tant qu'école déléguée par l'OFAC pour le cours CRI/IRI, était compétente pour les informer du coût de la formation. En revanche, l'autorité de première instance allègue que, dans la mesure où le coût de la formation est entièrement supporté par l'OFAC, l'école n'était pas habilitée à délivrer des informations à ce sujet (prise de position, p. 3). Quant à SAT, elle invoque que le courrier sur lequel se base les recourants ne peut la lier. En effet, il n'a été signé que par une assistante alors qu'au Registre du commerce il est prévu une signature collective à deux, soit par le chef de service et par un membre. Elle ajoute en outre qu'elle n'a aucunement agi comme représentante officielle de l'OFAC. Conformément à l'article 933 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220), les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée. Par conséquent, un fait est présumé être connu de chaque intéressé dans la mesure où il a été inscrit au Registre du commerce (ci-après RC) et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC ; FRANCOIS CHAUDET, Droit suisse des affaires, Bâle 2000, p. 261). Dans le cas d'espèce, le RC du canton de Bâle-Ville mentionne que seuls peuvent engager SAT à l'égard des tiers les membres du conseil d'administration, le directeur / vice-directeur et l'organe de révision. De plus, une signature collective à deux est nécessaire. Dans le cas présent, la lettre litigieuse a été signée par l'assistante au responsable de la formation (« Head of Training »). Celle-ci n'est pas inscrite au RC et ne serait par conséquent pas compétente pour engager la société, et encore moins l'OFAC. Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce. En effet, cette

8 disposition du CO n'est pas opposable à la partie induite en erreur par son cocontractant, les règles de la bonne foi apportant dans cette mesure une exception au principe de la publicité positive (FRANCOIS CHAUDET, op. cit., p. 261). Il n'est par conséquent pas déterminant en l'espèce que SAT n'ait pas officiellement agi comme représentante de l'OFAC ou que l'autorité de première instance ait été la seule autorité compétente pour donner des informations à l'égard des coûts du cours. Ce qui compte au regard du principe de la bonne foi, c'est d'examiner si l'administré pouvait se rendre compte de l'incompétence de l'autorité qui a fourni la promesse. En l'espèce, il y a lieu de trancher par la négative. Dans la mesure où la promesse a été fournie par l'école qui dispensait les cours, les recourants étaient en droit de penser que cette dernière était compétente pour leur donner les informations y relatives, que ce soit à l'égard de l'organisation des cours ou de son coût. Ce d'autant plus que c'est uniquement avec elle que les recourants ont eu contact, c'est-à-dire que c'est auprès d'elle qu'ils devaient s'inscrire et c'est également à elle qu'ils devaient adresser les examens d'entrée. C'est de plus également elle qui leur a envoyé le programme des cours par courrier du 30 juillet 2004 (qui n'est par ailleurs non plus pas signé par une personne inscrite au RC). Enfin, selon le programme 2004 des cours instructeurs qui figurait sur le site Internet de l'OFAC (cf. annexe 1.1 et 1.2 de l'OFAC), il est indiqué que les renseignements pouvaient être obtenus auprès de SAT. Dès lors, tant SAT que l'OFAC lui-même ont créé l'apparence de compétence de SAT de fournir ledit renseignement. Quant au fait que l'OFAC exerce un suivi sur la formation, notamment par la présence régulière et intensive d'inspecteurs, n'a en l'espèce aucune influence et ne permettait pas aux recourants de s'apercevoir de l'incompétence de SAT. Au vu de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les recourants pouvaient légitimement penser que SAT était compétente pour leur donner une information relative au coût des cours litigieux. La deuxième condition est par conséquent également remplie. 6.3 Il convient encore d'examiner si les recourants pouvaient se rendre compte immédiatement de la fausseté de l'information fournie par SAT. A cet égard, l'OFAC allègue que les recourants sont des pilotes confirmés qui connaissent les coûts usuels des formations aéronautiques. Ils ne pouvaient ainsi pas sérieusement imaginer que la promesse, articulée par une école privée, selon laquelle la formation serait gratuite, alors que le coût réel d'une telle formation s'élève à 25'000 francs environ, soit juste (prise de position OFAC, p. 3). Il y a lieu de relever que l'information fournie par SAT relative à la gratuité du cours a été donnée spontanément, sans réserve et de manière parfaitement claire. Quand bien même le TAF pourrait admettre que les recourants devraient avoir conscience du coût d'une formation aéronautique, l'affirmation de SAT ne laissait planer aucun doute. Ce d'autant plus que, suite à la lettre litigieuse du 2 février 2004, SAT a envoyé, le 30 juillet 2004, un deuxième courrier aux recourants indiquant que les frais de déplacement et de logement aux lieux des cours étaient à

9 la charge des participants. Les deux courriers mis ensemble permettaient aux recourants d'imaginer que les seuls frais engendrés par les cours seraient les frais de préparation aux examens, de déplacement et de logement. De plus, la gratuité du cours ne semble pas être une information aussi farfelue que l'OFAC le laisse entendre. Le TAF en veut pour preuve la convocation au cours d'instructeur de vol de virtuosité adressée par Alp- Air au recourant 1. Un tel cours n'est facturé que 555 francs au candidat alors que le TAF peut également imaginer que son coût réel est nettement supérieur. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'OFAC n'émet aucune objection au fait que Alp-Air fournisse, dans sa convocation au cour d'instructeur de vol de voltige, des informations à l'égard du coût du cours alors que le principe revendiqué par l'autorité de première instance selon lequel aucune école privée n'est habilitée à se prononcer sur un tel prix devrait également s'appliquer. Enfin, aucune information laissant présumer que celle fournie par SAT était erronée n'a été donnée aux recourants. Il convient par conséquent de privilégier l'interprétation littérale de la lettre du 2 février 2004 et d'admettre que la troisième condition en vue de l'admission de la bonne foi est également réalisée. 6.4 Pour se prévaloir du principe de la bonne foi, les recourants devraient encore, se fondant sur l'information de SAT, avoir pris des dispositions qu'ils ne sauraient modifier sans subir un préjudice. L'autorité de première instance invoque que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un préjudice, ces derniers ayant suivi un cours d'instructeur leur permettant à l'avenir d'exercer cette activité à titre professionnel et de réaliser ainsi des revenus non négligeables. Pour leur part, les recourants n'allèguent pas vraiment un préjudice. Ils prétendent uniquement que le montant qui leur est réclamé n'était pas inscrit à leur budget. 6.4.1 Selon la doctrine, afin d'examiner la réalisation de cette condition, il y a lieu de prendre en considération les conséquences engendrées par la promesse étatique et le dommage susceptible de résulter de son inobservation (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER Andreas Auer, op. cit., p. 547). Le dommage est la diminution involontaire du patrimoine net (qui peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif), soit la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qu'il aurait été sans l'événement préjudiciable (GEORGES et PIERRE SCYBOZ / PIERRE-ROBERT GILLIERON, Code civil suisse et code des obligations annotés, Lausanne 2004, ad art. 41 CO, p. 36). 6.4.2 Dans le cas d'espèce, la seule conséquence engendrée par l'information fournie par SAT est que les recourants ont suivi les cours de formation qui leur ont permis d'acquéreur le statut d'instructeur. Quand bien même ils ont dû payer un cours qu'ils n'avaient pas budgété, ils ont suivi en contrepartie une formation complémentaire qui leur permettra même à l'avenir de réaliser un revenu et d'amortir les frais qu'ils ont dû investir. Il ressort des éléments du dossier que les recourants ont d'ailleurs déjà fait usage de leur nouvelle prérogative et ont dispensé des cours de vol aux instruments à titre onéreux. Le recourant 2 a gagné pour 2005 et 2006 une

10 somme de 19'400 francs et le recourant 3 un montant de 6'020 francs. Il est vrai que le recourant 1 a gagné une somme moins importante que les deux autres s'élevant à 1'700 francs. On peut constater que cette somme représente malgré tout près de 40% du montant des frais de cours réclamés. Il ne ressort ni du dossier ni des déclarations du recourant 1 qu'il ne réalisera pas de revenus tirés de son activité d'instructeur cette année et les prochaines années. On doit dès lors admettre qu'il réalisera au final – si l'on considère sa situation patrimoniale sur une période de plusieurs années – un revenu supérieur aux frais du cours litigieux obtenu sur la base des compétences acquises dans ledit cours. Il en découle que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un préjudice et de ce fait de leur bonne foi. 6.5 Au vu de ce qui précède, toutes les conditions cumulatives requises par la doctrine et la jurisprudence à l'application du principe de la bonne foi ne sont pas remplies en l'espèce. Les recours doivent ainsi être rejetés et les décisions de l'OFAC du 30 décembre 2004, confirmées. Les recourants devront par conséquent s'acquitter des frais des cours d'instructeur effectués du 23 août au 10 septembre 2004 et s'élevant à 4'090 francs chacun. 7. Conformément à l'article 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 1'500 francs sont dès lors mis à la charge des recourants et sont prélevés sur les avances de frais effectuées en date des 7 mars 2005 pour le recourant 1 -, 10 mars 2005 - pour le recourant 2 - et 4 mars 2005 pour le recourant 3. Aux termes de l'article 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où les recourants ont en l'espèce succombé, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de la présente procédure fixés à 1'500 francs sont mis à la charge des recourants. Ils seront prélevés sur leurs avances de frais effectuées en date des 4, 7 et 10 mars 2005. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué :

11 - aux recourants - à l'autorité intimée (n° de réf. Facture No._______) Le Président Le Greffier Lorenz Kneubühler Gilles Simon Voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué par un recours déposé devant le Tribunal fédéral à 1000 Lausanne 14 dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément aux articles 86 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le mémoire de recours doit être envoyé en trois exemplaires au moins, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours de même qu'une procuration en cas de représentation. Date d'expédition :

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