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Tribunal pénal fédéral 2024 TPF 2024 9

1 gennaio 2024·Français·CH·CH_BSTG·PDF·2,927 parole·~15 min·1

Riassunto

Geldwäscherei; Nachweis der deliktischen Herkunft; zeitlicher Kausalzusammenhang;;Blanchiment d'argent; preuve de la provenance criminelle; lien de causalité temporelle;;Riciclaggio di denaro; prova dell'origine criminale; nesso di causalità temporale;;Geldwäscherei; Nachweis der deliktischen Herkunft; zeitlicher Kausalzusammenhang

Testo integrale

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Nichtanhandnahmeverfügung lässt sich damit nichts entnehmen, was für die vorliegend zu beurteilende Strafsache entscheidend sein könnte.

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2. Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause A., B. et C. contre Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2022 (CA.2022.7)

Blanchiment d’argent; preuve de la provenance criminelle; lien de causalité temporelle Art. 305bis CP Blanchiment d’argent. Examen de l’existence d’un lien de causalité temporelle entre le produit du crime préalable et les valeurs patrimoniales blanchies (consid. II.1.8.2 s.).

Geldwäscherei; Nachweis der deliktischen Herkunft; zeitlicher Kausalzusammenhang Art. 305bis StGB Geldwäscherei. Prüfung des zeitlichen Kausalzusammenhangs zwischen dem Vortatenertrag und den gewaschenen Vermögenswerten (E. II.1.8.2 f.).

Riciclaggio di denaro; prova dell’origine criminale; nesso di causalità temporale Art. 305bis CP Riciclaggio di denaro. Esame della sussistenza di un nesso di causalità temporale tra il provento del reato a monte e i valori patrimoniali riciclati (consid. II.1.8.2 e seg.).

Résumé des faits:

Le 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A. était soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars 2011 au moins, d’importantes valeurs patrimoniales transportées en espèces depuis l’Espagne via la France et dont l’origine serait un trafic de drogue. Par ordonnances du 15 novembre 2013 et du 12 juin 2015, l’instruction a

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été étendue respectivement à B. et à C. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, par jugement SK.2020.13 du 13 octobre 2021, a notamment reconnu A., B. et C. coupables de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

Statuant sur les appels de A., B. et C., la Cour d’appel a réformé le jugement entrepris et a acquitté les trois prévenus de toutes les accusations de blanchiment d’argent aggravé pour lesquelles ils avaient été condamnés en première instance.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024: le recours du Ministère public de la Confédération a été rejeté.

Voir aussi l’arrêt CR.2024.7 du 27 septembre 2024 (TPF 2024 141), par lequel la Cour d’appel a admis la demande de révision de G. – co-accusé de A., B. et C. reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé par ordonnance pénale du 12 décembre 2014 – qui se fondait sur l’arrêt CA.2022.7.

Extrait des considérants:

II.

1.8 Appréciation des preuves

1.8.1 Actes de blanchiment reprochés

L’analyse de l’ensemble des preuves confirme l’établissement de tous les actes de blanchiment reprochés aux prévenus (transport d’espèces, versements et retraits en espèces, encaissement de chèques, opérations de compensation et de transferts bancaires) conformément à la description dans l’acte d’accusation.

1.8.2 Crime préalable

1.8.2.1 A titre liminaire, il est relevé que le MPC, dans son acte d’accusation, au chapitre «origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable)», fait mention du jugement espagnol du 8 mai 2009 prononcé par le Tribunal central d’instruction n° 3 de la Cour nationale, chambre pénale,

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à Madrid, lequel est entré en force, et par lequel A. a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de EUR 32 millions pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de EUR 32 millions provenant d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle il œuvrait activement. L’acte d’accusation du MPC poursuit en indiquant, au chapitre «procédure suisse», que la procédure suisse ouverte pour blanchiment d’argent a permis d’établir que les fonds confiés par A. à B. et à C., et déposés en Suisse, entre 2005 et 2014, proviennent des activités criminelles objet du jugement précité. A teneur de l’acte d’accusation, il est évident qu’il se réfère, au chapitre du crime préalable au blanchiment d’argent, exclusivement à la condamnation pour blanchiment d’argent à laquelle A. a fait l’objet.

1.8.2.2 La Cour des affaires pénales a considéré que le trafic de drogue faisait partie du crime préalable reproché aux prévenus, soit un crime préalable différent de celui retenu dans l’acte d’accusation: «[…] dans le chapitre de l’acte d’accusation consacré au crime préalable, le MPC a fait état, par référence au jugement espagnol du 8 mai 2009, de liens entre A. et une organisation internationale active notamment dans le trafic, respectivement dans le commerce, de stupéfiants; en se fondant également sur ledit document, il a précisé que l’intéressé avait lui-même participé à l’importation de tels produits et avait reçu des fonds issus de l’organisation en question. Partant, il ressort du passage précité, considéré dans son ensemble – c’est-à-dire en tenant compte du chapitre de l’acte d’accusation dont il faisait partie –, que selon le MPC, les fonds blanchis par les trois prévenus proviennent du trafic de drogue, lequel constitue ainsi le crime préalable. Le fait que A. n’a pas été condamné par la justice espagnole pour cette infraction mais pour blanchiment d’argent issu du trafic de drogue et que les juges espagnols n’ont en réalité pas retenu que le prénommé avait importé des stupéfiants en Espagne, mais qu’il avait planifié une telle opération, dont l’enquête espagnole a empêché la réalisation, n’y change rien» (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.1).

La Cour des affaires pénales, dans une partie du jugement attaqué consacrée à la prescription du droit de confisquer, a elle-même indiqué «[e]n l’occurrence, la prescription de ce droit sera atteinte durant le premier semestre 2024 en dépit du fait que la question soumise à l’expert concernait le blanchiment d’argent comme crime préalable et que c’est finalement le

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trafic de drogue qui a été retenu à ce titre» (v. jugement attaqué, consid. 4.1).

Force est de constater liminairement que l’autorité de première instance s’est livrée à une analyse d’un crime préalable au blanchiment d’argent différent de celui proposé par le MPC dans son acte d’accusation. Les conséquences de cette analyse différente seront analysées ci-après.

Au chapitre de la temporalité, il est relevé que l’autorité de première instance a retenu que le trafic de stupéfiants - comme infraction préalable au blanchiment d’argent - «[…] a débuté à la fin des années 1990 et s’est poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 (il ressort du jugement espagnol que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004)» (jugement attaqué, consid. 1.6.1.5). Cependant, il est noté que le jugement espagnol pertinent n’indique à aucun moment la date à laquelle le présupposé trafic de stupéfiants aurait été commis, ni même qu’il aurait duré jusqu’en mai 2004. En effet, la Cour de céans ne trouve aucune mention dans le dossier de la procédure de telles dates, telles qu’avancées par la Cour des affaires pénales. Le jugement espagnol a condamné A. et d’autres prévenus à la procédure espagnole pour blanchiment d’argent, tout en décrivant des opérations bancaires, dont la dernière date de 1999. Par la suite, les protagonistes ont été arrêtés, notamment A., en 2000, selon ses propres propos. Ni l’enquête effectuée par le MPC ni l’acte d’accusation n’ont retenu, au chapitre du crime préalable, un trafic de stupéfiants à grande échelle qui aurait duré jusqu’en 2004.

Selon le Tribunal fédéral, le blanchiment d’argent peut porter sur des valeurs de remplacement, tant que celles-ci sont susceptibles de confiscation. La jurisprudence soumet la confiscation à la condition qu’il existe entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. Cette condition est réputée réalisée lorsque le produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 29 ad art. 305bis CP et références citées).

Il est relevé qu’aux dates mentionnées dans le jugement espagnol (jusqu’en 1999), la monnaie en vigueur en Espagne était la peseta, l’EUR ayant été

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mis en circulation, comme monnaie scripturale, seulement le 1er janvier 2002, soit après les infractions prétendument commises, telles que citées dans le jugement espagnol. Cependant, ni l’accusation ni l’autorité de première instance n’ont pu expliquer le lien entre l’argent blanchi en Espagne entre 1996 et 1999 (crime préalable), prétendument fruit du commerce des stupéfiants respectivement blanchis, dont la monnaie était la peseta, et le blanchiment d’argent commis entre 2005 et 2014 en CHF et en EUR (crime principal). Aucune preuve documentaire ne figure au dossier de la présente procédure entre les valeurs patrimoniales d’avant 1999 (en PTS) et celles d’après 2005 (en CHF et en EUR).

L’autorité de première instance n’explique pas comment un montant aussi important que 1.6 milliards de PTS, soit environ 16 millions de CHF de l’époque, aurait pu être converti en billets, majoritairement de EUR 50.–, en si peu de temps, sans éveiller des soupçons visibles des autorités espagnoles. Or, la Cour de première instance avait pour obligation d’établir le lien de provenance entre les fonds en PTS et les fonds en EUR. Prétendre que ces fonds proviennent d’une source illicite n’était, en l’espèce, pas suffisant. Force est de constater également que A. faisait l’objet d’une enquête en Espagne et qu’il lui aurait été difficile, sinon impossible, de changer de telles sommes d’argent. Il était en effet, selon ses dires, sous surveillance jusqu’en 2009 en Espagne et allait «signer toutes les semaines», soit 520 fois en dix ans, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

En outre, l’argument de l’autorité de première instance selon lequel le susnommé se serait rendu «fréquemment dans des zones d’Amérique centrale et du Sud souvent associée avec la production de cocaïne» (v. jugement attaqué, consid. 1.5.1) ne peut emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, bien que le scénario proposé par la Cour des affaires pénales soit plausible, force est de constater qu’en l’espèce, aucune preuve tangible au dossier ne permettrait d’expliquer comment une telle somme d’argent en PTS aurait été changée sans alerter les autorités espagnoles, faute d’éléments tangibles au dossier, de sorte qu’un élément objectif du blanchiment d’argent fait défaut.

S’agissant des traces de cocaïne retrouvées sur les billets, l’autorité de première instance a retenu que les «[…] Euros appartenant à A. et comportant des traces significatives de cocaïne ont été interceptés en France en 2014» (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2).

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Selon le Tribunal fédéral, la contamination de billets de banque par de la cocaïne en général peut avoir différentes causes et ne constitue pas, en soi, une preuve que les billets de banque concernés soient le produit d’un trafic illégal de cocaïne. L’argent liquide acquis légalement peut notamment être contaminé par de la cocaïne par le simple fait de posséder de la cocaïne pour sa propre consommation, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de confiscation si le consommateur de drogue ne génère pas lui-même de revenus liés au trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.1).

A teneur du dossier de la procédure, 25 % des billets analysés comportaient de telles traces. L’autorité de première instance mentionne elle-même que «[s]ur 57 billets de EUR 50.– testés, dix-neuf ont présenté des traces significatives de cocaïne, tandis qu’aucune trace de cette substance n’a été détectée sur les deux billets de EUR 500.–, les huit billets de EUR 20.–, les cinq billets de EUR 10.– et le billet de EUR 5.– testés» (v. jugement attaqué, consid. 1.4.1.4). A ce sujet, A. a affirmé, aux débats d’appel, que les billets de EUR 50.– sont ceux qui circulent le plus en Espagne et dont des milliers sont contaminés. Les propos du prénommé sont largement démontrés en pratique. Il suffit en effet d’effectuer une simple recherche sur Internet pour en avoir la démonstration.

L’on ne voit pas en quoi la contamination de ces billets par de la cocaïne serait pertinente en l’espèce, dès lors que ces billets en EUR ne sont pas directement le fruit du blanchiment ou du trafic de drogue présumé (crime préalable qui a eu lieu jusqu’en 1999, quand la monnaie officielle était encore la peseta). Cet argument ne permet pas de conclure à un lien quelconque entre le crime préalable et l’infraction principale commise. Tout au plus cet argument permettrait-il d’affirmer que le présumé trafic de drogue a continué après 1999, et s’est effectué en EUR, thèse qui ne semble pas absurde au vu de l’ensemble des circonstances, mais qui n’est nullement retenue par l’accusation en l’espèce. Sur ce vu, l’on ne peut valablement retenir que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets en EUR puissent constituer un quelconque moyen de preuve en l’espèce. L’autorité de première instance relève d’ailleurs à ce titre que B. avait indiqué, lors de son audition du 19 juin 2014, que A. lui avait confirmé qu’il était connu que des traces de drogue sont présentes sur les billets de banque (v. à ce sujet, jugement attaqué, consid. 1.4.2.2). L’autorité de première instance ne pouvait dès lors pas valablement retenir cet élément à charge des appelants, comme elle l’a fait dans son jugement (v. jugement attaqué, consid. 1.6.1.2).

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En toute hypothèse, la Cour de première instance ne pouvait pas librement analyser la problématique du crime préalable sous l’angle du trafic de stupéfiants, sans violer implicitement la maxime d’accusation. En effet, elle s’est écartée des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, surtout en retenant que le trafic de drogue qui avait débuté à la fin des années 1990 se serait poursuivi jusqu’au milieu des années 2000, ou que d’après le jugement espagnol ce trafic de stupéfiants aurait toujours été en cours en mai 2004.

Enfin, au chapitre de la prescription, la Cour de céans constate que l’infraction préalable, telle que décrite dans l’acte d’accusation, s’avère prescrite selon le droit espagnol dès le 13 mai 2009, dès lors que le dernier acte mentionné dans le jugement espagnol du 8 mai 2009 date du 13 mai 1999, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance. Partant, le droit étranger ne permettait pas la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle à partir du 13 mai 2009, en retenant la thèse du MPC, par laquelle l’autorité de céans est liée. Dans tous les cas, cette question n’est plus pertinente en l’espèce (v. infra consid. II.1.8.3).

1.8.3 Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans ne peut que constater qu’en l’espèce, une des conditions objectives essentielles de l’infraction de blanchiment d’argent fait défaut, notamment le lien entre le crime préalable et l’infraction principale. Bien que les opérations et les actes de blanchiment reprochés dans l’acte d’accusation soient établis, et que A. n’ait pas été en mesure de rendre crédible l’origine licite de ses avoirs, la Cour de céans émet de sérieux doutes quant à l’origine criminelle au sens strict des avoirs du précité, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999. S’agissant notamment des liquidités apportées en Suisse en EUR, la Cour estime qu’il est plus probable que lesdites sommes d’argent en liquide trouvées en Espagne, dont l’origine légale n’est pas prouvée, et qui ont été apportées en Suisse par A., ont été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l’EUR, remplaçant les PTS. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressort toutefois pas du jugement espagnol et n’est pas non plus couvert par l’acte d’accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait défaut. Partant de ce constat, et se fondant sur le principe in dubio pro reo,

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la Cour n’a pas à analyser les autres conditions objectives et subjectives relatives à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. et n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement du précité. La question de savoir si B. devait, dès septembre 2011 au moins, et si C. devait, dès le 16 septembre 2010, présumer que les fonds de A. provenaient d’un crime, comme l’a retenu l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 1.6.2.2 b et c) peut en l’espèce rester ouverte, vu l’issue de la présente procédure. L’acquittement de A. a pour conséquence un acquittement de B. et C., pour les mêmes raisons.

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3. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 30. Mai 2023 (SK.2022.55)

Terrorismus; Gewaltdarstellungen Art. 135 StGB Darstellungen von Tierschächtungen, die in die Propaganda verbotener terroristischer Organisationen eingebettet sind und diese Art der qualvollen Tötung von Tieren normalisieren und glorifizieren, erfüllen den Tatbestand von Art. 135 StGB (E. 4.4.6.1–4.4.6.3).

Terrorisme; représentation de la violence Art. 135 CP Les représentations de l’abattage rituel des animaux qui s’inscrivent dans la propagande d’organisations terroristes interdites, et qui normalisent et glorifient ce type de mise à mort d’animaux accompagné d’atroces souffrances, sont constitutives de l’infraction visée à l’art. 135 CP (consid. 4.4.6.1–4.4.6.3).

Terrorismo; rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135 CP Le rappresentazioni di macellazioni rituali di animali, che si inseriscono nella propaganda di organizzazioni terroristiche vietate e che normalizzano e glorificano questo tipo di uccisione atroce di animali, costituiscono un reato ai sensi dell’art. 135 CP (consid. 4.4.6.1–4.4.6.3).

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