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qu’à la suite du retrait des oppositions d’A. et de B. à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, cette dernière est assimilée à un jugement entré en force (cf. l’art. 354 al. 3 CPP);
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23. Extrait de l’ordonnance de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et parties plaignantes du 21 novembre 2023 (CN.2023.22)
Défense d’office; révocation Art. 134 al. 1 CPP Révocation du mandat de défenseur d’office après la notification du dispositif de l’arrêt. Doivent être pris en compte tant les moyens financiers du prévenu que l’état d’avancement de la procédure et la nature des tâches incombant encore au défenseur d’office (consid. 2.1.2.2).
Amtliche Verteidigung; Widerruf Art. 134 Abs. 1 StPO Widerruf des Mandats der amtlichen Verteidigung nach Zustellung des Urteilsdispositivs. Zu berücksichtigen sind die finanziellen Mittel des Beschuldigten und die aufgrund des Verfahrensstands von der amtlichen Verteidigung noch zu erfüllenden Aufgaben (E. 2.1.2.2).
Difesa d’ufficio; revoca Art. 134 cpv. 1 CPP Revoca del mandato del difensore d’ufficio dopo la notifica del dispositivo della sentenza. Devono essere presi in considerazione sia i mezzi finanziari dell’imputato che lo stato di avanzamento del procedimento e la natura dei compiti ancora incombenti al difensore d’ufficio (consid. 2.1.2.2).
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Résumé des faits:
Le 11 novembre 2014, le MPC a désigné Me G. en tant que défenseur d’office du prévenu A.
A. a fait appel du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 le reconnaissant coupable de violations des lois de la guerre. Le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023, par lequel A. a été reconnu coupable de violations des lois de la guerre et de crimes contre l’humanité a été notifié aux parties lors de l’audience publique du 1er juin 2023.
Me C. a informé la Cour de sa constitution en tant que défenseur de choix de A. en date du 29 septembre 2023, faisant valoir par la suite que celle-ci faisait disparaitre le motif à l’origine de la défense d’office et impliquait la révocation du mandat de défenseur d’office de Me G.
Le juge président a rejeté la requête de Me C. tendant à la révocation du mandat de défenseur d’office de Me G.
Extrait des considérants:
2.1.2.2 L’examen doit à présent porter sur la disparition, alléguée par Me C., du motif à l’origine de la défense d’office (art. 134 al. 1 CPP). En l’espèce, le prévenu se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP). Me G. a par ailleurs été désigné, par le MPC, en date du 11 novembre 2014, en tant que défenseur d’office du prévenu A. Ayant constaté qu’il n’y avait pas lieu de révoquer ce mandat, le juge président a confirmé ledit mandat, au début de la procédure d’appel, par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (consid. 2.1). La requête de révocation du mandat de Me G. dont est à présent saisie la Cour intervient dans la dernière phase de la procédure d’appel, à savoir après la notification par cette dernière du dispositif de son arrêt CA.2022.8 du 30 mai 2023 et avant qu’elle en rende la motivation écrite. Me C. soutient à l’appui de sa demande que le motif à l’origine de la désignation de Me G. en tant que défenseur d’office aurait disparu, dès lors que A. l’avait désigné, lui, en qualité de défenseur privé. Or, il ne soutient pas que les conditions pour révoquer le défenseur d’office seraient réunies en l’espèce. S’il a précisé qu’il ne ferait pas valoir de prétentions en matière d’assistance juridique à ce stade de la procédure, il n’allègue pas que A. aurait désormais les
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moyens financiers pour prendre en charge ses frais de défense en lien avec la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.4), étant précisé qu’il ressort du dossier que le prévenu ne dispose pas de tels moyens. Celui-ci a en effet indiqué, dans le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale transmis à l’occasion des débats d’appel, le 31 janvier 2023, ne percevoir aucun revenu – hormis le pécule versé pour son travail en détention – et ne disposer d’aucune fortune. Il sied de relever à cet égard que la seule prise de connaissance du dossier implique déjà des frais de défense importants (voir, à titre d’illustration, les plus de 90 heures facturées par Me G. pour la reprise du dossier et des conférences avec son client pour la seule procédure d’appel). Il y a ici lieu de souligner que la Cour a délivré trois autorisations de visite permanentes pour Me C. et ses collaborateurs, ce qui augure d’une activité entraînant des frais non négligeables. Le maintien, aux côtés du nouveau défenseur de choix de A., Me C., et jusqu’au terme de la procédure d’appel, du mandat de défenseur d’office de Me G. – qu’il exerce désormais depuis neuf années – est en outre de nature à servir les intérêts de la justice et permet de garantir la poursuite d’une défense efficace de A., étant souligné que le libre choix de désigner son défenseur a dans le même temps été respecté. Il est encore relevé que les exigences pour révoquer le mandat à ce stade de la procédure, à savoir après que la Cour a rendu le dispositif de son arrêt, doivent être plus élevées afin de tenir compte de l’état d’avancement de la procédure et de la nature des tâches incombant encore au défenseur d’office, étant également précisé que l’indemnité allouée à Me G. par arrêt du 30 mai 2023 couvre son mandat jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.
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24. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Xplain AG gegen Oberson Abels SA und Bundesanwaltschaft vom 7. Dezember 2023 (BB.2023.181)
Akteneinsicht eines Administrativuntersuchungsorgans in einem hängigen Strafverfahren Art. 101 Abs. 2 und 3 StPO, Art. 27a ff. RVOV Eine Administrativuntersuchung nach Art. 27a ff. RVOV ist kein Verwaltungsverfahren. Das mit einer solchen Administrativuntersuchung