TPF 2013 88 88 TPF 2013 88
9. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 7 mai 2013 (RR.2013.42, RP.2013.5)
Extradition et délégation de la poursuite à la France. Qualité pour recourir. Contenu de la demande. Proportionnalité de la délégation de la poursuite. Meilleur reclassement social, économie de la procédure, centre de gravité. Art. 25, 55, 88 ss EIMP Seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a la qualité pour recourir contre la décision de délégation de la poursuite à l'étranger (consid. 1.3.2). Sous l'angle de l'art. 88 EIMP, il s’agit de vérifier s’il existe, au regard du droit pénal matériel, des points de rattachement permettant d’admettre que les Etats délégant et délégataire sont compétents pour exercer la poursuite et la répression, et non de se prononcer sur les charges pesant sur la personne poursuivie (consid. 4.2). Au regard des principes de proportionnalité et de célérité, il convient d’examiner si la poursuite aurait pu être menée à bien sans recourir à une extradition et une délégation de la poursuite (consid. 5). Le critère du meilleur reclassement social, le principe de l’économie de procédure et la question du centre de gravité de la procédure pénale ouverte dans les deux Etats doivent être pris en compte pour statuer sur l'extradition couplée à une délégation de la poursuite (consid. 6).
Auslieferung und Übertragung der Strafverfolgung an Frankreich. Beschwerdelegitimation. Inhalt des Ersuchens. Verhältnismässigkeit der Übertragung der Strafverfolgung. Bessere soziale Wiedereingliederung, Verfahrensökonomie, Schwerpunkt. Art. 25, 55, 88 ff. IRSG Nur die verfolgte Person, welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, ist zur Anfechtung des Entscheides, die Strafverfolgung ans Ausland zu übertragen, legitimiert (E. 1.3.2). Unter dem Gesichtspunkt des Art. 88 IRSG ist zu prüfen, ob es angesichts des materiellen Strafrechts Anknüpfungspunkte gibt, welche die Zuständigkeit des übertragenden und des übernehmenden Staates zur Ausübung der
TPF 2013 88 89 Strafverfolgung begründen, nicht jedoch über die Verdachtsmomente zu entscheiden, welche auf der verfolgten Person lasten (E. 4.2). Angesichts des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und des Beschleunigungsgebots ist zu prüfen, ob die Strafverfolgung ohne Auslieferung und ohne Übertragung der Strafverfolgung hätte durchgeführt werden können (E. 5). Das Kriterium der besseren sozialen Wiedereingliederung, der Grundsatz der Verfahrensökonomie und die Frage nach dem Schwerpunkt des in zwei verschiedenen Staaten eröffneten Strafverfahrens muss im Rahmen des Entscheides zu einer mit der Übertragung der Strafverfolgung verbundenen Auslieferung berücksichtigt werden (E. 6).
Estradizione e delega del perseguimento penale alla Francia. Legittimazione ricorsuale. Contenuto della domanda. Proporzionalità della delega del perseguimento. Migliori condizioni per la risocializzazione, economia processuale, baricentro dei reati. Art. 25, 55, 88 e segg. AIMP Solamente la persona perseguita, che ha residenza abituale in Svizzera, può ricorrere contro la decisione di delega all'estero della procedura penale (consid. 1.3.2). Sotto il profilo dell'art. 88 AIMP si tratta di verificare se dal punto di vista del diritto sostanziale esistono agganci tali da ammettere la competenza repressiva dello Stato delegante e di quello delegatario, ma non di pronunciarsi sui capi di accusa che gravano sulla persona perseguita (consid. 4.2). Dal punto di vista dei principi della proporzionalità e della celerità, occorre esaminare se il perseguimento penale avrebbe potuto essere portato a termine senza ricorrere ad un'estradizione e una delega del perseguimento penale (consid. 5). Il criterio della migliore risocializzazione, il principio dell'economia procedurale e la questione del baricentro della procedura penale aperta nei due Stati devono essere tenuti in considerazione per statuire sull'estradizione combinata con una delega del perseguimento (consid. 6).
Résumé des faits:
Le 29 juin 2012, les autorités françaises ont adressé aux autorités suisses une demande d'extradition de A., soupçonné d'avoir participé, avec un groupe de cinq à neuf autres personnes lourdement armées, au braquage du
TPF 2013 88 90 bureau de change de Z. le 26 novembre 2010. Pour commettre leurs méfaits, les braqueurs ont utilisé des voitures volées qu'ils ont ensuite détruites. Seul un individu a pu être arrêté, les autres s'étant enfuis en traversant la frontière avec la France suite à des coups de feu échangés avec la police. Durant la fuite, d'autres coups de feu ont été tirés à Y. sur un automobiliste.
Deux procédures ont été ouvertes en parallèle en Suisse et en France. Dans ce dernier Etat, plusieurs interpellations ont eu lieu. A. a, quant à lui, été interpellé en Suisse le 11 janvier 2012. En date du 14 janvier 2013, l'Office fédéral de la justice a rendu une décision accordant l'extradition de A. et délégant la poursuite menée contre ce dernier à la France.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. contre la décision d'extradition et de délégation de la poursuite.
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/2013 du 19 juin 2013: le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
1.2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). A la différence de la demande de délégation de la poursuite adressée par les autorités cantonales de poursuite à l’OFJ, la requête par laquelle l’OFJ invite l’Etat étranger à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction suisse est une décision sujette à recours devant la Cour de céans (art. 88, 30 et 25 al. 2, 1 ère
phrase EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000, consid. 1a).
1.3 1.3.1 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.3.2 Pour ce qui est de la décision de délégation de la poursuite pénale, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a la qualité pour recourir (art. 25 al. 2, 2 e phrase EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000, consid. 1a). Le but poursuivi par cette disposition est de limiter le droit de recours aux personnes résidant
TPF 2013 88 91 ordinairement en Suisse, seules ces personnes disposant d’un intérêt juridique évident, lié notamment à l’exercice des droits de la défense, à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu’à l’étranger. En revanche, la personne qui réside à l’étranger – que ce soit dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers –, ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l’intérêt de la justice commanderait de la déléguer à un autre Etat disposant d’une compétence répressive (arrêts du Tribunal fédéral 1A.252/2006 du 6 février 2007, consid. 2.3; 1A.64/2001 du 23 avril 2001, publié in SJ 2001 I 370 consid. 1c/cc; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.26/36 du 8 avril 2008, consid. 3.2). D’après le Message du Conseil fédéral, l’exigence de résidence habituelle en Suisse vise à pallier la situation dans laquelle «l’inculpé ou le condamné pourrait recourir contre la demande alors même qu’il réside dans l’Etat requis, ce qui entraînerait des ralentissements inutiles de la procédure d’entraide» (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 20 ad art. 25 EIMP).
A. a habité par intermittence en Suisse et en France depuis une dizaine d’années. Depuis le 11 janvier 2012, il est détenu en Suisse. Il ne dispose pas de titre de séjour dans cet Etat et fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire depuis le 12 novembre 2007 valable jusqu’au 11 novembre 2017. La décision de délégation de la poursuite à son encontre intervient en même temps que celle portant sur son extradition vers la France, Etat dont il détient un passeport (quand bien même celui-ci aurait été obtenu sous un faux nom) et où il déclare lui-même être domicilié. La question de savoir si A. a un intérêt juridique évident à voir la procédure se poursuivre en Suisse, donc s’il dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 25 al. 2 EIMP, peut néanmoins demeurer ouverte au vu de l’issue du recours.
4. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, en tant que la demande d’extradition et ses compléments contiendraient une description erronée des faits. En particulier, il soutient que les affirmations «la localisation de ces traces d’ADN ne peut que correspondre à une utilisation récente [du] véhicule» et «les auteurs viennent de France» seraient fausses. De plus, il prétend ne pas avoir participé au braquage du bureau de change, mais reconnaît seulement avoir volé l’Audi A3 qu’il aurait ensuite revendue au début du mois de novembre 2010.
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4.2 4.2.1 Sous l’angle de la délégation de la poursuite pénale à l’étranger, l’art. 88 EIMP ne vise que la question de la compétence à poursuivre et non celle de la preuve du délit. En d’autres termes, dans le cadre de la procédure de délégation de la poursuite, il s’agit seulement de vérifier s’il existe, au regard du droit pénal matériel, des points de rattachement permettant d’admettre que l’un et l’autre Etats sont compétents pour exercer la poursuite et la répression, et non de se prononcer sur les charges pesant sur la personne poursuivie (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005, consid. 4.1).
4.2.2 En l’espèce, la compétence pour poursuivre et juger est fondée sur le principe de la territorialité prévu aux art. 3 et 8 CP pour ce qui concerne les autorités suisses. Comme indiqué dans le complément du 3 janvier 2013, la compétence des autorités françaises pour le braquage de Z. et les coups de feu survenus à Y. se fonde soit sur le principe de la nationalité active prévu à l’art. 113–6 du Code pénal français (ci-après: CP/F) pour le cas où A. aurait la nationalité française, soit, dans le cas contraire, sur le principe de la territorialité tel que défini à l’art. 113–2 al. 2 CP/F. De même, pour le cas où la poursuite pour le vol de l’Audi A3 serait déléguée, la France serait compétente sur la base de ces mêmes dispositions.
Les faits sous enquête en Suisse sont constitutifs, en droit suisse, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2, 3 et 4 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’emploi d’explosifs avec intention délictueuse (art. 224 al. 1 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) pour ce qui est des évènements survenus à Z. le 26 novembre 2010. Les coups de feu tirés sur l’automobiliste à Y. sont, quant à eux, constitutifs de tentative de meurtre par dol éventuel avec l’aggravante de l’assassinat, le mobile des auteurs étant particulièrement odieux (art. 22, 111 et 112 CP).
En droit français, d’après la demande d’extradition et ses compléments des 29 novembre 2012 et 11 janvier 2013, les mêmes faits sont constitutifs, pour ce qui est du braquage de Z., de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de vols avec arme en bande organisée (art. 450–1, 450–3 et 450–5 CP/F), vol avec effraction (art. 311–1, 311–5 et 311–14 CP/F), vol avec arme en bande organisée (art. 311–1, 311–9, 311– 13, 311–14 et 311–15 CP/F) et destructions en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes (art. 322–6, 322–8, 322–15, 322–16 et 322–18 CP/F). Pour ce qui est des coups de feu tirés à Y., les faits sont
TPF 2013 88 93 constitutifs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de tentative de meurtre en vue de protéger sa fuite (art. 450–1, 450–3 et 450–5 CP/F) ainsi que de tentative de meurtre en vue de protéger sa fuite (art. 221–2, 221–8, 221–9, 221–9–1 et 221–11 CP/F). Finalement, pour ce qui est du vol de l’Audi A3, il tomberait sous le coup de la disposition réprimant le vol avec effraction (art. 311–1, 311–5 et 311–14 CP/F).
La demande d’extradition et ses compléments permettent ainsi d’établir que l’autorité requérante est compétente, au regard de son droit matériel, pour poursuivre et juger les faits objets de la délégation.
5. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). D’après lui, l’instruction genevoise toucherait à son terme. Or, la procédure se serait probablement soldée par un classement ou par un acquittement. Dans ces conditions, l’extradition et la délégation de la procédure à la France constitueraient des mesures inopportunes et disproportionnées.
5.1 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4; 134 I 214 consid. 5.7). Contrairement au domaine de la petite entraide, en matière d’extradition, le principe de la proportionnalité ne joue qu’un rôle restreint; le fugitif doit être extradé ou non et la demi-mesure n’a pas sa place (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 717). Il convient ainsi d’examiner si la poursuite contre A. aurait pu être menée à bien sans recourir à une extradition et une délégation de la poursuite à la France.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délégation de la poursuite est la mesure propre à éviter l’impasse dans laquelle se trouve l’autorité de poursuite qui ne peut plus instruire la cause parce que le centre de l’activité délictuelle, l’auteur, les témoins et les moyens de preuve se trouvent à l’étranger et que l’autre Etat est compétent pour poursuivre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005, consid. 4.1).
TPF 2013 88 94 5.2 Le recourant soutient en vain que la procédure genevoise ne peut qu’aboutir à un classement ou un acquittement en tant que les seules preuves retenues dans le cadre de l’enquête sont les traces ADN qui ne prouvent pas la participation au braquage du bureau de change de Z., mais le seul vol de l’Audi A3 que le recourant a, au demeurant, avoué. Une telle argumentation n’a pas sa place dans une procédure d’extradition ni de délégation de la poursuite. En effet, il n’est pas lieu ici de se prononcer sur l’issue de la procédure, ni si elle se poursuivait en Suisse, ni si elle était déléguée à la France, et encore moins de traiter de la question de l’indemnité pour détention prétendument injustifiée, soulevée par le recourant.
Deux procédures sont ouvertes en parallèle, en France et en Suisse, pour les mêmes faits, à savoir le braquage du bureau de change à Z. et les coups de feu survenus à Y. En France, la procédure porte par ailleurs sur le vol et la destruction de la BMW X5, le recel et la destruction de la BMW X3 ainsi que le vol de l’Audi S6. Quant à la procédure suisse, celle-ci porte également sur le vol de l’Audi A3, et se trouve actuellement dans une impasse procédurale. En effet, une confrontation entre A., détenu en Suisse et les quatre individus détenus en France, bien que nécessaire, est impossible dans la mesure où A. ne peut être amené en France du fait de l’existence d’un mandat d’arrêt lancé contre lui, et que les seconds ne peuvent être amenés de force en Suisse du fait de leur nationalité française. La délégation de la poursuite genevoise pour le braquage de Z., les coups de feu tirés à Y. ainsi que le vol de l’Audi A3, complétant l’extradition pour ces faits ainsi que le vol et la destruction de la BMW X5, le recel et la destruction de la BMW X3 et le vol de l’Audi S6, apparaît comme la mesure propre à permettre la confrontation et mener à son terme la procédure ouverte contre A., dans le respect du principe de la proportionnalité et du principe de célérité régissant la procédure, conformément à l’art. 6 par. 1 CEDH (v. aussi infra consid. 6.2.3).
6. Le recourant invoque une violation des art. 36 al. 1 (en relation avec l’art. 35 al. 1 let. b) et 88 let. b EIMP, ainsi que de l’art. 8 CEExtr et des principes d’économie de la procédure et de célérité. D’après lui, l’extradition et la délégation de la poursuite devraient être refusées au motif que ni le critère du «meilleur reclassement social» ni l’économie de procédure invoqués par l’OFJ à l’appui de sa décision ne conduisent à l’extradition et la délégation de la poursuite ouverte en Suisse à la France. Bien au contraire, elles engendreraient des retards excessifs et
TPF 2013 88 95 manifestement insatisfaisants, en particulier du fait que la procédure ouverte en Suisse sera, aux dires du recourant, prochainement classée.
6.1 Aux termes de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il s'agit ici d'une norme potestative qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition, sans toutefois l'en obliger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.309+RP.2009.45 du 16 mars 2010, consid. 9.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). Conformément à cette disposition, le droit suisse prévoit qu'en règle générale, l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al. 1 let. b EIMP). Dans ce cas, l'extradition n'est accordée qu'exceptionnellement, en raison de circonstances particulières, notamment pour assurer un meilleur reclassement social (art. 36 al. 1 EIMP) ou encore, d’après la jurisprudence, pour des raisons d’économie de la procédure ou dans le but de juger ensemble les auteurs d’un même acte (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/1994 du 27 décembre 1994, consid. 4c p. 9; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.170 du 29 juillet 2009, consid. 5.2). L'autorité d'exécution, chargée de décider si la compétence des autorités répressives suisses peut justifier le refus de l'extradition, dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.230 du 14 novembre 2012, consid. 2.2; RR.2007.72 du 29 mai 2007, consid. 5.2; ZIMMERMANN, ibid.).
Aux termes de l’art. 8 CEExtr, un Etat partie à la Convention peut refuser d’accorder l’extradition si l’individu fait l’objet d’une poursuite de sa part pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée. Tout comme l’art. 7 CEExtr, l’art. 8 CEExtr est une norme potestative, qui laisse une marge de manœuvre importante à l’autorité d’exécution de la demande d’extradition (arrêts du Tribunal fédéral 1A.272/1996 du 5 novembre 1996, consid. 2c/aa; 1A.239/1995 du 10 avril 1996, consid. 6; 1A.107/1995 du 21 août 1995).
D’après l’art. 88 let. b EIMP, un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et réprimer cette infraction et si la personne poursuivie est extradée à cet Etat et que le transfert de la poursuite pénale permet d’escompter un meilleur reclassement social. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que cette dernière condition est remplie lorsque l’on «ne voit
TPF 2013 88 96 pas en quoi les chances de reclassement seraient meilleures en Suisse [que dans l’Etat requérant]» (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/1994 du 27 décembre 1994, consid. 4c p. 9 par renvoi du consid. 8b p. 17). De plus, en sus du meilleur reclassement social, d’autres éléments peuvent également être pris en compte. Tel est le cas des critères énumérés à l’art. 8 OEIMP complétant l’art. 19 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000, consid. 2a), à savoir notamment le centre de gravité de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.103/2005 du 11 juillet 2005, consid. 4.1).
6.2 6.2.1 En l’espèce, s’agissant du critère du meilleur reclassement social, le recourant a lui-même déclaré être domicilié en France. Bien qu’il ait résidé en Suisse par intermittence, il n’est au bénéfice d’aucun permis de séjour, sa requête d’asile ayant été définitivement rejetée en 2000. Par ailleurs, il fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire jusqu’en 2017. A. ne peut se prévaloir d’aucune perspective d’avenir en Suisse au vu de ses nombreux antécédents judiciaires et indépendamment de l’issue de la présente procédure. Ses chances de reclassement social ne sont ainsi en tout cas pas plus mauvaises en France qu’en Suisse. L’extradition couplée à la délégation de la poursuite répondent ainsi à l’exigence d’un meilleur reclassement social au sens des art. 36 al. 1 et 88 let. b EIMP.
6.2.2 En tout état de cause, d’autres éléments doivent être pris en compte. Ainsi, le principe de l’économie de procédure impose que A. soit jugé dans le même Etat pour tous les faits et avec les autres personnes poursuivies pour le même complexe de faits. D’une part, l’extradition à la Suisse des quatre individus détenus en France n’est pas envisageable du fait de leur nationalité française, de la poursuite ouverte contre eux en France pour d’autres infractions encore et de la délégation, à la France, de la poursuite ouverte contre trois d’entre eux en Suisse, intervenue en date du 16 février 2012. D’autre part, A. est poursuivi en France pour les faits entourant le braquage de Z. et les faits survenus à la frontière à Y., faits poursuivis également en Suisse, mais également pour des infractions non visées par la procédure suisse, à savoir le vol et la destruction de la BMW X5, le recel et la destruction de la BMW X3 ainsi que le vol de l'Audi S6. Dans la mesure
la seule infraction qui ne relève pas de la procédure française est le vol de l’Audi A3 survenu en Suisse, il faut déduire de ce qui précède que le centre de gravité de la procédure pénale ouverte dans les deux Etats contre A. se
TPF 2013 97 97 situe en France et qu’un regroupement de procédures s’impose. L’extradition couplée à la délégation de la poursuite sont ainsi conformes au principe de l’économie de la procédure.
6.2.3 Par ailleurs, toute forme d’entraide judiciaire internationale a pour conséquence un certain rallongement de la procédure. Néanmoins, celui-ci se justifie dans le cas d’espèce au regard des éléments développés ci-dessus quant à l’économie de procédure d’une part, et d’autre part, en tant que, conformément au but que poursuit cette forme d’entraide, la délégation de la poursuite permettra, en l’espèce, de sortir de l’impasse procédurale dans laquelle se trouve actuellement l’enquête suisse. La délégation de la poursuite menée en Suisse se justifie ainsi également au regard du principe de célérité. Il sied de relever à ce titre que la question de savoir quelle serait l’issue de la procédure en Suisse pour le cas où l’entraide ne serait pas accordée n’est pas pertinente.
6.3 L’extradition et la délégation de la poursuite menée en Suisse contre A. pour les faits liés au braquage de Z. du 26 novembre 2010 se justifient. Le grief lié à la violation des art. 36 al. 1 (en relation avec 35 al. 1 let. b) et 88 let. b EIMP, mais aussi de l’art. 8 CEExtr et des principes d’économie de la procédure et de la célérité doit ainsi être rejeté.
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10. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Generalstaatsanwaltschaft Thurgau vom 17. Mai 2013 (RR.2013.22)
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Zuständigkeit des ersuchenden Staates. Übertragung der Strafverfolgung ans Ausland. Art. 1 Ziff. 1 EUeR, Art. 25 Abs. 2, 88 IRSG Die Gewährung von Rechtshilfe in Strafsachen setzt zwar grundsätzlich voraus, dass der ersuchende Staat für die Durchführung eines Strafverfahrens zuständig ist. Sie darf aber nur in Fällen verweigert werden, in denen die Justizbehörden des ersuchenden Staates offensichtlich nicht zuständig sind, d.h. diese ihre Zuständigkeit in willkürlicher Weise bejaht haben (E. 5).