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Ermittlungshandlungen im Rechtshilfeverfahren, vorliegend die Einvernahmen, nach dem in Strafsachen massgebenden Verfahrensrecht und damit gleich wie im nationalen Strafverfahren zu erfolgen (Art. 12 Abs. 1 und Art. 80a Abs. 2 IRSG). Zum Zeitpunkt der Einwilligung in die Entsiegelung und der anschliessenden Durchsicht der Unterlagen bestand hinsichtlich des Deliktsvorwurfs, der Stellung des A. als Beschuldigter, seiner Rechtsbelehrung bzw. seiner daraus resultierenden Rechte, insbesondere des Aussageverweigerungsrechts, bereits eine mit der im gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren identische Rechtslage. A. hat sich folglich seine Zustimmung zur Entsiegelung während des Rechtshilfeverfahrens auch im gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren zurechnen zu lassen. Auch wurden allfällige Geheimnisse im Zeitpunkt der Entsiegelung bzw. der anschliessenden Durchsuchung der Papiere bereits offenbart. Die Siegelung bezweckt den Schutz eines Berufsgeheimnisses oder anderweitiger, schützenswerter Geheimhaltungsinteressen wie beispielsweise Privatgeheimnisse oder Geschäftsgeheimnisse (TPF 2007 96 E. 2 und 4.2 S. 97 f.; Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2009.11 vom 2. September 2009). Erst nach geduldeter Durchsuchung die Siegelung zu verlangen, widerspricht dem Zweck dieses Instituts bzw. vermag diesen gar nicht mehr zu erfüllen (Entscheid des Bundesstrafgerichts BA.2005.9 vom 16. November 2009, E. 4.1; BGE 114 Ib 357 E. 4). Darüber hinaus machten die B. AG, die C. AG und die D. AG bzw. A. als ihr Vertreter weder im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens noch in den Eingaben des vorliegenden Beschwerdeverfahrens irgendein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse geltend.
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27. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice, Unité extraditions du 5 août 2010 (RR.2010.146)
Refus de l’OFJ de délivrer une assurance écrite de non arrestation en vue d’extradition; examen de l’OFJ limité à l’irrecevabilité manifeste de la demande de coopération; requête tendant à l’administration de moyens de preuve. Art. 17 al. 2, 21 al. 3, 25 al. 1, 43 EIMP, art. 33 al. 1 PA
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L’intérêt d’une personne à savoir si elle fait ou non l’objet, en Suisse, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition, n’est en principe pas protégé au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, en raison de l’intérêt prépondérant de l’Etat requérant (consid. 1.3.1). La personne qui a des raisons de penser qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition n’est pas fondée, sur la base de l’EIMP, à provoquer une décision formelle de la part de l’OFJ, au sens de l’art. 43 EIMP (consid. 1.3.3).
Weigerung des BJ, eine schriftliche Zusicherung auszustellen betreffend Nichtfestnahme im Hinblick auf eine Auslieferung; Prüfung des BJ ist beschränkt auf offensichtliche Unzulässigkeit des Ersuchens um Kooperation; Gesuch, das auf die Erhebung von Beweismitteln abzielt. Art. 17 Abs. 2, 21 Abs. 3, 25 Abs. 1, 43 IRSG, Art. 33 Abs. 1 VwVG Das Interesse einer Person, darüber informiert zu sein, ob gegen sie in der Schweiz ein Haftbefehl im Hinblick auf eine Auslieferung vorliegt, unterliegt nicht dem Schutz von Art. 21 Abs. 3 IRSG, weil das Interesse des ersuchenden Staates überwiegt (E. 1.3.1). Wer Grund hat zur Annahme, dass gegen ihn ein Haftbefehl im Hinblick auf eine Auslieferung vorliegt, ist nach IRSG nicht legitimiert, einen formellen Entscheid seitens des BJ im Sinne von Art. 43 IRSG zu beantragen (E. 1.3.3).
Rifiuto dell’UFG di rilasciare un’assicurazione scritta di non venire arrestati in vista d’estradizione; esame dell’UFG limitato all’inammissibilità manifesta della domanda di cooperazione; richiesta tendente all’assunzione di prove. Art. 17 cpv. 2, 21 cpv. 3, 25 cpv. 1, 43 AIMP, art. 33 cpv. 1 PA L’interesse di una persona di sapere se essa è oggetto o meno, in Svizzera, di una domanda di arresto ai fini d’estradizione non è in linea di principio tutelato ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 AIMP, in considerazione dell’interesse preponderante dello Stato richiedente (consid. 1.3.1). La persona che ha ragione di pensare di essere oggetto di una domanda di arresto ai fini d’estrazione non può pretendere, in base all’AIMP, una decisione formale da parte dell’UFG ai sensi dell’art. 43 AIMP (consid. 1.3.3).
Résumé des faits: Le 8 mars 2010, agissant au nom et pour le compte de A., citoyen russe et israélien résidant en Israël, Me B., avocat à Genève, a sollicité de la part de
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l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délivrance d’une assurance écrite que son client susnommé «ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêté en vue d’extradition, respectivement extradé à la Fédération de Russie». En résumé, Me B. faisait référence à l’existence éventuelle d’une demande internationale d’arrestation provisoire en vue d’extradition, qui aurait été diffusée par notice rouge d’INTERPOL et qui serait fondée sur un mandat d’arrêt décerné contre A. par un Tribunal moscovite. Selon Me B., les charges à l’appui de la demande internationale d’arrestation en question relèveraient d’une poursuite au but discriminatoire déguisé. Estimant que l’autorité suisse disposerait de tous les éléments pour se convaincre de ce que la soi-disant demande de recherche russe contreviendrait à l’ordre public international, Me B. concluait sa demande du 8 mars 2010 en affirmant qu’il appartenait à l’autorité suisse, au besoin d’office, de rejeter la demande de recherche et d’arrestation russe. Le 12 juillet 2010, l’OFJ a refusé de donner suite à la demande de A. A. a recouru contre cette décision le 23 juillet 2010 auprès de la Cour de céans. La IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. Arrêt du Tribunal fédéral 1C.361/2010 du 6 septembre 2010: Le recours a été rejeté.
Extrait des considérants: 1.1 Le recourant s’estime légitimé à recourir sur la base de l’art. 21 al. 3 EIMP, à teneur duquel «la personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée». Il estime avoir «un intérêt juridiquement protégé» à pouvoir, le cas échéant, «documenter», d’une part, «la clôture de la procédure dont il est la cible» et, d’autre part, «les motifs pour lesquels cette clôture est intervenue». 1.2 La condition d’un intérêt digne de protection sous-tend la qualité de partie par devant toutes les instances appelées à prendre des décisions en matière d’entraide pénale internationale (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; FRANÇOIS ROGER MICHELI, La qualité pour recourir dans les procédures d’entraide pénale et d’assistance administrative internationales, in RDAF 2002 p. 185 ss, p. 188).
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1.3 1.3.1 En l’espèce, le Parquet général de la République de Lituanie a refusé l’extradition du recourant à la Fédération de Russie, dans le courant du mois d’août 2007. Le recourant dispose certes d’un intérêt de fait à savoir s’il fait ou non l’objet, en Suisse, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition de la part de la Fédération de Russie, de même que toute personne dispose, dans l’absolu, d’un intérêt à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition. Chaque Etat dispose néanmoins d’un intérêt manifeste à ce que ses demandes tendant à l’arrestation d’une personne en vue d’extradition demeurent secrètes et ne soient en particulier pas communiquées à la personne en question, via un domicile élu dans l’Etat requis, sous peine de rendre sa demande inefficace. L’intérêt public à ce que les auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence, respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent leur peine, a évidemment le pas sur l’intérêt d’une personne donnée à savoir si, en se rendant dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante, elle encourt le risque de se voir arrêtée aux fins d’extradition. En conséquence, l’intérêt d’une personne à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ne saurait en principe être protégé, en raison de l’intérêt prépondérant de l’Etat requérant. 1.3.2 Une exception doit être faite à ce principe, dans l’hypothèse où la demande de l’Etat requérant est manifestement irrecevable. En pareil cas, l’art. 17 al. 2 et l’art. 43 EIMP imposent à l’OFJ de rendre une décision d’irrecevabilité. En pratique, l’OFJ informera l’Etat requérant, par note diplomatique, de ce qu’il ne peut être fait suite à sa demande. La jurisprudence a précisé que la décision d’irrecevabilité devait être motivée, au sens de l’art. 27 al. 5 EIMP, et notifiée à la personne dont l’extradition est sollicitée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octobre 2006, consid. 4.2), à condition que cette personne soit domiciliée en Suisse ou y ait un domicile élu (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]). Dans ce cas, la personne poursuivie a un intérêt digne de protection à connaître l’existence et les motifs de la décision suisse d’irrecevabilité, dans la perspective d’une éventuelle demande d’extradition ultérieure ou pendante dans un autre Etat; le cas échéant, elle sera alors en mesure de produire les documents afférents à cette décision, dans une
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procédure suisse ultérieure ou dans une procédure étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octobre 2006, consid. 4.2). 1.3.3 La jurisprudence tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octobre 2006 n’est toutefois d’aucun secours au recourant, puisqu’en l’espèce, le cas de figure ayant donné lieu à cet arrêt – soit l’existence d’une décision d’irrecevabilité de la demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition au sens des art. 17 al. 2 et 43 EIMP – n’est pas réalisée. En effet, l’art. 43 EIMP impose à l’OFJ de procéder à un examen d’office de la demande étrangère, limité à la question de l’irrecevabilité manifeste (art. 17 al. 2 EIMP). Cette disposition n’oblige en revanche pas l’OFJ à prendre dans chaque cas une décision formelle préalable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.306/2000 du 12 février 2000, consid. 7; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 3 ad art. 43 EIMP). Il s’ensuit que la personne qui a des raisons de penser qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition n’est pas fondée, sur la base de l’EIMP, à provoquer une décision formelle de la part de l’OFJ, au sens de l’art. 43 EIMP. Elle n’est donc pas davantage fondée à recourir auprès de la Cour de céans contre le refus de l’OFJ de faire suite à sa demande, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant apparaît irrecevable pour ce seul motif. De même, la Cour de céans ne saurait rendre une décision d’irrecevabilité de la demande étrangère, sur la base de l’art. 43 EIMP, dès lors que l’EIMP ne confère expressément cette faculté qu’à l’OFJ. En effet, ainsi que déjà relevé (v. supra consid. 1.3.1), la première phase de la procédure extraditionnelle – celle de la recherche en vue d'arrestation – doit, par sa nature même, demeurer secrète, faute de quoi la Suisse ne serait plus à même d’honorer ses obligations internationales. Par sa nature secrète, cette phase de la procédure échappe généralement à l'autorité de recours. Si, dans un cas donné, l’autorité de recours devait toutefois se trouver, comme en l’espèce, saisie durant cette phase secrète de la procédure, elle devra évidemment veiller au maintien du secret relatif à l’existence et au contenu d’une éventuelle demande de coopération étrangère, afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l'efficacité de la coopération internationale en matière pénale. Au vu de ce qui précède, la conclusion principale du recourant apparaît également irrecevable. 1.3.4 Dans le cas d’espèce, le recourant souhaite se rendre en Suisse «pour affaires» et pour une consultation médicale planifiée pour lui par Me B. Il a certes un intérêt de fait à savoir s’il fait l’objet d’une demande d’arrestation
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aux fins d’extradition adressée par la Fédération de Russie à la Suisse. La Cour considère cependant que l’intérêt du recourant n’est pas «digne de protection», au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, notamment au vu de l’intérêt de l’Etat requérant à ce que l’existence et le contenu d’une éventuelle demande d’arrestation aux fins d’extradition formée par lui contre le recourant aux autorités suisses demeurent secrets. Or, l’existence d’un «intérêt digne de protection» à l’annulation ou à la modification d’une décision est une condition de recevabilité du recours, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP. 1.3.5 Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. La conclusion préalable du recourant tendant à ce que la Cour invite l’OFJ à produire le dossier relatif à la demande de recherche et d’arrestation du recourant et à ce qu’elle lui impartisse un délai pour se déterminer est également irrecevable, vu son caractère purement accessoire par rapport aux conclusions au fond, jugées irrecevables. A noter que cette conclusion, qui tendait à obtenir la consultation du dossier que l’OFJ avait précisément refusée en première instance, demeurait l’unique intérêt réel de la présente procédure. Une telle consultation aurait en effet permis à A. de savoir s’il encourrait ou non, en cas de venue en Suisse, le risque d’arrestation aux fins d’extradition vers la Russie. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant à obtenir que l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération de Russie visant sa recherche et son arrestation en vue d’extradition soit déclarée irrecevable, il n’est bien réel que si une telle demande de coopération russe existe. Or, le traitement de la demande du recourant implique précisément qu’il lui soit indiqué s’il est ou non recherché par la Fédération de Russie. Comme une telle information ne peut lui être fournie, aucune suite ne peut être donnée à sa requête. En effet, l’intérêt prépondérant de la Suisse à pouvoir tenir ses engagements internationaux l’emporte par principe et dans tous les cas (sauf exception mentionnée au consid. 1.3.2) sur celui d’un individu à savoir s’il s’expose ou non à une arrestation extraditionnelle dans un pays donné. Le recourant a certes eu connaissance de l’existence d’une notice rouge d’INTERPOL le concernant et datant du 6 août 2008, mais il ignore si, dans l’intervalle, la Fédération de Russie a modifié ou retiré sa demande. Pour le recourant, le seul intérêt actuel du présent recours consistait donc à résoudre cette question. En demandant à l’OFJ de lui fournir une assurance écrite de non arrestation en vue d’extradition, le recourant demandait également à
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l’office, de manière préalable et implicite, de lui indiquer s’il faisait ou non l’objet d’une recherche étrangère et, le cas échéant, quel en était l’objet, ce qui, comme on l’a vu, ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé.
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28. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 10 août 2010 (BB.2010.35)
Gratuité des frais d’interprète. Art. 6 ch. 3 let. e CEDH, art. 14 al. 3 let. f Pacte ONU II Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète signifie une dispense, respectivement une exonération définitive des frais y relatifs. La direction de la procédure ne peut ainsi pas – même sous le couvert d’une «pratique habituelle» – contraindre le prévenu, respectivement son défenseur, à procéder à une avance des frais y afférents (consid. 3.3).
Unentgeltlichkeit der Übersetzerkosten. Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. f UNO Pakt II Das Recht auf einen unentgeltlichen Übersetzer beinhaltet die endgültige Befreiung von den diesbezüglichen Kosten. Die Verfahrensleitung kann deshalb vom Beschuldigten bzw. von dessen Verteidiger keine entsprechende Bevorschussung erwirken, auch nicht unter Bezugnahme auf eine entsprechende „Praxis“ (E. 3.3).
Gratuità delle spese relative all’interprete. Art. 6 n. 3 lett. e CEDU, art. 14 cpv. 3 lett. f Patto ONU II Il diritto all’assistenza gratuita di un interprete significa una dispensa rispettivamente un esonero definitivo dalle relative spese. La direzione della procedura non può quindi – anche sulla base di una «pratica abituale» – costringere l’imputato, rispettivamente il suo difensore ad anticipare le spese (consid. 3.3).
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