Ordonnance du 24 février 2026 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli,
contre
A., Objet Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2026.2
- 2 - SK.2026.2 Faits : A. Le 18 septembre 2025, entre 16h46 et 17h35, lors du contrôle effectué par une patrouille composée de deux agents […], dans le train n° 1 circulant entre Aigle/VD et Bex/VD, A. aurait refusé de présenter un titre de voyage, traité les agents de « fils de pute » et tenté de fuir le contrôle en déséquilibrant ceux-ci à l’aide d’une trottinette et de son corps ainsi qu’en frappant intentionnellement sur la main de l’un des agents. B. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2025 rendue dans la cause SV.25.1636, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a reconnu A. coupable d’injure (art. 177 CP), de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1, 2ème phrase CP) et de contravention à la LTV (art. 57 al. 3 LTV) pour les faits précités. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende à CHF 20.- avec sursis et un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à la charge de A. C. La Police cantonale vaudoise a remis l’ordonnance pénale précitée à A., le 15 décembre 2025. D. Par correspondance non datée mais comportant un sceau postal du 28 décembre 2025, adressée au MPC, A. a déclaré recourir contre (recte : former opposition à) l’ordonnance pénale du 7 novembre 2025. Le MPC a reçu ledit pli le 29 décembre 2025. E. Le 14 janvier 2026, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif. F. Le 19 janvier 2026, la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 16 février 2026 pour se déterminer sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP). Par courrier du 21 janvier 2026, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 14 janvier 2026. Le courrier recommandé adressé à A. n’a pas été retiré par celui-ci dans le délai de garde échu le 28 janvier 2026 et la poste l’a retourné à la Cour le 2 février 2026. Le même jour, la Cour de céans a envoyé à A., par courrier A, une copie de l’invitation à se déterminer du 19 janvier 2026. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. A noter que le courrier recommandé qui lui avait été adressé le 19 janvier 2026 est réputé valablement notifié (art. 85 al. 4 CPP).
- 3 - SK.2026.2 Le juge unique considère en droit : 1. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment lorsqu’elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP ; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 4 - SK.2026.2 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; STOLL, in CR-CPP, n° 12 ad art. 91 CPP). La preuve de l’expédition en temps utile d’un acte de procédure incombe à la partie dont il émane. La date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui souhaite renverser cette présomption doit indiquer spontanément – et avant l’échéance du délai – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les preuves du dépôt en temps utile ou, à tout le moins, en les désignant dans son acte, ses annexes, ou encore sur l’enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1). 2. 2.1 En l’espèce, conformément au sceau postal, le courrier d’opposition de A. a été remis à la poste le 28 décembre 2025. La date de remise à la poste est incontestée. Dès lors que A. s’est vu notifier l’ordonnance pénale litigieuse le 15 décembre 2025, le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à son terme le jour de Noël, reconnu comme jour férié par le canton de Vaud, dans lequel le prévenu est domicilié (art. 20a al. 1 LTr et art. 47 al. 1 de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 [Lemp], RSV 822.11). L’échéance du délai était dès lors reportée au prochain jour ouvrable, soit le 26 décembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP). Par conséquent, l’opposition du 28 décembre 2025 n’a pas été formée en temps utile. 2.2 A. n’ayant pas requis une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, cette question n’a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l’opposition écrite déposée le 28 décembre 2025 par A. à l’ordonnance pénale du MPC du 7 novembre 2025 n’a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 5 - SK.2026.2 Par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. du 28 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 7 novembre 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.25.1636). 2. Les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Une expédition complète de la présente ordonnance est adressée à (par acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale - M. A. Après son entrée en force, la présente décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
- 6 - SK.2026.2 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).