Jugement du 15 mai 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, Le greffier Yann Moynat
Parties A.,
Objet Constatation de l'obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2025.16
- 2 - SK.2025.16 Le juge unique, vu que:
− par jugement du 28 janvier 2022, dans la cause SK.2021.54, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de diverses infractions à la LCR, à la LArm, à la LFMG, ainsi que de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), et l’a condamné, notamment, à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’au paiement des frais de la procédure, par CHF 13'690.70 et de l’indemnité de sa défenseure d’office, Maître Caroline Ferrero Menut, par CHF 13'019.45 dès que sa situation financière le lui permettrait;
− le jugement précité est entré en force;
− par appel téléphonique du 20 février 2025, puis par courriel du même jour adressé à l’autorité d’exécution du Ministère public de la Confédération (ci-après: l’autorité d’exécution du MPC), A. a émis le souhait de payer volontairement la somme précitée de CHF 13'019.45, en indiquant que sa situation matérielle avait évolué;
− par courriel du 21 février 2025, l’autorité d’exécution du MPC a requis de A. qu’il transmette des documents pouvant attester de sa situation financière actuelle;
− par courriel du 24 février 2025, A. a indiqué avoir hérité de sa mère feue B. et a produit divers documents liés à la réception de cet héritage, dont un extrait de compte faisant état d’un crédit de CHF 200'000.-, provenant de l’héritage susmentionné, du 10 février 2025;
− par courrier du 8 avril 2025, l’autorité d’exécution du MPC a fait parvenir à la Cour de céans une requête en constatation de l’obligation de remboursement, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, en lien avec les art. 353 ss CPP;
− la Cour a ouvert le 9 avril 2025 une nouvelle procédure, sous le numéro de référence SK.2025.16;
− par courrier du 16 avril 2025, la Cour de céans a imparti un délai au 29 avril 2025 à A. et à l’autorité d’exécution du MPC pour qu’ils fassent parvenir leurs éventuelles propositions (art. 364 al. 1 CPP) et les a informés que la Cour statuerait par la voie de la procédure écrite (art. 365 al. 1 CPP);
− ni le MPC, ni A. n’ont fait parvenir, dans le délai imparti, leurs éventuelles observations à la Cour de céans;
- 3 - SK.2025.16 et considérant que:
− le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP);
− ce principe inclut la décision relative au remboursement des frais de défense d’office (TPF 2013 136 consid. 6.3; SK.2014.20 du 10 décembre 2014 consid 4.4.);
− le tribunal statue sur la base du dossier (art. 365 al. 1 CPP). Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP);
− le jugement précité du 28 janvier 2022 de la Cour de céans est entré en force, et il appartient à la Cour de rendre les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, comme c’est le cas en matière de remboursement de l’indemnité du défenseur d’office à la Confédération, en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP;
− la question du remboursement des frais de défense d’office, dès que la situation économique de la personne tenue de payer les frais le permet (art. 135 al. 4 CPP), doit faire l’objet d’une décision distincte et ultérieure, conformément aux art. 363ss CPP (TPF 2013 136 consid. 6.4; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, n° 28 ad art. 135 CP);
− l’autorité d’exécution du MPC a requis de la Cour qu’elle statue sur l’obligation de remboursement de la défense d’office;
− A. a démontré, par pièces, que sa situation financière actuelle lui permet de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de sa défenseure d’office, soit CHF 13'109.45;
− partant, il y a lieu de considérer que A. est en mesure de rembourser le montant de CHF 13'019.45 en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP;
− il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour la présente procédure;
- 4 - SK.2025.16 prononce:
1. A. est tenu de rembourser, à la Confédération, les frais d’honoraires de sa défenseure d’office, Maître Caroline Ferrero Menut, par CHF 13'109.45 (art. 135 al. 4 CPP).
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier Notification (acte judiciaire): − A. − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 15 mai 2025