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Tribunal pénal fédéral 06.02.2025 SK.2024.47

6 febbraio 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,381 parole·~1h 22min·1

Riassunto

1.Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), cont...;;1.Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), cont...;;1.Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), cont...;;

Testo integrale

Jugement du 6 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Joséphine Contu Albrizio et Martin Stupf la greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par M. le Procureur fédéral Marco Renna

et les parties plaignantes :

1. C.,

2. D.,

3. E., représentée par Me Lida Lavi, conseil juridique gratuit,

4. F., représentée par Me Sandy Zaech,

5. G.,

6. H.,

7. I.,

8. Assurance J. SA,

contre Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2024.47

- 2 - SK.2024.47

1. A., actuellement en détention, défendu d'office par Me Philippe Girod,

2. B., défendue d'office par Me Romanos Skandamis,

Objet 1. Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l'art. 22 al. 1 Iet. a CES

2. Complicité d'assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP)

- 3 - SK.2024.47 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 13 novembre 1995, le diplomate égyptien K. était retrouvé mort, tué par balles, au 1er sous-sol de l’immeuble sis […], à Genève (Dossier d’instruction du Ministère public de la Confédération pour la procédure ouverte contre inconnu en 1995, ci-après référencé : Doss 1995, 05-00-00-0017 ss et 05-00- 00-0027 ss). Parmi d’autres objets, un silencieux artisanal, composé de mousses d’appui-tête enroulées l’une dans l’autre et maintenues ensemble par une bande adhésive brune, se trouvait à proximité immédiate du corps (Doss 1995 05-00-00-0157 et 05-00-00-0181). A.2 Le Ministère public du canton de Genève a ouvert instruction contre inconnu (Doss 1995 01-00-00-0001), pour meurtre (art. 111 CP), éventuellement assassinat (art. 112 CP). L’instruction a été reprise par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 17 novembre 1995 (Doss 1995 02-00-00- 0001-0014). A.3 Les autorités de poursuite pénale ont procédé à de nombreux actes d’instruction dont, notamment, l’examen en laboratoire du silencieux. A.4 Celle-ci a permis de mettre en évidence, en 1995 déjà, une trace digitale (empreinte) sur l’extérieur de la bande adhésive (Doss 1995 05-00-00-0156 s.) Les comparaisons effectuées à l’époque, puis en 2003 – suite à un renforcement photographique – n’ont toutefois pas permis d’identifier l’auteur de ladite trace (Doss 1995 05-00-00-0157 ; Dossier d’instruction du MPC, ciaprès référencé : MPC, MPC 10-00-00-0504). A.5 Le silencieux a en outre fait l’objet d’un prélèvement de traces d’ADN en 2003, à la faveur des progrès techniques notables intervenus, dans l’intervalle, dans le domaine de l’exploitation de telles traces (Doss 1995 05-00-00-0428 ss). Les recherches effectuées ont alors permis de mettre en évidence un profil ADN féminin sur la plupart des parties analysées du silencieux, à savoir sur la mousse d’appui-tête ayant constitué l’extérieur du silencieux, sur un morceau de la bande adhésive brune et dans la colle d’un morceau de celle-ci. Ce profil féminin se trouvait souvent mélangé avec des profils ADN masculins, correspondant à au moins trois individus différents (Doss 1995 05-00-00-0428 ss). Les traces n’ont alors pas pu être rattachées à des profils ADN connus. A.6 L’instruction n’ayant, à l’époque, pas permis d’identifier le(s) auteur(s) de l’homicide, le MPC a suspendu la procédure le 11 décembre 2009 (Doss 1995 22-00-00-0002-0004).

- 4 - SK.2024.47 A.7 Le 25 janvier 2018, la trace digitale prélevée sur la bande adhésive du silencieux a fait l’objet d’une nouvelle comparaison, grâce au système AFIS, alors nouvellement mis en exploitation. Cette comparaison a permis d’établir une correspondance entre la trace digitale et la fiche dactyloscopique de A., soit de son pouce gauche (MPC 10-00-00-0002 ss). Une seconde analyse, effectuée par l’Ecole de sciences criminelles de l’Université de Lausanne, est venue confirmer cette concordance (MPC 11-00-00-0008 ss). A.8 Le MPC a alors repris l’instruction et l’a étendue à A., le 26 février 2018 (MPC 01-00-00-0001 ss). A.9 Le MPC a ensuite mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de procéder à des comparaisons entre le profil ADN de A. et celles des diverses traces provenant du silencieux. Une première série d’analyses complémentaires a permis de mettre en évidence une correspondance entre celui-ci et l’une des traces ADN prélevées sur le silencieux, au niveau de la mousse d’appui-tête, partie externe (MPC 10-00-00- 0031 ss). A.10 Une seconde série d’analyses a permis d’attribuer les traces d’ADN féminin à B. (MPC 10-00-00-0199 ss), compagne de A. au moment des faits (MPC 10- 01-00-0010). A.11 Le MPC a alors étendu son instruction à B. (MPC 01-00-00-0004). A.12 Par la suite, dans le contexte de l’une des nombreuses analyses de traces ADN complémentaires ordonnées par le MPC, une correspondance supplémentaire, avec le profil de B., a pu être établie pour un des autres prélèvements effectués sur la bande adhésive brune (MPC 10-00-00-1612). A.13 Les traces biologiques récoltées ont été analysées par le Netherlands Forensics Institute (ci-après : NFI) qui s’est prononcé sur leur interprétation (MPC 11-01- 00-0857 ss). Dans une seconde expertise, le NFI a effectué une évaluation des résultats de l’ADN et des traces digitales en fonction de différentes propositions de niveau d’activité pour A. et B. (MPC 11-01-00-0857 ss). A.14 Le 27 novembre 2018, le MPC a étendu son instruction contre A. et B. au frère du premier, L. En ce qui le concerne, la procédure a été classée le 10 décembre 2020 (MPC 03-01-00-0001 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-01-00-0010).

- 5 - SK.2024.47 A.15 A. et B. ont été entendus à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale et, en substance, contestent toute implication dans l’homicide en cause. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations en procédure, ainsi que sur les nombreux autres actes d’enquête y relatifs, dont des perquisitions (MPC rubriques 8.1 à 8.5), des mesures de surveillance et d’investigation secrète (MPC rubrique 9) et des auditions de tierces personnes (MPC rubrique 12). A.16 Parallèlement aux mesures d’enquête relatives à l’homicide, le MPC a joint à son instruction plusieurs procédures pénales diligentées par des ministères publics cantonaux et dirigées contre A., en application de l’art. 26 al. 2 CPP. L’instruction du MPC a ainsi été étendue, par ordre chronologique, aux infractions de conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 LCR), conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques (art. 96 al. 1 LCR) et séjour illégal (art. 115 aLEtr) (MPC 01-00-00-0005 ss), puis aux infractions d’injure (art. 177 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) (MPC 01-00-00-0010 ss), ainsi qu’à celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (MPC 01-00-00-0013 ss) puis, enfin, aux infractions de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 CP), en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0019 ss). En outre, des soupçons d’infractions supplémentaires étant apparus dans le contexte des mesures d’instruction effectuées, le MPC a étendu celle-ci aux chefs d’instigation à faux témoignage (art. 307 CP en relation avec l’art. 24 CP) (MPC 01-00-00-0017 s.), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (MPC 01-00-00-0022 ss), représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP) (MPC 01-00-00-0026 ss), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) (MPC 01-00-00-0035 ss), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. d LEI) (MPC 01-00-00-0043 ss). Plusieurs des personnes lésées par ces infractions se sont constituées parties plaignantes, à savoir C. (lésions corporelles simples et menaces), D. (enregistrement non autorisé de conversations), E. (viol, contrainte sexuelle, séquestration, menaces, enregistrement non autorisé de conversations), F. (menaces, dommage à la propriété), G. (enregistrement non autorisé de conversations), H. (enregistrement non autorisé de conversations), I. (enregistrement non autorisé de conversations) et l’assurance J. SA (escroquerie).

- 6 - SK.2024.47 A.17 Le 17 août 2023, le MPC a étendu son instruction à M., s’agissant des états de fait instruits sous l’angle des crimes et délits dans la faillite, en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00- 0029 ss). Le 19 décembre 2023, la procédure contre M. était étendue aux chefs d’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) (MPC 01-00-00-0035 ss). M. a été condamné par ordonnance pénale du 27 mai 2024 pour ces faits (MPC 03-07-00-0001 ss). Dite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 03-07-00-0005). A.18 Par la suite, le MPC a étendu son instruction quant aux chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à N. et O. (MPC 01-00-00- 0039 s.), ainsi qu’à P. (MPC 01-00-00-0041 s.). La procédure les concernant a été disjointe par ordonnance du 11 avril 2024 (MPC 02-00-00-0673). Par la même décision, le MPC a également disjoint une partie des faits d’escroquerie et de faux dans les titres reprochés à A. – qui ne font pas l’objet de l’acte d’accusation dont la Cour de céans est saisie – le canton de Genève ayant accepté de reprendre ces pans de la procédure. L’ordonnance du 11 avril 2024 est entrée en force (MPC 02-00-00-0677). A.19 Le MPC a procédé à de nombreux actes d’instruction en lien avec les autres chefs d’infraction reprochés à A., en sus de l’homicide, dont des éditions bancaires et la production de documents d’assurance (MPC rubrique 7) et des perquisitions (MPC rubriques 8.6 ss). A.20 Ensuite d’une plainte pénale déposée par A. contre E. – par ailleurs partie plaignante à la procédure diligentée contre lui – le MPC a étendu son instruction à E., pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration (art. 183 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). La procédure contre E. a été classée le 1er février 2024 (MPC 03-02-00-0009 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-02-00-0029). A.21 Sur mandat d’arrêt du MPC, A. a été arrêté le 30 octobre 2018 à Z. Il a été placé en détention provisoire pour une période initiale de 3 mois, prolongée, par 6 fois, selon décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : TMC BE). Ensuite de l’admission du recours de A. contre la 5ème prolongation de sa détention (réf. TF 1B_195/2020) il a été libéré le 19 mai 2020 (MPC06-00-00-0281 ss). Le 17 décembre 2021, A. était à nouveau arrêté puis placé en détention provisoire jusqu’au 17 mars 2022, dans le contexte de l’enquête pour lésions corporelles simples, menaces et viol (MPC 02-00-00- 0190 ss). La détention provisoire a été prolongée par 9 fois et ordonnée jusqu’au 17 septembre 2024 (MPC 06-00-00-0766 ss). Ensuite du renvoi en accusation le 14 août 2024, le TMC BE a prononcé la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’au 14 février 2025 (SK 231.7.012 ss).

- 7 - SK.2024.47 A.22 B. a été arrêtée le 14 novembre 2018 à Genève et placée en détention provisoire (MPC 06-02-00-0003) jusqu’au 25 décembre 2018 (MPC 06-02-00- 0018 ss). Elle a été libérée sur ordre du MPC du 21 décembre 2018 (MPC 06- 02-00-0033). A.23 Le MPC a fait procéder à deux expertises psychiatriques de A. L’expertise du Dr. Q. du 10 décembre 2019 a porté sur la responsabilité pénale du prévenu, le risque de récidive et les mesures à envisager, dans l’hypothèse où A. devait avoir été impliqué dans l’homicide de K. Celle du Dr. R. a porté sur les mêmes éléments en lien avec les soupçons de violence sexuelle et physique à l’égard de E., de dommage à la propriété et menaces à l’encontre de F. ainsi que de lésions corporelles simples et menaces à l’endroit de C. (MPC 17-00-00-0292 ss). Les deux évaluations psychiatriques arrivent à la conclusion commune que A. présente un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits psychopathiques (F60.2 selon la classification internationale des maladies CIM- 10 ; MPC 17-00-00-0166 et 17-00-00-304 ss),

B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 14 août 2024 (SK 58.100.001 ss), le MPC a renvoyé en accusation A. pour assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES. Par le même acte, il a renvoyé en accusation B. pour complicité d’assassinat (art. 112 en relation avec l’art. 25 CP). B.2 Constatant, à lecture de l’acte d’accusation, qu’une partie des faits reprochés à A. se seraient déroulés en France ou pourraient y être survenus, la Cour de céans a, par courrier du 3 septembre 2024, sollicité de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) qu’il interpelle les autorités françaises quant à leur éventuelle volonté de requérir l’extradition de A. pour les faits en question

- 8 - SK.2024.47 (SK 58.261.1.002 ss). Donnant suite à cette demande, l’OFJ s’est adressé au ministère de la justice français par courrier du 5 septembre 2024, le priant de lui communiquer d’ici au 18 octobre 2024 s’il avait l’intention de requérir l’extradition de A. (SK 58.261.1.010 s.). Les autorités françaises y ont répondu, par courriel du 21 octobre 2024, indiquant que, selon leurs recherches, l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune poursuite diligentée par les autorités judiciaires françaises pour ces faits (SK 58.261.1.014). A la demande de la Cour, l’OFJ a indiqué aux autorités françaises que faute de communication contraire expresse de leur part d’ici au 31 octobre 2024, elle comprendrait du courriel du 21 octobre 2024 que la France, en l’état, ne poursuivait pas lesdits faits, n’entendait pas engager de poursuites et qu’elle ne demandait pas l’extradition (SK 58.261.1.016 s.). Selon communication de l’OFJ du 1er novembre 2024, les autorités françaises n’ont pas réagi à ladite communication de l’OFJ (SK 58.261.1.016). B.3 Des requêtes de preuve et des conclusions civiles B.3.1 Par courrier du 13 septembre 2024, la Cour a informé les parties des moyens de preuve qu’elle entendait administrer d’office et les a invitées à formuler leurs réquisitions de preuve d’ici au 2 octobre 2024. Par la même ordonnance et dans le même délai, les parties plaignantes ont été invitées à chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Parallèlement, le tribunal de céans a informé les parties des dates des débats (SK 58.400.001 ss). B.3.2 La partie plaignante C. a adressé ses conclusions à la Cour de céans par courrier du 21 septembre 2024. Il a requis l’octroi d’une juste indemnité pour la situation tant personnelle que juridique qu’il vivait depuis trois ans, y inclus le remboursement total des différents traitements médicaux occasionnés par les lésions corporelles simples subies et une juste indemnité pour les frais de procédure. A l’appui desdites conclusions, C. a produit deux décomptes détaillés de l’assurance OOOOO. (SK 58.551.001 ss). Par courrier du 26 septembre 2024, la Cour a attiré l’attention de C. sur le fait que ses conclusions civiles devaient être chiffrées et motivées d’ici au 2 octobre 2024 (SK 58.551.005 s.). C. n’a pas complété ses requêtes dans le délai susmentionné. B.3.3 La partie plaignante Assurance J. SA a, par courrier du 26 septembre 2024, confirmé ses conclusions civiles du 22 mars 2024 et indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve complémentaire (SK 58.558.001). B.3.4 Agissant par la plume de son conseil, la partie plaignante E. a, par courrier du 1er octobre 2024, requis l’audition de sa mère S. lors des débats, et conclu à ce que A. soit condamné à lui verser, d’une part, CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du jugement, à titre de réparation du tort moral, et, d’autre part, CHF 125'454.41, à titre de réparation de son dommage économique,

- 9 - SK.2024.47 comprenant ses frais médicaux, son dommage matériel et ses frais d’avocat. A l’appui de ces conclusions, elle a produit plusieurs documents, sous bordereau du 1er octobre 2024 (SK 58.553.001 ss). B.3.5 Par courrier du 2 octobre 2024, le MPC a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler (SK 58.510.008). B.3.6 Le même jour, Me Philippe Girod, conseil de A., demandait à la Cour d’ordonner l’administration des preuves complémentaires suivantes : audition de l’inspectrice T., audition de « AA. », audition du Sergent-Chef BB., audition de CC., audition du Dr. DD. et/ou EE., audition de l’enquêteur FF., audition du Dr. GG., audition de HH., audition du Dr. II., audition de JJ., apport à la procédure de deux articles de presse, audition du Dr. R., audition de la Dresse KK., établissement d’un certificat médical détaillé par la Dresse KK., production par la plaignante E. des expertises établies en matière de perte de gain auxquelles elle avait fait référence en procédure, injonction au MPC de garantir et rendre effective l’accessibilité numérique tant pour la Cour de céans que pour les parties (dont le prévenu) des messages échangés (écrits et audios) ainsi que des images ou vidéos produits par la PJF à l’appui de son rapport du 23 novembre 2022, production du message que LL. a adressé au conseil soussigné par courriel du 29 septembre 2024 et audition de LL. (SK 58.521.004 ss). B.3.7 Par courrier daté du 2 octobre 2024, Me Romanos Skandamis, conseil de B., a requis l’audition du Dr. GG. et sollicité le versement au dossier du classeur du MPC numéroté IV, du classeur de la PJF numéroté ETE 110850-2 ainsi que des classeurs numérotés ETE 110850-4 à ETE 110850-17 (SK 58.522.001 s.). B.3.8 Les autres parties n’ont pas donné de suite à l’invitation de la Cour à formuler d’éventuelles réquisitions de preuve, ni à celle de chiffrer et motiver leurs conclusions civiles dans le délai imparti au 2 octobre 2024 pour ce faire. B.3.9 Par courrier du 22 octobre 2024, Me Sandy Zaech a informé la Cour qu’elle représentait désormais les intérêts de F. et a requis qu’un délai supplémentaire soit octroyé à cette dernière pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (SK 58.554.016 s.). Par décision du 23 octobre 2024, la Cour a rejeté la requête de Me Sandy Zaech du 22 octobre 2024, y compris sous l’angle d’une éventuelle demande implicite de restitution de délai (SK 58.554.018 s.). B.3.10 La Cour a rendu son ordonnance sur les moyens de preuve le 24 octobre 2024, admettant les moyens de preuve suivants : les pièces produites par C. le 21 septembre 2024, celles produites par E. selon son bordereau du 1er octobre 2024, les fichiers audio figurant à l’annexe 14 du rapport de la PJF du 23 novembre 2022, les casiers judiciaires suisses et français des deux prévenus, un rapport de comportement en prison pour A., l’audition aux débats

- 10 - SK.2024.47 des prévenus, des parties plaignantes C., E., F., du témoin M., de l’expert Dr. R., des statuts, à produire, de la société MM. SA et du dossier, à produire, de l’Office des poursuites […] pour la société MM. SA. La Cour a pour le surplus rejeté les autres offres de preuve des parties, de manière motivée (SK 58.250.001 ss). B.3.11 Par courrier du 19 novembre 2024, la Cour a informé les parties qu’en sus des administrations de moyens de preuve communiquées le 24 octobre 2024, elle procéderait à l’audition de l’agent infiltré 1 ainsi que de sa personne de contact NN. au cours des débats (SK 58.310.013 s.). B.3.12 Elle a procédé à la récolte des moyens de preuve matériels annoncée, auprès de l’OFJ et des autorités cantonales valaisannes. B.4 De la préparation des débats B.4.1 Par courrier du 28 octobre 2024, la Cour a, d’une part, informé les parties qu’elle se réservait d’examiner une partie des faits à l’aune de qualifications juridiques divergentes, à savoir un examen des faits sous l’angle de la conservation d’un enregistrement non autorisé de conversation, au sens de l’art. 179ter al. 2 CP (ch. 1.1.8 de l’acte d’accusation), sous l’angle de la possession de pornographie, au sens de l’art. 197 aI. 4 CP et de l’art. 197 al. 5 CP (ch. 1.1.10 let. a n° 1 et 2 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 197 al. 5 CP (ch. 1.1.10 let. c de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’importation et de la possession de pornographie, au sens de l’art. 197 al. 4 CP et de l’art. 197 aI. 5 CP (ch. 1.1.10 let. d n°3 et 4 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 165 ch. 1 CP cum art. 29 CP (ch. 1.1.13 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 166 CP cum art. 29 CP (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 305bis ch. 1 CP cum art. 24 CP, cas échéant en lien avec l’art. 8 al. 1 CP (ch. 1.1.15 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l‘art. 95 al. 1 let. b LCR (ch. 1.1.16 de l’acte d’accusation) et sous l’angle de la (co)activité (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation). D’autre part, elle leur a communiqué l’agenda détaillé des débats et les a invitées à l’informer de leurs éventuelles questions préjudicielles avant le début de ceux-ci. Elle a en outre invité les prévenus à lui remettre le formulaire quant à leur situation personnelle et financière, ainsi qu’invité E. à lui communiquer si elle demandait à être entendue par une personne du même sexe, dans un délai échéant le 25 novembre 2024 (TPF 58.400.009 ss). B.4.2 Me Philippe Girod a annoncé à la Cour deux questions préjudicielles quant à la nationalité de E., d’une part, et la tenue du dossier d’instruction, d’autre part, par acte du 25 novembre 2024 (SK 58.521.039). Les autres parties n’ont pas soulevé de questions préjudicielles dans le délai imparti pour ce faire.

- 11 - SK.2024.47 B.4.3 A. a remis à la Cour, par l’entremise de son avocat, le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière le 15 novembre 2024 (SK 58.231.4.004 ss). B.4.4 Agissant par la plume de son avocate, E. a indiqué à la Cour ne pas demander à être interrogée par une personne du même sexe (SK 58.553.061). B.5 Du mandat d’expertise au Dr. R. B.5.1 Le 28 octobre 2024, la Cour a transmis aux parties son projet de mandat d’expertise au Dr. R. comportant une liste des pièces que la Cour entendait transmettre à l’expert préalablement à son audition ainsi qu’un catalogue non exhaustif de questions. La Cour a invité les parties à lui transmettre leurs éventuelles questions complémentaires d’ici au 8 novembre 2024. Elle a en outre invité Me Philippe Girod à lui communiquer, dans le même délai, si son mandant avait débuté un traitement thérapeutique (SK 58.400.013 ss). B.5.2 Par courrier du 5 novembre 2024, le MPC a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à l’attention du Dr. R. (SK.58.510.115). Me Lida Lavi et Me Sandy Zaech en ont fait de même, par courrier du 6 novembre 2024 (SK.58.553.060) respectivement du 8 novembre 2024 (SK.58.554.020). Me Philippe Girod a transmis à la Cour ses questions complémentaires par courrier du 8 novembre 2024. Par courrier séparé du même jour, il a en outre confirmé à la Cour que son client ne suivait aucune thérapie (SK.58.521.023). B.6 Des mesures de protection des victimes B.6.1 Le 6 novembre 2024, la Cour a communiqué aux parties que les parties plaignantes C., E. et F. apparaissaient revêtir le statut procédural de victime. Elle a invité ces dernières à lui communiquer, d’ici au 25 novembre 2024, si elles entendaient se faire accompagner d’une personne de confiance à leur audition et si elles demandaient à ne pas être confrontées au prévenu à cette occasion (SK. 58.400.029 s.). B.6.2 En réponse à cette invitation, C. et E. ont indiqué à la Cour qu’ils requéraient de ne pas être confrontés à A. lors de leur interrogatoire (SK 58.551.007 et SK 58.553.061). F. a, elle, indiqué qu’elle entendait participer à une partie des débats, en marge de sa comparution obligatoire pour son interrogatoire, et qu’elle serait accompagnée par une personne de confiance (SK 58.554.022). B.7 Par courriers du 23 septembre 2024, la Cour de céans a interpellé les défenseurs d’office, Mes Philippe Girod et Romanos Skandamis, quant aux avances perçues par ces derniers au cours de la procédure préliminaire. Il les a notamment invités, en prévision des débats et du dépôt de leurs notes d’honoraires et listes de frais respectives, à chiffrer et motiver leurs prétentions en partant du principe que les montants alloués par le MPC et versés jusqu’ici

- 12 - SK.2024.47 n’étaient que des avances au sens de l’art. 135 al. 2 CPP in fine (SK 58.400.004 s.). B.8 Le même jour (SK 58.822.004 ss), la Cour a refusé d’octroyer à Me Romanos Skandamis l’avance complémentaire requise par ce dernier par demande du 17 septembre 2017 (SK 58.822.001).

C. Les débats C.1 L’ouverture des débats a eu lieu le 2 décembre 2024. Ils se sont poursuivis du 9 au 13 décembre 2024, puis les 8 et 9 janvier 2025. C.2 Les parties citées à comparaître personnellement aux débats se sont présentées, à savoir le représentant du MPC, M. le Procureur fédéral Marco Renna, le prévenu A., assisté de Me Philippe Girod, et la prévenue B., assistée de Me Romanos Skandamis. Les parties plaignantes, dispensées de comparaître aux débats hormis pour leurs interrogatoires personnels respectifs s’agissant de C., E. et F., se sont pour partie présentées pour assister à une partie des débats (SK 58.720.001 ss). C.3 Ayant été vidées par des précisions apportées aux débats, les questions préjudicielles préalablement annoncées ont été retirées le 2 décembre 2024 (SK 58.720.007 ss). C.4 Le 9 décembre 2024, la Cour a admis l’extension de l’acte d’accusation, par le MPC, au chef de séquestration au préjudice de F. (SK 58.720.016). C.5 Entre le 2 et le 13 décembre 2024, la Cour a procédé aux auditions des prévenus A. et B., des parties plaignantes C., E. et F. et des témoins M., Dr. R., agent infiltré 1 et NN. Diverses pièces complémentaires ont été versées au dossier au cours de la procédure probatoire. Celle-ci a été close le 13 décembre 2024. C.6 Le réquisitoire et les plaidoiries finales ont eu lieu les 8 et 9 janvier 2025. C.7 A l’issue de son réquisitoire, le MPC a pris les conclusions suivantes (SK 58.721.291 ss) :

A. 1. Reconnaître A. coupable d'assassinat (art. 112 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1 bis aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch: 1 al. 3 CP), de gestion fautive

- 13 - SK.2024.47 (art. 165 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), d'instigation au blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l'art. 24 CP), d'instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l'art. 24 CP), de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou interdit d'en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97al. 1 let. d LCR), d'entrée illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a etc LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l'art. 22 al. 1 let. a CES. 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 20 ans ferme sous déduction des 1'688 jours de détention provisoire déjà subis à ce jour. 3. Condamner A. à une amende pour infraction à l'art. 22 al. 1 let. a CES, dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. 4. La peine est, d'une part, partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève et, d'autre part, partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte/ Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. 5. Maintenir A. en détention pour des motifs de sûreté dès le prononcé du jugement afin de garantir l'exécution de la peine requise sous le chiffre 2 (art. 231 al. 1 let. a CPP). 6. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). 7. Confisquer et mettre hors d'usage ou détruire les objets suivants séquestrés par le MPC le 16 juillet 2024 (no 2, 4, 7, 9, 11, 14) (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP): - Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY AB (no 2 ; no AMS 13578) - Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY SB+ (no 4 ; no AMS 13579) - Un laptop Asus G750J (no 7 ; no AMS 13560) - Un laptop HP Pavillon dv7 (no 9; no AMS 13566)

- 14 - SK.2024.47 - Un téléphone portable SAMSUNG S20 (no 11 ; no AMS 46185) - Un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (no 14; no AMS 100675) 8. Conserver au dossier comme moyens de preuve les objets suivants séquestrés par le MPC les 4 juin (no 1 à 17), 18 juin 2024 (no 1), les 10 juillet (no 1 à 8) et 16 juillet 2024 (no 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 à 22) ainsi que tous les documents séquestrés par obligations de dépôts listés sous le chiffre 4.2 de l'acte d'accusation - Un lot de 11 photographies dont 3 portent l'inscription "13.10.2017" au verso, 3 portent l'inscription "18.04.2018" au verso et 5 portent l'inscription "12.05.2018" au verso (no 1 ; no AMS 18846) - Copie forensique des données du téléphone portable Samsung A32 (no 2 ; no AMS 100670) - Copie forensique du cloud du téléphone portable Samsung A32 (no 3 ; no AMS 100671) - Une fourre en plastique contenant une copie d'un contrat de travail, une copie d'un certificat de travail et des copies de diverses fiches de salaire saisies par la PJF le 30 mai 2023. Tous les documents sont au nom de OO. et MM. SA (no 4 ; no AMS 101398) - Un constat d'accident daté du 19.01.2021 (no 5; no AMS 46574) - Un constat d'accident daté du 29.12.2020 (no 6 ; no AMS 46575) - Un constat d'accident daté du 16.09.2020 (no 7 ; no AMS 46576) - Un constat d'accident non daté (no 8; no AMS 46577) - Un lot de fiches de salaires (no 9 ; no AMS 46580) - Un document de l’assurance J. concernant une Mercedes CLA 2 (no 10; no AMS 46583) - Un lot de documents à l'en-tête de MM. (no 11 ; no AMS 46585) - Copie forensique des données du téléphone Xiaomi Redmi Madel 3 (no 12; no AMS101608) - Copie forensique du cloud du téléphone Xiaomi Redmi Madel M2101 K7BNY (no 13; no AMS 101614)

- 15 - SK.2024.47 - Copie forensique des données de la tablette Lenovo TB-85O5X (no 14; no AMS 101609) - Copie forensique du cloud de la tablette Lenovo TB-85O5X (no 15 ; no AMS 101625) - Copie forensique des données de la tablette Galaxy (no 16 ; no AMS 101611) - Copie forensique du cloud de la tablette Galaxy (no 17 ; no AMS 101626) - Un classeur fédéral MM. SA, contenant divers documents (no 1 ; no AMS 101385) - Un porte-cartes de visite, Davidoff (no 1 ; no AMS 13552) - Un briquet rouge (no 2 ; no AMS 13553) - Un sachet contenant 4 boîtes de chocolats, 5 paquets de cigarettes Marlboro, 1 livre "Uruguay Round" (no 3 ; no AMS 13572) - Un sac contenant des vêtements de la victime (1 pantalon, 1 maillot corps, 1 slip, 1 paire chaussettes, 1 cravate, 1 ceinture, 1 paire de souliers) (no 4 ; no AMS 13573) - Une chemise blanche (no 5; no AMS 13574) - Un manteau (no 6; no AMS 13575) - Un veston (no 7; no AMS 13576) - Un sachet contenant 1 paire de gants, 1 chapeau en tissu bleu, 1 papier manuscrit, 1 mouchoir en papier (no 8 ; no AMS 13577) - Copie forensique des données du téléphone portable SAMSUNG GALAXY AB (no 3 ; no AMS 102250) - Copie forensique des données du téléphone portable SAMSUNG GALAXY SB+ (no 5; no AMS 102251) - Un permis de conduire de Côte d'Ivoire au nom de A. (no 6 ; no AMS 23683) - Copie forensique des données du laptop Asus G750J (no 8; no AMS 102314) - Copie forensique des données du laptop HP Pavillon dv7 (no 10 ; no AMS 102319) - Un disque dur contenant une extraction informatique de la pièce AMS 46185 (no 12; no AMS 46186)

- 16 - SK.2024.47 - Copie forensique des données de la pièce AMS 46185 et de son cloud (no 13; no AMS 100663/100664) - Copie forensique des données contenues dans le téléphone portable no AMS 100675 (no 15 ; no AMS 100676) - Une douille de 9mm Para, T88 (no 16; no AMS 13554) - Un projectile 9mm Para (no 1; no AMS 13555) - Une douille de 9mm Para T88 (no 18; no AMS 13556) - Un projectile de 9mm Para (no 19; no AMS 13557) - Une bande collante fragmentaire (no 20; no AMS 13558) - Un morceau de scotch sur lequel une empreinte a été révélée (no 21; no AMS 13559) - Un morceau de mousse d'appui-tête (no 22; no AMS 29893) - Tous les documents bancaires de la part de la banque PP. SA en lien avec MM. SA, […] Y., A. au nom de MM. SA et M. au nom de MM. SA - Tous les documents bancaires de la part de la banque QQ. en lien avec MM. SA, […] Y., A. au nom de MM. SA et M. au nom de MM. SA - Le dossier du sinistre no 4 de l’assurance RR. - Le dossier des sinistres nos 36, 5 et 6 de l’assurance J. SA - Tous les documents bancaires en lien avec M. de la part de la banque SS. 9. Les sommes suivantes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 séquestrées par le MPC le 16 juillet 2024 (no 1 ; no AMS 13571) sont utilisées en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP) :21 billets de banque de CHF 100.-, 12 billets de banque de CHF 50.-, 17 billets de banque de CHF 20.- , 1 billet de banque de CHF 10.-, CHF 33.80 et EUR 0.50 en monnaie, 18 billets de banque de EUR 50.- (no 1 ; no AMS 13571) 10. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 616'898.49 (CHF 61'650.- d'émoluments et CHF 555'248.49 de débours) auxquels viennent s'ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 3'000.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.

- 17 - SK.2024.47 11. Charger le canton de Genève de l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l'art 34 al. 1 CPP).

B. 1. Acquitter B. de complicité d'assassinat (art. 112 CP en relation avec l'art. 25 CP). 2. Mettre les frais de la procédure imputables à B. à la charge de l'Etat. 3. Allouer à B. une indemnité au sens de l'art. 429 CPP dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. C.8 Ensuite, Me Lida Lavi a plaidé et conclu, au nom et pour le compte de E., d’une part, au prononcé d’un verdict de culpabilité s’agissant des infractions de viol cas échéant de contrainte sexuelle, de menaces et de séquestration et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions civiles déposées le 1er octobre 2024, ainsi qu’à sa demande d’indemnisation (SK 58.721.345 et 58.720.029 s.). C.9 Au nom et pour le compte de F., Me Sandy Zaech a plaidé et pris les conclusions au fond suivantes (SK 58.720.029, 58.720.031 et 58.721.310) : Principalement Reconnaître Monsieur A. coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) à l’encontre de Madame F. pour les faits qui se sont déroulés le 20 janvier 2021 (points 1.1.5 et 1.1.6 b) de l’acte d’accusation) Reconnaître Monsieur A. coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) pour les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 août 2020 (extension de l’acte d’accusation) Débouter Monsieur A. de toutes autres ou contraires conclusions ; Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions Plus subsidiairement Acheminer Madame F. à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans les présentes écritures Conclusion complémentaire Condamner Monsieur A. à verser à Mme F. CHF 34'186.95 à titre de réparation au sens de l’art. 433 CP.

- 18 - SK.2024.47 C.10 Me Romanos Skandamis et Me Skander Attia, avocat-collaborateur en l’étude de Me Romanos Skandamis, ont plaidé au nom et pour le compte de B. et ont conclu à (SK 58.720.029 s.) : L’acquittement de B. L’octroi de CHF 46'039.80 avec intérêt de 5% l’an dès le 1er juin 2021 (date moyenne) au titre de réparation du dommage économique et à l’octroi de CHF 7'600.- avec intérêt de 5% l’an à compter du 14 novembre 2018 (date de son arrestation) C.11 Me Philippe Girod a plaidé et conclu, au nom et pour le compte de A. (SK 58.720.032 s.) : A l’acquittement de A. des chefs d’infraction d’assassinat (chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation), viol, resp. contrainte sexuelle (chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation), séquestration (chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation et extension de l’acte d’accusation du 9.12.24), lésions corporelles simples (chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation), menaces (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation), gestion fautive (chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation), instigation au blanchiment (chiffre 1.1.15 de l’acte d’accusation), conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (chiffre 1.1.16 de l’acte d’accusation), usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (chiffre 1.1.18 de l’acte d’accusation), comportement frauduleux l’égard des autorités (chiffre 1.1.19 de l’acte d’accusation) et infraction à la CES (chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation). Il s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant du chef d’infraction de dommage à la propriété (chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation), de celui d’instigation à faux témoignage (chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation), d’enregistrement non autorité de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation), de représentation de la violence (chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation), de pornographie (chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation) et de gestion déloyale (chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation). Il ne s’exprime pas sur la peine. Il ne s’exprime pas sur l’internement. Il admet l’expulsion, pour autant que celle-ci soit justifiée. Au renvoi des conclusions civiles à la voie civile.

- 19 - SK.2024.47 A la constatation d’une violation du droit à un procès équitable. A la condamnation de la Confédération suisse à verser à A. un montant de CHF 400'800.- avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2025 à titre d’indemnité pour détention injustifiée. A la condamnation de la Confédération suisse à verser à A. un montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2025 à titre de réparation du tort moral. Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C.12 B. puis A. ont fait usage de leur droit au dernier mot (SK 58.720.033). C.13 La Cour de céans a communiqué son jugement par oral le 6 février 2025, en présence des prévenus et de leurs défenseurs notamment. Le même jour, elle a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A., jusqu’au 6 mai 2025. Par décision du 5 mai 2025, dite détention a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025. C.14 Par l’intermédiaire de Me Philippe Girod, A. a annoncé former appel contre le jugement du 6 février 2025 par missive du 10 février 2025. B. en a fait de même par courrier de Me Romanos Skandamis du 17 février 2025. Par plis du 17 février 2025, Me Romanos Skandamis et Me Philippe Girod ont également déposé des annonces d’appel en leurs noms personnels respectifs, se fondant sur l’art. 135 al. 3 CPP.

Faits D. Assassinat de K. (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) D.1 Des agissements reprochés aux prévenus D.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, au 1er sous-sol de l’immeuble de la résidence TT., sis […], le lundi 13 novembre 1995 entre 21 heures 30 et 21 heures 40, avec la complicité de B., intentionnellement tué K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d'Egypte à Genève, alors âgé de 42 ans, de six coups de feu, en agissant avec une absence particulière de scrupules, comme suit : - entre le vendredi 10 novembre et le lundi 13 novembre 1995,

- 20 - SK.2024.47 en agissant, comme décrit ci-dessous, à la demande d’une ou de plusieurs personnes non identifiées et contre une rémunération indéterminée, en fabriquant, à son domicile, sis [..] à X. (F), ou en tout autre lieu en France ou à Genève, avec l’aide de B., un dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), d’une longueur d’environ 25 cm et de couleur jaune, constitué d’une mousse synthétique d’appui-tête de voiture comportant une cavité dans laquelle a été enfoncée deux éléments de mousse synthétique d’un second appui-tête de voiture, le tout provenant des marques Fiat ou Alfa Romeo (âgées à l’époque des faits de plus de 10 ans), le dispositif étant maintenu par deux bandes adhésives de couleur brune de 5 cm de large et comportant à l’une des extrémités un orifice découpé de forme rectangulaire, en testant, dans un lieu indéterminé, à une reprise le dispositif susmentionné en introduisant à l’intérieur de l’orifice rectangulaire découpé à cet effet le canon d’une arme indéterminée – mais vraisemblablement la même que celle utilisée pour commettre l’homicide – puis en tirant un coup de feu, - le lundi 13 novembre 1995 entre 21 heures 30 et 21 heures 40, en guettant l’arrivée de K. lequel se trouvait au volant de son véhicule de marque BMW, en pénétrant de manière furtive par la porte principale du garage de l’immeuble, sis […] à Genève, après que le véhicule conduit par K. soit entré dans ledit garage, en suivant K. dans le couloir situé au 1er sous-sol reliant le garage à l’accès à l’ascenseur et aux escaliers, en tuant K. de six coups de feu de calibre 9 mm Parabellum, avec un pistolet semi-automatique de marque SIGSAUER modèles P220, P225, P226 ou P228 – connu sous la dénomination militaire « Pistolet 9 mm 75 » ou « Pist 9 mm 75 » – dans la région du thorax et de l’abdomen, d’une part, en utilisant le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux) uniquement pour les trois premiers coups de feu et, d’autre part, en débutant les coups de feu dans le couloir, vraisemblablement selon la séquence suivante, et en terminant ces derniers au pied de l’escalier menant au garage à vélos : • en tirant un projectile au niveau de la région thoracique postéro-latérale droite (cf. autopsie : trajet n° 4), • en tirant un projectile au niveau de la région supérieure droite de l'abdomen (cf. autopsie : trajet n° 5),

- 21 - SK.2024.47 • en tirant un projectile dans la région antérieure gauche de l'abdomen (cf. autopsie : trajet n° 6), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une vingtaine de centimètres, au niveau de la région thoracique antérieure gauche (cf. autopsie : trajet n° 1), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une dizaine de centimètres du coude gauche, lequel était replié dans un mouvement de protection, perforant ce dernier et venant se loger au niveau de la région thoracique antérieure gauche (cf. autopsie : trajet n° 2), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une vingtaine de centimètres, au niveau de la région basithoracique gauche (cf. autopsie : trajet n°3), K. s’effondrant sur le dos vraisemblablement après avoir été touché par le 3ème projectile (cf. autopsie : trajet n° 6) et décédant en raison des six coups de feu transthoraciques et transabdominaux susdécrits, en fouillant K. afin de lui soustraire son portefeuille lequel se trouvait dans la poche intérieure de son veston, en décapuchonnant deux porte-plumes, lesquels se trouvaient dans la poche intérieure du veston de K. et en les abandonnant à même le sol, en soustrayant la mallette noire en cuir souple de K., en abandonnant sur les lieux, soit à côté du corps de K., le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), puis en quittant les lieux vraisemblablement par le même endroit où il avait accédé, soit par la porte du garage, en actionnant cette dernière en marchant sur la commande située sur le sol. D.1.2 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à B. d’avoir au domicile de A., sis […] à X. (F) ou en tout autre lieu en France ou à Genève, entre le vendredi 10 novembre et le lundi 13 novembre 1995, intentionnellement prêté assistance à A. en vue de tuer K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d'Egypte à Genève, alors âgé de 42 ans, en agissant avec une absence particulière de scrupules, comme suit : - en fabriquant avec A. un dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), d’une longueur d’environ 25 cm et de couleur jaune, constitué d’une mousse synthétique d’appui-têtes de voiture comportant une cavité dans laquelle a été enfoncée deux éléments de mousse synthétique d’un second appui-tête de

- 22 - SK.2024.47 voitures, le tout provenant des marques Fiat ou Alfa Romeo (âgées de plus de 10 ans), le dispositif étant maintenu par deux bandes adhésives de couleur brune de 5 cm de large et comportant à l’une des extrémités un orifice découpé de forme rectangulaire ; - en sachant que le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux) susmentionné serait utilisé afin de tuer K. ou, à tout le moins, une personne inconnue, avec une arme à feu, dans le cadre des faits mentionnés sous ch. D.1.1 supra. D.2 De l’homicide de K. D.2.1 La victime retrouvée le 13 novembre 1995, peu avant 22 heures 55, au pied de l’escalier du premier sous-sol de l’immeuble sis […] à Genève a été identifiée comme étant K., né au Caire (Doss 1995 05-00-00-0011, 05-00-00-0013 ss et 05-00-00-0028). Selon les constatations d’autopsie, il a succombé aux blessures occasionnées par six coups de feu transthoraciques et transabdominaux (Doss 1995 10-00-00-0026). Au vu du nombre et de la localisation des plaies, le décès de K. a nécessairement impliqué l’intervention d’une tierce personne (Doss 1995 10-00-00-0028). D.2.2 Six projectiles de calibre 9 mm Parabellum chemisés et 6 étuis de calibre 9 mm Parabellum ont été prélevés à proximité immédiate du lieu où le corps a été retrouvé (Doss 1995 05-00-00-0162). Le premier des projectiles se trouvait dans le couloir face à l’escalier, conduisant au garage (Doss 1995 05-00-00- 0178 ss). Un des projectiles se trouvait sous le corps, entre le pardessus de la victime et le sol, trois étaient pris dans ses vêtements et sous-vêtements et le sixième a été retiré du corps (Doss 1995 05-00-00-0154 ss et 05-00-00- 0164 ss). Deux étuis se trouvaient dans le couloir reliant le garage et l’emplacement où gisait le corps, tandis que quatre se trouvaient à proximité immédiate de la victime (Doss 1995 05-00-00-0155 s. et 05-00-00-0164 ss). En outre, un silencieux artisanal, long d’environ 25 cm et de couleur jaune se trouvait également à proximité immédiate du corps, à hauteur de la cuisse gauche de la victime (Doss 1995 05-00-00-0155 s., 05-00-00-0183 et 05-00-00- 0190 ss). Enfin, plusieurs voisins de K., habitant également […], ont indiqué avoir entendu des coups de feu dans la soirée de l’homicide, aux environs de 21 heures 30 (Doss 1995 05-00-00-0058 ss et 12-07-00-0001 ss). D.2.3 K. était domicilié dans l’immeuble sis […] à Genève, avec son épouse et sa fille, alors âgée de 4 mois (Doss 1995 05-00-00-0017). Il travaillait au sein de la Délégation commerciale de la Mission d’Egypte, sise […] à Genève, dont il était l’adjoint du responsable (Doss 1995 05-00-00-0053). Le jour de l’homicide, son collègue AAA. l’avait vu à la Mission vers 19 heures 00 et son collègue BBB. l’avait joint téléphoniquement au bureau, vers 20 heures 30 (Doss 1995 05-00- 00-0051 et 05-00-00-0054). Il était prévu que K. vole pour le Maroc le lendemain

- 23 - SK.2024.47 pour un voyage professionnel et il avait indiqué à sa femme qu’il rentrerait avant 22 heures 00 (Doss 1995 05-00-00-0051, 05-00-00-0054 et 05-00-00-0063). Il avait finalement quitté le bureau vers 21 heures 13, heure du dernier coup de téléphone passé depuis la Mission (Doss 1995 05-00-00-0544), au volant de son véhicule, retrouvé, au moment de l’intervention policière, dans son box au garage de l’immeuble de la victime, stationné en marche arrière et capot tiède (Doss 1995 05-00-00-0156). Ni sa femme ni ses collègues n’avaient connaissance de menaces proférées à l’endroit de K. ou d’un récent comportement sortant de l’ordinaire (Doss 1995 05-00-00-0054 et 05-00-00- 0062). Il avait bonne réputation et menait, selon les constatations unanimes de son entourage privé et professionnel, une vie réglée et sans problèmes, exempte de conflits (Doss 1995 05-00-00-0544). D.3 Des traces balistiques D.3.1 La victime a été retrouvée gisant sur le dos, au pied de l’escalier menant au garage à vélos du rez-de-chaussée de l’immeuble (Doss 1995 05-00-00-0028 et Doss 1995 05-00-00-0155). Pratiquement tous les projectiles avaient atteint la victime de face, à l’exception de deux blessures latérales (Doss 1995 05-00- 00-0028). Sur la base des orifices d’entrée des projectiles dans le pardessus et le veston de la victime, le Service d’identification judiciaire genevois a pu établir que les six projectiles ont touché la victime au niveau du thorax et du coude (Doss 1995 05-00-00-0157 ss). D.3.2 S’agissant de la distance de tir et au vu des traces de poudre présentes autour de certains orifices d’entrée des projectiles, il a pu être établi que 3 des 6 coups de feu ont été tirés sans silencieux et à bout portant, soit à une dizaine de centimètres pour le coup tiré dans le coude gauche et à une vingtaine de centimètres pour les deux coups tirés dans la partie gauche de la poitrine (Doss 1995 05-00-00-0159 et 05-00-00-0260). Le coup tiré dans le flanc droit a été tiré à une distance supérieure à 60 cm ou/et à travers le silencieux. Les travaux effectués n’ont pas permis de déterminer la distance de tir pour les deux autres coups tirés dans le torse à droite et l’abdomen à gauche (Doss 1995 05- 00-00-0260). D.3.3 Les analyses forensiques sont arrivées à la conclusion que les premiers coups de feu ont vraisemblablement été tirés dans le couloir reliant le garage au soussol de l’immeuble et que l’agression s’est terminée à l’emplacement où le corps a été retrouvé (Doss 1995 05-00-00-0159). Selon les analyses, le coup tiré dans le coude l’a été à une dizaine de centimètres seulement, a traversé le bras et a atteint le côté gauche de la poitrine, ce qui permet de penser que la victime a dû esquisser un mouvement de défense ou de protection, en levant le coude plié devant le visage. Les deux coups qui ont été tirés à une vingtaine de centimètres ont été tirés sans que le coude ne s’interpose et les deux protagonistes – tireur et victime – se trouvaient vraisemblablement dans la

- 24 - SK.2024.47 même position, pour chacun des deux coups. Par ailleurs, les analyses indiquent que pour deux des tirs au minimum la victime était à terre, au vu des déformations des projectiles et de la symétrie des trous dans le tissu (Doss 1995 05-00-00-0159 et 05-00-00-0259). D.3.4 Les analyses forensiques ont en outre permis d’établir que, malgré le fait que seuls 3 des 6 coups de feu tirés contre K. l’avaient été avec un silencieux, ce dernier comportait des traces de 4 coups de feu. Un coup de feu avait donc été tiré avec le silencieux avant l’homicide (Doss 1995 05-00-00-0259 s.). D.4 Du mobile D.4.1 La police a retrouvé sur la scène du crime, près de la tête de la victime un sac en matière plastique (marqué « CCC. ») contenant un livre intitulé « The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negociations – The Legal Texts », cinq paquets de cigarettes et quatre boîtes de chocolat (Doss 1995 05- 00-00-0159). K. avait dans sa poche les clés de son appartement et de sa voiture, qui se trouvait dans son box au garage. Il portait sur lui son alliance en métal jaune, une montre de marque […] (Doss 1995 05-00-00-0187), une chaînette en métal jaune avec deux pendentifs, des espèces par CHF 460.- et USD 66.-, trois porte-plumes et divers papiers d’identité (Doss 1995 05-00-00- 0017). Par contre, deux objets dont la victime devait très vraisemblablement être porteur au moment des faits n’ont pas été trouvés sur la scène du crime, à savoir : un portefeuille que la victime avait l’habitude de glisser dans la poche intérieure de son veston et qui contenait ses cartes de crédit et sa carte d’identité, ainsi qu’une mallette noire en cuir souple, avec fermetures dorées et serrure à combinaison qu’il emportait tous les jours au travail (Doss 1995 05- 00-00-0049 et 05-00-00-0063). En outre, deux des porte-plumes, décapuchonnés, ont été retrouvés à proximité immédiate du corps (Doss 1995 05-00-00-0184 s.). La configuration de la poche intérieure du veston, côté gauche – tirée en avant vers le corps de la victime – laisse apparaître que la victime avait été fouillée ensuite de l’homicide (Doss 1995 05-00-00-0181 et 05- 00-00-0183 s.). D.4.2 Quant au mobile de l’homicide, l’enquête a porté principalement sur trois pistes. D.4.3 En premier lieu, l’instruction a envisagé une piste islamiste. En effet, le 15 novembre 1995, un fax est parvenu à une agence de presse internationale au Caire, revendiquant l’homicide et signé […] (Doss 1995 05-00-00-0252). Ce groupe était jusqu’alors inconnu et aucun lien formel n’a pu être établi entre celui-ci et la […] ou encore le […] égyptien, bien que les autorités aient estimé à l’époque qu’il s’agissait vraisemblablement d’une émanation desdits groupes (Doss 1995 05-00-00-0252 et 05-00-00-0545). La […] a été citée à deux autres reprises dans des revendications d’attentat, soit lors d’un attentat ayant visé l’ambassade d’Egypte à Islamabad (Pakistan) le 19 novembre 1996. D’autres

- 25 - SK.2024.47 groupes ont toutefois également revendiqué le même attentat, soit la […] et le […] égyptien (Doss 1995 05-00-00-0252 et 05-00-00-0545). Lors de coups de feu tirés contre la résidence d’Egypte à Sofia (Bulgarie), la […] a également revendiqué les faits. Il s’est toutefois avéré que l’origine des coups de feu aurait été le résultat d’une mauvaise manipulation d’une arme et que l’auteur, arrêté, ne présentait apparemment aucun lien avec les enjeux politiques égyptiens (Doss 1995 05-00-00-0252). La […] se serait en outre adressée aux autorités égyptiennes et aurait menacé d’assassiner QQQQQ. ainsi que trois de ses collègues (Doss 1995 05-00-00-0252). Selon l’analyse policière, aucun élément n’a permis de lier formellement les auteurs de la revendication à l’homicide de K. (Doss 1995 05-00-00-0545). A teneur de certains éléments de l’enquête, K. pourrait avoir travaillé pour les services de renseignements égyptiens. Une rumeur au sein de la communauté égyptienne de Genève lui prêtait la mission d’identifier un membre de […] (Doss 1995 05-00-00-0553). D.4.4 En deuxième lieu, les enquêteurs ont poursuivi une piste financière. Il s’est toutefois avéré que K. jouissait d’une réputation irréprochable et qu’il n’avait rien à voir avec l’arrestation au Caire d’un diplomate égyptien accusé de détournement d’argent, quelques jours avant l’homicide (MPC 10-00-00-2072 ; Doss 1995 05-00-00-0253). D.4.5 En troisième lieu, le travail d’enquête a porté sur une piste étatique. En effet, K. aurait, lors d’un repas s’étant déroulé le 10 novembre 1995, évoqué la gestion des comptes liés à QQQQQ. auprès de banques et cité un institut bancaire. Il aurait aussi émis de vives critiques sur le système, en évoquant également QQQQQ. La personne qui se trouvait alors en face de K. l’aurait rappelé à l’ordre sèchement et K., se rendant compte de son imprudence, aurait alors fortement rougi (MPC 10-00-00-0091). D.5. Des trace digitale et traces ADN D.5.1 L’enquête n’a pas permis de retrouver l’arme utilisée pour abattre K. L’analyse balistique a toutefois permis d’établir qu’il s’agissait d’un pistolet semiautomatique de la marque SIG, modèle P220, P225, P226 ou P228, n’apparaissant dans aucune affaire non élucidée en Suisse (Doss 1995 10-00- 00-0031 ss). Les caractéristiques observées sur les étuis et les projectiles ont permis de déterminer qu’ils ont été tirés avec la même arme. L’ensemble des investigations entreprises au sujet des munitions trouvées sur la scène du crime n’a toutefois pas permis d’en identifier la provenance exacte (MPC 10-00-00- 2066). Les porte-plumes retrouvés sur la scène du crime ont pour leur part été restitués aux proches du défunt sans prélèvement de traces concluant (Doss 1995 05-00-00-0017 et 05-00-00-0159), Les habits de la victime n’ont pas non plus permis de prélèvement de traces concluant (Doss 1995 05-00-00-0430).

- 26 - SK.2024.47 D.5.2 Le silencieux a, quant à lui, d’abord été soumis à une recherche de traces dactyloscopiques et a été démonté. Il est ainsi apparu que le silencieux était constitué de deux mousses d’appui-tête de voiture, l’une étant enroulée dans l’autre. Le tout était maintenu par une bande adhésive de couleur brune large de 50 mm. Une des extrémités du silencieux comportait un orifice découpé de forme rectangulaire. Des traces de poudre étaient visibles à l’intérieur (Doss 1995 05-00-00-0156 s.). De l’avis général des professionnels de l’automobile consultés par la police judiciaire genevoise, il s’agissait d’un appuitête de voiture de marque Fiat ou Alfa Romeo, d’un ancien modèle de plus de 10 ans (en 1995) (Doss 1995 05-00-00-0034). L’entraide policière avec les Etats-Unis a permis de constater que le silencieux était un exemplaire typique de silencieux artisanal, comme en avaient déjà vu leurs services (Doss 1995 05-00-00-0101 s.). Il sied de relever que l’exploitation des traces sur le silencieux a nécessité son démontage complet ainsi que la destruction de la bande adhésive. De nombreuses photographies au dossier documentent toutefois son aspect d’origine ainsi que celui résultant de la suppression des bandes adhésives et du démontage des deux appui-têtes imbriqués (Doss 1995 05-00-00-0190 ss). La bande adhésive était constituée de deux morceaux : une première bande assez étroite, faisant probablement deux tours presque superposés, ainsi qu’une seconde bande plus large sur le centre et la partie gauche (vu depuis l’ouverture du dispositif sur le devant), faisant environ 4 tours du dispositif. La circonférence moyenne du dispositif a été mesurée et fait 45,5 cm. La plus petite bande adhésive devait donc mesurer environ 91 cm et la plus longue le double, à savoir 182 cm environ (MPC 10-00-00-0501). D.5.3 Le Service d’identification judiciaire genevois a pu mettre en évidence une trace digitale relevée sur l’extérieur de la bande adhésive brune, pièce à conviction n°121-14 (Doss 1995 05-00-00-0157 et 05-00-00-0530). Grâce à l’évolution des technologies scientifiques, la qualité de l’empreinte digitale a pu être améliorée et a été introduite, en 2003, dans la banque de données AFIS, sous le numéro PCN 7, pour une comparaison avec les empreintes digitales des personnes connues. Le résultat de cette recherche s’est avéré négatif (Doss 1995 05-00- 00-0530). Une comparaison a également été effectuée avec les empreintes digitales des personnes entendues jusqu’alors dans l’affaire, sans qu’une concordance ait pu être relevée (Doss 1995 05-00-00-0533). Ultérieurement, soit le 25 janvier 2018, il a pu être établi que cette trace dactyloscopique correspondrait au pouce gauche de A. (MPC 10-00-00-0004 et 10-00-00-0009 s.).

- 27 - SK.2024.47 D.5.4 Des traces ADN en particulier D.5.4.1 Lors des faits, en 1995, la recherche de traces ADN n’était pas encore d’actualité. Ensuite de l’évolution technique sur ce plan également, en 2004, l’Institut de médecine légale du canton de Berne (Doss 1995 10-00-00-0057 ss), puis le laboratoire SSSSS. à Lausanne (« Rapport GG. », Doss 1995 05- 00-00-0428 ss, 05-00-00-0190 ss, 10-00-00-0066 et 10-00-00-0070 ss), ont tous deux effectué des recherches de traces ADN, tant sur les habits de la victime que sur les éléments du silencieux artisanal. Ces travaux ont été repris par l’Institut universitaire de médecine légale à Genève, permettant de vérifier les résultats des travaux effectués jusqu’alors, et de les insérer dans la banque de données CODIS (MPC 10-00-00-0033 ss). D.5.4.2 Au moment du prélèvement, le silencieux avait déjà été démonté, pour les besoins des analyses effectuées en début d’enquête (MPC 10-00-00-0498 s.). Les différentes parties du silencieux ont été référencées comme suit : mousse d’appui-tête, qui semble avoir été la couche externe du silencieux (pièce à conviction n° 121-2), mousse d’appuie-tête, qui semble avoir été la couche interne du silencieux (pièce à conviction n° 121-3), grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique ; ces morceaux proviennent d’une partie du silencieux (pièce à conviction n° 121-4), morceau de bande adhésive brune collé sur un support plastique ; ce morceau provient d’une partie du silencieux (pièce à conviction n° 121-14), pardessus (pièce à conviction n° 121-12) et veston (pièce à conviction n° 121-13) (Doss 1995 05-00-00-0428). Aux fins d’effectuer l’analyse ADN, le laboratoire SSSSS. a dû dissoudre le matériel biologique éventuellement présent sur les pièces (processus dit « d’extraction de l’ADN »). Pour ce faire, les pièces ont été découpées en morceaux suffisamment petits pour être introduits dans les tubes utilisés pour la dissolution (Doss 1995 05-00-00-0429). D.5.4.3 Ainsi, s’agissant des mousses d’appui-tête (pièces à conviction n° 121-2 et n° 121-3), le prélèvement a porté sur les zones qui avaient vraisemblablement été en contact particulièrement intense avec les mains des personnes qui ont confectionné le silencieux. La surface de la mousse de cette zone a été découpée pour effectuer l’extraction ADN. S’agissant de la pièce à conviction n° 121-2, soit de la mousse ayant composé la couche externe du silencieux, les prélèvements ont été effectués à chacune des deux extrémités, référencés extraits 121-2.1 et 121-2.2 (Doss 1995 05-00-00-0430). S’agissant de la pièce à conviction n° 121-1, soit de la mousse ayant composé la couche intérieure du silencieux, le prélèvement a été effectué surtout sur la zone centrale. En ce qui concerne le ruban adhésif brun (pièces à conviction n° 121-14 et n° 121-4) le laboratoire a détaché la bande de son support plastique, l’a découpée en petits morceaux puis a procédé à l’extraction ADN de la bande adhésive elle-même, d’une part, et du support plastique ayant conservé des traces de colle de la bande adhésive, d’autre part. Il a en outre procédé à un prélèvement de contrôle

- 28 - SK.2024.47 sur la part du support plastique ne comportant pas de colle. Ainsi, de la pièce à conviction n° 121-14, il en ressort trois extraits, référencés n°121-14.1 (bande adhésive), n° 121-14.2 (zone du support plastique comportant de la colle de la bande adhésive) et 121-14.3 (zone du support plastique qui n’était pas recouvert par la bande adhésive). S’agissant de la pièce à conviction n° 121-4, l’extraction a porté, d’une part, sur le grand morceau de bande adhésive, référencé n° 121-4.1, ainsi que sur le plus petit morceau, référencé n° 121-4.2. Constatant que l’extraction opérée sur le grand morceau de ruban (n° 121-4.1) avait occasionné des problèmes de surcharge des dispositifs de purification, le laboratoire a encore divisé en deux la bande adhésive n° 121-4.2, sous références n° 121-4.2A et n° 121-4.2B. La zone de contrôle du support plastique porte, quant à elle, la référence n° 121-4.4 (Doss 1995 05-00-00-0429 s.). D.5.4.4 Il est ressorti de l’analyse en cause qu’un profil ADN féminin était présent sur la plupart des parties du silencieux analysées, à savoir sur les deux prélèvements aux extrémités de la mousse ayant composé la couche externe du silencieux (pièces à conviction n° 121-2.1 et n° 121-2.2), sur tous les morceaux analysés de la bande adhésive (pièces à conviction n° 121-14.1, n° 121-4.1, n° 121-4.2A et n° 121-4.2B) ainsi que dans la colle de la bande adhésive (pièce à conviction n° 121-14.2). L’ADN féminin se trouve souvent mélangé avec des profils ADN masculins (pièces à conviction n° 121-14, n° 121-4, n° 121-2 et n° 121-3). Toujours selon le rapport SSSSS., sur l’ensemble des extraits, il y aurait au moins trois individus masculins différents, à savoir les profils extraits des pièces n° 121-14, n° 121-4 et n° 121-2. Sans être affirmatif, le laboratoire SSSSS. relève que le contributeur masculin de la trace n° 121-3 semble également différent des trois précités (Doss 1995 05-00-00-0430 ss). D.5.4.5 Les profils détectés sur le silencieux ne correspondaient à aucun de ceux établis pour les personnes entendues jusqu’alors dans l’affaire (Doss 1995 10- 00-00-00710 ss). D.5.4.6 Ensuite de l’attribution de la trace digitale à A. (cf. ch. D.5.3 supra), le MPC a mandaté le CURML pour qu’il compare les traces ADN retrouvées en leur temps sur le silencieux, avec le profil ADN de A. Le CURML a pu établir que la trace prélevée sur la mousse d’appui-tête, qui semble avoir été la couche externe du silencieux, pièce à conviction n° 121-2 (trace PCN 8), est un profil ADN de mélange comportant une fraction majeure de vraisemblablement deux personnes soit un profil féminin (profil « F1 ») et le profil de A. (MPC 10-00-00- 0031 ss). Le CURML s’est prononcé sur la valeur probante de cette correspondance à l’aune d’un rapport de vraisemblance calculé grâce au logiciel easyDNA-MIXED_r, soit en se référant aux caractéristiques génétiques d’un échantillon de personnes d’apparence caucasienne résidant en Suisse et en utilisant un facteur de correction pour tenir compte de la structure des populations (MPC 10-00-00-0035). Sur cette base scientifique, le CURML a établi qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer les résultats

- 29 - SK.2024.47 d’analyse sur la trace PCN 8 si A. et une personne inconnue sont à l’origine de la trace plutôt que si deux inconnus, non apparentés à A., en sont à l’origine (MPC 10-00-00-0035). D.5.4.7 Interrogé sur ses fréquentations en 1995, A. avait évoqué qu’il voyait à l’époque la dénommée B., qui était une amie d’enfance (MPC 13-01-00-0010). Le MPC a alors fait établir le profil ADN de B. (MPC 10-00-0-0146 s.). Il s’est avéré que ce profil correspondait au profil jusqu’alors non attribué et désigné comme « profil F1 » mis en évidence à partir des traces PCN 9 et 10 (MPC 10-00-00- 0169 et 10-00-00-0199 ss), soit celles provenant de la 2ème partie d’un grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique (pièce à conviction n° 121-4.2B, trace PCN 9) et la zone d’un support plastique sur laquelle un morceau de bande adhésive brune avait été collé (pièce à conviction n° 121-14.2, trace PCN 10) (MPC 10-00-00-0031 s.). Le CURML s’est prononcé sur la valeur probante de cette correspondance et est arrivé à la conclusion qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer ces résultats d’analyse si B. était à l’origine des traces PCN 9 et 10 plutôt que si un inconnu, non apparenté à B., en était à l’origine (MPC 10-00- 00-0200). Le CURML a en outre constaté que le profil ADN de B. était compris dans la fraction majeure de l’ADN de mélange composé de vraisemblablement deux personnes, mise en évidence à partir de la trace PCN 8 (MPC 10-00-00- 0201), c’est-à-dire de la couche externe du silencieux, pièce à conviction n° 121-2 (MPC 10-00-00-0032). Il s’est déterminé sur la valeur probante de ses résultats d’analyse en retenant qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer ces résultats si B. et A. étaient à l’origine de la fraction majeure de la trace PCN 8 plutôt que si deux inconnus, non apparentés à ces deux personnes, en étaient à l’origine (MPC 10-00-00-0201). Enfin, le CURML a retenu que le profil ADN de B. ne pouvait être exclu du profil de mélange de la trace PCN 11 (1ère partie d’un grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique, pièce à conviction n° 121-4.2A) mais qu’il était exclu du profil ADN de mélange de la trace PCN 12 (mousse d’appui-tête, qui avait constitué la couche interne du silencieux, pièce à conviction n° 121-3) (MPC 10-00-00-0201). Lors d’une analyse ultérieure, le CURML a en outre mis en évidence le profil ADN de B. sur la trace PCN 13, soit la pièce à conviction n° 121-4.1 (bande adhésive) (MPC 10-00-00-1612 et 11-01-00-1134). D.5.4.8 S’agissant des profils ADN de mélange comprenant un ADN masculin, selon les conclusions du laboratoire SSSSS. (cf. ch. D 5.4.4 supra), et qui n’avaient pas été attribués à A. (cf. ch. D.5.4.6 supra), le CURML a procédé à des analyses complémentaires, là où elles étaient possibles (MPC 10-00-00-0035). Il a constaté que les traces figurant sur les extraits n° 121-14.1 (PCN 14), 121- 4.1 (PCN 13), 121-4.2A (PCN 11 et 15) et 121-4.2B (PCN 9) n’étaient pas interprétables, sans constater le sexe de la source (MPC 10-00-00-0033 et 11- 01-00-1134).

- 30 - SK.2024.47 D.5.4.9 Le profil ADN de A. a toutefois été exclu des traces PCN 9 (pièce à conviction n° 121-4.2B) et PCN 12 (pièce à conviction n° 121-3) (MPC 10-00-0034). D.5.5 De la détermination de A. quant aux traces D.5.5.1 A. conteste, depuis le début de la procédure, toute implication dans l’homicide (MPC 13-01-00-0009 et 13-01-00-0700). D.5.5.2 Lors de sa première audition, le 30 octobre 2018, confronté à des photographies du silencieux en son état d’origine et à la présence de son empreinte digitale sur l’extérieur de la bande adhésive l’entourant, A. a d’abord indiqué n’avoir jamais vu l’objet et ne pas savoir ce que c’est (MPC 13-01-00-0013 et 13-01- 00-0020). Selon lui, il était impossible que son empreinte ait été retrouvée sur la bande adhésive entourant l’objet, puisqu’il n’avait jamais manipulé une chose pareille (MPC 13-01-00-0014). Confronté à la présence de son ADN sur le pourtour de la mousse du silencieux, A. a, dans un premier temps, maintenu ses dénégations (MPC 13-01-00-0014). Il a ensuite déclaré qu’il pourrait avoir utilisé un objet de ce genre pour le lancer à son chat, pour jouer, avant de se rétracter, l’objet étant selon lui trop gros pour cette utilisation (MPC 13-01-00- 0014). Il a ensuite évoqué la possibilité que ces traces soient dues à la manipulation de véhicules à destination de l’Afrique, p.ex. le démontage de sièges pour dissimuler des choses à l’intérieur des mousses ou l’application de scotch à l’intérieur des portes (MPC 13-01-00-0015). En définitive, la seule explication qui lui semblait crédible était qu’il aurait fabriqué l’objet pour s’en servir de jeu pour son chat (MPC 13-01-00-0015) ou alors qu’il l’aurait trouvé par terre et l’aurait touché (MPC 13-01-00-0016). A. a toutefois été formel quant au fait de n’avoir pas fabriqué le silencieux pour rendre service à autrui (MPC 13-01-00-0016). Il a expliqué avoir vécu à X. (F), en France voisine, au moment des faits (MPC 13-01-00-0014). S’agissant de sa relation avec B., A. l’a qualifiée d’amie d’enfance, qu’il avait fréquentée en 1995 et dont il était resté proche (MPC 13-01-00-0010). Ainsi, il s’était réfugié chez elle après son évasion de la prison de ZZZ. en août 1996 (MPC 13-01-00- 0010). A. a par la suite confirmé ses premières déclarations lors de son audition d’arrestation du 30 octobre 2018 (MPC 13-01-00-0025). D.5.5.3 Entendu le 2 novembre 2018 (MPC 13-01-00-0030 ss), A. a spontanément déclaré qu’il pensait avoir touché le silencieux sans y prêter d’attention particulière (MPC 13-01-00-0034). Il a précisé ne pas reconnaître en l’objet un silencieux (MPC 13-01-00-0034) et a dit ne jamais être entré dans l’immeuble sis […] (MPC 13-01-00-0048).

- 31 - SK.2024.47 D.5.5.4 Tout au long de l’instruction, A. a maintenu ses déclarations, en particulier lors de ses auditions ultérieures des 11 avril 2019 (MPC 13-01-00-0075 et 13-01- 00-0088 ss), 5 août 2019 (MPC 13-01-00-0156 s.) et de son audition finale des 27 et 28 mai 2024 (MPC 13-01-00-0700). D.5.5.5 Lors des débats, A. a maintenu n’avoir pas confectionné le silencieux, ne pas lui reconnaître pareille fonction et, du reste, ne pas connaître le mécanisme d’un tel objet (SK 58.731.034). Il a déclaré n’avoir jamais vu le silencieux (SK 58.731.042). Le prévenu n’est pas en mesure de s’expliquer la présence de son empreinte digitale sur l’extérieur de la bande adhésive, ni celle de son ADN mélangé à celui de B., dans la mousse d’appui-tête qui se trouvait à la surface du silencieux (SK 58.731.042 s.). Il a en outre indiqué ne pas pouvoir s’expliquer non plus la présence de l’ADN de B. sur le silencieux, ni s’imaginer que celle-ci – ou d’autres connaissances – aient pu chercher à se procurer un silencieux (SK 58.731.043). Il a toutefois relevé que s’il voyait un tel objet par terre, il le ramasserait certainement, par curiosité (SK 58.731.037). Outre ses dénégations quant à la confection du silencieux, sa participation à celle-ci, ou le fait de l’avoir testé, A. a formellement nié avoir tiré sur la victime ou l’avoir fouillée (SK 58.731.059 s.). Il a en outre contesté connaître l’identité de la ou des personne(s) qui a/ont confectionné ou utilisé le silencieux (SK 58.731.042). D.5.6 De la détermination de B. quant aux traces D.5.6.1 B. a été entendue pour la première fois le 9 novembre 2018, en tant que personne appelée à donner des renseignements (MPC 13-02-00-0001 ss). Elle a confirmé connaître A. depuis ses 15 ans (à elle) environ, soit depuis 1990, et qu’ils avaient alors commencé une relation (MPC 13-02-00-0002). Au début, ils ne se voyaient qu’irrégulièrement, à raison d’une fois par mois, et A. fréquentait parallèlement d’autres copines. A compter de 1994, leur relation était devenue plus sérieuse et ils s’étaient mis en couple. La relation sérieuse avait duré deux ans, jusqu’à l’incarcération de A. à Genève (MPC 13-02-00-0002 s.). Confrontée à des photographies du silencieux en son état d’origine, B. a indiqué n’avoir jamais vu l’objet (MPC 13-02-00-0004). Elle a précisé de pas avoir le souvenir qu’un tel objet aurait été confectionné pour le chat (MPC 13-02-00- 0004). D.5.6.2 Dans le prolongement de l’établissement de son profil ADN et après l’extension de l’instruction à sa personne, B. a été entendue en tant que prévenue, le 14 novembre 2018 (MPC 13-02-00-0009 ss). Elle a confirmé ses premières déclarations (MPC 13-02-00-0012). Confrontée à la concordance entre son profil ADN et les traces trouvées sur le silencieux, elle a précisé qu’elle avait vécu avec A. dans son studio à l’époque des faits (MPC 13-02-00-0012). A la question de savoir comment son ADN se retrouvait sur le silencieux, elle a

- 32 - SK.2024.47 indiqué ne pas s’en souvenir, mais savoir que A. avait des antécédents et qu’il se pouvait qu’il lui ait demandé de le confectionner mais qu’elle ne s’en souvenait pas (MPC 13-02-00-0013). Elle a indiqué ne pas se rappeler si elle avait utilisé un tel objet dans le studio de A. (MPC 13-02-00-0014). Elle s’est dite victime dans cette affaire et a précisé ne pas affirmer qu’elle n’aurait pas touché l’objet en question, mais ne pas s’en souvenir (MPC 13-02-00-0019). D.5.6.3 Par la suite, B. a maintenu n’avoir aucun souvenir du silencieux et ne vouloir protéger personne par son silence (MPC 13-02-00-0026, 13-02-00-0040, 13- 02-00-0047 s. et 13-02-00-0057). D.5.6.4 Lors des débats, B. a réitéré sa position. Elle a maintenu n’avoir aucun souvenir du silencieux et ne pas avoir d’explication quant à la présence de son ADN sur celui-ci (SK 58.732.014). D.5.7 De la relation entre A. et B. Il est ressorti de l’enquête que B. et A. étaient en couple non seulement au moment des faits mais également pendant la présente procédure. Ainsi, leurs conversations WhatsApp entre le 26 juillet 2020 et le 16 décembre 2021 évoquent qu’ils ont eu des relations intimes et essaient d’avoir un enfant. Ils comprennent des marques d’affection sentimentale de la part de B. (MPC 10- 00-00-1512 s.) : message du 30 juillet 2020 : « quand je pense à notre délicieux moment de tendresse et de douceur d’hier j’ai tout mon corps qui vibre » ; message du 5 août 2020 : « bonne nuit mon cœur » ; message du 8 août 2020 : « Je sais que tu passes des moments très difficiles, je voudrais te prendre dans mes bras. Après tout ce temps quand je te vois, j’ai mon cœur qui bat la chamade comme si c’était la première fois, je parie que tu ne sais pas l’effet que tu as sur moi. Je me demande ce que tu ressens pour moi, si tu me vois comme je te vois. Je pense à toi, je t’embrasse tendrement » ; message du 13 août 2020 : « bonne nuit mon amour » ; message du 30 août 2020 : « salut tu sais, je ne t’ai rien demandé, c’est toi qui ma parlé de partir en week-end, c’est encore toi qui m’a donné le feu vert pour la réservation et toujours toi qui me plante au dernier moment. Oui je sais ta vie est un enfer, ton moral est à zéro et tu es sous stress h 24. Je pense je suis juste une nana parmi d’autres. D’ailleurs je me demande pourquoi je suis revenu vers toi 1 fois de plus, comment j’ai pu croire à une histoire possible entre nous. Je me sens un peu stupide d’avoir pensé que peut-être tu ressentais de l’amour pour moi. Ni tes paroles ni tes actes me disent que je suis importante pour toi, d’ailleurs jamais tu réclame ma présence. J’arrêt de me faire des films

- 33 - SK.2024.47 en imaginant que je compte pour toi. Ca c’est juste dans ma tête. Avec toute mon affection je te souhaite de remonter la pente, de retrouver la paix et la stabilité et que tu sois bien dédommagé pour l’horreur que l’on t’a fait vivre. Je t’embrasse » ; message du 9 septembre 2021 : « je n’ai jamais couru après personne comme avec toi, parce que je t’aime comme si tu étais de ma famille » ; message du 15 octobre 2021 : « Salut. Ca me plaît pas ce truc d’être un coup proche un coup loin. Tu te plains que je disparais souvent, mais tu cherches pas du tout à m’avoir prêt de toi, au contraire, tu ne souhaites jamais rien faire avec moi. En définitive, je crois que ça fait bien longtemps que tu ne m’aimes plus. Ne m’appelle pas maintenant, je suis pas disposée à discuter de suite » ; message du 18 octobre 2021 : « je suis en pleine ovulation y faut qu’on s’y mette » ; message du 11 décembre 2021 : « Salut j’ai besoin d’un éclairage, tu es prêt à me faire un enfant alors que tu ne m’intègre pas dans ta vie. C’est quoi l’idée, t’as besoin d’une mère porteuse ? » Lors des débats, B. a confirmé avoir eu des rapports intimes avec A. jusqu’à son arrestation de décembre 2021 (SK 58.732.004). D.5.8 Des expertises du NFI D.5.8.1 Le 10 décembre 2020, le NFI a rendu une première expertise consistant à répondre aux questions des diverses parties, en lien avec les éléments forensiques de la procédure. Le rapport a traité, en particulier, des contamination et erreur, stratégie d’échantillonnage et questions spécifiques sur les résultats et l’examen en matière d’analyse ADN, de questions générales et spécifiques sur les traces digitales, ainsi que de l’évaluation des résultats de l’ADN et des traces digitales en fonction des propositions de niveau d’activité (MPC 10-00-00-2079 s.). Après transmission d’informations complémentaires au NFI, celui-ci a rendu son expertise complémentaire du 30 novembre 2021, procédant en particulier à l’évaluation formelle des conclusions d’enquêtes découlant des traces biologiques (trace digitale et traces ADN) en fonction de différentes propositions de niveau d’activité. D.5.8.2 Les conclusions (constats) évaluées par le NFI étaient les suivantes : la présence de l’ADN de A., B. et d’une ou plusieurs personnes inconnues dans les échantillons de mousse, la présence de l’ADN de B. et d’une ou plusieurs personnes inconnues dans les échantillons de la bande adhésive, une empreinte digitale de A. sur la bande adhésive et l’absence d’empreintes digitales d’autres personnes sur la bande adhésive (MPC 11-01-00-1118).

- 34 - SK.2024.47 D.5.8.3 Ces conclusions ont été évaluées à l’aune de deux propositions (hypothèses), à savoir les suivantes : Proposition 1 (soutenue par l’accusation) : A. a préparé le silencieux avec B. et A. a ensuite tiré sur la victime en utilisant le silencieux. Proposition 2 (soutenue par la défense de A.) : A. a utilisé le rouleau de bande adhésive à un moment donné avant la fabrication du silencieux. B. et/ou un inconnu a préparé le silencieux en utilisant ce rouleau de bande adhésive. Quelqu’un d’autre que A. ou B. a tiré sur la victime en utilisant le silencieux (MPC 11-01-00-1118). La proposition 2 comprend ainsi deux sous-hypothèses, à savoir une première selon laquelle B. aurait été impliquée (seule ou avec un inconnu) dans la préparation du silencieux et une deuxième, selon laquelle elle n’aurait été impliquée en rien dans celle-ci. D.5.8.4 S’appuyant notamment sur diverses probabilités ainsi qu’un modèle statistique conçu pour évaluer les résultats, les experts du NFI ont fourni les conclusions suivantes : Si l’on suppose que B. a participé à la préparation du silencieux, sans tenir compte du fait qu’une personne inconnue était également impliquée ou non (1ère sous-hypothèse de la proposition 2), les conclusions (cf. ch. D.5.8.2 supra) sont environ 30 fois plus probables si la proposition 1 est vraie plutôt que si la proposition 2 (c’est-à-dire que la 1ère sous-hypothèse de la proposition 2) l’est (cf. ch. D.5.8.3 supra). Si l’on suppose, par contre, que B. n’a pas été impliquée dans la préparation du silencieux mais qu’une personne inconnue l’a préparé (2ème sous-hypothèse de la proposition 2), les conclusions (cf. ch. D.5.8.2 supra) sont environ 180 fois plus probables si la proposition 1 est vraie plutôt que si la proposition 2 (c’està-dire que la 2ème sous-hypothèse de la proposition 2) est vraie (cf. ch. D.5.8.3 supra). Cela signifie que les conclusions (cf. ch. D.5.8.2 supra) sont sensiblement plus probables (c’est-à-dire entre 100 à 10'000 fois plus probables) si la proposition selon laquelle A. a préparé le silencieux avec B. et A. a ensuite tiré sur la victime (proposition 1) est vraie, plutôt que s’il est vrai qu’un inconnu a préparé le silencieux, avec un rouleau de scotch préalablement utilisé par le prévenu, puis tiré sur la victime. D.5.8.5 Comme le relèvent les experts NFI, leur évaluation a toutefois porté sur la seule probabilité des conclusions, selon ch. D.5.8.2 supra (désignée comme « résultats » dans le rapport d’expertise complémentaire) en fonction de propositions définies, mais non sur la probabilité des propositions

- 35 - SK.2024.47 (cf. ch. D.5.8.3 supra) en elles-mêmes. En effet, l’examen de la probabilité des propositions exige la prise en compte de toutes les autres informations pertinentes au cas d’espèce et relèvent en général de l’activité d’un tribunal (MPC 11-01-00-1119). Le NFI a en outre souligné que son expertise se fondait sur les propositions soumises à son examen ainsi que sur des hypothèses (d’enquête) et d’autres informations pertinentes transmises sur le cas. Ainsi, les changements éventuels de ces paramètres sont susceptibles d’avoir un impact sur les rapports de vraisemblance et donc, in fine, les résultats de l’évaluation complémentaire du NFI (MPC 11-01-00-1119). D.6 Des confidences de A. à l’agent infiltré D.6.1 De la mission et des constatations de l’agent infiltré D.6.1.1 Sur ordre du MPC, avalisé par le TMC BE, une mesure d’investigation secrète a été exécutée dans le cadre de la détention de A. (MPC 09-03-00-0001 ss). A compter du 31 octobre 2018 – soit le lendemain de son arrestation – celui-ci a partagé sa cellule avec l’agent infiltré 1 (ci-après également : agent infiltré). Par l’entremise de sa personne de contact, NN. (ci-après : personne de contact), l’agent infiltré a consigné ses observations, dont les déclarations du prévenu en sa présence, dans trois rapports d’engagement relatifs aux périodes entre le 31 octobre 2018, 11 heures 20 et le 2 novembre 2018, 8 heures 30 (« rapport d’engagement n° 1 », MPC 10-00-00-0154 ss), entre le 2 novembre, 15 heures 30, et le 5 novembre 2018, 8 heures 30 (« rapport d’engagement n° 2 », MPC 10-00-00-0161 ss) et entre le 5 novembre 2018, 14 heures 45 et le 6 novembre 2018, 12 heures 00 (« rapport d’engagement n° 3 », MPC 10-00-00-0173 ss). L’intervention de l’agent infiltré a ainsi débuté avant la remise de certaines pièces du dossier à la défense, par le TMC BE, le 31 octobre 2018 à 17 heures 18, dont le rapport final de la PJF du 19 décembre 2007, qui portait notamment sur les pistes d’enquête relatives au mobile de l’homicide (MPC 16- 00-00-0051 et 06-00-00-0012, Doss 1995 05-00-00-0541 ss). Selon le défenseur de A., il a discuté des documents reçus avec son client le 2 novembre 2018 pour la première fois (SK 58.762.018 ; confirmé par MPC 16-00-00-0065 ss e contrario). D.6.1.2 Selon les rapports d’engagement de l’agent infiltré, à son arrivée en cellule, le 31 octobre 2018, alors qu’ils venaient de faire connaissance, A. a spontanément commencé à parler de son affaire à l’agent infiltré, détaillant ce qui lui était reproché et l’apparence du silencieux (MPC 10-00-00-0154). Il a expliqué à l’agent infiltré que les autorités avaient assez pour l’inculper mais pas pour le condamner (MPC 10-00-00-0155). Sans cesse, durant tout l’aprèsmidi du 31 octobre 2018, A. est revenu sur son affaire, répétant la date de

- 36 - SK.2024.47 l’homicide et disant qu’il devait réfléchir à trouver une solution, une explication au fait que ses empreintes et son ADN avaient été trouvés sur ce silencieux. Il a précisé qu’il ne pouvait pas avouer quelque chose qu’il ne savait pas et avoir peur pour sa sécurité, soit d’être éliminé par les TTTTT. A un moment donné, A. a déclaré avoir subi une chirurgie de la main gauche et n’avoir pu, des suites de celle-ci, tenir le silencieux et tirer en même temps, mimant le geste, constatant aussitôt, dépité, que sa version ne marchait pas (MPC 10-00-00- 0155). Le 1er novembre 2018, A. a, à nouveau, abordé son affaire avec l’agent infiltré, évoquant l’absence de caméras, qui, si elles avaient été présentes, l’obligeraient à admettre. Dans l’après-midi du 1er novembre 2018, A. a ensuite indiqué à l’agent infiltré que certaines choses commençaient à lui revenir et il a déclaré « il faut être malin, ne pas donner le gâteau tout de suite, car sinon le procureur va encore chercher plus loin. J’ai ma petite idée, si j’assume maintenant ça casse tout ce qu’il a mis en place. Je ne sais pas ce que le procureur a mis en place, je ne sais pas ce que le procureur a sur moi, mais je suis sûr de faire mouche. Je ne sais pas où j’étais en 1995, mais je suis formel, je ne suis pas mêlé à ça. Il faut garder sa stratégie jusqu’au bout. En plus je ne travaille jamais seul. En Suisse c’est comme ça : soit tu prends 15 ans, soit tu balances quelqu’un, tu prends 3 ans, et lui 15 » (MPC 10-00-00-0156). En fin d’après-midi du 1er novembre 2018, A. avait expliqué à l’agent infiltré qu’il cherchait une autre explication quant au fait d’avoir touché la mousse du silencieux. Il a déclaré, devant l’agent infiltré, qu’il ne pouvait pas nier avoir touché l’objet, mais qu’il devait trouver une explication plausible, évoquant l’histoire relative à son chat – qu’il avait évoquée en audition – mais dont le prévenu a déclaré qu’elle ne tenait pas la route. Il devait trouver autre chose. Une histoire de chien éventuellement. A. a montré à l’agent infiltré la taille de l’objet, soit environ 30 cm. Il lui a également dit qu’il était confiant et qu’il avait l’habitude de manipuler la justice (MPC 10-00-00-0156). Au matin du 2 novembre 2018, A. a mentionné qu’il pourrait dire avoir trouvé le silencieux par terre et l’avoir juste touché. Durant toute la période d’observation entre le 31 octobre 2018 et le 2 novembre 2018, l’agent infiltré a constaté que A. était très nerveux et avait des problèmes pour dormir. Il répétait sans cesse les mêmes histoires mais à chaque fois avec quelques différences. Il testait divers scénarii sur l’agent infiltré (MPC 10-00-00-0156). D.6.1.3 Dans l’après-midi du 2 novembre 2018, A., de retour en cellule après son audition du même jour, a continué à tenter de trouver une version plausible expliquant la présence de ses traces sur le silencieux et a dit à l’agent infiltré qu’il n’avait tué personne (MPC 10-00-00-0161 s.). A. a alors indiqué à l’agent infiltré que les empreintes d’autres personnes avaient été découvertes et identifiées. Il a alors déclaré penser que c’était le proche de QQQQQ. qui était venu et avait recruté des mercenaires pour tuer la victime. Le prévenu a alors conclu : « je pense qu’on nous a tous arrêtés et la police veut voir qui sera le

- 37 - SK.2024.47 premier à craquer ». A. a évoqué la possibilité d’avoir touché le silencieux après l’avoir trouvé par terre et que quelqu’un l’aurait ensuite pris pour commettre l’homicide (MPC 10-00-00-0162). D.6.1.4 Dans la journée du 3 novembre 2018, A. a continué à évoquer son affaire à intervalles réguliers, proclamant n’avoir tué personne et qu’il allait s’en sortir, répétant qu’il ne se souvenait de rien. Il a à nouveau mimé le geste consistant à scotcher le silencieux en maintenant la mousse d’appui-tête entre ses genoux (MPC 10-00-00-0162). Il a aussi redit à l’agent infiltré que s’il avait fabriqué l’objet, c’était pour un chien ou un chat. L’agent infiltré lui ayant fait part de ses doutes, A. a admis qu’il ne pouvait pas avoir fabriqué l’objet pour son chat, car celui-ci était en France. A. a alors dit à l’agent infiltré ne pas se souvenir d’avoir fabriqué un tel objet pour tuer quelqu’un et avoir ajouté « c’est ce que je me rappelle là, en ce moment, mais peut-être que je me rappellerai d’autre chose dans quelque temps ! » (MPC 10-00-00-0162). Il a alors demandé à l’agent infiltré de jouer à l’enquêteur et de lui poser des questions. Ils avaient commencé ce jeu de rôle mais A. avait invariablement répondu ne pas se souvenir des faits, à chaque question de l’agent infiltré (MPC 10-00-00-0162). D.6.1.5 Le 4 novembre 2018, A. a encore parlé de son affaire à l’agent infiltré, décrivant le silencieux et mimant à nouveau sa fabrication (MPC 10-00-00-0163). D.6.1.6 Le 5 novembre 2018, A. a prié l’agent infiltré de jouer les enquêteurs et de l’interroger. Durant ce jeu de rôle, invariablement, A. a nié tout souvenir. Il a d’abord répété l’histoire conformément à laquelle l’objet était destiné à un chien ou un chat, avant de partir sur une autre version, selon laquelle il aurait trouvé l’objet, qu’il refusait d’appeler silencieux, par terre, l’aurait ramassé, puis jeté. Il a longuement discuté avec l’agent infiltré de la vraisemblance d’avoir laissé son empreinte du pouce gauche sur l’objet dans cette constellation, discutant avec l’agent infiltré de versions alternatives (MPC 10-00-00-0173 s.). Evoquant avec lui des conséquences d'une condamnation, A. a déclaré que « s’il y a des empreintes et ton ADN dessus, c’est que tu y as touché. Je ne dis pas que je n’y ai pas touché, mais à l’instant où on se parle, je ne m’en souviens pas. Je ne nie pas ça, mais cela ne fait pas de moi un meurtrier quand même. Et même si je m’en souviens, ça doit certainement être un jouet pour un animal. Je n’ai pas le souvenir de l’avoir fait pour autre chose que pour mon molosse. Je suis décidé à ne jamais changer de version. Je la maintiendrai coûte que coûte » (MPC 10-00-00-0174). D.6.1.7 Le 6 novembre 2018, A. est revenu encore à plusieurs reprises sur le sujet de son affaire. Il a déclaré à l’agent infiltré que plusieurs personnes avaient été arrêtées, que la police et le procureur voulaient secouer le cocotier et voir qui allait parler en premier. Le prévenu a alors précisé qu’il les laisserait faire (MPC 10-00-00-0175).

- 38 - SK.2024.47 D.6.2 Des déterminations de l’agent infiltré et de sa personne de contact D.6.2.1 L’agent infiltré et la personne de contact ont été entendus comme témoins lors des débats. La personne de contact, qui dispose de nombreuses années d’expérience professionnelle dans la police, a confirmé être l’auteur des rapports d’engagement et d’y avoir consigné fidèlement toutes les déclarations de l’agent infiltré, récoltées immédiatement après chacun des engagements (SK 58.762.001, SK 58.762.004 s. et SK 58.762.007). L’agent infiltré lui avait à chaque fois paru cohérent et exhaustif dans ses déclarations ; la personne de contact n’avait aucun doute et aucune réserve quant à la véracité de ses observations, telles que consignées (SK 58.762.006). D.6.2.2 L’agent infiltré a également confirmé la teneur des rapports d’engagement (SK 58.762.010 s.). Il a en outre indiqué à la Cour avoir perçu un effort, de la part de A., pour le convaincre qu’il n’était pas impliqué dans l’homicide (SK 58.762.012). Il avait fait des jeux de rôle avec le prévenu, ce dernier tenant énormément à ce que l’agent infiltré joue le rôle d’interrogateur avec lui. Dans ce contexte, lorsque l’agent infiltré exprimait des doutes quant aux déclarations de A., ce dernier changeait de version (SK 58.762.012 s.). La démarche consistait à trouver une version qui convaincrait un tribunal de ce que A. n’était pas impliqué (SK 58.762.014). L’agent infiltré a précisé que A. avait à chaque fois mimé la confection du silencieux d’une seule et même manière (SK 58.762.015). S’agissant de certaines des remarques spécifiques que A. lui avait faites en cellule, l’agent infiltré a expliqué qu’il avait compris celle relative à l’absence de caméras sur le lieu du crime comme le constat des difficultés qu’aurait la justice à démontrer son implication dans l’affaire, faute de preuve (SK 58.762.012). S’agissant ensuite du commentaire de A. quant à sa satisfaction s’il devait être condamné à une peine de 5 ans, l’agent infiltré a expliqué par-devant la Cour qu’il y avait vu l’expression d’une crainte d’être condamné beaucoup plus lourdement, pour meurtre (SK 58.762.014 s.). D.6.3 De la détermination de A. D.6.3.1 Confronté au fait que son codétenu était un agent infiltré, A. a déclaré que, le dernier jour de leur détention commune, l’agent infiltré lui avait demandé de lui parler de son affaire et qu’il avait refusé (MPC 13-01-00-0105). C’est A. qui aurait joué l’enquêteur dans ses jeux de rôle avec l’agent infiltré, et non l’inverse (MPC 13-01-00-0111). I

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