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Tribunal pénal fédéral 30.01.2025 SK.2024.4

30 gennaio 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,896 parole·~1h 24min·2

Riassunto

Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées;;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées;;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées;;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées

Testo integrale

Jugement du 30 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Fiorenza Bergomi, la greffière Aline Talleri

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la procureure fédérale Marie-Charlotte Rolli

contre

1. A., assistée de Maître Philipp Kunz, défenseur d’office,

2. B., assisté de Maître David Furger, défenseur d’office,

Objet

Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2024.4

- 2 - SK.2024.4 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 En date 21 mai 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert deux procédures pénales séparées à l’encontre de B., sous la référence SV.19.0611, et de A., sous la référence SV.19.0612, pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que pour violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «AI-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (LAQEI, RS 122; MPC 01-00-0001). Le MPC a joint les deux procédures, par voie d'ordonnance, le 9 juin 2020, lesquelles ont été référencées sous le numéro SV.19.0612 (MPC 01-00-0003 ss). A.2 Par décisions du 14 juin 2019, le MPC a désigné Maître Philipp Kunz et Maître David Furger en qualité de défenseurs d’office de A. (MPC 16-01-0001 s.), respectivement de B. (MPC 16-02-0001 s.), avec effet au 22 mai 2019. A.3 Durant la procédure préliminaire, le MPC a procédé à l’apport à la procédure de plusieurs actes émanant d’autres procédures pénales, dont notamment celle SV.21.0640 dirigée contre C., celle SV.21.0555 dirigée contre D., celle SV.21.0230 dirigée contre E. et celle SV.19.0655 dirigée contre F. Il a également ordonné plusieurs mesures de contrainte, à savoir notamment la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques des deux prévenus et de tiers, et procédé à plusieurs perquisitions au domicile des prévenus (cf. les rubriques 8, 9 et 10 du dossier). Le MPC a aussi requis le dépôt de plusieurs documents auprès de certaines banques et d’autres instituts financiers (cf. la rubrique 7 du dossier). En outre, il a procédé, notamment, à plusieurs auditions des prévenus, ainsi que de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements (cf. les rubriques 12 et 13 du dossier). Les éléments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés au besoin dans les considérants du présent jugement. A.4 En date du 6 novembre 2023, B. a demandé l’exécution d’une procédure simplifiée à son endroit (MPC 16-02-0018 ss), demande qui a été rejetée par le MPC le 14 novembre 2023 (MPC 04-01-0001 s.). A.5 Par avis de prochaine clôture du 16 novembre 2023, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clore la procédure pénale par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-03-0001 s. et 03-04-0001 s.). Dans cet avis, le MPC a avisé les parties que certaines personnes avaient été interrogées hors de la présence des prévenus et de leurs défenseurs, à savoir

- 3 - SK.2024.4 D., F. et G. en ce qui concerne A. et E., F. et G. en ce qui concerne B. Le MPC a rendu les parties attentives au fait que, sans requête expresse de leur part dans le délai fixé pour les réquisitions de preuves éventuelles, il serait considéré qu’elles renoncent à demander une répétition de ces auditions (art. 147 al. 3 CPP). B. n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves dans le délai précité. Quant à A., son défenseur a communiqué le 6 décembre 2023 ne pas avoir d'objection à ce que les procès-verbaux figurant au dossier fussent utilisés et il n’a pas demandé de répéter les auditions précitées (MPC 16-01-0011). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Le 23 janvier 2024, A. et B. ont été mis en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans ou la Cour) pour violation de l'art. 2 LAQEI. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.4. B.2 Le 5 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves, tout en étant informées que la Cour allait requérir d’office un extrait actualisé des casiers judiciaires suisse et espagnol de A., un extrait actualisé du casier judiciaire suisse de B., un extrait du registre des poursuites, ainsi que la dernière décision de taxation fiscale concernant les deux prévenus, et procéder aux débats à leurs interrogatoires sur leur situation personnelle et sur les faits de l’accusation. La Cour a également demandé aux prévenus de retourner dûment remplis les formulaires relatifs à leur situation personnelle (SK 18.400.003 s.). B.3 A la même date, la Cour a invité le MPC à fournir des précisions sur certains points de l’acte d’accusation (chiffres 1.1.3, 1.2.3, 1.1.10 et 1.2.4). En outre, elle a avisé le MPC de son intention d’apprécier les faits reprochés aux deux prévenus, tels que décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation, dans leur globalité (SK 18.110.1 s.). B.4 Le 16 février 2024, le MPC a donné suite aux réquisitions de précisions de la Cour et s’est rallié à la proposition d’apprécier les faits retenus dans l’acte d’accusation dans leur globalité. En même temps, il a communiqué ne pas requérir l’administration de preuves complémentaires aux débats (SK 18.510.4 s.). Le 28 février 2024, Maître Kunz et Maître Furger ont indiqué ne pas avoir d’offres de preuves à formuler et ils ont retourné à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle des prévenus dûment rempli (SK 18.521.1 ss et 18.522.1 ss).

- 4 - SK.2024.4 B.5 Par ordonnance concernant les moyens de preuve du 9 avril 2024, la Cour a informé les parties que, en plus des preuves déjà annoncées le 5 février 2024, elle allait ordonner d’office l’audition aux débats de C., en qualité de témoin, en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.6 et 1.2.6 de l’acte d’accusation (SK 18.250.001 s.). B.6 Les extraits du registre des poursuites de l’Office des poursuites de Genève ont été reçus le 15 avril 2024 (SK 18.231.3.002 et 18.232.3.002 ss). La documentation fiscale des deux prévenus a été reçue le 18 avril 2024 (SK 18.231.2.002 ss) et les extraits du casier judiciaire suisse des deux prévenus ont été reçus le 15 juillet 2024 (SK 18.231.1.001 et 18.232.1.001 s.). Quant à l’extrait espagnol du casier judiciaire de la prévenue, il a été reçu le 7 août 2024 (SK 18.231.1.002 s.). B.7 Le 16 avril 2024, les parties ont été citées aux débats, qui ont été fixés au 19 août 2024. Le 16 avril 2024, la Cour a également cité aux débats la témoin C. et une interprète pour la langue arabe, en adressant à celle-ci un mandat écrit (SK 18.392.001 ss). B.8 Le 27 mai 2024, la Cour a requis de l’Office cantonal des assurances sociales d’indiquer le montant des rentes d’invalidité perçues par A., ainsi que les raisons pour lesquelles la prévenue était au bénéfice d’une telle rente (SK 18.231.5.001 s.). La réponse est parvenue à la Cour le 6 juin 2024 (SK 18.231.5.003). B.9 Le 27 mai 2024, la Cour a également demandé au Tribunal de police de Genève une copie du jugement du 18 août 2022 prononcé contre B. pour des infractions aux assurances sociales (SK 18.232.5.001 s.). La copie dudit jugement a été transmise à la Cour le 6 juin 2024 (SK 18.232.5.003 ss). B.10 Le 7 juin 2024, la Cour a requis de l’Office cantonal des assurances sociales, du Service des prestations complémentaires et de la Caisse AVS des informations complémentaires concernant les rentes perçues par A. (SK 18.231.5.004, 18.231.7.001 s et 18.231.6.001 s.). Les réponses des trois offices sont parvenues à la Cour les 13 et 14 juin 2024 (SK 18.231.5.005 ss, 18.231.7.003 ss et 18.231.6.003 s.). B.11 Le 19 juin 2024, la Cour a fixé aux parties un délai pour indiquer leurs éventuelles questions préjudicielles aux débats (SK 18.400.018 s.). Aucune question préjudicielle n’a été soulevée par les parties (SK 18.510.011, 18.521.005, 18.522.013). B.12 Le 19 juin 2024, le défenseur de B. a demandé une dispense de comparution en faveur du prévenu pour les débats du 19 août 2024 en produisant un certificat

- 5 - SK.2024.4 médical (SK 18.522.005 ss). Le 21 juin 2024, la Cour a indiqué que la présence du prévenu était requise aux débats pour son audition par la Cour et que, au terme de celle-ci, il pourrait demander une dispense de comparution pour la suite et fin des débats (SK 18.400.020 s.). B.13 Le 17 juillet 2024, Maître Furger a réitéré sa demande de dispense de comparution pour B. Il a indiqué que son état de santé s'était détérioré et qu’il était contreindiqué pour le prévenu de participer aux débats, respectivement d’effectuer le trajet jusqu’à Bellinzone. Il a produit un nouveau certificat médical daté du 4 juillet 2024. En outre, il a demandé le versement au dossier des enregistrements vidéo de l’arrestation de B. à son domicile, lesquels provenaient des caméras de surveillance installées par le prévenu dans son appartement (SK 18.522.008 ss). Le 22 juillet 2024, la Cour a confirmé son refus d’accorder une dispense de comparution au prévenu, après avoir estimé qu’aucun motif justificatif ne ressortait des certificats médicaux déposés. Elle a précisé que la capacité du prévenu de prendre part aux débats serait examinée à l’ouverture de l’audience. Quant aux nouvelles offres de preuves proposées, la Cour a indiqué qu’elles seront examinées lors des débats (SK 18.400.023 s.). B.14 Le 24 juillet 2024, le MPC a demandé de verser au dossier l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de E. (procédure SV.21.0230-GUIN) en lien avec certains des faits reprochés aux deux prévenus dans la présente procédure (SK 18.510.012). La Cour a invité le MPC à formuler cette offre de preuve lors des débats (SK 18.400.025). B.15 Le 8 août 2024, Maître Furger a informé la Cour que B. n’était pas en état de comparaître personnellement aux débats le 19 août 2024. Il a demandé que son audition se fasse par vidéoconférence et a requis une dispense de comparution personnelle pour les débats (SK 18.522.021 s.). Le 12 août 2024, la Cour a indiqué qu’en l’absence de pièces justificatives, la position exprimée le 22 juillet 2024 était confirmée. La Cour a, de nouveau, indiqué qu’une dispense de comparution personnelle pourrait être accordée au prévenu au terme de son audition par la Cour (SK 18.400.034 s.). C. Les débats C.1 Les premiers débats ont été ouverts le 19 août 2024. Ont comparu le MPC, représenté par la procureure fédérale a.i. Marie-Charlotte Rolli et la stagiaire juridique Léonie Hubschmid, la prévenue A., assistée de Maître Philipp Kunz, ainsi

- 6 - SK.2024.4 que Maître David Furger et l’avocate-stagiaire Anika Long, défenseurs de B. Le prévenu B., bien que valablement cité, n’a pas comparu. Maître Furger a produit un nouveau certificat médical émanant de la Dresse H., psychiatre, daté du 13 août 2024. En référence à ce certificat, il a estimé que B. souffrait de graves symptômes de stress post-traumatique et d’anxiété et qu’il présentait un risque accru d’auto- et hétéro-agression. Il a indiqué que B. se trouvait dans l’incapacité de comparaître personnellement aux débats et a réitéré la demande de dispense de comparution en sa faveur. A titre subsidiaire, il a requis la conduite d’une procédure par défaut, au motif que l’audition du prévenu n’était pas nécessaire (SK 18.720.003). Interpellé à ce propos, le MPC a renoncé à prendre position sur la dispense de comparution et s’est rallié à l’opinion de la défense, selon laquelle l’audition du prévenu aux débats n’était pas nécessaire (SK 18.720.004). Interpellé à son tour, Maître Kunz s’est rallié aux avis du MPC et de Maître Furger en précisant que, dans l’hypothèse où la demande de dispense de comparution ou celle de la mise en œuvre d’une procédure par défaut devait être rejetée, il souhaitait que la Cour prononce la disjonction des procédures (SK 18.720.004). Après avoir délibéré, la Cour a rejeté la demande de dispense de comparution en faveur de B., en indiquant que les conditions de l’art. 336 al. 3 CPP n’étaient pas réunies. Elle a aussi rejeté la requête de disjonction, en retenant que l’état de fait devait être jugé conjointement, vu le statut de coaccusés des deux prévenus. Enfin, elle a considéré que l’engagement d’une procédure par défaut de façon immédiate n’était pas justifié, car le certificat médical du 13 août 2024 déposé à l’ouverture de l’audience retenait explicitement la volonté de B. de participer à la procédure (SK 18.720.005 s.). C.2 Compte tenu de l’absence de B., la Cour a, en application de l’art. 366 al. 1 in fine CPP et avec l’accord des parties, procédé à l’audition de la prévenue A. et de la témoin C. Les parties ont pu leur poser des questions complémentaires. Au terme des deux auditions, la Cour a avisé les parties qu’elle allait clarifier la capacité de B. de participer aux débats et a clos ceux-ci. La Cour a également informé les parties qu’elles seront citées pour de nouveaux débats (SK 18.720.007 ss). C.3 Le 12 septembre 2024, la Cour a mandaté les Dresses I. et J., psychiatres auprès du Centre universitaire de médicine légale, à Genève, pour examiner la capacité de B. de prendre part aux débats (SK 18.264.1.014 ss).

- 7 - SK.2024.4 C.4 Le 4 octobre 2024, les deux expertes ont adressé à la Cour leur rapport, d’où il ressort notamment que le prévenu est capable de se déplacer jusqu’à Bellinzone et de répondre aux questions lors de l’audience judiciaire. Une aide externe (comme une personne accompagnante), permettrait de diminuer le stress du prévenu et de limiter ses accès d’angoisse. En outre, une audition par vidéoconférence lui permettrait de bénéficier du soutien de tiers et de diminuer le stress lié au déplacement jusqu’au Tessin (SK 18.264.1.021 ss). Interpellés, le MPC et Maître Kunz n’ont fait valoir aucune observation, ni posé de questions complémentaires sur le rapport précité (SK 18.510.015 et 18.521.013). Quant à Maître Furger, il a formulé des observations le 29 octobre 2024 et a présenté une nouvelle demande d’audition par vidéoconférence. Dans l’hypothèse où la comparution personnelle du prévenu à l’audience serait néanmoins requise, il a notamment souhaité la présence d’une personne accompagnante aux côtés du prévenu (SK 18.522.024 s.). C.5 Le 21 octobre 2024, la Cour a cité les parties aux nouveaux débats, qui ont été fixés au 24 janvier 2025 (SK 18.320.003 s, 18.331.007 ss et 18.332.006 ss). C.6 Les nouveaux débats ont eu lieu le 24 janvier 2025. Ont comparu le MPC, représenté par la procureure fédérale a.i. Marie-Charlotte Rolli et la stagiaire juridique Léonie Hubschmid, la prévenue A., assistée de Maître Philipp Kunz, et le prévenu B., assisté de Maître David Furger et l’avocate-stagiaire Anika Long. C.7 Aucune question préjudicielle n’a été soulevée aux nouveaux débats. Maître Furger a présenté, une nouvelle fois, une demande de dispense de comparution du prévenu après son audition, en raison de son état de santé. Cette demande a été accordée par la Cour, après avoir interpellé les parties à ce propos. C.8 Le Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuve recueillies avant les débats, à savoir un extrait actualisé des casiers judiciaires suisse et espagnol de la prévenue A., un extrait actualisé du casier judiciaire suisse du prévenu B., le formulaire relatif à la situation personnelle des deux prévenus, l’extrait du registre des poursuites des deux prévenus, la décision de taxation fiscale 2022 de B. et celle 2023 de A., des informations auprès de l’Office cantonal des assurances sociales (Assurance-invalidité) du canton de Genève, de la Caisse interprofessionnelle AVS, ainsi que du Service des prestations complémentaires du canton de Genève, concernant la situation personnelle de A., la copie du jugement rendu par le Tribunal de police de Genève le 18 août 2022 à l’encontre de B., ainsi que l’audition de A. et de la témoin C. lors des premiers débats le 19 août 2024. Il a ensuite été procédé à l’audition de B., au terme de

- 8 - SK.2024.4 laquelle le prévenu, en vertu de la dispense de comparution qui lui a été accordée, a quitté la salle d’audience. C.9 Conformément à l’art. 345 CPP, la Cour a donné aux parties l’occasion de proposer l’administration d’autres preuves, avant la clôture de la procédure probatoire. Le MPC a confirmé la demande de production de l’ordonnance pénale entrée en force (dans une version caviardée), rendue contre E., déjà formulée le 25 juillet 2024. Cette ordonnance serait en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.8 et 1.2.9 de l’acte d’accusation et donc pertinente pour la présente procédure. Maître Furger a confirmé les offres de preuve qu’il avait déjà présentées en juillet 2024, c’est-à-dire la requête de déposer au dossier les enregistrements vidéo provenant des caméras de surveillance au domicile du prévenu, ainsi que l’attestation médicale de la psychiatre qu’il avait déjà envoyée. Interpellées, les parties ne se sont pas opposées à ces offres de preuves. Après avoir délibéré, la Cour a admis celles-ci. La procédure probatoire a ensuite été close. C.10 Les parties ont été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire et a pris les conclusions suivantes (SK 18.721.002 ss): Au vu de tout ce qui précède, le Ministère public de la Confédération conclut à ce que le Tribunal pénal fédéral: 1. Reconnaisse A. et B. coupables de l’infraction de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées; 2. Condamne: a. A. i. à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis d’une durée à dire de justice; ii. au paiement de la moitié des frais de procédure; b. B. i. à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d’un sursis d’une durée à dire de justice; ii. au paiement de la moitié des frais de procédure; 3. Déclare les autorités du canton de Genève compétentes pour l’exécution du jugement; 4. Taxe les honoraires des défenseurs d’office; 5. Dise que A. et B. sont tenus de rembourser le montant des honoraires de leur défenseur d’office respectif, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

- 9 - SK.2024.4 Maître Philipp Kunz a plaidé pour la prévenue A. et a formulé les conclusions suivantes (SK 18.721.024 ss): 1. Prononcer l’acquittement de la violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et Etat islamique et les organisations apparentées (LAQEI RS 122) prétendument commise entre le 19 septembre 2016 et mai 2019 depuis divers lieux en Suisse selon les chiffres 1.1.1 à 1.1.18 de l’acte d’accusation du 23 janvier 2024; 2. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat; 3. Statuer sur les honoraires du défenseur d’office selon la note d’honoraire à déposer.

Maître David Furger a plaidé pour le prévenu B. et a formulé les conclusions suivantes (SK 18.721.033 ss): I. Acquitter le prévenu B. de tous les chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération du 23 janvier 2024, à savoir la violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. Il. Mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat et fixer les honoraires du défenseur d’office conformément à la note d’honoraires transmise. III. Statuer d’office sur les autres décisions.

C.11 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. a seulement dit: «Ramenez-moi mon fils». Quant à B., il a fait usage de cette faculté au terme de son audition en s’exprimant brièvement comme suit: «Moi je trouve l’intervention de la police un peu trop abusive, c’est ça que je n’aime pas moi. Je ne sais pas ce que je peux dire Maître encore. C’est tout. Si vous dites que je suis libre et tout ça, mais ma souffrance ça va toujours être là. Tant que mon enfant ne sera pas revenu en Suisse, que je le verrai devant ma figure. Même si vous me dites que je suis dispensé, acquitté, moi je veux voir mon fils. C’est tout ce que je demande à la vie, voir mon fils. Je veux le voir avant que je meure. Je ne sais pas si je vais vivre encore 5 ans ou 10 ans». C.12 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. La communication orale du jugement a eu lieu le 30 janvier 2025 (SK 18.721.020). C.13 Le 4 février 2025, le MPC a annoncé faire appel du présent jugement (SK 18.940.001 s.). Faits D. Départ de K. en tant que combattant de l’Etat islamique D.1 Sur la base des rapports officiels du 27 mars 2020 (MPC 11-01-0010 s.) et du 2 avril 2020 (MPC 11-01-0001 ss) du Service de renseignement de la

- 10 - SK.2024.4 Confédération (SRC), l’un des fils des prévenus, à savoir K., est soupçonné d’avoir rejoint les rangs de l’Etat islamique en tant que combattant. Selon ces rapports, K. se serait converti à l’Islam en automne 2014, lorsqu’il habitait encore à Genève avec sa mère. Il pratiquait sa foi à la Grande mosquée de Y. à Genève, où il aurait rencontré des partisans de l’Etat islamique, à savoir L., M., N., O., P., Q. et R. Il se serait radicalisé au contact de ces derniers. K. a quitté Genève en avril 2015 pour rejoindre le territoire occupé par l’Etat islamique le 5 mai 2015 (MPC 11-01-0007 et 0010). Le voyage de K. est décrit dans le rapport du 2 avril 2020 du SRC (MPC 11-01- 0007). En résumé, après avoir obtenu l’autorisation (tazkiya) nécessaire pour se rendre dans un territoire contrôlé par l’Etat islamique, il se serait rendu en Turquie, où il aurait été rejoint par des amis (les dénommés S. et L.). Ensuite, les trois voyageurs, après avoir passé la frontière, auraient été transférés dans un madhefe (maison d’hôte) en Syrie. Une fois les formalités administratives effectuées à son entrée en territoire contrôlé par l'État islamique, K. aurait intégré un muaskar (camp d'entraînement dans lequel une formation militaire de base est enseignée aux nouveaux arrivants durant environ un mois et demi) à Tabqah (Syrie) en mai 2015. À l'issue du muaskar, il aurait suivi une formation religieuse de durée similaire. À l'issue de ces formations de base, il aurait intégré le bataillon DD. En 2016, K. aurait intégré un camp d'entraînement pour tireurs de précision à Homs (Syrie). Il se serait entraîné à tirer à des distances variant entre 300 et 900 mètres. Les statistiques de ses résultats ne dépassant guère les 27% des cibles touchées, il aurait été assigné à un poste de guetteur plutôt que de tireur de précision. En avril 2017, il s'est marié avec T. Ensemble, ils ont eu une fille, AA. En date du 15 juin 2019, K. a été arrêté à Kobané en Syrie par les forces démocratiques syriennes en collaboration avec les forces spéciales américaines (cf. rapport de la PJF du 27.11.2019 concernant K., information qui ressort d’une note du 26.08.2019 du FBI, MPC 10-01-1289). Le rapport du SRC du 2 avril 2020 indique aussi que K. aurait eu, entre septembre 2015 et juillet 2018, des contacts avec d’autres voyageurs suisses à motivation djihadiste ou partis de la Suisse en zone de conflit syro-irakienne (notamment à Raqqah et Kasmah en Syrie, ainsi qu’à Mossoul en Irak). En outre, il aurait accompli des démarches, en assistant le nommé L., dans la planification d’un attentat que le nommé BB. souhaitait commettre en Allemagne (soit une bombe dans un train à grande vitesse à Berlin) (MPC 11-01-0008).

- 11 - SK.2024.4 Selon l’appréciation du SRC, K. représenterait une menace concrète pour la sécurité intérieure de la Suisse par son appartenance à l’Etat islamique, par ses activités au profit de ce groupe et sa position d’influence au sein de l’Etat islamique (MPC 11-01-0004). D.2 Il ressort du dossier que les premiers contacts entre K. et ses parents B. et A. (i.e. les deux prévenus), après son départ pour la Syrie, remontent au moins au mois de juillet 2015 (MPC 10-01-0541 et annexe 2; il s’agit de notes dans le téléphone de B., d’où il résulte que K. a appelé sa mère). Ensuite, des contacts assez réguliers ont eu lieu entre eux (cf. par exemple MPC 10-01-0267 ss, 10-01-0528-533 et 10-01-0065/68/79), au moyen de différentes applications, notamment WhatsApp, Telegram et Threema. Les messages les plus significatifs que K. a échangés, d'abord avec son père B., puis avec sa mère A., concernant son départ et le fait qu’il a rejoint les rangs de l’Etat islamique, sont présentés ci-après. Ces messages résultent des exploitations des téléphones portables des deux prévenus (cf. les rapports de la Police judiciaire fédérale [ci-après: PJF], MPC 10-01-0056 ss, 0459 ss, 0516 ss et 0914 ss). Ainsi, courant février 2016, K. a envoyé à son père, via l’application Telegram, une photo toute récente de lui prise en Irak. Par la suite, il a indiqué qu'il alternait entre la Syrie et l'Irak et qu’il logeait gratuitement dans des maisons mises à disposition par l'Etat islamique (il a écrit [sic]: «si la maison appartient a dawla islamiya ses gratuit» et «Dawla = Etat / Islamiya = islamique») et que l’électricité et le loyer étaient gratuits pour tous les musulmans (MPC 10-01-0270). Le 19 avril 2016, il a informé son père, via Telegram, en lui envoyant une photo du drapeau de l’Etat islamique, qu’il n’était pas dans ses projets de revenir pour le moment en Suisse et que son projet était «d’être repris en tant que musulman croyant en Allah, le seul Dieu Unique». Il a écrit en outre (sic): «Je vous aime parce que vous êtent mes parents, mais je me désavoue de tout ce que vous aimé et adoré en dehors d’Allah, Lui qui est Le Créateur de tout» (MPC 10-01- 0271). Le 5 mai 2016, K. a demandé à son père B. de lui envoyer des photographies qu'il lui avait envoyées quatre mois plus tôt. Parmi ces photographies, l'une le montrait s'affichant devant le drapeau de l'Etat islamique en faisant le signe de l'unicité (i.e. index levé vers le ciel) ou armé d'une kalachnikov ou d'un fusil M16 (MPC 10-01-0272).

- 12 - SK.2024.4 Le 18 juin 2016, toujours via Telegram, K. a dit à son père «d’arrêter de le souler avec la Suisse» et qu’il n’avait pas l’intention de revenir. Il a ajouté que, s’il revenait en Suisse, ce serait pour se faire exploser sur eux «si Allah veut» (MPC 10- 01-0273 s.). Dans un message du 27 juin 2016, il a écrit à son père (sic) «Venez içi a faluja ou ramadi ou DDD., Alep, Raqqa, Mosul», «Venez voir ce que font ses mecreants a mes frères et sœur» (MPC 10-01-0274). Il est utile de relever que les villes mentionnées par K. dans ces messages se trouvent en Syrie et en Irak et qu’elles ont été occupées dès 2014 par l’Etat islamique. En juillet 2016, K. a envoyé à son père un nasheed (chant) en langue française, intitulé «Ma vengeance» et émanant de la branche médiatique de l’Etat islamique «Alhayat Media Centre», qui fait l’éloge des attentats de Paris de novembre 2015 et de Bruxelles de mars 2016 commis au nom de cette organisation. En réponse, A. a écrit ce message à son fils, depuis le téléphone de B. (sic): «ton père m’a fait écouté je trouve que vous avez en peut raison met la venge ce ne ramène à rien seulement dieu et lé juge et sest lui seul qui à tout les pouvoir cet n’es pas l’homme fait très attention à toi… […]» (MPC 10-01-0344). Le 20 juillet 2016, en se référant au message reçu par sa mère, K. a notamment écrit à son père (sic): «Vous avez le droit de tuer, nous non, vous pouver attaquer nous on peux pas se dfendre» et encore «Estimer vous heureux, nous ses tout les joures 200morts pas comme vous des petites pedales fragile qui pleur pour 130mort» et «ce qui va venir sera beaucoup plus violent. Donc regarde bien la tele si tu veux rester spectateur» (MPC 10-01-0344). Il convient de relever que ce message a été écrit quelques jours après les attentats de Nice survenus le 14 juillet 2016. Vers août 2016, A. a installé l’application Telegram sur son téléphone portable, afin de communiquer directement avec son fils (MPC 10-01-0461 et annexe 1). Le 13 août 2016, K. a informé sa mère d’être en terre d’Islam, qu’il pratiquait l’Islam et lui conseillait de lire le Coran quand elle était triste. Il lui a aussi envoyé des photographies, dont une où il posait devant le drapeau de l’Etat islamique avec un pistolet à la main (MPC 10-01-0276). Dans un autre message, il a dit à sa mère qu’il était fier d’être terroriste et qu’il combattait pour l’unicité de Dieu (MPC 10-01-0461 et annexe n. 3). En réponse, la prévenue lui a dit qu’elle respectait qu’il était devenu musulman et tout ce qu’il a fait, mais qu’elle n’acceptait pas le fait de ne plus le revoir. Elle lui a demandé une photo de lui, mais sans arme à la main (MPC 10-01-0461 et annexe n. 4).

- 13 - SK.2024.4 Le 26 août 2016, K. a communiqué à sa mère que, s’il n’était pas encore mort, c’était parce qu’il y avait d’autres avant lui. Il a expliqué qu’il y avait beaucoup de morts, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il a dit que quand ce sera son tour, ce sera son tour. Il a demandé à sa mère s’il y avait encore des biens à lui à vendre car, avec l’argent récolté, il pourrait «aider des gens et des trucs comme ça» (MPC 10-01-0461 et annexe n. 5). A. a répondu à son fils qu’elle allait l’aider et lui envoyer l’argent, même s’il n’y avait rien qu’elle pouvait vendre (MPC 10-01-0462 et annexe n. 6). Le 28 août 2016, la prévenue, en revenant sur une photo que lui avait envoyée son fils, lui a dit que «c’était horrible». Elle espérait que la guerre finissait bientôt, parce que «les gens qui vont jeter ces bombes ne savent pas le mal [qu’ils] font». Elle a demandé à K. «dit moi comme aider, parce qu’il faut aider» (MPC 10-01- 0462 et annexe n. 7). Dans un autre message du 29 août 2016, elle a dit à son fils qu’elle voudrait qu’il fasse tout son possible pour revenir. Elle ferait tout pour l’aider, mais il devait lui dire comment faire (MPC 10-01-0462 et annexe n. 8). Le 29 août 2016, K. a déclaré qu’ils «défendent une vérité» et a renvoyé sa mère à des ouvrages relatifs à l'histoire des prophètes. Puis, dans un autre message, il a expliqué que «cette guerre ne se finira pas», parce que «le prophète il a dit que jusqu’au jour du jugement il y a aura toujours un groupe qui continuera sur la croyance du prophète et ses compagnons» (MPC 10-01-0462 et annexe n. 9). K. a aussi envoyé à sa mère le nasheed «Ma Vengeance» le 9 septembre 2016 (MPC 10-01-0463 et annexe n. 13). En réponse, la prévenue a déclaré à son fils que la musique «était jolie» et a terminé son message en indiquant ceci: «Quand tu sauras qu’est-ce qu’il faut faire, tu sais bien que tu peux compter sur moi» (MPC 10-01-0463 et annexe 14). Le 13 septembre 2016, K. a envoyé à son père B. une photographie de sa Kalashnikov et lui a dit qu’il n’avait plus son M16 (MPC 10-01-0277). Ensuite ont eu lieu les échanges des messages concernant le premier envoi d’argent du 19 septembre 2016 (cf. infra let. F.1). Le 15 novembre 2016, K. a proposé à son père de lui envoyer des vidéos des combats de l’organisation Etat islamique, pour qu’il voie «comment ça se passe». B. a accepté cette proposition en lui répondant «Ok envoie» (MPC 10-01-0359). En décembre 2016, K. a envoyé à son père plusieurs messages sur les combats de l’Etat islamique en Syrie (Palmyre) et Irak (Mossoul) (MPC 10-01-0360 ss),

- 14 - SK.2024.4 ainsi que des audios de propagande émanant de «Radio Al-Bayân», à sa mère (MPC 10-01-0466). Le 10 avril 2017, K. a informé sa mère qu'il ne travaillait pas à ce moment-là et qu'il était fatigué. Il a ajouté que l'Etat islamique l'aidait pour vivre (MPC 10-01- 0281). Le jour d’après, il a révélé à sa mère (via message Telegram) qu'il s’était marié et qu’il voulait que cette nouvelle reste dans le cercle familial. Il lui a proposé de venir rencontrer son épouse là-bas, tout en l'informant que, si elle venait, elle ne pourrait plus «ressortir» et qu’elle serait à vie «sous les bombes», parce que c’était la guerre. Le même jour, il lui a dit que, dans très peu de temps, l'Etat islamique serait à leurs portes (MPC 10-01-0046). Dans un message du 20 avril 2017, K. a informé sa mère qu'il était très occupé et qu'il «travaillait beaucoup», parce que les ennemis étaient à côté, et que «on en tue beaucoup» (MPC 10-01-0283). Le 25 octobre 2017, K., a écrit à sa mère pour lui dire qu’il se trouvait toujours en Syrie, mais que (sic) «on a plus la ville de Raqqah ta du entendre» (MPC 10-01- 0869). Le 10 décembre 2017, il a une nouvelle fois proposé à sa mère d’aller làbas et se convertir (MPC 10-01-0877). Il est utile de préciser que la ville de Raqqa en Syrie a été occupée par l’Etat islamique jusqu’à octobre 2017. En date du 10 mars 2018, lors d’une conversation avec D., B. l’a informée d'un entretien qu’il venait d’avoir avec une journaliste du quotidien "CC.", car il était question d'un article qui devait paraître au sujet de son fils K. dans lequel il serait mentionné qu'il ferait partie des personnes «potentiellement les plus dangereuses». Lors de l'entretien avec la journaliste, il a appris que son fils aurait déclaré vouloir revenir en Suisse afin d'y commettre des attentats. Il a précisé à D. que son fils lui avait effectivement tenu de tels propos lors d’échanges via l'application Telegram (MPC 10-01-0555 et annexe n. 14). Le 8 janvier 2019, K. a écrit à sa mère pour lui dire qu’il y avait peu de réseau pour se connecter et que «c’était difficile», notamment en raison des bombardements qui devenaient plus intenses. Le 15 janvier, il a informé sa mère que les maisons étaient gratuites, mais qu’ils étaient tous confinés dans un village de 5 km2 (MPC 10-01-0096). Toujours en 2019, K. a écrit à son père qu’il voulait «le voir musulman» avant de quitter ce monde (MPC 10-01-0534). D.3 Sur la base des éléments précités, il ne fait aucun doute que K. a quitté la Suisse en avril 2015 pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique en zone de conflit syrienne, ce que ses parents savaient avant les premiers envois d’argent à leur fils dès le mois de septembre 2016.

- 15 - SK.2024.4 E. Les reproches aux prévenus Le MPC reproche à A. et B. d’avoir, entre le 19 septembre 2016 et mai 2019, en divers lieux en Suisse, dont notamment à U. (Genève), V. (Genève) et à W. (Vaud), de concert et parfois avec d’autres personnes, dont les dénommées E. et D., ou, dans une moindre mesure, séparément, sur instructions de leur fils K., procédé à des envois d’argent d’un montant supérieur à CHF 50'000.-, par différents biais, avec notamment comme destinataire final leur fils K., alors combattant de l’organisation «Etat islamique» en Syrie, sa femme T., également membre de l’organisation Etat islamique, et d’un autre membre actif de cette organisation. Pour les actes décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation du 23 janvier 2024, les prévenus sont accusés d’avoir participé au financement des activités de l’organisation «Etat islamique» et/ou de membres actifs de ladite organisation, tant les fonds ont, d’une part, contribué à couvrir les dépenses courantes de leur fils, de son épouse et d’un autre membre actif, ce qui leur a permis de continuer leurs activités au sein de cette organisation et, d’autre part, contribué à financer les activités de cette dernière. Il est précisé que, durant les débats, le MPC a chiffré le montant total des envois incriminés à CHF 63'532.96 (SK 18.721.003). Les faits impliquant les prévenus sont présentés de façon détaillée ci-après (cf. infra let. F). Quant à l’analyse des chefs d’accusation dirigés contre les prévenus, en particulier les éléments objectifs et subjectifs de la violation de l’art. 2 LAQEI, elle est présentée au considérant 2.4 du jugement. F. Les transferts/envois/remises d’argent F.1 Transfert du 19 septembre 2016 (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) F.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 19 septembre 2016, à Genève, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont envoyé CHF 300.-, soit l’équivalent de TRY 887.34 (frais de CHF 20.- non compris), via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé EE. (domicilié en Turquie). F.1.2 La quittance de Western Union concernant ce transfert (MPC 10-01-0633) a été retrouvée par la PJF dans le coffre-fort de B. à son domicile (MPC 10-01-367). Une photographie datée du 19 septembre 2016 de cette quittance, et une autre photographie datée 17 septembre 2016 d’un billet avec l’inscription manuscrite «EE.», bénéficiaire du transfert (MPC 10-01-0781), ont été retrouvées lors de l’analyse du téléphone portable de A. (MPC 10-01-0781). Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1 au nom de la prévenue résulte un retrait de CHF 800.- effectué le 19 septembre 2016 à 08h06 (MPC 07- 03-0107).

- 16 - SK.2024.4 F.1.3 Au moyen d’échanges des messages via l’application Telegram, entre les 19 et 23 septembre 2016, A. et K. ont discuté des modalités du transfert de l’argent (MPC 10-01-0463 et annexes n. 15 à 20). Il résulte de ces messages que K. a donné des instructions à sa mère. Selon ses instructions, elle devait se rendre à un guichet pour des envois via Western Union, puis transférer l’argent et lui envoyer une photographie du ticket, afin qu’il puisse recevoir l’argent (MPC 10-01- 0463 et annexe n. 17). Le 19 septembre 2016, la prévenue a confirmé à son fils l’envoi d’une somme de de TYR 887.34. A son tour, K. a confirmé à sa mère la réception de l’argent le 23 septembre 2016 (MPC 10-01-0464 et annexes n. 21 et 22). F.1.4 S’agissant du bénéficiaire de l’envoi, selon le rapport de la PJF du 16 juillet 2020, à savoir EE., il a été signalé par la France à Europol comme étant l’un des principaux collecteurs de fonds ayant permis le financement des voyageurs du djihad, via la Turquie, pour le compte de l’organisation terroriste Etat islamique (MPC 10-01-0782 et références). F.1.5 B. a affirmé avoir accompagné son ex-épouse le jour du transfert et a reconnu l’opération (cf. audition finale du 8 novembre 2023, MPC 13-02-0167). F.1.6 A., lors de son audition du 11 février 2020, confrontée à la quittance de Western Union, a déclaré qu’il était possible qu’elle eût envoyé de l’argent à K., tout en affirmant ne plus s’en souvenir (MPC 13-01-0156). F.2 Achats des Tickets Premium F.2.1 A teneur du rapport intitulé «financial Analysis Report – Operation NN.» du 29 mai 2020 d’Europol, le Ticket Premium est un moyen de paiement alternatif, simple et pratique, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne, sans utiliser de carte de crédit ou de débit. Il s’agit d’une sorte de carte prépayée ou bon qui peut être achetée dans plus de 15’000 points de vente et en ligne. De plus, il n'est pas nécessaire d'être enregistré pour acheter des Tickets Premium. Au lieu d’une carte physique, on achète un code non rechargeable. Ce code permet d'effectuer des achats en ligne et sans devoir introduire des données bancaires personnelles. Ce système n'est disponible que pour certaines devises, comme le franc suisse. Ce système est une méthode de paiement en ligne entièrement sécurisée, grâce à une combinaison de surveillance et de vérification des transactions par SMS pour les détenteurs des cartes (MPC 10-01-0827). L’achat de ces tickets génère un code, qui permet d’utiliser le montant payé pour des achats en ligne (MPC 10-01-0783).

- 17 - SK.2024.4 F.2.2 Dans un message audio Telegram du 24 octobre 2016, K. a expliqué à A. comment faire pour envoyer de l’argent au moyen de Tickets Premium. En particulier, il lui a indiqué qu’elle devait se rendre dans un kiosque, acheter un ticket (entre EUR 25.- et 250.-) et lui envoyer le code. Ce faisant, il pouvait donner le code à quelqu’un «là-bas», qui lui aurait donné l'argent directement. Il a ajouté qu’une personne lui avait proposé de l’aider pour ce faire (MPC 10-01-0464 et annexe 27). F.2.3 Achats du 25 octobre 2016 (chiffres 1.1.2 et 1.2.2 de l’acte d’accusation) F.2.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 25 octobre 2016, dans un kiosque en face du magasin GG. à U./GE, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont acquis deux Tickets Premium, de respectivement EUR 250.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 2) et de EUR 150.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 3). F.2.3.2 Les photographies des deux quittances (datées 25 octobre 2016 et avec une date d’expiration au 1er janvier et 2 juin 2017) ont été retrouvées dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0827 s et 10-01-0139). Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1, au nom A., résulte un retrait de EUR 400.- (correspondant à CHF 445.60), effectué le 25 octobre 2016 à 08h32 (MPC 07-03-0110). F.2.3.3 Le même jour, soit le 25 octobre 2016, A. a communiqué, via Telegram, à son fils le message suivant: «on vient de sortir du magasin pour t’envoyer l’argent». Elle a indiqué avoir acheté deux Tickets Premium et a demandé à son fils de lui indiquer s’il avait reçu l’argent. Elle a conclu son message en embrassant son fils, aussi de la part de son père (MPC 10-01-0465, annexe n. 28). Au regard du message «on vient de sortir», il peut être retenu qu’au moins deux personnes ont participé à l’achat des tickets. F.2.4 Achat du 15 novembre 2016 (chiffres 1.1.3 et 1.2.3 de l’acte d’accusation) F.2.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 15 novembre 2016, dans un kiosque en face du magasin GG. à U./GE, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont acquis un Ticket Premium de EUR 100.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 4). F.2.4.2 La photographie de la quittance du Ticket Premium (datée du 15 novembre 2016 avec une date d’expiration au 6 juillet 2017) a été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0140 et 0783). Du relevé de compte de la Banque FF. de la relation n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 100.-

- 18 - SK.2024.4 (correspondant à CHF 110.30) effectué le 14 novembre 2016 à 08h17 (MPC 07- 03-0113). F.2.5 Achat à une date indéterminée, entre septembre 2016 et mai 2019 (chiffres 1.1.4 et 1.2.4 de l’acte d’accusation) F.2.5.1 A teneur de l’acte d’accusation, entre septembre 2016 et mai 2019, dans un lieu inconnu en Suisse, A. et B. ont acquis un Ticket Premium de EUR 100.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 5). F.2.5.2 La photographie d’une quittance avec le numéro de code 5 et une date d’expiration au 6 juillet 2017, dont le montant (qui n’est pas très lisible sur la photographie) semble être de EUR 100.- selon le rapport d’Europol du 29 mai 2020, a été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0827s). Vu la date d’expiration du Ticket Premium, on peut supposer qu’il a été acquis entre septembre 2016 et juillet 2017. Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 100.- (correspondant à CHF 111.75) effectué le 1er novembre 2016 (MPC 07-03-0112). F.2.6 Déclarations des prévenus F.2.6.1 B., lors de son audition du 19 février 2020, a déclaré qu'il était possible qu'il ait accompagné A. lorsqu’elle a acheté les tickets, mais il n’aurait pas vu l’argent. Il a indiqué qu’il était possible qu’elle se soit rendue au kiosque en face du magasin GG. à U. (MPC 13-02-0103). Lors de son audition finale, il a admis l’achat des trois Tickets Premium et avoir accompagné son ex-épouse à U. Il a vu les tickets, mais ne savait pas de quoi il s’agissait, en indiquant que c’était pour recharger le téléphone selon lui (MPC 13-02-0167 s.). F.2.6.2 A., lors de son audition finale, a indiqué ne plus se souvenir de l’achat des Tickets Premium (MPC 13-01-0203 et 0206ss). Après avoir été confrontée au message audio Telegram qu’elle avait envoyé à son fils le 25 octobre 2016 pour lui confirmer l’achat des tickets, elle n’a pas écarté son implication (cf. audition du 11 février 2020, MPC 13-01-0156). Aux débats, elle a déclaré ne pas s’en rappeler, en ajoutant que «si c’est là, c’est que c’est vrai […] Ça s’est passé il y a tellement longtemps […] Je ne le nie pas» (SK 18.731.010). F.3 Transfert du 20 décembre 2016 (chiffres 1.1.5 et 1.2.5 de l’acte d’accusation) F.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 20 décembre 2016, à Genève (au guichet CFF de l’aéroport de Genève), A. et B., sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier et d’un autre membre de l’organisation Etat islamique, ont envoyé CHF 500.-, soit l’équivalent de USD 457.- (frais de CHF 50.- non compris), au

- 19 - SK.2024.4 nom de A., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé HH. (domicilié au Liban). F.3.2 Une photographie datée du 20 décembre 2016 de cette quittance a été retrouvée lors de l’exploitation du téléphone portable de A. (MPC 10-01-0784) et du téléphone de B. (MPC 10-01-0569 et annexe 90). Du relevé de compte de la Banque FF. de la relation n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 500.- (soit CHF 550.75) effectué le 20 décembre 2016 à 09h36 (MPC 07-03-0117). F.3.3 Le 13 décembre 2016, la prévenue a contacté son fils en lui disant qu’il ne devait pas s'inquiéter pour l'argent. Elle a complété son propos en déclarant que «l'argent n'est pas un problème. Dis-moi quand tu veux que je t'envoie et je t'envoie. Et ce n'est pas un problème. Toi, tu ne t'inquiètes pas. Soit beaucoup ou pas, l'argent, c'est pour dépenser, aider à ceux qui ont besoin». Ella a conclu en disant que, tant qu'elle le pourra, elle l'aidera (MPC 10-01-0466 et annexe n. 37). Le 16 décembre 2016, A. a indiqué à son fils qu’elle pouvait avancer de l’argent pour un de ses amis qui se trouvait avec lui et qu’elle pouvait le faire lors d’un envoi d’argent en sa faveur (cf. message audio via Telegram, 10-01-0466 et annexe n. 39). Le 20 décembre 2016, A. a informé son fils K. qu’elle allait procéder à l’envoi, accompagnée de B., dans la journée. Peu après, elle l’a informé de l’envoi en l’avisant que, pour le retrait de l’argent, il devait demander le nom de famille et puis «HH.». Ella lui a confirmé avoir envoyé deux photographies. En outre, elle lui a demandé de lui confirmer la réception de l’argent, afin qu’elle puisse tout effacer du téléphone (cf. message audio via Telegram, 10-01-0467 et annexe n. 40). F.3.4 Selon la banque de données d’Europol, le destinataire du transfert, à savoir HH., a prélevé l’argent le 21 décembre 2016 à 13h06, via l’application Western Union en ligne, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (cf. rapport de la PJF du 16 juillet 2020, 10-01-0784). F.3.5 B., lors de son audition du 1er juillet 2019, a affirmé que A. avait envoyé l’argent et qu’il avait une photographie de la quittance sur son téléphone, car son exfemme ne voulait garder aucune trace des virements (MPC 13-02-0030). Le 19 février 2020, il a déclaré avoir accompagné son ex-épouse, en précisant que ce n’était pas son argent (MPC 13-02-104). Lors de son audition finale, il a

- 20 - SK.2024.4 indiqué que le transfert ne lui disait rien, en évoquant des problèmes de mémoire à la suite de la prise d’antidépresseurs (MPC 13-02-0160, 0162 et 0167). F.3.6 Confrontée à la quittance de Western Union, la prévenue a déclaré le 11 février 2020 que cela lui évoquait vaguement quelque chose. Concernant le nom du bénéficiaire (HH.), elle a indiqué que ce nom lui avait probablement été indiqué par K. (MPC 13-01-0156). Lors de son audition finale, elle a déclaré ne plus se rappeler du transfert (MPC 13-01-0206 ss). Aux débats, elle a indiqué ne pas s’en rappeler, en ajoutant que «si c’est écrit, c’est qui s’est fait, c’est que c’est vrai» (SK 18.731.010). F.4 Remise d’argent du 8 mai 2017 (chiffres 1.1.6 et 1.2.6 de l’acte d’accusation) F.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 8 mai 2017, à la gare de W., A. et B., sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, ont remis CHF 3'000.- à deux femmes, dont C. Cette remise d’argent destinée à K. aurait été organisée par A. au moyen de divers échanges WhatsApp avec un ressortissant turc non identifié, puis, aussi, avec C. F.4.2 Du relevé de compte de la Banque JJ., concernant la relation n. 6 au nom de A., résulte un retrait de CHF 3'000.- effectué le 6 mai 2017 au centre commercial KK. à Genève (MPC 07-01-0126). F.4.3 Dans le dossier, il y a des conversations téléphoniques entre les deux prévenus des 6 et 7 mai 2017 concernant une remise d’argent, qui aurait dû avoir lieu d’abord en Allemagne (Cologne), puis en France (Paris ou Marseille), et finalement à W. Ces conversations figurent dans le rapport de la PJF du 7 juillet 2020 (MPC 10-01-0735 ss). Il ressort de ces conversations que la prévenue était en contact avec K. pour organiser cette remise d'argent. Elle a sollicité B. pour qu’il se rende en Allemagne pour amener l’argent, ce qu’il a refusé de faire, car cela était trop loin. Ensuite, il était question de remettre ces fonds en France, soit à Paris, soit à Marseille. Malgré l’insistance de A., B. a refusé de faire le voyage. finalement, le 6 mai 2017, A. a informé son ex-époux qu’une dame parlant français l’avait appelée pour lui proposer une rencontre à W. Le prévenu a alors accepté de se rendre à W. Cela étant, la prévenue lui a communiqué qu’elle se trouvait à la poste au centre commercial KK. à Genève et qu’elle allait «prendre ça» (MPC 10-01-0786). Cependant, elle ne voulait pas accompagner son ex-mari à W., bien que celui-ci le lui ait demandé à plusieurs reprises. Autrement, elle aurait dû justifier son absence auprès de son compagnon, alors qu’elle souhaitait que cette affaire reste secrète (MPC 10-01-0735 ss et annexe 6).

- 21 - SK.2024.4 Le 7 mai 2017, A. a avisé son ex-époux qu’elle allait finalement l’accompagner. Ils se sont ainsi donné rendez-vous pour le lendemain, vers 12h45 à la gare, car ils étaient attendus à 15h00 à W. (MPC 10-01-0737 et annexe n. 8). Le 12 mai 2017, B. a écrit à K. un message pour lui dire qu’il avait déposé l’argent que la prévenue lui avait donné (MPC 10-01-0991). Le 15 mai 2017, B. a informé son ex-femme de la bonne réception des fonds par K. (MPC 10-01-0956 et annexe n. 64). A cette même date, A. a annoncé à son ex-mari avoir aussi reçu la confirmation de la part de K. (MPC 10-01-0956 et annexe n. 65). Les coordonnées téléphoniques de C. ont été retrouvées sur une note manuscrite au domicile du prévenu (MPC 10-010-0734). En outre, le 8 mai 2017, ce dernier avait tenté d'appeler trois fois le numéro 7 attribué à C., puis lui a écrit un message pour l'informer qu'il était déjà à la gare de W. (MPC 10-01-0525 et 538; 10-01-0734). F.4.4 C., interrogée le 28 septembre 2021, a admis avoir reçu une enveloppe d'un homme et d’une femme, qu'elle a identifiée comme étant A., à la gare de W. en 2017, et en avoir conclu qu'il s'agissait d'argent (MPC MPC 12-013-0052). C. a déclaré, lors de cette même audition, avoir remis l'enveloppe à une personne qu'elle refusait de nommer (MPC 12-013-0052). Interrogée à nouveau lors des débats du 19 août 2024, C. a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a confirmé que A., qu’elle a reconnue dans la salle d’audience, lui avait donné une enveloppe à W. et qu’elle était accompagnée par un homme. C. voulait seulement rendre un service. Elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas les prévenus et qu’elle ne savait pas ce qu’il y avait dans l’enveloppe. Elle a ajouté que la prévenue avait pleuré et l’avait priée de prendre l’enveloppe (SK 18.761.003 s.). F.4.5 Le 1er juillet 2019, B. a expliqué que, à la demande de A., il l’avait accompagnée à W. pour remettre de l’argent pour leur fils K. Selon ses dires, ce dernier leur avait dit qu’il avait besoin d’argent pour manger. C’était A. qui avait les fonds. Il a aussi affirmé que, à W., ils avaient rencontré deux femmes. Avant le rendezvous à W., A. avait reçu un appel d’un homme qui était apparemment en Turquie (MPC 13-02-0227 s.). Lors de l’audition finale, B. a confirmé la remise d’argent, en précisant que c’était plutôt son ex-femme qui avait les informations et qui lui avait dit d’appeler le numéro de C. (MPC 13-02-0168 s.). F.4.6 A., lors de ses auditions, a contesté son implication dans cette remise d’argent. Elle a aussi contesté s’être rendue à W. (MPC 13-01-0078, 0143 s et 173), bien que confrontée aux déclarations de B., aux conversations téléphoniques

- 22 - SK.2024.4 précitées et au fait qu’elle avait retiré CHF 3'000.- de son compte postal la veille de la remise (cf. supra let. F.4.2). Le 17 décembre 2020, confrontée aux déclarations du prévenu, A. a indiqué que c’était possible qu’elle eût remis de l’argent à deux femmes et que c’était, peut-être, K. qui lui avait donné les coordonnées de ces personnes. En tout cas, elle ne s’en souvenait pas (MPC 13-01-0177). Aux débats, la prévenue a maintenu ne pas s’être rendue à W., même après l’audition de C. L’épisode de W. ne lui disait rien. Elle a expliqué ne pas se rappeler d’avoir été à W. et a affirmé ne pas connaître C. (TPF 18.731.0111 s et 019). F.5 Opération entre les 26 décembre 2017 et 7 janvier 2018 (chiffres 1.1.7 et 1.2.7 de l’acte d’accusation) F.5.1 A teneur de l’acte d’accusation, dans le courant du mois de décembre 2017, sur instructions et pour le compte de K., A. a mis à disposition de B. CHF 3'600.-, somme d’argent que B. a remise ou transférée à une personne non identifiée entre les 26 décembre 2017 et 7 janvier 2018, pendant l’absence en vacances de la prévenue. F.5.2 Il ressort des relevés bancaires que A., le 21 décembre 2017, a retiré CHF 4'600.de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. Le lendemain, elle a fait un dépôt de CHF 1'600.- (MPC 07-01-0142 et 0143). Le 22 décembre 2017, elle a aussi retiré CHF 600.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07-03-0152). F.5.3 Le 19 décembre 2017, A. a laissé un message audio Telegram à son fils pour lui indiquer les dates de son séjour en Espagne, soit du 26 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Ella a précisé qu’elle allait laisser l’argent à B., qui devait le lui envoyer, tout en demandant à K. si elle pouvait faire un transfert avant son départ, parce qu’elle n’était pas sûre que son père le fasse pendant son absence (MPC 10-01- 0468 et annexe n. 45). F.5.4 Interrogé sur cette opération, B. a déclaré n’avoir pas de souvenir et ne pas se rappeler des dates (MPC 13-02-0163). Aux débats, il a affirmé ne plus s’en rappeler, en précisant que si son ex-femme était partie en Espagne, elle n’avait pas pu lui donner l’argent. F.5.5 A., lors de son audition finale, a affirmé qu’il se pouvait qu'elle ait donné CHF 3'600.- à son ex-mari, mais qu’elle ne se souvenait pas des raisons. Elle a ajouté ne pas se rappeler d’avoir donné de l’argent à B. pour qu’il effectue un transfert à K. pendant ses vacances en Espagne (MPC 13-01-0205 s.).

- 23 - SK.2024.4 Aux débats, la prévenue a indiqué ne pas s’en rappeler. Après avoir écouté le message qu’elle avait envoyé à K. le 19 décembre 2027 (v. supra let. F.5.3), elle a confirmé avoir remis l’argent à B. Elle a ajouté qu’elle supposait que l’argent était parvenu à K., tout en affirmant ne pas s’en rappeler (SK 18.731.012). F.6 Tentatives de transfert des 12 et 14 mai 2018 et transfert du 25 mai 2018 F.6.1 Il est reproché à A. d’avoir, de concert avec E., transféré CHF 1'000.- destinés à K. Ce transfert était précédé de deux tentatives de transfert effectuées de concert avec B. Ces faits sont repris ci-après. F.6.2 En date du 11 mai 2018, K. a informé ses parents par message qu'il allait devenir père. Il leur a demandé CHF 200.-/300.- pour l'enfant à naître, pour acheter de la nourriture et des couches, parce qu’il n’avait plus rien, plus de revenus. Selon ses dires, il utilisait le téléphone portable d'un civil, en ajoutant qu’il n’avait plus de portable et qu’il vivait un peu caché. Il a conclu en demandant à son père s'il pouvait répondre tout de suite, en ajoutant «ce serait bien car comme ça, je peux regarder avec une personne pour l'argent» (MPC 10-01-0555 s. et annexe n. 18; 10-01-0468 et annexe n. 46). F.6.3 Tentative de transfert d’argent du 12 mai 2018 (chiffres 1.1.8 et 1.2.8 de l’acte d’accusation) F.6.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 12 mai 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec E., ont tenté de transférer CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 937.87 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de E., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé MM. (domicilié en Turquie). Le virement n’a pas abouti et E. a été remboursée par Western Union le 14 mai 2018. F.6.3.2 De la documentation de Western Union résulte un envoi de CHF 1'000.- effectué le 12 mai 2018 au nom E., ainsi que le remboursement du même montant à cette dernière du 14 mai 2018 (MPC 07-04-0025). Une photographie de la quittance de Western Union concernant cette tentative de transfert (MPC 12-02-0018) a été retrouvée dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0090). F.6.3.3 Le 12 mai 2018, B. a contacté téléphoniquement D. (surnommée aussi «D.a.») pour lui demander où se trouvait l’agence Western Union à V./GE. Ensuite, lors d’une conversation téléphonique du même jour avec elle, il lui a expliqué être «avec les deux sauterelles», afin d'envoyer l’argent (MPC 10-01-0556 et annexes n. 18 et 19).

- 24 - SK.2024.4 F.6.4 Tentative de transfert d’argent du 14 mai 2018 (chiffres 1.1.9 et 1.2.9 de l’acte d’accusation) F.6.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 14 mai 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec E., ont tenté, à nouveau, de transférer CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 937.87 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de E., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé MM. (domicilié en Turquie). Cette tentative de transfert a été financée au moyen du remboursement de la transaction du 12 mai 2018 qui n’a pas abouti. F.6.4.2 De la documentation de Western Union transmise au MPC résulte que le montant remboursé le 14 mai 2018 a, à nouveau, été envoyé par E. le 14 mai 2018 à 13h15, toujours à l’attention de MM. (MPC 07-04-0025). F.6.4.3 Le 14 mai 2018, B. a confirmé ceci à son fils K., par message Telegram (à 15h26/15h27): «on t’a envoyé l’argent, le montant [ça] fait USD 937.87». Il a précisé avoir la copie de la quittance de Western Union (MPC 10-01-0468 et annexe n. 48). En mentionnant «on t’a envoyé l’argent», le prévenu laisse entendre que l’envoi a été fait par au moins deux personnes. En date du 15 mai 2018, A. a informé (via message Telegram) K. qu’elle venait de recevoir un message en arabe – que B. lui avait traduit – dont il semblait ressortir que son «frère» avait envoyé l’argent. Dès lors, elle voulait s'assurer que K. avait bien reçu l'argent (MPC 10-01-0469 et annexe n. 49). Ce nouveau transfert n’a toutefois pas abouti et E. a été remboursée par Western Union le 17 mai 2018 de CHF 1'050.- (MPC 07-04-0025). Dans un message via l’application Telegram du 17 mai 2018, A. a précisé à K. qu'elle se serait rendue auprès de Western Union et qu’elle attendait B. pour qu'il lui donne «le reçu pour aller chercher l'argent et demain, je vais avec la dame pour récupérer l'argent et, on va essayer d'envoyer mais avant je t'avertis si j'arrive à récupérer l'argent. Et sinon, ne t'inquiète pas, je vais faire tout le possible pour envoyer. Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour t'aider» (MPC 10-01- 0469 et annexe n. 54). Toujours le 17 mai 2018, A. a informé son fils qu'ils venaient de retirer l'argent «parce que là-bas, ils ne l'ont pas encore reçu, parce qu'ils ne pouvaient pas le recevoir» (MPC 10-01-0470 et annexe n. 57). F.6.5 E., lors de ses auditions du 25 juillet 2019 et du 11 février 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a nié son implication dans les

- 25 - SK.2024.4 deux tentatives de transfert (MPC 12-02-0088 ss). En date 11 octobre 2021, interrogée en qualité de prévenue, elle a reconnu les faits, en admettant avoir agi à la demande de A., laquelle lui avait donné l'argent et dit que son fils n'avait rien à manger. E. a mentionné ne pas savoir que K. avait rejoint l'Etat islamique. Elle a cependant mentionné que A. l'avait informée que K. serait en prison. Elle se serait rendue avec la prévenue au «LL.» à V. Elle a affirmé que, la première fois (tentative du 12 mai 2018), le transfert n'avait pas été exécuté. Pour cette raison, elles se sont rendues une deuxième fois au «LL.». Elle a confirmé avoir prêté son nom et sa pièce d'identité à A. pour les transactions des 12 et 14 mai 2018 (MPC 12-02-0088 ss). F.6.6 D., lors de son audition du 17 juillet 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a indiqué que, deux ou trois mois après le départ de K. pour la Syrie, il avait demandé de l’argent à sa mère. A. avait donc commencé à lui verser de l’argent avec l’aide de E.a., une voisine ou une «amie» qui habitait à U. Les transactions étaient destinées à la Turquie ou au Liban et exécutées sur la base des indications fournies par K. à sa mère. L’argent n’a jamais été envoyé directement à K. Comme K. demandait régulièrement de l'argent, plusieurs envois auraient eu lieu (MPC 12-11-0015 ss). F.6.7 A. a toujours nié son implication dans les deux tentatives de transfert (MPC 13- 01-0085;13-01-0149 et 0152). Lors de son audition finale, confrontée à la première tentative du 12 mai 2018, elle semble avoir reconnu l’opération, car elle a indiqué que «c’était écrit». Concernant la deuxième tentative, elle a répondu que «ça doit être vrai» (MPC 13-01-0210). Aux débats, elle a confirmé son implication dans les trois opérations, en précisant que l’argent était toujours le sien (SK 18.731.013). F.6.8 B., lors de son audition du 19 février 2020, s’agissant de l’opération du 12 mai 2018, a déclaré que c’est possible qu’il ait amené dans sa voiture A. et E. jusqu'au «LL.» à V., pour qu'elles puissent effectuer un transfert d'argent à l'attention de K., en précisant qu’il n’avait pas un souvenir très clair de cet événement (MPC 13-02-0091). En ce qui concerne la deuxième tentative, il n’a pas écarté avoir été au «LL.» avec son ex-femme, afin de vérifier ce qu'il en était de l’argent qui n'était pas parvenu à leur fils. Il a en outre confirmé avoir laissé un message audio à l'attention de K. pour l'informer du résultat du contrôle auprès de Western Union (MPC 13-02-0093).

- 26 - SK.2024.4 F.6.9 Transfert d’argent du 25 mai 2018 (chiffres 1.1.10 de l’acte d’accusation) F.6.9.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 25 mai 2018 à l’agence MoneyGram «Cash Xpress» à Genève, sur instructions et pour le compte de K., A., de concert avec E., a transféré CHF 1'000.-, soit l’équivalent de KES 97'487.47 (frais de CHF 45.non compris), à l’attention du nommé OO. (dont le domicile est inconnu). Le transfert a été financé au moyen du remboursement de la transaction du 14 mai 2018, qui n’a pas abouti. Ce transfert concerne uniquement A. F.6.9.2 De la documentation envoyée par MoneyGram au MPC ressort un transfert d’argent fait par E. le 25 mai 2018, ainsi que la réception de l’argent par le bénéficiaire le 28 mai 2018 via une banque de Nairobi au Kenya (MPC 07-08 ss). Une photographie de la quittance de ce transfert a été retrouvée dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0925 et annexe 20). F.6.9.3 Au dossier, il y a des échanges de messages via Telegram entre A. et K. entre les 17 mai et 1er juin 2018 concernant l’envoi de l’argent (MPC 10-01-0469 ss et annexes n. 58, 59, 63, 66, 68-70, 72, 75, 76 et 78). Il ressort de ces messages que la prévenue et la dénommée E.a. (i.e. E.) ont procédé à l’envoi de l’argent via MoneyGram, après avoir effectué plusieurs tentatives auprès de Western Union. Le 25 mai 2018, K. a confirmé à sa mère la réception des photographies, en lui demandant de lui envoyer une photo de la feuille au complet, comme preuve du paiement pour «le gars» (MPC 10-01-0410ss et annexes n. 75). Le 28 mai 2018, A. a répondu à son fils qu'elle était contente qu'il avait pu récupérer l'argent et elle lui a demandé de la tenir au courant (MPC 10-01-0474 et annexe n. 76). F.6.9.4 Selon Europol, le nom de OO., au Kenya, comme bénéficiaire de l’envoi du 25 mai 2018, est apparu dans des investigations menées en Espagne et en Grande-Bretagne pour soupçon de soutien à une organisation terroriste et de financement d'une organisation terroriste. Il apparaît comme ayant été un intermédiaire, installé en Turquie, entre l'Etat islamique en Syrie et une cellule de recrutement et de financement basée au Kenya, dont les chefs de file, à savoir PP. et QQ., auraient été arrêtés dans ce pays pour des crimes liés à une activité terroriste (MPC 10-01-1163). F.6.9.5 La prévenue a contesté son implication dans ce transfert, même après avoir été confrontée aux messages précités qu’elle a échangés avec K. (MPC 13-01-0085 et 0149). Lors de son audition finale, elle a déclaré ne plus s’en rappeler, en indiquant en tout cas que «les faits sont là, c'est que c'est vrai» (MPC 13-01- 0210).

- 27 - SK.2024.4 Aux débats, elle a confirmé son implication dans les trois opérations en précisant que l’argent était le sien (SK 18.731.013). F.7 Transfert d’argent du 5 novembre 2018 (chiffres 1.1.11 et 1.2.10 de l’acte d’accusation) F.7.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 5 novembre 2018, à V., B., avec la participation de D., sur instructions et pour le compte de K., a transféré CHF 2'000.-, soit l’équivalent de USD 1'855.88 (frais de CHF 91.- non compris) au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé RR. (domicilié au Liban). A. avait instruit son ex-mari et D. quant aux modalités du transfert à effectuer. F.7.2 De la documentation envoyée par Western Union résulte l’envoi de CHF 2'000.effectué le 5 novembre 2018 à 7h45 au nom de D., ainsi que le retrait de l’argent par le bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à 13h24 à Tripoli, au Liban, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (MPC 10-01-0790 et 07-04-0010). Une note manuscrite portant l'inscription «RR.», ainsi que la quittance de Western Union en cause, avec le numéro de code 8, ont été retrouvées dans le coffrefort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0790 et 10-01-0625 et 0634). F.7.3 Le 4 novembre 2018, A. a envoyé un message à son ex-mari en lui demandant d'attendre qu'elle ait reçu les coordonnées (MPC 10-01-0546). Lors de son audition du 19 février 2020, B. a expliqué qu’ils s’agissaient des coordonnées du destinataire en lien avec l’envoi au Liban survenu le lendemain (MPC 13-02-0097). F.7.4 D. (surnommée D.a. ou D.b., 10-01-0535 et 12-11-0011), interrogée le 17 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé qu'elle avait bien envoyé l'argent au Liban le 5 novembre 2018 et que cela constituait le premier transfert qu'elle faisait à la demande de A. et de B. Ce dernier lui aurait dit que l'argent était destiné à son fils K. qui avait faim et que la vie était chère où il se trouvait. Ce serait A. qui aurait donné cette information à son exmari. Ce serait aussi B. qui lui avait fourni le nom du destinataire, ainsi que le montant à envoyer et le pays de destination. La transaction a eu lieu au kiosque «LL.» et B. était présent. D. aurait reçu l’argent du prévenu, qui l’avait reçu de A. (MPC 12-11-0020 et 0021). F.7.5 B. a toujours admis son implication dans ce transfert, ainsi que celle de A. Pour éviter que son nom et celui de son ex-épouse n'apparaissent, il a demandé à D.,

- 28 - SK.2024.4 avec qui il a été en couple, de faire le transfert, ce qu'elle a accepté. A. lui a remis l'argent, mais n'était pas présente lors de la transaction qui a eu lieu au «LL.». K. avait communiqué les coordonnées à sa mère qui, ensuite, les lui a transmises (MPC 13-02-0095 s., 0098 et 0170). F.7.6 A., lors de son audition du 11 février 2020, a déclaré de ne pas se souvenir d’avoir remis de l'argent à «D.a.» dans le courant du mois de novembre 2018, afin qu'elle puisse effectuer ces transactions à destination du Liban (MPC 13-01-0157). Lors de son audition finale, face au chef d’accusation, elle a semblé reconnaître son implication (MPC 13-01-0210). Aux débats, elle a indiqué se rappeler que B. avait demandé à «D.a.» d’envoyer l’argent. Elle ne se rappelait plus les dates, ni comment cela s’était passé. Elle savait cependant que de l’argent avait été envoyé et n’a pas écarté avoir été présente (SK 18.731.013 s.). F.8 Tentative de transfert du 26 novembre 2018 et transfert du 28 novembre 2018 F.8.1 Tentative de transfert du 26 novembre 2018 (chiffres 1.1.12 et 1.2.11 de l’acte d’accusation) F.8.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 26 novembre 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec D., ont tenté de transférer CHF 1'429.-, soit l’équivalent de USD 1'433.73 (frais de CHF 71.- non compris), au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention de la nommée SS. (domiciliée au Liban). F.8.1.2 Il ressort de la documentation envoyée par Western Union un envoi de CHF 1'429.- effectué le 26 novembre 2018 à 07h46 par D. et le remboursement de CHF 1'500.- (CHF 1'429.00 + CHF 71.00 de frais) à celle-ci le 27 novembre 2018 à 02h46 (MPC 07-04-0009). La quittance de Western Union concernant la tentative d’envoi du 26 novembre 2018, avec le numéro de code 9 (MPC 10-01-0635), ainsi que celle de retour des fonds, avec le numéro de code 10 (MPC 10-01-0636), ont été retrouvées dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0793 et 10- 01-0625). F.8.1.3 Le 25 novembre 2018, A. a demandé à son ex-mari s'il avait les coordonnées pour le lendemain (MPC 10-01-0794 et 10-01-0547). Le jour de la tentative d’envoi, le 26 novembre 2018, B. a envoyé un message audio à son fils K. pour l'informer qu'il était allé, avec A. et «D.a.», à savoir D., pour procéder au virement (MPC 10-01-0794 et 10-01-0557 et annexe n. 23).

- 29 - SK.2024.4 F.8.2 Transfert du 28 novembre 2018 (chiffres 1.1.13 et 1.2.12 de l’acte d’accusation) F.8.2.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 28 novembre 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec D., ont transféré CHF 1'429.-, soit l’équivalent de USD 1'333.32 (frais de CHF 71.- non compris), au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention de la nommée TT. (domiciliée au Liban). F.8.2.2 De la documentation envoyée par Western Union résulte l’envoi de CHF 1'429.effectué le 28 novembre 2018 à 05h56 par D., ainsi que le retrait de l’argent par la bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à 06h45 à Tripoli, au Liban, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (MPC 10-01-0792 et 07-04- 0008). La quittance de Western Union concernant l’envoi du 28 novembre 2018 avec le numéro de code 11 (MPC 10-01-0637) a été retrouvée dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0793 et 10-01-0626). Une photo de cette quittance a été aussi retrouvée sur le téléphone portable du prévenu (MPC 10-01-0793 et 10-01-0569 et annexe n. 91). F.8.2.3 Dans un échange de messages sur l’application Threema entre B. et son fils K., le 27 novembre 2018, il est fait référence à un virement qui n'a pas pu être effectué. K. a précisé à son père que «D.a.» devait modifier le nom du destinataire en le remplaçant par «TT.» (MPC 10-01-0535 et 12-11-0029). Le même jour, dans un message audio, B. a confirmé à A. qu’il avait reçu les coordonnées pour le nouvel envoi. Il a mentionné le nom «TT. au Liban» et ajouté: «demain matin on y va» (MPC 10-01-0557 et annexe n. 24). Il apparaît qu’à la même date, B., depuis son téléphone portable, a consulté le site du quotidien CC., en particulier un article dont le titre était «Plus de 90 antidjihadistes et 51 civils tués dans une bataille avec l’EI» (MPC 10-0100551). Selon cet article, il y a eu une bataille, déclenchée par un assaut du groupe Etat islamique, dans l'est de la Syrie, qui a duré du 23 au 25 novembre 2018). F.8.3 Déclarations des personnes intéressées F.8.3.1 Le 17 juillet 2019, D. a confirmé avoir fait cet envoi d’argent à la demande des deux prévenus. Elle a précisé que le processus était le même que la première fois (i.e. l’envoi du 5 novembre 2018). Selon ses dires, B. l’a accompagnée au «LL.» et, à nouveau, le prévenu lui a remis l'argent et les coordonnées du destinataire. B. lui avait montré les données requises sur l'écran de son téléphone portable, soit le nom et le pays de destination, que A. lui avait envoyées. Sur la

- 30 - SK.2024.4 provenance de l’argent, D. croyait que la somme avait été empruntée par la prévenue (MPC 12-11-0021 et 0022). S’agissant du changement de nom du destinataire, D. a affirmé s’en rappeler très bien, en précisant que ce nom avait dû être changé, car le transfert n’avait pas pu être effectué. Ils avaient récupéré l’argent, avant de faire une nouvelle transaction avec un nouveau destinataire. Elle a déclaré s’être rendue de nouveau au «LL.» avec B. (MPC 12-11-0022). F.8.3.2 B., lors de ses auditions, a admis les faits. En particulier, il a déclaré s'être exécuté à la demande de la prévenue, qui avait reçu une demande de leur fils K. Il a ensuite demandé à D. de l'aider (MPC 13-02-0032 et 35). Il se souvenait que la première transaction n’avait pas fonctionné et que, vraisemblablement, K. avait informé sa mère qu’il n’avait pas reçu l’argent. Selon ses dires, K. avait alors donné à A. les nouvelles coordonnées. Le prévenu est retourné une nouvelle fois au «LL.» en date du 28 novembre 2018 avec D. (MPC 13-02-0096). La manière de procéder était toujours la même: la prévenue lui donnait l’argent et il allait avec D. pour effectuer les transactions sur la base des coordonnées reçues par son ex-femme, qui, à son tour, les avait reçues de K. (MPC 13-02-0097). Le 19 février 2020, il a affirmé que A. était présente lors de la tentative d'envoi du 26 novembre 2018 et ce n’était pas impossible qu’elle était présente aussi lors du deuxième envoi (MPC 13-02-0098). F.8.3.3 A., dans ses précédentes auditions, a déclaré ne pas se rappeler des faits précités, même après avoir été confrontée aux affirmations de D. et son ex-mari (MPC 13-01-0088 et 13-01-0211). Le 11 février 2020, la prévenue, après lecture des échanges de messages sur Threema entre son ex- mari et K. du 26 novembre 2018, a affirmé ne pas se souvenir d’avoir remis de l'argent à «D.a.» dans le courant du mois de novembre 2018 afin qu'elle puisse effectuer ces transactions à destination du Liban (MPC 13-01-0157). Lors de débats, après avoir écouté le message audio que B. a envoyé à K. (cf. supra let. F.8.1.3), A. a déclaré se rappeler que le prévenu avait demandé à «D.a.» d’envoyer de l’argent. Elle ne se rappelait pas les dates, mais a confirmé que de l’argent a été envoyé et que peut-être qu’elle aussi était présente (SK 18.731.013 s.).

- 31 - SK.2024.4 F.9 Remise d’argent entre fin janvier et début février 2019 (chiffres 1.1.14 et 1.2.13 de l’acte d’accusation) F.9.1 A teneur de l’acte d’accusation, entre fin janvier et début février 2019, sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, A. et B. ont organisé, par leurs contacts avec le nommé AAA., la remise en main propre de CHF 5'000.- (frais de CHF 50.- non compris) à F., faite par A. devant son domicile à U./GE. F.9.2 Des relevés bancaires résulte que A., le 29 janvier 2019, a retiré CHF 4'200.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0062). Le 6 février 2018, elle a retiré CHF 1'000.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07- 03-0190). F.9.3 Le 30 janvier 2019 à 14h59, A. a reçu, via l’application Telegram, le numéro de téléphone suisse 12 (dont le détenteur n’a pas pu être identifié, 10-01-1165), depuis le profil «BBB.» (code d’identifiant «13»), dont l’utilisateur était K. (MPC 10- 01-0795 et 10-01-0098). A la même date, de 16h00 à 18h00 environ, B., avec son identifiant «CCC.», a conversé sur l'application Threema avec son fils K. (utilisateur de l'identifiant «13») (MPC 10-01-0532 s.). L’échange de messages concernait un transfert d’argent portant sur une somme de «4'400.00». K. a communiqué à son père qu'il allait recevoir un coup de téléphone d'un «mec», dont le numéro était le 12, auquel il devait dire qu'il avait l'intention de faire un envoi «à DDD. pour EEE.» (MPC 10-01-0795 et 10-01-0532). Peu après, K. a informé son père qu’il avait parlé avec le «mec» et que le prévenu n’avait plus rien à faire, car le «mec» lui avait passé CHF 5'000.-. Quelques minutes plus tard, le fils a informé son père du fait que le «mec» le contacterait le lendemain ou le jour suivant, en utilisant le code «K. 1219» (qui était le code d’identification entre K. et cette personne). Dans un autre message, K. disait à son père qu'il avait parlé avec le «mec» (qui s’appelait AAA.) et que ce dernier allait soit le contacter, soit contacter A., pour leur donner l'adresse où ils pouvaient envoyer les «4xxx.-», ainsi que le code («K.1219») pour être reconnu. Le soir du 30 janvier 2019, vers 19h17, sur l'application Threema, A. a reçu de son ex-mari (utilisateur du profil «CCC.») la copie de plusieurs messages échangés avec K. (MPC 10-01-0098 s.). Il ressort également de l’échange de messages entre K. et sa mère, entre les 15 et 24 janvier 2019, que la situation était difficile en Syrie, qu’il était confiné dans un village, que «cela tire de partout» et qu’il ne restait plus qu’un village (MPC 10-01-0096 s.).

- 32 - SK.2024.4 F.9.4 Interrogé le 14 juin 2023, F. a confirmé que A. lui avait remis de l’argent à deux reprises. Il a expliqué avoir été contacté par des bureaux en Turquie pour faire un hawala pour A. La première remise concernait une somme de CHF 5'000.-. Une fois reçues les coordonnées de la prévenue, qui lui ont été communiquées depuis la Turquie, il a pris contact avec elle et ils ont convenu d’un rendez-vous. Il a mentionné que cet argent devait lui revenir et lui servir à acquérir une voiture. Il a expliqué qu’il avait un frère en Turquie qui travaillait dans un bureau de hawala. Une fois que F. lui a confirmé la réception des CHF 5'000.- de A., son frère a libéré une somme de CHF 5'000.- pour un autre bureau de hawala en Syrie. A. ne savait pas qu’il allait conserver pour ses propres besoins les CHF 5'000.qu’elle lui avait remis. Selon les dires de F., ce système de hawala a permis la réception d’une somme de CHF 5'000.- en Syrie, même s’il ne s’agissait pas de la même somme que celle que A. lui avait remise. Elle lui a aussi remis une somme de CHF 50.- pour l’essence. Il a confirmé ne pas avoir versé ou remis à un tiers la somme de CHF 5'000.- reçue de A. La deuxième remise d’argent a eu lieu exactement de la même manière. Il a ainsi informé son frère de la remise de la seconde somme de CHF 5'000.- par la prévenue. Il a précisé que cette somme a été saisie par la police lors de son interpellation (MPC 12-19-0003 ss). F.9.5 A., lors de son audition du 31 juillet 2019, a expliqué avoir remis la somme de CHF 5'000.- provenant de son compte d'épargne en Suisse à un couple parlant le français, avec accent, devant l'immeuble où elle habite à U. Elle avait placé ces CHF 5'000.- dans une enveloppe qu'elle a remise à ce couple, afin d'aider son fils K. Ce dernier lui avait, en effet, dit qu'il en avait besoin pour survivre. Selon ses dires, plus tard, elle aurait appris que cet argent avait servi à son fils pour quitter la prison, où il était détenu (MPC 13-01-0078 s.). Lors de l’audition du 11 février 2020, la prévenue a déclaré que le montant de CHF 5'000.- remis à un couple, qui était venu dans une grande voiture noire, avait été convenu avec son fils K. C'est également son fils qui lui avait communiqué les coordonnées de la personne avec laquelle elle avait fixé ce rendez-vous, via l'application WhatsApp. Dans ce contexte, elle a toujours été en contact avec un homme. Elle a aussi reconnu que le but du retrait d’argent de CHF 4'200.- auprès de la Banque JJ. était en lien avec cette remise d’argent, qui pouvait être complétée avec des fonds provenant de son compte à la Banque FF. (MPC 13-01- 0145). Questionnée sur les échanges entre son ex-mari et son fils K. sur l'application Threema, où il est question des «4400.00» et de «AAA.», la prévenue a expliqué que c'était lié à la personne qui était venue chercher les CHF 5'000.-. Elle a bien précisé avoir donné CHF 5'000.- et non pas CHF 4'400.- (MPC 13-01- 0153).

- 33 - SK.2024.4 Aux débats, la prévenue a indiqué que l’argent était pour K., peut-être quand il était en prison. Un homme et une femme étaient venus chercher l’argent la première fois. La deuxième fois, l’homme était venu seul (SK 18.731.014 s.). Selon ses dires, K. lui avait dit que, grâce à ces fonds, il avait pu être libéré (SK 18.731.014). Elle n’a pas demandé de précision à son fils sur son arrestation, respectivement sa libération (SK 18.731.014 s.). F.9.6 Lors de l’audition du 19 février 2020, B. a affirmé que son ex-femme, au début de l'année 2019, soit en janvier ou février, lui avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir chercher de l'argent, sans lui donner plus de détails. Elle ne lui a même pas confirmé la remise de ces sommes (MPC 13-02-0 100). Concernant les messages reçus de K., le prévenu a déclaré n’avoir pas compris pour quelle raison son fils s'était adressé à lui directement pour lui parler de cet individu, AAA., plutôt qu'à sa mère. C'est pour cette raison que le prévenu a transmis cette information à son ex-épouse. Il ne se souvenait plus comment il avait transmis cette information à son ex-épouse (MPC 13-02-0099). S’agissant des deux appels au numéro 12, le prévenu a indiqué ne pas se rappeler avoir personnellement appelé ce numéro (MPC 13-02-0099). Lors de son audition finale, B. a affirmé ne pas avoir eu les CHF 5'000.- de la remise entre ses mains (MPC 13-02-0171). Aux débats, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler des faits précités à cause des médicaments. Confronté aux messages qu’il a échangés avec K. (cf. supra let. F.9.3), il a indiqué avoir de vagues souvenirs. Le nom de F., en outre, ne lui rappelait rien. F.9.7 Il est utile de préciser, en lien avec les faits précités, que l'activité de hawala est un système, en dehors du circuit financier bancaire, pour le transfert de fonds à l’étranger ne nécessitant pas d'autorisation. Cette pratique est particulièrement répandue dans les communautés de culture musulmane, car le hawala est compatible avec le droit islamique. Ainsi, une personne qui vit en Suisse et qui souhaite envoyer de l’argent confie une somme à un hawaladar, une sorte de courtier, qui est généralement un commerçant. Si, dans le pays de destination, d’autres souhaitent aussi envoyer de l’argent en Suisse, les deux "courtiers" peuvent compenser les montants entre eux, de sorte que, du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l’un ou l’autre pays. Ce genre de transactions ne laissent aucune trace, car dans leur propre intérêt, les hawaladars ne tiennent pas une comptabilité au sens strict du terme (cf. Rapport de l’Office fédéral de la police Fedpol du novembre 2008 concernant les jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d’argent, p. 12 s.).

- 34 - SK.2024.4 F.10 Remise d’argent du 3 avril 2019 (chiffres 1.1.15 de l’acte d’accusation) F.10.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 3 avril 2019, devant le domicile de A. sis à U./GE, sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, A. a remis en main propre CHF 5'000.- (frais de CHF 50.- non compris) à F. Ce chef d’accusation concerne seulement A. F.10.2 Il ressort des relevés bancaires que la prévenue, le 29 mars 2019, a retiré CHF 4'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0065), ainsi que CHF 1'000.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07-03- 0194). F.10.3 S’agissant des déclarations émises par F. lors de son audition du 14 juin 2023, il est renvoyé à ce qui a été exposé à la let. F.9.4 supra. F.10.4 Lors de son audition du 1er juillet 2019, A. a déclaré que, lorsque son fils K. avait été emprisonné une deuxième fois, c'était à nouveau cet individu (i.e. F.) qui était venu, mais cette fois seul, dans une voiture grise. Elle lui a remis la somme de CHF 5'000.- ainsi qu'une commission de CHF 50.- (MPC 10-01-0799). En date 31 juillet 2019, elle a affirmé que K. l’avait contactée en lui disant avoir besoin de beaucoup d’argent (il lui avait demandé CHF 10'000.-) pour sortir de prison. La prévenue lui avait dit qu'elle pouvait réunir la somme de CHF 5'000.-. Elle avait retiré ce montant probablement depuis son compte auprès de la Banque JJ. (MPC 13-01-0079). En ce qui concerne les déclarations de la prévenue aux débats, il est renvoyé à la let. F.9.5 supra, dernier paragraphe. F.11 Opérations des 27, 31 mars et 19 avril 2019 (chiffre 1.2.14 de l’acte d’accusation) F.11.1 A teneur de l’acte d’accusation, les 27 et 31 mars, ainsi que le 19 avril 2019, B. a chargé un total d’environ CHF 48.06 de crédit sur les numéros de téléphone portable syriens utilisés par K. et son épouse T., par l’intermédiaire de la plateforme FFF. Ce chef d’accusation concerne seulement B. F.11.2 D’après la documentation bancaire du compte n. 14 appartenant à B. auprès de la Banque FF. et le rapport de la PJF du 28 janvier 2020, le prévenu a, entre le 27 mars et le 18 avril 2019, utilisé sa Mastercard n. 15 à huit reprises pour payer des recharges de téléphones par des applications spéciales (à savoir GGG. et HHH.), pour un total de CHF 52.17 (MPC 10-02-0389 et 07-07-0062-0064). F.11.3 B., interrogé à ce sujet, a admis avoir rechargé, avant le 22 mai 2019, à trois ou quatre reprises, les numéros de téléphone portable en Syrie de son fils K. et de sa belle-fille, afin qu’ils puissent communiquer avec la Suisse et pour que K.

- 35 - SK.2024.4 puisse communiquer avec son épouse, parce qu’ils étaient séparés et il ne savait pas où elle était (MPC 13-02-0068 et 0166). Lors de son audition finale, confronté au chef d’accusation qui lui reproche d’avoir rechargé les téléphones portables de K. et de son épouse pour un montant de CHF 48.06, le prévenu a reconnu les faits en indiquant que c’était K. qui lui avait donné la référence de FFF. (MPC 13-02-0172). F.12 Transfert d’argent du 12 avril 2019 (chiffres 1.1.16 et 1.2.15 de l’acte d’accusation) F.12.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 12 avril 2019 à 09h31 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., B. a transféré CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 996.71 (frais de CHF 50.- non compris), à son nom, via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé III. (domicilié en Turquie). Le transfert a été organisé par A., qui a donné à son ex-mari les instructions reçues de K. F.12.2 Il ressort des relevés bancaires que A., ce jour-là, a retiré CHF 1'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0066). Il ressort de la documentation envoyée par Western Union l’envoi de CHF 1'000.effectué le 12 avril 2019 par B., ainsi que le retrait de l’argent par le bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à Osmaniye, en Turquie (MPC 07-04-0022). La quittance de Western Union, portant le numéro de référence 16 et concernant ce transfert (MPC 10-01-0640), a été retrouvée dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0625). Dans le téléphone de A. a été retrouvée une photographie de mauvaise qualité d'une quittance Western Union portant le même numéro de référence (16), où il est possible de déchiffrer le nom du bénéficiaire «III.». En vertu du numéro de contrôle inscrit sur le récépissé de transfert, il s'agit bien de l'envoi effectué le 12 avril 2019 (MPC 10-01-0800 et 10-01-0640). Toujours dans le téléphone de la prévenue, le 11 avril 2019, ont été enregistrées deux photographies d’une pièce d’identité au nom de III., ressortissant syrien (MPC 10-01-0092). Lors de la perquisition au domicile de A. le 22 mai 2019 a été retrouvée une note manuscrite sur un bout de papier déchiré où il est écrit «N° passeur dans quelle section elle est 17 LLL.» (MPC 10-01-0587). Ce numéro a été utilisé par III., le

- 36 - SK.2024.4 bénéficiaire du transfert (MPC 10-01-0800), et apparaissait dans le téléphone de la prévenue, ainsi que dans des échanges par SMS (MPC 10-01-0587). F.12.3 De l'exploitation du téléphone de B. résulte qu'en date du 12 avril 2019, il a téléphoné à D. en lui disant que, DDDD., il avait envoyé l’argent (MPC 10-01-0558 et annexe n. 29). Le 14 avril 2019, lors d'une conversation avec A., le prévenu lui a dit qu'il n'avait pas de nouvelles et il ne savait pas si K. avait reçu l’argent. Son interlocutrice l'a rassuré en lui disant qu’il avait bien reçu la somme (MPC 10-01-0558 et annexe n. 31). F.12.4 En ce qui concerne le nom du bénéficiaire, à savoir III., il ressort du rapport final de la PJF qu’il a été arrêté et placé en détention provisoire à la fin du mois de mai 2019 en Turquie pour soupçons d’appartenance à une organisation terroriste (MPC 10-01-1166, note n. 57). F.12.5 Lors de son audition du 19 février 2020, B. a affirmé que A. lui a remis en main propre les CHF 1'000.- et il est ensuite allé avec D. au «LL.», où il a procédé à une transaction à son nom. Les coordonnées du bénéficiaire lui ont été remises par son ex-épouse, de vive voix ou au téléphone. C'est K. qui a remis ces coordonnées à la prévenue (MPC 13-02-101). Lors de son audition finale, il a confirmé ceci (MPC 13-02-0173). F.12.6 A., lors de son audition du 31 juillet 2019, a indiqué avoir donné l’argent et les coordonnées à son ex-mari pour des transferts (dont celui du 12 avril 2019). Elle voulait éviter que son nom n’apparaisse, car K. l’avait avisée qu’elle était surveillée par la police (MPC 13-01-0078). Lors de son audition finale le 9 novembre 2023, elle a indiqué ne plus se rappeler de cette opération (MPC 13-010206 ss). F.13 Tentatives de transfert du 1er mai 2019 (chiffres 1.1.17 et 1.2.16 et sous chiffres de l’acte d’accusation) F.13.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 1er mai 2019 à V./Genève, à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., B. et D., ont tenté d’effectuer les trois transferts d’argent suivants, pour un montant total de CHF 10'000.- : − CHF 4'500.-, soit l’équivalent de USD 4'142.64 (frais de CHF 96.- non compris), au nom de D., à l’attention du nommé JJJ. en Turquie; − CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 920.59 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de D., à l’attention du nommé III., en Turquie;

- 37 - SK.2024.4 − CHF 4'500.-, soit l’équivalent de USD 4'142.64 (frais de CHF 96.- non compris), au nom de B., à l’attention du nommé III., en Turquie. Ces tentatives d’envoi ont été organisées et financées par A. au moyen d’un retrait de CHF 2'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. et d’un emprunt auprès de sa cousine KKK. (dite «KKK.a.») de CHF 8'000.-. F.13.2 Les quittances de Western Union concernant les trois tentatives de transferts avec les numéros de code (MPC 10-01-0641-0643) ont été retrouvées dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0626). Les photographies de trois quittances ont été retrouvées dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0802). Le 1er mai 2019, la prévenue a retiré CHF 2'200.- de son compte de la Banque JJ. à l’agence de X. (MPC 10-01-0801 et 07-01-00 67). De la documentation envoyée par Western Union résultent le transfert de CHF 4'500.- effectué par le prévenu le 1er mai 2019 (MPC 07-04-0022) et les envois de CHF 1'000.- et CHF 4'500.- effectués par D. le même jour (MPC 07- 04-0006), ainsi que les relatifs remboursements, survenus respectivement les 6 et 11 mai 2019 (MPC 07-04-0006 et 0022). F.13.3 L'exploitation du téléphone portable de B. a fait apparaître, parmi les conversations enregistrées au moyen de l'application «CALLX», des appels entre ce dernier et D. du 30 avril 2019, où il est question d'une conversation que le prévenu a eue avec son fils concernant l'envoi d'argent. K. lui aurait dit qu'il était en train de préparer le terrain en Turquie (MPC 10-01-0560 et annexe n. 43). Plus tard dans la même journée, B. a informé D. que le lendemain, il allait amener A. chez sa cousine KKK.a. afin qu'elle y récupère une certaine somme d'argent destinée à K. A cette occasion, il lui a demandé si elle voulait venir avec eux. Par la suite, D. lui a confirmé sa présence (MPC 10-01-0560 et annexe n. 45). Le 1er mai 2019, A. a informé son ex-mari qu'elle avait eu un contact avec K. Elle a demandé au prévenu s'il avait également eu un tel contact et si leur fils lui avait communiqué le nom de la personne à qui l'argent devait être envoyé. B. a répondu par l'affirmative. Sur ce, la prévenue a expliqué qu'une fois qu'elle aurait récupéré l'argent auprès de sa cousine, ils pourraient envoyer l'argent. Elle a demandé au prévenu si «D.a.» (i.e. D.) aurait pu envoyer de l'argent. A. a demandé au prévenu quel était le montant maximal pouvant être envoyé. Il lui a répondu qu'un expéditeur pouvait envoyer CHF 4'500.- par mois au même destinataire (MPC 10-01-0561 et annexe n. 48).

- 38 - SK.2024.4 Le 2 mai 2019, à la demande de B. de savoir si leur fils avait reçu l’argent, la prévenue lui a répondu que, sur la base des dires de leur fils, le bénéficiaire n’avait pas pu retirer les fonds, car il avait reçu d’autres virements (MPC 10-01- 0562 et annexe n. 52). Des conversations téléphoniques entre les deux prévenus entre les 6 et 11 mai 2019, il ressort que les transferts n’ont pas abouti et que B. et D. ont cherché, puis réussi à récupérer l’argent en plusieurs fois (MPC 10-01- 0563 ss et annexes n. 60 ss). F.13.4 S’agissant du nom du bénéficiaire, à savoir III., il est renvoyé à ce qui a été mentionné auparavant (cf. supra let. F.12.4). F.13.5 Lors de son audition du 17 juillet 2019, D. a confirmé les trois tentatives de virements, que B. et elle ont exécutées. Elle a effectué deux transferts et B. un seul. Elle a expliqué qu’après le transfert de la somme de CHF 3'500.- en novembre 2018, K. avait à nouveau demandé de l’argent. Selon les explications que B. lui avait données, cet argent aurait dû revenir à K., qui était dans un camp et avait besoin d’un passeur. Ils se seraient rendus les trois (i.e. D., B. et A.) au «LL.» à V. pour tenter de verser cette somme. Elle se serait renseignée auprès du «LL.» pour savoir combien d’argent pouvait être versé par Western Union. La dame du kiosque leur avait indiqué que seuls CHF 3'500.- pouvaient être versés par jour et par destinataire. Les prévenus auraient ainsi décidé de faire trois virements à trois destinataires différents. Les trois transferts ont eu lieu à quelques minutes d’intervalle. Quelques jours plus tard, elle serait retournée avec B. au «LL.», car l’argent n’avait pas pu être envoyé. Ils ont dû récupérer les CHF 10'000.- en plusieurs fois, somme qu’ils ont ensuite remise à A., car elle avait informé son exmari qu'elle devait la remettre à des tiers qui viendraient chez elle (MPC 12-11- 0017 ss). F.13.6 KKK. (dite KKK.a.), interrogée le 26 juillet 2019, a affirmé que la prévenue, à la fin d’avril 2019, lui avait demandé un prêt de EUR 30'000.- sans en expliquer le motif. Ella avait accepté d’avancer à A. la somme de CHF 10'000.-. Cette dernière se serait enfin contentée de prendre CHF 8'000.-. L’emprunt a été remboursé par la prévenue les 19 ou 20 mai 2019 (MPC 12-03-0006 s.). F.13.7 A., a déclaré le 1er juillet 2019 avoir voulu envoyer CHF 10'000.- à K. et que, pour ce faire, elle avait emprunté CHF 8'000.- à sa cousine KKK.a. (MPC 13-01-0023). Le 31 juillet 2019, elle a affirmé qu’après avoir reçu le prêt de sa cousine, elle s'était rendue à V./GE avec B. et sa copine «D.a.» pour essayer de transférer un montant de CHF 10'000.-. Elle a personnellement remis l'argent à ses deux accompagnants. «D.a.» a fait deux envois, tandis que le prévenu en avait fait un seul. Mais, quelques jours plus tard, la prévenue avait appris que ces transferts

- 39 - SK.2024.4 n'avaient pas pu avoir lieu. Le prévenu et «D.a.» ont récupéré l'argent et le lui ont rendu (MPC 13-01-0080 s.). Selon les dires de la prévenue, ces envois n’ont pas été exécutés en raison des noms des destinataires. C'est K. qui leur avait envoyé des messages via WhatsApp avec ces noms (cf. audition du 1er juillet 2019, MPC 13-01-0023). Aux débats, A. a confirmé les trois tentatives d’envoi en précisant ne pas se rappeler à quoi devait servir la somme de CHF 10'000

SK.2024.4 — Tribunal pénal fédéral 30.01.2025 SK.2024.4 — Swissrulings