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Tribunal pénal fédéral 20.02.2024 SK.2024.11

20 febbraio 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,018 parole·~5 min·3

Riassunto

Retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 356 al. 3 CPP);;Retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 356 al. 3 CPP);;Retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 356 al. 3 CPP);;Retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 356 al. 3 CPP)

Testo integrale

Ordonnance du 20 février 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli

et la partie plaignante

B. SA, représentée par C.

contre

A., assisté de Maître Benoît Fracheboud

Objet

Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 356 al. 3 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2024.11

- 2 - SK.2024.11 Vu : − le dossier de la cause; − l’ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), dans la procédure SV.23.0773-AEC, à l’encontre d’A. pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 al. 1 et 2 CPP); − le dispositif de cette ordonnance pénale ordonnant la jonction en mains des autorités fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP, de la cause pénale SV.23.0773-AEC relative à la plainte pénale du 6 juin 2023 de B. SA, la condamnation du prévenu A. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 130.- en raison de l’infraction précitée, avec suspension de l’exécution de la peine pécuniaire pendant un délai d’épreuve de 2 ans, la mise à la charge d’A. des frais de procédure de CHF 500.-, le renvoi de la partie plaignante B. SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles et la condamnation d’A. au paiement de CHF 540.75 à B. SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP); − l’opposition formée par A., le 2 février 2024, à l’encontre de l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024; − le maintien de l’ordonnance pénale par le MPC et la transmission du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), le 9 février 2024, en application de l’art. 356 al. 1 CPP; − l’enregistrement de la cause par la Cour de céans le 12 février 2024 sous la référence SK.2024.11; − le retrait par A., le 19 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, de l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024;

- 3 - SK.2024.11 considérant:

− que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1ère phrase, CPP); − que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP); − que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP); − que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); − qu’en l’occurrence, tant l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 du MPC que l’opposition d’A. du 2 février 2024 respectent les exigences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu’elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP); − que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 par A. est intervenu le 19 février 2024, soit avant la tenue des débats et des plaidoiries, de sorte que ce retrait a eu lieu à temps (cf. l’art. 356 al. 3 CPP); − qu’il est dès lors constaté le retrait de cette opposition; − qu’à la suite du retrait de l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024, cette dernière est assimilée à un jugement entré en force (cf. l’art. 354 al. 3 CPP); − qu’en conséquence, la cause SK.2024.11 est rayée du rôle; − que la présente ordonnance est rendue sans frais.

- 4 - SK.2024.11 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il est constaté le retrait de l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 du Ministère public de la Confédération (cause SV.23.0773-AEC). 2. La cause SK.2024.11 est rayée du rôle. 3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 5 - SK.2024.11 Communication (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale − B. SA, représentée par Madame C. − Maître Benoît Fracheboud Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 22 février 2024

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