Skip to content

Tribunal pénal fédéral 28.08.2024 SK.2023.24

28 agosto 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,646 parole·~1h 18min·1

Riassunto

Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP);;Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP);;Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP);;Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP)

Testo integrale

Jugement du 28 août 2024 et rectification du 10 septembre 2025 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Jean-Luc Bacher et Fiorenza Bergomi, le greffier Lorenzo Rapelli Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Mesdames Alice de Chambrier et Muriel Jarp, Procureures fédérales,

et les parties plaignantes

1. C., représentée par Maîtres Guillaume Tattevin, Lezgin Polater et Joanna Didisheim,

2. D., représentée par Maîtres Guillaume Tattevin, Lezgin Polater et Joanna Didisheim,

contre

1. A., de nationalités suisse et saoudienne, défendu par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, Nicolas Rouiller et Alexandra Simonetti (défenseurs de choix) et Myriam Fehr-Alaoui (défenseure d’office),

2. B., de nationalités suisse et britannique, défendu par Maîtres Maurice Harari, Laurent Baeriswyl et Ludivine Delaloye, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2023.24

- 2 - SK.2023.24

et comme tiers saisis

1. E.,

2. F., Maître Garen Ucari et Maître Alain Macaluso,

3. G. AG, représentée par Maître Simon Brun,

4. H.,

5. I. UA, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

6. J. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

7. K. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

8. L. CORP., représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

9. M. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

10. N. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

11. O. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

12. P. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

13. Q. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

14. R. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

- 3 - SK.2023.24 15. S. LTD / T. LTD, représentée par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz,

16. AA. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB.,

17. CC. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB.,

18. DD. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB., c/o EE. SA,

19. FF. SA, représentée par son administrateur Monsieur BB.,

20. GG. SA

Objet Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP).

- 4 - SK.2023.24 Table des matières Faits ............................................................................................................................... 6 I. Procédure préliminaire ............................................................................................. 6 II. Personnes impliquées .............................................................................................. 9 III. Procédure judiciaire ............................................................................................... 12 IV. Déroulement chronologique des faits ..................................................................... 32

Considérations de droit .............................................................................................. 64 I. Questions formelles ............................................................................................... 64 1. Compétence ......................................................................................................... 64 2. Droit applicable .................................................................................................... 66 3. Prescription .......................................................................................................... 68 4. Validité de l’acte d’accusation ............................................................................ 70 5. Exploitabilité des moyens de preuve tirés du “support 04” ............................. 73 6. Retranchement du dossier de l’audition de FFFFF. .......................................... 76 7. Retrait de la qualité de partie plaignante à C. et D. ........................................... 78 8. Audition des organes de C. et D. ........................................................................ 79

II. Infractions reprochées dans l’acte d’accusation ..................................................... 82

III. Appréciation des faits ............................................................................................. 85 1. Principes............................................................................................................... 85 2. Joint-venture ........................................................................................................ 86 3. Première tranche additionnelle à la suite de la conversion en MFA ................ 94 4. Deuxième tranche additionnelle ......................................................................... 96

IV. Qualification juridique des faits ............................................................................... 98 1. Droit ...................................................................................................................... 98 2. Subsomption – escroquerie et gestion déloyale ............................................. 108 2.1 Joint-venture ................................................................................................. 108 2.2 Première tranche additionnelle ..................................................................... 118 2.3 Deuxième tranche additionnelle .................................................................... 125 3. Subsomption – blanchiment d’argent aggravé ................................................ 129 3.1 Actes de blanchiment reprochés à A. ............................................................ 130 3.2 Actes de blanchiment reprochés à B. ............................................................ 213 3.3 Intention ........................................................................................................ 217 3.4 Métier............................................................................................................ 219

- 5 - SK.2023.24 V. Peine ................................................................................................................... 220 1. Droit .................................................................................................................... 220 2. Généralités sur le cas d’espèce ........................................................................ 222 3. A. ......................................................................................................................... 223 3.1 Peine de base ............................................................................................... 223 3.2 Aggravation................................................................................................... 224 3.3 Conclusion après aggravation ....................................................................... 227 3.4 Facteurs liés à l’auteur .................................................................................. 227 3.5 Circonstance atténuante ............................................................................... 227 4. B. ......................................................................................................................... 228 4.1 Peine de base ............................................................................................... 228 4.2 Aggravation................................................................................................... 229 4.3 Conclusion après aggravation ....................................................................... 231 4.4 Facteurs liés à l’auteur .................................................................................. 231 4.5 Circonstance atténuante ............................................................................... 232

VI. Conclusions civiles ............................................................................................... 233 1. Droit .................................................................................................................... 233 2. Qualité de partie plaignante .............................................................................. 234 3. Jugement des conclusions civiles ................................................................... 234

VII. Confiscations, restitution au lésé et créance compensatrice ................................ 237 1. Droit .................................................................................................................... 237 2. Sort des objets et valeurs patrimoniales sous séquestre ............................... 246 3. Créances compensatrices ................................................................................. 260 3.3 A. .................................................................................................................. 261 3.4 B. .................................................................................................................. 262 3.5 E. .................................................................................................................. 263

VIII. Frais et indemnités ............................................................................................... 265 1. Frais .................................................................................................................... 265 2. Indemnités .......................................................................................................... 267

- 6 - SK.2023.24 Faits: I. Procédure préliminaire A. Depuis le 13 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a enquêté sur les conditions dans lesquelles les fonds souverains malaisiens C. et la société 1 International (ci-après : société 1) ont, depuis 2009, été utilisés afin d’obtenir des financements de tiers (prêts bancaires ou institutionnels et levées de fonds auprès du public via des émissions obligataires) à hauteur de plusieurs milliards de USD (cf. procédure MPC SV.15.0969 ; act. MPC 11.001- 0005). B. Le 8 décembre 2017, le MPC a ordonné l’ouverture d’une instruction contre A. pour gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Une instruction a également été ouverte contre B., pour gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics à l’étranger (art. 322septies al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) (cf. act. MPC 01.100-0001ss). C. À différentes dates au cours de l’enquête, le MPC a demandé et, selon le cas, obtenu une entraide judiciaire auprès des États-Unis (cf. rub. MPC 18.100), de la Malaisie (cf. rub. MPC 18.102), de Singapour (cf. rub. MPC 18.103), du Liechtenstein (cf. rub. 18.104), de l’Angleterre (cf. rub. MPC 18.105), du Canada (cf. rub. MPC 18.106), du bailliage de Jersey (cf. rub. MPC 18.107) et de la Barbade (cf. rub. MPC 18.108). Ces mesures d’entraide judiciaire internationale ont permis aux enquêteurs d’acquérir, en particulier, des documents bancaires et commerciaux, ainsi que des conversations entre les personnes impliquées, et de saisir des immeubles situés en Angleterre. Le MPC a également obtenu un accès direct à des preuves en provenance de la Malaisie (cf. rub. MPC 18.501), des États-Unis (cf. rub. MPC 18.502) et de l’Angleterre (cf. rub. MPC 18.503). En outre, le MPC a également eu recours à l’entraide judiciaire nationale active et passive, obtenant des documents de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, de l’Administration fédérale des contributions, ainsi que d’autorités fiscales cantonales, du Département fédéral des finances, de certains ministères publics cantonaux, du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent et de l’Institut suisse de droit comparé (cf. rub. MPC 18.300). D. À la suite des perquisitions et obligations de dépôt suivants, des documents ont été mis en sûreté par le parquet fédéral:

- 7 - SK.2023.24 - Les 14 et 15 septembre 2017 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 2 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.101- 0001ss). - Le 12 décembre 2017 : mandat de perquisition et de séquestre auprès de la société 3 AG ; aucun objet séquestré (MPC 08.102-0001ss). - Le 2 mai 2018 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 4 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.103-0001ss). - Les 11 mars 2019 et 7 juin 2019 : mandat de perquisition et de séquestre du MPC auprès de la banque 1 SA (ci-après : banque 1); mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.104-0001ss). - Le 8 mars 2023 : obligation de dépôt à l’encontre de la société 5 SA ; mise en sûreté de documentation (cf. act. MPC 08.106-0001ss). E. Plusieurs ordonnances de séquestre ont été mises en œuvre par le MPC durant l’instruction : - Le 28 août 2015, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 1 ouverte au nom de J. LTD, la relation n° 2 ouverte au nom de K. LTD, la relation n° 3 ouverte au nom de la société 12 LTD, la relation n° 4 ouverte au nom de N. LTD, la relation n° 5 ouverte au nom de P. LTD, la relation n° 6 ouverte au nom de R. LTD, la relation n° 7 ouverte au nom de I. UA, la relation n° 8 ouverte au nom de M. LTD, la relation n° 9 ouverte au nom de Q. LTD, la relation n° 10 ouverte au nom de H., ainsi que les relations n° 11, 12 et 13 ouvertes au nom de B., auprès de la banque HH. SA (ciaprès : banque HH.; cf. act. MPC 07.103-0023ss). - Le 27 juin 2017 pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 15 ouverte au nom de L. CORP. auprès de la banque II. SA Switzerland (ciaprès : banque II.) (MPC 07.108-208ss) ; une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée à l’encontre de la relation précitée, le 3 septembre 2021 (cf. act. MPC 07.108-0524ss). - Le 29 juin 2017, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 16 ouverte au nom de CC. SA, la relation n° 17 ouverte au nom de la société 6 SA et la relation n° 18 ouverte au nom de FF. SA, auprès de la banque II. (MPC 07.108-0212ss) ; une nouvelle ordonnance de séquestre a été prononcée à l’encontre de la relation n° 16 précitée, le 3 septembre 2021 (cf. act. MPC 07. 108-0524ss). - Le 2 octobre 2017, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 19 ouverte au nom de E. auprès de la banque II. (cf. act. MPC 07.108- 0223ss) ;

- 8 - SK.2023.24 - Le 17 septembre 2018, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 20 ouverte au nom de G. auprès de la banque II. (cf. act. MPC 07.108- 0390ss). - Le 28 juin 2018, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 21 ouverte au nom de B. auprès de la banque KK. AG (cf. act. MPC 07.120- 0129ss). - Le 7 mars 2019, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 22 au nom de AA. SA auprès de la banque OO. (cf. act. MPC 07.105-150ss). - Le 10 juillet 2020, par voie d’entraide internationale avec le Royaume-Uni, pour les avoirs patrimoniaux, à hauteur de £3’857’000.–, figurant sur la relation n° 23 ouverte au nom RR. auprès de la banque SS. à Londres (cf. act. MPC 18.105-0666ss). - Le 23 mars 2021, pour les avoirs patrimoniaux, à hauteur de CHF 300’000.–, figurant sur la relation n° 25 au nom de F., auprès de la banque JJ. (cf. act. MPC 07.121-0003ss). - Le 3 septembre 2021, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur les relations n° 26, 27, 28, 29 et 30, ouvertes au nom de E. auprès de la banque HH. (cf. act. MPC 07.103-0741ss). - Le 27 avril 2022, pour les avoirs patrimoniaux figurant sur la relation n° 31 ouverte au nom de J. LTD auprès de la banque HH. (cf. act. MPC 07.103- 0751ss). F. Au cours de l’enquête, des restrictions du droit d’aliéner ont été imposées sur les immeubles liés, directement ou indirectement, aux prévenus (cf. rub. MPC 7.300). G. Le 16 juin 2022, C., la société 7 LTD, la société 8 LTD, la société 9 LTD, la société 10 LTD et D. ont formé plainte pénale contre A., B., la banque HH., la banque 7 AG (ci-après : banque 7), la banque 1 et sa repreneuse la banque 2 AG, la banque 3 AG, la banque 4 AG, la société 13 (Schweiz AG) ainsi que toute autre personne physique ou morale révélée par l’instruction ayant participé aux faits reprochés pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Elles se déclarent demanderesses tant au pénal qu’au civil, et formulent des prétentions civiles, à tout le moins, à hauteur de USD 5,24 milliards (CHF 5,09 milliards [taux le 16 juin 2022]) (cf. act. MPC 05.204-0001ss). La qualité de partie plaignante a été admise, par ordonnance du 16 juin 2022, par le MPC en faveur de C. et D. (cf.

- 9 - SK.2023.24 act. MPC 15.145-0020ss), confirmée le 21 mars 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. act. MPC 21.116-0100ss), ensuite des recours formés par A. et B. H. Par acte d’accusation du 25 avril 2023 (cf. act. MPC 159.100.001ss), le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), pour gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), s’agissant de A., et pour gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 a. 1 et 2 CP), s’agissant de B. II. Personnes impliquées Préliminairement à l’exposé du déroulement de la procédure judiciaire et à la reconstitution chronologique des faits, il convient de préciser quelles sont les personnes physiques et morales impliquées. A. Personnes physiques : - E., [l’un des] fils de feu le roi d’Arabie saoudite, DDDDD. - A., citoyen saoudien et suisse. Il a fréquenté l’École TT. à Genève et a ensuite obtenu un diplôme à l’École […] aux USA. Après être retourné en Arabie saoudite, il a travaillé au service du E. Dès sa fondation, A. a été administrateur et Chief Executive Officer de la société-mère du groupe 17, ainsi qu’administrateur, ou administrateur et Chief Executive Officer, de différentes sociétés du groupe. - B., citoyen suisse et britannique. Il a également fréquenté l’École TT. à Genève. Par la suite, il a obtenu un diplôme de […] en 1999. Il a ensuite travaillé pour la banque 41 à Hong Kong, puis pour la société 79 à Hong Kong, respectivement à New York jusqu’en 2001, avant d’être employé par la société 14 jusqu’en 2004. Il a ensuite travaillé […] 2009 pour la société 15 PLC à Londres (ci-après : société 15). B. a commencé à œuvrer en tant que Chief Investment Officer pour le groupe 17 début septembre 2009. - AAA., […] ainsi que Président du BOARD OF ADVISORS de C. et représentant de l’actionnaire unique de cette société. - BBB., citoyen malaisien qui, sans jamais occuper de fonctions officielles au sein de C., entretenait des contacts privilégiés avec AAA. Il était le représentant officieux de AAA. dans toutes les affaires qui concernaient C., et était perçu comme tel par les membres du Conseil d’administration (ou BOARD, pour Board of Directors) de C.

- 10 - SK.2023.24 - CCC., membre du BOARD de C., ainsi que Chief Executive Director de cette société. En plus de siéger au conseil d’administration de C., CCC. en était aussi le chef du management. Il a été nommé à cette dernière fonction sur recommandation de BBB. - DDD., Executive Director du Business Development de C. Il a été nommé à ce poste sur recommandation de BBB. - EEE., embauché le 1er décembre 2009 en tant que Chief Investment Officer de C., sur conseil de BBB. lui-même. - Les autres membres du BOARD de C. au moment des faits étaient: FFF., président, GGG., HHH. et III. FFF. et HHH. ayant par la suite démissionné, ils ont été remplacés par JJJ. et KKK. GGG. est devenu le nouveau président. B. Personnes morales : - C., incorporée le 27 février 2009 sous le nom de la société 16 est, depuis le 31 juillet 2009, un fonds souverain, ou, plus largement, une société de développement stratégique, entièrement détenue par le Ministre des finances malaisien. Comme cela ressort de la raison sociale, C. est organisée sous la forme de BERHAD (BHD), soit un type de société commerciale malaisienne qui se rapproche de la société anonyme en droit suisse. Depuis le 25 septembre 2009, C. est détenue exclusivement par le “Minister of Finance Incorporated” malaisien (cf. act. MPC B18.501.001.01-0004). - Le groupe 17 est un groupe de sociétés fondé au milieu des années 2000 par A. et E. Dans les faits, c’est A. qui contrôlait toutes les sociétés, E. n’exerçait aucune activité opérationnelle dans le groupe, même s’il en était ayant droit économique à 50% (cf. act. MPC B07.103.009.01.E- 0035). La société-mère du groupe était la société 12 LTD (ci-après : société 12), incorporée le 21 novembre 2007 en Arabie saoudite (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0023-0025). Cette société est titulaire de la relation d’affaires 53 ouverte le 29 juin 2010 auprès de la banque HH. Les ayants droit économiques ont été, du 29 juin 2010 au 25 juin 2013, A. et E., puis A. est devenu le seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.009.01.E-0011-0012). Parmi les autres sociétés du groupe qui, selon la période concernée, revêtent une certaine l’importance, il y a :

- 11 - SK.2023.24 - N. LTD, incorporée aux Îles Caïmans le 18 septembre 2009 (ciaprès : N.) et détenue par la société 12 de sa création jusqu’au 31 janvier 2013, puis par A. dès cette date (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0021; 0049-0051). Cette société est titulaire de la relation d’affaires 4 ouverte le 22 octobre 2009 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0005). Selon le formulaire A, les ayants droit économiques ont été, du 22 octobre 2009 au 25 juin 2013, A. et E., puis A. est devenu le seul bénéficiaire (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0007-0008). - O. LTD, incorporée aux Îles Caïmans le 22 février 2009 (ci-après: O.) et détenue par la société 12 du 24 février 2009 au 23 septembre 2009, puis par N. jusqu’au 25 septembre 2009, puis par la société de joint-venture 18 jusqu’au 3 octobre 2011, avant de revenir sous le contrôle de N. (cf. act. MPC B07.103.003.01.E- 0027-0031). O. est titulaire de la relation d’affaires 3 ouverte le 17 juin 2009 auprès de la banque HH. (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0005). Les ayants droit économiques sont, du 17 juin 2009 au 7 octobre 2009, A. et E., puis, du 8 octobre 2009 au 25 juin 2013, A., E. et le “Minister of Finance (Incorporated)” de Malaisie. Par la suite, A. est devenu le seul ayant droit économique (cf. act. MPC B07.103.003.01.E-0007-0008). - P. LTD (ci-après : P.), incorporée dans le registre des sociétés des Îles Caïmans (cf. act. MPC B07.103.006.01.E-0041), était une filiale de O. jusqu’au 3 octobre 2011. Entre le 3 octobre 2011 et le 4 septembre 2012, P. était détenue à 51% par O. et à 49% par la société de joint-venture 18. Entre le 4 décembre 2012 et le 10 avril 2014, la part de 49% de la société de joint-venture 18 dans P. a été transférée à la société 19 LTD (cf. act. MPC B07.103.006.01.E-0079-0080). - La société 20, incorporée dans le registre des sociétés de Jersey le 26 juin 2009, est détenue par O. depuis sa création (cf. act. MPC B07.103.002.01.E-0075). - La société 21 LTD (ci-après: société 21), incorporée aux Seychelles et dont A. était actionnaire unique et administrateur (cf. act. MPC B14.001-4609). - La société 22, incorporée le 16 mars 2007 dans le registre public de Panama et détenue par O. depuis sa création (cf. act. MPC B07.103.001.01.E-0029, 0036, 0066).

- 12 - SK.2023.24 - Q. LTD (ci-après: Q.), incorporée le 31 mars 2010 à la Barbade (cf. act. MPC B07.103.016.01.E-0045). - La société 11 SA, inscrite le 26 septembre 2007 au registre du commerce de Genève et dont le but social est l’exécution de mandats, conseils et services techniques, commerciaux, financiers, administratifs et comptables aux sociétés du groupe 17 (cf. < https://www.zefix.ch/ […] > consulté le 16 avril 2025). - La société 23 LTD (ci-après: société 23), précédemment la société 24 LTD, incorporée le 25 janvier 2010 au Royaume-Uni (cf. act. MPC B18.105.04.01-0836). A. est le seul ayant droit économique final de la société 23, dont l’activité principale consistait dans le négoce et l’extraction de pétrole et de gaz et à octroyer les conseils en matière de pétrole et de gaz aux autres sociétés du groupe (cfr. act. MPC B18.105.04.01-0598; B18.105.04.01-0807- 0811; B18.105.04.01-0829). - La société de joint-venture 18 LTD (ci-après: la société de jointventure 18), incorporée le 18 septembre 2009 aux Îles Vierges britanniques, entité conçue pour la concrétisation d’un partenariat entre le groupe 17 et C. (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0075). La société de joint-venture 18 a été détenue par N. du 18 au 30 septembre 2009, puis à 60% par O. et à 40% par C. jusqu’au 22 juin 2010. A partir de cette dernière date, la société de jointventure 18 a été remise entièrement sous le contrôle de N. A. en était l’administrateur (cf. act. MPC B07.103.004.01.E-0063). - La société 25 LTD (ci-après: société 25), société de domicile incorporée aux Seychelles, dont l’ayant droit économique était BBB. et qui n’a pas de liens commerciaux avec le groupe 17 (cf. act. MPC B07.104.002.01.E-0006ss). III. Procédure judiciaire A. Par avis d’entrée du 25 avril 2023 (cf. act. SK 159.120.001ss), la Cour des affaires pénales s’est saisie de l’acte d’accusation relatif à la procédure pénale SV.17.1802-DCA et a indiqué que ladite Cour serait composée de David Bouverat (juge président), Jean-Luc Bacher (juge), Stephan Zenger (juge) et Sylvain Jordan (greffier). La Cour a invité les représentants des parties à transmettre spontanément copie de leurs requêtes destinées au Tribunal aux autres parties à la procédure. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.24.

- 13 - SK.2023.24 B. Suite au dépôt de l’acte d’accusation, le MPC a transmis par courrier du 26 avril 2023 (cf. act. SK 159.510.001ss) diverses correspondances à l’attention de la Cour des affaires pénales, dont une demande d’accès au dossier pour le compte de la partie plaignante D., à accorder à LLL. selon les modalités figurant dans l’ordonnance d’octroi de la qualité de partie plaignante du MPC, du 11 octobre 2022, entrée en force (cf. act. MPC 15.145-0020ss, 21.115 et 21.116) (cf. act. SK 159.510.054-061). Le MPC a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. C. Par ordonnance du 11 mai 2023 (cf. act. SK 159.110.001ss), la Cour a indiqué vouloir obtenir du MPC des clarifications s’agissant du chiffre 5.2.25 de l’acte d’accusation (“boîte société 26”) quant à la méthodologie suivie par le MPC. A cet effet, elle a invité l’autorité de poursuite pénale à fournir, pour toutes les opérations décrites sous le chiffre 5.2.2.5 de l’acte d’accusation, les indications suivantes, assorties des références aux pièces du dossier concernées : dates de l’ordre de transfert et identité de son auteur, date de la confirmation et identité de son auteur, explications quant à l’arrière-plan économique et, le cas échéant, à l’origine des fonds concernés. Un délai au 13 juin 2023 a été imparti au MPC pour compléter l’acte d’accusation selon les indications précitées. En outre, sauf indication contraire du MPC, la Cour a indiqué qu’elle ne retiendrait pas contre les prévenus les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) auxquelles il n’était fait référence qu’au tout début de l’acte d’accusation, au chapitre des infractions reprochées, mais plus du tout par la suite. D. Faisant suite à une demande de prolongation de délai formulée par la défense de B., la défense des parties plaignantes a requis, par courrier du 17 mai 2023 (cf. act. SK 159.551.008-009), de la Cour des affaires pénales que celle-ci statue sans attendre sur la demande d’accès au dossier, subsidiairement, d’accorder un ultime délai très bref à la défense de B. E. Par courriers du 26 mai 2023, la défense de A. (cf. act. SK 159.521.005-006) et celle de B. (cf. act. SK 159.522.006-009) se sont opposées à la demande d’accès au dossier en faveur de LLL. F. Par courrier du 31 mai 2023 (cf. act. SK 159.110.004ss), le MPC a clarifié son acte d’accusation s’agissant de la méthode utilisée pour sélectionner les 194 actes d’entrave reprochés aux prévenus en lien avec la “boîte société 26” – en particulier le premier et le second tirets aux pages 145 et 146 et le quatrième tiret à la page 146 de l’acte d’accusation -, sur la répartition des rôles entre A. et B. pour donner des ordres de transferts ainsi que sur l’arrière-plan économique des transactions. Le MPC a aussi annexé une version corrigée du tableau intitulé “Méthodologie utilisée pour la qualification des actes d’entrave au sein de la boîte société 26” (cf. annexe 4 à l’acte d’accusation ; act. SK 159.110.008).

- 14 - SK.2023.24 G. Par courrier du 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.110.009ss), la Cour des affaires pénales a imparti un délai au 28 juillet 2023 au MPC afin qu’il lui transmette une liste exhaustive et détaillée des 194 opérations évoquées au chiffre 5.2.2.5 de l’acte d’accusation et indique, pour chacune des transactions, les références aux moyens de preuve figurant dans le dossier (justificatifs bancaires, courriels avec ordre de transaction etc.), et qu’il complète le tableau figurant à l’annexe 4 avec une colonne indiquant, pour chacune des transactions, le solde du compte bancaire avant la sortie de fonds ainsi que clarifier l’origine des trois entrées de fonds, mentionnées dans le tableau précité. H. Par ordonnance du 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.250.001ss), la Cour des affaires pénales a indiqué qu’elle entendait procéder à l’audition de A. et B. En outre, elle a imparti un délai au 30 juin 2023 aux parties pour formuler d’éventuelles offres de preuve, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles devraient porter. I. Par courrier du 4 juillet 2023 (cf. act. SK 159.110.011ss), le MPC a indiqué avoir remis une liste des transactions sur les comptes composant la “boîte société 26” avec les références aux pièces du dossier relatives aux extraits de comptes, instructions données, avis de débit ou crédit et/ou le swift ainsi que tout élément expliquant l’arrière-plan économique. Une liste, intitulée “Table de références pour TPF”, a été annexée (cf. act TPF 159.110.016ss) en version imprimée ainsi que sous format Excel sur une clé USB également annexée (TPF 159.110.026). En outre, il a fourni des explications sur l’origine des fonds d’un certain nombre de transactions et a corrigé son appréciation en ce sens que les deux débits de USD 1’370’833.– du 3 mars 2015, retourné le même jour, et un débit de USD 1’370’833.– du 24 mars 2015, retourné par crédit du 25 mars 2015, intervenus entre le compte 6 de R. LTD de la “boîte société 26” et la contrepartie entité 27 ne sont plus considérés comme des actes d’entrave. A ce propos, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales une nouvelle version électronique de l’annexe 4 (annexe 4bis), contenant à la fois les données de l’annexe 4 et les données modifiées (cf. act. SK 159.110.016-025). J. La défense de A. a déposé auprès de la Cour des affaires pénales ses réquisitions de preuves par courrier du 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.521.012- 018). Elle a notamment requis l’audition de MMM., de NNN., de OOO., de PPP., de QQQ., de RRR., de SSS. et de AAA., de FFF., de CCC., de HHH., de GGG., de III., de JJJ. et de KKK. Elle a aussi requis la production de toute la documentation officielle en lien avec C. et l’audition de BBB. ainsi que des personnes mentionnées dans les rapports FFA des 30 décembre 2019, 16 mai 2022, 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022. Par courrier du même jour (cf. act. SK 159.522.1066-1088), la défense de B. a également déposé ses réquisitions de preuve, à savoir l’extraction des documents issues du support “01.01.004 Harddisk […] ainsi que les auditions de

- 15 - SK.2023.24 MMM., de TTT., de NNN., de OOO., de PPP., de AAAA., de BBBB., de CCCC., de DDDD., de EEE., de FFFF., de GGGG., de HHHH., de QQQ., de RRR., de SSS., de AAA., de FFF., de JJJ., de KKK., de IIII., de JJJJ., de KKKK. et de EEEE., ainsi que la production de toute la documentation officielle en lien avec C. ainsi que l’audition de BBB. et des personnes mentionnées dans les rapports FFA des 30 décembre 2019, 16 mai 2022, 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022. K. Par courriers des 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.510.098-102) et 30 août 2023 (cf. act. SK 159.551.021-26), le MPC et les parties plaignantes ont conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par les prévenus. L. Par ordonnance du 20 juillet 2023 (cf. act. SK 159.913.2.001-009), la Cour des affaires pénales a confirmé la qualité de partie plaignante de D. à la procédure en cause et a accordé à LLL. l’accès au dossier selon les modalités fixées dans l’ordonnance du MPC du 11 octobre 2022. M. Par ordonnance du 26 septembre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.003ss), la Cour des affaires pénales a décerné un mandat d’arrêt et d’amener auprès de l’Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) à l’encontre de A. pour présomption de motifs de détention (art. 207 al. 1 let. d CPP), en raison d’un risque de fuite, avec instruction de le conduire sans délai devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone afin qu’il y soit interrogé. N. Le 2 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves (cf. act. SK 159.250.003-10). Elle a confirmé que les documents annexés au courrier de la défense de B. le 14 juin 2023 (cf. act. SK 159.5222.006-009) sont bien partie intégrante du dossier de la cause, dans la mesure où elles sont extraites d’un support informatique versé au dossier par le MPC, et a admis les auditions de AAA., FFF. et CCC. Elle a rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions. O. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la Cour a décerné auprès de FEDPOL un mandat de perquisition et de mise en sûreté à l’encontre de A. afin de procéder à la perquisition de la propriété sise au […] à W. et d’y rechercher tous documents d’identité et de voyage ainsi que de mettre en sûreté provisoire les documents précités (cf. act. SK 159.231.7.015ss). P. Dans le cadre de l’exécution de son mandat (TPF 159.231.7.042ss), FEDPOL a procédé à l’arrestation de A. le 19 octobre 2023 à W. FEDPOL a saisi un passeport suisse n° 33 au nom de A., valide jusqu’au 21 janvier 2031, un passeport saoudien n° 34 au nom de A., valide jusqu’au 28 février 2021, un passeport saoudien n° 35 au nom de A., valide jusqu’au 22 novembre 2016 ainsi qu’une carte d’identité suisse 36 au nom de A., valide jusqu’au 24 janvier 2031 (cf. act. SK 159.231.7.050ss).

- 16 - SK.2023.24 Q. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a nommé Me Giovanni Augugliaro, avocat à Lugano, en qualité de défenseur d’office de A. dans la cause SK.2023.24, pour la procédure concernant la détention pour des motifs de sûreté de A. (cf. act. SK 159.231.7.064ss). Interpellé par la Cour de céans, par courrier du même jour (cf. act. SK 159.231.7.036), Me Daniel Zappelli a fait part de son indisponibilité quant à l’audience du prévenu et a requis la désignation de Me Paolo Bernasconi en qualité de défenseur d’office, celui-ci ayant déjà connaissance du dossier et étant disponible pour l’interrogatoire (cf. act. SK 159.231.7.025). Par ailleurs, Me Daniel Zappelli a adressé à la Cour une demande de mise sous scellés immédiate de tous documents, enregistrements et autres objets, y compris ordinateurs, supports électroniques, téléphones, qui auraient été saisis sur A. lors de son arrestation, ainsi que de tous documents, enregistrements et autres objets saisis lors d’une perquisition (cf. act. SK 159.231.7.036). Également par courrier du même jour (cf. act. SK 159.231.7.028ss), Me Paolo Bernasconi a requis auprès de la Cour des affaires pénales d’être désigné en qualité de défenseur d’office de A. et a précisé être disponible pour l’audition de celui-ci. Par courrier du 19 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a constaté que Me Paolo Bernasconi, par pli du 20 septembre 2023, avait indiqué ne plus représenter les intérêts de A. dans le cadre de la procédure pénale et que Me Giovanni Augugliaro avait été désigné comme défenseur d’office du prévenu pour la procédure de mise en détention, celui-ci figurant sur la liste des avocats de piquet pénal du canton du Tessin, disposant des connaissances linguistiques requises et ayant accepté le mandat. Par ailleurs, la Cour a mentionné qu’il n’existait aucun motif justifiant la révocation du défenseur prénommé et qu’il s’agissait de représenter A. dans le cadre d’actes de procédure présentant un degré de difficulté très relatif et ne nécessitant aucune connaissance approfondie du dossier (cf. act. SK 159.231.7.037). En réponse à l’interpellation de Me Daniel Zappelli quant au fait qu’il était au bénéfice d’une procuration avec faculté de substitution et qu’il avait demandé à Me Paolo Bernasconi de le remplacer dans le cadre de l’audition de A. (cf. act. SK 159.231.7.039ss), la Cour des affaires pénales a admis ce dernier à participer à l’audition prévue le 20 octobre 2023 à 8h00, à la condition que le prévenu le désigne comme avocat de choix en début d’audience (cf. act. SK 159.231.7.060). R. Par courrier du 19 octobre 2023, Me Daniel Zappelli a accusé réception des informations transmises par la Cour des affaires pénales et du refus de désigner Me Paolo Bernasconi en tant qu’avocat d’office. Il a précisé que la Cour des affaires pénales ne l’avait pas préalablement informé de la mise en détention de son client, qu’il était au bénéfice d’une procuration avec faculté de substitution, figurant au dossier, qu’il avait demandé à Me Paolo Bernasconi de le remplacer dans le cadre de la procédure de mise en détention, que le prévenu disposait

- 17 - SK.2023.24 ainsi d’un avocat de choix ; partant, la Cour des affaires pénales ne pouvait pas refuser à Me Bernasconi d’être présent aux audiences, le priver de la possibilité de discuter avec A. et d’avoir accès à toute documentation liée à la procédure, ni d’imposer à son client un avocat d’office alors qu’un avocat de choix était déjà nommé (cf. act. SK 159.231.7.039ss). S. Le 20 octobre 2023, A. a été auditionné par la direction de la procédure relativement à la détention pour des motifs de sûreté, en présence de Me Paolo Bernasconi, défenseur de choix, Me Giovanni Augugliaro, défenseur d’office, et Madame Isabella Kelemen, interprète pour les langues français-anglais (cf. act. SK 159.231.7.067ss). Aux termes de la séance, le prévenu a indiqué vouloir être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. act. SK 159.231.7.076). Le même jour, la Cour des affaires pénales a indiqué à Me Daniel Zappelli que sa demande de mise sous scellés était devenue sans objet, dans la mesure où les documents, enregistrements et autres objets saisis sur A. lors de son arrestation lui avaient été restitués au terme de son interrogatoire, sans avoir été perquisitionnés (cf. act. SK 159.231.7.079). T. Par courrier du 20 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a transmis à l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi du canton du Tessin (ci-après : TMC/TI) une demande de mise en détention pour motifs de sûreté pour risque de fuite (cf. act. SK 159.231.7.080ss). U. À la suite de l’audience du 21 octobre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.447ss), le TMC/TI a partiellement admis la demande de mise en détention pour motifs de sûreté et a prononcé la décision suivante (cf. act. SK 159.231.7.633ss ; traduction libre) : 1. La détention immédiate pour motifs de sûreté de A. est partiellement accordée jusqu’à ce qu’un bracelet électronique ait pu être posé sur celui-ci, au plus tard le mercredi 25 octobre 2023. 2. Sont ordonnées les mesures de substitution suivantes jusqu’au 1er mars 2024 : - A. est tenu de conserver un domicile légal en Suisse. - A. est tenu de déposer ses passeports et documents d’identité, périmés ou non, auprès de la Police judiciaire fédérale. - A. est tenu de résider au domicile familial sis […] à W., avec l’obligation de signaler au préalable au Tribunal pénal fédéral ou à la Police judiciaire fédéral toute nuitée passée en dehors du domicile familial. - A. est tenu de porter un bracelet électronique.

- 18 - SK.2023.24 3. A. doit être libéré dès qu’il est possible de poser le bracelet électronique. La direction de la procédure, avec l’aide de la Police judiciaire fédérale et de l’autorité cantonale compétente, le fera dans les meilleurs délais, au plus tard le mercredi 25 octobre 2023 (inclus). 4. A. est formellement averti du fait qu’une quelconque violation des mesures de substitution prononcées au chiffre 2 pourra, sur requête du Collège des juges du Tribunal pénal fédéral, entraîner la révocation des mesures de substitution ou l’imposition d’autres mesures de substitution ou d’une détention pour des motifs de sûreté (voir art. 237 al. 5 CPP). A. est en outre informé du droit de demander en tout temps la modification ou la suppression des mesures ordonnées dans les formes prescrites en matière de demandes de mise en liberté. 5. La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, dans les dix jours, dès la notification (voir l’art. 37 al. 1 LOAP). 6. L’indemnité à verser par la Confédération pour cette décision (art. 5 al. 4 LOAP) est fixée à CHF 1’500. V. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a révoqué le mandat de défenseur d’office de Me Giovanni Augugliaro, avec effet immédiat (cf. act. SK 159.231.7.659). W. Le 24 octobre 2023, la défense de A. a déposé une demande de récusation à l’encontre du Juge président David Bouverat (cf. act. SK 159.921.1.001-013). Par courrier du même jour, la direction de la procédure a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) sa détermination dans laquelle elle conclut au rejet de la demande (cf. act. SK 159.921.1.080-082). X. Par ordonnance du 27 octobre 2023 (cf. act. SK 159.911.3.001-003), la Cour des affaires pénales a désigné Me Myriam Fehr-Alaoui comme défenseure d’office de A. Y. Par ordonnance du 18 janvier 2024 (cf. act. SK 159.310.007), la Cour des affaires pénales a fixé les débats au 2 avril 2024 à 9h00 avec une fin prévue le mardi 30 avril 2024 (jours de réserve compris). Z. Faisant suite à une demande de prolongation de la direction de la procédure du 13 février 2024 (cf. act. SK 159.231.7.954ss), le TMCI/TI, par décision du 21 février 2024, a prolongé jusqu’au 30 avril 2024 les mesures de substitution ordonnées à l’encontre de A. le 22 octobre 2023 (cf. act. SK 159.231.7.960ss). Ensuite d’un recours déposé par la défense de A. (cf. act. SK 159.231.7.1053ss), ladite décision a été confirmée par la Cour des plaintes le 9 avril 2024 (cf. act. SK 159.231.7.1076ss). Les mesures de substitution précitées ont été révoquées par décision du 23 avril 2024 par le TMC/TI (cf. act. SK 159.231.7.1096ss).

- 19 - SK.2023.24 AA. Par décision du 15 mars 2024 (cf. act. SK 159.921.1.096-105), la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation déposée par la défense de A. formée contre le Juge président David Bouverat. BB. En date du 5 mars 2024 (cf. act. SK 159.521.057-058), la défense de A. a requis la levée des séquestres sur les comptes bancaires au nom de A. en vue de payer la poursuite de son traitement médical. Dite requête a été rejetée par ordonnance de la Cour des affaires pénales du 26 mars 2024 (cf. act. SK 159.913.3.001-005). CC. Le 27 mars 2024, Me Myriam Fehr-Alaoui a requis, auprès de la Cour des affaires pénales, le huis clos de l’audience du 2 avril 2024 (cf. act. SK 159.521.075-079). Interpellés, le MPC et les parties plaignantes ont conclu au rejet de la requête (cf. act. SK 159.913.4.005). DD. Les débats se sont déroulés du 2 au 3 avril 2024, du 9 au 11 avril 2024 et du 15 au 19 avril 2024 en présence du MPC, représenté par les Procureures fédérales Alice de Chambrier et Muriel Jarp, le Procureur fédéral assistant David Rieder, spécialiste auprès de l’unité forensique financière, de A., assisté de sa défenseure d’office Me Myriam Fehr-Alaoui, et de ses défenseurs Me Nicolas Rouiller, Me Daniel Zappelli et Me Alexandra Simonetti, de B., assisté de ses défenseurs Me Maurice Harari, Me Laurent Baeriswyl et Me Ludivine Delaloye, de C. et D., assistées de leurs avocats Me Lezgin Polater, Me Guillaume Tattevin et Me Joanna Didisheim, ainsi que de l’interprète pour la langue anglaise. EE. Lors des débats du 2 avril 2024, la défense de A. a déposé une nouvelle demande de récusation à l’égard du juge président David Bouverat. Celle-ci a été transmise à la Cour des plaintes sous référence BB.2024.53 (cf. act. SK 159.921.2.001-007). Par décision du 2 mai 2024, la Cour des plaintes a jugé irrecevable cette demande de récusation (cf. act. SK 159.921.2.016-020). La défense de A. a également déposé ce même jour une requête préliminaire de huis clos en ce sens qu’il est principalement conclu à ce que la question du huis clos soit elle-même discutée à huis clos, éventuellement que les parties se déterminent par écrit sur cette question. Après s’être retirée pour délibération, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête préliminaire de huis clos sur la question du huis clos. S’agissant ensuite de la demande de huis clos proprement dite, la Cour de céans a, par décision du 2 avril 2024, partiellement admis la requête, en ce sens qu’un huis clos partiel a été prononcé pour la partie de l’audition de A. qui concerne sa situation personnelle, la requête étant rejetée pour le surplus (cf. act. SK 159.913.4.001-010). FF. Lors des débats des 2 et 3 avril 2024, les prévenus ont fait valoir des questions préjudicielles, soit une demande de renvoi de l’acte d’accusation au sens de l’art. 329 al. 2 CPP, une demande de retranchement du dossier des moyens de preuves issus du “support 004”, une demande de retranchement du dossier de l’audition de FFFFF. du 23 février 2017 en qualité de personne appelée à donner

- 20 - SK.2023.24 des renseignements dans la procédure SV.15.0969, une demande concernant le retrait de la qualité de partie plaignante de C. et de D. et a formé le grief de violation du droit d’être entendu concernant le refus d’auditionner les parties plaignantes. Par décision du 9 avril 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes et grief précités. GG. Durant les débats du 10 avril 2024, la défense de A. a requis, auprès de la Cour de céans, le huis clos total, respectivement la reconsidération de la décision déjà rendue par celle-ci, et a déposé de nouveaux moyens de preuve à l’appui de celle-ci. Par décision du même jour, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de reconsidération précitée, notamment en raison de l’absence de changement notable de circonstances pertinentes depuis la décision du 2 avril 2024 relative au huis clos. HH. Lors des débats des 15 et 16 avril 2024, la défense de A. a requis l’audition de FFF., HHH., GGG., III., JJJ., KKK., KKKK., LLLL., MMMM., IIII. et des organes de la partie plaignante. Elle a également réitéré les réquisitions de preuves adressées au MPC le 28 mai 2020. La défense de B. a demandé l’audition de NNN., OOO., PPP., AAAA., ainsi que d’un certain nombre d’avocats actifs à l’époque des faits dans les Etudes NNNN., ainsi que OOOO. Par décision du 16 avril 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté toutes les réquisitions de preuves, respectivement les réitérations d’offres de preuves. II. Après la clôture de l’administration des preuves, le MPC, les représentants des parties plaignantes et les défenseurs des prévenus ont plaidé à tour de rôle du 17 au 19 avril 2024. Le MPC et les défenseurs des prévenus ont soumis des conclusions écrites. Les représentants des parties plaignantes se sont référés aux conclusions civiles transmises à la Cour en date du 28 mars 2024. La teneur des conclusions des parties est rapportée ci-dessous (certaines formulations ont été adaptées pour garantir la cohérence rédactionnelle ; les conclusions écrites des parties figurent au dossier ; cf. act. SK.159.721.414-417 ; 424 ; 425 ; 159.551.62-123 ; 159.552.62-77). Conclusions du MPC : 1. A. - A. est reconnu coupable : d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en lien avec art. 25 CP), et, encore plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP). - A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 ans.

- 21 - SK.2023.24 - A. est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 83’943.11 ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). 2. B. - B. est reconnu coupable : d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP en lien avec art. 25 CP), et, encore plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP). - B. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 ans. - B. est condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 83’262.51 ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). 3. Détention pour des motifs de sûreté - La direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral demande auprès du Tribunal des mesures de contrainte compétent la mise en détention pour des motifs de sûreté des prévenus, A. et B., et subsidiairement, qu’il requiert des mesures de substitution au sens des art. 237ss CPP à leur encontre. 4. Restitution / confiscation / créances compensatrices - Sont restituées à C. (art. 70 al. 1 in fine CP): les valeurs patrimoniales séquestrées, selon les points 2, 3, 6 à 8, 10, 12 à 16, 18 et 20 de l’annexe 17 à l’acte d’accusation; les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation d’affaire n° 37 auprès de la banque 5, à savoir: - le produit de la vente des participations de A. et de B. (par l’intermédiaire de la société 28 Ltd et la société 29 Ltd dans la société LL. Ltd ; - les versements de la régie PP. SA provenant du produit de la location des immeubles détenus par FF. SA ; les valeurs patrimoniales séquestrées se trouvant sur le compte ouvert auprès de la banque SS. à Londres, au nom de “RR. client account (client No 23), Banque SS., […], London […]”;

- 22 - SK.2023.24 la participation détenue par A. par le truchement de NN. SA dans la société GG.; les immeubles suivants, frappés d’une restriction d’aliéner, à savoir: - immeuble sis avenue […] à […] Genève, parcelle n° 38; - immeuble sis avenue […] à […] Genève, parcelle n° 39; - immeuble sis route […] à Y., parcelles n° 40 et 41; - immeuble sis […] et […] à Z., parcelle n° 42; - immeuble sis […] à […] Londres, Royaume-Uni (titre n° 43). Subsidiairement à la restitution, lesdites valeurs patrimoniales sont confisquées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées à C., à hauteur de son dommage, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP). Subsidiairement à la confiscation, une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) est prononcée pour lesdites valeurs patrimoniales, ces dernières devant alors être allouées à C., à hauteur de son dommage, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP). - Soit prononcée, pour toutes les valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, une créance compensatrice et l’allocation de cette créance à C. à hauteur de son dommage – soit, USD 1,7 milliard avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011 plus USD 30 millions avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011, plus USD 65 millions avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2011, USD 110 millions avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2011, USD 125 millions avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, plus USD 43 millions avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 - moins le total des sommes restituées ou confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP, contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP). Les valeurs patrimoniales suivantes feront l’objet d’une créance compensatrice: les avoirs bancaires séquestrés, selon les points 1, 4, 5, 9, 11 et 17 de l’annexe 17 à l’acte d’accusation; l’appartement de 5 pièces au 1er étage (avec place de parc et cave) dans l’immeuble sis […] à X., parcelle n° 44, feuillets n° 44-4 et 45, respectivement le produit ou solde du produit de la vente de cet appartement. - Soit prononcée, de manière solidaire à l’encontre de A. et B., une créance compensatrice pour toutes les valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, et qu’elle soit allouée à C., contre cession en faveur de l’Etat de sa créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP), étant précisé que la créance compensatrice équivaut au montant du

- 23 - SK.2023.24 dommage causé à C. - soit, USD 1,7 milliard avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2011 plus USD 30 millions avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011, plus USD 65 millions avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2011, USD 110 millions avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2011, USD 125 millions avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011 plus USD 43 millions avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 – moins le total des sommes restituées ou confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP. 5. Maintien des séquestres ordonnés en vue de l’exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure. Les séquestres sur les valeurs patrimoniales qui n’ont pas été confisquées soient maintenus en vue de garantir l’exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). *** Conclusions de la partie plaignante C. : A. A la forme Déclarer les présentes conclusions recevables. Réserver à C. le droit d’amplifier ou compléter les présentes conclusions lors de l’audience de jugement de A. et B. B. Culpabilité 1. Sur la culpabilité de A. Déclarer A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer A. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer A. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. 2. Sur la culpabilité de B. Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation.

- 24 - SK.2023.24 Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer B. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’acte d’Accusation. Déclarer B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. C. Prétentions civiles Condamner A. et B. à payer conjointement et solidairement à C. les sommes de : a) USD 1’000’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2009. b) USD 500’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2010. c) USD 30’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011. d) USD 65’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2011. e) USD 110’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2011. f) USD 125’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2011. D. Restitutions et confiscations Prononcer la restitution à C. des avoirs ci-après : a) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 19 ouvert au nom de E. auprès de la banque II. SA. b) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 1 et 31 ouverts au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA. c) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 11, 14, 12 et 13 ouverts au nom de B. auprès de la banque HH. SA. d) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 21 ouvert au nom de B. auprès de la banque KK. e) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 5 ouvert au nom de P. Limited auprès de la banque HH. SA.

- 25 - SK.2023.24 f) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 7 ouvert au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA. g) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 22-2 ouvert au nom de AA. SA auprès de la banque OO. SA. h) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 9 ouvert au nom de Q. LTD auprès de la banque HH. SA. i) CHF 300’000 sis sur le compte 25 ouvert au nom de F. auprès de la banque JJ. j) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 10 ouvert au nom de H. auprès de la banque HH. SA. k) CHF 242’191 sis sur le compte 20 ouvert au nom de G. auprès de la banque II. SA. l) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 6 ouvert au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA. m) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 4 ouvert au nom de N. LTD auprès de la banque HH. SA. n) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 23 ouvert au nom de RR. auprès de la banque SS. à Londres. o) La participation de A. dans la société GG. SA. p) Le produit de la vente de la participation de A. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaires n° 37 auprès de la banque 6. q) Le produit de la vente de la participation de B. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaires n° 37 auprès de la banque 6. r) Les loyers perçus par la régie PP. SA et déposés sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. Subsidiairement, prononcer la confiscation des avoirs ci-après : a) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 19 ouvert au nom de E. auprès de la banque II. SA. b) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 1 et 31 ouverts au nom de J. LTD auprès de la banque HH. SA.

- 26 - SK.2023.24 c) L’ensemble des avoirs sis sur les comptes 11, 14, 12 et 13 ouverts au nom de B. auprès de la banque HH. SA. d) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 21 ouvert au nom de B. auprès de la banque KK. e) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 5 ouvert au nom de P. Limited auprès de la banque HH. SA. f) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 7 ouvert au nom de I. UA auprès de la banque HH. SA. g) CHF 300’000 sis sur le compte 25 ouvert au nom de F. auprès de la banque JJ. h) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 10 ouvert au nom de H. auprès de la banque HH. SA. i) CHF 242’191 sis sur le compte 20 ouvert au nom de G. auprès de la banque II. SA. j) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 6 ouvert au nom de R. LTD auprès de la banque HH. SA. k) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 4 ouvert au nom de N. LTD auprès de la banque HH. SA. l) L’ensemble des avoirs sis sur le compte 23 ouvert au nom de RR. auprès de la banque SS. à Londres. m) La participation de A. dans la société GG. n) Le produit de la vente de la participation de A. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. o) Le produit de la vente de la participation de B. dans la société LL. LTD déposé sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. p) Les loyers perçus par la régie PP. SA et déposés sur la relation d’affaire no 37 auprès de la banque 6. En tout état, prononcer la confiscation des avoirs ci-après : a) Le bien immobilier propriété de B., sis […] et […] à Z. (parcelle no 42). b) Le bien immobilier propriété de B., sis […] à Londres, Royaume Uni.

- 27 - SK.2023.24 c) Le bien immobilier propriété de la société FF. SA, sis […] à Genève (parcelle no 38). d) Les biens immobiliers propriétés de la société FF. SA, sis […] à X. (parcelles 44-4 et 45). e) Le bien immobilier propriété de la société AA. SA, sis […] (parcelle no 39). f) Les biens immobiliers propriétés de la société CC. SA, sis […] et […] (parcelles no 40 et 41). E. Créances compensatrices Condamner E. au paiement d’une créance compensatrice de USD 77’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice de USD 799’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner B. au paiement d’une créance compensatrice de USD 7’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Condamner L. Corp. au paiement d’une créance compensatrice de USD 20’000’000, sous déduction d’éventuels montants confisqués ou restitués. Ordonner le maintien, en vue de l’exécution des créances compensatrices, des saisies suivantes : a) Sur l’ensemble des avoirs sis sur les comptes 26 et 27 ouverts au nom de E. auprès de la banque HH. SA. b) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 2 ouvert au nom de K. LTD auprès de la banque HH. SA. c) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 8 ouvert au nom de M. LTD auprès de la banque HH. SA. d) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 46 ouvert au nom de M. LTD auprès de la banque QQ. e) Sur l’ensemble des avoirs sis sur le compte 15 ouvert au nom de L. Corp auprès de la banque II. SA. F. Allocation au lésé Allouer le produit de la réalisation des biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende

- 28 - SK.2023.24 payées par A. et/ou B. à C., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que C. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Subsidiairement, allouer les biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à C., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que C. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Plus subsidiairement encore, et dans la mesure où les valeurs patrimoniales confisquées, les créances compensatrices et/ou le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende ne sont pas alloués au lésé, ordonner que ces montants soient réservés en vue de la conclusion d’un accord sur le partage de valeurs patrimoniales confisquées au sens de l’article 11 de la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées. G. Frais et indemnité Octroyer à C. et D., créancières solidaires, une indemnité de CHF 363’065.10 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, comprenant une indemnité à titre de dépens. Réserver le droit de C. de compléter le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à l’issue des débats. Mettre à la charge de A. et B. les frais et indemnités de la présente procédure. *** Conclusions de la partie plaignante D. : A. A la forme Déclarer les présentes conclusions recevables. Réserver à D. le droit d’amplifier ou compléter les présentes conclusions lors de l’audience de jugement de A. et B. B. Culpabilité 1. Sur la culpabilité de A. Déclarer A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer A. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation.

- 29 - SK.2023.24 Plus subsidiairement, déclarer A. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. 2. Sur la culpabilité de B. Déclarer B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.2 de l’Acte d’Accusation. Subsidiairement, déclarer B. coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) s’agissant des faits visés aux chiffres I.2, I.3 et I.4 de l’Acte d’Accusation. Plus subsidiairement, déclarer B. coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP cum art. 25 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.3 de l’Acte d’Accusation. Déclarer B. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP) s’agissant des faits visés au chiffre I.5 de l’Acte d’Accusation. C. Prétentions civiles Condamner A. et B. à payer conjointement et solidairement à D. la somme de USD 2’318’000’000.– avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2012. D. Allocation au lésé Allouer le produit de la réalisation des biens et valeurs patrimoniales confisqués et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à D., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que D. cède à l’État une part correspondante de sa créance. Subsidiairement, allouer les biens et valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatrices, ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par A. et/ou B. à D., à concurrence des prétentions civiles, étant précisé que D. cède à l’État une part correspondante de sa créance. E. Frais et indemnité Octroyer à D. et C., créancières solidaires, une indemnité de CHF 363’065.10 TTC pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, comprenant une indemnité à titre de dépens. Réserver le droit de D. de compléter le montant de l’indemnité de procédure sollicitée à l’issue des débats.

- 30 - SK.2023.24 Mettre à la charge de A. et B. les frais et indemnités de la présente procédure. *** Conclusions de A. : Monsieur A. conclut respectueusement à ce que le Tribunal pénal fédéral : 1. Prononce son acquittement sur tous les chefs d’accusation le visant. 2. Rejette les conclusions du Ministère public de la Confédération en confiscation / créances compensatrices. 3. Rejette les conclusions civiles des parties plaignantes. 4. Lève l’intégralité des séquestres et restrictions d’aliéner ordonnés par le Ministère public de la Confédération. 5. Rejette la demande de détention pour motifs de sûreté. 6. Requière la levée des mesures de substitution. 7. Alloue une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 CPP, étant précisé que la défense produira les pièces idoines dans le délai qu’il plaira au Tribunal impartir à l’issue des débats *** Conclusions de B. : Il est demandé au Tribunal pénal fédéral :

1. D’acquitter B. des infractions d’escroquerie par métier, de complicité de gestion déloyale aggravée, de gestion déloyale des intérêts de la joint-venture 18, de blanchiment d’argent, voire d’abus de confiance.

2. Rejeter les conclusions du Ministère public de la Confédération en confiscation et en créances compensatrices.

3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes.

4. Lever l’intégralité des séquestres et restrictions d’aliéner ordonnés par le Ministère public de la Confédération.

5. Rejeter la demande de détention pour motifs de sûreté.

- 31 - SK.2023.24 6. Allouer une indemnité pour ses frais de défense conformément à l’art. 429 CPP, étant précisé que la défense produira les pièces idoines dans le délai qu’il plaira au Tribunal impartir à l’issue des débats. JJ. À l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. KK. La communication orale du jugement a eu lieu le 28 août 2024 en présence de toutes les parties. Dans ce contexte, la Cour de céans, rejetant une demande du MPC en ce sens, a renoncé à prononcer une mise en détention immédiate pour motifs de sûreté ainsi qu’à ordonner des mesures de substitution à l’égard des prévenus (cf. act. SK 159.720.298). LL. Le 30 août 2024, les représentants du tiers saisi F. ont demandé la rectification d’un point du dispositif (cf. act. SK 159.620.2.020-024). La Cour a donné suite à cette demande, précisant qu’en application de l’art. 83 CPP, elle rectifierait d’office le chiffre V, 1.6 du dispositif du jugement lors de la communication du jugement motivé (cf. act. SK 159.620.2.025-026). MM. Le 3 septembre 2024, A., B. et les tiers saisis L. CORP., H., K. LTD, J. LTD, I. UA, M. LTD, N., O., Q., P., R. LTD, S. LTD et T. LTD, ont annoncé faire appel contre le jugement du 28 août 2024 (cf. act. SK 159.940.001-003). Le 4 septembre 2024, le MPC a également annoncé faire appel, tandis que les déclarations d’appel des parties plaignantes C. et D. et de F. datent du 9 septembre 2024 (cf. act. SK 159.940.004-005). NN. En date du 1er octobre 2024, Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz se sont constitués pour la défense des intérêts de A. en qualité de représentants principaux, avec élection de domicile unique au sens de l’article 127 al. 2 CPP (cf. act. SK 159.521.116). Le 8 octobre 2024, lesdits conseils ont communiqué à la Cour, en complément de la communication du 1er octobre 2024, qu’ils se constituaient également pour les tiers saisis L. CORP., H., K. LTD, J. LTD, I. UA, M. LTD, N., O., Q., P., R. LTD, S. LTD et T. LTD, en précisant qu’ils succédaient en cela à Maître Daniel Zappelli (cf. act. SK 159.521.120). OO. Le 8 octobre 2024, Maître Daniel Zappelli a informé la Cour d’avoir cessé de représenter Monsieur A. ainsi que les tiers saisis précités (cf. act. SK 159.521.122). PP. Par courrier du 3 décembre 2024, H. a informé la Cour de céans avoir révoqué le mandat de représentation conféré à Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz (cf. act. SK 159.620.4.033).

- 32 - SK.2023.24 IV. Déroulement chronologique des faits Le déroulement chronologique des faits présenté ci-dessous contient de nombreux extraits de conversations, majoritairement par courriel, entre les personnes impliquées. Les échanges en question, qui ont eu lieu en langue anglaise, ont été traduits en français. Leur teneur dans la langue originale figure aux références citées dans les paragraphes correspondants. Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de relever d’ores et déjà qu’en substance, le MPC reproche à A. et B. d’avoir échafaudé un plan visant à amener, sur la base d’informations prétendument mensongères, le conseil d’administration de C. à passer, en septembre 2009, un contrat de joint-venture avec le groupe pétrolifère 17. Selon le MPC, les prévenus auraient alors agi de concert avec BBB. dans un but d’enrichissement. Cet accord prévoyait qu’en échange d’une participation actionnariale dans la société de joint-venture nouvellement créée, C. apporterait des liquidités à hauteur de USD 1’000’000’000.– et le groupe 17 des actifs consistant en des champs pétrolifères au Turkménistan et en Argentine, d’une valeur USD 2’700’000’000.- ; or, le groupe 17 n’aurait en réalité pas possédé ces actifs. Après signature du contrat, USD 700’000’000.– libérés par C. auraient été transférés sur un compte ouvert auprès d’une banque en Suisse au nom d’une société liée à BBB. avec lequel les coprévenus auraient agi. Plusieurs dizaines de millions de dollars auraient finalement terminé dans les mains des deux prévenus et de la société 17, sans servir les intérêts de la joint-venture. En outre, le MPC affirme que les deux prévenus auraient échafaudé, ultérieurement et selon les mêmes modalités que celles qui ont conduit à la conclusion de la joint-venture, divers plans visant à amener le conseil d’administration de C. à autoriser des transferts pour un montant total de USD 830’000’000.–, dans le cadre d’un prêt islamique s’étant substitué à l’opération de joint-venture. Ces faits se seraient déroulés entre 2010 et 2011. Cette somme aurait également été détournée. Enfin, les deux prévenus auraient ensuite blanchi les montants détournés. A. Le 2 novembre 2007, la société 30 LTD, société contrôlée par la société 31 LTD (ci-après : société 31), a signé un “Production Sharing Agreement” avec l’Etat turkmène, qui lui donnait le droit exclusif de mener des opérations d’extraction pétrolière sur la zone […] au Turkménistan (cf. act. MPC B18.105.02.02-0001 ; 16.102-0232-0370; 12.107-0023). Cet accord donnait droit, sous conditions, à une licence de production qui n’était accordée qu’une fois le programme sismique et de forage achevé (cf. act. MPC 12.114-0080). La société 31 avait versé la somme d’USD 10’000’000.– au Turkménistan pour obtenir ces droits. La concession dudit “Production Sharing Agreement” à la société 31 était connue des experts du domaine et du groupe 17 (cf. act. MPC 12.114-0029; 23.004- 0005; 12.107-0022).

- 33 - SK.2023.24 B. Dès septembre 2008, le groupe 17, par le biais de A. et B., a engagé des négociations avec la société 31 afin d’obtenir des droits sur le champ pétrolifère […] (cf. act. MPC 12.114-0044, l. 13-27). Dans ce même but, A. et B. avaient également pris contact directement avec les autorités turkmènes (cf. act. MPC B14.001-0001 à 0007). C. Dès juin 2009 à tout le moins, A. et B. ont planifié l’acquisition, par le groupe 17, d’un navire de forage appelé TTTT., alors détenu par la société 32 LTD, ellemême appartenant au groupe de la société 15 (cf. act. MPC B14.001-0008; B14.001-0022-0025; B14.001-0089-0107; B14.001-2353; B14.001-2555; B14.001-2585 à 2588; B14.001-2594-2597; B14.001-2650; B14.001-2658; B14.001-2680 à 2683; B14.001-2685). D. De juin à septembre 2009, le groupe 17 était aussi en négociation avec le groupe de sociétés chinois 33 pour mettre en place une joint-venture (cf. act. MPC B16.102.01-0000ss). Durant ces pourparlers, le groupe de sociétés 33 a sollicité du groupe 17 un nombre important de pièces et de rapports. Elle a également expliqué avoir des doutes sur les actifs évalués au Turkménistan, notamment en raison d’un différend territorial entre ce pays et l’Azerbaïdjan concernant la zone […]. Dans ce contexte, en juillet 2009, le groupe de sociétés 33 a relevé que la réalisation des opérations ne se serait produite qu’à la condition que le différend frontalier soit résolu ou que les deux gouvernements acceptent de conclure un accord de collaboration concernant ce projet (cf. act. MPC B16.102.01.0341). Le 29 septembre 2009, un employé du groupe de sociétés 33 a envoyé à A. et B. un courriel ayant le contenu suivant : “Sur la base de notre étude […] nous estimons qu’il est difficile d’obtenir un rendement économique idéal sur la base de notre plan d’exploration et de développement, et qu’il pourrait y avoir un écart important entre la valeur que nous pouvons attribuer au projet et ce que vous ou la société 31 attendiez. Nous vous informons par la présente de notre décision de ne pas donner suite à cette opportunité” (cf. act. MPC B16.102.01-1168). E. Le 4 juillet 2009, à la suite de négociations menées dans la première moitié de l’année 2009, un “Farmin Agreement” (accord dans lequel une partie acquiert une participation dans un projet d’exploration ou de production pétrolier en échange de financements pour les travaux d’exploration ou de développement) a été conclu entre le groupe 17 et une société liée à la société 31 (cf. act. MPC 16.102-0025). A teneur de cet accord, le groupe 17 obtenait, sous certaines conditions, un “participating interest” de 50% sur le champ […]. Dans les deux semaines qui ont suivi la signature de cet accord, le groupe 17, par le biais de A., a décidé de ne pas mettre en œuvre ce contrat et a rapidement proposé que le groupe 17 acquière les actions de la société 31 (cf. act. MPC B18.105.02.06- 4491; 12.114-0036; 12.114-0046). Le “Farmin Agreement” n’a pas été formellement résilié car un engagement d’USD 7’000’000.– du groupe 17 en découlait (cf. act. MPC 12.114-0046; B14.001-11619). Dès le mois de juillet 2009, des lettres d’intention (“Option Letters”) ont été émises par la société 31 à

- 34 - SK.2023.24 l’attention du groupe 17 ; elles prévoyaient que les deux parties s’engageassent à négocier de bonne foi l’obtention d’un droit d’achat sur l’ensemble des actions émises par la société 31 (cf. act. MPC 16.102-0190-0205 ; 0224-0226). F. En Malaisie, le 11 août 2009, a eu lieu une séance du conseil d’administration, ou BOARD, de C., lors de laquelle ont été validées plusieurs modifications des statuts de la société. À partir de cette date, toute nomination ou révocation d’un administrateur de C., ainsi que tout licenciement de membres de l’équipe dirigeante du management ne pouvaient pas être formalisés sans l’approbation […] de AAA. Son approbation devenait également nécessaire pour toute modification de l’acte constitutif et des statuts de la Société et tout engagement financier. Enfin, un membre du conseil d’administration devait démissionner de ses fonctions si le ou les détenteurs d’au moins trois quarts de la valeur nominale des actions émises par la société en faisaient la demande ; sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que C. était entièrement détenue par le Ministry of Finance de la Malaisie (incorporated), qui était représenté par AAA. (cf. act. MPC 11.005.24ss ; B18.102.04.1138). G. Dans la deuxième partie du mois d’août 2009, une rencontre entre AAA. et E. a été organisée sur le yacht “HHHHHH.” dans les environs de Cannes, à la demande de BBB., qui était à la recherche de personnalités importantes à présenter à AAA., alors récemment élu […] de Malaisie. Les prénommés ne se connaissaient pas auparavant (cf. act. MPC 12.116-0019-0020). H. De fin août à mi-septembre 2009, de nombreux emails ont été échangés entre, d’une part, les prévenus et, d’autre part, BBB. ainsi que des personnes travaillant pour celui-ci en Malaisie. Dans ce contexte, il a été fait recours très souvent à des adresses email qui ne dévoilaient pas le nom de leurs utilisateurs, et dans leurs échanges de courriels, les intéressés ne se saluaient jamais par leurs noms (cf. act. MPC B14.001-0060ss ; TPF 159.732.029 ; 159.731.032). I. Le 23 août 2009, B. a envoyé à PPP., employé du groupe 17, un courriel comportant pour objet “Project IIIIII.-Data Request Update”, dont le texte était le suivant : “Ils vont également poser beaucoup de questions sur notre accord avec la société 31, faisons en sorte de ne rien leur donner à ce sujet. Je leur ai dit que l’hypothèse sur laquelle ils devaient travailler était que nous posséderions 100 % du projet lorsqu’ils arriveraient” (cf. act. MPC B16.102-01-0893). Quelques jours plus tard, soit le 27 août 2009, A. a mis en contact par email B. et BBB. (cf. act. MPC B14.001-0050). J. Le 28 août 2009, E. a adressé un courrier à AAA. (cf. act. MPC B05.109.01- 0943), qui avait pour annexe une lettre du même jour de A. précisant les détails d’un possible partenariat d’affaires (cf. act. MPC B18.102.01-1505 à 1507 ; ég. B11.001.01-0054-0056 et B05.109.01-0944-0946). Dans ce courrier intitulé “An initial US $2.5 billion Joint-Venture between O. Ltd («O.») and C. («C.»)”, A. a

- 35 - SK.2023.24 détaillé les modalités d’une joint-venture entre C. et le groupe 17. Il a indiqué que cette dernière association était destinée à renforcer les relations bilatérales entre la Malaisie et le Royaume d’Arabie saoudite et que l’opération de joint-venture viserait des investissements dans le secteur de l’énergie, ayant pour objectif ultime de contribuer au développement économique à long terme de la Malaisie. Il a aussi déclaré que le groupe 17 apporterait dans l’opération de joint-venture des actifs valant USD 2’000’000’000.–, en spécifiant que C. profiterait d’un rabais sur les actifs amenés par le groupe 17 en raison d’un partenariat gagnantgagnant de long terme. Selon ce document, le groupe 17 avait reçu les autorisations nécessaires en haut lieu pour entrer en affaires avec C. au plus tard le 28 septembre 2009 et une mobilisation des fonds immédiatement après la signature de l’accord était indispensable pour sauvegarder les prix avantageux des investissements envisagés. K. Le 2 septembre 2009, B. a envoyé un courriel à A., dans lequel il lui a demandé : “Pourquoi ne pas créer également un email à l’adresse hrh@société 12.com que nous pourrons utiliser en cas de besoin” (cf. act. MPC B11.002.02-3705). L. B. et BBB. se sont rencontrés le 7 septembre 2009 à New York pour la première fois. A., B., BBB. et son équipe – composée de PPPP., avocate, et QQQQ., assistant, tous deux ne travaillant pas pour C. – ont convenu, dès le 8 septembre 2009, de ne communiquer que via BlackBerry Messenger et de n’utiliser que les adresses électroniques privées de BBB. et son équipe (cf. act. MPC B14.001- 0066-0068). Ce même jour, il a été convenu que, du côté du groupe 17, B. serait chargé de proposer des projets d’investissement et de tenir A. au courant des développements et de ses échanges avec l’équipe de BBB. (cf. act. MPC B14.001-0066, 0072-0076 et 0085, 0087). Pour leur part, BBB., QQQQ. et PPPP. étaient chargés d’examiner les modalités du partenariat, notamment de définir quels genres de structures et véhicules il convenait d’employer pour réaliser la transaction (cf. act. MPC B14.001-0066). M. Le 9 septembre 2009, l’équipe de BBB. a ainsi indiqué à B. que AAA. voulait conclure l’affaire au plus tard le 20 septembre 2009, transférer les fonds au groupe 17 avant la fin septembre 2009 et procéder à la cérémonie de signature des contrats d’ici la fin du mois de septembre (cf. act. MPC B14.001-0072). N. Le 10 septembre 2009, BBB. a lui aussi remarqué qu’il s’agissait d’agir au plus vite afin de conclure l’affaire et faire sortir les fonds au plus tard avant la fin du mois de septembre (cf. act. MPC B.12.118.01-0012). O. Le 11 septembre 2009, B. a fait parvenir à BBB. et à son équipe le résultat de ses réflexions sur les projets que le groupe 17 et C. pourraient mener en commun (cf. act. MPC B14.001-0089; B14.001-0091 à 0094), ainsi que deux documents présentant le groupe 17 (cf. act. MPC B14.001-0126 à 0155). Ces communications comprenaient une rubrique intitulée, “Basic Story on Groupe 17”, de laquelle il ressortait notamment que les gouvernements s’étaient montrés

- 36 - SK.2023.24 très accueillants à l’égard du groupe 17, car ils avaient eu le sentiment de travailler avec une entité quasi souveraine, étant donné qu’il s’agissait d’un véhicule de la famille royale d’Arabie saoudite. Dans ce contexte, l’équipe de BBB. a été aussi informée du fait qu’il conviendrait de se concentrer sur un investissement dans une structure possédant, notamment, des actifs en Argentine et au Turkménistan ; que les actifs argentins valaient entre USD 50’000’000.– et USD 75’000’000.– et l’actif turkmène USD 700’000’000.– tant que la dispute frontalière entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan ne serait pas résolue et USD 1’000’000’000.– à USD 1’500’000’000.– une fois dite dispute résolue et que l’actif turkmène n’appartenait pas au groupe 17, mais qu’il était détenu par la société 31. P. Le 14 septembre 2009, QQQQ. a envoyé un email à B., A., BBB. et PPPP., ayant pour annexe une présentation Powerpoint intitulée “Internal Presentation (société de joint-venture 18)”. Il ressort de celle-ci que les actifs turkmènes, principalement, et argentins, marginalement, seraient ceux devant être apportés dans la joint-venture par le groupe 17 (cf. act. MPC B14.001-0279-0285). Le jour suivant, ce même collaborateur de BBB. a envoyé deux courriels à ce dernier, PPPP. et B. Dans le premier, il a transmis en annexe un document faisant état des objectifs à atteindre (notamment la signature avant le 30 septembre 2009), de l’”Issue Structure” ainsi que de l’histoire officielle à propos de l’affaire, à savoir l’association de C. avec la famille royale saoudienne (cf. act. MPC B14.001- 0301ss). Le second courriel concernait le scénario (“Storyline”) pour une conférence téléphonique entre B. et CCC., lors de laquelle il s’agissait de laisser sous-entendre que le groupe 17 était la propriété du roi DDDDD. et que l’opération de joint-venture entre C. et le groupe 17 découlait d’une discussion entre le monarque saoudien et AAA., qui voulaient ainsi conclure l’affaire le 30 septembre 2009 (cf. act. MPC B14.001-0295). Toujours le 15 septembre 2009, B., en réponse à un autre courriel de QQQQ. au sujet des actifs, a répondu qu’il fallait faire attention au “big man in KSA” (cf. act. MPC B14.001-0295). Q. À partir du 16 septembre 2009, lors de discussions avec la banque 1, à Genève, initialement sélectionnée par les prévenus pour établir des relations bancaires dans le cadre de l’opération de joint-venture et qui procédait à sa “due diligence”, B. a précisé que, sur le milliard de USD à venir de Malaisie, USD 300’000’000.– devaient être transférés sur le compte de la joint-venture, tandis que USD 700’000’000.– représentaient une prime destinée à financer diverses transactions (cf. act. MPC B08.104.01-1199). Sur question de la banque 1 concernant la nature des actifs apportés par le groupe 17, A. a, dans un premier temps, indiqué que cette dernière ne possédait pas encore les actifs (cf. act. MPC B10.000.02-0016). B., pour sa part, a précisé à la banque qu’en fin de compte, ce ne serait peut-être pas la société d’audit 89 SA qui réaliserait l’évaluation des actifs argentins et turkmènes, mais plutôt une autre entité reconnue, car la première serait trop lente (cf. act. MPC B08.104.01-1200). Le service compliance de la banque 1, estimant que les informations reçues n’étaient pas suffisamment

- 37 - SK.2023.24 plausibles, a finalement émis un avis défavorable à l’ouverture de la relation bancaire (cf. act. MPC 12.103-0012; 12.108-0001). R. Le 18 septembre 2009, les prévenus ont procédé à la constitution de N. et de la société de joint-venture 18 (cf. act. MPC B07.103.005.01.E-0021; B07.103.004.01.E-0075). Entre-temps, du côté malaisien, a été établie une prise de position à l’attention des membres du BOARD de C. Ce document, signé par CCC. et DDD., avait pour objectif d’informer le conseil d’administration de C. de la proposition de conclure une société de joint-venture avec le groupe 17 (l’entité sociétaire mentionnée était la société 12). Il a été passé en revue par DDD., ainsi que recommandé et soumis pour approbation par CCC., qui en étaient signataires (cf. act. MPC B18.102.01-1523ss). Les membres du conseil d’administration de C. n’avaient jusqu’alors jamais entendu parler du groupe 17 (cf. act. MPC 12.112-0008-0012 ; B18.102.10-0005ss). Il ressort de cette prise de position, notamment, ce qui suit : - Une opportunité s’est présentée de faire entrer dans le domaine d’activité de la Malaisie un partenaire étranger de taille et fiable, soit le groupe 17. - Le groupe 17 a été créé par E. sous la direction du roi DDDDD. d’Arabie saoudite. E. est le président du conseil d’administration de la société. Le groupe 17 est actif dans le renforcement des relations stratégiques de l’Arabie saoudite avec d’autres pays clés, principalement dans le secteur de l’énergie. - Le groupe 17 est prêt à investir dans la société de joint-venture pas moins de USD 1’500’000’000.– sous la forme d’espèces et/ou d’actifs. Cet investissement se fera en tandem avec un investissement de C., proposé à hauteur de USD 1’000’000’000.–, sous la forme d’espèces et/ou d’actifs. - Le groupe 17 accordera à C. une estimation à prix réduit pour son investissement dans la société de joint-venture ; ainsi, la réévaluation immédiate de la société de joint-venture permettra à C. pour sa participation dans la société de comptabiliser un gain unique de USD 200’000’000.–. - Les buts de la société seront de mener des investissements dans le monde et en Malaisie, avec pour objectif final le développement économique soutenable à long terme de la Malaisie, ainsi que le renforcement du partenariat entre la Malaisie et l’Arabie saoudite. - Le groupe 17 est un véhicule d’investissement clé pour l’Arabie saoudite et la famille royale DDDDD. ; elle occupe une position importante en Amérique latine, ainsi qu’en Europe et elle a dernièrement renforcé sa présence en Asie centrale.

- 38 - SK.2023.24 S. Toujours ce 18 septembre 2009, soit le jour où a été établie la prise de position qui vient d’être mentionnée, a eu lieu une première réunion du BOARD de C., composé de FFF., en tant que Chairman/Director, CCC., GGG., HHH. et III. ; le seul point à l’ordre du jour était le projet d’accord avec le groupe 17. Était également présent, sur invitation, DDD., en tant que directeur exécutif du “Business Development” de C. Dans un premier temps, FFF. a donné la parole à DDD., pour informer les membres du BOARD sur le projet de joint-venture avec le groupe 17. La présentation de DDD. a été accompagnée d’un texte dont il ressort notamment ce qui suit : le groupe 17 a une relation stratégique avec le Fonds société 15, dans lequel l’investisseur principal est la Banque centrale du Royaume d’Arabie saoudite, qui recherche des investissements au niveau global. En 2008, le groupe 17 a été chargé par le roi DDDDD. de négocier et de participer à une large opération dans le secteur de l’énergie en mer Caspienne. Le groupe 17 a formé des partenariats avec la puissante société pétrolière d’Azerbaïdjan, la société 34, et avec le fonds souverain du gouvernement turkmène. Dans sa présentation orale, DDD. a commencé par indiquer que le groupe 17 était détenu ultimement par le roi DDDDD. et par le Royaume d’Arabie saoudite. Il a aussi affirmé que C. était dans une excellente position en ce qui concerne la conclusion de l’accord en question, dès lors que le roi DDDDD. d’Arabie saoudite considérait ce contrat comme l’aide d’un ami à un ami (cf. act. MPC B18.102.01-1516). T. Le 25 septembre 2009, A. a conclu un contrat de prêt entre la société de jointventure 18 et N., soit les deux sociétés dont il vient d’être question, créées une semaine auparavant (cf. supra lett. R). Il a signé ce contrat pour le compte des deux parties, en sa qualité d’administrateur de chacune des deux sociétés. Selon ce contrat, la société de joint-venture 18 empruntait USD 700’000’000.– à N. ; le prêt s’inscrivait dans le cadre de l’opération d’acquisition par la société de jointventure 18 dans le but d’acquérir une participation dans O., laquelle détenait les actifs turkmènes et argentins (cf. act. MPC B23.003.02-0121-0125). U. Le 26 septembre 2009, l’Etude OOOO., avocats de C., à qui un projet du contrat de joint-venture avait été soumis, a fait parvenir par courriel un mémorandum à CCC. et DDD. Ce document comprenait notamment les indications suivantes : C. s’appuie sur une déclaration selon laquelle les intérêts énergétiques au Turkménistan et en Argentine, qui doivent être apportés par le groupe 17 dans le contrat de joint-venture, sont détenus respectivement par la société 20 et la société 12 ; C. n’a cependant pas procédé à une due diligence et n’a pas eu l’occasion de vérifier l’existence et le statut de ces concessions ou intérêts énergétiques. Le contrat ne précise pas ce que comprennent ces concessions ou ces intérêts. L’Etude OOOO. a poursuivi en indiquant qu’en règle générale, après la signature d’un contrat de joint-venture, les parties ont la possibilité de procéder à des vérifications juridiques et autres sur les sociétés et les actifs concernés afin de s’assurer de manière indépendante, notamment, que les informations et les actifs de la société, tels qu’ils sont représentés, existent, sont corrects et exacts, et correspondent à l’évaluation commerciale ; il s’agit là de

- 39 - SK.2023.24 conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord, de sorte qu’il n’y a pas d’obligation de verser de l’argent si les conditions ne sont pas remplies. Cette Etude d’avocats a aussi relevé que le groupe 17 donnait des garanties très limitées sur les sociétés du groupe impliquées dans le contrat de joint-venture, ainsi que sur les intérêts énergétiques détenus par la société 20 et la société 12. L’Etude OOOO. a souligné que le contrat de joint-venture à conclure présentait ainsi des particularités et s’écartait d’une transaction habituelle de nature similaire ; selon sa compréhension, cela était lié au fait qu’on se trouvait en présence d’un investissement de gouvernement à gouvernement. Enfin, l’Etude OOOO. a relevé que la société de joint-venture, soit la société 18, était une société constituée dans les Îles Vierges britanniques et que le contrat de jointventure serait régi par le droit anglais ; cette Etude d’avocats a précisé qu’elle n’avait pas eu le temps d’engager des avocats des Îles Vierges britanniques ou des avocats anglais (cf. act. MPC B05.104.01-0272-0277). V. Ce même 26 septembre 2009 a eu lieu une séance du BOARD de C. consacrée à la joint-venture à conclure. Juste avant le début de la session, alors que les membres étaient déjà réunis, […] AAA. a appelé téléphoniquement BBB., qui était également présent. Il lui a dit qu’il voulait parler à FFF., le Chairman de C. AAA. a alors indiqué à ce dernier, par le téléphone de BBB., que le projet de jointventure avait fait l’objet de discussions depuis assez longtemps, qu’il avait rencontré les représentants de l’Arabie saoudite, que la conclusion du contrat de joint-venture serait une bonne chose pour les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et la Malaisie, et que les membres du BOARD de C. devaient prendre une décision à ce sujet d’ici à la fin du mois de septembre. AAA. a ajouté qu’il se réjouissait d’être témoin de la signature du contrat dès que possible, et qu’à cette occasion serait présent soit le roi DDDDD., soit […] E. FFF. a immédiatement rapporté les propos […] de AAA. aux autres membres du BOARD de C. (cf. act. MPC B18.102.01-1551-1557). Lors de la discussion qui a suivi cet appel téléphonique, les membres du BOARD ont relevé que le “Management” de C. (dirigé par CCC.) recommandait la conclusion du contrat. Ils ont décidé d’autoriser C., par son management, à participer à une joint-venture avec le groupe 17 en investissant dans le capital de la société de joint-venture 18 par la souscription de parts ordinaires à hauteur de USD 1’000’000’000.– à certaines conditions, notamment celle qu’un évaluateur professionnel indépendant nommé par C., mais payé par la joint-venture, évalue les actifs de cette dernière. Les administrateurs de C. ont aussi relevé qu’actuellement, les rapports d’évaluation faisaient état d’une fourchette large, allant de USD 2’700’000’000.– à USD 3’500’000’000.–, et qu’un des biens de la société de joint-venture était une surface pétrolifère et gazière, adjacente à un bloc de la société 35, ce qui ouvrait des opportunités pour une collaboration ; les membres du BOARD de C. ont par ailleurs noté que certaines dispositions contractuelles avaient été explicitement conçues en tenant compte de ce que le contrat était de gouvernement à gouvernement (“government to government”),

- 40 - SK.2023.24 soit celui de la Malaisie et celui du Royaume d’Arabie saoudite. Enfin, C., en tant que détenteur de 40% des parts de la société de joint-venture, pourrait enregistrer un profit unique de USD 200’000’000.– (cf. act. MPC B18.501.002.01.0509-0518 ; B18.102.01-1551-1557). W. Le 28 septembre 2009, soit deux jours après cette deuxième séance du BOARD de C. consacrée à la joint-venture avec le groupe 17, un contrat de joint-venture entre C., N. et la société 18 a été conclu. Il a été signé par CCC. pour C., et par A., aux noms de la société 18 et de N. Le contrat de joint-venture a été signé séparément, sans que des représentants du groupe 17 ne soient présents ; il n’y a pas non plus eu de cérémonie de signature à laquelle auraient assisté le roi d’Arabie saoudite, […] E. ou quelque représentant de l’Arabie saoudite que ce soit (cf. act. MPC B05.104.01-0293-0321 ; B18.102.10-0049). Le contrat prévoyait notamment les clauses suivantes: - La société de joint-venture 18 est une filiale à 100 % du groupe 17 qui a été constituée en septembre 2009. Le groupe 17 a transféré à la société de joint-venture 18 la totalité du capital social de O., qui détient tous les intérêts légaux et

SK.2023.24 — Tribunal pénal fédéral 28.08.2024 SK.2023.24 — Swissrulings