Jugement du 17 mars 2023 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Stephan Zenger et Alberto Fabbri la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale
et
les parties plaignantes:
1. B., 2. C., représenté par Maître Alessandro Brenci, 3. D., représenté par Maître Blaise Marmy, 4. E., 5. F., 6. G. SÀRL, H. et I., 7. H., 8. I., 9. J. SA, K., représentée par Maître Martin Ahlström, 10. L., 11. M., 12. N., 13. O.,
contre Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2023.1
- 2 - SK.2023.1
A., de nationalité camerounaise, actuellement en exécution anticipée de la peine, défendu d’office par Maître Jacques Emery
Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP)
- 3 - SK.2023.1 Conclusions du Ministère public de la Confédération: Le Ministère public de la Confédération conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de prononcer: 1.1. A. est acquitté de: − Vol simple (art. 139 ch. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffres 1.1.c) et 1.8. de l’acte d’accusation concernant le vol du téléphone portable iPhone 12 MAX de F. (cas PJF n° 2). − Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.1.i), respectivement 1.4. et 1.6. de l’acte d’accusation uniquement en ce qui concerne le cas PJF n° 13 au préjudice d’O. 1.2. A. est reconnu coupable de: − Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), à l’exception des faits pour lesquels le prévenu doit être acquitté selon le chiffre 1.1. des présentes conclusions. − Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), à l’exception des faits pour lesquels le prévenu doit être acquitté selon le chiffre 1.1. des présentes conclusions. − lmportation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP). − Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), à l’exception des faits pour lesquels le prévenu doit être acquitté selon le chiffre 1.1. des présentes conclusions. − Fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 1 et 2 CP). − Faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP). 1.3. A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois (art. 40, 47, 49 al. 1 et 51 CP) sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 30 avril 2021. 1.4. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire du territoire suisse d’A. ainsi que l’inscription de la mesure dans le Système d’information Schengen (SIS). 1.5. Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 2 CPP).
- 4 - SK.2023.1 1.6.1. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 69 al. 1 CP): N° N° AMS Description 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 9 26336 Liasse de papier teinté d’encre 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021, à 10h24 16 26335 Porte document noir contenant 4 brochures immobilières
1.6.2. Les contrefaçons suivantes, séquestrées par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, sont confisquées et transmises au Commissariat SK 2/Fausse monnaie pour mise hors d’usage ou destruction (249 CP): N° N° AMS Description 1 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans no de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1’000.- (n° de série 1) 3 26363 51 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 9 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 18 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans no de série)
1.6.3. Les valeurs pécuniaires suivantes, séquestrées par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, appartenant à A., sont confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 268 CPP): N° N° AMS Description 6 100375 CHF 100.- 14 26334 CHF 1266.70 15 26333 EUR 1505.00
1.6.4. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, appartenant à A., sont confisqués, leur contenu effacé, vendus et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 268 CPP): N° N° AMS Description 10 26331 lPhone 12 Pro Max, IMEI: 3 11 263294 lPhone SE, IMEI: 4 12 26330 Apple Watch
1.7.1. A. est condamné à payer les prétentions civiles suivantes (art. 126 al. 1 let. a CPP):
- 5 - SK.2023.1 − CHF 30’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 5’000.- à titre de tort moral à C. − CHF 50’480.- à titre de dommages-intérêts et CHF 5’000.- à titre de tort moral à F. − CHF 35’000.- à titre de dommages-intérêts à E. − CHF 50’000.- à titre de dommages-intérêts à D. − CHF 1’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral à I. − CHF 1’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral à H. − CHF 2’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 2’000.- à titre de tort moral à G. Sàrl, par l’intermédiaire de ses représentants I. et H. − CHF 10’800.- à titre de dommages-intérêts à L. − CHF 55’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 10’000.- à titre de tort moral à M. − CHF 106’000.- à titre de dommages-intérêts à J. SA, par l’intermédiaire de son représentant K. 1.7.2. Les prétentions civiles avancées à titre de dommages-intérêts d’un montant de CHF 25’000.- d’O. sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). 1.8.1. A. est condamné à payer une indemnité de CHF 2’310.40 à D. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). 1.8.2. A. est condamné à payer une indemnité, dont le montant sera fixé par le Tribunal, à C., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). 1.9. Les frais de la procédure préliminaire imputables à A., d’un montant de CHF 38’606.50, auxquels s’ajoutent les émoluments de première instance du Ministère public de la Confédération d’un montant de CHF 2’000.- et les émoluments devant être chiffrés par le Tribunal, sont mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP). 1.10.1. La Confédération suisse versera à Maître Jacques Emery une indemnité, dont le montant sera fixé par le Tribunal, pour son activité de défenseur d’office d’A. depuis le 10 novembre 2022 (art. 135 al. 1 CPP). Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires du défenseur d’office Maître Jacques
- 6 - SK.2023.1 Emery ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 1.10.2. Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires des défenseurs d’office Maîtres Igor Zacharia et Anne Liblin, d’un montant total de CHF 11’924.55, ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseurs désignés et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Conclusions de la défense: I. CONCLUSIONS Monsieur A. a l’honneur de conclure à ce qu’il: PLAISE AU TRIBUNAL PENAL FEDERAL A LA FORME 1. Déclarer les présentes conclusions recevables. AU FOND Principalement 2. Acquitter Monsieur A. pour les chefs d’accusation d’escroquerie par métier (article 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (article 22 al. 1 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (article 242 al. 1 CP); 3. Condamner Monsieur A. à une peine privative de liberté assortie du sursis complet pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (article 305bis ch.1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (article 244 al. 2 CP); 4. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire; 5. Renoncer à l’inscription de l’expulsion au registre du SIS; 6. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 7. Acquitter Monsieur A. pour les chefs d’accusation d’escroquerie par métier (article 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (article 22 al. 1 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (article 242 al. 1 CP). 8. Condamner Monsieur A. à une peine privative de liberté compatible avec sa mise en liberté immédiate pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (article
- 7 - SK.2023.1 305bis ch.1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (article 244 al. 2 CP). 9. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire; 10. Renoncer à l’inscription de l’expulsion au registre du SIS; 11. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement 12. Condamner Monsieur A. à une peine privative de liberté compatible avec sa mise en liberté immédiate pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (article 305bis ch.1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (article 244 al. 2 CP), d’escroquerie par métier (article 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (article 22 al. 1 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (article 242 al. 1 CP); 13. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire; 14. Renoncer à l’inscription de l’expulsion au registre du SIS; 15. Réduire le montant des conclusions civiles des parties plaignantes; 16. Condamner Monsieur A. à indemniser les parties plaignantes; 17. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. S’agissant des prétentions civiles, durant les débats du 3 mars 2023, Maître Jacques Emery a déclaré dans le cadre de sa plaidoirie que «le prévenu ne les conteste pas, sous réserve de celles d’O., qui sont contestées.» […]. «Concernant les montants réclamés à titre de tort moral et à titre de dépens, tout comme pour les frais de procédure, Monsieur A. s’en remet à l’appréciation de la Cour.» Procédure: A.1. Le 10 février 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a constaté l’ouverture de l’instruction contre P. par le Ministère public de Zurich pour mise en circulation de fausse monnaie. A cette même date, l’instruction a été étendue à inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP; MPC 01-00-00-0001 s). A.2. En date du 30 avril 2021, A. a été interpellé et arrêté provisoirement par la police cantonale genevoise. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire en date du 3 mai 2021 sur demande du MPC. La détention a par la suite été prolongée successivement
- 8 - SK.2023.1 jusqu’au 29 octobre 2021 et 29 janvier 2022. Suite à la demande du 7 décembre 2021 de son défenseur, A. a été placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine par ordonnance du MPC du 9 décembre 2021 (MPC 06-02-05-0023). A.3. Le 1er mai 2021, l’extension de la procédure a été ordonnée oralement par le MPC à l’encontre d’A. et en date du 3 mai 2021, l’extension a été confirmée par écrit, concernant le prénommé pour les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP). A.4. Le 6 octobre 2021, la procédure a en partie été étendue à l’encontre de Q. (MPC 01-00-00-0005). A.5. En date du 7 décembre 2021, la procédure a également été étendue par ordonnance du MPC à R. pour complicité de vol (art. 25 et art. 139 ch. 1 CP), complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 et art. 242 al. 1 CP) et complicité de tentative d'escroquerie (art. 22, 25 et art. 146 al. 1 CP), ainsi qu’à S. pour complicité de vol (art. 25 et art. 139 ch. 1 CP), complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 et art. 242 al. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP; MPC 01-00-00-0006). A.6. Le 8 mars 2022, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle S. a été reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 et art. 139 ch. 1 CP), de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 et art. 242 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP; MPC 03-04-01-0001). Par ordonnance pénale également datée du 8 mars 2023 du MPC, R. a été reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 cum art. 139 ch. 1 CP), de complicité de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 25 cum art. 146 al. 1 CP) et de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 cum art. 242 al. 1 CP; MPC 03-05-01-0001). A.7. Par ordonnance du MPC datée du 24 mars 2022, la procédure ouverte à l’encontre de P. a été classée (MPC 03-03-01-0011). A.8. Le 1er juin 2022, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle Q. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité (art. 240 al. 1 en lien avec l'al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR; MPC 03- 06-01-0001). A.9. Le 3 janvier 2023, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) l’acte d’accusation du 3 janvier 2023 dressé à l’encontre d’A., ainsi que le dossier de la cause, laquelle a été enregistrée sous le numéro SK.2023.1. Aux termes de l’acte d’accusation, le prévenu doit répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier
- 9 - SK.2023.1 (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). A.10. En date du 30 janvier 2023, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuve, tout en indiquant qu’elle entendait requérir l’administration d’office des preuves suivantes: l’extrait des casiers judiciaires suisse et français du prévenu, son extrait du registre des poursuites, son interrogatoire aux débats sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, ainsi que le formulaire relatif à sa situation personnelle (TPF 15.400.001). De même, la Cour a avisé les parties qu’elle entendait requérir aux débats l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de C., F., B., D., E., O., K., M., ainsi que l’audition en qualité de témoin de T.
Le même jour, les parties ont été citées à comparaître aux débats du 1er et 3 mars 2023. A.11. Le 10 février 2023, Maître Alessandro Brenci a transmis à la Cour une procuration en qualité de défenseur de C. Il a également requis de la Cour qu’elle administre les moyens de preuve suivants: l’audition d’AA. en qualité de témoin, ainsi que le versement au dossier du nom de l’employé de l’hôtel no 1 à Lausanne en service le jour des faits reprochés au prévenu (TPF 15.550.2.001). A.12. En date du 13 février 2023, Maître Jacques Emery a transmis à la Cour de céans le formulaire de situation personnelle et patrimoniale du prévenu dûment rempli. Il a requis à titre d’administration des preuves l’audition de Madame BB., compagne du prévenu, en qualité de témoin de moralité (TPF 15.521.002). A.13. Le 15 février 2023, la Cour a interrogé par écrit l’hôtel no 2 concernant les modalités de réservation et de paiement des chambres d’hôtel et du séjour dans leur établissement en date du 28 avril 2021 de «A._1», «HHHH.», «A._3» ou «A._4» (TPF 15.661.001). Dans son courrier réponse du 20 février 2023, l’hôtel no 2 a indiqué les dates des séjours du prévenu, les différents alias utilisés par celui-ci, ainsi que le mode de règlement des chambres d’hôtel (TPF 15.661.001). A.14. Le 20 février 2023, la Cour a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuve, par laquelle elle a ordonné l’audition en qualité de témoin aux débats d’AA., ainsi que le versement au dossier de la réponse de l’hôtel no 2 à son courrier du 15 février 2023 (supra consid. A.13). Elle a rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions (TPF 15.250.001).
- 10 - SK.2023.1 A.15. Par courriers des 30 janvier 2023, 7 février 2023 et 23 février 2023, la Cour a avisé les parties des réserves qu’elle entendait formuler au sens de l’art. 344 CPP, quant aux art. 66a ss CP et à l’inscription au Système d’information Schengen (SIS). Elle a précisé qu’elle entendait examiner les faits de la cause également sous l’angle du vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de l’appropriation illégitime (art. 137 CP), de l’abus de confiance (art. 138 CP), de la tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP) et de la tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 22 et 240 al. 1 et 2 CP). A.16. En date du 24 février 2023, Maître Jacques Emery a déposé ses conclusions écrites (cf. supra rubrique «conclusions de la défense»). A.17. Les débats se sont déroulés les 1er et 3 mars 2023 en présence du MPC, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli et le Procureur fédéral assistant Cédric Ducry, du prévenu A., assisté de son défenseur d’office, Maître Jacques Emery, ainsi que de Monsieur Jean-Bell Tiagou Azambou, juriste, et de Maître Alessandro Brenci, représentant de la partie plaignante C. La Cour a procédé à des communications d’ordre formel. Les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle. Par la suite, la Cour a rappelé les réserves qu’elle avait formulées au sens de l’art. 344 CPP et a invité les parties à se prononcer dans le cadre des plaidoiries. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire du prévenu, suivi de l’interrogatoire de C., AA., D., E., K., M. et O. T., B. et F. n’ont pas été entendus, n’ayant pas donné suite à leur convocation par la Cour. Celle-ci a renoncé à les convoquer ultérieurement. Après la clôture de l'administration des preuves, le MPC, Maître Alessandro Brenci, défenseur privé de C., et Maître Jacques Emery, défenseur d’office d’A., ont plaidé à tour de rôle, le dernier jour des débats. Faits: B. Les faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation B.1. A titre préliminaire, il ressort de l’acte d’accusation qu’il est reproché à A. d’avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, à 13 reprises (cas PJF n° 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14, 15), intentionnellement et astucieusement induit en erreur des personnes par des affirmations fallacieuses et ainsi déterminé les personnes lésées à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, en adoptant toujours le même mode opératoire, à savoir: - après la recherche sur Internet de petits entrepreneurs avec un nom de famille à consonance étrangère, A., sous une fausse identité, prenait un premier contact téléphonique en prétextant fallacieusement être une personne aisée et faisant miroiter aux potentiels lésés des possibles relations d’affaires dans le domaine de l’immobilier ou du bâtiment,
- 11 - SK.2023.1 - ce contact était suivi par une première rencontre, qui avait presque systématiquement lieu dans des hôtels de haut standing, lors de laquelle le prévenu amenait progressivement les potentiels lésés, au fil de discussions visant à les mettre en confiance, à lui prêter de l’argent ou à investir dans ses prétendus projets immobiliers, tout en expliquant avoir besoin de véritables billets de banques afin de «désécuriser» des billets de banque noircis lui appartenant (opération de «lavage d’argent», ci-après: opération dite de «wash wash» ou wash wash), ce qui offrait la possibilité aux potentiels lésés d’obtenir des gains faciles, ces derniers pouvant récupérer le montant mis à disposition ainsi qu’un pourcentage de la somme «désécurisée», - à l’occasion de rencontres successives, qui avaient aussi presque systématiquement lieu dans des hôtels de haut standing, A. parvenait à mettre en confiance les personnes ciblées et effectuait une démonstration physique de l’opération dite de «wash wash», consistant en substance à emballer de vraies coupures au contact de billets noircis, dans une enveloppe ou un sac en plastique, en y ajoutant divers produits/liquides, de sorte qu’à l’issue de l’opération, les billets noircis redevenaient utilisables, convaincant ainsi, grâce à l’édifice de mensonges créé, les personnes rencontrées d’apporter d’importantes sommes d’argent au rendez-vous suivant, - lors de la dernière rencontre, A. effectuait l’opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par les lésés, en leur subtilisant les vraies coupures grâce à un tour de passe-passe lui permettant de soustraire l’argent et parfois de le remplacer avec un autre emballage identique, préalablement préparé, contenant de fausses coupures (presque toujours des fausses coupures de CHF 1'000.-), avant d’inventer un prétexte pour quitter les lieux en emportant l’argent des lésés et ce, dans le but de se l’approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. B.1.1 Cas PJF 10 B.1.1.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A., sous l’identité de «A.» (son prénom uniquement), d’avoir, à YY., dans le garage sis […], le 3 juillet 2016 vers 10h00, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 10'000.au préjudice de N., qu’il rencontrait pour la troisième ou quatrième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement N., courtier en assurances, suite à l’annonce par ce dernier dans le journal GHI relative à la vente de son appartement au Portugal, puis aurait rencontré N. à tout le moins à deux reprises, à savoir à l’hôtel no 3 à Genève le 16 juin 2016 et à l’hôtel no 4 à Genève le 30 juin
- 12 - SK.2023.1 2016, et lors du deuxième rendez-vous, le 30 juin 2016, à l’hôtel no 4 à Genève, d’avoir fait une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Il s’agirait là d’un édifice de mensonges et d’une démonstration qui ont poussé N. à lui remettre CHF 10'000.- lors d’une rencontre ayant eu lieu dans le garage du domicile de N. à YY. le 3 juillet 2016. Ce jour-là, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie par N. en la remplaçant par CHF 20'000.- en fausses coupures de CHF 1'000.-, avant de quitter les lieux sous le prétexte qu’il fallait attendre trois heures pour que le «lavage» soit terminé, sans jamais revenir, en emportant l'argent de N. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Ce n’est que trois heures après, au moment de l’ouverture du sac dans lequel se trouvait l’argent, que N. aurait remarqué que les coupures, dont certaines étaient noircies, grises ou marron, étaient fausses, raison pour laquelle N. aurait jeté les billets en mauvais état et remis le reste à la police. A l’occasion de l’une des rencontres entre le prévenu et N., une personne s’étant présentée comme le soi-disant frère de «A.» était également présente, personne qu’A. a affirmé s’appeler «CC.», alors qu’à l’occasion d’une autre rencontre, une troisième personne s’étant présentée comme étant un «technicien» était présente. B.1.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0091, 0094s.), A. a admis les faits. Il avait en effet agi avec un dénommé «CC.» durant l’escroquerie. Il a reconnu que les déclarations du lésé du 5 juillet 2016 étaient correctes, à cela près que, contrairement à ce qu’affirmait ce dernier, ils n’étaient pas trois, mais seulement deux comparses, à avoir agi de concert dans ce cas PJF. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0209), le MPC a présenté à A. l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. L’intéressé a reconnu les faits. L’infraction lui avait en l’espèce rapporté CHF 10'000.-. Il s’agissait du premier cas de wash wash qu’il avait commis. Il avait agi après avoir revu, par hasard, la personne qui avait autrefois commis à son encontre une escroquerie de type «wash wash» et lui avait demandé comment procéder. Le dénommé «CC.» n’avait rien à voir avec cette affaire, il s’agissait uniquement d’une personne qu’il connaissait de vue, raison pour laquelle il s’était joint à lui. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.012), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a faites lors de son audition finale du 30 novembre 2022.
- 13 - SK.2023.1 Concernant la somme de CHF 10'000.- qu’il avait prise au lésé, il a indiqué l’avoir utilisée à des fins personnelles. B.1.1.3 Déclarations de N. Lors de son audition du 5 juillet 2016 par la police cantonale genevoise (MPC 12- 23-01-0001s.), N. a déclaré en substance ce qui suit. Plus d’un mois auparavant, il avait fait paraître une annonce dans un journal concernant la vente de son appartement au Portugal, pour un montant de EUR 100'000.-. Quelques jours plus tard, un dénommé «A.» lui avait fait savoir qu’il était intéressé et avait voulu le rencontrer pour voir des photographies de l’appartement. Le 16 juin 2016 à 18h00, il avait rencontré «A.» à l’hôtel no 3 à Genève. Après avoir vu les photographies dudit bien immobilier, «A.» s’était dit très intéressé, précisant qu’il devait encore discuter avec son frère. Le 21 juin 2016 à 18h00 avait eu lieu une nouvelle rencontre à l’hôtel no 3, cette fois en présence également du frère de «A.». Les deux frères lui avaient dit qu’ils avaient «des millions» à investir mais que leur argent était doté d’un système de sécurité car il avait été envoyé par l’ONU pour les pays africains. Ils ont indiqué à N. qu’ils allaient lui montrer comment «enlever la sécurité» pour récupérer la totalité des billets. Le 1er juillet 2016, à l’hôtel no 4 à Genève, avait eu lieu une rencontre lors de laquelle «A.» avait montré à N. comment «enlever le système de sécurité». A cette fin, il avait utilisé un billet de CHF 100.-, argent appartenant au prénommé. Un tiers était présent, désigné comme «le technicien». Ce dernier avait pris ledit billet, qu’il avait déposé entre deux billets de CHF 100.-, lesquels étaient couverts de poudre et étaient illisibles. Il avait ensuite déposé le tas de billets sur une feuille en aluminium qui contenait du liquide de couleur jaune. Il avait refermé le papier d’aluminium sur les billets, déposé le tout au sol et lui avait dit de garder le pied dessus pendant dix à quinze minutes. Parallèlement, «A.» lui avait présenté une valise remplie de billets de CHF 100.- et de CHF 1'000.-, pour lui prouver que lui et son frère avaient beaucoup d’argent. Sur le moment, N. avait cru qu’il s’agissait de vrais billets. Après quinze minutes, le technicien avait pris le paquet, l’avait ouvert, avait mis un autre liquide pour nettoyer les billets et lui avait ensuite montré les trois billets (soit les deux billets de CHF 100.- jusque-là «tachés» et celui du lésé placé entre ceux-ci). «A.» lui avait dit que lui et son frère voulaient acheter son bien immobilier, mais qu’ils avaient besoin de billets «propres», sans sécurité, afin de pouvoir les mélanger aux billets dotés du système de sécurité et ainsi appliquer leur technique pour «nettoyer» les billets. Dans le contexte, «A.» lui avait expliqué avoir besoin de CHF 10'000.- pour
- 14 - SK.2023.1 débloquer les CHF 100'000.- correspondant au prix de son appartement, précisant qu’il devait s’agir de coupures soit de CHF 100.-, soit de CHF 1'000.-. Dès lors que N. ne voulait pas remettre son argent à «A.» à l’hôtel, ce dernier lui avait proposé une rencontre dans son garage (celui de N.), pour appliquer la technique destinée à «enlever la sécurité des billets». Celle-ci s’était tenue un dimanche matin vers 10h00. N. avait pris note des cinq derniers numéros de série des billets qu’il avait remis à «A.». Ce dernier avait pris lesdites coupures, qu’il avait soi-disant mélangées avec les autres. Il avait appliqué le même système que celui du 1er juillet 2016 mais lui avait dit que, dès lors qu’il y avait cette foisci beaucoup plus de billets, il fallait attendre trois heures. N. avait alors ramené «A.» à son hôtel. «A.» l’avait appelé dix à quinze minutes plus tard pour lui dire qu’on avait fouillé sa chambre mais qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter; il allait soit le rappeler, soit prendre un taxi pour se rendre à son garage. A partir du moment où N. avait reçu cet appel téléphonique, il avait commencé à avoir des doutes et, après que les trois heures fussent écoulées, il avait ouvert le paquet, découvrant ainsi que tous les billets s’y trouvant étaient des contrefaçons. C’est à ce moment qu’il avait réalisé que «A.» avait réussi à subtiliser les vrais billets qu’il lui avait remis. Lors de son audition du 7 octobre 2021 par la PJF (MPC 12-23-02-0001s.), N. a confirmé ses déclarations du 5 juillet 2016. Il a déclaré que si «A.» était parvenu à nettoyer ses billets tachés, il aurait acheté son appartement au Portugal, mais ne lui aurait payé aucun pourcentage sur la somme des billets nettoyés. Dans le sac que «A.» lui avait remis dans son garage, il y avait sauf erreur vingt faux billets de CHF 1'000.-. Il avait remarqué que ceux-ci n’avaient pas la même qualité que de vrais billets; certains étaient un peu «détruits»; parfois, il manquait un peu de couleur; certains étaient noircis et gris et d’autres marron. Le lésé a ajouté que «A.» et son frère avaient besoin de son argent, qui était «désécurisé», afin de «débloquer» leur argent. Si le lésé devait leur amener cette somme, c’était parce qu’ils n’avaient pas d’argent «désécurisé». Ceci ne lui avait pas semblé étrange car ce qu’ils avaient fait «paraissait tellement vrai». Par ailleurs, il avait entendu d’une connaissance portugaise que les Etats-Unis d’Amérique envoyaient de l’argent sécurisé à des pays qui avaient besoin d’aide. B.1.1.4 Autres éléments du dossier Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par l’hôtel no 3 que le lésé et le prévenu quittent ensemble l’hôtel en date du 16 juin 2016 à 17h52. L’hôtel no 4 a également transmis des images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut constater l’arrivée du prévenu et du lésé le 30 juin 2016 à 18h41. Le lésé est ensuite raccompagné à l’extérieur de l’hôtel par A. et tous deux quittent le secteur à 19h23. On voit ensuite le prévenu quitter l’hôtel avec le «technicien» à 19h52
- 15 - SK.2023.1 (MPC 10-08-00-0001s.). Une chambre a été réservée à l’hôtel no 4 au nom de DD. en date du 30 juin 2016 (MPC 10-00-00-0173). Sur présentation d’une planche photographique, le lésé a reconnu A. sur la planche photo numéro 6 (MPC 12-23-02-0003; 10-00-00-0135). B.1.1.5 Faits retenus Sur la base des déclarations de N., dont il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité, et des images de vidéosurveillance de l’hôtel no 3 du 16 juin 2016 et de l’hôtel no 4 du 30 juin 2016, la Cour retient les faits tels qu’ils ont été décrits au ch. 1.1 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.1.1). B.1.2 Cas PJF 1 B.1.2.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche au prévenu d’avoir, le 5 décembre 2019 vers 20h00 à Lausanne, dans la chambre n° 224 de l’hôtel no 1, réservée au nom de «A._3», sous l’identité de «A._3», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme totale de CHF 30’000.- au préjudice de C., qu’il rencontrait pour la quatrième fois et qui était accompagné par sa compagne AA., par le fait d’avoir, environ un mois auparavant, contacté téléphoniquement C., maçon de profession et directeur de l’entreprise EE. Sàrl, lui donnant rendezvous dans l’hôtel no 5 à Lausanne. L’appel d’A. aurait eu lieu le lendemain d’un appel d’une personne inconnue, que l’enquête n’a pas permis d’identifier, qui avait contacté C. en prétextant vouloir investir dans l’immobilier et être à la recherche d’une entreprise pour effectuer des travaux de rénovation; A. se serait présenté au téléphone comme étant «A._3», le soi-disant frère de cette personne inconnue, puis aurait rencontré à trois reprises C., à savoir: - le 20 novembre 2019 vers 19h00 à l’hôtel no 5 à Lausanne, rencontre lors de laquelle «A._3» aurait été accompagné par l’un de ses amis diplomates, se prénommant «FF.», aurait affirmé appartenir à une famille riche de Côted’Ivoire et prétendu que lui-même et «FF.» cherchaient à investir leur fortune en Suisse Romande, notamment à U., raison pour laquelle ils auraient demandé à C. d’effectuer des recherches de biens immobiliers, en lui promettant qu’il serait engagé pour les travaux de rénovation, - le 27 novembre 2019 entre 19h00 et 19h30 à l’hôtel no 1 à Lausanne, rendezvous lors duquel auraient été discutées les diverses recherches effectuées, et - le 4 décembre 2019 entre 19h00 et 19h30 à l’hôtel no 5 à Lausanne, rendezvous lors duquel auraient également été discutées diverses recherches effectuées.
- 16 - SK.2023.1 Ce procédé constituerait un édifice de mensonges qui aurait convaincu C. de remettre au prévenu, lors d’une quatrième rencontre, le 5 décembre 2019 à l’hôtel no 1 à Lausanne, la somme de CHF 30'000.- – sa fortune personnelle n’ayant pas encore été rapatriée de Côte d’Ivoire – afin de l’investir dans le projet immobilier susmentionné, ce qui aurait dû rapporter à C. une plus-value de 20% en plus du coût des travaux de rénovation. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par C. et subtiliser ladite somme de CHF 30'000.- en billets de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 1'000.-, contenue dans une enveloppe, avant de quitter les lieux, sans jamais revenir, en prétextant l’achat de boissons à la réception de l’hôtel. Le prévenu aurait emporté l'argent de C. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. aurait également convaincu C. et AA. d’apporter à la rencontre une bassine en plastique. C. et AA. auraient constaté, une fois rentrés à la maison, que ladite bassine contenait un linge taché avec de la teinture brune et des billets tachés du format de billets de banque. B.1.2.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0047), le prévenu a déclaré qu’il avait contacté C., en lien avec des investissements. Il l’avait ensuite rencontré à plusieurs reprises. A une occasion, il avait procédé à une démonstration de wash wash. Lors du troisième rendez-vous, C. et AA. s’étaient rendus à l’hôtel no 5 avec onze billets de CHF 1'000.-. Il leur avait alors dit qu’il n’était pas possible d’accomplir ce jour-là une opération de wash wash, faute pour lui d’avoir à sa disposition le matériel nécessaire. Peu après, AA. l’avait contacté pour l’informer qu’elle-même et C. souhaitaient lui remettre une somme plus importante, soit CHF 30'000.-. Il leur avait pris cette somme alors qu’il effectuait une opération de wash wash. Il avait agi seul et ne contestait pas s’être approprié le montant de CHF 30'000.-. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0195), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Le prévenu a admis les faits. Il a reconnu avoir soustrait CHF 30'000.-, en précisant qu’il l’avait fait en procédant à une opération de wash wash, et non en subtilisant l’argent alors que ce dernier se serait trouvé dans le sac d’AA. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.013s.), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites durant l’instruction. Il avait bien pris l’argent de C. à l’issue d’une opération de wash wash, qui s’était déroulée selon le modus operandi habituel. Le prénommé et sa compagne étaient venus tous les deux à l’hôtel, pour une démonstration de wash wash. Ils étaient par la suite revenus et
- 17 - SK.2023.1 avaient déclaré au prévenu qu’ils avaient CHF 11'000.- à mettre à sa disposition, et que l’opération de wash wash pouvait être réalisée tout de suite. Le prévenu avait répondu que cela n’était pas possible dans l’immédiat, car il n’avait pas le matériel nécessaire sur place. Dans la foulée, C. et sa compagne, AA. avaient dit qu’ils pouvaient lui remettre plus d’argent, pour obtenir un bénéfice plus important. Ils étaient repartis et lui avaient envoyé un message texte, par lequel ils avaient confirmé pouvoir lui apporter CHF 30'000.-. Au sujet de l’argent à nettoyer, le prévenu avait dit aux intéressés ce qu’il avait affirmé dans tous les autres cas, à savoir qu’il s’agissait d’argent provenant des aides fournies à des pays en détresse, qui revenait en Suisse par valise diplomatique pour y être utilisé «en privé». Avant l’opération, le prévenu avait affirmé au lésé qu’il toucherait entre 10 et 20% du montant mis à disposition, en contrepartie. Le prévenu a précisé qu’il était prévu que les lésés prennent note des numéros de série de leurs billets, ceci pour éviter la confusion lorsqu’ils mélangeraient les billets lors de l’opération de wash wash. De cette façon, ils sauraient quels billets étaient les leurs et lesquels étaient ceux du prévenu. Ils avaient ainsi effectué des photocopies des billets remis, de leur propre initiative (TPF 15.731.042). Concernant la somme de CHF 30'000.- remise par le lésé, le prévenu a indiqué qu’il l’avait utilisée à «toute fin». B.1.2.3 Déclarations de C. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise, du 5 décembre 2019 (MPC 12-03-01-0002), C. a déclaré qu’une personne avec un numéro de téléphone français, disant vivre à Monaco, l’avait contacté. Celle-ci lui avait affirmé qu’elle voulait faire des investissements immobiliers en Suisse et cherchait une entreprise de construction dans la région; elle avait trouvé son numéro dans le registre du commerce et son frère, qui se trouvait en Suisse romande, allait la contacter pour un rendez-vous. Le surlendemain, un rendez-vous avait été planifié à 18h30 à l’hôtel no 5 de Lausanne. Le lésé s’y était rendu accompagné de sa compagne, AA. Son interlocuteur, qui se prénommait «A._3», avait prétendu être issu d’une famille riche de Côte d’Ivoire; lui et un de ses amis diplomate, «FF.», cherchaient à extraire leur fortune de leur pays et à l’investir en Suisse romande, car la politique de leur pays était instable. «A._3» lui avait demandé d’effectuer des recherches de biens immobiliers (maisons, locaux commerciaux) afin que lui et son ami puissent ainsi investir dans ce domaine. Il avait promis d’utiliser l’entreprise de C. pour les rénovations, une fois les biens immobiliers acquis. S’en sont suivies trois autres rencontres, le 27 novembre 2019 à l’hôtel no 1 à Lausanne, le 4 décembre 2019 à l’hôtel no 5 et le 5 décembre 2019 à l’hôtel no 1 précité. Lors du dernier rendez-vous, «A._3» lui avait demandé d’amener
- 18 - SK.2023.1 CHF 30'000.-, car il avait trouvé un bien immobilier à U. Il avait besoin de l’argent de C. car sa fortune n’avait pas encore été rapatriée de Côte d’Ivoire. Il avait également parlé de désécuriser l’argent, ce que le lésé n’avait pas bien compris. Les CHF 30'000.- sous forme de billets de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 1'000.se trouvaient dans une enveloppe placée dans le sac à main de sa compagne. Une fois dans la chambre, AA. avait déposé sa veste et son sac à main sur le porte-manteau à l’entrée de la chambre, puis il y avait eu une discussion concernant l’achat du bien immobilier d’U. A un moment donné, «A._3» avait appelé la réception de l’hôtel pour commander de l’eau gazeuse. Le personnel de l’hôtel lui aurait alors indiqué qu’il y avait un problème avec sa carte de crédit. Le prénommé avait alors affirmé qu’il descendait à la réception pour le régler. C. et sa compagne avaient donc attendu une heure, mais «A._3» n’était pas revenu. C’est à ce moment-là que sa compagne avait vérifié le contenu de son sac à main et avait constaté que l’enveloppe renfermant l’argent avait disparu. Lorsque «A._3» était dans la chambre, il y avait eu des moments où AA. n’avait plus en vue son sac à main. En effet, le prénommé avait plusieurs fois ouvert la porte d’une armoire qui cachait le porte-manteau sur lequel se trouvait celui-ci. Lors de son audition par la PJF, du 4 juin 2021 (MPC 12-03-02-0003s.), C. a déclaré qu’au premier rendez-vous, «A._3» était venu avec un ami, «FF.» à l’hôtel no 1. «A._3» avait demandé, avant le dernier rendez-vous, à la compagne du lésé, qui est pédicure, de lui faire un soin car il avait des douleurs. Celle-ci avait ainsi apporté son matériel, dont une bassine. Arrivée à l’hôtel, sa compagne avait déposé ce matériel, qui se trouvait dans un sac, à proximité de ses affaires, près du porte-manteau où était suspendu son sac à main; une fois qu’ils étaient repartis de la chambre d’hôtel, ils avaient repris leurs affaires. Ce n’était que quelques jours plus tard qu’ils avaient découvert ce qui se trouvait dans le sac, en plus du matériel qu’ils y avaient déposé, à savoir du papier en aluminium qui enveloppait quelque chose ressemblant à du papier coloré noir ou violet. Ils n’y avaient pas touché et n’avaient pas cherché à savoir ce qu’il contenait. Informé durant l’audition de ce qu’est une escroquerie de type wash wash, C. a affirmé ne pas avoir été victime d’un tel procédé. Lui et sa compagne ne s’étaient jamais rendus à l’hôtel en emportant CHF 11'000.-. Ils avaient discuté les termes de l’accord à conclure avec le prévenu: ce dernier proposait une rémunération de 10% de l’argent mis à disposition, tandis qu’eux souhaitaient un rendement plus élevé. Ils n’avaient jamais été témoins d’une démonstration de wash wash par «A._3». Ce dernier avait parlé de «désécuriser de l’argent» mais il n’avait pas compris de quoi il s’agissait. C’est lors de la troisième rencontre à l’hôtel no 5 qu’ils avaient discuté du montant qu’ils allaient amener et du rendement; sur un investissement de CHF 30'000.-, ils devaient recevoir en retour le 20%, en plus de la somme investie. Leur apport devait servir à garantir que le prévenu leur donne du travail et à l’aider à investir. A la question de savoir ce qui l’avait poussé, malgré l’absence de document ou de contrat signé avec «A._3», à venir à l’hôtel en emmenant CHF 30'000.-, C. a répondu qu’il y avait eu un accord oral mais
- 19 - SK.2023.1 que, tant qu’un document n’aurait pas été signé, ils n’auraient pas remis l’argent à «A._3». Ce dernier avait même proposé, pour sécuriser l’argent, de le placer dans le coffre de l’hôtel. Il ne l’avait pas fait car il leur avait finalement volé leur argent. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.2.003), le lésé a confirmé dans l’ensemble les déclarations qu’il a tenues lors de la procédure préliminaire. Il a précisé qu’un ou deux jours après la dernière rencontre avec le prévenu, sa compagne avait été chercher dans la voiture les affaires qui y étaient restées depuis lors. Elle avait amené le sac à la maison et avait constaté qu’il y avait un linge avec «quelque chose» à l’intérieur de la bassine (TPF 15.750.2.007). Elle avait tout de suite appelé un inspecteur de police à Lausanne, en expliquant ce qu’ils avaient trouvé. Selon lui, ce qui se trouvait dans la bassine n’était pas reconnaissable. Il ne pouvait pas garantir que c’était de la fausse monnaie (TPF 15.750.2.008). Suite à la dernière rencontre avec le prévenu, juste après avoir contacté la police, C. avait reçu un message de l’intéressé lui indiquant qu’il ne devait pas appeler la police, sans quoi il aurait «des problèmes». Le plaignant n’a pas fait part de ce message à la police (TPF 15.750.2.010, 15.750.2.012). B.1.2.4 Déclarations d’AA. aux débats AA. a été interrogée lors des débats du 1er mars 2023 en qualité de témoin (TPF 15.762.002s.). Elle a, dans l’ensemble, confirmé les déclarations de C. Elle a précisé que le prévenu lui avait dit être issu d’une famille très riche de Côte d’Ivoire. Lors de leurs rencontres, il portait une belle bague à son doigt, des vêtements «très classe». Il avait indiqué que sa famille faisait de la politique, que sa sœur était avocate et qu’il avait un frère à Monaco. Il avait en outre également étudié à Monaco. En l’occurrence, la témoin avait aussi vécu à Monaco et trouvait que le prévenu paraissait assez sûr de ce qu’il disait à propos de cet endroit. Il avait également mentionné avoir un ami diplomate. Sur question, elle a indiqué que le prévenu avait parlé d’argent à «décodifier» ou à «désécuriser», mais elle ne s’en souvenait pas bien. Le 5 décembre 2019, elle-même et C. devaient remettre CHF 30'000.- au prévenu, en lien avec l’achat d’un immeuble par celui-ci. Les travaux subséquents seraient confiés à C. Il était prévu que le prévenu signe des documents correspondants. A la demande du prévenu, elle avait emmené une bassine au rendez-vous du 5 décembre 2019. Celui-ci avait déclaré en avoir besoin, sans fournir plus de précisions. Elle n’avait pas posé de questions, même si cela lui avait semblé étrange. Elle ne savait pas à quoi la bassine allait servir. Sur question, elle a précisé que le prévenu n’avait pas demandé qu’elle lui fasse un soin de pédicure. Elle avait dit cela à C., car il avait vu la bassine dans le sac, et lui avait demandé
- 20 - SK.2023.1 ce qu’elle voulait en faire. Pour plaisanter, elle lui avait répondu que c’était pour faire une pédicure. Elle avait fait cette plaisanterie, car elle est esthéticienne, technicienne en esthétique et cosmétologie – ce qu’elle avait dit au prévenu – et aussi parce qu’elle n’avait pas eu le temps d’expliquer à C. à quoi servait la bassine. Si elle avait dû expliquer à ce dernier pourquoi elle avait pris la bassine, elle lui aurait affirmé ne pas savoir pourquoi. Avant de remettre l’argent au prévenu, elle avait décidé d’en faire des photocopies. En effet, lorsque celui-ci l’avait contactée en lui disant qu’il n’avait pas de compte bancaire, et qu’il lui fallait de l’argent liquide, il lui avait demandé de grosses coupures. Cela lui avait paru étrange. Dès lors qu’elle-même et son compagnon n’avaient pas le montant nécessaire, elle avait fait un prélèvement de CHF 2'000.- au bancomat; c’est alors qu’elle s’était dit que quelque chose «clochait». Lorsque le prévenu était descendu à la réception, après son appel, elle-même et son compagnon l’avaient attendu. Comme il ne revenait pas, ils l’avaient appelé par téléphone, mais il ne répondait pas. Ils avaient donc rappelé le frère du prévenu, qui leur avait dit que celui-ci allait arriver. AA. lui avait alors répondu que si cela continuait ainsi, elle appellerait la police. Il lui avait alors dit: «Non n’appelez pas la police. Il arrive». Elle avait tenté de recontacter le prévenu mais sans jamais obtenir de réponse. Elle avait appelé la réception qui lui avait indiqué que le dénommé «A._3» avait payé la chambre d’hôtel et qu’il était parti. C’était à ce moment qu’elle avait constaté que l’argent n’était plus dans son sac. Le message menaçant reçu par C. avait été envoyé avec le numéro de téléphone du «frère» qui leur disait de ne pas appeler la police, sans quoi ils auraient «des soucis à l’avenir». Toutefois, ils avaient déjà appelé la police. Le lendemain du dernier rendez-vous, AA. s’était souvenue de la bassine dans le coffre de la voiture. Elle était donc allée la chercher. Dans la bassine, il y avait une serviette de l’hôtel, blanche avec une tache d’un produit de couleur foncée, marron. Il y avait comme un paquet à l’intérieur. Elle en a informé son compagnon, puis la police. B.1.2.5 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur une planche photographique, présentée lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-03-02-0003s.). Il ressort du rapport PJF du 2 décembre 2021 qu’une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._3 à l’hôtel no 1 pour un séjour entre le 5 et le 6 décembre 2019 (MPC 10-00- 00-0309; 10-03-00-0006; 10-00-00-0173).
- 21 - SK.2023.1 B.1.2.6 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour est forcée de constater que la version du prévenu est plus crédible que celle du plaignant et de sa compagne. Ainsi : Si le prévenu avait volé l’argent de C. en dehors de tout schéma de wash wash, il n’aurait selon toute vraisemblance pas placé de grossières fausses coupures (du papier coloré noir ou violet de format de billets de banque) dans la bassine. Il est en effet insolite de voler de l’argent, tout en le remplaçant par de la fausse monnaie. On ne comprend d’ailleurs ni quand, ni comment le prévenu aurait placé les faux billets dans la bassine, si ce n’est dans le cadre d’une opération de wash wash. Dans la procédure préliminaire, C. a déclaré que le prévenu avait demandé, juste avant le dernier rendez-vous, à sa compagne, qui est pédicure, de lui faire un soin, car il avait des douleurs. Celle-ci avait ainsi apporté son matériel, notamment une bassine. Ces propos sont en contradiction avec ceux tenus pendant les débats par le plaignant, selon lequel sa compagne n’aurait emmené que la bassine, et pas le reste du matériel de pédicure, et selon lequel l’usage de la bassine pour faire des soins aurait été seulement une plaisanterie faite luimême par sa compagne, juste avant d’entrer à l’hôtel. En outre, lorsque la question de savoir pourquoi elle avait emmené une bassine a été posée à AA. durant les débats, elle a répondu, contrairement à ce qu’a affirmé son compagnon, l’avoir fait sur demande du prévenu mais sans savoir quel usage il comptait en faire. Cette contradiction est à mettre en lien avec l’affirmation du prévenu, durant la procédure préliminaire, selon lequel il demandait régulièrement à ses victimes d’amener du matériel pour effectuer l’opération de wash wash, cette manière de procéder étant propre à motiver les victimes à s’investir dans la machination (MPC 13-02-01-0027). Par ailleurs, les chambres standards de l’hôtel no 1 ont une surface relativement modeste. Dès lors qu’il n’y avait pas que C. qui était présent dans la chambre au moment des faits, mais également sa compagne, il n’est pas vraisemblable que ni l’un ni l’autre ne se soient rendus compte de ce que le prévenu s’affairait dans un emplacement proche de celui où ils avaient laissé leurs effets personnels. Il est peu vraisemblable que C. et AA., qui avaient pris la peine de photocopier les billets de banque remis au prévenu, trouvant suspecte la remise d’autant d’argent en espèces – ce qui dénote une certaine méfiance de leur part – aient laissé dans la chambre d’hôtel leur argent sans surveillance, respectivement n’aient pas réagi lorsqu’ils ont vu le prévenu s’affairer, sans distinguer ce qu’il faisait, près de l’endroit où ils avaient déposé l’argent. Le fait d’avoir au préalable photocopié les billets de banque n’est pas non plus un geste anodin. Il semblerait qu’AA. l’ait fait pour pouvoir retrouver les billets leur appartenant, probablement suite à l’opération de wash wash, comme cela a
- 22 - SK.2023.1 été suggéré par le prévenu durant les débats. A cet égard, le plaignant et la témoin reconnaissent que le prévenu leur a parlé d’argent à désécuriser. Du reste, la Cour ne retient pas l’existence d’un message de menaces de la part du prévenu (ou de son complice). En effet, cette attitude aurait été contre-productive puisqu’elle aurait augmenté la probabilité que le lésé ne le dénonce à la police. Partant, sur la base des déclarations du prévenu, du plaignant, de la témoin AA. et du rapport de la PJF, la Cour estime que les faits tels que décrits au ch. 1.1 let. b) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.2.1) sont établis. B.1.3 Cas PJF 2 B.1.3.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche au prévenu d’avoir, le 28 novembre 2020 vers 9h45 à Genève, dans la chambre 210 de l’hôtel no 6, réservée au nom de «A._1», sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- au préjudice de F., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement et rencontré à deux reprises le prénommé, agent immobilier indépendant, dans les semaines précédant les faits, en se présentant comme étant «A._1», suite à la publication par l’intéressé d’une annonce sur Internet concernant la vente de deux appartements à Lausanne. Plus précisément, F. aurait été contacté téléphoniquement par une personne intéressée par les appartements en vente, le prévenu s’étant présenté par la suite comme étant «A._1», le soi-disant frère du premier interlocuteur du lésé. «A._1» et F. auraient par la suite visité l’appartement ayant fait l’objet de l’annonce précitée. A cette occasion, le prévenu aurait proposé au prénommé de lui vendre une montre Rolex Daytona (d’une valeur estimée à CHF 80'000.-) au prix de CHF 50'000.-. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé F. à amener CHF 50'000.- lors du rendez-vous du 28 novembre 2020 à l’hôtel no 6 à Genève. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par F. et subtiliser la somme de CHF 50'000.-, avant de quitter la pièce en prétextant devoir se rendre dans une autre chambre, sans jamais revenir. Le prévenu aurait emporté l'argent de F. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. aurait ajouté ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet, raison pour laquelle F. lui aurait remis son téléphone portable, de marque iPhone 12 MAX 260 Go (dont le prix d’achat se monterait à CHF 480.-) qu’A. aurait ainsi intentionnellement soustrait dans le but de se l’approprier et pour se procurer un enrichissement illégitime, sans jamais revenir.
- 23 - SK.2023.1 B.1.3.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré que c’est lui-même qui avait appelé F., au sujet d’une annonce relative à la vente d’appartements. Il lui avait parlé de ses projets d’investissements. Au deuxième rendez-vous, le lésé était venu avec une autre personne et ils avaient ouvertement parlé de blanchiment d’argent. Ensuite, F. l’avait rappelé pour lui dire qu’il souhaitait conclure une affaire, avec lui seul, sans son ami. Au troisième rendez-vous, il avait effectué une démonstration de wash wash. Au quatrième rendez-vous, il avait accompli à nouveau une démonstration de wash wash et F. lui avait remis CHF 5'000.-. Lui-même avait remis CHF 50'000.- de fausses coupures à ce dernier, qui pensait qu’il s’agissait là du gain de la transaction. A aucun moment il n’avait été question de la vente d’une montre et il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Il ne comprenait pas pourquoi celui-ci évoquait un dommage de CHF 50'000.-. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0197), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait de l’argent au lésé. Le prévenu a admis les faits. Il a toutefois précisé avoir commis une escroquerie, sous la forme d’une opération de wash wash, par laquelle il s’était enrichi de CHF 50'000.-. Il a de nouveau indiqué qu’à aucun moment, il n’avait été question de la vente d’une montre Rolex et qu’il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015), le prévenu a en substance confirmé ses déclarations précédentes. Il a indiqué que lors du deuxième rendezvous, il s’agissait bien de nettoyage de billets et qu’alors, seuls lui-même et le lésé étaient présents. Lors d’une rencontre précédente, le lésé était venu avec un ami, afin de l’informer que cet ami faisait des montages financiers et que si le prévenu avait de l’argent, il pouvait le blanchir facilement en ouvrant des sociétés, car lui-même possédait déjà des sociétés. Cet argent pouvait ensuite être utilisé afin d’ouvrir d’autres sociétés. Il était ainsi possible de «faire tourner» l’argent et de le blanchir. Il s’agissait bien de blanchiment d’argent au sens classique du terme et non de wash wash. Après l’opération de wash wash, le lésé aurait dû recevoir un pourcentage de 10 à 20%. Concernant le montant de CHF 50'000.-, il l’avait dépensé. Toutefois, il n'avait pas subtilisé le téléphone portable. B.1.3.3 Déclarations de F. Lors de son audition du 28 novembre 2020 par la Police cantonale de Genève (MPC 12-11-01-0003), F. a déclaré ce qui suit: Lors d’une rencontre avec «A._1», dans une chambre de l’hôtel no 6, à Genève, ce dernier lui avait proposé de lui vendre une montre de marque Rolex au prix de CHF 50'000.-. Le jour du rendezvous, ils avaient conclu un contrat oral en ce sens et le lésé avait remis
- 24 - SK.2023.1 CHF 50'000.- à «A._1». Il avait ensuite demandé au prénommé une quittance. Ce dernier avait prétexté devoir quitter la chambre afin d’aller établir le document demandé. Avant de quitter la pièce, «A._1» avait ajouté ne plus avoir de batterie sur son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet pour récupérer des informations inhérentes à la montre. F. lui avait alors remis son téléphone portable. Le prévenu avait ainsi quitté la chambre d’hôtel avec les CHF 50'000.- qu’il lui avait remis, la montre, ainsi que son téléphone portable, et n’était plus jamais revenu. F., qui ne se souvenait plus du modèle de la montre en question, l’a identifié en visionnant diverses images tirées d’Internet qui lui ont été présentées par la police durant son audition, comme la Rolex «cosmograph Daytona», sans toutefois en être certain. «A._1» lui avait expliqué qu’il avait acquis la montre pour investir et qu’il avait besoin de trésorerie pour un achat immobilier, raison pour laquelle il était d’accord de la lui vendre. Il lui avait présenté une facture d’achat sur laquelle on pouvait voir un montant avoisinant les CHF 80'000.-. F. n’avait pas fait attention au nom qui était mentionné sur la facture. Il s’agissait d’un document portant le logo de Rolex. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-11-02-0003s.), F. a déclaré ce qui suit, concernant la rencontre du 28 novembre 2020. Cette année, c’était une situation de crise; ainsi l’achat de la montre constituait une occasion de se faire un peu d’argent. Il s’agissait d’une bonne affaire, dès lors qu’en revendant cet objet, il aurait pu obtenir une plus-value de CHF 30'000.-. Le premier contact avec «A._1» avait eu lieu par l’intermédiaire du frère de celuici, qui l’avait appelé en lui disant avoir vu une annonce publiée sur Internet concernant deux appartements à vendre à Lausanne. Cette personne lui avait dit qu’elle était à Monaco et que son frère, A._1, qui se trouvait en Suisse, allait le contacter pour la visite de ces appartements. Lors de la visite de celui-ci à Lausanne, le prévenu lui avait indiqué qu’il était intéressé par ce bien immobilier car il avait de l’argent à placer. Si le prévenu n’avait pas acquis le bien immobilier visité, c’est qu’il avait un autre bien en vue à V. Concernant les CHF 50'000.-, soit le prix d’achat de la montre, cela représentait pour F. une année de salaire environ. Le prévenu ne lui avait pas dit qu’il avait des problèmes de liquidités, il voulait toutefois vendre sa montre Rolex Daytona à ce prix, car il avait besoin de cet argent. Il n’avait pas été victime d’une escroquerie de type wash wash – propos qu’il a maintenus après avoir été informé que telle était la version du prévenu. Il s’agissait donc bien d’une transaction liée à une montre. Il se considérait d’ailleurs lui-même comme un amateur de belles montres.
- 25 - SK.2023.1 B.1.3.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 10-00-00- 0140; 12-11-02-003). Des images vidéosurveillance de l’hôtel no 6 ont permis d’identifier le prévenu et le lésé (MPC 10-04-00-0004). Une réservation de chambre d’hôtel a été effectuée au nom de A._1 à l’hôtel no 6 pour un séjour entre le 27 et le 28 novembre 2020 (MPC 10-00-00-0173). B.1.3.5 Faits retenus La Cour estime que les déclarations contraires de F. sont dénuées de crédibilité, pour plusieurs raisons. Ainsi, tout d’abord, ce dernier n’a pas été en mesure d’indiquer quel modèle de montre Rolex le prévenu lui avait proposé d’acheter. Après que la police lui a présenté divers modèles, celui-ci a déclaré qu’il s’agissait de la Rolex Daytona, en précisant qu’il n’en était pas certain; il n’était pas non plus sûr que la montre en question possédait trois cadrans (chronographe). Or, une telle méconnaissance n’est pas concevable de la part d’une personne se décrivant comme un amateur de belles montres, telle F. De plus, ce dernier ne s’est pas étonné de ce que cette montre lui était vendue à un prix très inférieur à celui du marché, soit pour CHF 50'000.-, alors que, selon ses dires, elle en valait CHF 80'000.- à CHF 90'000.-. Qui plus est, il ne s’est pas demandé pourquoi une personne aussi riche que semblait être le prévenu aurait eu intérêt à une telle transaction, ni pourquoi il aurait eu besoin du montant de CHF 50'000.-. En outre, ce montant représentait alors environ une année de salaire pour le lésé, selon ses dires (cf. supra consid. B.1.3.3); il est donc peu vraisemblable qu’il ait disposé d’une telle somme avec autant de légèreté. Enfin, dans le cas de la vente d’un objet mobilier portant sur une somme importante et dont le paiement est prévu au comptant, entre deux parties qui ne se connaissent pas – comme il en va en l’espèce –, il n’est pas imaginable que l’acheteur remette l’argent sans recevoir simultanément la chose achetée. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que F. ait, comme il l’affirme, remis l’argent au prévenu, lequel aurait quitté la chambre d’hôtel sans lui avoir remis la montre. B.1.3.6 Partant, sur la base des déclarations du prévenu, ainsi que des autres éléments au dossier, la Cour estime que les faits décrits au ch. 1.1 let. c) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.3.1) sont établis. B.1.4 Cas PJF 3 B.1.4.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 6 décembre 2020 entre 12h30 et 13h30, à Fribourg, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur CHF 7’300.-, commise au préjudice de B., qu’il rencontrait pour la deuxième fois.
- 26 - SK.2023.1 Le prévenu aurait prétexté vouloir créer une relation d’affaires pour des travaux de rénovation avec B., maçon de profession. Il aurait contacté téléphoniquement ce dernier dans le courant du mois de novembre 2020, puis l’aurait rencontré une première fois à l’hôtel no 7 à Lausanne, le 1er ou le 2 décembre 2020, pour discuter de la rénovation de bâtiments. Lors du second rendez-vous, le 6 décembre 2020, au domicile du lésé à Fribourg, le prévenu aurait accompli une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé B. à remettre au prévenu, le même jour, CHF 7'300.- avec la promesse d’un bénéfice de 20%. A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie par B. en la remplaçant par un faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1), 33 faux billets de CHF 200.- (sans numéro de série) et quatre faux billets de CHF 100.- (sans numéro de série), pour une valeur nominale totale de CHF 8’000.-. Il aurait emporté l'argent de B. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. B. n’aurait constaté l’échange qu’après le départ d’A. B.1.4.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 1er mai 2021 par le MPC (MPC 13-02-01-0028), le prévenu a déclaré avoir rencontré B. à deux reprises, à Lausanne, dans un hôtel, vraisemblablement l’hôtel no 7. Le prénommé l’avait rappelé pour lui dire qu’il avait «quelques billets»; il voulait qu’une rencontre ait lieu à son domicile, à Fribourg. A. s’est donc rendu sur place, où il a accompli la même opération de wash wash que dans les autres cas. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0209), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a admis les faits, y compris le montant du dommage de CHF 7'300.- allégué par le lésé. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015s.), le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes sans autre précision. Il a indiqué avoir utilisé la somme qu’il a prise au lésé. B.1.4.3 Déclarations de B. Lors de son audition du 18 février 2021 par la Police cantonale de Fribourg (MPC 12-02-01-0002), B. a déclaré ce qui suit: En novembre 2020, B., qui travaille pour sa propre société, GG. Sàrl, avait reçu un appel d’un certain A._1, qui avait trouvé son contact sur son site Interne. Il lui avait expliqué vouloir effectuer des travaux de rénovation d’immeubles et de villas et a évoqué des projets à Genève, Lausanne et éventuellement Fribourg. Un premier rendez-vous avait eu lieu dans un hôtel à Lausanne, probablement l’hôtel
- 27 - SK.2023.1 no 7, le 1er ou le 2 décembre 2020. Lors de ce rendez-vous, A._1 avait affirmé avoir oublié les plans de ses projets et ne les avait donc pas sur lui. Il lui avait cependant expliqué en quoi consistaient les travaux et demandé s’il pouvait régler en argent liquide. Suite à cela, le lésé n’avait pas été mis en possession de documents comportant des indications sur l’identité de son futur client. Après quelques discussions, B. et A._1 avaient convenu de se revoir, cette foisci à Fribourg au domicile de B., qui faisait également office de bureau. Le rendezvous avait été agendé pour quelques jours plus tard, le 7 décembre 2020. A cette occasion, le prévenu et lui-même avaient discuté dans le bureau, pièce dans laquelle se trouvait le coffre-fort contenant de l’argent. A un moment donné, la compagne du lésé était venue lui demander de l’argent pour aller acheter de la nourriture. Il avait donc ouvert le coffre et était ensuite sorti de son bureau pour aller remettre de l’argent à sa compagne, laissant le prévenu seul dans la pièce. Il n’avait pas refermé le coffre. Il s’était absenté pour aller boire un verre d’eau, alors qu’A._1 se trouvait toujours seul dans le bureau. C’était probablement à ce moment que le prénommé avait profité pour dérober la somme de CHF 7'300.qui se trouvait dans le coffre, la remplaçant par une somme de CHF 8'000.- de faux billets. Lors de son audition par la PJF du 21 juin 2021 (MPC 12-02-02-0003), B. a déclaré ce qui suit, concernant le second rendez-vous, modifiant ainsi sa version des faits: Chez le lésé, A._1 avait fait une présentation de «lavage de billets», ce qui n’était alors pas prévu. Une fois arrivé dans son bureau, il avait commencé à parler de «blanchir de l’argent» ou de quelque chose de ce genre. Il n’avait pas bien compris ce qu’A._1 allait faire. Comme il avait un peu d’argent, soit CHF 7'300.-, il n’avait pas refusé la proposition d’A._1 d’obtenir un bénéfice de 20%. Ce dernier devait faire une manipulation avec son argent dans un sac et, à l’aide d’un «truc blanc», devait «prendre la couleur» des billets. Il avait placé les billets dans un sac transparent qui se refermait, peut-être un sac de congélation. Après avoir mis ses billets dans le sac, B. était allé boire un verre d’eau à la cuisine, tandis qu’A._1 était resté dans le bureau avec son agent contenu dans le sac; le prénommé était resté seul environ trois minutes. Lorsque B. était allé à la cuisine, A._1 lui avait demandé de lui amener de l’eau gazeuse. Il ne savait pas si l’eau était «pour lui ou pour ce qu’il était en train de faire». Au final, A._1 n’avait pas touché au verre. Lorsque B. était retourné dans son bureau, A._1 était toujours assis et le sac se trouvait sur la table. A._1 lui avait dit que tout était en ordre, il fallait «que ça sèche». A ce moment-là, A._1 avait reçu un appel. En tous les cas, son téléphone avait vibré. Il avait pris son téléphone et le lésé l’avait entendu dire qu’il était avec un client et qu’il avait bientôt terminé. B. pensait que les 20% qu’il devait recevoir étaient dans le sac, avec le reste de l’argent. Après avoir emmené A._1 à la gare,
- 28 - SK.2023.1 B. était allé voir ce qui se trouvait dans le sac resté sur la table. Il avait constaté que celui-ci contenait de fausses coupures. Le lendemain, il s’était rendu à la police et n’avait pas osé dire toute la vérité, car il avait peur. B.1.4.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sous présentation d’une planche photographique (MPC 10-00-00-0141; 12-02-02-0003 et 0008). B.1.4.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et de B., la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. d) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.4.1) sont établis. B.1.5 Cas PJF 5 B.1.5.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 15 janvier 2021 vers 09h00 à Genève, dans la chambre 6646 de l’hôtel no 2, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 10’000.- au préjudice de P., qu’il rencontrait pour la deuxième fois. Le prévenu aurait fait la connaissance du prénommé courant décembre 2020 à l’hôtel no 2 à Genève et l’aurait revu le 15 janvier 2021, dans ce même hôtel. Ces entretiens auraient fait suite à une entrevue qu’avait eue P. avec un certain «HH.» à l’hôtel no 8 à Genève en novembre ou décembre 2020; celui-ci, qui venait d’Afrique, aurait cherché à s’installer en Suisse et à y investir. P. aurait été mis en contact avec «HH.» par l’intermédiaire d’une amie se prénommant «II.». Le dénommé «HH.» aurait demandé à P., qui était actif dans le domaine de la banque et de la finance, de rencontrer le dénommé «A._1». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé P. à apporter CHF 10'000.- lors de la deuxième rencontre précitée, le 15 janvier 2021 à l’hôtel no 2 à Genève. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme de CHF 10'000.- en coupures de CHF 1'000.- apportée par P. en la remplaçant par trois faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1), avant de quitter la chambre sous un faux prétexte, sans jamais revenir. Le prévenu aurait emporté l'argent de P. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que c’est seulement le 17 janvier 2021 que P. aurait remarqué que, dans le sac remis par A., il n’y avait que CHF 3'000.- recouverts de poudre blanche. Ceux-ci se seraient par la suite avérés être des contrefaçons.
- 29 - SK.2023.1 B.1.5.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0027), le prévenu a déclaré ce qui suit. Le cas de l’hôtel no 2 avec P. était «un cas de wash wash»; si ce dernier prétendait le contraire, c’était peut-être qu’il n’osait pas dire ce qui s’était réellement passé. P. avait ramené des seaux dans un sac, respectivement du matériel dans une valise, pour effectuer la procédure de wash wash. Il arrivait que ce soit la personne avec laquelle le prévenu faisait l’opération qui ramène elle-même le matériel nécessaire pour accomplir le wash wash. C’était une façon de «bien ficeler le truc»: s’il demandait à une personne de ramener du matériel, par exemple de l’eau gazeuse, celle-ci «se proje[tait] sur l’opération». Il avait remis à P. CHF 10'000.- en fausses coupures, tandis que ce dernier lui avait ramené des billets authentiques pour un montant de CHF 10'000.-. Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0050s.), le prévenu a déclaré ce qui suit. Il ne connaissait aucune personne dénommée II. HH. était un homme qu’il avait rencontré à Paris en été 2020 et qui l’avait mis en contact avec P. La seule raison pour laquelle le prévenu avait escroqué le lésé était qu’il avait «eu des ouvertures». P. «semblait intéressé à recevoir de l’argent, même en provenance de pays en guerre» et avait fait des plans d’investissement. Lors de l’opération de wash wash, les billets originaux avaient été «collés» à ceux «sécurisés»; l’idée était de frotter les billets originaux à ceux teintés, pour faire croire à P. que cela «allait effacer la couleur». Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC13-02-01-0210s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, y compris le montant de CHF 10’000.- remis par P. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.016), le prévenu a confirmé en substance les déclarations qu’il avait faites lors des auditions précédentes. Il a précisé que P. avait apporté les ustensiles pour effectuer l’opération, dont un seau d’eau. Il avait en revanche apporté lui-même les produits chimiques nécessaires à l’opération de wash-wash. B.1.5.3 Déclarations de P. Lors de son audition du 8 février 2021 par la Police municipale de Zurich (MPC 13-01-01-0004s.), P. a déclaré ce qui suit. Il avait retiré de son compte salaire de l’argent, sous forme de billets de CHF 200.-, en plusieurs fois. Puis, le jeudi précédent, il avait changé ceux-ci en coupures de CHF 1'000.- à la banque, pour un total de CHF 10'000.-. Avec cet argent, il avait payé des factures pour environ CHF 7'000.-. Il lui restait CHF 3'000.- en coupures de CHF 1'000.-. Avec une de celles-ci, il avait voulu payer une facture ce jour à la Poste. A sa grande surprise, l’employé postal lui avait affirmé que ce billet de CHF 1’000.- était une
- 30 - SK.2023.1 contrefaçon. Interrogé quant au fait qu’avaient été retrouvées sur lui deux autres fausses coupures de CHF 1'000.-, toutes deux pourvues du même numéro de série que le faux billet avec lequel il avait tenté d’effectuer un paiement à la Poste, il a affirmé qu’une personne, qui n’avait rien à voir avec la banque, lui avait demandé d’échanger des billets de CHF 200.- contre des billets de CHF 1'000.-, ce qu’il avait accepté de faire. Il n’avait rien remarqué de particulier concernant ces billets. L’argent s’était alors mélangé avec celui que lui avait remis la banque. En tout cas, lui étaient restés à la fin trois billets de CHF 1'000.-, ceux que la Police avait saisis. La personne qui lui avait proposé l’échange de ses billets de CHF 200.- contre des coupures de CHF 1'000.- s’appelait «A._1». Il l’avait rencontré lors d’un séminaire à Genève sur le thème des cyberattaques et de la protection des données. Le prénommé était actif dans l’import/export avec l’Afrique du Sud et travaillait à Genève, comme indépendant. Ils avaient discuté de plusieurs projets en lien avec l’import/export (matières premières, produits agricoles) et il avait sollicité l’aide du prévenu dans ce domaine. C’est lors d’une rencontre à l’hôtel no 2 à Genève que le prévenu lui avait demandé s’il voulait lui échanger de l’argent. Plus précisément, «A._1» lui avait indiqué qu’il avait dans son porte-monnaie beaucoup de billets de CHF 200.-, et qu’il n’aimait guère emporter «autant de papier». Ensuite, le prévenu lui avait dit qu’il devait rapidement aller chercher quelque chose et qu’il reviendrait. Il avait attendu environ une demi-heure. Puis, comme le dénommé «A._1» ne revenait pas, il avait quitté l’hôtel. Ils avaient eu quatre contacts téléphoniques et s’étaient rencontrés deux fois. Le dernier contact téléphonique avait été initié par «A._1». Lors de son audition par la PJF du 21 juin 2021 (MPC 13-01-02-0003s.), P. a déclaré qu’une de ses connaissances, prénommée II., lui avait parlé d’un certain HH., qui venait d’Afrique et qui cherchait à s’installer en Suisse et à y investir. Celui-ci avait orienté le lésé vers A._1. Il avait vu HH. une première fois à l’hôtel no 2 (recte: à l’hôtel no 8, MPC 13-01-02-0003), en novembre ou décembre 2020. Celui-ci avait déclaré qu’il voulait s’installer en Suisse et acheter un bien immobilier. HH. ou A._1 avait dit à P. que HH. était le fils d’un ministre. Il avait posé plusieurs fois la question de savoir quelle somme HH. voulait investir, mais celui-ci n’avait jamais avancé de montant précis. HH. avait dit à P. qu’il avait une connaissance à Genève et que celle-ci le contacterait. Deux à trois jours plus tard, A._1 l’avait appelé. P. et A._1 s’étaient ainsi rencontrés, en décembre 2020 à l’hôtel no 2 à Genève. HH. voulait vivre en Suisse et investir dans l’achat d’un bien immobilier, ce que A._1 avait confirmé. Il avait de l’argent qui provenait de son père, qui avait été ministre d’un pays du centre de l’Afrique. Le montant de l’investissement n’avait alors toujours pas été précisé. HH. avait parlé d’Euros, alors qu’A._1 avait parlé aussi bien d’Euros que de Francs suisses. Début 2021, il avait été contacté par A._1 par téléphone et ils avaient convenu d’un rendez-vous le 15 janvier à l’hôtel no 2. Lors du premier ou du deuxième rendez-vous avec A._1, celui-ci lui avait dit que les fonds devaient arriver par valise diplomatique. A._1 lui avait indiqué que les billets avaient été traités, pour
- 31 - SK.2023.1 des raisons de «sécurisation». P. n’avait pas bien saisi de quoi il s’agissait. Il avait dit à A._1 que, s’il souhaitait investir des Euros en Suisse, des commissions bancaires seraient perçues, alors que tel ne serait pas le cas avec des Francs suisses. C’est alors qu’il lui avait affirmé qu’il avait aussi des Francs suisses: des fonds, que lui aurait confiés HH., lesquels devaient faire l’objet d’un traitement de «désécurisation». Cette opération consistait à prendre une molécule d’encre qui se trouvait sur les billets, processus que le lésé n’avait pas bien compris. Il avait toutefois amené CHF 10'000.- à A._1, après que celui-ci lui eut demandé, lors du premier rendez-vous, en décembre, de lui apporter cette somme, dans le but d’en extraire l’encre pour procéder au traitement de «désécurisation». Il lui avait expliqué que le gouvernement américain procédait souvent ainsi pour sécuriser les billets. A._1 avait placé le tout dans un sac transparent, qui ressemblait à un sac de congélation. Il avait placé les billets dans le sac, avant d’y ajouter de la poudre blanche. Il avait ajouté un liquide dans le sac, qu’il avait laissé à proximité du lavabo de la salle de bain, précisant qu’il fallait que cela reste un certain temps dans un milieu humide. Prétextant aller chercher les billets sécurisés dans une autre chambre de l’hôtel, A._1 n’était jamais revenu. Le dimanche suivant, sauf erreur, P. avait ressorti les billets du sac. Il pensait qu’il s’agissait des billets d’origine. Il les avait comptés, puis avait constaté qu’il n’y avait pas la même somme: le sac ne comportait que CHF 3'000.-, soit trois coupures de CHF 1'000.-, couvertes de poudre blanche. Pour lui, il s’agissait de billets authentiques. Les CHF 10'000.- qu’il avait apportés à A._1 étaient constitués de coupures de CHF 1'000.-. Il avait retiré cet argent sous forme de billets de CHF 200.-, mais A._1 lui avait dit qu’il avait besoin de billets de CHF 1'000.-. Il avait donc changé ses billets en coupures de CHF 1'000.-. Après avoir été informé de ce qu’est le wash wash, P. a reconnu qu’il avait été victime d’une escroquerie de ce type. Il n’avait pas apporté de matériel en lien avec le wash wash. S’il n’avait pas dit toute la vérité à la police de Zurich, c’est qu’il avait honte, se sentait mal à l’aise et fautif. Il avait remis de l’argent à A._1 au motif que, ce faisant, il devait toucher un pourcentage sur les futurs investissements de HH. en Suisse. Les CHF 10'000.- étaient censés permettre de débuter le projet, soit de «désécuriser» une somme d’argent, avec un ratio de 5 ou 10. Il était prévu qu’il quitte la chambre d’hôtel avec son argent, soit ses CHF 10'000.- . B.1.5.4 Autres éléments du dossier Lors de son audition auprès de la PJF du 21 juin 2021, le lésé a reconnu le prévenu sur la photo n° 7, mais a hésité avec la photo n° 5 (MPC 13-01-02-0005). Une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._1 à l’hôtel no 2 pour un séjour le 15 janvier 2021 (MPC 10-01-00-0024; 10-03-00-0051 et 0173). Les faits sont également relatés dans le rapport PJF du 2 décembre 2021 (MPC 10-00-00- 0143).
- 32 - SK.2023.1 B.1.5.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, ainsi que des autres éléments du dossier, la Cour estime que faits tels que décrits au ch. 1.1 let. e (cf. supra consid. B.1.5.1) sont établis. B.1.6 Cas PJF 7 B.1.6.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 29 janvier 2021 entre 13h26 et 13h50, à Lausanne dans une chambre du troisième étage de l’hôtel no 5, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 20'000.- au préjudice de l’entreprise G. Sàrl, ainsi que de ses représentants I. et H., qu’il rencontrait pour la troisième fois, par le fait d’avoir contacté téléphoniquement l’entreprise de construction G. Sàrl le 18 janvier 2021, en se présentant sous l’identité de «A._1» et en prétextant vouloir rénover des appartements. Le prévenu aurait rencontré I. et H. à l’hôtel no 5 à Lausanne le 20 janvier 2021, puis une semaine plus tard, rendez-vous lors duquel il aurait fait la démonstration d’une opération dite de «wash wash»; ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé I. et H. à lui remettre, lors de la troisième rencontre le 29 janvier 2021 dans le même hôtel, la somme de CHF 20'000.-, devant servir à «laver» l’argent que «A._1» avait et comptait investir dans l’immobilier, offrant ainsi du travail aux lésés. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par un montant indéterminé de fausses coupures, avant de quitter la chambre sous un faux prétexte, sans jamais revenir, en emportant l'argent de l’entreprise G. Sàrl, ainsi que de ses représentants I. et H., dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. B.1.6.2 Déclarations du prévenu Lors de son de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0051s.), le prévenu a affirmé qu’I. et H. connaissaient déjà le procédé du wash wash et savaient qu’il s’agissait d’une «arnaque»; par conséquent, les prénommés ne s’étaient pas laissés convaincre de lui amener de l’argent. Lors de son audition finale par le MPC le 30 novembre 2022 (MPC 13-02-01- 0211), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, en substance tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu a admis les faits, en précisant qu’il reconnaissait le montant de CHF 20'000.- au titre de son enrichissement. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 .017), le prévenu a confirmé ses déclarations du 30 novembre 2022.
- 33 - SK.2023.1 B.1.6.3 Déclarations d’I. et H. Lors de son audition par la PJF, du 7 juin 2021 (MPC 12-13-01-0001ss), I. a déclaré dans un premier temps ce qui suit. Le 18 janvier 2021, il avait été appelé sur son téléphone portable par une personne prétendant s’appeler «A._1» et vivre à Monaco; l’intéressé se disait à la recherche d’une entreprise à qui il confierait la rénovation d’appartements qu’il comptait acheter en Suisse. A la suite d’un rendez-vous fixé par SMS, il s’était rendu, sauf erreur le 13 janvier 2021, à l’hôtel no 5, accompagné de son associé H., pour rencontrer A._1. Celui-ci leur avait alors parlé de projets d’investissement dans l’immobilier en Suisse. Il leur avait montré des photographies de l’endroit où il vivait à Monaco. Il avait aussi présenté des photographies de ses amis, à Paris, avec de belles voitures et de beaux hôtels. Il leur avait fait comprendre qu’il avait de l’argent. Il s’exprimait bien et était bien habillé. Il leur avait demandé conseil sur des endroits où il pourrait investir. Il avait pris des notes, et leur avait donné l’impression d’être une personne importante et très occupée. Il leur avait affirmé qu’il devait partir au Luxembourg pour affaire et qu’ils allaient se revoir. Environ une semaine plus tard, les trois précités s’étaient revus à l’hôtel no 5. Ce rendez-vous avait été initié par A._1, qui avait reparlé de ses idées d’investissements. Au cours de la discussion, le prénommé leur avait demandé de lui remettre la somme de CHF 10'000.-, qui devait servir au paiement des fournitures pour les travaux de rénovation. Il avait expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir lui-même ce montant immédiatement et que leur apport permettrait de commencer les travaux de suite. Le 27 janvier 2021, I. avait écrit à A._1 en lui disant que lui-même et H. avaient l’argent demandé. A la suite de cette information, a eu lieu une troisième rencontre, le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5, entre les trois intéressés. I. et H. avaient emmené CHF 10'000.-, en coupures mélangées. Lors de cette même audition par la PJF, du 7 juin 2021 (MPC 12-13-01-0005s.), I. est par la suite revenu sur une partie de ses propos et a déclaré ce qui suit, en exposant que c’est en raison d’un sentiment de honte qu’il avait tenu ceux-ci. De manière générale, il s’agissait d’une période difficile au niveau professionnel et financier. Durant deux mois, ils avaient dû cesser de travailler et la crise du Covid n’avait «pas aidé». Lors de la deuxième rencontre, A._1 avait demandé qu’ils lui remettent entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.-, mais lui-même et H. n’avaient pas autant d’argent, raison pour laquelle ils avaient emmené CHF 20'000.-. A._1 avait alors annoncé qu’il possédait de l’argent «sécurisé». A l’appui de cette affirmation, il leur avait montré une vidéo sur laquelle on voyait, sauf erreur, des Dollars et des Euros, ainsi qu’une personne qui appliquait sur
- 34 - SK.2023.1 ceux-ci un produit noir au moyen d’un spray. Cela avait pour effet de sécuriser les billets, afin de pouvoir les transporter via une valise diplomatique. Leur apport d’argent devait permettre de désécuriser l’argent d’A._1. Avec CHF 20'000.-, il pouvait «désécuriser» CHF 50'000.- à CHF 60'000.-. Lors de cette deuxième rencontre, A._1 leur avait fait une démonstration avec des billets de CHF 100.-. Pour prouver que cela fonctionnait, il leur avait remis à chacun un billet de CHF 100.- à l’issue de ce processus. Sauf erreur, I. était directement allé faire les courses avec ce billet et avait pu constater qu’il avait été accepté et donc que c’était un vrai billet. A._1 avait exposé qu’avec l’argent désécurisé, il allait acheter des biens immobiliers dans la région et qu’I. et H. allaient obtenir les travaux de rénovation. Lors de la troisième rencontre, lui-même et H. avaient emmené la somme de CHF 20'000.-. Dans la chambre, A._1 avait commencé à «désécuriser» les billets, le but étant qu’après l’opération, ils repartent avec leur somme de CHF 20'000.-. A._1 avait pris leur argent et l’avait placé dans un sac transparent, du type d’un sac de congélation, en sa présence. A._1, qui tremblait un peu, avait secoué le sac contenant les billets et de la poudre blanche. Ceci avait eu pour conséquence que les billets étaient «tout blancs» et qu’il y avait «comme de la fumée blanche» dans le sac. A._1 était ensuite très vite allé dans la salle de bain et en était aussi vite ressorti. A son retour de la salle de bain, le sac était identique. De ce fait, I. n’avait pas pu y voir les billets qu’il avait précédemment remis. Après réflexion, il pensait que A._1 avait profité d’aller dans la salle de bain pour échanger les billets par des photocopies. Pendant sa discussion avec A._1, ce dernier avait demandé à H. de mélanger un liquide qui se trouvait dans une tasse avec un autre liquide transparent, probablement de l’eau. La tasse était déjà prête à leur arrivée dans la chambre. En leur présence, A._1 avait ajouté quelques gouttes d’un liquide qu’I. ne connaissait pas, contenu dans un flacon, du genre de ceux qu’on reçoit en pharmacie. La poudre blanche était censée «prendre les molécules» des vrais billets. Par la suite, avec la poudre et le liquide que H. avait mélangés, A._1 était censé désécuriser l’argent teinté. Après être ressorti de la salle de bain, A._1 lui avait redonné le sac. Il avait affirmé qu’il devait aller chercher les billets sécurisés et qu’il allait revenir. Il avait toutefois quitté la chambre sans jamais revenir. Cinq minutes plus tard, A._1 leur avait annoncé dans un SMS qu’il était poursuivi par la police. Lorsque lui-même et H. avaient quitté l’hôtel, ils savaient qu’ils s’étaient fait gruger. Dans la chambre d’hôtel, lorsqu’il avait ouvert le sac, I. avait tout de suite vu que celui-ci contenait des copies de billets de CHF 1'000.-. Lors de son audition par la PJF, du 15 juin 2021 (MPC 12-14-01-0003s.), H. a déclaré ce qui suit. Le 29 janvier 2021, il s’était rendu avec I. à l’hôtel pour rencontrer A._1, dans un contexte professionnel. A._1 devait leur proposer du travail, à savoir la rénovation d’un immeuble qui se trouvait du côté de Lausanne, à U.
- 35 - SK.2023.1 Lors d’une deuxième rencontre entre lui-même, I. et A._1, ce dernier leur avait montré des vidéos dans lesquelles on voyait de l’argent. Il avait expliqué qu’il avait besoin de vrai argent pour nettoyer des billets de banque suisses recouverts de couleur. A._1 leur avait proposé d’apporter CHF 50'000.- pour nettoyer les billets colorés. Une fois cela fait, il leur redonnerait les CHF 50'000.- et, une fois son argent nettoyé, il l’utiliserait pour investir dans l’immobilier et leur donner du travail dans la rénovation. Avant de partir, il leur avait fait une démonstration «de comment enlever la couleur» sur deux billets de CHF 100.-. Il avait pris les billets et les avait frottés avec de la poudre blanche. Il les avait mis dans un produit liquide, vraisemblablement de l’eau. Les billets n’avaient alors plus de couleur et, pour prouver qu’il était «une bonne personne», A._1 leur avait remis deux billets de CHF 100.- «nettoyés». H. avait utilisé ce billet pour faire ses courses et I. en avait fait de même. Lors de la troisième rencontre entre les précités, lui-même et H. avaient apporté CHF 20'000.- (20 fois CHF 1'000.-); ils n’avaient pas pu emmener CHF 50'000.car ils ne disposaient pas de cette somme. Lorsqu’ils étaient dans la chambre, A._1 lui avait demandé de remuer, avec une cuillère, un liquide transparent dans un verre. Ce liquide devait être utilisé pour nettoyer l’argent coloré. I. était dans les toilettes avec A._1 pour l’aider à nettoyer les billets. A._1 lui avait remis un petit sac transparent, comme un sac de congélation refermable par sa partie supérieure, rempli de poudre blanche, et qui devait contenir leur argent. A._1 lui avait demandé de s’asseoir sur le sac en question, rempli de poudre et des billets, et de rester immobile vingt minutes. Rapidement, A._1 s’était absenté, leur affirmant revenir dans les deux minutes qui suivraient. Après vingt minutes, comme A._1 ne revenait pas, ils avaient regardé dans le sac et constaté la présence de poudre et de copies de billets de CHF 1'000.-. I. avait téléphoné à A._1, sans obtenir de réponse. A._1 avait envoyé un SMS dans lequel il leur disait de partir et mentionnait la police. Aucune estimation n’avait été faite des retombées financières des investissements proposés par A._1. Ils auraient fait un devis lorsqu’A._1 achèterait une maison. A la question de savoir pourquoi A._1 avait besoin d’argent véritable pour nettoyer l’argent coloré, H. a répondu que selon A._1, il y avait «quelque chose» dans le vrai argent pour nettoyer les billets colorés. Il n’avait pas essayé de se renseigner à ce sujet. Lui-même et I. avaient fait confiance à A._1. Le but de l’opération, lorsqu’ils avaient remis les CHF 20'000.- , était qu’A._1 leur rende leur argent tout de suite après avoir décoloré les billets. Par la suite, il leur aurait confié des travaux. A son propos, A._1 leur avait dit qu’il avait beaucoup d’argent et qu’il possédait une entreprise à Monaco. B.1.6.4 Autres éléments du dossier I. et H. ont reconnu le prévenu sur présentation de l’impression d’écran d’une caméra de vidéosurveillance de l’hôtel no 5, entrée et couloir au troisième étage,
- 36 - SK.2023.1 du 29 janvier 2021 (MPC 12-13-01-0007; 12-14-01-0004). Les lésés ont également identifié le prévenu sur présentation d’une planche photographique (MPC 12-13-01-0008; 12-14-01-0005; 10-00-00-0145). Une chambre d’hôtel a été réservée à l’hôtel no 5 au nom d’A._1 en date du 27 janvier 2021 pour un séjour le 29 janvier 2021 (MPC 10-03-00-0051 et 10-00-00-0173). B.1.6.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu, ainsi que de celles d’I. et H., la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. f) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.6.1) sont établis. B.1.7 Cas PJF 6 B.1.7.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 29 janvier 2021 vers 13h45 à Lausanne, dans la chambre 607 de l’hôtel no 5, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- au préjudice de D., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait, aux alentours du 26 janvier 2021, contacté téléphoniquement D., étancheur indépendant, en se présentant comme étant «A._1», soi-disant frère d’une personne inconnue ayant contacté le prénommé à la mi-janvier; «A._1» aurait indiqué être le fils d’un ambassadeur de Côte d’Ivoire, qui cherchait à investir en Suisse et en particulier dans des appartements se trouvant à W. Par la suite, le prévenu aurait rencontré une première fois D. à la gare de Sion le 26 ou le 27 janvier 2021 et une deuxième fois à l’hôtel no 5 à Lausanne le 28 janvier 2021. Ce comportement constituerait un édifice de mensonges ayant poussé D. à apporter, lors de la troisième rencontre, le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5 à Lausanne, la somme de CHF 50'000.- en billets de CHF 1'000.- se trouvant dans une enveloppe. Le prévenu lui aurait promis une plus-value de 25% sur cette somme, dans le cadre d’un possible investissement dans l’immobilier en plus des travaux de rénovation à entreprendre. Lors de cette troisième rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par CHF 52'000.- de faux billets de CHF 1'000.- (dont le numéro de série est inconnu). Il aurait ensuite quitté la chambre de l’hôtel sous un quelconque prétexte, sans jamais revenir, en emportant l'argent de D. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Le prénommé se serait par la suite rendu compte du caractère faux des 52 coupures de CHF 1'000.-, qu’il aurait brûlées en craignant pour sa sécurité.
- 37 - SK.2023.1 B.1.7.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0051), le prévenu a déclaré que D. avait bien été victime d’une escroquerie de type wash wash. L’escroquerie avait toutefois porté sur CHF 5'000.-, et non pas sur CHF 50'000.-. Le prénommé lui avait fait cadeau de CHF 200.- car il était content du résultat. Il n’y avait jamais eu de frère qui avait appelé D.; c’était, selon toute vraisemblance, lui-même qui avait appelé le lésé, directement. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0198), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il y était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Le prévenu a admis les faits, en précisant que D. avait bien été victime d’une escroquerie de type wash wash, qui avait porté sur la somme de CHF 50'000.- et non d’un vol. Le prévenu a ensuite expliqué son modus operandi: la dupe amenait l’argent authentique, en principe dans une enveloppe. Lui-même plaçait celui-ci au contact de l’argent noirci en sa