Ordonnance du 17 août 2022 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,
contre
A. Objet Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2022.27
- 2 - SK.2022.27 Faits: A. Le 2 novembre 2021, vers 08h52, dans le train circulant entre Chêne-Bourg et Genève, lors du contrôle des titres de transport, B., agente CFF, a prié A. de porter un masque de protection et de plier sa trottinette, sous peine d’être amendé. A. a mis son masque de protection, mais il aurait refusé de plier sa trottinette, demandant à l’agente CFF pourquoi elle le «faisait chier». A la suite de l’intervention d’une collègue de B., l’intéressé a plié sa trottinette. Alors que B. poursuivait son contrôle dans un autre wagon, A. l’aurait rattrapée et, avec le masque de protection baissé, il lui aurait déclaré que s’il recevait quelque chose à la maison, il s’en prendrait à sa vie. Il aurait ajouté qu’il lui ferait du mal même s’il devait passer sa vie en prison (MPC 03-00-00-0001). B. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1er mars 2022 (cause SV.22.0136-BUL), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de violation de l’obligation du port du masque dans les transports publics (art. 28 let. e en relation avec l’art. 5 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID- 19 en situation particulière [ordonnance COVID-19 situation particulière], RS 818.101.26). Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 180.-, convertible en une peine privative de liberté de six jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour la contravention commise, convertible en une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement fautif. Les frais de la cause, par CHF 500.-, ont été mis à sa charge (MPC 03-00-00-0002). L’ordonnance précitée a été envoyée sous pli recommandé à A. à son domicile en France. Ce pli lui a été remis le 9 mars 2022 (MPC 03-00-00-0004). C. Par courrier simple prioritaire remis à la poste française le 20 mai 2022 et reçu par le MPC le 24 mai 2022, A. a déclaré s’opposer à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1er mars 2022 (MPC 03-00-00-0007 et 0008). D. Le 1er juillet 2022, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (TPF 2.100.001). E. Le 8 juillet 2022, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP) (TPF 2.400.001). Par courrier du 13 juillet 2022, le MPC a renvoyé la Cour aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 1er juillet 2022 (TPF 2.510.001). Par lettre recommandée du 17 juillet 2022, reçue par le MPC le 25 juillet 2022 et transmise à l’autorité de céans le lendemain, A. a contesté
- 3 - SK.2022.27 les faits retenus à sa charge dans l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1er mars 2022, sans se déterminer sur la validité de son opposition (TPF 2.510.002 à 005). La Cour considère en droit: 1. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 1.2.1 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 1.2.2 Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire
- 4 - SK.2022.27 romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; STOLL, CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). Selon la jurisprudence, le destinataire d’une décision domicilié à l’étranger doit être informé de manière appropriée par l’autorité sur les règles en matière du respect du délai de recours, lorsque celui-ci ne semble pas connaître le droit suisse et qu’il n’est pas représenté par un avocat. Si le recourant n’avait pas connaissance de la règle de l’art. 91 al. 2 CPP lors du dépôt de son écrit auprès de la poste à l’étranger parce qu’il n’en a pas été avisé dans les voies de droit ni d’une autre manière, cette disposition ne lui est pas opposable (ATF 145 IV 259 consid. 1.4 et 144 II 401 consid. 3). 2. En l’espèce, le 1er mars 2022, le MPC a rendu une ordonnance de jonction et ordonnance pénale à l’encontre d'A. pour les faits survenus le 2 novembre 2021 dans le train entre Chêne-Bourg et Genève, le condamnant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation de l’obligation du port du masque dans les transports publics. Cette ordonnance a été notifiée au prénommé le 9 mars 2022. Le délai d’opposition de dix jours ayant commencé à courir le 10 mars 2022 (art. 90 al. 1 CPP), le dernier jour du délai était le samedi 19 mars 2022. Conformément à l’art. 90 al. 2 CPP (cf. ég. l’art. 801 du Code de procédure pénale français, qui prévoit une règle similaire), le délai pour former opposition est arrivé à échéance le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 21 mars 2022, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un jour férié, ni en Suisse, ni en France (cf. le calendrier des jours fériés en France en 2022, consultable à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15406). Toutefois, le courrier de l’intéressé valant opposition à l’ordonnance pénale, remis à la poste française le 20 mai 2022, n’a été reçu par le MPC que le 24 mai 2022, à savoir plus de deux mois après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP. Il s’ensuit que l’opposition d'A. a été formée tardivement et qu’elle n’est pas valable. La Cour relève au surplus que l’ordonnance précitée indique que le prévenu peut former opposition devant le MPC, par écrit et dans les dix jours dès la notification. Elle mentionne en outre expressément que l’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au MPC, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Cette ordonnance lui ayant été notifiée personnellement le 9 mars 2022, l’intéressé a été dûment informé du délai d’opposition de dix jours et de la règle relative au respect de celui-ci prévue par
- 5 - SK.2022.27 l’art. 91 al. 2 CPP. Or, A. n’a pas prétendu, ni rendu vraisemblable, qu’il aurait été empêché d’agir en en temps utile. Par conséquent, il s’est opposé tardivement à l’ordonnance que le MPC a prononcée à son encontre le 1er mars 2022. 3. Au vu de ce qui précède, l’opposition d'A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1er mars 2022 n’a pas été formée valablement. Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 CPP).
- 6 - SK.2022.27 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Il est constaté que l’opposition d'A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1er mars 2022 du Ministère public de la Confédération (cause SV.22.0136-BUL) n’a pas été formée valablement. Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. La présente ordonnance est rendue sans frais. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière Distribution - Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef (acte judiciaire) - Monsieur A. (recommandé AR) Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 17 août 2022