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Tribunal pénal fédéral 15.04.2021 SK.2021.12

15 aprile 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,499 parole·~12 min·1

Riassunto

Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ;;Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ;;Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ;;Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

Testo integrale

Jugement du 15 avril 2021 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli et par la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron,

et les parties plaignantes

1. E., représentée par F.,

2. G. SA, représentée par H.,

3. I., représentée par J.,

contre

1. A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Yama Sangin, avocat,

2. B., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Elodie Sallin, avocate,

3. C., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Ronald Asmar, avocat, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2021.12

- 2 - SK.2021.12

4. D., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Thierry Sticher, avocat. Objet

Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

- 3 - SK.2021.12 Le juge unique prononce : I. A. 1. A. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours. 3. L’exécution de la peine privative de liberté de six mois est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). II. B. 1. B. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours. 3. L’exécution de la peine privative de liberté de sept mois est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. d CP). III. C. 1. C. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 2. C. est condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours. 3. L’exécution de la peine privative de liberté de sept mois est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

- 4 - SK.2021.12 4. C. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. d CP). IV. D. 1. D. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 2. D. est condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 178 jours. 3. D. est expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. d CP). V. Canton compétent en matière d’exécution

Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution des peines et des expulsions (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).

VI. Séquestre et confiscation 1. A. 1.1. Les objets suivants, séquestrés les 12 et 18 mars 2021, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont restitués à A. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 70 al. 1 CP) : - no _, no AMS _: une paire de baskets Nike noires; - no _, no AMS _: une veste bleue «Canada Goose»; - no _, no AMS _: un bonnet noir; - no _, no AMS _: une paire de baskets Nike. 1.2. Les valeurs pécuniaires en euros no _, no AMS _ (EUR 5'200.-), séquestrées le 12 mars 2021, appartenant à hauteur de EUR 1'200.- à A., sont confisquées et la contre-valeur en francs suisses est portée en déduction des frais de procédure mis à sa charge (art. 268 CPP). 2. B. 2.1. Les objets suivants, séquestrés les 12 et 18 mars 2021, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont

- 5 - SK.2021.12 restitués à B. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 70 al. 1 CP) : - no _, no AMS _: une veste noire «Fusalp»; - no _, no AMS _: une paire de gants de moto noirs «CityGuard»; - no _, no AMS _: une paire de baskets Nike. 2.2. Les valeurs pécuniaires en francs suisses no _, no AMS _ (CHF 820.-), séquestrées le 12 mars 2021, sont restituées à la partie plaignante I., par J. (art. 70 al. 1 i.f. CP). 2.3. Les valeurs pécuniaires en euros no _, no AMS _ (EUR 5'200.-), séquestrées le 12 mars 2021, appartenant à hauteur de EUR 4'000.- à B., sont confisquées et la contre-valeur en francs suisses portée en déduction des frais de procédure mis à sa charge (art. 268 CPP). 3. C. 3.1. Les objets suivants, séquestrés le 12 mars 2021, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. a CPP et art. 69 al. 1 CP) : - no _, no AMS _: une cagoule noire; - no _, no AMS _: une lampe frontale. 3.2. Les valeurs pécuniaires en francs suisses no _, no AMS _ (CHF 50.-), séquestrées le 12 mars 2021, sont restituées à la partie plaignante I., par J. (art. 70 al. 1 i.f. CP). 3.3. L’objet no _, no AMS _ (une montre Hublot Big Bang de couleur noire et dorée, numéro _, contrefaite), séquestré le 12 mars 2021, est confisqué et détruit (art. 68 LPM en lien avec l’art. 69 al. 1 CP). 3.4. L’objet no _, no AMS _ (une montre Breitling, numéro _, valeur approximative CHF 1'500.-), séquestré le 12 mars 2021, est confisqué, vendu et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge de C. (art. 268 CPP). 4. D. Les objets suivants, séquestrés le 12 mars 2021, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sont restitués à D. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 70 al. 1 CP) : - no _, no AMS _: une paire de gants de marque O’Neal; - no _, no AMS _: un training Nike noir; - no _, no AMS _: une paire de gants de travail de marque Covepro.

- 6 - SK.2021.12 VII. Prétentions civiles A., B., C. et D. reconnaissent la totalité des prétentions civiles élevées par les parties plaignantes. Partant, ils sont condamnés à payer, solidairement, les prétentions civiles suivantes (art. 124 al. 3 en lien avec l’art. 360 al. 1 let. f CPP) : - CHF 8'000.- à E.; - CHF 2'140.10 (CHF 3'010.10 – CHF 820.- – CHF 50.-) à I., par J.; - CHF 4'230.- à la société G. SA, par H. VIII. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 21'217.60 (procédure préliminaire: CHF 4'400.- [émoluments] et CHF 14'817.60 [débours]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont répartis par parts égales entre A., B., C. et D., à raison d’un quart chacun, soit CHF 5'304.40 (art. 426 al. 1 CPP). IX. Indemnités 1. La Confédération suisse versera à Maître Yama Sangin, avocat, une indemnité de CHF 19'560.- pour la défense d’office d'A. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Yama Sangin ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 2. La Confédération suisse versera à Maître Elodie Sallin, avocate, une indemnité de CHF 22'500.- pour la défense d’office de B. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le lui permettra, B. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Elodie Sallin, ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 3. La Confédération suisse versera à Maître Ronald Asmar, avocat, une indemnité de CHF 14'250.- (soit CHF 11'950.- pour l’activité de l’Etude de Maître Ronald Asmar et CHF 2'300.- pour l’activité de l’Etude de Maître Ruben Borga) pour la défense d’office de C. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris.

- 7 - SK.2021.12 Dès que sa situation financière le lui permettra, C. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Ronald Asmar ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 4. La Confédération suisse versera à Maître Thierry Sticher, avocat, une indemnité de CHF 12'160.- pour la défense d’office de D. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le lui permettra, D. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Thierry Sticher ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). X. Profil ADN et données biométriques 1. L’office fédéral compétent est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN), à la suppression du profil ADN d'A. (PCN _), de B. (PCN _), de C. (PCN _) et de D. (PCN _). 2. Le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal (art. 17 al. 4 en lien avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques), à la suppression des données signalétiques biométriques d'A., de B., de C. et de D. Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique.

Le dispositif est remis aux parties présentes à l’issue des débats et communiqué aux autres parties par pli recommandé.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).

- 8 - SK.2021.12 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 15 avril 2021

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