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Tribunal pénal fédéral 21.12.2020 SK.2020.44

21 dicembre 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·4,506 parole·~23 min·3

Riassunto

Conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution (art. 10 DPA);;Conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution (art. 10 DPA);;Conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution (art. 10 DPA);;Conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution (art. 10 DPA)

Testo integrale

Ordonnance du 21 décembre 2020 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Marine Neukomm Parties 1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale,

2. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Karin Schmid, Cheffe suppléante du Service de droit pénal DFF,

contre

A., représenté par Maître Christian Favre, avocat,

Objet Conversion d’une amende en peine privative de liberté de substitution

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2020.44

- 2 - SK.2020.44 Procédure

A. Par jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable d’acceptation indue de dépôts du public commise du 25 janvier au 15 juillet 2013 (art. 46 al. 1 let. a LB) et de non-respect des décisions de la FINMA commis en date du 16 octobre 2013 (art. 48 LFINMA). A. a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis, à titre de peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 juin 2016, avec délai d’épreuve de cinq ans, et à une amende de CHF 1'500.-, étant précisé qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 50 jours (art. 10 al. 3 DPA). Les frais de procédure ont été mis à la charge d'A. à hauteur de CHF 4'500.- (dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019).

Il ressort du jugement susmentionné que le montant de l’amende de CHF 1'500.- a été fixé en tenant compte de la situation personnelle et patrimoniale d'A. Il a ainsi été pris en considération que ce dernier avait 35 ans au moment du jugement, qu’il était célibataire et sans enfant, ne souffrait d’aucun problème de santé, disposait d’une formation dans la vente et possédait une certaine expérience dans la branche financière. Il également été retenu qu'A. était alors au bénéfice du revenu d’insertion (CHF 1'546.- par mois depuis le 1er février 2018), qu’il faisait l’objet de différentes procédures de poursuites et qu’il avait de nombreuses dettes. Il a en outre été relevé que son casier judiciaire faisait état de plusieurs condamnations pour violations des règles de la circulation routière, lesquelles démontraient une indifférence par rapport à la loi et un non-respect de l’autorité. La Cour a ainsi déterminé qu’une amende de CHF 2'000.- était de nature à sanctionner adéquatement le comportement d'A., mais avait réduit le montant à CHF 1'500.- au regard des circonstances liées à l’auteur (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019 consid. 4.9, 4.10 et 4.15).

Aucun recours n’a été formé contre ce jugement.

B. Le 18 mars 2019, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a adressé à A., par le biais de son défenseur, une facture pour le règlement de l’amende de CHF 1'500.- et des frais de procédure de CHF 4'500.- (DFF 1.100.073 s.). Le 21 mai 2019, en l’absence de paiement, le DFF a adressé au défenseur d'A. un rappel enjoignant son mandant de s’acquitter des montants susmentionnés jusqu’au 21 juin 2019 (DFF 1.100.075 s.).

C. Donnant suite à une demande d’arrangement de paiement de la part d'A., le DFF a accepté que ce dernier s’acquitte des montants dus sous la forme de 40 acomptes

- 3 - SK.2020.44 mensuels de CHF 150.- dès le mois de juin 2019 (DFF 1.100.077 ss.). Cet accord a été finalisé par la signature d’un engagement en ce sens par A. en date du 24 juin 2019 (DFF 1.100.086 s.).

D. Le 2 septembre 2019, en l’absence de paiement des acomptes par A., le DFF lui a adressé un rappel l’enjoignant de s’acquitter des mensualités dues et se réservant le droit d’engager des poursuites à son encontre et de déposer une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (DFF 1.100.089).

E. Le 5 novembre 2019, le DFF a cédé sa créance contre A., pour recouvrement, à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances (DFF 1.100.090). Le 17 décembre 2019, A. a signé un plan de paiement par mensualités de CHF 50.- dès janvier 2020, convenu d’entente avec l’Administration fédérale des finances (DFF 1.100.091). En l’absence de tout versement, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A., le 3 février 2020, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 6'000.-. A. n’a pas formé d’opposition audit commandement de payer (DFF 1.100.092 s.). Le 22 avril 2020, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a délivré un acte de défaut de biens portant sur la somme de CHF 6’157.40.- (soit CHF 6'000.- de créance et CHF 157.40 de frais) à l’Office central d’encaissement de l’Administration fédérale des finances (DFF 1.100.094). Par courrier du 13 mai 2020, ce dernier a informé le DFF de la délivrance dudit acte de défaut de biens (DFF 1.100.095).

F. Par correspondance du 25 juin 2020, le DFF a rappelé à A. son engagement à s’acquitter des montants dus par le biais d’acomptes mensuels et l’a invité à lui communiquer l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis le jugement du 25 janvier 2019 ainsi que la manière dont il entendait s’acquitter de l’amende et des frais de procédure (DFF 1.100.096). A. n’a jamais donné suite à ce courrier.

G. Le 17 septembre 2020, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution à l’attention de la Cour. A teneur de la requête, le DFF a conclu à ce que l’amende de CHF 1'500.- prononcée contre A. par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.42 du 25 janvier 2019 soit convertie en peine privative de liberté de substitution de 50 jours, à ce que le canton compétent pour exécuter la peine privative de liberté de substitution soit déterminé, à ce que les frais soient mis à la charge d'A. et à ce que le DFF soit informé, en tant que responsable de l’exécution, de l’entrée en force du jugement de conversion (DFF 1.100.003 ss). Le MPC a transmis à la Cour la requête du DFF le 24 septembre 2020 (TPF 1.100.001).

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H. Par ordonnance du 20 octobre 2020, la direction de la procédure a informé les parties que la procédure se déroulerait par écrit et a invité A. à lui transmettre sa détermination sur la requête du DFF, accompagnée d’éventuels moyens de preuve, jusqu’au 6 novembre 2020 (TPF 1.400.001).

I. Le 6 novembre 2020, A. a requis, par l’intermédiaire de son avocat, une prolongation de dix jours du délai imparti (TPF 1.521.002). Par ordonnance du 10 novembre 2020, la direction de la procédure a accordé une prolongation au 18 novembre 2020 du délai imparti (TPF 1.401.001).

J. Par détermination du 18 novembre 2020, A. a soutenu n’avoir que des dettes et aucune fortune et par conséquent ne pas être en mesure de s’acquitter du montant de l’amende. Il a allégué bénéficier uniquement du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2018, le montant perçu servant intégralement à couvrir ses besoins fondamentaux. A titre de moyen de preuve, A. a remis à la Cour une attestation de perception du revenu d’insertion datée du 10 novembre 2020 et délivrée par le Centre social régional de Z. A. a également souligné être confronté à d’importantes difficultés psychologiques en raison d’une prise de conscience de son comportement, de la durée des procédures pénales dont il fait l’objet et de la difficulté à retrouver un emploi dans ces circonstances. Il a soutenu être suivi de manière régulière par le Dr B., psychiatre, et a requis une prolongation de délai pour fournir une attestation de suivi dudit thérapeute (TPF 1.521.003 ss).

K. Par ordonnance du 19 novembre 2019, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 30 novembre 2020 pour fournir l’attestation du Dr B. (TPF 1.401.002).

L. Par courrier du 26 novembre 2020, A. a remis à la Cour une attestation médicale confirmant son suivi thérapeutique par le Dr B., respectivement par une psychologue de son cabinet, ainsi que le dispositif d’un jugement du 20 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de Lausanne rendu à son encontre. Dans sa correspondance, A. a indiqué qu’il avait admis les faits qui lui sont reprochés et a exprimé son regret de les avoir commis. Il a allégué qu’en raison de la durée de la procédure pénale cantonale menée à son encontre et sachant qu’il s’exposait à une peine privative de liberté incompatible avec le sursis, il n’avait pas été en mesure de faire des projets sérieux sur le plan professionnel ou privé. Il a réitéré les difficultés psychologiques liées à l’attente de la décision cantonale, lesquelles ont été à l’origine de la démarche tendant à solliciter l’aide sociale. A. a conclu être dans l’incapacité de s’acquitter de l’amende mise à sa charge par jugement du 25 janvier 2019, sans qu’une faute ne puisse lui être imputée. Il a invité la Cour à renoncer à la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution (TPF 1.521.006 ss).

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M. En date du 14 décembre 2020, la Cour a transmis au DFF et au MPC les déterminations d'A. des 18 et 26 novembre 2020. Compte tenu de l’issue de la procédure, la Cour a renoncé à requérir de leur part une prise de position (TPF 1.401.003). La juge unique considère en droit : 1. Compétence 1.1 Selon l’art. 50 al. 1 de la loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés financiers n’en disposent autrement. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. Conformément à l’art. 50 al. 2 LFINMA, si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation. La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par les art. 73 à 83 DPA. A teneur de l’art. 82 DPA, sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) trouvent également application. Selon l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. 1.2 En vertu de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. A teneur de l’art. 364 al. 1 CPP, l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. 1.3 L’art. 91 al. 2 DPA prévoit que le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction est aussi compétent pour ordonner la conversion en peine privative de liberté de l’amende qui ne peut être recouvrée. 1.4 Dans le cas d’espèce, par jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019, A. a été notamment condamné à une amende de CHF 1'500.- pour non-respect des décisions

- 6 - SK.2020.44 de la FINMA (art. 48 LFINMA). Une requête du DFF en conversion de l’amende infligée en peine privative de liberté de substitution a été transmise par le MPC à la Cour le 24 septembre 2020. Dans la mesure où cette dernière a prononcé le jugement de première instance contre A., elle est également compétente pour statuer sur la requête de conversion susmentionnée. 2. Conversion 2.1 L’art. 106 al. 5 CP, par renvoi à l’art. 35 al. 3 CP, prévoit que si le condamné ne paie pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. 2.2 Conformément aux art. 91 al. 1 et 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie en arrêt ou, s’il s’agit d’un adolescent, en détention. Avec la révision du droit pénal des sanctions, les termes « arrêt » et « détention » doivent être compris comme aux art. 36 al. 1 CP, 106 al. 2 CP et 24 al. 5 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), soit dans le sens de « peine privative de liberté » (ACHERMANN, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020 [ci-après: BSK-VStrR], n°30 ad art. 10). En règle générale, la condition du non-recouvrement est remplie lorsque l’autorité d’exécution de l’amende s’est vue délivrer un acte de défaut de biens (ACHERMANN, BSK-VStrR, n°31 ad art. 10). 2.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 DPA, le juge peut exclure la conversion de l’amende lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d’infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre. 2.4 L’impossibilité de payer peut être admise lorsque la situation financière du condamné s’est brusquement détériorée après le jugement, sans qu’il ne soit responsable de cette détérioration (ACHERMANN, BSK-VStrR, n°36 ad art. 10). La perte imprévisible d’un emploi ou des dépenses liées à une maladie ou à un accident de la personne condamnée ou des personnes économiquement dépendantes de celleci peuvent notamment entrer en considération. Un condamné ne peut en revanche justifier son absence de paiement par une mauvaise situation financière qui prévalait déjà au moment du jugement, puisque celle-ci a déjà été prise en compte au moment de la fixation de la peine. Toute autre approche reviendrait à une situation dans laquelle toute personne condamnée à une amende de droit pénal administratif pourrait, de facto, obtenir un réexamen du contenu du jugement de condamnation

- 7 - SK.2020.44 quant à la question de la fixation du montant de l’amende. Cette possibilité n’est pas prévue par la loi et ne serait pas compatible avec le principe de l’autorité de chose jugée. Si le condamné s’oppose au montant de l’amende, il doit faire appel du jugement de condamnation. La procédure de conversion ne peut pas conduire au réexamen du jugement définitif prononçant l’amende (cf. TPF 2016 17 consid. 2.3c; ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020 consid. 4.1). 2.5 En l’occurrence, A. a reçu de la part du DFF une facture ainsi qu’un rappel pour le paiement de l’amende prononcée contre lui dans le jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019. A. a alors négocié un plan de paiement par tranches mensuelles, que le DFF a accepté. Il ne s’est toutefois jamais acquitté des mensualités convenues. Mis en poursuite par l’Administration fédérale des finances, A. a obtenu un deuxième plan de paiement. Toutefois, aucun versement n’ayant été effectué, la procédure de poursuite s’est achevée par la délivrance d’un acte de défaut de biens. La condition du non-recouvrement est donc remplie. 2.6 S’agissant de l’exception liée à l’impossibilité de payer, il convient de relever que pour fixer le montant de l’amende de CHF 1'500.-, la Cour a retenu, dans son jugement du 25 janvier 2019, qu'A. touchait, depuis le 1er février 2018, CHF 1'546.- par mois à titre de revenu d’insertion. Or, le condamné se prévaut précisément de cette situation dans sa détermination à la Cour du 18 novembre 2020 pour justifier ne pas être en mesure de s’acquitter de l’amende, précisant percevoir ce revenu depuis près de deux ans. La situation financière actuelle du condamné est ainsi identique à celle qui prévalait au moment de la fixation du montant de l’amende. A. n’ayant jamais établi que sa situation s’était, sans faute de sa part, brusquement péjorée depuis le jugement, l’exception liée à l’impossibilité de payer ne peut être retenue. 2.7 Au vu de ce qui précède, la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution doit être admise. 3. Peine de substitution 3.1 Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). En cas de conversion, un jour d’arrêt ou de détention (soit de peine privative de liberté,

- 8 - SK.2020.44 cf. consid. 2.2 ci-dessus) sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois (art. 10 al. 3, 1re phr. DPA). 3.2 En l’occurrence, par jugement du 25 janvier 2019, A. a été condamné à une amende de CHF 1'500.- pour non-respect des décisions de la FINMA commis en date du 16 octobre 2013. La Cour a fixé la peine privative de liberté de substitution à 50 jours pour le cas où A. ne s’acquitterait pas de cette amende. 3.3 Il convient de constater que la durée de la peine privative de liberté de substitution a été fixée conformément à la règle de l’art. 10 al. 3 DPA, un jour de peine privative de liberté correspondant à 30 francs d’amende. L’amende de CHF 1'500.- sera donc convertie en une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. 4. Exécution 4.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 10 al. 2 DPA prévoyait, outre la possibilité d’exclure la conversion, la possibilité pour le juge de suspendre l’exécution de la peine infligée en conversion de l’amende, si les conditions prévues par l’art. 41 CP (actuellement art. 42 CP) étaient réalisées. L’art. 10 al. 2 aDPA prévoyait, tout comme pour l’exclusion de la conversion, qu’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution était exclu en cas d’infraction intentionnelle si, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction, le condamné a déjà été puni pour une infraction à la même loi administrative, à moins qu’il ne se soit agi d’une inobservation de prescriptions d’ordre. 4.2 Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2020, l’art. 10 al. 2 DPA ne prévoit plus de sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Cette suppression vise à éviter que des personnes condamnées au paiement d’une amende puissent s’y soustraire par le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Cette nouvelle solution vise par ailleurs à établir une égalité de traitement entre les personnes dont l’amende est convertie sur la base de l’art. 36 CP (par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP) et celles pour lesquelles la conversion se fonde sur l’art. 10 DPA, l’intention du législateur étant de formuler des règles de conversion similaires (ACHERMANN, BSK-VStrR n°35 ad art. 10). 4.3 Les jugements rendus en application de l’ancien droit doivent être exécutés conformément à l’ancien droit (art. 388 al. 1 CP par renvoi de l’art. 2 DPA). Cela vaut également pour la procédure en conversion de l’amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.3.2; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 2.2).

- 9 - SK.2020.44 4.4 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence en lien avec la disposition susmentionnée, le sursis à l’exécution de la peine constitue la règle, la condamnation ferme ne devant être ordonnée qu’en cas de pronostic défavorable, soit lorsqu’une peine avec sursis ne paraît pas suffisante à dissuader le condamné de commettre de nouveaux crimes ou délits. Toutes les circonstances relatives à la situation et à l’auteur doivent être prises en considération (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.5 L’examen d’un éventuel sursis à l’exécution de la peine dans le cadre de l’art. 10 al. 2 aDPA présente certaines particularités. Cette disposition renvoie en effet à l’art. 41 aCP, qui prévoyait alors les conditions de l’octroi du sursis à l’exécution de la peine, lesquelles diffèrent de celles prévues par l’actuel art. 42 CP, qui l’a remplacé. La question du renvoi de l’art. 10 al. 2 aDPA aux nouvelles conditions du sursis à l’exécution de la peine réglées à l’art. 42 CP n’a jamais été clairement tranchée. A cet égard, il sied de relever que, dès lors que le droit des sanctions du Code pénal ne prévoyait plus de sursis à l’exécution de la peine pour les peines privatives de liberté de substitution, une partie de la doctrine considérait que ce système n’avait plus lieu de s’appliquer en droit pénal administratif (ANDREAS EICKER/ FRIEDRICH FRANK/ JONAS ACKERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstraverfahrensrecht, 2012, p. 80). Selon certains auteurs, il serait en effet incohérent que, si le condamné décide de ne pas s’acquitter de son amende, celle-ci soit remplacée par une peine privative de liberté dont l’exécution serait suspendue. Le système des sanctions pénales perdrait en crédibilité s’il existait de tels mécanismes permettant d’éviter une peine (STEFAN TRECHSEL/ STEFAN KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch PraxisKommentar, 2e éd. 2013, n°11 ad art. 36). Cela étant, en dépit de l’avis de la doctrine susmentionnée et en vertu du principe de la légalité, le tribunal a l’obligation d’examiner la possibilité d’un sursis à l’exécution de la peine selon l’art. 10 al. 2 aDPA (cf. ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.9 du 17 juin 2020 consid. 6.3). 4.6 Dans le cas d’espèce, la condamnation au paiement d’une amende de CHF 1'500.a été ordonnée par jugement du 25 janvier 2019. C’est ainsi l’art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 qui s’applique. L’éventuel octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution doit donc être examiné. 4.7 A. a commis intentionnellement l’infraction pour laquelle il a été sanctionné d’une amende. Dans les cinq ans précédant le jugement du 25 janvier 2019, le condamné n’avait toutefois pas fait l’objet d’une condamnation pour une infraction à la LFINMA. L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine n’est ainsi pas exclu d’emblée. Cela

- 10 - SK.2020.44 étant, au vu des circonstances, il existe de sérieuses raisons de douter de la capacité d'A. à améliorer sa conduite à l’avenir. En effet, ce dernier a allégué être suivi depuis plusieurs années par un psychiatre, lequel lui aurait fait prendre conscience de son comportement. Ce suivi thérapeutique n’a toutefois pas été de nature à entraîner un changement de perception par le condamné, celui-ci n’ayant jamais démontré une intention concrète de s’acquitter de l’amende, même partiellement. La durée de la procédure devant les instances pénales cantonales n’a, à cet égard, aucune incidence. Le fait qu'A. se soit totalement soustrait au paiement de l’amende, et ce malgré les conditions de paiement avantageuses accordées tout d’abord par le DFF, puis par l’Administration fédérale des finances, démontre que la sanction prononcée n’était pas de nature à l’impressionner. En outre, ses antécédents pénaux indiquent une indifférence quant à la loi et une défiance à l’égard de l’autorité. Le défaut de réponse à la dernière correspondance du DFF, datée du 25 juin 2020, renforce encore cette impression. L’octroi du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution ne suffirait dès lors pas à remplir l’objectif préventif de la sanction, mais serait au contraire de nature à convaincre A. que son insoumission est récompensée. L’exécution d’une peine privative de liberté de substitution est ainsi nécessaire pour remplir le but préventif de la sanction. 4.8 Le canton de Vaud, où A. est domicilié, est chargé de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 74 LOAP). Conformément à l’art. 10 al. 4 DPA, si l’amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée. 5. Frais de la procédure et dépens 5.1 L’art. 97 al. 1 DPA prévoit que, sous réserve de l’art. 78 al. 4 DPA, les frais de la procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Conformément aux art. 5 et 7 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1’000.- et mis à la charge du condamné qui succombe. 5.2 Il n’est pas alloué de dépens.

- 11 - SK.2020.44 Par ces motifs, la juge unique prononce :

1. L’amende d’un montant de CHF 1'500.- ordonnée par jugement SK.2018.42 du 25 janvier 2019 est convertie en peine privative de liberté de substitution de 50 jours.

2. Le canton de Vaud est chargé de l’exécution de la peine.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge d'A.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique La greffière

Une expédition écrite complète sera adressée à : - Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du service juridique - Département fédéral des finances, représenté par Madame Karin Schmid, Cheffe suppléante du Service de droit pénal DFF - Maître Christian Favre

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution.

- 12 - SK.2020.44 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 21 décembre 2020

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