Jugement du 26 février 2020 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Marine Neukomm Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Cynthia Beauverd, Procureure fédérale,
contre
A., défendu par Maître Christian Lüscher, avocat,
Objet
Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP en relation avec l’art. 25 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et blanchiment d'argent simple (art. 305bis ch. 1 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2019.58
- 2 - SK.2019.58 La juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP en relation avec l’art. 25 CP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) en Suisse et au Brésil et de blanchiment d'argent simple en Suisse et au Portugal (art. 305bis ch. 1 CP); II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie d’un sursis pendant cinq ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP); III. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'600'000.- (art. 71 al. 1 CP); IV. Les frais de procédure se chiffrent à: 1. CHF 75'172.85 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 3'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance (CHF 3’500.00 en cas de motivation écrite demandée par A.) CHF 78'172.85 Total (CHF 78'672.85 en cas de motivation écrite demandée par A.) 2. Les frais de procédure sont intégralement mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP); V. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur les relations n°1 au nom de B. SA auprès de la banque C. SA et n°2 au nom de D. SA auprès d’E. SA est maintenu afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), ainsi que le paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP); VI. Il n’est alloué aucune indemnité au sens des art. 429ss CPP à A.;
VII. Il n’est alloué aucune indemnité, ni réparation du tort moral (art. 434 CPP a contrario);
VIII. Une fois le présent jugement entré en force, le canton de Genève sera chargé de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP).
Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par la juge unique. Le dispositif est remis aux parties à l'issue des débats.
- 3 - SK.2019.58 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution (art. 75 al. 1 LOAP). Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).