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Tribunal pénal fédéral 23.04.2021 SK.2019.12

23 aprile 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·14,143 parole·~1h 11min·2

Riassunto

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)

Testo integrale

Jugement du 23 avril 2021 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Stefan Heimgartner et Stephan Zenger, le greffier Yann Moynat

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

et les parties plaignantes

1. E.1 LIMITED, 2. E.2 LIMITED, 3. E.3 LP, 4. E.4 LIMITED, 5. E.5 LP, 6. E.6 LIMITED, 7. E.7 LIMITED, 8. E.8 LIMITED, 9. E.9 LIMITED, 10. E.10 LIMITED, 11. E.11 LP, 12. E.12 LIMITED, 13. E.13 LIMITED,

représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2019.12

- 2 - SK.2019.12

contre

1. A., assisté de Maître Marc Engler, avocat et défenseur d’office,

2. B., assisté de Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office,

3. C., assisté de Maître Miriam Mazou, avocate et défenseur d’office,

4. D., assisté de Maître Xenia Rivkin, avocate et défenseur d’office,

ainsi que les tiers saisis 1. F., assistée de Maître Alec Reymond, 2. Société 1, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 3. Société 2, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 4. Société 3, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 5. Société 4., c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold,

assistées de Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold,

Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse

- 3 - SK.2019.12 (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

- 4 - SK.2019.12 Table des matières 1. Questions formelles............................................................................................. 34 1.1 Compétences .................................................................................................. 34 1.1.1 Compétence à raison du lieu ................................................................... 34 1.1.2 Compétence matérielle ............................................................................ 38 1.2 Droit applicable ............................................................................................... 38 1.2.1 Droit de procédure ................................................................................... 38 1.2.2 Droit matériel ........................................................................................... 38 1.3 Questions préjudicielles des parties ................................................................ 40 1.3.1 Introduction .............................................................................................. 40 1.3.2 Moyens .................................................................................................... 40 2. Application de la procédure par défaut (art. 366 CPP) contre A. et B. ............. 49 2.1 En droit ........................................................................................................... 49 2.2 Application de la procédure par défaut contre A. ............................................. 51 2.3 Application de la procédure par défaut contre B. ............................................. 53 3. Escroquerie par métier, art. 146 al. 1 et 2 CP, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, art. 158 ch. 1, 3e phrase CP, subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) ............................................................................................... 54 3.1 Faits reprochés ............................................................................................... 54 3.2 Escroquerie par métier .................................................................................... 56 3.2.1 Introduction .............................................................................................. 56 3.2.2 ....................................................................................................................... 57 3.3 Gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime ............................. 62 3.3.1 Introduction .............................................................................................. 62 3.3.2 Prescription .............................................................................................. 62 3.3.3 Moyens de preuve, en général ................................................................. 63 3.3.4 Infraction de gestion déloyale .................................................................. 68 3.3.5 Moyens de preuve ................................................................................... 71 3.3.6 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 106 3.3.7 Subsomption .......................................................................................... 107

- 5 - SK.2019.12 4. Blanchiment d’argent aggravé, art. 305bis ch. 1 et 2 CP et violation de l’obligation de communiquer, art. 37 LBA .................................................................................. 113 4.1 Faits reprochés ............................................................................................. 113 4.2 En droit ......................................................................................................... 114 4.2.1 Eléments constitutifs objectifs ................................................................ 114 4.2.2 Eléments constitutifs subjectifs .............................................................. 116 4.2.3 Coactivité ............................................................................................... 116 4.2.4 Infraction qualifiée .................................................................................. 117 4.3 Provenance criminelle des fonds .................................................................. 118 4.4 Cas spécifique de A. ..................................................................................... 119 4.5 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.2, points 1 à 3, pages 126 s. ................ 121 4.5.1 Moyens de preuve ................................................................................. 122 4.5.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 134 4.5.3 Subsomption .......................................................................................... 136 4.5.4 Conclusion ............................................................................................. 138 4.6 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.2, points 4 à 11, pages 128 s. .................... ..................................................................................................................... 138 4.6.1 Moyens de preuve ................................................................................. 139 4.6.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 141 4.6.3 Subsomption .......................................................................................... 143 4.6.4 Conclusion ............................................................................................. 143 4.7 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.3, pages 133 s. .................................... 143 4.7.1 Moyens de preuve ................................................................................. 143 4.7.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 146 4.7.3 Subsomption .......................................................................................... 147 4.7.4 Conclusion ............................................................................................. 148 4.8 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.6, page 139 ......................................... 148 4.8.1 Moyens de preuve ................................................................................. 148 4.8.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 152 4.8.3 Subsomption .......................................................................................... 153 4.8.4 Conclusion ............................................................................................. 154 4.9 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.9, pages 158 s. .................................... 154 4.9.1 Moyens de preuve ................................................................................. 154 4.9.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 156 4.9.3 Subsomption .......................................................................................... 157 4.9.4 Conclusion ............................................................................................. 157

- 6 - SK.2019.12 4.10 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.8, pages 149 ss ................................... 157 4.10.1 Chiffre 1.8.1: achats et ventes d’or ......................................................... 157 4.10.2 Chiffre 1.8.2, pages 153 s. ..................................................................... 161 4.10.3 Chiffre 1.8.3, pages 155 s. ..................................................................... 165 4.10.4 Chiffre 1.8.4, pages 156 s. ..................................................................... 167 4.11 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.4, page 135 ......................................... 168 4.11.1 Moyens de preuve ................................................................................. 169 4.11.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 170 4.11.3 Subsomption .......................................................................................... 171 4.11.4 Conclusion ............................................................................................. 172 4.12 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.5, page 138 ......................................... 172 4.12.1 Moyens de preuve ................................................................................. 172 4.12.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 173 4.12.3 Subsomption .......................................................................................... 173 4.12.4 Conclusion ............................................................................................. 173 4.13 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.1, pages 145 s. ................................. 173 4.13.1 Moyens de preuve ................................................................................. 173 4.13.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 174 4.13.3 Subsomption .......................................................................................... 175 4.13.4 Conclusion ............................................................................................. 175 4.14 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.2, pages 146 s. ................................. 175 4.14.1 Moyens de preuve ................................................................................. 175 4.14.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 176 4.14.3 Subsomption .......................................................................................... 177 4.14.4 Conclusion ............................................................................................. 177 4.15 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.3, pages 147 s. ................................. 177 4.15.1 Moyens de preuve ................................................................................. 177 4.15.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 178 4.15.3 Subsomption .......................................................................................... 179 4.15.4 Conclusion ............................................................................................. 180 4.16 Conclusion générale pour B. ......................................................................... 180 4.17 Blanchiment d’argent aggravé ...................................................................... 180 4.18 C. et D. ......................................................................................................... 181 4.18.1 Aspects subjectifs .................................................................................. 181 4.18.2 Conclusion ............................................................................................. 186 4.19 C. et D., acte d’accusation, I.C.1, respectivement I.D.1 ................................ 186

- 7 - SK.2019.12 4.19.1 Moyens de preuve ................................................................................. 186 4.19.2 Appréciation des moyens de preuve ...................................................... 194 4.19.3 Subsomption .......................................................................................... 195 4.19.4 Conclusion ............................................................................................. 197 4.20 Conclusion générale pour C. et D. ................................................................ 198 4.21 Blanchiment d’argent aggravé ...................................................................... 198 4.22 Violation de l’obligation de communiquer, art. 37 LBA .................................. 199 5. Banqueroute frauduleuse, art. 163 ch. 1 CP..................................................... 200 5.1 Faits reprochés ............................................................................................. 200 5.2 En droit ......................................................................................................... 200 5.3 Moyens de preuve ........................................................................................ 202 5.4 Appréciation des moyens de preuve ............................................................. 205 5.5 Subsomption ................................................................................................. 207 5.6 Conclusion .................................................................................................... 208 6. Faux dans les titres, art. 251 CP ....................................................................... 209 6.1 Faits reprochés ............................................................................................. 209 6.2 En droit ......................................................................................................... 210 6.2.1 Eléments constitutifs objectifs ................................................................ 210 6.2.2 Eléments constitutifs subjectifs .............................................................. 212 6.2.3 Coactivité ............................................................................................... 213 6.3 Chefs d’accusation........................................................................................ 213 6.3.1 A., C. et D., faux formulaire A daté du 9 mars 2006 ............................... 213 6.3.2 A. et B. en coactivité, faux formulaire A daté du 23 déc. 2006 ............... 214 6.3.3 B., trois faux formulaires A des 19 décembre 2006 et 31 août 2007 ...... 214 6.3.4 A. et B. en coactivité, faux passeport au nom de G. ............................... 215 6.3.5 B., 23 formulaires A ............................................................................... 216 6.3.6 B., deux formulaires A en lien avec la société 6 ..................................... 222 6.3.7 C., trois faux bordereaux de prélèvement du 28 septembre 2007 ................ .............................................................................................................. 222 6.3.8 C., faux bordereaux de prélèvement du 28 septembre 2007 .................. 223 7. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse, art. 253 CP ...................... 224 7.1 Faits reprochés ............................................................................................. 224 7.2 En droit ......................................................................................................... 225 7.3 Moyens de preuve, appréciation et subsomption .......................................... 227 8. Récapitulatif ....................................................................................................... 230 9. Peines ................................................................................................................. 231 9.1 Généralités ................................................................................................... 231

- 8 - SK.2019.12 9.1.1 Principes applicables en matière de fixation des peines ........................ 231 9.1.2 Principes applicables en matière de détermination de la quotité du jouramende .............................................................................................................. 237 9.1.3 Sursis .................................................................................................... 238 9.2 Prévenus ...................................................................................................... 238 9.2.1 A. ........................................................................................................... 238 9.2.2 B. ........................................................................................................... 244 9.2.3 C. ........................................................................................................... 253 9.2.4 D. ........................................................................................................... 256 10. Confiscation, créance compensatrice et saisies ............................................. 259 10.1 Droit applicable ............................................................................................. 259 10.2 Principes ....................................................................................................... 259 10.3 Cas d’espèce ................................................................................................ 262 10.4 Résultat de l’infraction de A. ......................................................................... 262 10.4.1 Comptes liés à A. ................................................................................... 262 10.4.2 Comptes et valeurs patrimoniales liés à F. ............................................. 264 10.4.3 Confiscation ........................................................................................... 269 10.4.4 Créance compensatrice ......................................................................... 274 10.4.5 Compte de H. à l’ancienne banque 28 ................................................... 277 10.4.6 Prononcé ............................................................................................... 277 10.5 B. .................................................................................................................. 278 10.5.1 Confiscation liée à la banqueroute frauduleuse ...................................... 278 10.5.2 Confiscation et créance compensatrice liées à A. .................................. 280 10.5.3 Prononcé ............................................................................................... 289 10.6 C. et D. ......................................................................................................... 291 10.7 Maintien, respectivement levée des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP et art. 267 ss CPP) ............................................................................................ 291 10.8 Allocation au lésé (art. 60 aCP; art. 73 CP) ................................................... 292 11. Action civile ........................................................................................................ 292 11.1 Introduction ................................................................................................... 292 11.2 Cas d’espèce ................................................................................................ 293

- 9 - SK.2019.12 12. Frais de procédure (art. 416 ss CPP) ................................................................ 294 12.1 Introduction ................................................................................................... 294 12.2 Emoluments .................................................................................................. 295 12.3 Débours ........................................................................................................ 295 12.4 Total et montant mis à la charge des prévenus (art. 418 al. 1 CPP) .............. 296 13. Indemnités .......................................................................................................... 298 13.1 Introduction ................................................................................................... 298 13.2 Prévenus ...................................................................................................... 298 13.2.1 A. ........................................................................................................... 298 13.2.2 B., C. et D. ............................................................................................. 299 13.3 Parties plaignantes et tiers participant à la procédure ................................... 299 13.3.1 Introduction ............................................................................................ 299 13.3.2 Parties plaignantes ................................................................................ 300 13.3.3 Tiers participant à la procédure .............................................................. 300 14. Défense d’office ................................................................................................. 300 14.1 Introduction ................................................................................................... 300 14.2 Maître Engler ................................................................................................ 301 14.3 Maître Tirelli .................................................................................................. 303 14.4 Maître Walder ............................................................................................... 304 14.5 Maîtres Brogli et Disch .................................................................................. 306 14.6 Maître Mazou ................................................................................................ 306 14.7 Maître Rivkin ................................................................................................. 308

Dispositif ................................................................................................................ 321

- 10 - SK.2019.12 Faits: A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire, sous la référence SV.08.0007-COQ, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de J. et K. (alias K.1) (06-01-0014). B. La poursuite pénale a été étendue à B. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) par ordonnance d’extension du 21 juillet 2009 (01-00-0001 s.). La poursuite pénale a par la suite été étendue pour faux dans les titres par ordonnance d’extension du 10 août 2009 (01-00- 0003). C. Après avoir prononcé deux ultérieures ordonnances d’extension les 10 et 21 août 2009 à l’encontre de B. (01-00-0003 ss), la poursuite pénale a été étendue à plusieurs personnes, dont G. pour diverses infractions, notamment pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) le 8 septembre 2009 (01-00- 0006 s.). Par ordonnance d’extension du 19 novembre 2009, ayant été établi que G. était une fausse identité irlandaise utilisée par A., l’enquête a été étendue à A. (01-00-0008). D. Une première disjonction de la procédure SV.08.0007-LL a eu lieu le 8 septembre 2009 pour des faits reprochés notamment à B., M. et A. sous la procédure SV.09.0135-FAL (03-00-0001). Une seconde disjonction a eu lieu le 19 juin 2012 pour certains de ces faits qui ont ensuite été instruits sous le numéro de procédure SV.12.0743-FAL (03-00-0077). Un ultérieur complexe de faits a fait l’objet de la procédure SV.12.0745-LL. Les faits de la présente procédure ont continué à être instruits sous le numéro SV.09.0135-FAL (03-00-0080). E. Après avoir prononcé une nouvelle ordonnance le 29 août 2012 afin d’étendre l’instruction à l’infraction d’escroquerie par métier à l’encontre de A. et inconnus (01-00-0010 s.), le MPC a ouvert, le 4 décembre 2014, une instruction à l’encontre de C., D. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) (procédure SV.14.1581-FAL) (01-00-0012 s.). Ladite instruction a été jointe à la procédure SV.09.0135-FAL menée contre A., B. et N. par ordonnance de jonction du 8 septembre 2015 (01-00-0014 ss). F. Le 19 mai 2015, le MPC a dressé un acte d’accusation contre B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (03-00-0083 ss). Par décision du 31 août 2015 dans la cause SK.2015.20, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

- 11 - SK.2019.12 (ci-après: la Cour) a renvoyé l’acte d’accusation au MPC pour complément d’instruction (art. 329 CPP) (03-00-0151 ss). G. Le 26 mai 2015, E.1 Limited, E.4 Limited, E.6 Limited, E.7 Limited, E.8 limited, E.9 Limited, E.10 Limited, E.12 Limited, E.13 Limited, E.2 Limited, E.3 LP, E.5 LP et E.11 LP (ci-après: les E.) ont déposé une plainte pénale à l’encontre de F. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres notamment (A-05-00-01-0001 ss). H. Le 11 mars 2016, O. a déposé une plainte pénale contre A. et consorts pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (A-05-00-04- 0001 ss). I. Le 26 décembre 2016, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de B. et de P. pour faux dans les titres, banqueroute frauduleuse et avantages accordés à certains créanciers (A-05-00-06-0001 ss). D’autres plaintes pénales ont été formées (05-00-0001 ss). J. Après plusieurs ordonnances d’extension (01-00-0018 ss), le MPC a prononcé une dernière ordonnance d’extension, datée du 9 mai 2018, et a étendu l’instruction aux infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP) à l’encontre de A. (01-00-0027 ss). Par ordonnance pénale du 15 février 2019, le MPC a reconnu coupable N. de blanchiment d’argent aggravé (03-00-0171 ss). K. Par acte d’accusation du 20 février 2019, le MPC a renvoyé A., B., C. et D. en jugement par-devant la Cour de céans. La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2019.12. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, abus de confiance, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. B. doit répondre des chefs de blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse. Quant à C. et D., ils doivent tous deux répondre des chefs de blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation de l’obligation de communiquer (TPF 100.001). L. Le 24 avril 2019, le dossier de la procédure a été transmis au conseil de F., Maître Alec Reymond. Le 18 février 2019, soit deux jours avant la formation de l’acte d’accusation, le MPC avait ouvert une nouvelle procédure SV.18.1255-FAL contre inconnu pour blanchiment d’argent et l’avait aussitôt suspendue dans l’attente que la procédure SV.09.0135-FAL ait été jugée (05-00-0980). F. a

- 12 - SK.2019.12 interjeté recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), y voyant une « décision de disjonction informelle » violant le principe de l’unité de la procédure, le droit à un procès équitable, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit. Le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 15 mai 2020 (TPF 923.5.130). M. Le 18 juin 2019, la Cour a ordonné le séquestre de la cédule hypothécaire au porteur […], constituée le 1er septembre 1989 et dont la débitrice est la société 6, portant sur la parcelle […] à […], cadastre […] (TPF 913.10.001). Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par la société 6 et son actionnaire unique la société 117 (et également cessionnaire de la cédule) dans la mesure de sa recevabilité (TPF 923.9.039). Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a rejeté le 13 août 2020 (TPF 923.9.076). N. Par décision de la Cour du 25 septembre 2019, la cause a été renvoyée au MPC pour complément d’instruction dans le sens des considérants (TPF 933.001- 016). En substance, la Cour de céans a constaté que, tel qu’il était rédigé, l’acte d’accusation du 20 février 2019 n’était pas conforme aux exigences découlant du principe d’accusation. B. a formé recours contre ladite décision le 28 septembre 2019 (TPF 941.003 ss). Le MPC a également interjeté recours contre cette décision le 7 octobre 2019 (TPF 942.001 ss). La Cour des plaintes a admis les recours des deux parties et annulé le renvoi du 25 septembre 2019 par décision du 17 décembre 2019 (BB.2019.213 et BB.2019.215, TPF 941.075-085 et 942.141). Elle a indiqué, en substance, que « […] la décision du tribunal ne lie pas le ministère public ni ne crée pour lui une obligation de suivre les exigences du tribunal; en d’autres termes, rien n’interdit au ministère public non convaincu par les arguments du tribunal de transmettre à nouveau un acte d’accusation identique au tribunal, puis au tribunal de le renvoyer de même, au risque de bloquer la procédure ou d’engendrer une alternance stérile de propositions contradictoires » (op. cit., consid. 3.5). La Cour des plaintes a considéré qu’un renvoi de l’accusation au MPC pour modification du contenu rallongerait la durée de la procédure de manière inopportune et contreviendrait aux principes de célérité et d’économie de procédure (op. cit., consid. 3.9). O. Le 23 janvier 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves jusqu’au 20 février 2020. La Cour a en outre prié les parties de réserver les dates des 31 août au 1er octobre 2020 en prévision des débats de la cause (TPF 250.001-002). La Cour les a informées qu’elle administrerait d’office le casier judiciaire suisse des quatre prévenus ainsi que les casiers judiciaires allemand, […], américain et espagnol de A., et procéderait à leurs interrogatoires. Le délai pour les offres de preuve a été prolongé jusqu’au 31 août 2020 par courrier de la Cour du 21 avril 2020 (TPF 401.003).

- 13 - SK.2019.12 P. Par décision du 9 mars 2020, Maître Ludovic Tirelli (ci-après: Maître Tirelli) a été désigné comme défenseur d’office de B. en remplacement de Maître Daniel U. Walder (TPF 911.2.003). Q. L’acte d’accusation du 20 février 2019 a été intégralement traduit en allemand. Le 30 mars 2020, la traduction était disponible (TPF 222.048-328). Un recours a été formé contre la décision de la direction de la procédure écartant l’opposition de B. à ce que deux traducteurs soient chargés de la traduction. Il a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2020 (TPF 922.1.035). R. Le 1er avril 2020, la Cour informait les parties que les débats auraient lieu du 26 janvier au 12 février 2021 (TPF 310.004-005). Elle a confirmé ces dates le 30 juin 2020 (TPF 310.006). S. Par requête commune du 7 septembre 2020, A., C. et D., sous la plume de leurs conseils respectifs, ont sollicité de la direction de la procédure qu’elle examine l’avis de droit du Professeur R. du 1er septembre 2020 selon laquelle la procureure Graziella de Falco Haldemann (ci-après: de Falco Haldemann ou la procureure fédérale) aurait commis dans le cadre de son instruction des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP) en ne qualifiant pas F. de prévenue après que les E. l’avaient dénoncée le 26 mai 2015 (05-00-0674) et d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) (cf. supra G). Si la direction de la procédure partageait ses conclusions, elle devait dénoncer les faits à l’autorité compétente (TPF 521.162). Par courrier du 16 septembre 2020, la direction de la procédure n’a pas donné de suite à cette requête (TPF 400.156), ensuite de quoi, par acte du 24 septembre 2020, sa récusation a été demandée (cf. infra GG). T. Le 30 septembre 2020, Maître Marc Engler (ci-après: Maître Engler) a saisi le MPC d’une plainte pénale contre de Falco Haldemann formée au nom de A., C. et D. (TPF 621.386). L’autorité de surveillance du MPC a désigné un procureur extraordinaire (Christophe Rüedi) pour l’instruire. Par courrier du 21 décembre 2020, ce procureur a informé le défenseur de F. que cette dernière semblait remplir les dispositions pour revêtir la qualité de partie plaignante et la priait de s’annoncer d’ici au 15 janvier 2021 si elle souhaitait se constituer comme telle (TPF 621.400). Suite à ce courrier, la récusation de la procureure a été requise par plusieurs parties (cf. infra GG). Elle a été rejetée le 25 janvier 2021 (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9 du 25 janvier 2021, TPF 661.043). U. Le 5 octobre 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les moyens de preuves (TPF 250.003). Elle a indiqué les preuves qui seraient administrées aux débats, à savoir l’audition de chaque prévenu sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, la production pour les prévenus de leur casier judiciaire, l’audition

- 14 - SK.2019.12 de S., de F. et de T. en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. Elle a imparti à Maître Reymond un délai au 15 octobre 2020 pour qu’il indique une personne à entendre au sujet du divorce des époux A. Maître Reymond a, par courrier du 15 octobre 2020, requis que soit entendu, à ce titre, comme témoin AA. (TPF 621.258). Par ordonnance complémentaire du 27 novembre 2020 concernant les moyens de preuves, la Cour a ordonné la production de la décision de la FINMA du 19 février 2016 concernant la banque 4 (TPF 250.013). V. Toutes les parties, témoins et personnes qui disposaient d’un compte séquestré (tiers saisis) dans le cadre de la procédure ont été cités à partir du mois d’août 2020 aux débats, respectivement ont été informés qu’ils prenaient place. Pour les personnes dont la comparution n’était pas obligatoire (tiers saisis), il leur était rappelé qu’elles pouvaient faire des propositions écrites. Auparavant (le 30 janvier 2020), ces personnes avaient été invitées à se manifester si elles souhaitaient participer à la procédure. Ces démarches ont été effectuées par la voie de l’entraide lorsque nécessaire (cas de H. aux Etats-Unis et des sociétés ayant leur siège à […] [la société 5, la société 18, la société 19 et la société 11]). Toutes les commissions rogatoires qui avaient été adressées à l’étranger ont été exécutées (TPF 668.037-042; 668.120-139; 668.140-165; 668.166-181; 668.182-199; 668.200-223; 668.224-247). W. Le 29 octobre 2020, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 11 janvier 2021, les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture des débats (TPF 400.176). X. Par courriers des 2 et 3 novembre 2020, Maîtres Lucius Richard Blattner (ciaprès: Maître Blattner) (défenseur de C.) et BB. (défenseur de D.) ont informé la Cour qu’ils ne représentaient plus les intérêts de leurs clients. Par décision du 12 novembre 2020, respectivement du 18 novembre 2020, la Cour a désigné Maître Miriam Mazou (ci-après: Maître Mazou) comme défenseur d’office de C. avec effet au 25 octobre 2020 et Maître Xenia Rivkin (ci-après: Maître Rivkin) avec effet au 18 novembre 2020 (TPF 913.23.001 et 913.24.001). Y. En date du 26 novembre 2020, la Cour a informé Maître Tirelli qu’elle ne voyait pas d’objection à ce qu’il soit assisté de Maître Emmeline Bonnard aux débats (TPF 400.198). Z. Par plis des 30 novembre et 4 décembre 2020, Maîtres Mazou et Rivkin ont requis le report des débats en invoquant le principe du droit à un procès équitable (TPF 523.087-090 et 524.093-094). La Cour a rendu une décision le 9 décembre 2020 et a rejeté ces requêtes aux motifs que les débats devaient initialement se tenir entre le 31 août et le 1er octobre 2020 et qu’ils ont été reportés sur requête

- 15 - SK.2019.12 de la défense. Un report risquait de provoquer l’acquisition de la prescription de l’action pénale. Maître Blattner, précédent défenseur de C., pouvait intervenir aux débats aux côtés de Maître Mazou si nécessaire (TPF 400.211-212). C. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral le 28 décembre 2020 qui a été déclaré irrecevable le 30 décembre 2020 (TPF 923.26.035). Il a aussi recouru à la Cour des plaintes le 28 décembre 2020. Le recours a été déclaré irrecevable le lendemain (TPF 923.26.002). AA. Le 22 décembre 2020, la Cour a informé Maîtres Mazou et Rivkin qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’un second avocat soit rémunéré pour la préparation et durant les débats de la présente cause, dans les limites de ce que prévoit le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (TPF 400.231). BB. En date du 15 janvier 2021, Maître Engler, défenseur de A., a fait parvenir à la Cour une carte pour personne gravement handicapée («Schwerbehindertenausweis») valable dès le 23 avril 2015 (TPF 521.310) ainsi qu’un certificat médical daté du 12 janvier 2021 de la Doctoresse CC. (TPF 521.311). Maître Engler demandait également à ce que les débats soient repoussés étant donné que A. faisait partie des personnes à risque en lien à la pandémie de Covid-19 (TPF 521.312-314). La Cour a transmis à A., le 19 janvier 2021, un sauf-conduit pour la période du 19 janvier 2021 au 19 février 2021 (TPF 400.268-270). Elle s’est également prononcée sur le certificat médical et a considéré celui-ci comme étant insuffisant pour justifier une non comparution du susnommé. Elle a informé Maître Engler qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour protéger son mandant, dès lors qu’il bénéficiait du statut de personne vulnérable (TPF 400.267). CC. Quant à la défense de B., elle a fait parvenir à la Cour divers documents concernant l’état de santé du précité, dont un rapport médical du 24 septembre 2019 (TPF 522.1.097) et un certificat médical du 28 août 2020 (TPF 522.1.101.112). Les 6 et 22 octobre 2020, elle avait requis de la Cour qu’elle ordonne une expertise médicale (TPF 522.1.101 et 522.1.113). La Cour avait refusé d’y accéder par décisions des 30 octobre et 19 novembre 2020 (TPF 400.178 et 400.192). Un recours formé à ce sujet avait été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 5 janvier 2021 (TPF 661.021). Le 15 décembre 2020, Maître Tirelli a fait parvenir à la Cour un certificat médical du Docteur DD. et requis la disjonction du dossier en raison de l’état de santé de son mandant (TPF 522.1.126). Le 9 décembre, un autre certificat médical du Docteur EE., de la Clinique 118 à […], avait été transmis à la Cour (TPF 522.155). La Cour a informé ce dernier, les 23 décembre 2020 et 11 janvier 2021, qu’elle statuerait sur l’état de santé de B. à l’ouverture des débats (TPF 400.234 et

- 16 - SK.2019.12 400.253). Elle l’invitait à produire le certificat du Docteur DD. en original et à remettre aux débats le dossier médical complet de B. Le 4 janvier 2021, Maître Tirelli a sollicité le renvoi des débats au vu de la situation sanitaire (TPF 522.1.156). DD. La défense de C. a elle aussi demandé le renvoi des débats le 5 janvier 2021 pour la même cause (TPF 523.143). Elle l’avait déjà requis le 24 décembre 2020 en raison d’une demande de récusation formée contre la procureure de Falco Haldemann (cf. infra GG). Les représentants de D. et de F. avaient procédé de même le 28 décembre 2020 (cf. infra GG). Le 7 janvier 2021, la direction de la procédure a statué sur ces demandes et les a rejetées (TPF 400.250). Le même jour, elle a adressé aux parties des informations concernant la situation sanitaire (TPF 400.246). EE. Le 18 janvier 2021, la Cour s’est adressée au médecin cantonal tessinois afin que ce dernier accorde une exception de quarantaine en faveur de F. et de T. (TPF 692.001-004), accordée le 26 janvier 2021 (TPF 265.001-008). FF. Toujours le 18 janvier 2021, la Cour s’est adressée au représentant de la société 8, la société 17 à […], ayant constaté que la société, en liquidation, avait été réinscrite au registre du commerce le 28 mai 2020. Dans la mesure où la société était titulaire d’un certain nombre de relations bancaires séquestrées et qu’elle n’avait pas (encore) été invitée, à l’instar des autres tiers saisis, à participer à la procédure et à faire valoir ses intérêts, elle devait l’être avant les débats (TPF 633.001). GG. Dans le cadre de la présente procédure, plusieurs demandes de récusation – toutes rejetées – ont été formées concernant la juge présidente les 14 janvier et 3 décembre 2020 par la défense de B. (TPF 921.3.001 et 522.1.122), le 24 septembre 2020 par la défense de A. (TPF 521.250), C. (TPF 523.074) et D. (TPF 524.081), le 7 octobre 2021 par B. (TPF 921.6.001) ainsi que concernant la procureure de Falco Haldemann, le 3 mai 2019 par la défense de F. (TPF 921.1.001), le 23 décembre 2020 par celle de A. (TPF 521.272), le 24 décembre 2020 par celle de C. (TPF 523.097), le 28 décembre 2020 par celle de D. (TPF 524.100) et de F. (TPF 621.265), le 13 janvier 2021 par la défense de B. (TPF 522.1.165) et le 7 octobre 2021 par B. (TPF 921.6.003). HH. Les débats ont été ouverts le mardi 26 janvier 2021. Ont comparu le MPC, représenté par la procureure fédérale de Falco Haldemann, le procureur fédéral ad interim Serge Husmann ainsi que l’analyste financière Alexina Ouellet, les E., représentés par Maîtres Jean-Marc Carnicé (ci-après: Maître Carnicé), Matthias Bourqui et Léa Dewaele, le prévenu C., assisté de Maître Noémie Barraud, le prévenu D., assisté de Maîtres Rivkin et Alain Gros, Maîtres Engler et Maria

- 17 - SK.2019.12 Ingold, défenseurs du prévenu A., Maîtres Tirelli et Emmeline Bonnard, défenseurs du prévenu B., Maîtres Reymond et Manon Pasquier, pour le tiers saisi F. ainsi que Maîtres Adrian Bachmann (ci-après: Maître Bachmann), Jan Berchtold et Anamarija Primorac, pour les tiers saisis: la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4. A. et B. n’ont pas comparu à l’ouverture des débats. II. Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de A., Maître Engler a en substance indiqué que ce dernier faisait partie des personnes à risque en lien à l’épidémie de Covid-19. Il était signalé que A. s’était fait retirer un organe après qu’il se soit fait tirer dessus en novembre 2006 alors qu’il était à […]. Il était, dès lors, plus susceptible aux infections. En sus, des scléroses avaient été identifiées chez ce dernier, lesquelles avaient également un impact sur son système immunitaire. A. disposait d’une attestation concernant son lourd handicap, remis par le bureau des affaires sociales et de la santé du […] (TPF 721.009). Il était également fait mention des variantes au Covid-19, lesquelles étaient bien plus contagieuses. Maître Engler indiquait en outre que la solution envisagée par la Cour – soit de mettre à disposition de A. une salle séparée – ne pouvait résoudre complètement la problématique, dès lors que durant les trajets pour se rendre à Bellinzone, A. serait potentiellement exposé à la maladie de Covid-19. Les échanges avec les avocats, de même que le séjour à l’hôtel, les repas et les contacts étaient également invoqués comme étant des risques pour le prévenu. Maître Engler a également remis à la Cour l’attestation médicale de la Doctoresse CC. (TPF 721.010), laquelle avait déjà été remise à la Cour le 15 janvier 2021. Il était également renvoyé à un article du 20 janvier 2021 selon lequel un infectiologue tessinois était de l’avis que les hôtels auraient dû fermer afin d’éviter l’explosion des cas de Coronavirus, notamment lors des repas (TPF 721.011-016). Enfin, Maître Engler invoquait qu’il ne pouvait raisonnablement être imposé à A. qu’il demeure trois semaines à Bellinzone, ce dernier devait avoir le droit de rentrer en Allemagne durant les week-ends. Or, cela lui serait impossible dès lors que l’Allemagne imposait une quarantaine de dix jours au retour d’un pays à risque, tel que la Suisse (TPF 721.017-020). Maître Engler demandait à la Cour qu’elle constate que A. était valablement excusé pour son absence et qu’il y avait lieu de lui faire parvenir une nouvelle citation à comparaître aux débats, lesquels devaient se tenir lorsque la situation sanitaire le permettrait. JJ. Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de B., Maître Tirelli a en substance indiqué que son mandant se trouvait en traitement à […] en raison de son cancer du côlon et qu’il devait poursuivre un traitement de chimiothérapie jusqu’à la fin du mois de mars 2021. La Cour ne pouvait raisonnablement s’attendre d’une personne sous chimiothérapie à l’étranger

- 18 - SK.2019.12 qu’elle effectue le voyage pour y suivre une audience de trois semaines, en pleine pandémie, ceci même dans une salle réservée. Il concluait à ce que la demande de report des débats soit admise et que les premiers débats soient reportés à la prochaine date utile à laquelle B. serait en mesure de comparaître. KK. Le MPC a remis à la Cour et aux parties un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: la PJF) daté du 6 janvier 2021 sur les déplacements de B., lequel faisait état de 19 déplacements en avion entre la Suisse et […], dans la période du 11 juillet 2020 au 3 juillet 2021. LL. La Cour s’est retirée pour délibérer sur l’absence de A. et de B. Elle a rendu sa décision le même jour, soit le 26 janvier 2021, et a considéré que l’absence des prénommés n’était pas excusable et qu’ils devaient se présenter à l’ouverture des seconds débats, lesquels seraient ouverts le lendemain, soit le 27 janvier 2021. Elle a admis la production du rapport cité par le MPC concernant les déplacements de B., lequel a été versé au dossier (TPF 721.035 s.). MM. A l’ouverture des seconds débats, le 27 janvier 2021, la Cour a à nouveau pu constater l’absence de A. et de B. NN. Interrogé sur les raisons de cette absence, Maître Engler a, en substance, requis qu’il soit constaté que la tenue d’une procédure par défaut n’était pas possible, que les débats devaient être interrompus et qu’une nouvelle citation devait être envoyée à A. dès que la situation sanitaire le permettrait. Il a indiqué qu’il y avait lieu d’éviter des procédures « à vide » lorsqu’il était clair qu’il existait des motifs à l’absence du prévenu. Enfin, les conditions matérielles pour une procédure par défaut n’étaient pas remplies en l’espèce, A. n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Maître Engler considérait également que les conditions formelles n’étaient pas remplies, dès lors que A. ne pouvait légitimement se rendre en Suisse après avoir appris la veille au soir qu’il devait se présenter pour les seconds débats. Le prévenu devait être cité deux fois, et il n’était pas correct d’indiquer les deux citations dans un seul courrier. OO. Interrogé sur les raisons de l’absence de B., Maître Tirelli a, en substance, indiqué que son mandant avait la volonté de comparaître. Il s’est opposé à la prise en considération du rapport de la PJF produit par le MPC et a indiqué que, quand bien même le Docteur DD. recommandait d’éviter des situations stressantes, il n’indiquait pas que B. était alité et ne pouvait se déplacer. B. avait le droit de voyager et de rendre visite à sa famille en Suisse. En outre, il n’était pas possible de fixer des seconds débats 24 heures après les premiers débats.

- 19 - SK.2019.12 Partant, B. n’avait pas été valablement cité aux seconds débats et il était requis que ce dernier soit à nouveau cité pour les seconds débats, dans un délai suffisant. PP. La Cour s’est à nouveau retirée pour délibérer sur l’absence de A. et de B. aux débats. Elle a considéré que les conditions de l’art. 366 al. 4 CPP permettaient d’engager la procédure par défaut contre les prénommés. QQ. La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Le MPC et les E. n’ont pas soulevé de question préjudicielle. Les parties ont soulevé les questions préjudicielles suivantes: renvoi des débats en raison de la situation sanitaire, renvoi des débats jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale contre la procureure de Falco Haldemann, renvoi des débats en raison de la violation des droits de la défense, caractère lacunaire de l’acte d’accusation, décision du 25 septembre 2020 et violation du principe accusatoire, caractère incomplet de l’enquête, compétence des autorités suisses, prescription de l’action pénale, qualité de partie plaignante des E., inexploitabilité des procèsverbaux de S., inexploitabilité de deux Deferred Prosecution Agreements et du jugement contre PPP., inexploitabilité des preuves après le 15 juin 2015, inexploitabilité des auditions de plusieurs personnes, dont GG., HH., AAA., le for pour l’action civile et entendre S. comme personne appelée à donner des renseignements. L’audience a été suspendue le jeudi 28 janvier 2021 à 19h55, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le lundi 1er février 2021 à 10h00. Les motifs de la décision de la Cour quant aux questions préjudicielles sont développés au considérant 1.3 ci-après. RR. Le vendredi 29 janvier 2021, B. s’est présenté aux alentours de 8h40 à l’entrée du Tribunal pénal fédéral, alors que les débats avaient été suspendus la veille jusqu’au 1er février 2021 à 10h00 (TPF 721.508-512). SS. Après avoir traité les questions préjudicielles, les parties ont plaidé sur la réitération de leurs offres de preuves. La Cour s’est retirée pour délibérer le même jour, soit le 1er février 2021, à 12h15. Les débats ont été repris à 15h35 avec la décision de la Cour quant à la réitération des offres de preuves des parties. TT. La Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.A.1 et I.A.2 (A.) de

- 20 - SK.2019.12 l’acte d’accusation sous l’angle du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 3 CP. Invités à se déterminer à ce sujet, Maîtres Ingold, Tirelli, Mazou, Reymond et Bachmann ainsi que la défense des E. ont indiqué qu’ils se détermineront à ce sujet lors de leurs plaidoiries respectives. Maître Reymond s’est opposé à ce procédé, dès lors que le MPC n’avait pas modifié son acte d’accusation en ce sens. UU. La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires des prévenus, la production de la décision de la FINMA du 19 février 2016 concernant la banque 4, l’extrait du casier judiciaire du témoin S. afin d’apprécier sa crédibilité (art. 164 al. 1 CPP), l’audition des prévenus sur leur situation personnelle et sur l’accusation ainsi que l’audition de S., F., AA. et T. comme témoins, respectivement personnes appelées à donner des renseignements. VV. Les parties ont déposé de nombreuses pièces, lesquelles ont été versées au dossier et se trouvent en annexe au procès-verbal des débats de la cause. La procédure probatoire a été close le 3 février 2021. WW. La Cour a reçu, le 3 février 2021 à 17h43, un téléfax du MPC demandant une prolongation du délai pour requérir au plus tôt le 5 février 2021 à 9h00. La Cour y a donné partiellement suite, et a accordé une prolongation au 5 février 2021 à 8h00. Le 5 février 2021, il a été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et a déposé une liste de ses coûts ainsi qu’une facture concernant ses frais d’hôtel (TPF 720.119 ss; 721.2355 ss; 721.2603 s.). Conclusions du MPC (adaptées) (TPF 721.2629 ss) Concernant A.: 1. A. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier (au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (au sens de l’art 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP) et, subsidiairement à la gestion déloyale, d’abus de confiance (au sens de l’art. 138 ch. 1 et 2 CP), de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1 CP). 2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. 3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 305’929.02 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 28’929.02) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90.

- 21 - SK.2019.12 Concernant B.: 1. B. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (au sens de l’art. 163 ch. 1 CP). 2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, complémentaire à celle prononcée par les jugements du TPF du 20 novembre 2017 (SK.2015.22) et 17 décembre 2019 (SK.2019.18). 3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 217’985.01 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 192’985.01) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90. Concernant C.: 1. C. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (au sens de l’art. 253 CP). 2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont une année avec sursis. 3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 67’669.13 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 42’669.13) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 aI. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90. Concernant D.: 1. D. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (au sens de l’art. 253 CP). 2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis. 3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 58’057.83 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 33’057.83) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 aI. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90. Restitution/Confiscation/Créance compensatrice: a) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1 i.f. CP)

- 22 - SK.2019.12 Toutes les valeurs patrimoniales disponibles sous le contrôle des accusés, selon la liste des avoirs séquestrés annexée à l’acte d’accusation, qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions (i) d’escroquerie, respectivement de gestion déloyale, voire d’abus de confiance, commises par A. et (II) de blanchiment d’argent commises par A., B., C. et D., doivent être restituées aux E. b) Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Subsidiairement, les valeurs susmentionnées doivent être confisquées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant. c) Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) et d’allouer cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des E. à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base de l’avantage économique retiré soit pour A., à USD 170’938’806.- au moins, montant correspondant à l’ensemble de ses profits illicites, pour B. à CHF 63’284’491.- au moins, pour C., à CHF 46’614’595.- au moins, et pour D., à CHF 13’546’787.- au moins, les trois derniers montants correspondant aux valeurs patrimoniales d’origine criminelle blanchies. d) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1 i.f. CP)/Confiscation (art. 70 al. 1 CP)/Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP)/Allocation aux lésés (art. 73 CP) en ce qui concerne les valeurs patrimoniales acquises par des tiers Les tiers saisis F., la société 1, la société 3, la société 4, la société 2, H., la société 8 en liquidation, la société 6, la société 20, la société 21, la société 16, la société 11, la société 19 et la société 18, ne pouvant être considérés comme des tiers au sens de l’art. 70 al. 2 CP, le MPC requiert la restitution aux E. (art. 70 al. 1 i.f. CP) de toutes les valeurs patrimoniales détenues par ces derniers (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l’acte d’accusation) qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions reprochées aux prévenus. Subsidiairement à la restitution aux lésés, il requiert la confiscation des valeurs susmentionnées (art. 70 al. 1 CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73 CP). Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il requiert le prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) et l’allocation de cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des fonds à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en

- 23 - SK.2019.12 dommages intérêts d’un même montant (art. 73 CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base des montants d’origine illicite acquis par les tiers saisis, soit pour F., à CHF 86’347’602.- au moins (dont CHF 12’908’158.- et EUR 9’333’113.- sur les relations ouvertes à la banque 4), pour H., à CHF 3’586’676.- au moins et pour les sociétés sous contrôle de B., à CHF 63’284’491.- au moins.

Maintien des séquestres ordonnées en vue de l’exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure: Les séquestres sur les valeurs patrimoniales (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l’acte d’accusation) qui n’ont pas été confisquées doivent être maintenus en vue de garantir l’exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). XX. Les E. ont plaidé à la suite du MPC (TPF 720.119 ss). Ils ont déposé des conclusions subsidiaires pour chaque E. individuellement (voir TPF 721.2176 à 2282). Ils ont chiffré le dommage des E., le dommage de blanchiment par E. et ont remis un état de frais pour l’indemnité de procédure des parties plaignantes. S’agissant de ce dernier document, l’indemnité demandée était de CHF 1’001’690.- TVA comprise (TPF 721.2303 à 2340). Conclusions des E. (adaptées) (TPF 721.2167 ss) Concernant A.: 1. A. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au préjudice des E. (art. 146 al. 2 CP), subsidiairement d’infraction de gestion déloyale aggravée à leur préjudice (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et plus subsidiairement d’infraction d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP), toujours à leur préjudice. Il doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 2. Il doit être condamné aux peines de droit. 3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E. de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an depuis le 18 septembre 2007. 4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008.

- 24 - SK.2019.12 5. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 6. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426 CPP). Concernant B.: 1. B. doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d’infraction de banqueroute frauduleuse au préjudice des E. (art. 163 ch. 1 CP). 2. Il doit être condamné aux peines de droit. 3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008. 4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de CHF 80’000’000.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2007. 5. Plus subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de USD 54’805’840.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2007. 6. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 7. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426 CPP). Concernant C.: 1. C. doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). 2. Il doit être condamné aux peines de droit. 3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et

- 25 - SK.2019.12 GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008. 4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de CHF 64’491’918.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 septembre 2007. 5. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 6. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426 CPP). Concernant D.: 1. D. doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). 2. Il doit être condamné aux peines de droit. 3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008. 4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de CHF 22’772’775.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 novembre 2008. 5. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 6. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426 CPP).

- 26 - SK.2019.12 Sort des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale: 1. Principalement, les E. concluent à la restitution directe en leur faveur en rétablissement de leurs droits (art. 70 al. 1 in fine CP) de l’intégralité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135), soit à tout le moins du solde total des avoirs actuellement détenus sur les comptes séquestrés suivants: compte n°1 au nom de G. auprès de la banque 1 ; comptes liés à la relation de portefeuille n°2 au nom de la société 5 auprès de Ia banque 2 à […]; compte n°13 au nom de H. auprès de la banque 9; compte n°37 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°3 au nom de F. auprès de la banque 4); compte n°62 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°3 au nom de F. auprès de la banque 4); compte n°38 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°4 de la société 1 auprès de la banque 4); compte n°38 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°5 de la société 2 auprès de la banque 4); compte n°62 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°39 de la Société 3 auprès de la banque 4); compte n°14 ouvert au nom de F. (numérique n°14) auprès de la banque 10; compte n°16 de la société 4 auprès de la banque 12 à […]; compte n°30 de la société 11 auprès de la banque 14 à […]; compte n°27 de la société 8 auprès de la banque 14 à […]; compte n°24 de la société 8 auprès de la banque 13 à […]; compte n°12 de la société 8 auprès de la banque 7 à […]; compte n°37 auprès de la banque 3 (provenance: la société 8 auprès de la société 17); compte n°28 au nom de la société 8 auprès de la banque 15; compte n°31 de la société 18 auprès de la banque 8; relation n°32 au nom de la société 19 auprès de la banque 18; compte n°17 de B. auprès de la banque 1 à […]; compte n°33 de la société 20 auprès de la banque 1 à […]; compte n°8 de la société 6 auprès de la banque 6; compte n°40 de B. auprès de la banque 5 à […]; compte n°41 de la société 21 auprès de la banque 5 à […]; compte n°42 de la société 6 auprès de la banque 5 à […]; compte n°43 de la société 16 auprès de la Banque 5 à […]; les espèces retrouvées lors des perquisitions détenues dans le coffre du MPC et sur le compte n°62 auprès de la banque 3. Des biens immobiliers suivants: feuillet n°19, feuillet […], cadastre […] relatif à un appartement de 3½ pièces au rez-de-chaussée (part de copropriété par étages) sis à […]; feuillet […], feuillet […], cadastre […] relatif à un appartement de 3½ pièces au 1er étage (part de copropriété par étages) sis à […]; feuillet n°21, feuillet […] relatif à 1/8e de part de copropriété par étages sis à […]; feuillet n°22, feuillet […] relatif à 1/8e de part de copropriété par étages sis à […]; feuillet […], feuillet […], cadastre […], part de copropriété à […]; immeuble composé de bureaux sis à […]; cédule hypothécaire […] détenue physiquement par le MPC; parcelle n°25 Plan n° 18, villa sise à […]; cadastre n°6 au bureau du cadastre de […], villa du couple A. sise à […]; villa […] en Espagne, n° de cadastre […]. Des titres et biens mobiliers détenus sur les comptes dépôt-titres suivants: compte n°32 ouvert au nom de la société 19 auprès de la banque 18; compte n°1

- 27 - SK.2019.12 ouvert au nom de G. auprès de la banque 1; compte n°40 ouvert au nom de B. auprès de la banque 16; compte n° 17 ouvert au nom de B. auprès de la banque 1; compte n°42 ouvert au nom de la société 6 auprès de la banque 16; compte n°15 auprès de la banque 11 détenant les titres banque 4 au nom de F.; puis au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre des prévenus en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) à hauteur de CHF 75’178’780.-, soit la différence entre le produit total de l’infraction et le montant total des valeurs patrimoniales issues de l’infraction séquestrées selon le tableau annexé à l’acte d’accusation, subsidiairement, à hauteur de la différence entre le produit des infractions commises et le montant total des valeurs patrimoniales disponibles selon le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral; enfin, à l’allocation aux E., jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la créance compensatrice prononcée contre les prévenus (art. 73 al. CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2 CP). 2. Subsidiairement, les E. concluent à la confiscation (art. 70 al. 1 CP) de l’intégralité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135) et mentionnés ci-dessus, et de leur allouer jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la totalité des avoirs confisqués (art. 73 al. 1 let. b CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2 CP), puis au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre des prévenus en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) à hauteur de CHF 75’178’780.-, soit la différence entre le produit total de l’infraction et le montant total des valeurs patrimoniales issues de l’infraction séquestrées selon le tableau annexé à l’acte d’accusation, subsidiairement, à hauteur de la différence entre le produit des infractions commises et le montant total des valeurs patrimoniales disponibles selon le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, enfin, à l’allocation aux E., jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la créance compensatrice prononcée contre les prévenus (art. 73 al. 1 let. c CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2 CP).

- 28 - SK.2019.12 3. Plus subsidiairement les E. concluent au prononcé de créances compensatrices en faveur de la Confédération à l’encontre des prévenus et de tous les détenteurs des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135), soit à tout le moins ceux mentionnés ci-dessus, à hauteur de USD 170’938’806.-, subsidiairement à hauteur du produit total des infractions à teneur du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 71 al. 1 CP), au maintien des séquestres sur la totalité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135), soit à tout le moins ceux mentionnés ci-dessus en vue de l’exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), à l’allocation aux E., jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, des créances compensatrices prononcées à l’encontre des prévenus et tiers saisis (art. 73 al. 1 let. c CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances envers les prévenus et tous les détenteurs d’avoirs séquestrés dans la présente procédure pénale SK.2019.12 (art. 73 al. 2 CP). YY. Les tiers saisis la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 ont ensuite pris la parole (TPF 720.135 ss) et déposé des conclusions. Ils ont remis des factures détaillées ainsi que plusieurs annexes et un bordereau de pièces (TPF 721.3011 à 3295). Conclusions de la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 (adaptées) (TPF 721.2980) 1. Que les prévenus soient acquittés de l’ensemble des charges retenues contre eux. 2. Que l’action civile des E. soit rejetée, éventuellement renvoyée au civil. 3. Que les avoirs saisis soient restitués. 4. Que les frais soient pris en charge par la Confédération ou qu’ils soient imputés aux parties plaignantes. 5. Qu’en application de l’art. 434 CPP, la Confédération alloue à la société 1 une indemnité de CHF 427’805.60 (frais de représentation) et une indemnité de CHF 3’183’851.90 (dommage découlant de la saisie). 6. Qu’en application de l’art. 434 CPP, la Confédération alloue à la société 2 une indemnité de CHF 427’805.60 (frais de représentation) et une indemnité de CHF 1’843’926.66 (dommage découlant de la saisie). 7. Que les frais de la procédure soit mis à la charge de la Confédération, respectivement qu’ils soient en partie mis à la charge des parties plaignantes.

- 29 - SK.2019.12 ZZ. La tiers saisie F. a ensuite pris la parole (TPF 720.140 ss) et pris des conclusions. Elle a remis à la suite de sa plaidoirie des factures détaillées ainsi que différentes pièces (TPF 721.3300 à 3539). Conclusions de F. (adaptées) (TPF 721.3298 s.): Principalement: 1. Acquitter les prévenus de tous les chefs d’accusation résultant de l’acte d’accusation du 20 février 2019. 2. Dire qu’il n’y a pas lieu de confisquer les actifs séquestrés au préjudice de F., respectivement de prononcer une créance compensatrice. 3. Ordonner en conséquence la levée des séquestres frappant tous les actifs dont elle est propriétaire ou ayant droit économique, soit en particulier ceux visés aux chiffres 13, 14, 15, 17, 18 et 19 du tableau « Liquidités » de l’annexe 47 à l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération du 20 février 2019, au chiffre 1 du tableau « Dépôts/titres » de cette annexe ainsi qu’aux chiffres 8 et 9 du tableau « Immobilier» de cette dernière. 4. Ordonner la restitution desdits actifs à F. 5. Allouer à F., en application de l’art. 434 al. 1 CPP, une indemnité de CHF 781’374.20 au titre de juste compensation des frais et honoraires d’avocat. 6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. […] Subsidiairement, dans l’hypothèse où un ou plusieurs prévenus serai(en)t reconnu(s) coupable(s) de tout ou partie des infractions poursuivies: 1. Dire et constater que F. remplit les conditions de l’exception prévue à l’art. 70 al. 2 CP en faveur des tiers de bonne foi. 2. Dire qu’il n’y a pas lieu de confisquer les actifs séquestrés au préjudice de cette dernière, respectivement de prononcer à son endroit une créance compensatrice. 3. Ordonner en conséquence la levée des séquestres frappant tous les actifs dont elle est propriétaire ou ayant droit économique, soit en particulier [cf. supra conclusion 3]. 4. [cf. supra conclusion 4] 5. [cf. supra conclusion 5] 6. [cf. supra conclusion 6]] […]

- 30 - SK.2019.12 AAA. Il a été passé ensuite à la plaidoirie de A. (TPF 720.147; 721.3540 ss), puis à celle de B. (TPF 720.148 ss), de C. (TPF 720.154; 721.3946 ss) et enfin de D. (TPF 720.1154; 721.4133 ss). Conclusions de A. (adaptées) (TPF 721.3704): 1. Que A. soit acquitté de l’ensemble des charges retenues contre lui. 2. A titre éventuel, que l’acte d’accusation du 20 février 2019 soit rejeté. 3. A titre plus éventuel encore, que les réquisitions de preuves […] soient admises. […] 5. Que les avoirs saisis soient intégralement restitués. 6. Que A. soit entièrement indemnisé pour les frais de sa défense. Me Engler a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour son activité de défenseur d’office selon la note d’honoraires déposée (TPF 721.3866 à 3883). Conclusions de B. (adaptées) (TPF 721.3944 s.) 1. B. est acquitté des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (au sens de l’art. 163 ch. 1 CP). […] 3. Les séquestres portant sur tous les actifs et valeurs patrimoniales dont B. est le propriétaire, le copropriétaire, titulaire, soit encore l’ayant droit économique sont levés. 4. Une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de CHF 25’800.- avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2009 est octroyée à B. en raison de la détention injustifiée subie du 22 juillet au 15 octobre 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de CHF 1’200.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2014 est octroyée à B. en raison de la détention injustifiée subie du 16 juillet au 19 décembre 2014 (art. 429 al. 1 let. c CPP). 6. Il est donné acte à B. de ses réserves civiles pour le surplus [précisées lors de la duplique, TPF 720.169 s.: soit l’allocation, selon l’art. 429 CPP, d’un montant de CHF 1’025’000.- avec intérêts à 5% dès le 11 février 2021, comprenant CHF 200’000.pour les frais de justice mis à sa charge lors de recours, CHF 100’000.- pour les frais de ses avocats de choix précédents, CHF 125’000.- pour ses frais médicaux, opérations, traitements du cancer, et CHF 600’000.- pour les salaires perdus, soit CHF 10’000.- mensuels – pour tous ces montants, renvoi étant fait aux pièces au dossier.

- 31 - SK.2019.12 7. Les frais de procédure, y compris les indemnités et débours de ses conseils d’office successifs, sont mis à la charge de la Confédération [TPF 822.022 à 038]. Conclusions de C. (adaptées) (TPF 721.4085): 1. Acquitter C. de tous les chefs d’accusation résultant de l’acte d’accusation du 20 février 2019. 2. Rejeter l’intégralité des conclusions du Ministère public de la Confédération. […] 4. Ordonner la levée de tous les séquestres portant sur tous les actifs dont C. est le propriétaire, copropriétaire, titulaire ou ayant droit économique, soit en particulier ordonner la levée du séquestre frappant l’immeuble sis […],[…] et ordonner la restitution à C. de tous les objets et supports saisis par le Ministère public de la Confédération. 5. Allouer à C. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b d’un montant de CHF 568’368.49 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2021. 6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération. Me Mazou a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour son activité de défenseur d’office selon la note d’honoraires déposée (TPF 721.4090 à 4132). Conclusions de D. (adaptées) (TPF 721.4196): 1. Acquitter D. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1 CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (au sens de l’art. 253 CP) et de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). […] 4. Allouer à D. une indemnité d’un montant de CHF 286’855.90 pour les dépenses occasionnées par ses droits de procédure. 5. Mettre à la charge de la Confédération les frais de procédure, y compris les frais du MPC dans la procédure judiciaire et les indemnités et débours de sa défense d’office. Me Rivkin a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour son activité de défenseur d’office selon la note d’honoraires déposée (TPF 721.4267 à 4305). BBB. Tous les défenseurs ont demandé que la qualité de partie plaignante des E. leur soit déniée, subsidiairement au déboutement de leurs conclusions civiles et plus subsidiairement encore au renvoi à agir par la voie civile.

- 32 - SK.2019.12 CCC. Après avoir donné l’occasion aux parties de répliquer et de dupliquer, ce qu’elles ont toutes fait, l’occasion a été donnée aux prévenus C. et D. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Seul D. s’est exprimé à ce titre. DDD. Aux termes des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 23 avril 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour. Il a par ailleurs été transmis, par voie postale et par celle de l’entraide, à tous les participants à la procédure (la société 8, à travers son liquidateur la société 17, la société 6, la société 20, la société 21, et la société 16) y compris à celles résidant à l’étranger, soit à H. aux Etats-Unis et à […] (la société 5, la société 18, la société 19 et la société 11). Les demandes de transmission ont été exécutées (TPF 668.363 [H.]; 668.395-402; 668.379-386; 668.387-394; 668.403-410). EEE. Entre le 26 avril et le 4 mai 2021, les parties ont annoncé appel contre le jugement du 23 avril 2021. Le 24 avril 2021, la société 8 (en liquidation) a également annoncé son appel, de même que la société 6, la société 20, la société 21, la société 19, la société 11, la société 16 et la société 18 et d'autres encore, non parties prenantes à la procédure. FFF. En exécution du chiffre V.10 du dispositif du jugement du 23 avril 2021 (confiscation de l’immeuble composé de bureaux sis […] à […] et des loyers perçus et à percevoir), la Cour a séquestré les loyers à payer en mains de la société 6, propriétaire de l’immeuble. Elle a ordonné aux sociétés 124 et 28, respectivement à RRR. et MMMM., de s’acquitter à l’avenir du loyer sur le compte n°7 au nom de la société 6 auprès de la banque 5 à […]. Les sociétés devaient remettre le contrat de bail entre elles et la société 6 (y compris ses annexes) et communiquer à la Cour les modalités de son paiement, ainsi que le compte sur lequel les loyers, selon contrat, étaient payés. La décision était assortie de la menace de l’art. 292 CP (décisions du 20 juillet, respectivement du 26 août 2021, TPF 913.25.050-055; 913.29.001-006). Dites décisions ont été frappées de recours par B. La Cour a reçu, le 15 juillet 2021, un courrier signé par RRR. selon lequel le contrat entre elles et la société 6 aurait été résilié (TPF 913.25.036-049). Par courrier du 10 septembre 2021, RRR. et MMMM. ont indiqué qu’aucun contrat entre la société 28 et la société 6 existait (TPF 913.29.010). Les faits ont été dénoncés au Ministère public le 22 septembre 2021 (TPF 913.29.011-012). Plusieurs recours ont été interjetés à ce propos. GGG. Le 1er septembre 2021, saisie de demandes de nouveau jugement de la part de A. et de B., la Cour de céans les a rejetées (TPF 913.28.001-012 et 913.30.001-

- 33 - SK.2019.12 016). Cette décision a été confirmée par la Cour des plaintes (TPF 913.28.034; 913.30.074).

- 34 - SK.2019.12 La Cour considère en droit: 1. Questions formelles 1.1 Compétences 1.1.1 Compétence à raison du lieu 1.1.1.1 Infractions reprochées à A. a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. A teneur de l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Il suffit qu’il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l’infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.1.1). En matière d’escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l’appauvrissement de la victime, le second par l’enrichissement dont seul le dessein – à l’exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l’infraction. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de raison de considérer qu’il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l’auteur et celle de résultat au sein de l’art. 8 CP, cela sous prétexte que le législateur n’a pas fait dépendre formellement la réalisation de l’escroquerie de la réalisation effective de l’enrichissement voulu par l’auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur (où il s’est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir des conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s et références citées; 133 IV

- 35 - SK.2019.12 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1; sur ce sujet, ANDRÉS PAYER, Territorialität und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, 2021, p. 74 ss; le même, Der Begriff des Erfolgs in Art. 8 StGB, forumpoenale 1/2020, p. 48 ss; KATIA VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l’égard de l’infraction reprochée à l’entreprise, 2017, p. 112 ss; la même, La compétence territoriale du juge pénal suisse [art. 3 et 8 CP]: réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 145/2017, p. 145 ss; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014). b) Dans le cas d’espèce, une grande partie des actes pénalement pertinents sont survenus à l’étranger (Espagne, Etats-Unis, […], etc.). Il convient de déterminer si les infractions présentent des liens avec la Suisse au niveau de leur résultat. En l’occurrence, s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), le MPC reproche à A. un enrichissement illégitime en Suisse de USD 170’938’806.-. Comme développé ci-dessous, il y a lieu d’analyser séparément la compétence des autorités suisses par rapport aux E. et à la société 22. S’agissant en premier lieu des E. et de l’appauvrissement de la victime, les comptes en banque des E. qui ont été débités pour effectuer les investissements et placements préjudiciables à leurs intérêts patrimoniaux, étaient localisés auprès des prime brokers de ces fonds – soit les banques 57 et 48 – ou auprès de leur administrateur (administrator) – 46. Ces organes agissaient à travers leurs établissements à […], en Angleterre (cf. 15-01-1290, contenant dans son annexe les prospectus des E.) ou en Irlande. Quant à l’enrichissement, les relations bancaires créditées des montants litigieux sont celles de la société 41 et de la société 22. Ces montants ont été crédités auprès des banques 26, 25 et 27 – toutes trois situées aux Etats-Unis, s’agissant de la société 36, et banque 21, située à […], ainsi que la banque 20, domiciliée à […], en Angleterre, s’agissant de la société 22. En somme, les comptes débités résultant de l’appauvrissement de la victime – les E. – ainsi que les comptes crédités résultant de l’enrichissement de l’auteur, ne sont pas situés en Suisse. S’agissant du dommage, les E. ont leur siège aux […] et leurs comptes en banque à […], en Angleterre. Le dommage, vu comme l’appauvrissement de la dupe, n’a pas pu avoir lieu en Suisse. S’agissant de l’enrichissement illégitime enfin, le crédit de la somme de USD 19’168’493.- sur la relation bancaire (n°46) ouverte auprès de la banque 28 à […] (cf. I.A.1.6 de l’acte d’accusation; consid. 3.3.5.10) ne provient pas directement de la victime, à savoir les E., mais de la société 36, dont A. était l’actionnaire à 50% entre janvier 2006 et mars 2008, à teneur de l’acte d’accusation. Ainsi, l’enrichissement premier reproché à A. aurait eu lieu aux Etats-Unis, sur les comptes bancaires de la société 36. Ce n’est en

- 36 - SK.2019.12 toute hypothèse que dans un second temps que les profits ont été crédités à A., sur son compte bancaire en Suisse (pas d’enrichissement immédiat en Suisse, cf. CASSANI, Droit pénal économique, […] 2020, n° 1.47 p. 40). Partant, l’enrichissement n’a pas eu lieu en Suisse et les autorités suisses ne sont pas compétentes pour traiter de l’escroquerie par métier reprochée à A. commise à l’encontre des E. Le même raisonnement peut s’appliquer mutatis mutandis s’agissant de l’infraction de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime. c) S’agissant de la société 22, l’argent prétendument généré par l’escroquerie, à savoir les bonus et dividendes obtenus grâce à l’encaissement de frais de gestion et de performance payés par les E., a été débité des comptes de la société 22 auprès des banques 21 et 20 ([…]) à destination de la relation ouverte (n°44) de la société 26 (sur cette société, cf. consid. 3.3.3.2) auprès de la banque 28 à […] en Suisse. On relèvera cependant à cet égard que le 27 décembre 2005, des dividendes pour EUR 8’039’400.- ont été versés dans un premier temps en faveur de la société 26 à la banque 17 située à l’étranger (11-01-1634 ss), pour être ensuite transférés sur le compte de la société 37 (n°45) à la banque 28. Ce dernier enrichissement ne serait donc pas situé en Suisse. Comme le comportement du prévenu doit être considéré comme constituant une unité naturelle d’action (cf. consid. 3.3.3.3) et dès lors qu’il y a une compétence suisse, on peut considérer que les art. 146, respectivement 158 CP s’appliquent pour tout l’enrichissement, même si une partie ne s’est pas produite en Suisse. Au vu de la nécessité d’éviter les conflits négatifs de compétence, il ne serait pas admissible d’apprécier chaque enrichissement pour lui-même et de ne pas entrer en matière pour l’un d’entre eux qui serait survenu à l’étranger, d’autant qu’ils procèdent de la même activité délictuelle. La compétence territoriale vaut ainsi pour l’ensemble de l’activité de A. et pour l’intégralité de son enrichissement. Partant, le lieu de l’enrichissement se situe en Suisse et la juridiction suisse est compétente à ce titre. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le Tribunal fédéral considère qu’il s’agit d’une infraction de résultat qui se concrétise par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d’enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur, soit l’enrichissement, est un lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.4.1).

- 37 - SK.2019.12 En l’occurrence, s’agissant de A. et de l’infraction de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP), le raisonnement mentionné ci-dessus est applicable mutatis mutandis. d) Dès lors, les autorités suisses sont compétentes s’agissant des infractions au préjudice de la société 22, mais ne le sont pas s’agissant de celles à celui des E. e) Concernant les valeurs patrimoniales confiées par les E. à A., le MPC a présenté un acte d’accusation subsidiaire selon l’art. 325 al. 2 CPP, au cas où ses conclusions principales seraient rejetées (subsidiaire à la gestion déloyale aggravée, cf. I.A.2.2 de l’acte d’accusation, pages 52 et 53), évoquant un abus de confiance aggravé au sens de l’art. 138 ch. 1 et 2 CP. En matière d’abus de confiance aggravé, l’auteur doit avoir également agi avec un dessein d’enrichissement illégitime, même si cette exigence ne ressort pas clairement du texte légal concernant l’infraction portant sur des valeurs patrimoniales (cf. DE PREUX/HULLIGER, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 47 ad art. 138 et références citées). Pour cette infraction, le raisonnement mentionné ci-dessus est identique mutatis mutandis (consid. 1.1.1.1, b). f) Dès lors, les autorités suisses ne sont compétentes pour aucune des infractions ayant pour victime les E. g) Partant, et au vu de ce qui précède, la juridiction helvétique est compétente s’agissant des infractions d’escroquerie par métier et de gestion déloyale aggravée – infractions dites préalables au blanchiment d’argent – reprochées à A. en tant qu’elles ont lésé la société 22. Pour les autres infractions (escroquerie, gestion déloyale) ayant lésé les E., il n’est pas entré en matière. La procédure est classée. En application (par analogie) de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire de prononcer le classement pour l’infraction d’abus confiance subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5; voir aussi ATF 142 IV 378 consid. 1.3; HEIMGARTNER/NIGGLI, BSK-StPO, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 351). h) Concernant l’infraction de blanchiment d’argent, seuls les actes commis en Suisse sont soumis à la juridiction suisse. Si un acte spécifique ne devait pas être du ressort de cette juridiction, il y sera revenu au chapitre topique concernant le blanchiment d’argent (cf. consid. 4).

- 38 - SK.2019.12 1.1.1.2 Autres infractions En ce qui concerne les autres infractions reprochées aux prévenus, à savoir les infractions de faux dans les titres, de banqueroute frauduleuse, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et de violation de l’obligation de communiquer, la compétence des autorités suisses n’a pas été contestée et est donnée, sans qu’il soit nécessaire de développer davantage ce considérant. 1.1.2 Compétence matérielle Le tribunal examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. En vertu de l’art. 24 CPP, l’infraction de blanchiment d’argent reprochée aux prévenus selon l’acte d’accusation relève de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. S’agissant des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et de banqueroute frauduleuse, elles relèvent de la juridiction fédérale si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou si l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC. Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas présent. Enfin, concernant l’infraction de violation de l’obligation de

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