Jugement du 4 juillet 2018 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur le Procureur fédéral en chef Carlo Bulletti,
contre
A.
Objet
Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2018.22
- 2 - Le juge unique prononce: 1. A. est acquitté du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
2. Les frais de procédure, arrêtés à 1000 fr. (procédure préliminaire : 300 fr. [émolument] ; procédure de première instance : 700 fr. [émolument]), sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
3. Les conclusions d’A. quant à l’octroi d’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP) sont rejetées.
Le jugement est notifié oralement lors des débats et motivé brièvement par le juge unique.
Le dispositif est remis au prévenu à l’issue des débats et communiqué au Ministère public de la Confédération par acte judiciaire. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à: Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution
- 3 - Indication des voies de droit Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP).
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 4 juillet 2018