Skip to content

Tribunal pénal fédéral 28.11.2022 SK.2017.77

28 novembre 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,412 parole·~1h 22min·2

Riassunto

Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ;;Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ;;Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ;;Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)

Testo integrale

Décision du 28 novembre 2022 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Stephan Zenger et David Bouverat, la greffière Agathe Jacquier Participants à la procédure MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale

et le tiers lésé

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représenté par Maîtres Marek Procházka et Paul Gully-Hart, ainsi que les tiers saisis PPPP. LTD et QQQQ. LTD, représentées par Maître Michael Mráz

Objet Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2017.77 (Affai re principale: SK.2011.24)

- 2 - SK.2017.77

TABLE DES MATIÈRES

Conclusions des parties ...................................................................................... 4

En fait:

A. Procédure ............................................................................................................ 8 B. Valeurs patrimoniales ........................................................................................ 28 C. Rappel des faits ................................................................................................. 39

En droit:

1. Renvoi du Tribunal fédéral ................................................................................. 58 2. Droit d’être entendu de la République tchèque .................................................. 60 3. Droit applicable .................................................................................................. 61 4. Restitution au lésé en rétablissement de ses droits ........................................... 62 5. Qualité de lésée de la République tchèque ........................................................ 64 6. Gain criminel résultant de l’escroquerie ............................................................. 68 7. Valeurs patrimoniales soumises à restitution ..................................................... 72 8. Sort des créances compensatrices et saisies à titre de garantie à l’exécution des premières ................................................................. 79 9. Levée de saisies ................................................................................................ 85 10. Synthèse du sort des valeurs patrimoniales ....................................................... 89 11. Tiers saisis ........................................................................................................ 90 12. Frais .................................................................................................................. 91 13. Indemnités ......................................................................................................... 92

Dispositif .......................................................................................................... 101

- 3 - SK.2017.77 Conclusions du Ministère public de la Confédération: La restitution au lésé, conformément à l’art. 70 al. 1 i.f. CP, du préjudice qui lui a été causé par les agissements des prévenus, dont le montant devra être déterminé par la Cour, mais qui devra au minimum s’élever à CHF […] pour le préjudice subi par l’Etat tchèque. Conclusions de la République tchèque: i. En la forme 1. Admettre la recevabilité des présentes conclusions motivées. ii. Au fond Préalablement 2. Ordonner aux banque OO. AG, banque NN. SA, banque IIII.A. SA et banque KKKK. SA de lui communiquer un état actualisé des comptes figurant au chapitre II. 4 des présentes conclusions motivées. 3. Autoriser la République tchèque à actualiser, à réception de ces états de comptes, les montants dont la restitution est présentement demandée. Principalement 4. Arrêter à la somme de CHF 363'790'043.- (soit CZK 8'608'000'000.- au taux du 13 octobre 2021) l’indemnité qui doit être octroyée à la République tchèque en restitution de l’enrichissement illégitime obtenu par F., C., E., B., A. et la communauté héréditaire de G. et en réparation du dommage qu’elle a subi du fait des infractions commises à son préjudice par F., C., E., B. et A. et du fait des actes illicites de G., définitivement constatés dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10. 5. Ordonner en conséquence la restitution, en faveur de la République tchèque et en rétablissement de ses droits, des valeurs patrimoniales confisquées, respectivement saisies en vue de l’exécution d’une créance compensatrice dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 à concurrence de la somme de CHF 299'091'693.- , soit: a. en ce qui concerne F.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont F. est titulaire ou ayant droit économique. b. en ce qui concerne C.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans la procédure SK.2011.24 et dont C. était titulaire ou ayant droit économique.

- 4 - SK.2017.77 c. en ce qui concerne E.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont E. est titulaire ou ayant droit économique. d. en ce qui concerne la communauté héréditaire de G.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 dont G., respectivement sa communauté héréditaire, était titulaire ou ayant droit économique. e. en ce qui concerne B.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont B. est titulaire ou ayant droit économique. f. en ce qui concerne A.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont A. est titulaire ou ayant droit économique. Subsidiairement 6. Arrêter à la somme de CHF 97'336'600.- l’indemnité qui doit être octroyée à la République tchèque en réparation du dommage qu’elle a subi du fait de l’infraction d’escroquerie commise à son préjudice par F., C., B., A. et E. et du fait des actes illicites de G., définitivement constatés dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10. 7. Dire que la somme de CHF 97'336'600.- porte intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 août 1999 à l’égard de B. et A. 8. Ordonner en conséquence la restitution, en faveur de la République tchèque et en rétablissement de ses droits, des valeurs patrimoniales confisquées, respectivement saisies en vue de l’exécution d’une créance compensatrice dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 à concurrence de la somme de CHF 97'812'369.- , soit: a. en ce qui concerne F.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont F. est titulaire ou ayant droit économique. b. en ce qui concerne C.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans la procédure SK.2011.24 et dont C. était titulaire ou ayant droit économique.

- 5 - SK.2017.77 c. en ce qui concerne E.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont E. est titulaire ou ayant droit économique. d. en ce qui concerne la communauté héréditaire de G.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 dont G., respectivement sa communauté héréditaire, était titulaire ou ayant droit économique. e. en ce qui concerne B.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont B. est titulaire ou ayant droit économique. f. en ce qui concerne A.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont A. est titulaire ou ayant droit économique. En tout état de cause 9. Confirmer la qualité de lésée de la République tchèque dans les procédures SK.2011.24, SK.2018.10 et dans la présente procédure. 10. Réserver un ajustement des montants dont la restitution est demandée en fonction de la valeur actualisée. 11. Réduire à due concurrence le montant des créances compensatrices dues par F., C., E., la communauté héréditaire de G., B. et A. 12. Réserver à la République tchèque la possibilité de compléter les présentes conclusions motivées et la production de moyens de preuve complémentaires. 13. Mettre les frais de la présente procédure à la charge de la Confédération suisse. 14. Allouer des dépens à la République tchèque, lesquels comprendront une indemnité pour les honoraires des conseils de la République tchèque (selon bordereau annexé aux présentes conclusions motivées), soit un montant de CHF 452'870.-. Conclusions de PPPP. Ltd, QQQQ. Ltd et E.: 1. Prendre acte que PPPP. Ltd., QQQQ. Ltd. et E. se réservent le droit de déposer des observations ultérieures et de présenter des moyens de preuve;

- 6 - SK.2017.77 2. (i) ne pas entrer en matière sur la requête de la République tchèque en restitution des valeurs patrimoniales saisies en garantie de l’exécution d’une créance compensatrice (soit les valeurs patrimoniales conformément au chiffre XII du dispositif du jugement SK.2011.24), subsidiairement rejeter la requête, et en outre (ii) lever les saisies des valeurs patrimoniales conformément au chiffre XI.2.3 et 2.4 du dispositif (initial) du jugement SK.2011.24; 3. subsidiairement, en cas de rejet de la conclusion précédente (2), rejeter la requête de la République tchèque en restitution de valeurs patrimoniales; 4. rejeter la requête de la République tchèque en allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat.

- 7 - SK.2017.77 Faits: A. Procédure A.1. Actes de la République tchèque dans la procédure SK.2011.24

Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC] a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. pour blanchiment d’argent. Celle-ci a par la suite été étendue à B. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics, puis à E., G., C., A. et F. pour blanchiment d’argent, gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour des affaires pénales] un acte d’accusation dirigé contre B., A., E., G., C., F. et D. pour des infractions de blanchiment d’argent, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres (SK.2011.24 consid. A.2). Entre le 14 juin 2010 et le 30 septembre 2011, le MPC a interpellé la République tchèque à au moins six reprises sur son éventuelle intention de se porter partie plaignante dans la procédure en cours d’instruction contre les prévenus susnommés (SN.2011.39 consid. B à I).

Le 21 novembre 2011, la République tchèque a requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure SK.2011.24, pendante devant la Cour des affaires pénales, en demandant une restitution du délai prévu pour ce faire. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour a rejeté la requête en restitution de délai en raison de l’absence d’empêchement valable de procéder et a déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plaignante, jugeant celle-ci tardive, vu que la République tchèque a été maintes fois informée, depuis 2006, qu’elle devait faire usage de la possibilité de se porter partie plaignante avant la fin de la procédure préliminaire (SN.2011.39). Le 1er mars 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour des plaintes] a rejeté le recours de la République tchèque contre la décision du 19 décembre 2011 (BB.2012.2).

Le 19 mars 2012, la République tchèque a requis de pouvoir participer à la procédure SK.2011.24 en qualité de lésée. Par décision du 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales a déclaré cette requête irrecevable (SN.2011.39). Le 26 septembre 2012, la Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par la République tchèque contre cette décision (BB.2012.46).

Le 24 avril 2013, toujours dans la procédure SK.2011.24 (SN.2011.39), la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales un mémoire intitulé «Requête de restitution» dans lequel elle concluait principalement à la restitution en sa faveur des valeurs patrimoniales séquestrées. Par décision du 6 mai 2013, la Cour des affaires pénales a déclaré cette requête irrecevable. La République

- 8 - SK.2017.77 tchèque a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes et auprès du Tribunal fédéral. Le 26 septembre 2013, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la République tchèque (BB.2013.77). Le 12 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé devant lui (1B_199/2013). A.2. Premier jugement de première instance (SK.2011.24)

Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. [ciaprès: MUS], la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit:

D. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 230.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 20'000.- et une indemnité de CHF 80'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

A. a été acquitté des chefs d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 CP en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 joursamende à CHF 150.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 204'109'183.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 80'000.- et une indemnité de CHF 60'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

B. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à CHF 250.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 36'047'967.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 80'000.- et une indemnité de CHF 70'000.- à titre de dépens lui a été octroyée.

E. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire

- 9 - SK.2017.77 de 285 jours-amende à CHF 42.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 383'646'706.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 100'000.- et une indemnité de CHF 20'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 joursamende à CHF 50.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 3'908'086.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 60'000.- et une indemnité de CHF 219'955.- lui a été allouée.

F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 CP en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 43.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 12'439'383.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 60'000.- et une indemnité de CHF 55'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

La procédure dirigée contre feu G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 77'990'635.- a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe.

La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, levé différents séquestres et maintenu certaines saisies à titre de garantie de l’exécution des créances compensatrices (pour un récapitulatif des confiscations, saisies levées et maintenues telles que prononcées précédemment à la présente décision, cf infra consid. B). A.3. Recours au Tribunal fédéral; premiers renvois à la Cour des affaires pénales

Par arrêts du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par E. et F.

- 10 - SK.2017.77 (6B_668/2014; 6B_663/2014). S’agissant de A., B. et C., le Tribunal fédéral a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires (6B_688/2014; 6B_659/2014; 6B_695/2014). Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de D., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé (6B_653/2014). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de LLL. concernant ses prétentions civiles (6B_671/2014). Le Tribunal fédéral a encore rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les recours des différents tiers saisis tendant à la levée des séquestres les concernant (6B_660/2014; 6B_669/2014; 6B_672/2014). Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il refusait la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1 i.f. CP) et levait certaines saisies. En outre, le jugement a été réformé en ce qui concerne les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, en ce sens que chaque créance compensatrice est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement" (6B_687/2014).

Par arrêt du 22 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de G.1. (en tant que potentielle héritière de feu G.) et de DDDDD. Corp. et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour examen de la qualité d’héritière de G.1., des éventuelles conséquences sur le prononcé de la confiscation des avoirs de feu G., de la créance compensatrice à l’encontre de la communauté héréditaire de ce dernier et du maintien des séquestres en vue de l’exécution de dite créance compensatrice, notamment ceux des comptes dont DDDDD. Corp. est titulaire auprès de la banque OO. (6B_664/2014; 6B_667/2014).

A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant D. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant A., B. et C. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. La cause concernant G.1. et DDDDD. Corp. a été enregistrée sous la référence SK.2018.10. A.4. D.

Par jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour des affaires pénales a, notamment, confirmé l’acquittement de D. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et sa condamnation pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al.

- 11 - SK.2017.77 1 CP). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 190.- le jour, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 20'000.- a été prononcée à son encontre. Le recours formé par D. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 27 décembre 2018 a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle instruction et nouvelle décision (arrêt 6B_869/2018). D. a été jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales le 12 mars 2019 (SK.2019.3), qui a confirmé le verdict de culpabilité, la peine pécuniaire étant toutefois réduite à 230 jours-amende à CHF 170.- le jour. Saisie d’un appel de D., la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour d’appel] a constaté la prescription de l’action pénale et classé la cause par jugement du 8 octobre 2019 (CA.2019.8). A.5. A., C. et B.

Le 11 décembre 2018, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement dans la cause SK.2017.76. B. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.- le jour. A. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 CP en lien avec l’art. 158 CP) et reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à CHF 110.- le jour. C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 35.- le jour. La Cour des affaires pénales a en outre maintenu la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu le prononcé de créances compensatrices en faveur de la Confédération – à hauteur de CHF 36'047'967.- sous déduction d’un montant de CHF 241'925.- à l’encontre de B., de CHF 204'109'183.- sous déduction d’un montant de CHF 70'800.- à l’encontre de A. et de CHF 3'390'086.- à l’encontre de C. –, précisant que ces créances compensatrices étaient prononcées sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalant à celui qui serait, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement. La Cour des affaires pénales a encore précisé que les prétentions en restitution de la République tchèque feraient l’objet d’un jugement ultérieur dans la procédure SK.2017.77 pendante devant elle, ordonné le maintien de plusieurs saisies en

- 12 - SK.2017.77 vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque et ordonné le maintien de saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices.

Trois recours ont été déposés au Tribunal fédéral contre ce jugement: un par A. en date du 31 janvier 2019, un par C. en date du 1er février 2019 et un par B. en date du 1er février 2019. Le 6 août 2019, le Tribunal fédéral a rendu trois arrêts distincts, soit un pour chaque accusé, à la suite des recours formés contre le jugement SK.2017.76 du 11 décembre 2018. Dans chaque cas, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du 11 décembre 2018 (SK.2017.76) et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B_138/2019 [A.]; 6B_166/2019 [C.]; 6B_167/2019 [B.]).

Par jugement du 2 juin 2020 (SK.2019.47), la Cour des affaires pénales a condamné C. à une peine privative de liberté de 35 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 35.- le jour, suspendu l’exécution de cette peine privative de liberté à concurrence de sa moitié, avec un délai d’épreuve de deux ans et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Par jugement du 11 septembre 2020 (SK.2019.48), la Cour a condamné B. à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.- le jour et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Par jugement du 6 juillet 2021 (SK.2019.46), la Cour a condamné A. à une peine privative de liberté de 45 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à CHF 110.- le jour et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Dans chacun de ces jugements, la Cour des affaires pénales a maintenu les confiscations, les prononcés de créances compensatrices en faveur de la Confédération, renvoyé à nouveau à la cause SK.2017.77 la décision sur le principe de la restitution au lésé et le maintien des saisies en vue, d’une part, d’une éventuelle restitution à la République tchèque et, d’autre part, de l’exécution des créances compensatrices (cf jugement SK.2017.76).

Chacun de ces jugements a fait l’objet d’un appel. Par jugement du 1er juillet 2021 (CA.2020.11), la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de C. concernant la peine. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et à une peine pécuniaire de 165 jours-amende à CHF 35.- le jour, elle a partiellement suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de telle sorte que la peine ferme s’élève à 12 mois, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans le solde de la peine privative de liberté et maintenu le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour des affaires pénales (SK.2019.47). Par jugement du 21 février 2022 (CA.2020.17), la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de B. concernant la peine. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à CHF 400.- le jour, a partiellement suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de telle sorte que la peine

- 13 - SK.2017.77 ferme s’élève à 15 mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans le solde de la peine privative de liberté et maintenu le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour (SK.2019.48). B. a formé un recours au Tribunal fédéral et a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel. Par jugement du 21 février 2022 et rectification du 9 mars 2022 (CA.2021.16), la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de A. concernant la peine. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 44 mois et à une peine pécuniaire de 205 joursamende à CHF 110.- le jour et a maintenu le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour (SK.2019.47). A. a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel et a formé un recours au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 31 août 2022 (6B_684/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours de A. et réformé l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel en condamnant ce dernier à une peine privative de liberté de 24 mois et 114 jours-amende à CHF 110.- le jour, ces deux peines étant prononcées avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Egalement par arrêt du 31 août 2022 (6B_406/2022), le Tribunal fédéral admis le recours de B. et réformé l’arrêt du 21 février 2022 en condamnant celui-ci à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à CHF 400.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de deux ans.

Par décision du 24 octobre 2022, la Cour d’appel a joint les causes relatives aux demandes de révision formulées par A. et B. et a déclaré celles-ci irrecevables (CR.2022.2, CR.2022.5). A.6. E.

E. a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt du 22 décembre 2017 rejetant le recours qu’il avait formulé contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 de la Cour des affaires pénales. Par arrêt du 16 août 2018 (6F_2/2018), le Tribunal fédéral a rejeté sa demande de révision. A.7. G.1. et DDDDD. Corp.

Le 26 octobre 2018, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement dans la cause SK.2018.10. Elle a constaté que G.1. est l’unique héritière de feu G., prononcé la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation

- 14 - SK.2017.77 n° 38, y compris sur les éventuels sous-comptes, ouverte au nom de feu G. auprès de la banque OO., à l’exclusion d’un montant de CHF 21'943.-, et la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39, y compris les éventuels sous-comptes, ouverte au nom de feu G. auprès de la banque NN.SA, à l’exclusion d’un montant de CHF 1'325'496.- La Cour des affaires pénales a prononcé une créance compensatrice de CHF 81'881'136.- à l’encontre de G.1., sous déduction des indemnités arrêtées en sa faveur et sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalant à celui qui serait, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement. La Cour des affaires pénales a encore constaté que les prétentions en restitution de la République tchèque feraient l’objet d’un jugement ultérieur. Elle a maintenu, en vue de l’exécution de la créance compensatrice, la saisie du solde des valeurs patrimoniales des comptes susmentionnés.

G.1. et DDDDD. Corp. ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Par jugement du 16 décembre 2020 (6B_672/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a réformé le jugement de la Cour des affaires pénales dans le sens où des dépens ont été accordés pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de feu G. devant le MPC ainsi que pour les frais d’avocat de G.1. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance (SK.2018.10). A.8. République tchèque A.8.1. Le 29 décembre 2017, le Président de la Cour des affaires pénales a informé les parties de l’ouverture, sous référence SK.2017.77, d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 et les a informées de la composition de la Cour (TPF 674.160.001 s.). Par correspondance des 2 février 2018, 7 janvier 2019 et 26 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties de modifications successives de la composition de la Cour (TPF 674.160.003 s., 005 s., 007 s.). A.8.2. Par correspondance du 29 janvier 2018, la Cour des affaires pénales a informé les parties que les chiffres IX. (à l’exception des points 1.1.4 et 1.2.4), X. et XII. (à l’exception des points 1.1.20, 1.1.22 et 1.2.7) du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24) étaient exécutoires et que la gestion des valeurs patrimoniales des relations bancaires concernées relevaient dès ce moment de la compétence de l’autorité d’exécution. Elle a précisé que les

- 15 - SK.2017.77 exceptions étaient liées au recours de G.1. et DDDDD. Corp. encore pendant devant le Tribunal fédéral (TPF 674.991.001). A.8.3. Le 29 janvier 2018, la République tchèque a requis l’accès au dossier de la procédure SK.2011.24, sous forme électronique, ainsi que la remise d’une copie intégrale du jugement de la Cour des affaires pénales du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24) (TPF 674.621.001 s.). A.8.4. Le 14 février 2018, la Cour de céans a remis, à titre exceptionnel, la copie en format électronique du jugement requis ainsi qu’un inventaire du dossier relatif à cette procédure à la République tchèque. Elle a rappelé que celle-ci, en sa qualité de lésée, n’avait accès au dossier que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et a donc prié cette dernière d’indiquer les pièces jugées nécessaires pour faire valoir ses droits (TPF 674.321.001). A.8.5. Le 16 février 2018, PPPP. Ltd [ci-après: PPPP.] et QQQQ. Ltd [ci-après: QQQQ.] ont requis de pouvoir faire valoir leurs droits dans la procédure SK.2017.77 (TPF 674.641.001). A.8.6. Le 23 février 2018, la Cour des affaires pénales a admis la participation de ces deux sociétés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts au sens de l’art. 105 al. 2 CPP (TPF 674.341.001). A.8.7. Par correspondance du 6 mars 2018, Maître Michael Mráz, conseil juridique de PPPP. et QQQQ., également représentant de E. et RR. dans la procédure SK.2011.24, a remercié la Cour des affaires pénales d’avoir accordé les droits de partie à ses mandants, a demandé à pouvoir consulter plusieurs pièces du dossier et a indiqué que, dès lors que les droits de son mandant E. étaient également concernés par la procédure SK.2017.77, celui-ci ferait également valoir ses droits de partie dans dite procédure (TPF 674.641.003 s.). A.8.8. Le 21 mars 2018, la Cour de céans a informé les parties qu’elle envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure relative à feu G. et leur a imparti un délai au 9 avril 2018 pour se déterminer (TPF 674.300.001 s.).

- 16 - SK.2017.77 A.8.9. Le 29 mars 2018, la Cour des affaires pénales a répondu à Maître Michael Mráz qu’il n’était censé représenter que les sociétés PPPP. et QQQQ. dans la procédure SK.2017.77 et lui a adressé une copie des pièces requises (TPF 674.341.003 s.). A.8.10. Le 9 avril 2018, la République tchèque s’est opposée à la suspension de la procédure, arguant en substance que, les mesures des art. 69 à 72 CP étant de nature réelle et non personnelle, la position de l’héritière de feu G. n’apparaissait pas pertinente pour s’opposer à la saisie des valeurs patrimoniales confisquées ou au prononcé d’une créance compensatrice, celle-ci ayant acquis les valeurs patrimoniales par succession sans fournir de contre-prestation adéquate (TPF 674.621.003 ss). A.8.11. Dans un délai prolongé au 23 avril 2018, le MPC s’est rallié à la détermination de la République tchèque, ajoutant que, puisque le montant des confiscations et créances compensatrices prononcées dans le jugement SK.2011.24 et confirmées par le Tribunal fédéral à l’endroit des autres prévenus dépassait largement celui faisant l’objet de la procédure à l’encontre de la succession de feu G., il serait inopportun de faire dépendre le calcul du dommage causé à la République tchèque et sa réparation du sort juridique réservé au patrimoine de feu G. Le MPC s’est ainsi opposé à la suspension de la procédure (TPF 674.510.002 s.). A.8.12. Par décision du 8 mai 2018, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure SK.2017.77 jusqu’à droit connu sur la procédure SK.2018.10, soit le sort réservé à la créance compensatrice prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. ainsi que des confiscations et séquestres visant à permettre l’exécution de dite créance compensatrice (TPF 674.950.001). A.8.13. Le 31 mai 2018, la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales, sur la base de l’inventaire des pièces de la procédure SK.2011.24 qui lui avait été adressé, une liste de documents dont elle souhaitait obtenir copie afin de faire valoir ses droits de personne lésée dans la procédure (TPF 674.621.021 ss). A.8.14. Etant donné la suspension de la procédure, la Cour de céans a donné partiellement suite à cette requête le 29 octobre 2018, indiquant en substance la teneur des pièces dont elle refusait la consultation à la République tchèque, celles-ci

- 17 - SK.2017.77 n’apparaissant pas utiles à la défense des intérêts de cette dernière (TPF 674.321.002 ss). A.8.15. Par correspondance du 14 novembre 2018, la République tchèque a accusé réception des documents envoyés par la Cour des affaires pénales et a indiqué ne pas en requérir d’autres en l’état, mais se réserver le droit de le faire après examen des pièces reçues. La République tchèque a également interrogé la Cour sur la reprise de la procédure (TPF 674.621.025 s.). A.8.16. Le 20 novembre 2018, la Cour des affaires pénales a informé la République tchèque que la cause SK.2017.77 restait provisoirement suspendue, cette suspension ne devant être levée qu’avec la communication motivée du jugement SK.2018.10 (TPF 674.321.007). A.8.17. Par correspondance du 14 décembre 2018, la Cour de céans a informé les parties de la levée de la suspension de la procédure et a invité la République tchèque à déposer un mémoire comportant ses conclusions écrites dans un délai échéant au 31 janvier 2019 (TPF 674.300.003 s.). Suite à la requête du 16 janvier 2019 de la République tchèque (TPF 674.621.027 s.), ce délai a été prolongé au 28 février 2019 (TPF 674.480.007). A.8.18. Le 6 février 2019, PPPP. et QQQQ. ont requis une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure devant le Tribunal de la ville de Prague, qui oppose l’Etat tchèque aux mêmes prévenus que dans la présente affaire (TPF 674.641.005 ss). A.8.19. Le 11 février 2019, la République tchèque a requis la transmission de documents bancaires liés à des relations dont la saisie des valeurs patrimoniales a été maintenue en vue de l’exécution de créances compensatrices (TPF 674.621.029 ss). A.8.20. Le 12 février 2019, la République tchèque a requis qu’il soit procédé à l’examen des questions litigieuses de la présente cause en deux temps, c’est-à-dire que la qualité de lésée de la République tchèque et le montant du dommage encouru soient examinés dans un premier temps, puis de déterminer les valeurs patrimoniales confiscables, respectivement les créances compensatrices, devant être

- 18 - SK.2017.77 restituées à la République tchèque en rétablissement de ses droits. La République tchèque a également requis une prolongation du délai imparti pour déposer ses conclusions motivées (TPF 674.621.032). A.8.21. Le 13 février 2019, la Cour des affaires pénales a réitéré son explication à la République tchèque selon laquelle la documentation bancaire requise n’apparaissait pas utile à la sauvegarde de ses intérêts et lui a rappelé que l’accès au dossier ne lui est reconnu que dans les limites de l’art. 105 al. 2 CPP, ce afin d’éviter notamment que les règles de l’entraide judiciaire en matière pénale ne soient contournées (TPF 674.321.008 s.). A.8.22. Le 15 février 2019, la République tchèque a invoqué la décision de renvoi du Tribunal fédéral selon laquelle, d’une part, il doit être à nouveau statué sur sa qualité de lésée et sur la question de la restitution «au terme d’une procédure respectant le droit d’être entendu de la République tchèque dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier son droit de consulter le dossier, de participer à la procédure et de s’exprimer», et, d’autre part, le chiffre X du jugement de la procédure SK.2011.24 est réformé dans le sens où «chaque créance compensatrice est prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque […] et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement». Elle en a déduit que la prise de position de la Cour des affaires pénales du 13 février 2019 la plaçait dans l’impossibilité d’exercer ses droits, violant son droit d’être entendu et l’art. 105 CPP, et a réitéré ainsi sa demande d’obtention de copies de la documentation bancaire requise (TPF 674.621.035). A.8.23. Par décision du 20 février 2019, la Cour de céans a suspendu à nouveau la procédure SK.2017.77 jusqu’à droit connu sur le sort des recours intentés au Tribunal fédéral contre la décision SK.2018.10 (TPF 674.950.014). A cette même date, elle a indiqué à la République tchèque que sa requête de prolongation de délai du 12 février 2019 était devenue sans objet (TPF 674.321.010). Par correspondance du même jour à PPPP. et QQQQ., la Cour a constaté que leur requête de suspension de la procédure du 6 février 2019 était devenue sans objet (TPF 674.341.006). A.8.24. Après l’entrée en force du jugement SK.2018.10 du 26 octobre 2018, tel que partiellement réformé par l’arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 du Tribunal

- 19 - SK.2017.77 fédéral, le MPC a procédé à l’exécution de celui-ci, sur invitation de la Cour des affaires pénales. A.8.25. Par ordonnance du 21 février 2019, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête d’obtention de pièces formée en date des 11 et 15 février 2019 par la République tchèque. Elle a en substance retenu que «l’éventuelle attribution de valeurs patrimoniales initialement saisies en vue de garantir les créances compensatrices à la République tchèque ne dépend pas de la démonstration de leur origine illicite», «que cela ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017», «que, partant, la restitution devra se faire sur les valeurs patrimoniales confisquées et/ou maintenues saisies sans qu’il n’y ait lieu de procéder à des mesures d’instruction en rapport avec leur origine» et «qu’en conséquence la documentation bancaire relative à ces valeurs patrimoniales n’apparaît pas utile à la sauvegarde des intérêts de la République tchèque» (TPF 674.950.024). A.8.26. Le 2 février 2021, la Cour des affaires pénales a informé les parties de la levée de la suspension de la procédure SK.2017.77 en raison du jugement du 16 décembre 2020 du Tribunal fédéral statuant définitivement sur les prétentions de G.1. Elle a fait part de son intention de procéder par échange d’écritures et de renoncer à des débats oraux et a invité les parties à se déterminer à ce sujet. La Cour a encore invité PPPP. et QQQQ. à lui indiquer si elles existaient encore, si elles avaient encore des intérêts légitimes à faire valoir dans la procédure et la nature de ceux-ci, ainsi qu’à fournir une procuration récente en faveur de Maître Michael Mráz (TPF 674.300.005 s.). A.8.27. Par correspondance du 16 février 2021, le MPC a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que la procédure soit poursuivie par écrit (TPF 674.510.004). A.8.28. Dans un délai prolongé au 2 mars 2021 (TPF 674.341.007), la République tchèque a accepté que la procédure soit poursuivie par simple échange d’écritures et a renoncé aux débats (TPF 674.621.038). A.8.29. Le 16 mars 2021, après deux prolongations de délai, Maître Michael Mráz a assuré la Cour des affaires pénales de l’existence de ses mandantes et a indiqué que les procurations requises seraient envoyées dès qu’il les aurait reçues. QQQQ. a confirmé à la Cour, sur demande de cette dernière, que le solde de

- 20 - SK.2017.77 CHF 830.- se trouvant sur son compte ne justifiait pas à lui seul une procédure judiciaire et a déclaré qu’elle se retirait de la procédure si ledit compte et les valeurs patrimoniales s’y trouvant étaient libérés. Les tiers saisis ont par ailleurs renouvelé leur requête de suspension de la procédure SK.2017.77 jusqu’à droit connu dans les procédures tchèques (TPF 674.641.027 ss). A.8.30. Le 20 avril 2021, Maître Michael Mráz a remis à la Cour de céans les documents attestant de l’existence de PPPP. et QQQQ. ainsi que les procurations des deux sociétés en sa faveur (TPF 674.641.031 ss). La Cour en a accusé réception le 22 avril 2021 (TPF 674.341.010). A.8.31. Par correspondance du 3 août 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête de la République tchèque du 12 février 2019 visant à procéder en deux étapes – un temps relativement long s’étant écoulé depuis dite requête et les deux étapes étant intrinsèquement liées entre elles –, et a invité dite République à déposer un mémoire exposant ses conclusions motivées dans un délai échéant au 10 septembre 2021 (TPF 674.300.009 s.). A.8.32. Le 16 août 2021, la République tchèque a sollicité l’accès au dossier de la procédure SK.2017.77 (TPF 674.621.039). A.8.33. Le 18 août 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé à la République tchèque que l’accès au dossier ne lui était reconnu que dans les limites de l’art. 105 al. 2 CPP et l’a priée d’indiquer, sur la base du bordereau joint, les pièces jugées nécessaires pour faire valoir ses droits (TPF 674.321.011 s.). A.8.34. Par correspondance du 18 août 2021, PPPP. et QQQQ. ont réitéré leur requête de suspension de la procédure du 16 mars 2021 (TPF 674.641.051). A.8.35. Le 27 août 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête du 18 août 2021 de PPPP. et QQQQ. tendant à suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure menée en République tchèque sur la base des mêmes faits. La Cour a relevé que l’escroquerie commise au détriment de la République tchèque était définitivement établie par les procédures suisses et qu’il ne lui appartenait plus d’examiner si cet Etat avait subi un dommage, mais uniquement si une indemnité

- 21 - SK.2017.77 devait lui être octroyée et, cas échéant, de quel montant et sous quelle forme (TPF 674.341.011 s.). A.8.36. Par correspondance du 30 août 2021, la République tchèque a sollicité la transmission de pièces du dossier, sur la base du bordereau qui lui avait été adressé le 18 août précédent. Elle a indiqué s’interroger sur la qualité de partie de PPPP. et QQQQ., justifiant un intérêt à prendre connaissance de la correspondance entre la Cour des affaires pénales et les tiers saisis, ainsi que des éléments à l’appui des prises de position de ceux-ci (TPF 674.621.043 s.). A.8.37. Le 3 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à la République tchèque copie d’une partie des pièces requises (requêtes des tiers saisis tendant à l’obtention de pièces et demandes de suspension de la cause), mais lui a dénié l’accès aux autres échanges de courriers entre la Cour et les tiers saisis, portant notamment sur la survivance des sociétés et leurs prétentions sur les avoirs saisis, ces pièces ne présentant pas d’utilité pour chiffrer le dommage de la République tchèque (TPF 674.321.019 s.). A.8.38. Par correspondance du 13 septembre 2021, la République tchèque a informé la Cour de céans que des discussions transactionnelles étaient en cours avec la Confédération suisse, par le biais de l’Office fédéral de la justice, en vue de parvenir à un éventuel accord de sharing. Etant donné qu’un tel accord rendrait sans objet sa demande de restitution, la République tchèque a sollicité une suspension de la procédure jusqu’à ce que soit connu le sort des discussions en cours, sur la base d’une application par analogie de l’art. 314 al. 1 let. b et c CPP (TPF 674.621.045 ss). A.8.39. Le 27 septembre 2021, en réponse à la requête de la République tchèque du 13 septembre précédent, la Cour des affaires pénales a relevé que, selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2017, il lui revenait d’examiner si, au vu des prétentions émises par la République tchèque, les saisies de valeurs patrimoniales déposées sur les comptes mentionnés au chiffre XI. du jugement du 10 octobre 2013 se justifient ou non. La Cour a également évoqué l’intérêt des propriétaires des fonds qui pourraient être libérés, bloqués depuis plus de dix ans et portant sur une somme de plus de cinq millions de francs, à une poursuite de la procédure afin d’obtenir une décision dans les meilleurs délais. Sans faire droit à la requête de suspension de la procédure, la Cour a toutefois prolongé le délai

- 22 - SK.2017.77 imparti à la République tchèque pour déposer ses conclusions motivées (TPF 674.621.048 s.). A.8.40. Dans le délai prolongé au 15 octobre 2021, la République tchèque a déposé ses conclusions motivées le 14 octobre 2021 (TPF 674.621.053 ss; pour le détail des conclusions, cf p. 4 ss de la présente décision). A.8.41. Par correspondance du 19 octobre 2021, PPPP. et QQQQ. ont requis que leur soit remise une copie des conclusions motivées de la République tchèque, dont le délai de dépôt arrivait à échéance le 15 octobre précédent (TPF 674.641.053). A.8.42. Le 19 octobre 2021, la Cour des affaires pénales a accusé réception des conclusions motivées de la République tchèque et a prié cette dernière, conformément à l’invitation faite dans l’avis d’entrée et de composition de la Cour du 29 décembre 2017, de transmettre son mémoire au MPC et aux autres participants à la procédure (TPF 674.321.021). A.8.43. Par correspondance du 21 octobre 2021, la République tchèque a confirmé avoir communiqué son mémoire au MPC le 19 octobre 2021. Concernant la transmission à PPPP. et QQQQ., la République tchèque a indiqué que les deux sociétés ne participaient à la procédure qu’en qualité de tiers touchés par des actes de procédure et que la qualité de partie ne leur était par conséquent reconnue que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Etant d’avis que la communication du mémoire dans son entier n’était pas nécessaire à la défense des intérêts des tiers saisis, la République tchèque a proposé de leur transmettre les parties des conclusions concernant exclusivement E., ayant droit économique des deux sociétés, et a invité la direction de la procédure à se prononcer sur ce point (TPF 674.621.455 ss). A.8.44. Le 22 octobre 2021, la Cour des affaires pénales a transmis au MPC et à PPPP. et QQQQ. une copie de son échange de courriers avec la République tchèque concernant la communication des conclusions de cette dernière aux autres parties et leur a imparti un délai au 2 novembre 2021 pour se déterminer sur la demande et la proposition de la République tchèque à ce sujet (TPF 674.300.011 s.).

- 23 - SK.2017.77 A.8.45. Le 2 novembre 2021, le MPC a indiqué que, ne disposant pas d’une traduction du rapport [...] sur lequel s’appuie notamment la demande de la République tchèque, il n’était pas en mesure de se déterminer sur celle-ci et a requis qu’un nouveau délai pour se déterminer lui soit imparti une fois dite traduction obtenue. Il s’en est par ailleurs remis à justice quant à la requête de la République tchèque de ne permettre qu’un accès limité à son mémoire aux tiers saisis (TPF 674.510.005). A.8.46. Le 5 novembre 2021, dans le délai prolongé à cette date, Maître Michael Mráz a rappelé que la protection des droits de ses mandantes au sens de l’art. 105 al. 2 CPP implique la prise de connaissance des actes de la procédure. Il a notamment relevé que, si la République tchèque avait été admise comme partie ou participante dans la procédure SK.2011.24, ses mandantes auraient eu accès sans restriction à toutes les écritures produites par cette dernière, les droits de PPPP. et QQQQ. ne pouvant dès lors pas être restreints du seul fait que la République tchèque n’avait été admise que «post factum» à faire valoir sa position. Il relève également l’intérêt de ses mandantes à connaître le raisonnement sur lequel la République tchèque fonde sa requête en restitution des valeurs patrimoniales, ainsi que les montants demandés. PPPP. et QQQQ. ont ainsi requis un accès illimité aux conclusions motivées de la République tchèque, celles-ci pouvant éventuellement être caviardées pour les passages ne les concernant pas (TPF 674.641.058 s.). A.8.47. Le 8 novembre 2021, la République tchèque a adressé à la Cour de céans une traduction française du rapport déposé sous pièce 3 de son mémoire de conclusion (TPF 674.621.458 ss). A.8.48. Le 1er décembre 2021, la Cour des affaires pénales a établi que PPPP. et QQQQ. étaient directement concernées par le sort réservé aux avoirs saisis sur les relations bancaires à leur nom et a invité la République tchèque à extraire de son mémoire les conclusions motivées relatives aux valeurs patrimoniales appartenant aux dites sociétés, et, cas échéant, celles visant spécifiquement les biens en mains de E., et à les transmettre, jusqu’au 22 décembre 2021, au conseil juridique des deux sociétés (TPF 674.321.022 s.). A.8.49. Par correspondance du 13 décembre 2021, la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales un avenant au rapport déposé sous pièce 3, daté du

- 24 - SK.2017.77 13 septembre 2021, en langue tchèque avec sa traduction française, ainsi que sa position par rapport à cet avenant (TPF 674.621.663 ss). A.8.50. Le 14 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a imparti un délai au 7 janvier 2022 au MPC pour se déterminer sur les conclusions de la République tchèque, la traduction du rapport [...] lui ayant été transmise par cette dernière, de même que l’avenant audit rapport et sa traduction (TPF 674.300.014). A.8.51. Le 21 décembre 2021, faisant suite à l’injonction de la Cour des affaires pénales du 1er décembre 2021, la République tchèque a adressé aux tiers saisis une version caviardée de son mémoire de conclusions motivées (TPF 674.621.717 s.). A.8.52. Le 23 décembre 2021, la Cour de céans a imparti aux tiers saisis un délai au 7 janvier 2022 pour se déterminer (TPF 674.341.014). A.8.53. Par détermination du 7 janvier 2022, le MPC a maintenu ses conclusions du 1er juillet 2013 tendant à la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées à la République tchèque en rétablissement de ses droits et laissant le soin à la Cour d’arrêter le montant dû. Le MPC a déclaré s’en remettre à justice concernant la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le dommage de l’Etat tchèque (TPF 674.510.006 s.). A.8.54. Le 17 janvier 2022, le MPC a informé la Cour des affaires pénales que, dans le cadre des procédures de poursuite pour dette et faillite entreprises en vue de réaliser les créances compensatrices ordonnées par la Cour dans le contexte de l’exécution du jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la banque OO. SA avait fait valoir des droits préférentiels, à hauteur de CZK […], sur les valeurs déposées sur les comptes nos 40 et 41 détenus par DDDDD. Corp auprès de cet établissement bancaire. Le MPC a indiqué avoir contesté ces prétentions, précisant que, si elles devaient être reconnues, le montant disponible pour l’exécution des créances compensatrices serait diminué d’autant. Selon le MPC, ce fait pouvait influer sur la procédure SK.2017.77 dans le sens où la Cour doit y statuer sur la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque, parmi lesquelles celles qui sont déposées sur les relations bancaires susmentionnées (TPF 674.666.001 ss).

- 25 - SK.2017.77 A.8.55. Le 19 janvier 2022, la Cour des affaires pénales a interrogé le MPC sur les démarches entreprises pour s’opposer aux prétentions que fait valoir la banque OO. SA ainsi que sur les chances de succès des démarches accomplies en ce sens par la banque et, dans l’hypothèse où le droit de gage de celle-ci devait être reconnu, le solde des comptes de RR. susceptible d’être affecté au paiement des créances compensatrices (TPF 674.666.06 s.). A.8.56. Le 27 janvier 2022, le MPC a informé la Cour des affaires pénales de l’état de la procédure contre la banque OO. SA et de son impossibilité d’évaluer les chances de succès des démarches accomplies par la banque (TPF 674.666.008 ss). A.8.57. Dans le délai prolongé au 27 janvier 2022, PPPP. et QQQQ. se sont déterminées sur les conclusions de la République tchèque et ont formulé leurs propres prétentions (TPF 674.641.067 ss; pour le détail des conclusions, cf p. 7 de la présente décision). A.8.58. Le 2 février 2022, la Cour des affaires pénales a rappelé au MPC les éléments principaux du dossier SK.2011.24 ayant trait aux prétentions de la banque OO. SA relativement au droit gage qu’elle allègue (TPF 674.666.315 s.). A.8.59. Le 18 février 2022, la Cour des affaires pénales a imparti à la République tchèque un délai au 28 février 2022 pour répondre aux déterminations du MPC et des tiers saisis (TPF 674.321.024). A.8.60. Par correspondance du 18 février 2022, la République tchèque a requis la transmission d’une copie de la réponse du MPC au courrier de la Cour du 19 janvier 2022 concernant l’état des démarches entreprises en vue de s’opposer aux prétentions de la banque OO. SA (TPF 674.621.1082). A.8.61. Le 21 février 2022, la Cour a informé la République tchèque que, selon les indications du MPC, aucun droit de gage n’avait été reconnu à la banque OO. SA en l’état, mais qu’une procédure de poursuite pour dette était en cours (TPF 674.321.025).

- 26 - SK.2017.77 A.8.62. Par correspondance du 22 février 2022, les tiers saisis ont requis la transmission de la détermination du MPC et, pour le cas où celle-ci aurait déjà été adressée à la Cour, la prise de position de la République tchèque (TPF 674.641.075). A.8.63. Le 25 février 2022, la Cour des affaires pénales a informé les tiers saisis que la détermination du MPC ne concernait pas leurs intérêts, celui-ci ayant simplement renouvelé ses conclusions finales du 1er juillet 2013 dans la procédure SK.2011.24, s’en remettant à la Cour pour estimer le dommage subi par la République tchèque. Elle a encore indiqué que la prise de position de la République tchèque serait transmise aux tiers saisis le moment venu, pour autant qu’elle concerne ces derniers (TPF 674.341.019). A.8.64. Également le 25 février 2022, la République tchèque s’est déterminée sur les répliques du MPC ainsi que de PPPP. et QQQQ. La République tchèque a en premier lieu rappelé que ces deux sociétés avaient été admises comme participantes à la procédure car elles étaient directement concernées par le sort de la saisie des avoirs sur leurs comptes, ce qui n’était par contre pas le cas de E., dont la mention dans la détermination était dès lors infondée. Pour le reste, en substance, la République tchèque a nié toute violation du droit d’être entendu des deux sociétés et du principe de l’égalité des armes, elle a conclu à la recevabilité de ses conclusions et a contesté la légitimité des tiers saisis à se déterminer tant sur les biens soumis à restitution que sur les méthodes de calcul du montant à restituer. Elle a ainsi maintenu ses conclusions telles qu’elles ressortent de son mémoire du 14 octobre 2021 (TPF 674.621.1083 ss). A.8.65. Le 30 mars 2022, la Cour des affaires pénales a informé les parties de la clôture de la phase probatoire, rappelé que la Cour rendrait son jugement sur la base du dossier et avisé les parties d’une modification de composition de la Cour (TPF 674.300.018). B. Valeurs patrimoniales B.1. Par jugement SK.2011.24 des 10 octobre et 29 novembre 2013, la Cour de céans a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales, ainsi que des créances compensatrices, en vue de l’exécution desquelles un certain nombre de saisies ont été maintenues; la Cour a également levé certaines saisies (supra consid. A.2).

- 27 - SK.2017.77 B.2. Les recours des tiers saisis ont été rejetés par le Tribunal fédéral en date du 22 décembre 2017 (6B_660/2014, 6B_669/2014 et 6B_672/2014). Le même jour, la haute Cour a rejeté les recours formés par F. (6B_663/2014) et E. (6B_668/2014) et confirmé les confiscations, créances compensatrices et saisies prononcées à leur encontre. B.3. Selon l’arrêt 6B_687/2014 du Tribunal fédéral, les créances compensatrices ont été maintenues, mais sous réserve de restitution par le créancier au débiteur des créances d’un montant équivalent à celui qui serait, cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement.

Par ce même arrêt, le Tribunal fédéral a annulé les levées de saisie prononcées par la Cour des affaires pénales dans le jugement SK.2011.24. Dans ses jugements ultérieurs, la Cour des affaires pénales a ainsi prononcé, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque, le maintien des saisies qu’elle avait levées dans son jugement initial (SK.2017.75, SK.2017.76, SK.2018.10, SK.2019.3, SK.2019.46, SK.2019.47 et SK.2019.48). Ces maintiens de saisies ont été répercutés dans les jugements CA.2020.11, CA.2020.17 et CA.2021.16 de la Cour d’appel. B.4. Par jugement SK.2017.76, la Cour des affaires pénales a porté les indemnités à verser à B. et A. en déduction des créances compensatrices prononcées à leur encontre; la créance compensatrice prononcée à l’encontre de C. n’a pas été modifiée. Pour le reste, ce jugement confirmait les prononcés de confiscation et saisie en garanties de l’exécution des créances compensatrices; ces éléments n’ont depuis lors plus été sujet à modification et se retrouvent dans les derniers arrêts de la Cour d’appel (CA.2020.11, CA.2020.17 et CA.2021.16). B.5. Par jugement SK.2018.10, la Cour des affaires pénales a modifié la créance compensatrice prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. – c’est-à-dire son unique héritière, G.1. –, a indiqué que le montant de l’indemnité due à cette dernière devait être porté en déduction sur dite créance compensatrice et a rappelé, conformément à l’arrêt 6B_687/2014 du Tribunal fédéral, que la créance compensatrice était prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui serait, cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait directement ou indirectement titulaire.

- 28 - SK.2017.77 De plus, la Cour des affaires pénales a constaté que deux comptes contenant des valeurs patrimoniales dont le maintien de la saisie avait été ordonné par jugement SK.2011.24 afin de garantir, notamment, l’exécution des créances compensatrices prononcées contre feu G., avaient été clôturés depuis lors, car ils présentaient un solde insuffisant pour en couvrir les frais de gestion (TPF SK.2011.24 671.420.063). Il s’agit des comptes no 20 au nom de HHHH. Ltd et no 42 au nom de EEEEE., tous deux auprès de la banque NN.SA. Aussi, leur saisie n’est-elle plus mentionnée dans le jugement SK.2018.10.

Par arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé la confiscation des avoirs de feu G., retenant toutefois qu’il s’agissait d’une confiscation en main d’un tiers (consid. 4.3 et 5). Dans ce même arrêt, l’indemnité de procédure de G.1. a été modifiée; ce nouveau montant est aussi porté en déduction de la créance compensatrice prononcée à son encontre (consid. 9.3). B.6. Le classement par la Cour d’appel (CA.2019.8), le 8 octobre 2019, de la procédure ouverte contre D. a rendu caduque la créance compensatrice prononcée à son encontre. B.7. Actuellement, les mesures confiscatoires et les saisies prononcées dans le complexe de l’affaire MUS se présentent comme suit:

Confiscations auprès de la banque OO. SA à Zurich (sur divers comptes et souscomptes éventuels):

- 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc.; - 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°44 au nom de HHHHH.; - 67.8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom de feu G., à l’exclusion d’un montant de CHF 21'943.- ;

Confiscations auprès de la banque NN.SA à Zurich (sur divers comptes et souscomptes éventuels):

- 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.;

- 29 - SK.2017.77 - 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 51 au nom de BBBBB.; - 67.8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom de feu G., à l’exclusion d’un montant de CHF 1'325'496.- ;

Confiscation auprès de la banque CCCC. SA à Zurich (sur une relation bancaire):

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ.

Créances compensatrices en faveur de la Confédération:

- un montant de CHF 36'047'967.- contre B.; - un montant de CHF 204'109'183.- contre A., sous déduction d’un montant de CHF 81’100.-; - un montant de CHF 3'908'086.- contre C.; - un montant de CHF 383'646'706.- contre E.; - un montant de CHF 12'439'383.- contre F.; - un montant de CHF 81'881'136.- contre G.1. (communauté héréditaire de feu G.), sous déduction des indemnités arrêtées en sa faveur.

Saisies auprès de la banque OO. SA à Zurich (sur divers comptes et souscomptes éventuels) en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre C.:

- 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc.; - 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 44 au nom de HHHHH.; - 32.2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 52 "KKKKK." ayant pour titulaire C.;

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 30 - SK.2017.77 - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 50 au nom de R.; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.); - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b.; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h.; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd; - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.); - 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de NNNN. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd; - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 50 au nom de R.; - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.); - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd; - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b.; - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h.;

- 31 - SK.2017.77 - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd; - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd; - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.); - 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 53 au nom de MMMMM. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre E.:

- 50% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom de HHHH. Ltd; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 54 au nom de RR.; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 55 au nom de E.;

de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu G.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 56 au nom d'DDDDD. Corp.; - un montant de CHF 21'943.- sur la relation n° 38 au nom de G.;

Saisies auprès de la banque NN.SA à Zurich (sur divers comptes et souscomptes éventuels) en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre C.:

- 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.; - 32.2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation;

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA (à raison d'une quote-part de 85%);

- 32 - SK.2017.77

- 33 - SK.2017.77 de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA (à raison d'une quote-part de 15%);

de la créance compensatrice prononcée contre F.:

- 5% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA;

de la créance compensatrice prononcée contre E.:

- 68.7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd; - 68.7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de PPPP.a. Ltd, devenue QQQQ. Ltd; - le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 57 au nom de RR.;

de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu G.:

- un montant de CHF 1'325'496.- sur la relation n° 39 au nom de G.;

Saisies auprès de la banque IIII.a. SA à Genève (sur une relation bancaire) en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd;

Saisies auprès de la banque KKKK. SA à Zurich en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd;

- 34 - SK.2017.77 de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd.

Saisies dont la levée a été annulée par le Tribunal fédéral en 2017:

- les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 ouverte au nom de A. auprès de la banque OO., à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels, dont la saisie avait été levée, en 2013, en raison de l’absence de fonds sur le compte; - 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 ouverte au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA, à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont le tiers NNNNN. était ayant droit économique; - 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 ouverte au nom de OOOO. SA auprès de la banque NN.SA, à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont le tiers OOOOO. était ayant droit économique; - 31.3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont les tiers PPPPP., QQQQQ. et RRRRR. étaient ayants droit économiques; - 31.3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de PPPP.a. Ltd, devenue QQQQ. Ltd, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont les tiers PPPPP., QQQQQ. et RRRRR. étaient ayants droit économiques; - les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 36 ouverte au nom de RRRR. Gmbh auprès de banque CCCC. SA, à Zurich, y compris les souscomptes éventuels, dont le tiers SSSSS. était ayant droit économique. B.8. Le 31 août 2015, la Cour des affaires pénales a transféré un montant de EUR 230'000.- du compte no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA sur une nouvelle relation bancaire, no 58, ouverte par la Cour auprès de la banque BBBBBB. à des fins de gestion des avoirs séquestrés sur la première relation bancaire (TPF SK.2011.24 671.420.079 ss). Quant au sort du montant déplacé sur la relation auprès de la banque BBBBBB., il suit celui du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA.

- 35 - SK.2017.77 B.9. Les comptes no 22 au nom de A. et no 52 «KKKKK.» au nom de C., auprès de la banque OO. SA, ont été clôturés en 2015, respectivement 2017, pour absence de liquidités (TPF SK.2011.24 671.689.445 ss et 671.420.063 ss). La première relation présentait déjà un solde nul lors du prononcé du jugement SK.2011.24, raison pour laquelle sa saisie avait alors été levée (SK.2011.24 consid. 7.14.2). Ont également été clôturées pour absence de liquidités les relations bancaires no 50 au nom de R. auprès de la banque OO. SA et no 35 au nom de QQQQ. Ltd auprès de la banque NN.SA, en 2020, respectivement en 2022 (TPF 674.663.044, 674.665.004, 674.670.001). B.10. Dans le cadre de l’exécution des jugements SK.2011.24 et SK.2018.10, les montants suivants ont été confisqués par la Confédération par transfert à l’Office fédéral de la justice [ci-après: OFJ] (supra consid. A.8.2 et A.8.24; TPF 674.663.045 ss):

- de la relation no 43 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque OO. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 14 juin 2018); - de la relation no 44 au nom de HHHHH. auprès due la banque OO. SA, un montant de CHF […] le 16 juin 2021; - de la relation no 45 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque OO. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 27 juin 2018); - de la relation no 38 au nom de feu G. auprès de la banque OO. SA, un montant de CHF […] le 2 juin 2021; - de la relation no 46 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 18 mai 2018); - de la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 18 mai 2018); - de la relation no 58 au nom de l’administration fédérale des finances auprès de la banque BBBBBB., un montant de EUR […] le 30 août 2022; - de la relation no 48 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 18 mai 2018); - de la relation no 39 au nom de feu G. auprès de la banque NN.SA, un montant de CHF […] le 31 mai 2021;

- 36 - SK.2017.77 - de la relation no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 12 juin 2018). B.11. Suite à la réalisation des valeurs s’y trouvant, les relations no 44 au nom de HHHHH. auprès de la banque OO. SA et no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. SA ont été clôturées pour absence de solde disponible (TPF 674.670.001). B.12. Les relations bancaires dont il est question dans la présente décision – et qui n’ont pas été clôturées – comportaient, en septembre 2022, les soldes suivants:

Relations ouvertes auprès de la banque OO. SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation no 43 au nom de GGGGG. Inc.; - CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 38 au nom de feu G.; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.); - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 17 au nom de I_2b.; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 28 au nom de I_2h.; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd; - CHF […] sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.); - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 32 au nom de NNNN. Ltd; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 53. au nom de MMMMM. Ltd; - CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 54 au nom de RR.; - CHF […] sur la relation n° 55 au nom de E.; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 56 au nom de DDDDD. Corp.;

- 37 - SK.2017.77 Relations ouvertes auprès de la banque NN.SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.; - CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 47 au nom de BBBBB.; - CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation; - CHF […] sur la relation n° 39 au nom de feu G.; - CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd; - CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 57 au nom de RR.;

Relation ouverte auprès de la banque IIII.a. SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd;

Relation ouverte auprès de la banque KKKK. SA:

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd;

Relation ouverte auprès de la banque CCCC. SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 36 ouverte au nom de RRRR. Gmbh;

Relation ouverte auprès de la banque BBBBBB.:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation no 58 ouverte au nom de l’administration fédérale des finances.

C. Rappel des faits

Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), sont les suivants: C.1. Les protagonistes de l’affaire MUS C.1.1. La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de V. Elle a été constituée le 1er novembre 1993

- 38 - SK.2017.77 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à V. et un capital social de CZK 8’835’898'000.- divisé en 8’835’898 actions (1’502’102 actions nominatives et 7’333’796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1’000.- . Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque [ci-après: FNM], lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de CZK 8’835’898'000.- correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1’585’644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100’000 personnes dans le cadre d’une privatisation partielle. Il a également cédé 2’100’183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46.29% des actions (4’089’763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8.88% (795’230 actions) par diverses villes et communes tchèques. C.1.2. B. est né en […] en République tchèque. Il y a suivi sa scolarité, ainsi que quatre semestres d’études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, B. a perçu une bourse et commencé des études à l’Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1985, il a épousé LLLLL.; deux enfants sont nés de cette union. En 1997, il a fondé l’entreprise en raison individuelle H. à U. (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a prétendu ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, B. a déclaré qu’à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe I., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L’entreprise en raison individuelle H. a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. B. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société I_1a. à Fribourg. C.1.3. A. est né en […] en République tchèque. Il s’est marié en 1994 et il est le père d’une fille née en […]. En 1991, il a obtenu un diplôme d’ingénieur en cybernétique technique de l’École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la

- 39 - SK.2017.77 vente de marchandises et de services en République tchèque. A partir de 1996, il a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F., au sein de la société J. De 2002 à 2007, A. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société I. Il a toutefois refusé d’expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe I., si quelqu’un l’avait recruté ou s’il avait participé à l’acquisition d’actions de MUS pour I. Entre 2002 et 2008, A. était domicilié dans le canton de WW. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société K. jusqu’au 30 juin 2004, puis auprès de la société I_1a. La société K. avait pour administrateur l’avocat fribourgeois L. La société suisse I_1a. avait quant à elle pour administrateur B. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a refusé d’indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec L. qu’avec B. Il a également refusé d’indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées. Durant l’instruction, A. a admis avoir siégé au sein des organes de «beaucoup de sociétés», dont il ne se rappelle toutefois plus des noms. C.1.4. E. est né en […] en République tchèque. Il est père de trois enfants. Il est actuellement domicilié en République tchèque et divorcé. Après avoir obtenu son diplôme de maturité, il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d’ingénieur. Le 19 juin 1995, il a été nommé au conseil d’administration de MUS et il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président et ce jusqu’au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et M. (siège en République tchèque), E. a continué d’occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité [Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2] jusqu’au 10 mars 2005. À cette dernière date, N. a acquis la totalité des actions de MUS_2. E. a été président du conseil d’administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction jusqu’au 31 janvier 2006, étant précisé qu’en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire N. et qu’en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de N. a été changée en Mostecka Uhelna A.S. [ci-après: MUS_3]. Le 1er février 2006, E. a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3. C.1.5. C. est né en […] à W. (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. Il est marié et père de deux enfants, soit NNNNN., né en […], et AAAAAA., née en […]. C. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28

- 40 - SK.2017.77 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. A compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et M. survenue le 17 juin 2003, C. a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). C. a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de N. du 28 décembre 2004 jusqu’au-delà du 1er février 2006. C.1.6. G. est né en […] et décédé le […]. Il était ressortissant tchèque et domicilié à V. (République Tchèque). G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines de MUS et il a siégé au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. Il a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et M., G. a été membre du conseil d’administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005, président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. G. était vice-président du conseil d’administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006. C.1.7. F. est né en […]. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Il a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement J., projet de E., investisseur au travers de la société O. E. et F. sont parvenus à constituer une équipe de gestionnaires et d’investisseurs, et J. est devenue l’une des sociétés les plus importantes de sa branche en République tchèque. C.1.8. D. est né en […] en Belgique. Il est veuf, père de trois enfants, et est domicilié en Italie. Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la AAAAA. et de l’Q. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale,

- 41 - SK.2017.77 D. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D. a été directeur du groupe I. à Washington (Etats-Unis) de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d’I_1a. (siège à WW., Suisse). D. a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission, due à une campagne médiatique menée en République tchèque contre sa personne. C.1.9. Le groupe J. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société J.a., fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. E. a été l’un des co-fondateurs du groupe J. et de J., qui avait notamment pour sociétés filles J.b., J.c. et J.d. Le groupe J. était détenu et contrôlé par E. (au travers de la société O.) et F. Ce dernier a été membre du conseil d’administration de J. du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003. E. a été membre du conseil d’administration de J. du 22 avril 1994 au 6 juin 1997. A. a été membre du conseil d’administration de J. du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe J. comprenait également J.e., société fille de J., qui a été fondée le 15 juillet 1994. F. a siégé au conseil d’administration de J.e. du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997. A. a siégé au conseil de surveillance de J.e. du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de J. étaient F. et E., ce dernier au travers de la société O. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, R. (via S.) a acquis la totalité des actions de J. C.1.10. R. a été fondée le 13 mai 1997 à X., avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur T. L’adresse de R. était celle d’une société du groupe S., société fiduciaire à X. À sa fondation, R. appartenait à A. et F., à raison de 50% chacun, par l’intermédiaire des sociétés AA.a. Limited, respectivement AA.b. Limited, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, R. était détenue par BB. Limited [siège à X., ci-après: BB.], elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation, soit CC. Limited [ci-après: CC.], dont l’unique ayant droit était G., DD. Limited [ci-après: DD.], dont l’unique ayant droit était A., EE. Limited [ci-après: EE.], dont l’unique ayant droit était E., FF. Limited [ci-après: FF.], dont l’unique ayant droit était C., et GG. Limited, dont l’unique ayant droit était F. Le 12 juin 2002, R. était toujours détenue par BB. dont l’actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (A.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH. Limited dont l’unique ayant droit était B.

- 42 - SK.2017.77

II. Limited [ci-après: II.] a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par A. et F., qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, R. a repris II. et en a confié l’administration au bureau fiduciaire S. Quant à JJ. Ltd [ci-après: JJ.], elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par S. Elle était également une société fille de R.

Le groupe KK., dont le siège était à X., était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d’ayants droit économiques que R. et selon la même répartition, c’est-à-dire à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (A.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH.(B.). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles LL. et I_2b., cette dernière ayant eu pour sociétés filles I_2c., I_2d. et I_2e. Au 31 décembre 2004, les groupes R. et KK. étaient détenus par BB., ellemême détenue par B., A., E. et G. C.1.11. La société MM. SA [ci-après: MM.] a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à WW. par E., C. et G. (mandants), d’une part, et B. (mandataire), d’autre part. Par ce contrat, B. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de WW. une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Ceux-ci y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». B. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, B. et deux avocats domiciliés dans le canton de WW. ont constitué MM. par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2’000'000.-, divisé en 100 actions de CHF 20'000.- avec restriction à la transmissibilité. B. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque NN., aux termes de laquelle CHF 2’000'000.- avaient été déposés auprès d’elle à la disposition exclusive de MM. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte, ouvert auprès de la banque OO. à Zurich, dont l’unique ayant droit économique était E. Selon un extrait du registre des actions de MM. daté du 5 avril 1997 et signé de la main de B., celui-ci détenait à cette date une action et E., C. et G. en détenaient 33 chacun. Selon B., le personnel de MM. était composé de lui-même, en tant qu’administrateur, et d’une secrétaire. Dans la gestion de MM., B. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

- 43 - SK.2017.77 Aux termes d’une convention de fiducie signée à WW. le 13 juillet 1998, les mandants E., C. et G. ont donné instruction au mandataire B. de procéder à l’augmentation du capital-actions de MM. de CHF 2’000'000.- à CHF 3’600'000.-, et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000.-. Le même jour, E., C. et G. ont donné mandat à B. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de MM. à la société R. Ainsi, le registre des actions de MM. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: R. pour 179 actions nominatives de CHF 20'000.- (CHF 3’580'000.-) et B. pour une action nominative de CHF 20'000.-. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant E. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre R. et B., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration de MM., à agir sur instructions, pour le compte et dans l’intérêt exclusif de R.

PP. [siège à Prague] a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse MM. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par QQ. C.1.12. Le groupe I_1., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par RR., financier américain de grande renommée. Le groupe I_1. était une structure au travers de laquelle RR. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. D., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe I_2. était constitué de différentes sociétés ayant le nom I. dans leur raison sociale (comme I_2g., I_2f. AG, I_2c., I_2B.), sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe I_1. En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (infra consid. C.4.2), RR. a cédé la marque I. à B. Plusieurs sociétés du groupe I_2. ont été fondées ou administrées par D., sur mandat de B., afin d’entretenir la confusion avec le groupe I_1. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, B. bénéficiait d’un droit de signature sur ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe I_2. correspondait à celui des groupes R. et KK. Les formulaires A des sociétés du groupe I_2. étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes R. et KK. En résumé, le groupe I_2. était une structure de coquilles vides servant de paravent à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de R. et de KK. Certaines

- 44 - SK.2017.77 d’entre elles ont également appartenu, à un moment ou à un autre,

SK.2017.77 — Tribunal pénal fédéral 28.11.2022 SK.2017.77 — Swissrulings