Jugement du 11 décembre 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Stephan Zenger, le greffier Rémy Munyankindi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,
contre
1. A., assisté de Maître David Bitton, avocat,
2. B. assisté de Maître Philippe A. Grumbach, avocat,
3. C., assisté de Maître Pierre-Henri Gapany, avocat, défenseur d’office. Objet Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Renvois du Tribunal fédéral (arrêts 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014 du 22 décembre 2017)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2017.76
- 2 - Procédure: A. A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a prononcé ce qui suit. D. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 20'000 fr. et une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée. B. a été acquitté des chefs d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 CP en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 joursamende à 150 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 204'109'183 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée. A. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 70'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée. E. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 383'646'706 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure
- 3 ont été mis à sa charge à concurrence de 100'000 fr. et une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée. C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 joursamende à 50 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 3'908'086 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 219'955 fr. hors TVA a été allouée à son défenseur d’office. F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25 CP en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 12'439'383 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 55'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée. La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 77'990'635 fr. a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe. La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par E. et F. S’agissant de B., A. et C., le Tribunal fédéral a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de D., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé. Quant au recours formé par
- 4 la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1 i.f. CP) et levé certaines saisies. En outre, le jugement a été réformé en ce qui concerne les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, en ce sens que chaque créance compensatrice est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement". A.3 A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant D. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant B., A. et C. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. Par jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour a, notamment, confirmé l’acquittement de D. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et sa condamnation pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 joursamende à 190 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. La Cour a arrêté à 40'000 fr. la part des frais imputable à D. et l’a condamné à supporter ces frais à concurrence de 20'000 fr., l’autre moitié ayant été mise à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2 CPP). Le recours formé par D. contre le jugement du 3 juillet 2018 est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. Quant à la cause SK.2017.77 concernant la République tchèque, elle fait l’objet d’une procédure séparée, qui est toujours pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. A.4 Le 17 janvier, respectivement le 26 janvier 2018, B. et A. ont requis la tenue de nouveaux débats. Le 14 février 2018, la Cour a imparti un délai au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et aux trois prévenus pour se déterminer sur l’ouverture d’un échange d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience de jugement. Le 21 février 2018, le MPC a déclaré s’en remettre à justice. Par écriture du 28 février 2018, B. a confirmé sa requête tendant à la tenue de nouveaux débats. Le 19 mars 2018, C. s’est exprimé à son tour en faveur d’une nouvelle audience de jugement. Le 22 mars, respectivement le 5 avril 2018, la Cour a avisé les parties que le réexamen des peines et des questions accessoires requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la base du dossier. A cette occasion, la Cour a fixé un délai au MPC pour déposer des déterminations écrites sur les points devant être réexaminés. Par écriture du 26 avril 2018, le MPC a conclu au maintien des peines prononcées par la Cour selon son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il s’en est remis à justice s’agissant du sort des questions accessoires et a requis
- 5 que les frais de procédure soient mis à la charge des prévenus. Le 30 avril 2018, la Cour a communiqué aux prévenus la détermination écrite du MPC et ils ont été invités à se déterminer par écrit sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. B. et A. ont chacun déposé une détermination écrite le 11 juin 2018. B. a conclu à ce que sa peine privative de liberté soit réduite à 24 mois et qu’il soit mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de celle-ci. Il a également requis que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et qu’une indemnité équitable lui soit octroyée pour ses frais de défense dans la présente procédure. S’agissant d’A., il a requis à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit assortie du sursis complet, que la peine pécuniaire à prononcer à son encontre n’excède pas 100 jours-amende et que cette dernière peine soit également assortie du sursis complet. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure conforme aux exigences de l’arrêt de renvoi. Quant à C., il s’est déterminé par écrit le 20 juin 2018. Il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Le 12 juin, respectivement le 21 juin 2018, la Cour a notifié au MPC les déterminations écrites des prévenus B., A. et C. pour une réplique éventuelle. Le MPC ayant renoncé à répliquer, la Cour a prononcé la clôture de l’échange d’écritures le 3 juillet 2018. Le 17 juillet 2018, la Cour a imparti un délai aux défenseurs des prévenus pour qu’ils déposent une note d’honoraires indiquant précisément l’activité accomplie dans la présente procédure, afin que la Cour puisse se prononcer sur les indemnités pour les frais de défense requises par les prévenus. Le 20 août 2018, Maîtres David Bitton et Philippe A. Grumbach ont chacun déposé une note d’honoraires chiffrant les frais de leur activité à 50'000 fr. (Maître Bitton), respectivement à 56'666 fr. 25 (Maître Grumbach). Dans la mesure cependant où ces notes n’ont fourni aucune information précise sur l’activité accomplie par Maîtres Bitton et Grumbach, la Cour leur a fixé un nouveau délai pour le dépôt d’une note d’honoraires détaillée, avec l’indication qu’à défaut, les indemnités pour les frais de défense seront arrêtées forfaitairement. Le 31 août 2018, respectivement le 3 septembre 2018, Maîtres Bitton et Grumbach ont renoncé à déposer une note d’honoraires détaillée et déclarés ne pas être opposés à la fixation d’une indemnité forfaitaire. Quant à Maître Pierre-Henry Gapany, il a déposé le 26 septembre 2018 une note d’honoraires détaillée, chiffrant à 14'308 fr. 70 (TVA et débours compris) les frais de son activité dans la présente procédure. Le 3 octobre 2018, la Cour a avisé les parties qu’elle disposait désormais de toutes les informations nécessaires pour rendre son jugement. Il faut encore mentionner que, le 9 mai 2018, la Cour a désigné Maître Gapany en qualité de défenseur d’office de C. pour la présente procédure, avec effet au 29 décembre 2017 (art. 132 al. 1 let. a et 133 al. 1 CPP).
- 6 - A.5 Il faut encore relever qu’E. a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt du 22 décembre 2017 rejetant le recours qu’il avait formulé contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Par arrêt du 16 août 2018 (cause 6F_2/2018), le Tribunal fédéral a toutefois rejeté sa demande de révision. B. Faits: Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants. B.1 Les protagonistes de l’affaire MUS B.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation partielle. Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques. B.1.2 A. est né à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire, ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, A. a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, il a fondé l'entreprise en raison individuelle H. à Z. (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir
- 7 commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, A. a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe I., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H. a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. A. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société I_1a. à Fribourg. B.1.3 B. est né en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. A partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général F., au sein de la société J. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société I. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe I., si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour I. Entre 2002 et 2008, B. était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société K. jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société I_1a. La société K. avait pour administrateur l'avocat fribourgeois L. La société suisse I_1a. avait quant à elle pour administrateur A. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, B. a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec L. qu'avec A. Il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées. B.1.4 E. est né à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimicotechnologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Le 19 juin 1995, il a été nommé au conseil d'administration de MUS et il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et M. A.S. (siège en République tchèque), E. a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, N. A.S. a acquis la totalité des actions de MUS_2. E. était président du conseil d'administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction jusqu'au
- 8 - 31 janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire N. et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de N. a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, E. a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3. B.1.5 C. est né à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. C. a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et M. A.S. survenue le 17 juin 2003, C. a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). C. a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de N. du 28 décembre 2004 jusqu'au-delà du 1er février 2006. B.1.6 G. est décédé en 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines de MUS et il a siégé au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. Il a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et M. A.S. survenue le 17 juin 2003, G. a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005, président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. G. était vice-président du conseil d'administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006. B.1.7 F. est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Il a fait des études de droit à l'Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement J., projet d’E., investisseur au travers de la société O. A.S. B.1.8 D. est né là Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale,
- 9 de la P. et de Q. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). D. a été directeur du groupe I. à Washington (Etats-Unis) de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d'I_1a. (siège à Fribourg, Suisse). D. a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission. B.1.9 Le groupe J.a. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société J., fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. E. a été l'un des co-fondateurs du groupe J.a. et de J. J. avait notamment pour sociétés filles J.b., J.c. et J.d. Le groupe J.a. était détenu et contrôlé par E. (au travers de la société O.) et F. Ce dernier a été membre du conseil d'administration de J. du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003. E. a été membre du conseil d'administration de J. du 22 avril 1994 au 6 juin 1997. B. a été membre du conseil d'administration de J. du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe J.a. comprenait également J.e., société fille de J., J.e. a été fondée le 15 juillet 1994. F. a siégé au conseil d'administration de J.e. du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997. B. a siégé au conseil de surveillance de J.e. du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de J.a. étaient F. et E., ce dernier au travers de la société O. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, R. LTD (via S.) a acquis la totalité des actions de J. B.1.10 R. a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur T. L'adresse de R. était celle d'une société du groupe S., société fiduciaire à l'Ile de Man. À sa fondation, R. appartenait à B. et F., à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés AA.a. Limited, respectivement AA.b. Limited, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, R. était détenue par BB. Limited (siège à l'Ile de Man) elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation, soit CC. Limited, dont l’unique ayant droit était G., DD. Limited, dont l'unique ayant droit était B. EE. Limited, dont l'unique ayant droit était E., FF. Limited, dont l'unique ayant droit était C., et GG. Limited, dont l'unique ayant droit était F. Dès le 12 juin 2002, R. était toujours détenue par BB. dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (B.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH. Limited dont l'unique ayant droit était A. II. Limited a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par B. et F., qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, R. a repris II. et en a confié l'administration au bureau fiduciaire S. Quant à JJ. LTD, elle a été fondée le 13
- 10 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par S. Elle était également une société fille de R. Le groupe KK., dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que R. et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (B.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH. (A.). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles LL. et I_2b., cette dernière ayant pour sociétés filles I_2c., I_2d. et I_2e. Au 31 décembre 2004, les groupes R. et KK. étaient détenus par BB., elle-même détenue par A., B., E. et G. B.1.11 La société MM. SA a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par E., C. et G. (mandants), d'une part, et A. (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, A. s'est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». A. y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, A. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué MM. par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). A. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque NN., aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive de MM. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque OO.a. dont l'unique ayant droit économique était E., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de MM. daté du 5 avril 1997 et signé de la main d’A., celui-ci détenait à cette date une action et E., C. et G. en détenaient 33 chacun. Selon A., le personnel de MM. était en principe de deux personnes, soit lui-même, en tant qu'administrateur, et une secrétaire. Dans la gestion de MM., A. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société. Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants E., C. et G. ont donné instruction au mandataire A. de procéder à l'augmentation du capital-actions de MM. de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le
- 11 même jour, E., C. et G. ont donné mandat à A. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de MM. à la société R. Ainsi, le registre des actions de MM. au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: R. pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et A. pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant E. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre R. et A., par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration de MM., à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de R. PP. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse MM. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par QQ. B.1.12 Le groupe I_1., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par RR., financier américain de grande envergure. Le groupe I_1. était une structure au travers de laquelle RR. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. D., qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe I_2. était constitué de différentes sociétés ayant le nom I. dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe I_1. (comme I_2g., I_2f., I_2c., I_2B.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra consid. B.4.2), RR. a cédé la marque I. à A. Plusieurs sociétés du groupe I_2. ont été fondées ou administrées par D., sur mandat d’A., afin d'entretenir la confusion avec le groupe I_1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité commerciale. Leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, A. bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe I_2. correspondait à celui des groupes R. et KK. Les formulaires A des sociétés du groupe I_2. étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes R. et KK. En résumé, le groupe I._2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de R. et KK. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe R., soit au groupe KK. B.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS
- 12 - B.2.1 En substance, entre fin 1996 et mai 1998, E., C., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec J. B.2.2 Le 2 janvier 1997, C., président du conseil d'administration de MUS et E., membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de J., représentée par F. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à J. jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à J., elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que J. ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en quinze versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par J. auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague. Sur le total des montants versés par MUS, J. a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, J. a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille J.e., laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK. B.2.3 Durant la période concernée, le groupe J.a., principalement au travers de J. et J.e., a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à II., JJ. (toutes deux sociétés filles de R.) ou la banque SS.a., avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de PP. (société fille de MM.). C'est ainsi qu'à cette date, selon le SCP, soit le registre tchèque des valeurs (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), PP. possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès d’II., 774'172 actions au porteur auprès de JJ. et 6500 actions au porteur auprès de J.e. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à J. en exécution du contrat du 2 janvier 1997. B.2.4 Le 18 octobre 1999, PP. a vendu 4'416'198 actions de MUS à MM. À cette date, PP. était détenue à 100% par MM., elle-même détenue par R. B.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (district de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657
- 13 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), PP. en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque SS.b. (soit la banque SS.a.) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir C. (président), TT. (vice-président), E., G. et AAA. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de BBB. survenue le même 24 avril 1998. Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d'administration de MUS, à l'exception de C. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par PP. (à savoir QQ., administrateur de PP.), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que PP. et la banque SS.a. ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, la banque SS.a. a revendu ses actions MUS à J.e., au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à II. qui les a elle-même transférées à PP. En outre, E. avait des liens avec ces trois entités, dès lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de PP. qu'au sein du groupe J.a. et qu'il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de la banque SS.b., dont il était par ailleurs membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. B.4 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM) B.4.1 En substance, E., C., G., B. et F., avec l’aide d’A. et de D., ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe I_1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant
- 14 l’Etat tchèque à vendre ses 46,29% d'actions, qui plus est à vil prix. En réalité, E., C., G., B. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. B.4.2 Le 18 avril 1998, I_1b. (société du groupe I_1., représentée par D.) a passé avec MM. (représentée par A.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société I_1b. s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de MM. et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître MM. et PP. comme ses mandataires. En exécution de ce contrat, D., qui disposait d'une excellente réputation, en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté I_1. en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS. B.4.3 Le 16 novembre 1998, agissant au nom de MM., prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe I_1., A. a offert à l'Etat tchèque 650 millions CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu'I. avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS. Le 3 décembre 1998, le groupe I_1. a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de PP. et cosignée par D. pour le groupe I_1., qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Le 7 juin 1999, MM. (par A.) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "groupe d'investissement" représenté par PP. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de MM. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. MM. annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, MM. a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le
- 15 - FNM au prix de 650 millions CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. B.4.4 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à MM. au prix de 650 millions CZK. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et MM., après que cette dernière société ait payé l'intégralité du prix (650 millions CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. MM. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société CCC., laquelle les avait reçus de DDD., laquelle les avait reçus de MUS (v. infra consid. B.5). B.5 Capitalisation de DDD. (150 millions USD) et utilisation des fonds B.5.1 En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, E., C., G., B., F. et A. sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 millions USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de J., payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit. B.5.2 La société DDD. a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, EEE. AG, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé DDD. à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD. et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. DDD. n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD. ont notamment été occupés par E. (jusqu'au 3 septembre 2003), G. (jusqu'au 3 septembre 2003) et A. (jusqu'à la liquidation début 2006), qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD. et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de EEE. AG du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société. B.5.3 MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD., jusqu'à un montant de 150 millions USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 millions USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD. qu'elle détenait dans des banques suisses. DDD. a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société CCC. à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au
- 16 nom de CCC. à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était R. CCC. avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD, divisé en 5 millions d'actions A et 1000 actions B, ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers CCC. DDD. a reçu 145'850'000 actions A de CCC. Quant aux actions B, soit les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société, elles étaient détenues par R., dont l'apport s'était limité à 1000 USD. B.5.4 Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD. pour la capitalisation de CCC., cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à MM. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, CCC. a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de MM. auprès de la Banque FFF., dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était B. B.5.5 Les fonds versés par CCC. à MM. ont été redistribués par cette dernière à R. et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisés pour "rembourser" à MUS le prêt qu'elle avait accordé à J. sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650 millions CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe R., bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques. B.6 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de CCC. et ventes successives B.6.1 Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, MM. et CCC. ont signé 14 contrats aux termes desquels CCC. (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de MM. (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de CCC. à MM. précités (v. supra consid. B.5) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. CCC. n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de MM. Le 16 août 2000, S. a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle CCC. détenait son compte bancaire que le but de cette dernière société était d'acquérir la totalité des actions de MUS. B.6.2 Par contrat du 5 décembre 2002, CCC. a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société GGG. Limited.
- 17 - Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par B. et A. qui en avait confié la gestion à S. Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas GGG., mais une première société I. (I_2g., représentée par T.) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société I., à savoir I_2f. (représentée par A.). Les différentes sociétés du groupe I_2. intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à GGG. appartenaient au groupe KK. et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. B.6.3 Par contrat du même jour, I_2f. a signé (par A.) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec M. A.S. (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, I_2f. a transféré à I_2g. son droit au paiement du prix de vente. M. A.S. est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d'I_2f. au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. M. A.S. ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions. B.7 Transformation de MUS en MUS_2 Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal M. A.S. Le même jour, l'actionnaire unique de M. A.S. a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et M. A.S. ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à M. A.S., laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification 44 de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de M. A.S. (numéro d'identification 42) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2). Les assemblées générales de MUS et de M. A.S. ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Cette opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par M. A.S., de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de M. A.S. (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par M. A.S. convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les
- 18 fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4 milliards CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette de M. A.S. relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de M. A.S. (v. infra consid. B.8). La totalité des actions MUS_2 était ainsi détenue par I_2f. Le 12 décembre 2002, M. A.S.a donc acheté à crédit à I_2f., sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6200 fois plus élevés que ceux M. A.S. B.8 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150 millions USD pour capitaliser DDD. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD. a acquis 99,99% du capital de CCC., entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD. (provenant originellement de MUS), CCC. a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de MM. Le 5 décembre 2002, CCC. a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à GGG., le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille CCC. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que GGG. est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de CCC. Le 31 août 2003, GGG. a écrit à I_2g. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le compte de GGG., les droits du fondateur de DDD. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par G.) a vendu DDD. à I_2g. (représentée par A.). Le prix a été fixé à 151'550'858 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de GGG. a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société CCC. détenues par DDD. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD. (représentée par A.) vend à GGG., avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans CCC. au prix de 145'850'000 USD. En février 2006, GGG. a procédé à la liquidation de DDD., qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à GGG., puisque DDD. détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de CCC. par DDD. à GGG. comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. Bien que CCC. n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de GGG. envers CCC., puisque cette dernière, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur GGG., de sorte que les deux soldes (l'actif que CCC. constitue dans les livres de GGG., d'une part, et la dette de GGG. envers CCC.,
- 19 d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de CCC. sans restitution de fonds à l'actionnaire. GGG. et les différentes sociétés du groupe I_2. ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit E., C., G., B. et A. Matériellement, GGG. et le groupe I_2. ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de GGG. envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de M. A.S.) envers I_2f., qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et M. A.S. Par cette opération comptable, la dette de M. A.S. envers le groupe I_2. pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de M. A.S. Quant à la créance correspondante de GGG. (pour laquelle agit le groupe I.) envers M. A.S., elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD. par GGG. auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150 millions USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers DDD. B.9 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente B.9.1 Par le jeu d'un droit d'option exercé par I_2g. le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès d'I_2f. Par contrat du 14 octobre 2003, I_2g. a vendu 100% des actions MUS_2 à I_2c. le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK. B.9.2 Le 3 janvier 2005, I_2c. a transféré le 100% des actions MUS_2 à I_2b. Le 10 mars 2005, I_2b. a vendu 100% des actions MUS_2 à la société N. (siège à Most, République tchèque). Celle-ci a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, E. et G., et pour membres du comité de surveillance, notamment, C. et E. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration. Selon le contrat du 10 mars 2005, I_2b. a vendu à N., représentée par E. et G., la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4 milliards CZK) et d'I_2d. (siège en République tchèque, capital-actions de 50 millions CZK). Le prix de vente a été fixé à 6 milliards CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50 millions CZK pour I_2d. Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «I.». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 milliards CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 milliards CZK. Le 11 mars 2005, N. a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert
- 20 auprès de la banque OO.a. au nom d'I_2b. Ce compte avait pour ayants droit économiques A., B., E. et G. N. a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6 milliards CZK obtenu de la banque HHH. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. Le 5 avril 2005, I_2B. a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès de la banque OO.a. au nom de KK. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre E., qui a reçu 1'546'750'000 CZK, G., qui a reçu 1'546'750'000 CZK, et A. et B., qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. B.10 Transformation de MUS_2 en MUS_3 Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique N. Le même jour, l'assemblée générale de N. a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification 42 de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de N. (numéro d'identification 43) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, N. est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur III. relatif à l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par E. (40%), G. (40%), JJJ. (10%) et KKK. (10%). B.11 Vente de 49% des actions MUS_3 Le 9 mai 2006, E., G., JJJ. et KKK. ont vendu à LLL. Limited (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 milliards CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, LLL. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque OO.a. ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre E. et G., qui ont chacun reçu 3 millards CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et JJJ. et KKK., qui ont chacun reçu un milliard CZK. Selon le rapport du réviseur III., au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par LLL. Limited et de 60% par MMM. N.V., elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par E. (40%), G. (40%), JJJ. (10%) et KKK. (10%). Le 23 avril 2007, MMM. N.V. a vendu à LLL. Limited 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 milliards CZK (valeur 105'166'000 fr.). LLL. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque OO.a. ouvert au nom de MMM. N.V., dont les ayants droit économiques étaient E., G., JJJ. et KKK. Ce montant a ensuite été réparti entre E. qui a reçu 880 millions CZK (valeur
- 21 - 51'537'800 fr. au jour du paiement) et G. qui a reçu 900 millions CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement). B.12 Répartitions des bénéfices entre E., C., G., B., F. et A. En 2002-2003, E., C., G., B., F. et A. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 millions USD provenant de DDD. après "remboursement" du prêt de J. et paiement des 650 millions CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe R. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives d’E., G., C. et B. (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir A., avec une participation de 4% (v. supra consid. B.1.10). Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de R. se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. Le 20 octobre 2004, C. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes R., KK. et I_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500 millions CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). Par contrat du 7 mars 2005, E., G., B. et A. ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé d’E. et de G. et une seconde dévolue au groupe formé par B. et A. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé d’E. et G. a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de B. et A. a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes R., KK., I_2. et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. B. et A. ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par N. en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. En substance, E. a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation d’E. au paiement de la soulte due à B. et A., des indemnités de sortie de F. et de C. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion qu’E. avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 francs. G. a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de G. au paiement de la soulte due à B. et A., des
- 22 indemnités de sortie de F. et de C. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que G. avait obtenu un avantage économique de 385'818'086 francs. La part dévolue à B. et A. correspond aux liquidités accumulées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes R., KK. et I_2., soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD. après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et "remboursement" du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997), à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par B. et A. s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.). En raison de la clé de répartition entre A. et B. (15% pour le premier nommé et 85% pour le second), la Cour est arrivée à la conclusion que la part de B. s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et de C., à 207'889'183 francs. Quant à la part d’A., la Cour est arrivée à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et de C., à 36'707'967 francs. C. Le parcours professionnel des prévenus A., B. et C. a été exposé auparavant (v. supra let. B.1.2, B.1.3 et B.1.5). Leur situation personnelle est la suivante. C.1 A. a été domicilié en Suisse jusqu’à la première moitié de l’année 2009. Il a ensuite transféré son domicile dans la Principauté de Monaco. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a refusé de répondre aux questions relatives à sa situation personnelle et financière. Il a notamment refusé d'indiquer quelles étaient les personnes vivant à sa charge, la source et le montant de ses revenus et de sa fortune, ses charges et s'il était encore le propriétaire de l'immeuble sis à Z., dans le canton de Fribourg, dont la construction a été achevée fin 2005 et dont la valeur vénale avait été estimée à trois millions de francs. Dans sa détermination écrite du 11 juin 2018, A. n’a fourni aucune indication sur sa situation financière actuelle. Il s’est contenté d’affirmer qu’elle n’était pas différente de celle arrêtée par la Cour dans son premier jugement. A cette occasion, la Cour a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, A. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 7500 fr. pour l’exercice de cette activité, sur la base des données statistiques disponibles pour la Suisse (v. le consid. 6.3.3 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). A. a ajouté dans sa détermination écrite qu’il lui serait désormais difficile de participer à un
- 23 projet économique en raison des effets néfastes que la procédure pénale aurait eu sur sa réputation et sa crédibilité professionnelles. S’agissant de sa situation personnelle actuelle, il n’a fourni aucune indication dans sa détermination écrite, à l’exception du fait que sa santé se serait considérablement détériorée à la suite de sa condamnation par la Cour et qu’il souffrirait de troubles anxio-dépressifs du fait de la présente procédure. Sa vie familiale en serait également affectée. A l’appui de cette affirmation, il a déposé une attestation médicale du 23 mai 2018 du Dr NNN., médecin généraliste à Z. A teneur de ce document, A. souffrirait de « troubles de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive consécutive aux dispositions juridiques, traités par psychothérapie », de « syndrome métabolique avec insulinorésistance, dyslipidémie et hyperuricémie » et de « status après lymphome cutané à cellules B excisé en 2003 et 2006 en rémission complète ». A. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque. C.2 Entre 2002 et 2008, B. a été domicilié dans le canton de Fribourg, avant de transférer son domicile dans la Principauté de Monaco. Il a travaillé pour la société K. jusqu’au 30 juin 2004, puis pour la société I_1a. Son revenu annuel s’est chiffré à 73'680 fr. en 2002, à 110'520 fr. en 2003, à 121'260 fr. en 2004 et à 120'000 fr. en 2005, 2006 et 2007. Durant l’instruction, il a affirmé ne plus exercer d’activité lucrative et vivre de ses rentes depuis 2008, et faire partie de l’organe de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, dont l’entreprise OOO. Durant l'instruction et lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, il a refusé d’indiquer quelles étaient ses sources de revenu, les montants de ses revenus, fortune et charges mensuelles et de préciser quelles étaient les personnes qui vivaient à sa charge. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (v. le consid. 6.2.3 dudit jugement), la Cour a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, B. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 4579 fr. pour l’exercice de cette activité, sur la base des données statistiques disponibles pour la France. Dans sa détermination écrite du 11 juin 2018, B. a mentionné qu’il ne travaillait toujours pas et que sa situation financière n’avait pas évolué depuis celle arrêtée par la Cour dans son premier jugement. Il a affirmé que sa santé physique et psychique s’était dégradée en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre et qu’il était suivi depuis quinze ans par un psychanalyste. A l’appui de cette affirmation, il a déposé un rapport en langue tchèque daté du 1er juin 2018 du Dr PPP., psychologue à Prague, ainsi qu’une version traduite en français. Selon la version traduite de ce rapport, B. est suivi sur le plan psychologique depuis le 13 décembre 2004 par le Dr PPP. Il l’a consulté à raison de quatre heures par semaine jusqu’en 2015 et le consulte depuis lors à raison de deux heures par semaine. Sur le plan psychique, ce rapport indique que B. est affecté de crises d’angoisse répétées, de cauchemars et d’un sentiment de honte et de défaillance sociale en raison de la procédure pénale
- 24 dirigée à son encontre. Sur le plan physique, il a souffert de tension artérielle et d’une maladie auto-immune. Ces problèmes physiques ont toutefois pu être maîtrisés. Ce rapport mentionne encore que la réputation professionnelle et sociale du prévenu a été considérablement ternie en raison des accusations portées à son encontre. B. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque. C.3 C. est retraité et vit en République tchèque. Durant l’instruction, il a déclaré que sa rente nette se chiffrait à 31'000 CZK par mois et que sa fortune était composée d’un bien immobilier et d’économies. Il a également déclaré souffrir d’un rétrécissement de l’artère carotide et se rendre régulièrement à des contrôles. Les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 n’ont pas permis d’en savoir davantage sur sa situation personnelle, car l’intéressé n’a pas donné de suite aux citations qui lui ont été adressées et il n’a pas retourné à la Cour le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. Dans sa détermination écrite du 20 juin 2018, C. n’a fourni aucun nouvel élément concernant sa situation, à l’exception du fait qu’il s’occupait de son épouse, âgée de 77 ans et malade depuis plusieurs années, et qu’il percevait une rente, qu’il n’a pas chiffrée. C. ne figure pas au casier judiciaire suisse et tchèque. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 25 - La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 CP et 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). B. a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Quant à C., il a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Les trois prévenus ont été acquittés du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et ils ont bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent aggravé dont ils ont néanmoins été reconnus coupables. De même, A. a bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de faux dans les titres à laquelle il a été condamné. En substance, la Cour a retenu que les prévenus étaient parvenus à s’emparer de la totalité des actions MUS, qu’ils ont payées grâce à un détournement des fonds commis au préjudice de cette société. A., B. et C. ont adressé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé les condamnations prononcées contre A. et C., mais a admis leurs recours s’agissant de la fixation
- 26 de la peine et de certaines questions accessoires (frais et dépens). En ce qui concerne B., le Tribunal fédéral a estimé qu’il devait être acquitté, faute de compétence territoriale, de l’accusation de blanchiment d’argent concernant la vente des actions MUS par MM. à CCC. entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 et l’achat et la revente de ces actions par I_2f. le 12 décembre 2002. En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de B. pour les autres actes de blanchiment retenus par la Cour et pour l’infraction d'escroquerie. Il a néanmoins renvoyé la cause à la Cour pour le réexamen de la peine et des questions accessoires. Compte tenu des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, les infractions dont A., B. et C. ont été reconnus coupables sont définitives. La Cour doit toutefois revoir les peines et certaines questions accessoires. Il convient de relever que le délai de prescription de l’action pénale a cessé définitivement de courir avec le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, dès lors que le Tribunal fédéral confirmé les condamnations prononcées à l’encontre des prénommés et que, partant, les faits ont été souverainement établis par le premier jugement (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 consid. 12.3.3 et 17.6 [A.]; 6B_688/2014 consid. 17.2.3 [B.]; 6B_695/2014 consid. 18.9 [C.]). A titre préliminaire, il faut se prononcer sur les requêtes des prévenus tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement.
2. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 29 Cst., l'autorité à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours doit, dans la règle, donner au prévenu une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF 119 Ia 136 consid. 2 p. 136 s.; 103 Ia 137 consid. 2d p. 139 ss). Cette norme constitutionnelle ne confère cependant aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).
Ni le Code de procédure pénale fédérale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ni la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) ne contient de disposition relative à la manière dont la
- 27 - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit procéder à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral de la cause pour nouveau jugement (v. Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 10 septembre 2008, FF 2008 7371 ch. 1.4.4.3 p. 7931). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), avant de statuer à nouveau, l’autorité saisie devait respecter le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. L’accusé n’avait en principe droit qu’à une seule audience de jugement. Si le renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral résultait de motifs purement juridiques et si l’arrêt de renvoi avait définitivement arrêté les faits pertinents, il se justifiait de renoncer à une nouvelle audience de jugement. Si l’autorité saisie n’avait plus à se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu, mais qu’il lui incombait uniquement de réexaminer la peine et d’autres questions accessoires compte tenu des infractions arrêtées définitivement par le Tribunal fédéral, elle pouvait renoncer à une nouvelle audience et le droit d’être entendu du prévenu était respecté si l’occasion lui avait été donnée de s’expliquer par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2).
A la suite de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a estimé qu'il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée, celle-ci s’inspirant des règles fondamentales et contraignantes découlant des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 5.3, publiée in TPF 2011 155). Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (arrêts 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 1.3 et 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.1). Récemment, il a confirmé qu’en présence d’un arrêt de renvoi, l’autorité saisie du nouveau jugement doit reprendre dans sa décision la motivation juridique qui fonde le renvoi. En raison de cette exigence, il est exclu pour le tribunal, sous réserve d’éventuels novas admissibles, d’examiner la cause sur la base d’un autre état de fait. Lorsque seule l’appréciation juridique doit être revue, l’autorité saisie ne doit pas tenir une nouvelle audience de jugement et elle ne peut pas, sauf en cas d’éventuels faits nouveaux admissibles, procéder à une nouvelle administration des preuves (ATF 143 IV 214 consid. 5.3 et 5.4 p. 221 ss).
2.2 En l’occurrence, compte tenu des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral, les infractions dont les prévenus A., B. et C. ont été reconnus coupables sont définitives. Seules les peines et certaines questions accessoires doivent être revues. Les faits pertinents ayant été définitivement arrêtés par le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle instruction, respectivement à l’administration de nouvelles preuves, ce qui justifie en principe de renoncer à une nouvelle audience de jugement.
- 28 - 2.3 Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a procédé à l’audition des prévenus A. et B., étant précisé que l’un et l’autre ont refusé, après avoir invoqué leur droit de refuser de déposer et de collaborer, de répondre à la plupart des questions qui leur ont été adressées. S’agissant de C., il n’a pas donné de suite aux citations à comparaître qui lui ont été adressées et il n’a pas comparu aux débats. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a estimé que le prénommé avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer en cours de procédure sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence, de sorte qu’il a été jugé par défaut. C. n’a pas contesté la réalisation des conditions du défaut dans son recours au Tribunal fédéral. A la suite des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017, la Cour a invité les trois prévenus à un échange d’écritures sur le réexamen des peines et des questions accessoires. Après réception de la détermination écrite du MPC, la Cour a communiqué celle-ci aux prévenus. Elle leur a fixé un délai d’un mois pour déposer à leur tour des conclusions écrites motivées et les a enjoints d’actualiser leur situation personnelle et financière. Les prévenus ont déposé des déterminations écrites le 11 juin 2018 (A. et B.), respectivement le 20 juin 2018 (C.), et un délai complémentaire leur a été donné pour le dépôt des notes d’honoraires de leurs défenseurs. Les prévenus ont donc eu la possibilité et le temps nécessaire pour se prononcer sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, leur droit d’être entendu a été respecté et la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre son nouveau jugement sur la base du dossier.
2.4 A l’appui de leur requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement, les prévenus ont invoqué le changement de la composition de la Cour depuis le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Leur audition par la Cour serait nécessaire pour permettre à celle-ci, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction et de rendre son jugement. Il ne résulte pas de l’art. 335 al. 1 CPP que l’autorité de première instance à laquelle la cause est renvoyée doive statuer dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu le premier jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4), les débats qui ont lieu ensuite du renvoi ne peuvent être considérés comme une simple reprise des débats initiaux, mais constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi. Ce qui importe c’est que le nouveau juge appelé à statuer soit en mesure de forger son intime conviction sur les points sur lesquels il est appelé à statuer. Dans le cas d’espèce, les arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 délimitent clairement le cadre du nouveau jugement à rendre, en ce sens que seules les peines et certaines questions accessoires doivent être revues, les faits pertinents ayant été définitivement arrêtés. En l’absence d’une nouvelle instruction,
- 29 une audition complémentaire des prévenus ne s’impose pas. A cela s’ajoute que la Cour a permis aux prévenus de la renseigner sur leur situation personnelle et financière actuelle grâce à l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la Cour peut, dans sa nouvelle composition, se forger sa propre conviction sur les points devant faire l’objet du nouveau jugement sur la base du dossier ainsi complété, sans qu’il soit besoin d’entendre les trois prévenus. Dans ces conditions, le changement de la composition après le 29 novembre 2013 n’apparaît pas déterminant et il ne justifie pas la tenue d’une nouvelle audience.
2.5 En définitive, il n’existe aucun motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience et le droit d’être entendu des prévenus a été respecté par le biais de l’échange d’écritures intervenu après les arrêts de renvoi. Partant, la Cour peut procéder au réexamen requis par le Tribunal fédéral sur la base du dossier ainsi complété.
3. 3.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d i.f. p. 375).
3.2 En l’occurrence, les faits concernant l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) dont A., B. et C. ont été reconnus coupables sont survenus entre le mois de janvier 1998 et le 28 juillet 1999, cette dernière date correspondant à l’adoption de
- 30 l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque. Les faits concernant l’infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) dont les prénommés ont été reconnus coupables sont survenus entre le 28 décembre 1998 et le 2 septembre 2007. Les faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP) dont C. a aussi été reconnu coupable sont survenus entre novembre et décembre 2007. Enfin, les faits concernant l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) imputée à A. sont survenus entre le 15 février 1999 et le 12 février 2001. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avant le 1er janvier 2007, l’infraction de blanchiment d'argent était punie de l’emprisonnement ou de l’amende pour le cas simple (art. 305bis ch. 1 aCP), respectivement de la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, peine cumulée avec une amende d’un million de francs au plus, pour le cas aggravé (art. 305bis ch. 2 aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP), respectivement d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2 CP), étant précisé que, pour le cas grave, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Enfin, avant le 1er janvier 2007, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) était punie de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par ces infractions, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits pour lesquels A., B. et C. ont été condamnés, il s’agira concrètement de déterminer si le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 leur est plus favorable que le droit qui leur a été appliqué dans le premier jugement (art. 2 al. 2 CP). Cette analyse interviendra ci-après (v. infra consid. 7).
4. 4.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
- 31 de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L’art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2 CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Comme sous l’ancien droit, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Le texte de l’art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l’art. 63 aCP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 s.; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101 s.; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340). Comme l’art. 63 aCP, l’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; pour l'art. 63 aCP, v. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou des coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP (ou à l’art. 63 aCP), la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss).
- 32 - Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50 CP). L'art. 50 CP n'a fait que codifier la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
4.2 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).
4.3 Sous l'empire de l'ancien comme du nouveau droit, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 68 ch. 1 aCP; art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge doit, dans un premier temps, fixer le cadre de la peine pour l'infraction la plus grave et déterminer, à l'intérieur de ce cadre, la peine de base pour cette infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip), en prenant aussi en considération toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 p. 233 et 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018
- 33 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.1). La motivation du jugement doit permettre d’identifier la peine de base et les autres peines prononcées pour comprendre comment la peine d’ensemble a été formée. Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge peut renoncer à fixer pour chaque infraction une peine hypothétique et fixer une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d’abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prisent individuellement, permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3 p. 238 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).
4.4 En matière de complicité, l’ancien droit prévoyait que la peine pourra être atténuée à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Désormais, aux termes de l’art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le juge a ainsi l’obligation d’atténuer la peine sous le nouveau droit (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7).
4.5 En l’espèce, les prévenus A., B. et C. ont été reconnus coupables d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), étant précisé que seule la complicité d’escroquerie a été retenue à l’encontre d’A. Ce dernier a aussi été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). C. a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP). Sous le régime du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la sanction prévue par les art. 146 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP et 305bis ch. 2 CP était la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, étant précisé que, pour le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), la peine devait être cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. S’agissant du blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP), la sanction était l’emprisonnement ou l’amende.
- 34 - Depuis le 1er janvier 2007, la sanction prévue par les art. 146 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP et 305bis ch. 2 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, étant rappelé que, pour le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Quant à la sanction de l’art. 305bis ch. 1 CP, il s’agit désormais d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’ensuit que, sous l’ancien droit, ces infractions prévoyaient toutes la réclusion ou l’emprisonnement, soit des peines de même genre, dès lors qu’il n’existait aucune différence matérielle entre la réclusion et l’emprisonnement (v. art. 37 aCP). Pareillement, sous le nouveau droit, ces infractions prévoient toutes des peines de mêmes genres, c’est-à-dire soit une peine privative de liberté, soit une peine pécuniaire.
Les infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables ne sont pas toutes étroitement liées sur les plans matériel et temporel, car elles ont été commises en différents lieux et à des périodes différentes. Dans ces conditions, la peine ne peut pas être fixée de manière globale pour toutes ces infractions et il convient, conformément à la jurisprudence récente, de fixer au moins de manière théorique la peine hypothétique pour chaque infraction, puis d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.4). Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 7), la Cour estime que seule une peine privative de liberté est adaptée à la culpabilité des p