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Tribunal pénal fédéral 13.08.2018 SK.2017.74

13 agosto 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·661 parole·~3 min·6

Riassunto

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).;;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).;;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).;;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).

Testo integrale

Jugement du 13 août 2018 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Estelle de Luze Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

contre

A., Objet

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2017.74

- 2 - La Cour prononce:

I.

1. A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 al. 1 CP).

2. Il est condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 10.--.

3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).

II. La vignette autoroutière 2016 n° 1 est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP).

III.

1. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 500.-- (sans motivation écrite du jugement: CHF 300.--). Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 300.-- (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 3 - Distribution (acte judiciaire):  Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral,  A.

Après son entrée en force, le présent jugement sera communiquée à:  Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP).

Lorsqu’un jugement est rendu dans le cadre d’une procédure par défaut, le condamné peut faire une demande de nouveau jugement, par écrit ou oralement et dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

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