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Tribunal pénal fédéral 20.03.2018 SK.2017.70

20 marzo 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,178 parole·~11 min·5

Riassunto

Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); Renvoi au MPC;;Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); Renvoi au MPC;;Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); Renvoi au MPC;;Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); Renvoi au MPC

Testo integrale

Ordonnance du 20 mars 2018 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, La greffière Estelle de Luze Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral,

contre

A.

Objet

Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr)

Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.70

- 2 - Faits: A. Le 1er novembre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une Ordonnance de jonction et pénale à l’encontre de A. (ci-après: le prévenu) pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Les faits incriminés dans dite ordonnance du 1er novembre 2017 seraient survenus le 3 janvier 2017 au passage frontière d’U. à Bâle-Ville, pour entrer en Suisse. B. Par courrier daté du 3 novembre 2017 et posté le 7 novembre 2017, le prévenu a fait opposition à ladite ordonnance pénale. C. Le MPC, considérant l’instruction complète (art. 355 al. 1 CPP), a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 1er novembre 2017 et a transmis, le 4 décembre 2017, le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: la Cour), l’ordonnance pénale du 1er novembre 2017 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). D. La Cour a fixé les débats de la cause au 28 mars 2018 au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Le prévenu étant interdit d’entrer en Suisse du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2018 par décision du 13 avril 2016 du Secrétariat d’Etat aux migrations, un saufconduit a été délivré en sa faveur par la Cour en date du 22 février 2018. Dit saufconduit est valable du 27 mars 2018 à 12:00 au 29 mars 2018 à 12:00 afin que le prévenu puisse participer aux débats. E. Le 20 février 2018, la Cour a requis l’édition du casier judiciaire suisse du prévenu qu’elle a reçu le lendemain. Se fondant sur ce casier judiciaire, la Cour a constaté que des affaires concernant le prévenu étaient pendantes devant d’autres autorités. La Cour a dès lors requis notamment de la Cour d’appel de Bâle-Ville un échange d’informations au titre de l’entraide judiciaire nationale (art. 43 ss CPP). F. Il ressort des informations fournies par la Cour d’appel de Bâle-Ville par courrier du 12 mars 2018 que cette autorité instruit à ce jour deux procédures à l’encontre du prévenu (procédures SB.2017.61 et SB.2017.132). L’une de ces procédures (SB.2017.61) concerne un recours du prévenu contre une décision du juge unique du Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville du 17 février 2017 pour, notamment, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a

- 3 - LEtr). La décision du 17 février 2017 faisait en partie suite à une opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 4 janvier 2017 rendue par le Ministère public du canton de Bâle-Ville. Une partie des faits incriminés dans dites ordonnance pénale du 4 janvier 2017 et décision du 17 février 2017 sont survenus le 3 janvier 2017 au passage frontière d’U. à Bâle-Ville, lors d’une entrée en Suisse. G. Selon courrier de la Cour d’appel de Bâle-Ville du 12 mars 2018, la procédure SB.2017.61 concernant le prévenu en est au stade de l’échange d’écritures, la prise de position du mandataire du prévenu étant déjà intervenue et le ministère public devant se prononcer sur celle-ci. Le juge unique considère en droit: 1. Aux termes de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si l’affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; PIERRE- HENRI WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 16 ad art. 330; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014 [ci-après: BSK-StPO], no 1 ad art. 329). Lors de cet examen, le tribunal doit notamment examiner s’il existe des facteurs indiquant qu’un jugement au fond ne peut, en l’état, pas être rendu. Le but de cet examen sommaire est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de la procédure qu’au principe de célérité (art. 5 CPP) (JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO- WALSER, in BSK-StPO, no 1 ad art. 329). L’art. 329 al. 1 let. c CPP prévoit que la direction de la procédure examine notamment s’il existe des empêchements de procéder. De tels empêchements interviennent dans différents cas de figure. Tel est notamment le cas lorsqu’il existe un risque d’une violation de l’interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP) (JEREMY

- 4 - STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, no 5 ad art. 329 CPP) ainsi que lorsque l’examen de l’acte d’accusation révèle que «l’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin» (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème édition, 2016 [ci-après: Petit commentaire], n° 18 ad art. 329 CPP). Au sens de l’art. 329 al. 3 CPP, lorsque les compléments ou corrections à apporter à l’accusation risquent de prendre du temps, il peut s’avérer judicieux que le ministère public reprenne la direction de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1262; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, n° 25 ad art. 329 CPP). 2. En l’occurrence et à la lecture du courrier de la Cour d’appel de Bâle-Ville du 12 mars 2018, il semble qu’une partie des faits reprochés au prévenu et soumis à l’examen de cette autorité dans le cadre de la procédure no SB.2017.61 appartient au même complexe de faits que ceux reprochés au prévenu dans l’ordonnance pénale et de jonction du 1er novembre 2017 soumis à la Cour de céans (SK.2017.70) et recoupe largement ceux-ci. Ce constat justifie, à double titre, une suspension de la procédure (SK.2017.70) devant la Cour de céans: s’agissant, d’une part, de l’infraction reprochée à la Loi fédérale sur les étrangers, c’est le risque de double incrimination (art. 11 CP) qui justifie la suspension; s’agissant, d’autre part, de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l’issue de la procédure bâloise pourrait avoir une incidence sur la présente procédure, ce qui justifie également la suspension. Par ailleurs et s’agissant de la question du renvoi des actes au MPC, celui-ci se justifie pour le moins par la potentielle durée de la procédure bâloise. Celle-ci est en effet encore en cours et un recours est envisageable à son terme; la durée de la suspension, même si elle est difficilement estimable, pourrait ainsi être relativement longue. 3. Concernant la problématique de la prescription, il convient de relever encore que l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que celle à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr) se prescrivent par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). En l’espèce, les actes reprochés au prévenu auraient été commis le 3 janvier 2017, de sorte que la prescription interviendrait au plus tôt en janvier 2024. En conséquence, il n’existe pas de risque, en cas de suspension de la procédure, de prescription imminente des infractions reprochées au prévenu.

- 5 - 4. Pour toutes ces raisons, la Cour constate qu’il existe d’importants empêchements de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 CPP et qu’un jugement ne peut être rendu sur la base du dossier qui lui a été soumis. L’accusation doit être renvoyée au MPC en application de l’art. 329 al. 2 CPP pour que cette autorité la complète, respectivement la corrige. Le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder aux modifications requises et en raison notamment de la durée difficilement estimable de la procédure ouverte à Bâle-Ville, les actes lui sont restitués. Pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l’affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP). Les débats prévus le 28 mars 2018 doivent être annulés et le sauf-conduit délivré au prévenu le 22 février 2018 doit être révoqué. 5. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce: I. La procédure SK.2017.70 est suspendue. II. Les débats prévus le 28 mars 2018 sont annulés. III. Le sauf-conduit délivré au prévenu le 22 février 2018 en vue de sa participation aux débats du 28 mars 2018 au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone est révoqué. IV. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération. V. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 6 - Distribution (recommandé AR)  A. Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral

Copie à (pour information)  Tribunal administratif fédéral, Cour VI, à l’attention de Mme Sauterel  Monsieur Marc-Alain Bertrand Armin, Untersuchungsrichterbüro MJ 2  Appellationsgericht Basel-Stadt, à l’attention de Mme Henz Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 20 mars 2018

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