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Tribunal pénal fédéral 29.03.2018 SK.2017.7

29 marzo 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,626 parole·~1h 23min·6

Riassunto

Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, e et g et al. 2 let. c LStup) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 et 305 ter CP);;Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, e et g et al. 2 let. c LStup) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 et 305 ter CP);;Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, e et g et al. 2 let. c LStup) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 et 305 ter CP);;Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, e et g et al. 2 let. c LStup) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 et 305 ter CP)

Testo integrale

Jugement du 29 mars 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, juge président, Martin Stupf et Stefan Heimgartner, le greffier Rémy Munyankindi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Anne-Claude Scheidegger, Procureure fédérale ad hoc

contre

A., ressortissant somalien, sans emploi, défendu d'office par Maître Bernard Loup Objet

Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent aggravé

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2017.7

- 2 - Faits: De la procédure préliminaire et de première instance A. Suite à une communication de l’Association romande des intermédiaires financiers au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ciaprès: MROS), visant la société B. Sàrl (devenue SA en décembre 2010), le MROS a transmis le cas au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), en date du 8 octobre 2009, en raison de soupçons de financement du terrorisme. Des manquements aux exigences légales et réglementaires avaient été constatés dans l’activité de transfert de fonds en lien avec la communauté somalienne de cette société (05-00-005 ss). B. Le 10 février 2010, le MPC a ouvert une procédure pénale contre inconnus, sous référence SV.09.0156, pour financement du terrorisme (art. 260quinquies CP), étendue, en date du 17 août 2010, à l’encontre d’A. (jusqu’en 2005 A. a.; 13-02- 0014, l. 20 à 23), en raison de son activité de transfert d’argent à l’étranger pour la société B. SA, à U., ainsi que pour participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP; 01-00-0024 et s.). En date du 17 juin 2011, la procédure pénale contre A. a été étendue à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), ainsi que, pour les infractions précitées et pour infraction grave à la LStup, à l’encontre de C. (01-00-0026 et s.). Cette dernière était soupçonnée de s’adonner au trafic de khat en Suisse et de faire transférer à l’étranger une partie du produit de son trafic par l’intermédiaire d’A.. Le 3 avril 2014, la procédure a été étendue à A. pour infraction grave à la LStup (01-00-0021). C. Du 27 juin au 8 novembre 2011, les deux prévenus ont fait l’objet de mesures de surveillance technique sur leurs raccordements téléphoniques respectifs et connexion internet (10-03-0151 ss). D. En date du 6 juillet 2012, le volet de la procédure concernant A. et C. a été disjoint, sous la référence SV.12.0811 (01-00-0001). Le 10 avril 2013, les deux prévenus ont été interpelés et placés en détention préventive, jusqu’au 9 juillet 2013 pour A. (06-02; et jusqu’au 6 mars 2014, pour C.; 06-01). E. Entre le 10 avril 2013 et le 20 novembre 2015, A. a été entendu par le MPC et, sur délégation, par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) à quinze reprises, dont une fois en confrontation avec C., une fois avec D., ainsi qu’une fois avec E. (13-02).

- 3 - F. Par ordonnance du 21 mai 2014, le MPC a classé la procédure, s’agissant des préventions de financement du terrorisme (art. 260quinquies CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP; 03-00-0001 et s.). G. En date du 11 septembre 2014, la procédure pénale contre C. a fait l’objet d’une disjonction, sous référence SV.14.1166, et une procédure simplifiée a été ouverte à son encontre (03-00-0003 à 0005). En date du 27 mai 2015, C. a été définitivement condamnée par le Tribunal pénal fédéral pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et al. 2 let. c LStup) et blanchiment d’argent, à une peine privative de liberté de 23 mois, dont 331 jours fermes (art. 305bis CP; SK.2015.8; 04-01-0008 à 0026). H. En date du 25 septembre 2015, la procédure pénale a été étendue à E., des chefs d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; 01-00-0028). E. était soupçonné de s’adonner à un trafic de khat et de transférer une partie du produit de son trafic à A., afin que ce dernier procède au paiement du khat par transferts de fonds aux fournisseurs. Par ordonnance pénale du 13 avril 2016, E. a été définitivement reconnu coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al.1 let. b et c LStup) et condamné à une peine de 360 heures de travail d’intérêt général (03-00-0010 à 0016). I. En date du 13 mars 2017, le MPC a notifié à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un acte d’accusation à l’encontre d’A. des chefs d’infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent aggravé (113.100.001 à 012). Par décision du 3 mai 2017, la Cour a suspendu la procédure et renvoyé l’acte d’accusation pour correction ou complément au MPC (113.950.001 à 005). J. Le 12 juin 2017, le MPC a transmis à la Cour un acte d’accusation complété, lequel lui a été renvoyé pour correction ou complément, moyennant suspension de la procédure, suite à une décision de la Cour du 7 juillet 2017 (113.100.083 à 105; 113.950.008 à 012). K. Le 28 juillet 2017, le MPC a notifié à la Cour son acte d’accusation complété à l’encontre d’A., des chefs d’infraction à la LStup, subsidiairement complicité d’une telle infraction, blanchiment d’argent aggravé, subsidiairement défaut de vigilance en matière d’opérations financières. En substance, le MPC reproche à A. d’avoir, en tant qu’agent de la société B. SA puis F. LLC, récolté puis transféré à l’étranger des fonds provenant du trafic de khat, au moyen du système de transaction hawala, et du support informatique des sociétés précitées, pour un montant total de CHF 791'786,70 (113.100.107 à 141).

- 4 - L. Le 9 août 2017, la direction de la procédure a informé les parties à la procédure des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler leurs offres de preuves (113.280.001 et s.). Le MPC a présenté ses réquisitions de preuve en date du 25 août 2017 et la défense en date du 13 octobre 2017 (113.521.008 à 019). La direction de la procédure a ensuite invité chaque partie à se prononcer sur les offres de preuves de l’autre partie (113.300.008 et s.). Le MPC s’est prononcé sur les offres de preuve de la défense en date du 30 octobre 2017 (113.510.007 et s.); par lettre du 10 novembre 2017, la défense a renoncé à se prononcer sur celles du MPC (113.521.022). M. Le 31 octobre 2017, les citations à comparaître aux débats de la cause, prévus les 5 et 6 février 2018, ont été notifiées aux parties (113.820.001 et s.; 113.831.001 à 005). N. Par ordonnance sur les preuves du 14 décembre 2017, la direction de la procédure a ordonné l’audition du prévenu aux débats, l'actualisation de la situation personnelle et financière du prévenu (au moyen du formulaire ad hoc). Elle a également ordonné le versement au dossier de l’extrait de casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, des originaux des procès-verbaux d’auditions de C., à la demande du MPC, ainsi que de trois documents en rapport avec la pratique du hawala par la communauté somalienne, à la demande de la défense, en tant que les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation étaient en lien avec des transactions effectuées au moyen du système hawala. Elle a, en revanche, rejeté la demande de versement au dossier de la défense de quatre pièces en relation avec une demande d’indemnisation formulée à l’occasion du classement de la procédure ouverte contre le prévenu des chefs d’infractions aux art. 260ter et 260quinquies CP, intervenu le 21 mai 2014, au motif qu’elles ne concernaient en rien les reproches formulés dans l’acte d’accusation dont la Cour était saisie (113.280.003 à 006). O. Après avoir consulté les parties sur le choix de l’interprète, la direction de la procédure l’a mandatée et dûment citée à comparaître aux débats de la cause (113.300.012 à 014 ; 113.361.004 à 009 et 113.871.001 et s.). P. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour en date du 5 février 2018, en présence des parties dûment citées, soit le MPC et le prévenu, ainsi que le défenseur de ce dernier et une interprète. Q. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, e et g et al. 2 let. c LStup), de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), subsidiairement de défaut de vigilance en matière d’opération financière (art.

- 5 - 305ter CP). Le MPC a également conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont à déduire sa période de détention préventive (91 jours), étant précisé que le MPC ne s’oppose pas à l’octroi du sursis partiel, au paiement d’une créance compensatrice d’un montant équivalent aux valeurs patrimoniales séquestrées le 10 avril 2013 au domicile du prévenu, soit CHF 3'497.30, USD 406.-, EUR 280.-, SEK 100.-, YER 1'000.-, SOS 1'750.et DJF 1'000.-, ainsi qu’au paiement des frais de la cause (art. 426 CPP), partant à l’exclusion de toute indemnité (113.925.054). R. La défense a conclu à ce qu’A. soit condamné à une peine modérée, à un sursis complet et à l’allocation d’une indemnité de CHF 12'000.- pour tort moral (113.925.058). Du prévenu S. Né le ______ à Mogadiscio, en Somalie, A. a effectué son école obligatoire, avant d’obtenir son diplôme d’enseignant. Entre 1980 et 1990, il a enseigné dans un lycée, à Mogadiscio. Dès 1990, lorsque la guerre a éclaté en Somalie, il est parti au Yémen, où il a enseigné, entre 1992 et 1995. En 1995, il a rejoint sa femme et ses enfants en Suisse (13-02-0013, l. 1 à 14). A. s’est marié une première fois alors qu’il était étudiant. Trois enfants sont nés de cette union. Sa première femme est décédée. Il a également une autre fille, née en ______ . Il s’est marié pour la seconde fois en ______ ou ______ , à Mogadiscio, avec sa femme actuelle. Quatre enfants sont nés de cette seconde union (13-02-0003, l.17 à 0004, l. 25; 13-02-0013, l. 17 à 29). A. et son épouse se sont séparés durant une année à compter du mois de février 2013, année durant laquelle il a vécu en colocation à V.. Ils se sont ensuite réconciliés et vivent aujourd’hui à nouveau ensemble. Sa femme et ses enfants touchent l’aide sociale, alors que lui n’y a pas droit (13-02-0013, l. 28 à 41 et 113.930.002 et s.). A. est titulaire d’un permis B humanitaire, comme sa femme et leurs deux derniers enfants (leurs deux premiers enfants ont été naturalisés en 2002). Les demandes de naturalisation d’A. et de ses deux enfants plus jeunes avaient été acceptées, avant d’être bloquées, en raison de problèmes avec l’aide sociale (13-02-0014, l. 7 à 18). Depuis qu’il est en Suisse, soit depuis 1995, A. a travaillé en qualité d’ouvrier d’usine, en différents endroits, jusqu’en 2008, lorsqu’il a été incapable de travailler, suite à des problèmes de perte de mémoire, ainsi que du fait de deux

- 6 opérations au genou. Il ne touche pas d’assurance invalidité, sa demande ayant été refusée. Il a touché l’aide sociale entre janvier 2009 et avril 2012. Depuis lors, il n’a plus aucune aide financière. Il a contracté des dettes pour quelques CHF 12'000.- envers des Somaliens, afin de pouvoir payer ses factures (loyer, caisse maladie, frais dentaires pour ses enfants; 13-02-0014, l. 31 à 0015, l. 1). Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 7 - La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Prescription de l’action pénale 1.1.1 Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur une nouvelle disposition de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale s’agissant des délits, l'art. 97 al. 1 let. c et d CP. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi qui lui est la plus favorable conformément au principe de la lex mitior consacré à l’art. 2 al. 2 CP et concrétisé par l’art. 389 CP. Cette dernière disposition prévoit en effet que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2).

Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de 7 ans si l'infraction était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s'il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, depuis le 1er janvier 2014, la prescription de l'action pénale est désormais de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

Ainsi, le nouvel art. 97 al. 1 let. c CP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui prévoit l'allongement du délai de prescription pour les délits passibles de trois ans de privation de liberté, n'est pas plus favorable au prévenu que ne l'était l'ancien droit, qui prévoyait un délai de prescription de sept ans pour tous les délits. Partant, c'est l'ancien droit qui trouve application, pour tous les délits.

La prescription court (a) dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, (b) dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou (c) dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP).

- 8 - Partant, les actes reprochés à A. constituant une infraction à l’art. 19 al. 1 let. e LStup (cf. infra consid. 2.8) ayant été commis durant la période du 19 juillet au 7 novembre 2011 s’agissant de C., respectivement durant la période du 11 août au 8 novembre 2011 s’agissant d’E., aucun de ceux-ci n’était prescrit au jour du jugement, soit le 29 mars 2018. 2. Infraction à la LStup 2.1 Le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable d’infractions aux art. 19 al. 1 let. b, e et g LStup, pour avoir «sciemment et par métier permis l’importation de khat en passant commande directement de la marchandise et servi d’intermédiaire financier» aux profits d’A. et d’E. pour financer leurs commerces de khat respectifs, «provenant du Kenya via les Pays-bas et l’Allemagne, respectivement d’avoir pris des mesures à ces fins». Vu le temps investi, la répétition des transactions, le chiffre d’affaire et la régularité du produit brut réalisés, il lui est reproché, dans les deux cas, d’avoir «agi par métier», se rendant coupable d’infractions à l’art. 19 al. 2 let. c LStup. 2.2 L'art. 19 al. 1 let. b LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit. L’art. 19 al. 1 let. e LStup réprime le comportement de celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement. Celui qui prend des mesures aux fins de commettre l’une des infractions précitées se rend coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup. 2.2.1 L'art. 19 al. 1 LStup constitue une infraction de mise en danger abstraite. L'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un des actes considérés comme dangereux que la loi réprime, sans qu'il y ait à prouver que cela a conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n° 16 ad art. 19 LStup). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le producteur et le consommateur de produits stupéfiants (ATF 134 IV 187 consid. 3.2). Cette disposition énumère de nombreux actes et la commission d'un seul d'entre eux suffit à réaliser l'infraction (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). La production, le transport, le stockage, la distribution et la possession de stupéfiants étant en principe prohibés, la mention « sans droit » figurant à l'art. 19 al. 1 LStup signifie que l'auteur ne se trouve pas dans l'une des situations où, par exception, l'acte est autorisé en vertu d'une disposition spéciale de la LStup (CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 19 LStup).

- 9 - 2.2.1.1 S'agissant du financement, l'art. 19 al. 1 let. e LStup réprime celui qui finance l’une des activités énoncées à l’art. 19 al. 1 let. a à d LStup. Cette disposition englobe également tous les actes de financement en rapport avec le trafic de drogue. Etant donné qu’il s’agit ici seulement de trafic illicite, le rôle d’intermédiaire doit être lié à un tel trafic (FF 2006 8141, 8178). Suivant l’importance et l’intensité de l’activité déployée, il faut retenir que le financier est coauteur des actes mentionnés à l’art. 19 al. 1 let. a à d LStup; lorsque sa collaboration est occasionnelle ou que sa participation correspond plutôt à la notion de complicité, on retiendra l'art. 19 al. 1 let. e LStup (CORBOZ, op. cit., n° 58 ad art. 19 LStup). Les opérations financières liées au trafic de stupéfiants sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité (selon l'intensité de la volonté de participer, en fonction des critères usuellement admis pour distinguer l'auteur principal du complice) de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en accepte l'éventualité (ATF 115 IV 263 consid. 6c à g). Il faut financer un trafic illicite de stupéfiants (soit le commerce non autorisé de la drogue); celui qui finance l’acquisition par le consommateur de sa propre dose ne tombe pas sous le coup de cette disposition (ATF 121 IV 295 consid. 2a et 2b). Est également punissable celui qui sert d’intermédiaire, soit celui qui met en contact les parties ou négocie pour l’une d’elle (CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 19 LStup). 2.2.2 Diverses violations de l'art. 19 al. 1 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 100 consid. 3), lorsqu’elles tendent au même but (par exemple acheter, transporter, importer puis vendre des stupéfiants; CORBOZ, op. cit., n° 136 ad art. 19 LStup). 2.2.3 L’art. 19 al. 2 LStup sanctionne plusieurs formes d’infractions aggravées, parmi lesquelles celle de l’auteur qui se livre au trafic par métier et réalise un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Selon la jurisprudence, un chiffre d’affaires de CHF 100'000 ou davantage est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et un gain l’est lorsqu’il atteint une somme de CHF 10'000 (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). L’auteur agit par métier s’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus qu’il exerce l’activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017, consid. 1; ATF 117 IV 65 consid. 2a; CORBOZ, op. cit., n° 102 ad art. 19 LStup).

- 10 - 2.2.4 Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et il doit savoir que des stupéfiants sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2). 2.2.5 Le khat est un stupéfiant, en application des art. 2, 2a, 3, 4 et 5 LStup, ainsi que de l’annexe 1 de l’Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI), dont la production, l’importation ou l’exportation est soumis à autorisation. A titre de précision, le khat est un arbuste originaire principalement d’Afrique orientale, plus précisément de la région couvrant le Kenya, l’Ethiopie et la Somalie. Ce sont d’ailleurs les populations originaires de ces régions qui en consomment majoritairement. Les feuilles de cet arbuste, lesquelles contiennent de la cathinone, principe actif de ce stupéfiant, comparable à celui de l’amphétamine. Comme il ne pousse pas sur notre continent, le khat doit être importé. Afin de conserver toutes leurs propriétés, les feuilles doivent être consommées dans un délai maximum de 72 heures après la cueillette. Passé ce délai, les effets escomptés disparaissent et les feuilles se mettent à pourrir. Pour le transport, les feuilles de khat sont d’abord préparées sous forme de fagots et enrobées dans des feuilles de bananiers. Ces paquets sont ensuite conditionnés dans des boîtes en carton ou des sacs en jute (sacs de pommes-de terre), puis acheminés par voie aérienne soit aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, ces deux pays étant les seuls où ce stupéfiant est légal. Le khat qui est importé sur le territoire suisse provient généralement du Kenya et est acheminé par avion à l’aéroport international Schiphol d’Amsterdam, avant d’être transporté en Suisse au moyen de véhicules (10-03-0201). Bien qu’une consommation importante, intensive et chronique puisse mener à une dépendance psychique, ainsi qu’à des problèmes d’ordre physiques et mentaux, le potentiel toxicomane du khat, également décrit comme « amphétamine naturelle » peut être comparé à celui du cannabis ou de la caféine, ou encore au tiers de la puissance de l’amphétamine (HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz (BetmG), Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951, 2016, n° 49 et 59 ad art. 2 BetmG).

- 11 - C. 2.3 Les comportements reprochés à A. sous l’angle de l’art. 19 LStup en lien avec le trafic de C. sont traités de deux manières différentes par le MPC, en fonction de la période concernée. Cette systématique est reprise dans les considérants qui suivent. 2.3.1 Durant la période allant d’octobre 2010 au 26 juin 2011, puis du 9 novembre 2011 au 10 avril 2013, le MPC reproche à A. d’avoir financé, respectivement fonctionné en qualité d’intermédiaire financier pour l’achat de khat pour le commerce illicite de C., de trois manières. Le MPC reproche à A. d’avoir récolté, respectivement fait récolter, des fonds provenant du trafic de stupéfiants de C. et transféré, respectivement fait transférer à l’étranger, en tant qu’agent des sociétés B. SA, puis F. LLC, pour le compte de C., au moyen du hawala et du support informatique des sociétés précitées, à tout le moins un montant correspondant à CHF 519'480.- aux fournisseurs de khat au Kenya de C. pour payer l’acquisition de khat d’au moins 17’760 kilos qu’elle a acheté en vue d’importation sur le territoire suisse. La contrevaleur de CHF 519'480.- de khat correspond à l’acquisition, à raison de deux voyages par semaine de 20 cartons par voyage à au moins USD 130.- par carton, contenant chacun 40 fagots de khat «de 0.1», à un montant d’USD 5'200.par semaine (2x20x130), multiplié par 111 semaines durant lesquelles s’est déroulé le trafic, soit un montant total d’USD 577'200.-, correspondant à CHF 519'480.- au taux de change moyen à cette période de CHF 0,9 par USD. A. aurait procédé au paiement, sur ordre de C., au moyen du hawala, au neveu de cette dernière dénommé G. dit « G. a. » pour la réception et la prise en charge aux Pays-Bas du khat acheté au Kenya, soit EUR 200.- par arrivage et par semaine (2x EUR 200.-), ce qui correspond, avec un taux de change de CHF 1,2 par EUR, à CHF 480.- par semaine et CHF 53'280.- au total (CHF 480.- x 111 semaines). A. aurait aussi procédé, sur ordre de C., au moyen du hawala, au paiement des frais douaniers néerlandais pour le khat importé par C. pour un montant hebdomadaire d’EUR 400.-, à raison de deux voyages par semaine et 20 cartons de khat, pour EUR 44'400.- (400.- x 111), soit, au taux de change de CHF 1,20 par EUR, à CHF 53'280.- (recte: CHF 48'840.-). 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits

- 12 précisément décrits. La maxime d'accusation ancrée dans cette disposition est un principe fondamental de l'Etat de droit, qui implique notamment que le juge est lié par l'ampleur de l'acte d'accusation et ne peut juger que les comportements (actions ou omissions) reprochés à l'accusé qui y sont décrits d'une manière précise. En ce sens, la maxime d'accusation limite l'objet de la procédure; le juge n'a ni le devoir ni la compétence de dépasser les bornes établies par l'acte d'accusation (SCHUBARTH, in Commentaire romand du CPP, n. 1 à 4 ad art. 9 CPP). L'art. 325 al. 1 let. f CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. 2.3.1.2 En l’espèce, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le relever dans sa décision de renvoi de l’acte d’accusation du 3 mai 2017, au-delà de la désignation des infractions réalisées et des dispositions légales applicables de l’avis du MPC, la description de l’état de faits susceptible de tomber sous le coup desdites dispositions fait défaut (v. supra Faits, let. I). Suite à cette décision, le MPC n’a procédé à aucune modification de l’acte d’accusation en ce sens. Pour chaque état de faits reproché, le MPC ne décrit pas comment, auprès de qui, ni où A. aurait récolté ou fait récolter des fonds provenant du trafic de stupéfiants, ni à destination de quels pays il aurait procédé aux paiements à G., ni auprès de qui il aurait procédé au paiement des droits de douanes néerlandais. Dès lors que les reproches formulés ne satisfont pas au principe accusatoire (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP; v. supra consid. 2.3.1.1), A. est acquitté sur ces points pour ce motif, étant donné qu’il s’agit d’extrapolations, respectivement d’estimations, qui mettent en évidence, au niveau de l’état de faits, l’absence de descriptions individualisées pour chacun des agissements reprochés. 2.3.2 Durant la période du 19 juillet au 7 novembre 2011, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de 67 transferts d’argent constitutifs d’infractions à l’art. 19 LStup, effectués pour le compte de C., pour un montant total d’USD 133'223.-, soit une contrevaleur de CHF 119'900,70 (au taux de change de CHF 0,9 par USD). Cet argent aurait été destiné aux fournisseurs de khat au Kenya de C., pour payer l’acquisition de khat qu’elle aurait acheté en vue d’importation sur territoire suisse. Ces comportements, qui ressortiraient de 37 conversations téléphoniques enregistrées par les autorités de poursuite pénales durant la période précitée (v. supra Faits, let. C) sont repris un par un dans les considérants qui suivent.

- 13 - 2.3.2.1 Le 19 juillet 2011 à 17 heures 51, C. aurait utilisé le raccordement téléphonique no 1 au nom d’un certain H., pour appeler A. Au cours de la conversation, A. aurait déclaré à C. qu’elle avait fourni du khat de la meilleure qualité qui soit. Par la suite, C. aurait chargé A. de transférer USD 480.- à H.. A. aurait confirmé qu’il s’acquitterait de ce transfert le soir même. C. aurait indiqué qu’elle entendait s’acquitter du paiement susmentionné en utilisant le produit de la vente du khat qui était parvenu le même jour en Suisse. La discussion aurait porté également sur les arriérés à charge de C.. Celle-ci aurait estimé qu’elle devait encore USD 5'000.-, A. rétorquant qu’il aurait transféré deux fois USD 3'000.- et que l’un de ces 2 montants au moins aurait été envoyé au Kenya. A. aurait fait état d’une dette supérieure à USD 7'070.-. A. aurait mentionné deux transferts de USD 3'000.- chacun plus un transfert de USD 480.-, soit un montant total qui aurait été transféré au titre du paiement des commandes de khat d’USD 6'480.- (10-03-0640 à 0642). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts pour un montant total d’USD 6’480.- (3'000.- + 3000.- + 480.- ). 2.3.2.2 Le 19 juillet 2011 à 20 heures 24, C. aurait à nouveau appelé A. en utilisant le raccordement no 1. Elle aurait chargé A. de transférer USD 880.-, ce qu’il aurait accepté, ajoutant qu’il s’en occuperait immédiatement (10-03-0643 à 0645). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 880.-. 2.3.2.3 Le 31 juillet 2011 à 18 heures 14, C. aurait appelé A. en utilisant son propre raccordement (no 2). Il ressortirait de la conversation que la veille A. aurait envoyé USD 1'500.- à un dénommé I.. A. aurait indiqué qu’au total il aurait transféré USD 7'973.-, montant comprenant outre les USD 1'500.susmentionnés, USD 3'073.- en faveur d’un certain J., plus USD 2'600.- et USD 800.-. Il aurait mentionné que les dettes de C. s’élèveraient à USD 9'530.- (10- 03-0646 à 0651). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de quatre transferts pour un montant total d’USD 7'973.- (1'500.- + 3'073.- + 2'600.- + 800.-). 2.3.2.4 Le 10 août 2011 à 12 heures 13, un SMS aurait été envoyé par A. à C. sur son téléphone mobile. A cette fin, A. se serait servi du raccordement mobile no 3 qu’il utilise généralement. Quant à C. elle aurait utilisé le raccordement no 4, au nom de sa nièce, K.. A. aurait annoncé dans son SMS qu’il avait envoyé USD 2'155.à J., montant qui équivalait à 178 (CHF 1'780.-). Il aurait ajouté que C. qui recevait le SMS devrait se hâter de donner le même jour l’argent en utilisant le récolteur d’argent L. (10-03-0652). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant de USD 2'155.-.

- 14 - 2.3.2.5 Le 14 août 2011 à 17 heures 15, C. aurait téléphoné à A. sur l’appareil mobile dont le raccordement est no 5. Au cours de la conversation, A. aurait informé son interlocutrice qu’un certain J. lui aurait téléphoné à plusieurs reprises la nuit précédente. A. aurait demandé à C., quel montant il devait transférer. Celle-ci lui aurait répondu USD 1'500.- (10-03-0653 à 0655). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 1'500.-. 2.3.2.6 Le 16 août 2011 à 15 heures 43, A. aurait téléphoné à C. qui lui aurait répondu sur le raccordement no 4. Au cours de la conversation, A. aurait annoncé qu’il aurait transféré USD 600.- à une certaine personne (dont le nom est incompréhensible), USD 1'300.- à M. et USD 2'000.- à N., soit USD 3'900.-. A. aurait mentionné à l’attention de C., que celle-ci lui devrait, selon lui, CHF 7'640.- (10-03-0656 à 0658). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts d’un montant total d’USD 3’900.- (1'300.- + 2'000.- + 600.-). 2.3.2.7 Le 19 août 2011 à 9 heures 51, A. et C. se seraient à nouveau téléphonés sur les mêmes numéros que ceux utilisés le 16 août 2011. Au cours de la conversation, A. aurait mentionné que J. aurait touché USD 3'100.-. C. n'aurait voulu lui virer qu’USD 2'000.-. A. aurait estimé qu’il fallait lui transférer USD 3'100.- (10-03-0659 à 0661). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant de USD 3'100.-. 2.3.2.8 Le 20 août 2011 à 10 heures 14, C. aurait appelé A. au numéro no 4. Elle lui aurait donné l’ordre d’envoyer USD 2'000.- à N. et USD 1'000.- à un jeune homme dont elle n’aurait pas cité le nom, soit USD 3'000.- au total (10-03-0662 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts d’un montant total d’USD 3'000.- (2’000.- + 1’000.-). 2.3.2.9 Le 23 août 2011 à 11 heures 46, C. aurait appelé A. sur le raccordement mobile no 3. Elle aurait chargé celui-ci de procéder à trois transferts de fonds pour un montant total de USD 5'000.-, à savoir USD 3'000.- en faveur de N., USD 1'200.à O. (orthographe phonétique) et USD 800.- à une autre personne qui aurait toujours envoyé la grande sorte de khat désirée, soit M. (10-03-0664 à 0667). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts d’un montant total d’USD 5'000.- (3’000.- + 1'200.- + 800.-). 2.3.2.10 Le 25 août 2011 à 12 heures 35, C. aurait appelé A. sur le numéro no 5, enregistré au nom de sa fille P.. Au cours de la conversation, C. aurait chargé A. de transférer USD 1'200.- à J. (10-03-0668 à 0674). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 1'200.-.

- 15 - 2.3.2.11 Le 26 août 2011 à 16 heures 01, A. aurait téléphoné à C. qui aurait utilisé le raccordement au nom de Q.. Au cours de la conversation, A. aurait exigé que C. réunisse d’abord CHF 9'430.-. Par la suite, C. aurait chargé A. de procéder aux transferts suivants: USD 2'700.- en faveur de N., USD 1'500.- en faveur de R. (orthographe phonétique), enfin USD 800.- en faveur de M., soit USD 5'000.- au total (10-03-0674 à 0677). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts d’un montant total d’USD 5’000 (2'700.- + 1'500.- + 800.- ). 2.3.2.12 Le 29 août 2011 à 14 heures 02, C. aurait appelé A. sur le raccordement de sa fille P. (no 5). Au cours de la conversation, A. aurait déclaré que la veille au soir, il aurait envoyé USD 1'400.- à une personne. Lors de la communication du 30 août 2011 à 20 heures 30, A. aurait confirmé qu’il avait transféré celle somme en faveur de J.. Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant de USD 1'400.-. 2.3.2.13 Le 30 août 2011 à 20 heures 30, C. aurait téléphoné à A. en utilisant cette fois encore le raccordement de sa fille P. (no 5). La conversation aurait porté principalement sur les dettes que l’intéressée aurait auprès de son interlocuteur. Celui-ci aurait confirmé avoir transféré USD 4'100.- dont USD 2'700.- en faveur de N. et USD 1'400.- pour l’achat de khat de variétés longues, soit, selon toute vraisemblance, à M. (10-03-0682 à 0689). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts d’un montant total d’USD 4'100.- (2'700.- + 1'400.-). 2.3.2.14 Le 31 août 2011 à 23 heures, C. aurait appelé A. toujours en utilisant le raccordement de sa fille P. (no 5). Au cours de la conversation, A. aurait déclaré que, depuis la veille, une personne lui aurait communiqué qu’il devait envoyer USD 1'835.- à un bénéficiaire dont le nom n’aurait pas été précisé. C. aurait répondu à A. qu’il devait virer ce montant à cette personne, qui serait selon toute vraisemblance J. (10-03-0690 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 1'835.-. 2.3.2.15 Le 5 septembre 2011 à 22 heures 24, C. aurait appelé A. avec le téléphone mobile de sa fille P. (no 5) en le priant de virer USD 2'000.- à J.. Au cours de la conversation, elle aurait relevé qu’A. aurait exécuté depuis plusieurs années les mandats qu’elle lui aurait confié dans le cadre de son hawala (10-03-0692 à 0695). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 2'000.-. 2.3.2.16 Le 6 septembre 2011 à 15 heures 45, C. aurait appelé A. avec le raccordement de sa fille P. (no 5). Au cours de la conversation, C. aurait chargé A. d’un nouveau transfert de USD 3'500.- dont USD 2'000.- en faveur de N., USD 1'000.- en faveur

- 16 de M. et USD 500.- destinés à O.. Au cours de la conversation, C. aurait confirmé avoir viré la veille USD 2'000.- (10-03-0696 et s.). Cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts d’un montant total d’USD 3'500.- (2'000.- + 1'000.- + 500.-), selon le MPC. 2.3.2.17 Le 9 septembre 2011 à 17 heures 43, A. aurait téléphoné à C. qui lui aurait répondu sur le raccordement no 5 auquel sa fille était abonnée. Au cours de la conversation, C. aurait chargé A. de transférer USD 3'000.- à N. et USD 1'000.- M. (10-03-0761 à 0763). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts d’un montant total d’USD 4'000.- (3'000.- + 1'000.-). 2.3.2.18 Le 11 septembre 2011 à 14 heures 20, A. aurait téléphoné à un inconnu. Celuici aurait utilisé le raccordement no 5, qui, à cette époque, aurait été au nom de la fille de C.. Au cours de la conversation, A. aurait déclaré qu’il aurait été mécontent parce que C. ne lui aurait pas transféré les sommes escomptées. Il aurait indiqué que le montant qu’il aurait viré en dernier lieu s’élèverait à USD 5'000.- ou peut-être bien à USD 4'000.- (10-03-0765). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant total de USD 4'000.-. 2.3.2.19 Le 12 septembre 2011 à 15 heures 51, A. aurait téléphoné à C.. Celle-ci aurait utilisé le raccordement mobile no 5 au nom de sa fille P.. Au cours de la conversation, A. aurait informé son interlocutrice qu’un certain J. lui aurait demandé de transférer USD 2'800.-. C. aurait donné à A. son accord pour ce transfert (10-03-0766 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’USD 2'800.-. 2.3.2.20 Le 13 septembre 2011 à 9 heures 23, C. aurait téléphoné à A. (no 5). Au cours de la conversation, C. aurait chargé A. d’envoyer au total USD 4'500.-, à savoir USD 3'500.- à N. et USD 1'000.- à une autre personne (10-03-0768 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts d’un montant total d’USD 4'500.- (3'500.- + 1'000.-). 2.3.2.21 Le 13 septembre 2011 à 21 heures 13, C. aurait appelé A. sur le raccordement no 5 auquel sa fille P. était abonnée. Elle aurait chargé A. de procéder à un autre transfert de fonds, soit d’USD 600.- en faveur de R. (10-03-0771 à 0774). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’USD 600.-. 2.3.2.22 Le 16 septembre 2011 à 19 heures 34, C. aurait appelé A. sur le raccordement no 5 auquel sa fille P. était été abonnée. Elle aurait chargé celui-ci de transférer USD 3'000.- à N., USD 900.- à M. et USD 600.- à R. (10-03-0775 à 0780). Selon

- 17 le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts d’un montant total d’USD 4'500.- (3'000.- + 900.- + 600.-). 2.3.2.23 Le 20 septembre 2011 à 15 heures 22, A. aurait téléphoné à C. qui aurait utilisé le raccordement no no 5 auquel sa fille P. était abonnée. Au cours de la conversation, C. aurait déclaré que six sacs de khat seraient bien arrivés. A. aurait corrigé ce chiffre et aurait parlé de dix sacs. C. l’aurait chargé de transférer «3», soit USD 3'000.- à N.. Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’USD 3'000.-. 2.3.2.24 Le 20 septembre 2011 à 15 heures 26, C. aurait appelé A. sur le raccordement no 5 auquel sa fille P. était abonnée. Elle aurait chargé A. de procéder à deux nouveaux transferts de fonds pour un total d’USD 1'500.-, à savoir USD 900.- en faveur de M. et USD 600.- destinés à R. (10-03-0786 à 0789). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts pour un montant total d’USD 1’500.- (600.- + 900.-). 2.3.2.25 Le 22 septembre 2011 à 11 heures 17, C. aurait appelé A. sur le raccordement no 5 auquel sa fille P. était abonnée. Au cours de la conversation, les deux interlocuteurs auraient d’abord parlé du montant, puis se seraient mis d’accord sur le transfert d’USD 4'000.- à J. (10-03-0791 à 0793). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 4'000.-. 2.3.2.26 Le 23 septembre 2011 à 17 heures 31, C. et A. se seraient entretenus par téléphone d’autres transferts de fonds. C. aurait utilisé le raccordement no 6 auquel un certain S. était abonné. Durant la première partie de la conversation, les deux interlocuteurs auraient reparlé du transfert d’USD 4'000.- dont il aurait été question la veille. Ils auraient mentionné un nouveau transfert d’USD 3'000.à N.. Dans la seconde partie de l’entretien, les deux interlocuteurs auraient convenus de procéder à des transferts supplémentaires de fonds, à savoir USD 2'000.- à N. et USD 900.- à M. (10-03-0794 à 0800). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts pour un montant total d’USD 5'900.- (3'000.- + 2000.- + 900.-). 2.3.2.27 Le 26 septembre 2011 à 16 heures 20, C. aurait appelé A. sur le no 6 auquel S. était abonné. Au début de l’entretien, il aurait été question d’un transfert d’USD 7'000.-, opéré par C. par le truchement de son compte auprès de la banque T.. Dans le cours de la conversation, il aurait été question du transfert de USD 3'000.- à un dénommé J., pour des taxes d’importation du khat (10-03-0801 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 3'000.-.

- 18 - 2.3.2.28 Le 1er octobre 2011 à 10 heures 12, C. aurait appelé A. sur le raccordement no 7 auquel sa fille P. était abonnée. Au cours de la conversation, il aurait été question de deux nouveaux transferts de fonds pour un montant total d’USD 4'000.-, à savoir USD 3'000.- à N. et USD 800.- à une personne censée fournir les variétés de khat longues. Par la suite, C. aurait déclaré que non pas USD 800.- mais USD 1'000.- devraient être virés à M.. Il aurait été envisagé un nouveau transfert d’USD 2'000.- à un certain J. (10-03- 0803 à 0806). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts pour un montant total d’USD 4'000.- (3'000.- + 1'000.-). 2.3.2.29 Le 1er octobre 2011 à 21 heures 36, A. aurait téléphoné à C. sur le raccordement no 5 auquel sa fille P. était abonnée. A. aurait demandé à son interlocutrice de parler avec J.. C. aurait chargé A. de transférer USD 2'000.- à J.. Dans le cours de la conversation, A. et C. auraient confirmé qu’USD 4'000.- auraient été transférés le matin même. Il aurait ensuite été question d’un nouveau transfert d’USD 3'000.- vers le Kenya (10-03-0807 à 0812). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts pour un montant total d’USD 5'000.- (2'000.- + 3'000.-). 2.3.2.30 Le 4 octobre 2011 à 09 heures 47, C. aurait téléphoné à A. en utilisant le raccordement no 8 auquel un certain K. était abonné. Au cours de la conversation, C. aurait demandé à A. de transférer USD 1'000.- à N. (10-03-0813 à 0817). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 1'000.-. 2.3.2.31 Le 6 octobre 2011 à 21 heures 06, A. aurait téléphoné à C., qui aurait utilisé le raccordement no 9 auquel AA. était abonné. Au cours de la conversation, A. aurait annoncé qu’il aurait envoyé au total USD 3'000.-, à savoir USD 2'000.- à un certain J. et qu’il aurait transféré USD 1'000.- au Kenya en faveur de N.. C. aurait expliqué qu’A. serait le seul qui envoyait de l’argent pour elle. C. aurait finalement évoqué la somme d’USD 1'000.- qu’elle entendait ajouter aux transferts (10-03-0818 à 0822). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts pour un montant total d’USD 3'000.- (2'000.- + 1'000.-). 2.3.2.32 Le 10 octobre 2011 à 22 heures 25, C. aurait téléphoné à A. en utilisant à nouveau le raccordement no 8 auquel K. était abonné. Au cours de la conversation, A. aurait déclaré à son interlocutrice qu’elle devrait traiter J. et luimême de manière prioritaire. C. aurait confirmé qu’A. et le dénommé J. étaient les piliers sur lesquels reposait son négoce. Elle aurait également chargé son interlocuteur de transférer USD 2'500.- au dénommé J.. A. lui aurait répondu qu’il n’enverrait qu’USD 2'000.- (10-03-0823 à 0829). Selon le MPC, cette

- 19 conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 2'000.-. 2.3.2.33 Le 11 octobre 2011 à 13 heures 58, C. aurait téléphoné à A.. Elle aurait à nouveau utilisé le raccordement no 8 auquel K. était abonné. Au cours de la conversation, elle aurait chargé A. de transférer USD 3'000.- à N. (10-03-0830). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 3'000.-. 2.3.2.34 Le 24 octobre 2011 à 14 heures 53, C. aurait téléphoné à A.. Elle aurait utilisé le raccordement no 9 auquel AA. était abonné. Au cours de la conversation, A. aurait déclaré à son interlocutrice qu’il avait envoyé par deux fois USD 2'000.- à un dénommé J. et transféré USD 3'000.- au Kenya (10-03-0834 à 0836). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts pour un montant total d’USD 7'000.- (2'000.- + 2'000.- + 3'000.-). 2.3.2.35 Le 25 octobre 2011 à 21 heures 19, C. aurait appelé un certain J. sur le no 6 auquel S. était abonné. Son interlocuteur aurait utilisé le raccordement no 10, numéro hollandais. Il serait ressorti de cette communication qu’A. aurait transféré trois fois la somme d’USD 2'000.- au dénommé J., soit USD 2'000.- de plus que le 24 octobre 2011 (10-03-0837 à 0842). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 2'000.-. 2.3.2.36 Le 1er novembre 2011 à 15 heures 41, A. aurait téléphoné à C. qui aurait, une fois encore, utilisé le raccordement no 9 auquel AA. était abonné. Au cours de la conversation, il aurait été question du fait qu’A. aurait transféré USD 5'000.-. A. lui aurait fait remarquer que le khat qu’elle était maintenant en train de mâcher n’avait pas encore été payé. A la fin de l’entretien, C. aurait chargé son interlocuteur de procéder à deux nouveaux transferts de fonds, à savoir USD 3'500.- destinés à N. et USD 1'500.- en faveur d’un dénommé J. (10-03- 0843 à 0845). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de trois transferts pour un montant total d’USD 10'000.- (5'000.- + 3'500.- + 1'500.-). 2.3.2.37 Le 7 novembre 2011 à 17 heures 25, A. aurait téléphoné à C.. Celle-ci aurait utilisé le raccordement no 11 auquel S. était abonné. Elle aurait chargé A. de procéder à deux transferts d’argent, à savoir USD 2'900.- au dénommé J. et USD 2'500.- à N. (10-03-0846 à 0849). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts pour un montant total d’USD 5'400.- (2'900.- + 2'500.-). 2.3.2.38 Ainsi, durant la période du 19 juillet au 7 novembre 2011, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de 67 transferts d’argent au total, constitutifs

- 20 d’infractions à l’art. 19 LStup, effectués pour le compte de C., pour un montant total d’USD 133'223.-, soit une contrevaleur de CHF 119'900,70 (au taux de change de CHF 0,9 par USD).

E. 2.4 Durant la période du 11 août au 8 novembre 2011, le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir financé, respectivement fonctionné en qualité d’intermédiaire financier pour l’achat de khat pour le commerce illicite d’E., pour l’importation de 1'567 kg de khat. En usant du « même modus operandi que susmentionné » (soit le même que pour les transferts pour le compte de C.), le MPC lui reproche de s’être rendu coupable de 13 transferts d’argent constitutifs d’infractions à l’art. 19 LStup, effectués pour le compte d’E., pour un montant total d’USD 50’940, soit une contrevaleur de CHF 45’846 (au taux de change de CHF 0,9 par USD), au profit des fournisseurs de khat d’E., soit BB., au Kenya, et CC., aux Pays-Bas (13-03-0004 et 13-03-0007). Ces comportements, qui ressortiraient de 12 conversations téléphoniques enregistrées par les autorités de poursuite pénales durant la période précitée (v. supra Faits, let. C) sont repris un par un dans les considérants qui suivent. 2.4.1 Le 11 août 2011 à 18 heures 39, E. aurait téléphoné à A.. Au cours de la conversation, il aurait été question d’un transfert d’USD 2'000.- à CC. pour l’achat de khat (10-03-0851 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 2'000.-. 2.4.2 Le 15 août 2011 à 13 heures 53, E. aurait téléphoné à A.. Au cours de la conversation, il aurait été question d’un virement d’USD 5'000.- à une dénommée BB. pour l‘achat de khat. E. aurait demandé à A. s’il pouvait informer celle-ci qu’elle pourrait passer retirer l’argent dans une heure. A. aurait répondu par l’affirmative. Le 15 août 2011 à 14h13, A. aurait appelé E. pour lui confirmer que l’argent avait bien été viré (10-03-0853 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert pour un montant d’USD 5'000.-. 2.4.3 Le 23 août 2011 à 12 heures 32, E. aurait téléphoné à A.. E. aurait demandé à A. de transférer USD 4'360.- à son fournisseur de khat BB.. A. aurait annoncé que le montant de la veille s’élevait à CHF 8'634.- (10-03-0855 à 0857). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état à tout le moins d’un transfert pour un montant d’USD 4'360.-.

- 21 - 2.4.4 Le 6 septembre 2011 à 12 heures 58, .E et A. auraient eu un nouvel entretien téléphonique à propos d’un transfert de fonds. E. aurait voulu qu’A. lui dise combien de francs suisses il devrait payer en échange d’USD 6'380.-. A. lui aurait indiqué le coût de change. E. aurait annoncé à A. qu’il lui apporterait CHF 5'500.pour le transfert des USD 6'380.- destinés à BB. (10-03-0861 à 0863). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 6'380.-. 2.4.5 Le 20 septembre 2011 à 21 heures 55, A. aurait téléphoné à E.. Dans le cours de la conversation, il aurait été question de deux nouveaux transferts d’argent, dont un d’USD 3'500.- en faveur de BB.. A. aurait confirmé avoir procédé au transfert et aurait indiqué à son interlocuteur le nouveau montant de sa dette (10- 03-0871 à 0873). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 3'500.-. 2.4.6 Le 27 septembre 2011 à 19 heures 14, E. aurait téléphoné à A.. Au cours de l’entretien, il aurait été question d’un nouveau transfert d’argent en faveur de BB.. E. aurait voulu qu’A. vire USD 6'800.- à la susnommée. Après une brève discussion sur la qualité du khat envoyé par BB., les deux interlocuteurs auraient convenus de lui envoyer USD 6'000.- au Kenya (10-03-0874 à 0878). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 6'000.-. 2.4.7 Le 4 octobre 2011 à 10 heures 55, E. aurait téléphoné à A.. Au cours de la conversation, le premier aurait déclaré qu’il voulait envoyer la même somme que la dernière fois. E. aurait demandé à A. de transférer USD 6'000.- à BB. (10-03- 0879 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 6'000.-. 2.4.8 Le 16 octobre 2011 à 22 heures, A. aurait reçu un appel d’E.. Dans le cours de la conversation, il aurait été question d’un transfert d’USD 500.- à CC., son mandataire en Hollande (10-03-0881 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 500.-. 2.4.9 Le 20 octobre 2011 à 11 heures 58, E. aurait téléphoné à A.. Au cours de la conversation, E. aurait parlé ouvertement du khat. Il aurait déclaré que, cette fois, il n’avait pas commandé de khat et que le khat en sa possession avait été séquestré à Zurich. A la fin de l’entretien, E. aurait demandé à A. de transférer USD 600.- en Hollande en faveur du susnommé CC. (10-03-0883 et s.). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 600.-.

- 22 - 2.4.10 Le 26 octobre 2011 à 10 heures 35, E. aurait téléphoné à A.. Dans le cours de la conversation, il aurait demandé à A. s’il pouvait envoyer USD 4'500.- à BB.. A. lui aurait répondu qu’il s’en chargerait un peu plus tard (10-03-0888). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 4'500.-. 2.4.11 Le 27 octobre 2011 à 09 heures 13, E. aurait téléphoné à A.. Dans le cours de la conversation, il aurait chargé son interlocuteur de transférer USD 1'300.- à CC. pour payer la taxe en lien avec l’importation du khat (10-03-0891). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état d’un transfert d’un montant d’USD 1'300.-. 2.4.12 Le 1er novembre 2011 à 18 heures 53, E. aurait téléphoné à A.. Il serait ressorti de la conversation que le premier avait déposé de l’argent auprès du second. Il se serait agi d’une somme d’USD 11'000.- dont USD 6'210.- avaient déjà été utilisés (transférés). Sur ces USD 6'210.-, USD 4'500.- auraient été virés à BB. auxquels s’ajouteraient USD 6'300.- (total d’USD 10'800.-) qu’E. aurait demandé à A. de transférer en plus à BB., quand bien même l’argent disponible n’aurait pas suffi à couvrir ce transfert. E. aurait pu toutefois réunir le solde et l’apporter le dimanche suivant (10-03-0892 à 0896). Selon le MPC, cette conversation téléphonique ferait état de deux transferts pour un montant total d’USD 10’800.- (4'500.- + 6'300.-). 2.4.13 Ainsi, durant la période du 11 août au 8 novembre 2011, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de 13 transferts d’argent constitutifs d’infractions à l’art. 19 LStup, effectués pour le compte d’E., d’USD 50'940.-, soit une contrevaleur de CHF 45'846.- au total (au taux de change de CHF 0,90 par USD), au profit des fournisseurs de khat d’E., soit BB., au Kenya, et CC., aux Pays-Bas (13-03- 0004 et 13-03-0007). 2.5 A. a été interrogé et confronté au sujet des conversations téléphoniques susmentionnées par la PJF en date du 6 février 2014 (13-02-0181, l. 16 s.), du 2 septembre 2015 (13.02-0236, l. 9 et s.), du 20 novembre 2015 (13-02-0287) et par le MPC en date du 27 février 2014 (13-01-0298, l. 17 et s. et l. 26 et s.), ainsi que lors de l’audience des débats du 5 février 2018 (cf. 113 930 015, l. 13 et s.). A. a notamment déclaré qu’il ne faisait pas de transferts de fonds par le système dit du hawala (cf. infra consid. 3.6) se rapportant à du khat et qu’à part l’argent qu’il envoyait, rien d’autre ne le concernait (13-02-0240, l. 28 s). En substance, A. a contesté être l’auteur de toute action ou transaction illégale, insistant sur le fait qu’il n’avait fait que son travail, à savoir s’occuper des transferts d’argent pour C. et E. et ses amis et qu’il n’avait jamais fait de commerce de khat, n’ayant

- 23 jamais acheté, ni commandé, ni demandé à ce qu’on lui en envoie (cf. 113 930 016, l. 10 et s.). Lors des débats de la cause, en date du 5 février 2018, A. a par contre indiqué qu’il savait que C. et E. utilisaient l’argent qu’il leur envoyait pour acheter du khat (cf. 113 930 004, l. 18, 21 et 29 et s.), « que le fait que l’on ait utilisé [l’argent des transferts] pour le commerce de khat n’est pas une chose bien et [qu’il] le regrette » (cf. 113 930 012, l. 1 et s.), qu’il a compris que C. « travaillait dans le commerce du khat » (cf. 113 930 012, l. 19), qu’il était « très clair que [C.] commercialisait le khat » (cf. 113 930 017, l. 34 et s.), que « cette histoire de khat s’est mêlée à [son] activité professionnelle sans [qu’il] le veuille » (cf. 113 930 017, l. 41) et qu’il avait « compris en quoi consistaient les activités de ces deux personnes » (cf. 113 930 019, l. 38), admettant « désormais s’être douté qu’il s’agissait de commerce de khat » (cf. 113 930 019, l. 42 et s.). Emploi en justice d’écoutes téléphoniques en langue étrangère 2.6 Du 27 juin au 8 novembre 2011, A. a fait l’objet de mesures de surveillance technique sur ses différents raccordements téléphoniques (10-03-0151 ss, 10- 03-0623 et 13-02-0112, l. 14 et 15). Les résultats obtenus par dites mesures de surveillances techniques, à savoir de multiples conversations téléphoniques entre A. et C., respectivement E., constituent le fondement principal de l’accusation du MPC. 2.6.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH, comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, il faut que les modalités de leur établissement – notamment les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduites – soient décrites dans le dossier afin que l'accusé soit en mesure de constater qu'ils ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2009 du 18 février 2010 consid. 1.1).

- 24 - 2.6.2 En l’espèce, la PJF, sous mandat du MPC, ou le MPC lui-même, ont interrogé A., en présence de son défenseur d’office, et lui ont notamment fait écouter les conversations téléphoniques enregistrées en présence d’un interprète somaliarabe-français. Les auditions en question ont eu lieu aux dates suivantes: le 28 août 2013 (13-02-0110 à 13-02-0126), le 25 octobre 2013 (13-02-127 à 13- 02-0146), le 6 février 2014 (13-02-0172 à 13-02-0217), le 27 février 2014 (13-01- 0290 à 13-01-0310), le 2 septembre 2015 (13-02-0234 à 13-02-0286), le 20 novembre 2015 (13-02-0287 à 13-02-0307). Au début de chaque audition, la/le traductrice/teur a été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses traductions. Chaque conversation téléphonique versée au dossier et reprise dans l’acte d’accusation a été soumise au prévenu, la retranscription française lui a été traduite en somali ou en arabe dans le respect de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013) et il a pu demander qu’on apporte à la version française des précisions ou en contester certains mots. 2.6.3 Il sied par ailleurs de préciser qu’A. n’a jamais contesté avoir tenu dites conversations téléphoniques avec C. et E.. 2.6.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les procès-verbaux des écoutes téléphoniques traduites peuvent être utilisés comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure, en tenant compte des quelques inexactitudes décelées et corrigées lors des auditions. Fiabilité des aveux 2.7 A teneur de l’art. 160 CPP relatif aux modalités d’audition en cas d’aveux, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. En matière pénale, l’aveu correspond soit à une autodénonciation aux autorités de poursuite pénale, soit à la reconnaissance de faits reprochés par lesdites autorités, en règle générale dans le cadre d’une audition. Il ne peut porter que sur des faits, et non sur une qualification juridique ou sur la subsomption d’un fait. Un aveu peut être complet ou partiel, selon que le prévenu admette tout ou partie des faits qui lui sont reprochés tels que décrits par les autorités de poursuite pénale et doit être vérifié, et dans toute la mesure du possible circonstancié (VERNIORY, in CR-CPP, nos 1 à 3 ad art. 160 CPP et les réf.).

- 25 - L’art. 160 CPP constitue un rappel de deux grands principes, à savoir la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), et surtout du principe accusatoire, en tant qu’il impose aux autorités un devoir d’élucider les faits (Aufklärungspflicht; art. 6 al. 1 CPP). En effet, la vérification des aveux a pour but de se prémunir contre les erreurs judiciaires qui trouvent le plus fréquemment leur source dans les faux aveux, qui eux-mêmes peuvent avoir les causes les plus diverses: affections psychiatriques, apathie, peur de la sanction, coercition physique ou psychologique lors des auditions, erreur sur les faits, protection de tiers, volonté d’aller en prison, recherche d’un alibi pour des actes plus graves ou infamants que ceux reprochés, etc. (VERNIORY, op. cit., nos 1 à 3 ad art. 160 CPP et les réf.).

A noter que la toujours possible rétraction des aveux par le prévenu, résultant de son droit de s’exprimer librement et le cas échéant de s’auto-favoriser, est une raison supplémentaire de procéder à la vérification des aveux et de conforter si possible ceux-ci par l’apport d’autres moyens de preuve. Par ailleurs, l’art. 160 CPP ne procède que partiellement de la libre appréciation des preuves, étant donné que, si celle-ci permet de prendre en compte la preuve par indices, et donc de prononcer une condamnation pénale sans qu’il y ait eu d’aveux, elle permet tout aussi bien de ne prendre en compte les aveux du prévenu que si ceux-ci sont crédibles. Cette précision s’évalue en fonction de la précision et de la cohérence des déclarations du prévenu qui reconnaît tout ou partie des faits (VERNIORY, op. cit., nos 8 et 9 ad art. 160 CPP et les réf.).

En l’espèce, les aveux prononcés par A. lors des débats de la cause en date du 5 février 2018, en déclarant notamment « que le fait que l’on ait utilisé [l’argent des transferts] pour le commerce de khat n’est pas une chose bien et [qu’il] le regrette » (cf. 113 930 012, l. 1 et s.), qu’il a compris que C. « travaillait dans le commerce du khat » (cf. 113 930 012, l. 19), qu’il était « très clair que [C.] commercialisait le khat » (cf. 113 930 017, l. 34 et s.), que « cette histoire de khat s’est mêlée à [son] activité professionnelle sans [qu’il] le veuille » (cf. 113 930 017, l. 41) et qu’il avait « compris en quoi consistaient les activités de ces deux personnes » (cf. 113 930 019, l. 38), faisant référence aux reproches qui leur étaient adressés, ont été corroboré par son défenseur qui précisa « que son client admet désormais s’être douté qu’il s’agissait de commerce de khat » (cf. 113 930 019, l. 42 et s.).

La Cour considère dès lors que les aveux prononcés par A., même quelque peu tardifs, doivent être considérés comme suffisamment crédibles et peuvent être pris en compte.

- 26 - 2.8 A la lumière de ce qui précède et des pièces versées au dossier, la Cour de céans en conclut qu’A. a bel et bien servi d’intermédiaire financier au profit de C. et d’E. pour l’achat et le commerce illicite de khat, stupéfiant dont la production, l’importation ou l’exportation est soumis à autorisation. En effet, le contenu des conversations téléphoniques échangées avec C. et E. indiquent qu’A. a participé de manière essentielle au financement dudit trafic de khat en procédant aux multiples transferts d’argent que le MPC lui reproche au profit de C. et E., ainsi que de leurs fournisseurs de khat, respectivement du 19 juillet au 7 novembre 2011, et du 11 août au 8 novembre 2011.

A. n’a par ailleurs jamais contesté avoir tenu dites conversations téléphoniques avec C. et E.et savait, ou s’était à tout le moins accommodé du fait, que les opérations financières impliquant ces derniers, lorsqu’il les accomplissait, se rapportaient au trafic de khat mené par C. et E.. Sa contribution apparaît donc comme essentielle et pleinement constitutive des éléments objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 19 al. 1 let. e LStup. 2.9 Subjectivement, le MPC reproche à A. d’avoir su que C. et E. étaient actifs dans le commerce du khat et qu’il s’agissait d’un produit stupéfiant interdit sur territoire suisse. A. connaissait l’origine criminelle des fonds qu’il transférait ainsi que leur utilisation, à savoir respectivement pour les fournisseurs de khat, les frais des autorités douanières hollandaises pour les taxes d’importation du khat et les frais de réception. Il ressort notamment des écoutes téléphoniques qu’A. a sciemment procédé aux transferts de fonds que le MPC lui reproche pour le compte de C. et d’E., lesquels s’inscrivent dans le cadre d’un commerce illicite de khat (13-01- 0306 à 0308 et 13-03-0031 et 0036 ss). S’agissant en particulier d’E., A. savait ou à tout le moins devait se douter que l’argent versé à BB. et CC. était destiné à l’importation de khat, ce qu’il a accepté. La Cour de céans rappelle également que, lors des débats du 5 février 2018, A. a procédé à des aveux, confirmant notamment avoir « compris en quoi consistaient les activités de ces deux personnes» (cf. 113 930 019, l. 38), aveux corroborés par son défenseur qui précisa « que son client admet désormais s’être douté qu’il s’agissait de commerce de khat » (cf. 113 930 019, l. 42 et s.).

Ainsi, la Cour considère qu’A. a sans équivoque agi de manière intentionnelle en procédant sciemment à des opérations financières liées au trafic de stupéfiants sans être au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi.

- 27 - L’aggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) 2.10 En date du 5 février 2018, lors des débats de la cause, A. a notamment déclaré percevoir une commission de 1,5% sur les montants des transferts effectués pour le compte de C. (cf. 113 930 013, l. 5 et 6 et 16 et 17), et devoir partager les sommes perçues à ce titre avec ses collaborateurs (cf. 113 930 013, l. 10 et 11 et 21 et 22). En effet, selon A., « les personnes qui bénéficiaient du 1,5% c’était moi et les collaborateurs, c’est-à-dire la personne qui amène le client, la personne qui fera le transfert d’argent. Toutes ces personnes-là se partageaient le 1,5% » (cf. 113 930 06, l. 21s). A. a notamment donné l’exemple suivant (cf. 113 930 013, l. 13ss): « Par exemple, pour CHF 100.-, à combien la commission que vous perceviez s’élevait-elle ? Commission de CHF 5.- pour l’entreprise, sur ces CHF 5.- la partie qui me revenait était CHF 1,5. Les CHF 3.5 restant paraient pour l’entreprise. Les CHF 1.5 n’étaient pas seulement pour moi, j’avais des collaborateurs qui travaillaient depuis W. et depuis X.. Je donnais à ces collaborateurs une partie de cet argent. » Partant, s’agissant tout d’abord de C., si l’on procède au calcul du montant effectivement perçu par A., avant répartition avec ses collaborateurs, durant la période du 19 juillet au 7 novembre 2011, l’on obtient la somme de CHF 1'798.50, correspondant à une commission de 1,5% de CHF 119'900.70, montant total des transferts d’argent effectués par A. pour le compte de C.. S’agissant ensuite d’E., soit durant la période du 11 août au 8 novembre 2011, l’on obtient la somme de CHF 687.70, correspondant à une commission de 1,5% de CHF 45’846, montant total des transferts d’argent effectués par A. pour le compte d’E.. Ainsi, dans le cadre des transferts effectués pour le compte d’e C. et d’E., A. a perçu un montant total de CHF 2'486.20.

Au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à teneur de laquelle la qualification de métier nécessite la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) ou d’un gain minimum de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), force est de constater que, bien que le gain minimum (CHF 2'486.20) ne soit pas atteint, le montant du chiffre d’affaires (CHF 165'746.70) dépasse quant à lui le montant minimum requis pour la qualification du métier.

- 28 - Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 (consid. 1.4), précise qu’il faut que « l’auteur exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire et aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de genre de vie ». Or, en l’espèce, la Cour ne saurait considérer qu’A. ait mené son activité coupable en tant qu’activité professionnelle, même accessoire, portant sur l’intermédiation financière de stupéfiants visant son achat. En effet, les revenus qu’il en retirait, à savoir la somme totale estimée à CHF 2'486.20 entre le 19 juillet et le 8 novembre 2011, devant encore être partagés entre lui et ses collaborateurs, ne sauraient représenter un apport financier notable à son train de vie.

Partant, même si A. a effectivement agi en tant qu’intermédiaire financier au sens de l’art. 19 al. 1 let. e LStup, la Cour ne peut considérer qu’il ait agi par métier, la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. c LStup n’étant pas remplie. 2.11 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’A. doit être reconnu coupable d’infraction répétée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. e LStup), celui-ci ayant agi de manière intentionnelle en qualité d’intermédiaire financier pour le trafic illicite de khat pour le compte de C. et d’E.. 3. Blanchiment d’argent aggravé 3.1 Le MPC reproche à A. de « s’être rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP en concours avec l’infraction à la LStup, pour avoir réceptionné des fonds provenant des trafics de stupéfiants » de C. et d’E., « transféré ces valeurs patrimoniales d’origine criminelle à l’étranger, financé ces trafics et payé les frais d’acquisition du khat en vue d’importation, cela en agissant par métier portant sur un chiffre d’affaires important ». 3.1.1 A teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (ch. 2 let. c).

- 29 - Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). A noter que le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre ne constitue pas encore un acte d'entrave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 7.2.2, destiné à la publication). Le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et la réf.). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5). Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d'un crime préalable. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 ss; ATF 138 IV 1, cons. 4.2.3.2.).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A

- 30 cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [consid. non publié aux ATF 138 IV 1]; ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 3.2 Durant la période du 19 juillet au 7 novembre 2011, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de 67 transferts d’argent constitutifs d’infractions à l’art. 19 LStup, effectués pour le compte de C., pour un montant total d’USD 133'223, soit une contrevaleur de CHF 119'900,70 (au taux de change de CHF 0,9 par USD). Cet argent était destiné aux fournisseurs de khat au Kenya de C., pour payer l’acquisition de khat qu’elle a acheté en vue d’importation sur territoire suisse. Toujours selon le MPC, A. savait que les transferts de fonds susmentionnés au moyen du « hawala », en particulier sans établir et documenter l’identité de l’ayant droit économique, le destinataire des fonds, l’arrière-plan économique de la transaction, ainsi qu’en utilisant des comptes bancaires de tiers pour effectuer des transferts globaux, étaient propres à en entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation. Ces comportements, qui ressortent de 37 conversations téléphoniques enregistrées par les autorités de poursuite pénales durant la période précitée (v. supra Faits, let. C) sont les mêmes que ceux repris un par un dans les considérants relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (supra consid. 2.3.2.1 à 2.3.2.38). 3.3 Durant la période du 11 août au 8 novembre 2011, le MPC reproche également à A. d’avoir fonctionné en qualité d’intermédiaire financier pour l’achat de khat pour le commerce illicite d’E., pour l’importation de 1'567 kg de khat. En usant du « même modus operandi que susmentionné » (soit le même que pour les transferts pour le compte de C.), le MPC lui reproche de s’être rendu coupable de 13 transferts d’argent constitutifs d’infractions à l’art. 19 LStup, effectués pour le compte d’E., pour un montant total d’USD 50’940, soit une contrevaleur de CHF 45’846 (au taux de change de CHF 0,9 par USD), au profit des fournisseurs de khat d’E., soit BB., au Kenya, et CC., aux Pays-Bas (13-03-0004 et 13-03- 0007). Ces comportements, qui ressortent de 12 conversations téléphoniques enregistrées par les autorités de poursuite pénales durant la période précitée (v.

- 31 supra Faits, let. C) sont les mêmes que ceux repris un par un dans les considérants relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (supra consid. 2.3.5.1 à 2.3.5.14). 3.4 A. a été interrogé et confronté au sujet des conversations téléphoniques susmentionnées par la PJF en date du 6 février 2014 (13-02-0181, l. 16 s.), du 2 septembre 2015 (13.02-0236, l. 9 et s.), du 20 novembre 2015 (13-02-0287) et par le MPC en date du 27 février 2014 (13-01-0298, l. 17 et s. et l. 26 et s.) et du 5 février 2018 (cf. 113 930 015, l. 13 et s.). A. a tout d’abord déclaré qu’il ne faisait pas de transferts de fonds se rapportant à du khat et qu’à part l’argent qu’il envoyait, rien d’autre ne le concernait (13-02- 0240, l. 28 s). En substance, A. a contesté être l’auteur de toute action ou transaction illégale, insistant sur le fait qu’il n’avait fait que son travail, à savoir s’occuper des transferts d’argent pour C. et E. et ses amis et qu’il n’avait jamais fait de commerce de khat, n’ayant jamais acheté, ni commandé, ni demandé à ce qu’on lui en envoie (cf. 113 930 016, l. 23 et s.). Lors des débats de la cause, en date du 5 février 2018, A. a néanmoins indiqué qu’il savait que C. et E. utilisaient l’argent qu’il leur envoyait pour acheter du khat (cf. 113 930 004, l. 18, 21 et 29 et s.), « que le fait que l’on ait utilisé [l’argent des transferts] pour le commerce de khat n’est pas une chose bien et [qu’il] le regrette » (cf. 113 930 012, l. 1 et s.), qu’il a compris que C. « travaillait dans le commerce du khat » (cf. 113 930 012, l. 19), qu’il était « très clair que [C.] commercialisait le khat » (cf. 113 930 017, l. 34 et s.). En particulier, à la question de savoir s’il savait que l’argent que C. lui remettait provenait du trafic de khat, A. a répondu que « cela s’est passé il y a longtemps, cela ne va plus se reproduire, je suis vraiment désolé », et que « cette histoire de khat s’est mêlée à [son] activité professionnelle sans [qu’il] le veuille » (cf. 113 930 017, l. 41). Ainsi, A. avait « compris en quoi consistaient les activités de ces deux personnes » (cf. 113 930 019, l. 38), admettant « désormais s’être douté qu’il s’agissait de commerce de khat » (cf. 113 930 019, l. 42 et s.). 3.5 S’agissant des questions de l’exploitabilité des conversations téléphoniques sur lesquelles se fondent l’accusation ainsi que de la fiabilité des aveux d’A., la Cour se réfère entièrement à l’analyse et aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans le traitement de l’infraction contre l’art. 19 al. 1 let. e LStup (cf. supra considérants 2.6 ss et 2.7).

- 32 - Elle considère ainsi que les procès-verbaux des écoutes téléphoniques traduites peuvent être utilisés comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure, en tenant compte des quelques inexactitudes décelées et corrigées lors des auditions du prévenu, et que les aveux prononcés par A. peuvent être pris en compte, pour les raisons déjà évoquées aux considérants 2.6 ss et 2.7. 3.6 En ce qui concerne la question de savoir si les actes commis par A. constituent bel et bien un comportement propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, il convient d’examiner cette question notamment à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral à teneur de laquelle l’unique fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre ne constitue pas encore un acte d’entrave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 7.2.2, destiné à la publication). Toutefois, quand bien même le comportement d’A. a uniquement consisté à agir en tant qu’intermédiaire financier en opérant des transferts d’argent notamment pour le compte de C. et d’E., c’est le modus operandi adopté par A. qui permet de considérer que ce dernier a, par ses actes, entravé l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant du trafic de khat.

En effet, l’instruction a permis de démontrer que les transferts de fonds opérés par A. l’ont été par le biais du système « hawala », système de transfert d’argent informel utilisé essentiellement par des migrants pour envoyer de l’argent à des parents ou à des proches vivant principalement dans des pays dotés d’un système bancaire inopérant ou peu fiable fonctionnant de la manière suivante: une personne vivant en Suisse et souhaitant envoyer de l’argent confie une somme à un banquier informel ou agent de change appelé hawaladar, qui à son tour contacte son homologue le plus proche du destinataire de la somme d’argent en question, et lui demande de verser dite somme en échange de la lui rembourser plus tard. Les deux agents peuvent compenser les montants entre eux, de sorte que du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l’un ou l’autre pays (Service d’analyse et de prévention, Rapport sur le blanchiment d’argent: jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d’argent, Office fédéral de la police fedpol, n°3/2008, p. 12).

A. a notamment apporté les précisions suivantes à propos du hawala: « La Somalie n’a pas de système bancaire. Cela dure depuis plus de 20 ans. Il y a des entreprises qui travaillent avec le système du hawala. Moi je travaillais dans ce système et j’envoyais de l’argent. » (cf. 113 930 004, l. 32 à 34), « Je n’avais pas

- 33 de bureau à moi où les gens pouvaient se rendre par exemple. Je travaillais avec mon téléphone. Je contactais les personnes en leur disant envoie telle ou telle somme à tel ou tel moment. Voilà comment je travaillais. Lorsque quelqu’un me contactait j’utilisais le système informatique de l’entreprise. Les démarches étaient visibles par les gens à Dubaï. Tout était centralisé. On pouvait savoir qui a envoyé de l’argent, qui l’a reçu etc. » (cf. 113 930 004, l. 38 à 46), « Une fois que je reçois l’argent, j’entrais l’information dans l’ordinateur (100 dollars par exemple), cela est ensuite vérifié à Dubaï et très vite, la personne à Mogadiscio la reçoit. Pour répondre à votre question, non ce n’était pas du ebanking. Cela n’était pas de compte à compte. » (cf. 113 930 006, l. 45 et 46 ; 113 930 007, l. 1 et 2), « Il fallait d’abord entrer l’information dans l’ordinateur, ensuite donner l’ordre de transfert et environ une semaine après on transférait l’argent à l’entreprise. Il y avait pas mal de temps entre les deux. Nous travaillions sur la base d’un système de confiance entre l’entreprise et moi. L’entreprise avait confiance en moi. Si je lui disais qu’il fallait transférer telle somme, elle le faisait. On me donnait d’abord l’ordre de transfert par téléphone, ensuite j’introduisais l’information dans l’ordinateur et l’argent n’arrivait que bien plus tard. » (cf. 113 930 009, l. 43 à 46 ; 113 930 010, l. 1 à 7), « Il arrivait parfois que le ou la cliente donne CHF 2'000.- sur une demande de transfert de CHF 4'000.- puis les CHF 2'000.- restant la semaine suivante » (cf. 113 930 017, l. 17 à 19), « Tout était basé sur la confiance. L’entreprise avait confiance en moi. Lorsque la personne me téléphonait et me donnait l’ordre de transfert, je mettais cette information dans l’ordinateur. A ce moment le ou la cliente ou moi-même n’avions versé aucun argent. Une fois les informations introduites dans l’ordinateur, l’entreprise basée à Dubaï voyait le nom de la personne souhaitant transférer de l’argent, ainsi que l’adresse et le destinataire. Prenons B. SA, je mettais l’information dans l’ordinateur et ensuite ils voyaient l’information depuis leur siège à Dubaï. Ensuite ceux qui étaient à Dubaï approuvaient le transfert et c’est eux qui ensuite payaient. Mais à ce moment-là l’argent n’avait toujours pas été payé par le client. L’entreprise n’avait encore rien reçu mais malgré cela, l’entreprise faisait tout de même le transfert. Après cela, je récoltais l’argent de ce Monsieur et de ce Monsieur et ainsi de suite et le transférait à l’entreprise via la banque. Il n’y avait pas d’avances de fonds. Tout était basé sur la confiance entre moi et les clients et moi et l’entreprise. Pour vous répondre, c’est l’entreprise, soit B. SA, qui avance l’argent. Ensuite, elle se charge de récolter cet argent auprès de ses collaborateurs que cela soit en Suisse au Pays-Bas ou ailleurs. » (cf. 113 930 018, l. 45 ; 113 930 019, l. 1 à 20).

Puis, s’agissant tout particulièrement des transferts d’argent effectués à l’étranger pour C. ou E., A. a admis qu’il savait « qu’ils ont utilisé une certaine partie de cet argent pour acheter du khat et l’autre partie ils l’envoyaient à la

- 34 famille » (cf. 113 930 004, l. 29 à 30), ajoutant notamment que C. « envoyait beaucoup d’argent pour le commerce de khat et [que] cela concernait une partie des transferts d’argent [qu’il] faisait pour elle » (cf. 113 930 008, l. 40 à 41). A cela s’ajoute le fait que selon les dires d’A., « en l’espace de plusieurs mois, les transferts étaient faits de sommes différentes (par exemple une semaine CHF 1'000.-, une deuxième semaine CHF 2'000.- par semaine, parfois rien) », C. n’ayant pas « fait de transferts en une seule fois » et n’ayant pas envoyé « la même somme toutes les semaines » (cf. 113 930 011, l. 3 à 7), rendant ainsi de facto particulièrement difficile notamment l’identification ou la confiscation des valeurs patrimoniales en question envoyées « en Somalie et au Kenya » pour C. (cf. 113 930 008, l. 45), et « au Kenya, en Somalie et en Hollande » pour E. (cf. 113 930 012, l. 38 à 39).

Au surplus, la Cour relève également qu’A. a procédé à différents transferts à l’étranger de valeurs patrimoniales appartenant notamment à C. et E. en opérant par le biais de comptes bancaires mis à sa disposition par les dénommés DD. et EE., selon le déroulement suivant, tel que décrit par A. lui-même: « DD. ainsi qu’ EE. ont ouvert deux comptes pour nous afin de faciliter notre travail car il y a des gens qui habitaient très loin d’U., par exemple à Y., à Z. ou dans le canton du Valais. C’était plus facile pour eux d’utiliser ces comptes que de se déplacer jusqu’à U.. Une fois que l’on avait reçu l’argent, on s’occupait de faire le transfert. […] Ces deux messieurs avaient confiance en nous, donc ils ont ouvert les comptes pour nous, nous ont donné la carte et nous pouvions agir pour eux. Oui, ils nous ont donné les cartes sur lesquels il y avait les numéros de compte et moi je donnais ces numéros de comptes aux personnes qui habitaient loin et qui voulaient faire des transferts d’argent. Lorsque je me présentais au guichet, il fallait que j’ai les deux messieurs avec moi. Par contre au bancomat, la carte me suffisait et je pouvais le faire seul » (cf. 113 930 014, l. 4 à 22). Ainsi, l’utilisation de comptes bancaires dont A. n’était pas l’ayant droit économique pour procéder à des transferts à l’étranger de valeurs patrimoniales en faveur de ses clients est à considérer sans équivoque comme un acte propre à rendre particulièrement difficile l’établissement par les autorités pénales du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Le fait qu’A. n’ait « pas envoyé cet argent dans ce but » (cf. 113 930 004, l. 21 à 22), à savoir dans le but de participer au commerce du khat, importe peu puisque le blanchiment d’argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat, il suffit que ses actes aient été propres à entraver l’accès des autorités de poursuites pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime, ce qui était manifestement le cas en l’espèce.

- 35 - Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les transferts d’argent effectués par A. pour le compte de C. et d’E., au moyen du système « hawala » selon le modus operandi tel que décrit ci-dessus, ne laissant aucune trace documentaire, constituent des actes de blanchiment d’argent dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l’accès auxdites valeurs patrimoniales issues et à rendre plus difficile leur confiscation. 3.7 S’agissant de l’origine des valeurs patrimoniales transférées, l’instruction a permis d’établir que les transferts de fond opérés par A. sur ordre de C. et d’E. s’inscrivent dans le contexte du trafic de khat de ces derniers. En effet, il ressort de l’instruction menée contre A. ainsi que de celles menées contre C. et E., que les dettes accumulées par ces derniers auprès d’A. dans le cadre des multiples transferts effectués à l’étranger par le biais du hawala étaient notamment en relation directe avec le produit de la vente du commerce de khat auquel s’adonnaient C. et E. (cf. supra Faits, let. G et H). Au surplus, il est fait allusion au trafic de khat de C. et E., à de nombreuses reprises au cours des conversations téléphoniques entre A. et ces derniers. A titre d’exemple, en date du 31 juillet 2011, C., tout en étant au téléphone avec A., parle avec une femme qui lui dit : « Ici C., j’ai vendu les petites sortes, tiens ton argent » (cf. 13-01-0306); en date du 19 juillet 2011, A. déclare à C. « je dois te dire que tu as apporté le meilleur khat », avant de la conseiller sur les sortes de khat à acheter « Hareri (sorte de khat) n’est pas bon. » (cf. 13-01-0307); lors d’une conversation du 23 juillet 2011, C. dit à A. « FF. et nos fournisseurs de khat sont allés ensemble en Hollande », ce à quoi A. répond que « c’est un bon jeune » (cf. 13-01-308); en date du 28 août 2011, A. a dit à E. « on se voit à UU. alors », E. lui répondant que « à UU., je distribue gratuitement des samboussa au magasin pour les gens qui se réunissent pour boire le café. », ce à quoi A. répond « je ne veux pas des samboussa je veux du khat moi. », E. de répondre « Tu en auras. OK A.. », ce dernier répondant par un « Parfait. » (cf. 10-03-0858), sans équivoque. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les montants relatifs aux transferts dont il est question étaient issus du trafic de khat de C. et E. et donc d’infractions répétées à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. e LStup) (cf. supra consid. 2.1. à 2.9.). 3.8 Subjectivement, le MPC reproche à A. d’avoir su que C. et E. étaient actifs dans le commerce du khat et qu’il s’agissait d’un produit stupéfiant interdit sur territoire suisse. A. connaissait l’origine criminelle des fonds qu’il transférait ainsi que leur destination. Il ressort notamment des écoutes téléphoniques qu’A. a sciemment

- 36 procédé à des transferts de fonds pour le compte de C. s’inscrivant dans le cadre d’un commerce illicite de khat (13-01-0306 à 0308). Il en est de même pour le compte d’E.. A. savait en outre que les transferts de ces fonds susmentionnés au moyen du « hawala », en particulier sans établir l’arrière-plan économique de la transaction, ainsi qu’en utilisant des comptes bancaires de tiers pour effectuer des transferts globaux, étaient propres à en entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation. Au surplus, lors de son interrogatoire par la Cour de céans en date du 5 février 2018, A. a admis « avoir compris en quoi consistait les activités » de C. et de E. et s’être douté qu’il s’agissait de commerce de khat (cf. 113 930 019, l. 38), aveux corroborés par son défenseur qui précisa « que son client admet désormais s’être douté qu’il s’agissait de commerce de khat » (cf. 113 930 019, l. 42 et s.). Ainsi, la Cour considère qu’A. a sans équivoque agi de manière intentionnelle, en procédant à des opérations financières, dont il savait qu’elles étaient issues du trafic de khat mené par C. et E., comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales qu’il a transférées. L’aggravante du métier (art. 305bis al. 2 let. c. CP) 3.9 En vertu de lettre c. de l’alinéa 2 de l’article 305bis CP, le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. En l’espèce, le chiffre d’affaires total des transferts effectués par A. pour le compte de C. et d’E. se monte à USD 184’123, soit une contrevaleur totale de CHF 165’746.70. Dans le cadre de ces transferts, A. a perçu un montant total de CHF 2'486.20, à partager avec ses collaborateurs (cf. supra consid. 2.10). Au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à teneur de laquelle la qualification de métier nécessite la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) ou d’un gain minimum de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), force est de constater que le montant du chiffre d’affaires (CHF 165'746.70) dépasse le montant minimum requis pour la qualification du métier. Quant au gain, il est de CHF 2'486.20. La Cour considère qu’il ne fait aucun doute qu’A. menait son activité délictuelle à la manière d’une profession, étant donné que, de par sa position essentielle d’intermédiaire financier opérant de façon quotidienne et principale, selon le modus operandi du hawala, son unique rôle, comme il l’a répété durant ses auditions, était d’opérer des transferts d’argents notamment pour le compte de

- 37 - C. et E., montants issus du trafic de khat de ces derniers. Ainsi, les CHF 165'746.70 de chiffre d’affaires retenus pour une période d’à peine trois mois et demi, soit du 19 juillet au 8 novembre 2011, représentent une activité accessoire – celle du blanchisseur d’argent – se situant dans le cadre de son activité professionnelle principale, et visant à obtenir des revenus réguliers, qui constituaient un apport notable au financement de son activité et de sa vie. 3.10 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’A. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). 4. Mesure de la peine 4.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité s’apprécie tant d’un point de vue objectif que subjectif. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations ainsi que l'intensité de la volonté délictueuse. Il convient en outre d’analyser le degré de liberté de l’auteur quant à son choix d’adopter un comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal

- 38 fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise automatiquement en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, no 8, p. 25 ss). A titre de critère de

SK.2017.7 — Tribunal pénal fédéral 29.03.2018 SK.2017.7 — Swissrulings