Jugement du 21 décembre 2017 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Marion Eimann Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
et la partie plaignante:
B., représentée par C.,
contre
A., défendu par Maître Catherine Hohl-Chirazi, Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2017.59
- 2 - La Cour prononce: 1. A. est acquitté du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).
2. Il n’est pas alloué de conclusions civiles.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.
4. Une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à A. par la Confédération à hauteur de CHF 17'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2015.
5. Une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, est allouée à A. par la Confédération à hauteur de CHF 215.-.
6. Il n’est pas alloué d’indemnité pour tort moral.
Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par la juge unique. Le dispositif est remis aux parties présentes à l'issue des débats et sera envoyé par courrier aux autres parties.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
- 3 - Le dispositif du jugement est notifié par acte judiciaire à: Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna B., représentée par C.
Indication des voies de droit Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 21 décembre 2017